1 MARS 2007. - Loi portant des dispositions diverses (III)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-2007 et mise à jour au 26-09-2018)
Article 92. L'article 21noviesdecies, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, introduit par la loi du 13 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel de sage-femme est accordé d'office au titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur d'accoucheuse, délivré par un établissement scolaire reconnu par l'autorité compétente, ou d'un diplôme déclaré équivalent par l'autorité compétente. La durée minimale de la formation est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. ".
Article 93. L'article 29 de la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé, est abrogé.
Section 2. - Officines pharmaceutiques.
Article 94. Dans l'article 4, § 3, 3°, alinéa 2, deuxième phrase, de l'arrête royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par les lois du 17 décembre 1973, 13 décembre 1976, 14 mai 1985, 26 juin 1992, 22 février 1998, 16 avril 1998, 17 novembre 1998, 25 janvier 1999, 13 mai 1999, 2 août 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 1er mai 2006, les mots " par les Commissions d'implantation " sont remplacés par les mots " par le secrétariat des Commissions d'implantation ".
Article 95. Les dispositions de l'article 6, alinéa 3, de la loi du 1er mai 2006 modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de sante, sont d'application à l'article 94 de la présente loi.
CHAPITRE II. - Modification de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Article 96. L'article 107, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, remplacé par la loi du 14 janvier 2002 et modifié par la loi du 27 avril 2005, est complété par un point e), rédige comme suit :
" e) à la communication au patient des informations prévues par l'article 91 et les arrêtés d'exécution de celui-ci. ".
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins et de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens.
Article 97. Dans l'article 21 de l'arrête royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, les mots " soit de la part de l'assesseur du conseil provincial, " sont supprimés.
Article 98. Dans l'article 25, § 1er, du même arrêté royal, les mots " soit par l'assesseur du conseil provincial " sont supprimés.
Article 99. Dans l'article 21 de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des Pharmaciens, les mots " soit de la part de l'assesseur du conseil provincial " sont supprimés.
Article 100. Dans l'article 25, § 1er, du même arrêté royal, les mots " soit par l'assesseur du conseil provincial " sont supprimés.
CHAPITRE IV. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Article 101. L'article 196, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 22 décembre 2003, est completé par l'alinéa suivant :
" A partir de l'année 2004, seul le Conseil général, peut, pour la clôture des comptes, adapter la valeur du coefficient des paramètres visés au premier alinéa, ainsi qu'adapter les années de référence relatifs à ces paramètres. ".
Article 102. A l'article 50 de la même loi, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 10 décembre 1997, 22 août 2002 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 2, alinéa 3, les mots " et la commission nationale dento-mutualiste sont présidées " sont remplacés par les mots " est presidée ";
2° il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit :
" § 3bis. Sans préjudice de la disposition du § 3, dernier alinéa, les tarifs qui découlent de la nomenclature sont les honoraires maximums qui peuvent être exiges pour les prestations dispensées dans le cadre des consultations à l'hôpital si, préalablement, le béneficiaire n'a pas été expressément informé par l'établissement hospitalier sur l'adhesion ou non aux accords du dispensateur de soins au moment où les soins sont dispensés. ".
Article 103. L'article 166 de la même loi, modifié par la loi du 26 juin 2000, est modifié comme suit :
1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" Le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif inflige aux organismes assureurs et aux offices de tarification des amendes de 25 à 250 EUR, en cas d'infraction aux dispositions de la loi coordonnée, de ses arrêtés et de ses règlements d'exécution. ";
2° au troisième alinéa, les mots " le Comité " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire dirigeant ";
3° un quatrième alinéa, libellé comme suit, est ajouté :
" Le Roi détermine les infractions pour lesquelles des sanctions administratives peuvent être appliquees. Il détermine également le montant des sanctions et les modalités selon lesquelles les sanctions sont infligées. ".
CHAPITRE V. - Animaux, végétaux et alimentation.
Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
Article 104. L'article 3 de l'arrête royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectives par l'Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, modifié par les lois des 28 mars 2003 et 22 décembre 2003, est complété par un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. L'opposition aux visites, contrôles, saisies, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les personnes visées au § 1er, ou la fourniture de renseignements ou documents sciemment inexacts, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cent à mille euros ou de l'une de ces peines seulement. ".
Section 2. - Modification de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Article 105. Dans les articles 3, 4, 5 et 9 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, les mots " le Ministre de l'Agriculture " et " le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions " sont remplacés par " le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ".
