21 DECEMBRE 2007. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008 (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2007 et mise à jour au 26-06-2008)

Type Décret
Publication 2007-12-31
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 15
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Généralités.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE II. - Enseignement.

Section Ire. - Fonds de récupération Allocations d'études.

Article 2. Dans l'article 21 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, les §§ 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

" § 3. Le fonds est alimenté par toutes les recettes résultant de recouvrements en exécution des articles 10, 11 et 22 du décret du 16 février 2001 réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande, par toutes les recettes résultant de recouvrements tels que visés aux articles 47 et 48 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, ainsi que par toutes les recettes résultant des recouvrements tels que visés à l'article 62 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande.

Le fonds est également alimenté par les montants d'aide aux études, allocations scolaires ou allocations d'études non perçus.

§ 4. Le fonds est utilisé pour le paiement d'allocations scolaires et d'allocations d'études aux élèves et étudiants, conformément aux dispositions du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande. ".

Section II. - Instituts supérieurs.

Article 3. A l'article 190bis, § 3, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, inséré par le décret du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa deux, 3°, les mots "à compter de l'année budgétaire 2006" sont remplacés par les mots "pour les années budgétaires 2006 et 2007";

2° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° à compter de l'année budgétaire 2008, le Gouvernement flamand fixe annuellement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant des enveloppes subventionnelles, étant entendu que ce montant ne peut être inférieur à 6.000.000 euros. " ;

3° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit :

" Les montants mentionnés au premier alinéa et à l'alinéa deux, 4°, sont adaptés annuellement suivant les dispositions de l'article 184, § 1er. ".

Article 4. A l'article 209 du même décret, le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Par dérogation au § 1er du présent article, le montant de base de la subvention sociale s'élève, à partir de l'année budgétaire 2008, à 249.09 euros par étudiant admis au financement, tout en tenant compte du nombre d'étudiants admis au financement que l'institut supérieur comptait le 1er février 2005.

A partir de l'année budgétaire 2009, le montant de base par étudiant admis au financement est indexé au moyen de la formule d'indexation suivante :

I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/C0)

I : la formule d'indexation;

L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2008;

C1/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2008. "

Section III. - Universités.

Article 5. A l'article 140, § 1er, point 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 30 juin 2006, les mots "pour les années 2002, 2003, 2006 et 2007" sont remplacés par les mots "pour les années 2002, 2003, 2006, 2007 et 2008".

Section IV. - Formation continuée.

Article 6. A l'article 44 du décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. A partir de 2006, le Gouvernement flamand met annuellement les moyens suivants, en milliers d'euros, à la disposition de la formation continuée :

2006 2007 2008
- - -
Ecoles de l`enseignement fondamental 4384 4384 4384
Complément directeurs des écoles de l`enseignement fondamental 190
Ecoles de l`enseignement secondaire 6190 6190 6190
Complément directeurs des écoles de l`enseignement secondaire 79
Centres d`éducation des adultes 489
Complément directeurs des centres éducation des adultes 13
Ecoles de l`enseignement artistique à temps partiel 295
Complément directeurs des écoles de l`enseignement artistique a temps partiel 12
Centres d`encadrement des élèves 211
Complément directeurs des centres d`encadrement des élèves 6
Enseignement communautaire et associations représentatives des pouvoirs organisateurs 1547 2057 2057
Autorité 1500 1500
Directeurs 490

Section V. - Hogere Zeevaartschool (Ecole supérieure de Navigation).

Article 7. A l'article 30 du décret du 9 juin 1998 relatif à la 'Hogere Zeevaartschool', il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

" A partir de l'année budgétaire 2008, le montant de la dotation est fixé à 1.199.000 euros. Ce montant est annuellement adapté au rapport entre l'indice de santé estimé du mois de décembre de l'année budgétaire concernée et l'indice de santé du mois de décembre de l'année budgétaire 2007. "

Section VI. - Moyens d'académisation supplémentaires.

Article 8. A l'article VI.9ter du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, inséré par le décret du 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots "les années budgétaires 2006 et 2007" sont remplacés par les mots "les années budgétaires 2006, 2007 et 2008";

2° dans le § 1er, alinéa deux, les mots "l'année budgétaire 2007" sont remplacés par les mots "les années budgétaires 2007 et 2008";

3° dans le § 2, les mots "en 2006 et 2007" sont remplacés par les mots "en 2006, 2007 et 2008".

Article 9. A l'article VI.10, alinéa trois, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2006, les mots "31 décembre 2007" sont remplacés par les mots "31 décembre 2008".
Article 10. A l'article 102, septième tiret, du décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, les mots "31 décembre 2007" sont remplacés par les mots "31 décembre 2008".

Section VII. - Transport des élèves.

Article 11. Dans le décret du 7 mai 2004 relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement, tel que modifié, il est inséré un article 55ter, rédigé comme suit :

" Article 55ter.

