29 JUIN 2007. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007 (TRADUCTION) )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2007 et mise à jour au 12-07-2022)

Type Décret
Publication 2007-09-14
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 9
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Généralités.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE II. - Enseignement.

Section Ire. - Instituts supérieurs.

Article 2. A l'article 178, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, l'année "2006" est remplacé par l'année "2007" et le montant "582 460 832,02" est remplacé par le montant "584.283.476,81".
Article 3. A l'article 209, § 3 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, ajouté par le décret du 22 décembre 2006, le nombre " 207,77 " est remplacé par le nombre "208,31".
Article 4. A l'article 340sexies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par le décret du 19 décembre 2003, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le Gouvernement flamand peut participer au financement de la formation de lauréats, sous forme d'une subvention annuelle.

Le montant total de cette subvention est fixé à 3 202 000 euros à partir du 1er janvier 2004.

A partir de l'année budgétaire 2008, ce montant est ajusté annuellement de la façon suivante :

0,8 x (Ln/L04)+0,2x(Cn/C04).

Section II. - Universités.

Article 5. L'article 140ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit :

" Article 140ter. § 1er. Le montant de la subvention sociale des universités est fixé, à partir de l'année 2007, comme suit (en milliers d'euros) :

1. Katholieke Universiteit Leuven : 4.955
2. Vrije Universiteit Brussel : 2.021
3. Universiteit Antwerpen : 2.181
4. Katholieke Universiteit Brussel : 185
5. Universiteit Gent : 5.302
6. Universiteit Hasselt : 596

§ 2. A partir de l'année budgétaire 2008, les montants visés au § 1er sont indexés sur base de la formule d'indexation suivante :

I= 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/C0) I : la formule d'indexation.

L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2007.

C1/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2007

Section III. - 'Instituut voor Tropische Geneeskunde'.

Article 6. Dans l'article 15, § 2, du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, modifié par le décret du 22 décembre 2006, les mots "est fixée à 9.726.000 euros pour l'année budgétaire 2005" sont remplacés par les mots "est fixée à 9.776.000 euros à partir de l'année budgétaire 2007".

Section IV. - Mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire.

Article 7. L'article 37 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 37. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder la garantie de la Communauté aux emprunts contractés par la société DBFM pour la réalisation du programme DBFM.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités et les conditions auxquelles est soumis l'octroi de cette garantie. "

CHAPITRE III. - Science et Innovation.

Section Ire. - Moyens d'académisation supplémentaires.

Article 8. A l'article VI.9ter, § 1er, alinéa deux du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, inséré par le décret du 22 décembre 2006, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :

" Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand fixe le montant engagé dans l'exercice budgétaire 2007 à l'usage de cette mesure d'aide, étant entendu que ce montant égale au moins 2 millions d'euros, indexés conformément à l'article 184, § 1er du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. ".

Article 9. A l'article VI.9ter, § 2, alinéa premier du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, inséré par le décret du 22 décembre 2006, il est inséré entre les mots " le nombre d'étudiants finançables " et les mots " dans les formations d'instituts supérieurs à orientation académique ", les mots " inscrits au 1er février 2005 ".

Section II. - Herculesstichting.

Article 10. A l'article VI. 10, alinéa quatre du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, ajouté par le décret du 22 décembre 2006, les mots " cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2008.

CHAPITRE IV. - Subvention-intérêt à cause de nuisances suite à des travaux publics.

Article 11. A l'article 5, § 1er du décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics, il est inséré entre les mots " charges d'intérêt globales et " et " à 4 % du montant prêté " le mot " annuellement ".

CHAPITRE V. - Sanctions.

Article 12. Sont sanctionnés le jour de leur entrée en vigueur respective :

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2006 attribuant les biens, droits et obligations de la Division des Eaux de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande, et de la Cellule de la Recherche hydrologique de l' " Instituut voor Natuurbehoud " (Institut pour la Conservation de la Nature) à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement);

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés;

3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 attribuant les biens, droits et obligations de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Fonds Jongerenwelzijn ".

CHAPITRE VI. - Emploi et Economie sociale.

Section Ire. - T-Groep et Werkholding.

Article 13. A l'article 11, § 1er, alinéa deux du décret du 28 juin 2002 relatif à la constitution des sociétés " T-Groep " et " Werkholding ", le chiffre " 5 " est remplacé par le chiffre " 8 ".

Section II. - a.s.b.l. 'ESF-Agentschap'.