Article 106. L'article 1er de la même loi, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété comme suit :
" 3. sous-produits animaux : sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine tels que définis par le Règlement CE 1774/2002 du Conseil et du Parlement européen du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destines à la consommation humaine et plus spécifiquement les sous-produits destinés à des usages techniques, les sous-produits destinés à des fins de diagnostique, recherche et éducation, les sous-produits non transformés destinés à entrer dans l'alimentation de certains animaux et les sous-produits destinés à des fins de taxidermie. ".
Article 107. A l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " les fonctionnaires et agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, les médecins-vétérinaires agrées désignés par le Ministre, les membres du personnel du Bureau d'intervention et de restitution belge, les agents de l'Administration des Douanes et Accises, les inspecteurs et contrôleurs de l'Inspection générale des Denrées alimentaires, les vétérinaires-fonctionnaires de l'Institut d'Expertise vétérinaire, les inspecteurs et contrôleurs de l'Administration de l'Inspection économique, les commissaires maritimes et leurs agents, les officiers des navires gardes-pêche maritimes et les autres fonctionnaires désignés par le Roi " sont remplacés par les mots " les membres du personnel statutaire et contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, les membres du personnel du Bureau d'intervention et de restitution belge, les agents de l'Administration des Douanes et Accises, les inspecteurs et contrôleurs de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ";
2° l'alinéa 2 est complété comme suit :
" Les membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement prêtent serment, prealablement à l'exercice de leur fonction, entre les mains du Ministre qui à la Santé publique dans ses attributions ou de son délégué. ".
Section 3. - Modification de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Article 108. L'article 1er de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par la loi du 20 juillet 2006, est complété comme suit :
" 12. sous-produits animaux : sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine tels que définis par le Règlement CE 1774/2002 du Conseil et du Parlement européen du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et plus spécifiquement les sous-produits destinés à des usages techniques, les sous-produits destinés à des fins de diagnostique, recherche et éducation, les sous-produits non transformés destinés à entrer dans l'alimentation de certains animaux et les sous-produits destinés à des fins de taxidermie. ".
Article 109. A l'article 13 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " et sous-produits animaux " sont inserés après les mots " de la matiere à traiter ";
2° au § 2, les mots " et sous-produits animaux " sont insérés entre les mots " de la matière à traiter " et les mots " doivent satisfaire ".
Article 110. A l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le point 1°, les mots " sous-produits animaux, " sont insérés entre les mots " produits animaux, " et les mots " végétaux ";
2° dans le point 2°, les mots " sous-produits animaux, " sont insérés entre les mots " produits animaux, " et les mots " les végétaux ".
Article 111. Dans l'article 18bis de la même loi, insére par la loi du 29 décembre 1990, les mots " et sous-produits animaux " sont insérés entre les mots " produits animaux " et les mots " doivent satisfaire ".
Article 112. Dans l'article 19 de la même loi, les mots " et sous-produits animaux " sont insérés entre les mots " produits animaux " et les mots " destinés à l'exportation ".
Article 113. Dans l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 1999, l'arrêté royal du 22 février 2001 et la loi du 20 juillet 2006, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Les membres du personnel du Service public fédéral prêtent serment, préalablement à l'exercice de leur fonction, entre les mains du ministre ou de son délégué. "
Section 4. - Modification de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.
Article 114. L'intitulé de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Loi relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage ".
Article 115. L'article 1er, 2°, de la même loi est abrogé.
Article 116. A l'article 2 de la même loi, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 fevrier 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, 7°, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
2° dans le § 1er, 4°, les mots " Ministre de l'Agriculture " sont chaque fois remplacés par les mots " Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ";
3° le § 1er, 7°, est remplacé par la disposition suivante :
" 7° subordonner les matieres visées à l'article 1er, à une agréation ou autorisation préalable du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et fixer les conditions d'octroi, de modification et de retrait de cette agréation ou autorisation. ";
4° dans le § 3, les mots " Ministre de l'Agriculture " sont remplaces par les mots " Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ".
Article 117. L'article 6, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les magistrats du ministère public, les membres du personnel de la police locale et fédérale, ainsi que, selon le cas, par les fonctionnaires et les agents du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les agents de l'Administration des Douanes et Accises, les inspecteurs et contrôleurs de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et les autres fonctionnaires et agents désignés par le Roi. ".
Article 118. A l'article 8, § 1er, de la même loi, modifie par les lois des 5 février 1999 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le point 2°, les mots " ou pesticide " sont supprimés;
2° dans le point 3°, les mots " ou le pesticide " sont supprimés;
3° dans le point 4°, les mots " ou d'un pesticide " et " ou pesticides " sont supprimés et le mot " visés " est remplace par le mot " visée ";
4° dans le point 5°, les mots " ou un pesticide " sont supprimés;
5° dans le point 6°, les mots " ou un pesticide " et les mots " ou d'un pesticide " sont supprimés;
6° dans le point 7°, les mots " ou d'un pesticide " sont supprimés;
7° dans le point 8°, les mots " ou un pesticide " sont supprimés.