Le Gouvernement flamand peut, pendant l'année scolaire 2007-2008, dans les limites budgétaires, proroger les subventions octroyées pendant l'année scolaire 2006-2007 aux communes pour l'organisation du transport des élèves inter-réseaux dans l'enseignement fondamental ordinaire.

Les subventions pour l'année scolaire 2007-2008, à imputer au budget 2007, sont plafonnées au montant de la subvention dont cette commune a bénéficié pendant l'année scolaire 2006-2007. "

Section VIII. - UZ Gent.

Article 12. A l'arrêté royal n°542 du 31 mars 1987, article 6, § 5, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "Universitair Ziekenhuis" sont chaque fois remplacés par les mots "UZ Gent";

2° dans le texte néerlandais, le mot "ziekenhuisgeneesheren" est remplacé par le mot "ziekenhuisartsen";

3° les mots "fonds de retraite" sont remplacés par les mots "institution de retraite professionnelle";

4° le mot "physique" est remplacé par le mot "médicale";

5° les mots "le Ministère" " sont remplacés par les mots "les services";

6° les mots "le fonds de retraite" sont remplacés par les mots "l'institution de retraite professionnelle".

Article 13. Dans l'article 6 du même arrêté royal, le § 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. En vue de la conclusion de l'assurance de groupe visée au § 5 ou de la constitution d'une institution de retraite professionnelle, l'UZ Gent peut créer une personne morale pour le financement des pensions de retraite sous quelle forme juridique que ce soit, autorisée ou imposée par ou en vertu de la loi. "

Article 14. Dans l'article 6, § 7, alinéa premier, du même Arrêté royal, les mots "l'Hôpital universitaire à Gand" sont remplacés par les mots " l'UZ Gent " et les mots " l'ASBL "Pensioenfonds", visée " sont supprimés. L'article 6, § 7, premier alinéa, du même Arrêté royal est complété par les mots " l'institution visée ".

Dans l'article 6, § 7, alinéa deux, du même arrêté royal, les mots " l'ASBL "Pensioenfonds " sont remplacés par les mots "l'institution visée au § 6".

Dans l'article 6, § 7, alinéa trois, du même arrêté royal, les mots " l'ASBL "Pensioenfonds " sont remplacés par les mots "l'institution visée au § 6".

Section IX.

2008-03-14/55, art. 74, 002; En vigueur : 01-01-2008>

Article 15.

2008-03-14/55, art. 74, 002; En vigueur : 01-01-2008>

CHAPITRE III. - Fiscalité.

Section Ire. - Précompte immobilier.

Article 16. A l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

" A partir de l'année d'imposition 2008, le délai prescrit à l'alinéa 1er ne peut pas expirer avant le 31 mars de l'année qui suit l'année d'imposition, lorsque la réclamation invoque la réduction au titre de l'article 257, § 2, 3°. "

Section II. - Taxe de circulation.

Article 17. L'article 9, F, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les remorques et semi-remorques sont soumises à une taxe s'élevant respectivement à 23,92 euros ou 49,68 euros selon que la masse maximale autorisée ne dépasse pas 500 kilogrammes ou atteint 501 kilogrammes sans dépasser 3 500 kilogrammes.

Les remorques et semi-remorques visées à l'alinéa 1er dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg et qui sont exclusivement tirées par une voiture, une voiture mixte, un minibus, une ambulance, une motocyclette, un camion léger, un camping-car, un autobus ou un autocar, sont exemptées de la taxe. Cette exemption vaut uniquement dans la mesure où le contribuable n'est pas une personne morale. "

Section III. - Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Article 18. Dans l'article 54, alinéa deux, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 19 juillet 1979, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Par dérogation à cette disposition, il n'est pas tenu compte des avoirs en nue-propriété de l'acquéreur ou de son conjoint et de ce qui a été recueilli par eux ou par l'un d'eux dans la succession d'un ascendant. Il n'est pas non plus tenu compte des immeubles que l'acquéreur ou son conjoint possèdent en pleine propriété, à la condition que ces biens aient été recueillis en pleine ou nue-propriété de la succession d'un ascendant de l'un d'eux et à la condition que le revenu cadastral des biens en pleine propriété n'excède pas 25 pour cent dudit maximum. "

Article 19. Dans l'article 55, alinéa premier, 2° du même décret, le a) est remplacé par la disposition suivante :

" a) que l'acquéreur et son conjoint ne possèdent pas d'autres immeubles, ou qu'ils ne possèdent pas en totalité ou en indivision un ou plusieurs immeubles dont le revenu cadastral, pour la totalité ou pour la part indivise, s'élève, avec celui de l'immeuble acquis, un total supérieur au maximum fixé en vertu de l'article 53, abstraction faite de ce qu'ils possèdent en nue-propriété et ont recueilli dans la succession d'un ascendant de l'un d'eux et abstraction faite de ce qu'ils possèdent en pleine propriété et ont recueilli en pleine ou nue-propriété de la succession d'un ascendant de l'un d'eux et à la condition que le revenu cadastral des biens en pleine propriété n'excède pas 25 pour cent dudit maximum. "

Section IV. - Code des droits de succession.