Article 14. Dans l'article 2, § 2 du décret du 8 novembre 2002 portant création de l'ASBL ESF-Agentschap, les mots " Vlaamse Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen" sont remplacés par les mots " "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen".
Article 15. Dans l'article 3, § 1er, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" Le Gouvernement flamand, les agences autonomisées dotées de la personnalité juridique du domaine politique dont relève l'a.s.b.l. ESF-Agentschap, ainsi que le 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen' (Conseil socio-économique de la Flandre) sont habilités à mettre des personnels à la disposition de l'ASBL ESF-Agentschap. Pendant la mise à disposition, le personnel concerné reste régi par le statut du personnel flamand ou par le statut du personnel de l'organisme qui met des membres du personnel à la disposition. Les modalités de la mise à disposition du personnel sont fixées, chacun en ce qui le concerne, dans une convention entre la Communauté flamande, la Région flamande, l'organisme, les membres du personnel concernés, et l'ASBL ESF-Agentschap. "

CHAPITRE VII. - Code flamand du Logement.

Section Ire. - Politique de logement locale.

Article 16. Il est ajouté à l'article 28, § 2 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code du Logement flamand, un alinéa trois et un alinéa quatre rédigés comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, et aux conditions fixées par lui, subventionner les activités communales et intercommunales visant à réaliser les missions définies aux §§ 1er et 2, et l'amélioration des services aux familles et personnes seules nécessitant un logement.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'octroi et de la répartition des subventions. ".

Section II. - Résidences-services.

Article 17. Dans l'article 64, § 3 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code du Logement flamand, tel que modifié, les mots " travaux d'infrastructure tels que mentionnés au § 1er, 2° " sont remplacés par les mots " opérations telles que mentionnées au § 1er, 1°, 2° en 3°".

CHAPITRE VIII. - SGS Herstelfonds.

Article 18.

2016-05-04/15, art. 19, 008; En vigueur : 01-09-2016>

Article 19. [¹ § 1er. Il est établi un fonds budgétaire tel que visé à [² l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]², nommé " Fonds voor de Wooninspectie " (Fonds de l'Inspection du logement).

Les recettes réalisées [⁵ en vertu de l'article 1.8.,]⁵ [³ des articles 3.43 à 3.50, [⁴ l'article 3.55,]⁴ livre 4, partie 3, et livre 6, partie 12, du Code flamand du Logement de 2021]³ sont attriubées au " Fonds voor de Wooninspectie ".

Est également attribué au " Fonds voor de Wooninspectie " 18% du solde du Service à Gestion Séparée " Herstelfonds " disponible comme solde à reporter lors de la clôture du compte annuel 2015. Ce solde est fixé par le Gouvernement flamand.

Les recettes visées à l'alinéa deux ne peuvent être affectées qu'aux dépenses relatives au maintien et au contrôle du respect du décret visé à cet alinéa.

§ 2. Toutes les dettes, créances et avoirs du " Herstelfonds " ayant trait [³ aux articles 3.43 à 3.50, livre 4, partie 3, et livre 6, partie 12, du Code flamand du Logement de 2021]³ sont repris par le " Fonds voor de Wooninspectie.]¹


(1)2016-05-04/15, art. 20, 008; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2019-03-29/45, art. 136, 009; En vigueur : 01-01-2020>

(3)2020-07-17/73, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2021>

(4)2020-12-18/12, art. 15, 011; En vigueur : 01-01-2021>

(5)2022-06-03/17, art. 9, 012; En vigueur : 01-01-2023>

Article 20. Dans l'article 102bis du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, (Justel lit : du décret du 15 juillet 1997 portant le Code du Logement flamand), inséré par le décret du 15 décembre 2006, les mots " Fonds de solidarité " sont remplacés par les mots " SGS Herstelfonds ", visé à l'article 159bis du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ".

CHAPITRE IX. - Fonds Stationsomgevingen.

Article 21.

2011-12-23/06, art. 70, 004; En vigueur : 01-01-2012>

Article 22.

2011-12-23/06, art. 70, 004; En vigueur : 01-01-2012>

Article 23.

2011-12-23/06, art. 70, 004; En vigueur : 01-01-2012>

Article 24.

2011-12-23/06, art. 70, 004; En vigueur : 01-01-2012>

Article 25.

2011-12-23/06, art. 70, 004; En vigueur : 01-01-2012>

CHAPITRE X. - Fonds voor de subsidiëring van zorgvernieuwingsprojecten (Fonds pour le subventionnement de projets novateurs en matière de soins).

Article 26. L'article 24 du décret du 22 décembre 2004 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2004, modifié par le décret du 22 décembre 2006, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 24

Il est créé un "Fonds voor de subsidiëring van zorgvernieuwingsprojecten", ci-après dénommé le Fonds. Le Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat.

Le Fonds est alimenté par les moyens qui sont accordés par l'autorité fédérale à la Communauté flamande en exécution du point 6 du Protocole n° 2 du 1er janvier 2003 et du point 3 (équivalents RVT accueil de jour palliatif Communauté flamande) et du chapitre 2 du protocole n° 3 du 13 juin 2005 conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées.