Article 119. Dans l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 5 février 1999 et modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001, le § 9 est remplacé par la disposition suivante :
" § 9. Le Roi détermine les règles de procédure applicable en matière d'amendes administratives. Les amendes administratives sont versées au Fonds budgétaire des matières premières et des produits du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. ".
Article 120. A l'article 11 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001, les mots " et les pesticides ", les mots " ou les pesticides " et les mots " ou pesticides " sont supprimés.
Article 121. A l'article 13 de la même loi les mots " ou un pesticide " et les mots " ou du pesticide, " sont supprimés.
Section 5. - Modifications de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Article 122. L'article 6, § 1er, de la loi du loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifié par les lois des 22 mars 1989 et 27 décembre 2004, est complété comme suit :
" e) appliquer les mesures visées à l'article 3, 3°, a) et b), aux produits cosmétiques et à leurs ingrédients. ".
Article 123. Dans l'article 22, de la même loi, modifié par les lois du 22 mars 1989 et du 22 décembre 2003, sont apportés les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, les mots " une Commission consultative en matière de denrées alimentaires " sont remplacés par les mots " un Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation ";
2° dans le § 2, les mots " Cette commission " sont remplacés par les mots " Ce Conseil ";
3° dans le § 3, les mots " de la Commission Consultative en matière de denrées alimentaires " sont remplacés par les mots " du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation ".
Section 6. - Modification de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des médecins vétérinaires.
Article 124. L'article 8 de la loi du 19 décembre 1950 creant l'Ordre des médecins vétérinaires, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. Les membres des conseils régionaux, effectifs et suppléants, sont élus pour six ans parmi les vétérinaires inscrits depuis cinq ans au moins au tableau de l'Ordre dont ils relèvent.
Les conseils régionaux se renouvellent par moitié tous les trois ans.
Les membres effectifs des conseils régionaux ne sont pas immédiatement rééligibles au sein de ceux-ci. ".
Article 125. L'article 10 de la même loi est remplace par la disposition suivante :
" Art. 10. Le conseil régional de l'Ordre élit dans son sein un président, un vice-président et un secrétaire qui constituent le bureau.
Chaque conseil régional et bureau du conseil régional est assisté par un magistrat du siège de l'ordre judiciaire, désigné par le Roi et ayant une voix consultative.
Le Roi nomme aussi, dans les mêmes conditions, un assesseur suppléant. ".
Article 126. A l'article 12 de la même loi, modifié par les lois du 20 janvier 1961 et du 15 juillet 1970, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. Le conseil mixte d'appel d'expression néerlandaise et le conseil mixte d'appel d'expression Française sont composés chacun de trois conseillers à la Cour d'appel désignés par le Roi et ayant voix délibérative, l'un d'eux faisant fonction de président, et de trois vétérinaires élus pour un mandat de trois ans parmi les membres ayant siégé au moins six ans comme effectifs dans les conseils régionaux dont ils ne sont plus membres. ";
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Si le nombre requis de vétérinaires effectifs ou suppléants ne peut pas être atteint en cas d'un nombre insuffisant d'élus ou en cas d'absence ou d'empêchement, le conseil mixte d'appel sera complété par ordonnance de son président ou de son remplaçant par le (les) membre(s) le(s) plus ancien(s) du conseil régional n'ayant pas connu du différend dont appel, dans l'ordre d'ancienneté de siège, et en cas de parité, dans l'ordre d'inscription au tableau. ".
Article 127. L'article 17, alinéa 1er, de la même loi est remplace par la disposition suivante :
" Le président du Conseil supérieur de l'Ordre et les parties peuvent interjeter appel de toutes les décisions du conseil dans les trente jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée. ".
Article 128. Le Roi fixe, après concertation avec l'Ordre des médecins vétérinaires et les syndicats vétérinaires, la date d'entrée en vigueur des articles 124, 125 et 126.
TITRE X. - Finances.
CHAPITRE Ier. - Modification de la législation en matière d'impôts sur les revenus.
Article 129. A l'article 27, alinéa 2, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 7 mars 2002, le mot " Conseils " est chaque fois remplacé par les mots " Parlements de communauté et de région ".
Article 130. A l'article 52bis, 1°, du même Code, inseré par la loi du 8 avril 2003, les mots " l'Exécutif " sont remplacés par les mots " le gouvernement ".
Article 131. A l'article 53, 17°, du même Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002, le mot " Conseils " est remplacé par les mots " Parlements de communauté et de région ".