Article 20. Dans l'article 60bis du Code des droits de succession, le § 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 5. L'exonération n'est accordée que si l'entreprise ou la société a au moins payé 500.000 euros de charges salariales aux travailleurs occupés dans l'Espace économique européen dans les douze trimestres précédant le décès.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'exonération n'est appliquée que proportionnellement, si l'entreprise ou la société a payé moins de 500.000 euros de charges salariales aux travailleurs occupés dans l'Espace économique européen dans les trois ans précédant le décès.

Les charges salariales payées sont appréciées sur la base des déclarations requises dans le cadre de la législation sociale, ou à défaut de ces dernières, celles dans le cadre de la législation fiscale. Par charges salariales on entend : le traitement ou salaire de base ou minimum et tout autre avantage en espèces ou en nature que le travailleur perçoit directement ou indirectement de son employeur du chef de son emploi, ainsi que toutes les cotisations de sécurité sociale qui grèvent ce salaire.

L'exonération n'est maintenue que si l'entreprise a au moins payé dans les vingt trimestres après le décès un montant égal à 5/3e des charges salariales payées dans les douze trimestres avant le décès. Si et dans la mesure où ces charges salariales payées après le décès seraient inférieures, l'impôt est dû proportionnellement au tarif normal.

Ne sont pas prises en compte, les charges salariales des travailleurs qui effectuent principalement du travail manuel domestique dans le ménage de l'employeur ou de sa famille ou d'un administrateur, gestionnaire, liquidateur ou d'une personne exerçant une fonction similaire dans la société.

Ne sont également pas prises en compte, les charges salariales au bénéfice du défunt lui-même, son conjoint et ses parents en ligne droite, dans la mesure où ces charges salariales excèdent 300.000 euros pour la période avant le décès et 500.000 euros pour la période suivant le décès.

Les montants visés aux alinéas deux et six, sont multipliés par un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices, soit des trois années civiles précédant celle dans laquelle le décès a eu lieu, soit des cinq années civiles à compter de l'année dans laquelle le décès a eu lieu, par l'indice du mois de décembre 2007. "

CHAPITRE IV. - Environnement.

Section Ire. - Déchets.

Article 21. Dans l'article 48, § 2, 3° du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, tel qu'il a été modifié à plusieurs reprises, il est inséré la disposition suivante après l'avant-dernier alinéa :

" Pour la mise en décharge des résidus de recyclage issus de la transformation du béton, de la maçonnerie et d'autres gravats en granulats colorés, provenant d'entreprises qui commercialisent ces granulats colorés, K est égal à 0,04 à partir de l'année d'imposition 2008. La fraction résiduaire à mettre en décharge doit être inférieure à 1 pour cent en poids. Ce pourcentage doit être considéré par rapport à la production totale de granulats colorés sur base annuelle dans l'établissement autorisé à cet effet. Lorsque la fraction résiduaire à mettre en décharge dépasse le pourcentage d'1 %, la fraction excédentaire doit être soumise au tarif de la redevance écologique, K étant égal à 1. Par résidus de recyclage issus de la transformation du béton, de la maçonnerie et d'autres gravats on entend les résidus issus du concassage des gravats et de l'épuration des granulats, à l'exception des résidus déjà triés préalablement au concassage. "

Section II. - Eaux de surface.

Article 22. Dans l'article 35ter, § 2, c), de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 23 décembre 2005 et modifié par le décret du 22 décembre 2006, la phrase "les redevables, vises à l'article 35quater de la présente loi, dont l'établissement n'est pas situé dans les zones d'épuration A ou B, telles que visées a l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement" est complétée par le membre de phrase "ou qui, après la publication du plan de zonage, visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et la fixation des plans de zonage, sont établis hors de la zone centrale ou de l'espace rural collectivement optimalisé. "
Article 23. Dans l'article 35ter, § 2, alinéa deux de la même loi, modifié par les décrets des 23 décembre 2005 et 22 décembre 2006, la phrase "Pour tous les autres redevables, le tarif unitaire de la redevance est fixé à 25,7 euros" est remplacée par la phrase "Pour tous les autres redevables, le tarif unitaire de la redevance est fixé à 29,1 euros".
Article 24. Dans l'article 35ter de la même loi, le § 5, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 19 décembre 1997, 22 décembre 2000, 21 décembre 2001, 27 juin 2003 et 19 décembre 2003, est remplacé les dispositions suivantes :

" § 5. Tout redevable, visé à l'article 35quater, § 1er, est exempté de l'obligation de paiement de la redevance, visée au § 1er, s'il perçoit lui-même l'une des interventions suivantes au 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date du décès :

1° le revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou la garantie de revenus aux personnes âgées, en vertu de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;

2° le revenu d'intégration ou le minimex accordé par le CPAS respectivement en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale;

3° l'allocation de remplacement de revenus octroyée à des personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

4° l'allocation de l'aide aux personnes âgées, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

5° l'allocation d'intégration octroyée à des personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

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