Sont imputées sur le Fonds, les dépenses de toute nature de l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale, dans la mesure où elles ont trait à l'exécution du point 6 du Protocole n° 2 du 1er janvier 2003 et du point 3 (12 équivalents RVT accueil de jour palliatif Communauté flamande) et du chapitre 3 du protocole n° 3 du 13 juin 2005 conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées, et plus spécifiquement les projets novateurs en matière de soins et les soins palliatifs de jour.

L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du Fonds.

La présente disposition produit ses effets le 1er janvier 2006. ".

CHAPITRE XI. - Décret du 2 juin 2006 portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.

Article 27. Dans l'article 14 du décret du 2 juin 2006 portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, les mots " des établissements financiers " sont supprimés.

CHAPITRE XII. - Création ASBL " Kazerne Dossin - Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten " (Mémorial, Musée et Centre de documentation sur le Holocauste et les Droits de l'Homme).

Article 28. Le Gouvernement flamand est autorisé à adhérer en tant que membre fondateur à l'association sans but lucratif " Kazerne Dossin - Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten", à partir de la date de la création de l'ASBL.
Article 29. L'association a pour mission, sur la base de l'étude et de la documentation relatives à la déportation de juifs et de gitans en Belgique pendant la deuxième Guerre mondiale, de réaliser, sur le site historique de la Caserne Dossin, un mémorial, un musée et un centre de documentation sur l'Holocauste et les Droits de l'Homme.
Article 30. La Communauté flamande coopérera, pour cette réalisation, avec la ville de Malines, la province d'Anvers et l'a.s.b.l. " Joods Museum van Deportatie en Verzet ".
Article 31. La Communauté flamande peut mettre à la disposition de l'ASBL " Kazerne Dossin - Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten" l'infrastructure pour la réalisation de l'objectif formulé à l'article 28. L'objet et les conditions de cette mise à disposition sont réglés dans une convention conclue entre la Communauté flamande et l'ASBL "Kazerne Dossin - Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten".

CHAPITRE XIII. - Agriculture et Pêche

Section Ire. - Transfert des membres du personnel du domaine politique Agriculture et Pêche.

Article 32. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine par arrêté les membres du personnel occupés au département de l'Agriculture et de la Pêche et à l'Agence " Landbouw en Visserij ", ainsi que les biens liés à leur fonctionnement, qui seront transférés à l'Agence " Facilitair Management ".

§ 2. La compétence qui est assignée au Gouvernement flamand par le premier paragraphe du présent article, expire à la date d'attribution du personnel et des biens qui sont liés à leur fonctionnement.

Article 33. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine par arrêté les membres du personnel occupés au département de l'Agriculture et de la Pêche ainsi que les biens liés à leur fonctionnement, qui seront transférés à l'Agence " Landbouw en Visserij ", et les membres du personnel occupés à l'Agence " Landbouw en Visserij " ainsi que les biens liés à leur fonctionnement, qui seront transférés au département de l'Agriculture et de la Pêche.

§ 2. La compétence qui est assignée au Gouvernement flamand par le premier paragraphe du présent article, expire à la date d'attribution du personnel et des biens qui sont liés à leur fonctionnement.

Section II. - Fonds " Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ".

Article 34. § 1er. Il est créé un "Fonds Gemeenschappelijk Landbouwbeleid", dénommé ci-après le Fonds. Le Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat.

§ 2. Sont attribués au Fonds :

1° la part que l'Organisme payeur flamand peut retenir en cas d'infractions à la conditionnalité;

2° la part que l'organisme payeur flamand peut retenir en cas d'autres irrégularités constatées;

3° la part de la redevance complémentaire due dans le secteur laitier, que l'organisme payeur flamand peut retenir.

4° les intérêts perçus auprès des débiteurs de la redevance complémentaire;

5° les intérêts moratoires perçus auprès de débiteurs, qui concernent la part flamande des dettes recouvrées;

6° frais de justice récupérés auprès de débiteurs;

7° recettes variables dans le cadre de la politique agricole commune;

[¹ 8° la part des prélèvements de production et d'excédent dus dans le secteur du sucre, que l'organisme payeur flamand peut retenir ;

9° les sûretés saisies auprès des débiteurs et la partie des débiteurs du FEAGA pour irrégularités ou négligences, le produit revenant à l'organisme payeur flamand.]¹

§ 3. Les moyens du Fonds peuvent être affectés :

1° à des paiements non éligibles à l'aide communautaire à cause du dépassement de délais de paiement ou de plafonds;

2° paiements faisant l'objet de refus d'un financement communautaire dans le cadre de l'approbation conformité;

3° a la part que l'organe payeur flamand est tenu de prendre en charge pour les réclamations non effectuées dans une période déterminée;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.