Article 132. A l'article 64bis, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 1993, les mots " l'Exécutif régional " et " de l'Exécutif " sont remplacés respectivement par les mots " le Gouvernement régional " et " du Gouvernement régional ".
Article 133. A l'article 113, § 1er, 3°, a), du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 2004, les mots " l'Exécutif " sont remplacés par les mots " le Gouvernement ".
CHAPITRE II. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Article 134. A l'article 91 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots " de l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, complété par la loi du 19 avril 1963 et par l'article 1er de la loi du 22 novembre 1974 " sont remplacés par les mots " des articles 4, 7 et 8 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ".
(NOTE : par son arret n° 124/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48669-48671), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article)
Article 135. L'article 134 produit ses effets le 30 décembre 2000.
(NOTE : par son arrêt n° 124/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48669-48671), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article)
CHAPITRE III. - Modification du Code de la taxe sur la valeur ajoutee.
Article 136. A l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots " désignés à la sous-position 89.01 A du Tarif des droits d'entrée " sont remplacés par les mots " couverts par le Code NC 8906 10 00 de la Nomenclature Combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes ".
Article 137. A l'article 55, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002 et modifié par la loi du 22 avril 2003, les mots " et 5° " sont remplacés par les mots ", 5° et 6° ".
Article 138. A l'article 93quaterdecies, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots " le gouvernement ou les Exécutifs, sur leur proposition ou moyennant leur approbation " sont remplacés par les mots " le gouvernement fédéral ou un gouvernement de communauté ou de région, sur sa proposition ou moyennant son approbation ".
TITRE XI. - Intérieur.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.
Article 139. A l'article 5 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, modifié par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 7 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots " à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière, " sont insérés entre les mots " même avec sursis, " et les mots " à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle ";
2° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" 9° ne pas exercer simultanément des activités pour une entreprise ou un service qui offre des services visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, et pour une entreprise ou service qui effectue des activités pour des cafés ou endroits où on danse;
10° ne pas exercer simultanément des activités pour un service de sécurité et pour une entreprise ou service qui effectue des activités pour des cafés ou endroits où on danse;
11° ne pas assurer simultanément la direction effective d'un café ou d'un lieu ou on danse et d'une entreprise qui offre des services visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°. "
Article 140. A l'article 6 de la même loi, modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 7 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots " à une peine de prison de trois mois au moins du chef de coups et blessures volontaires, " sont supprimés; les mots " à l'article 227 du Code pénal " sont insérés entre les mots " aux articles 379 à 386ter du Code pénal, " et les mots " à l'article 259bis du Code pénal "; les mots " coups et blessures volontaires, " sont insérés entre les mots " faux en écritures, " et les mots " attentat à la pudeur "; les mots " à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière " sont insérés entre les mots " même avec sursis, " et les mots " à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle ";
2° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" 9° ne pas exercer simultanément des activités pour une entreprise ou service qui offre des services visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, et pour une entreprise ou service qui effectue des activités pour des cafés ou endroits où on danse;
10° ne pas exercer simultanément des activités pour un service de sécurité et pour une entreprise ou service qui effectue des activités pour des cafés ou endroits où on danse. ".
CHAPITRE II. - Instauration d'une réglementation relative à l'enregistrement et au contrôle des voyageurs résidant dans un service d'hébergement touristique.
Article 141. Pour l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° service d'hébergement touristique : tous les bâtiments ou endroits où des personnes, pour des motifs touristiques ou professionnels, résident temporairement sans être inscrites dans les registres de la population;
2° voyageur : toute personne majeure et tout mineur non-accompagné âgé de plus que 15 ans qui, pour n'importe quelle raison, séjourne dans un service d'hébergement touristique;
3° fournisseur d'hébergement : tout exploitant professionnel d'un service d'hébergement touristique.
Article 142. Tout voyageur doit être enregistré par le fournisseur d'hébergement ou par son préposé. Cet enregistrement doit se faire le jour de l'arrivée du voyageur.
Les données suivantes doivent être enregistrees :
1° le numéro d'entreprise du fournisseur d'hébergement;
2° un numéro d'ordre unique et continu;
3° la date de l'arrivée;
4° les données d'identification du voyageur, à savoir :
nom et prénom;
lieu et date de naissance;
la nationalité;
le numéro du document d'identité présenté ou l'éventuel document de remplacement.
Pour les voyageurs disposant d'une carte d'identite délivrée ou fournie par les autorités belges les renseignements suivants doivent être indiqués : soit les renseignements visés au point a) ainsi que le numéro d'identification du Registre national, soit les renseignements visés aux points a), b) et d) ;
5° le nom et prénom des enfants mineurs d'âge accompagnant le voyageur majeur.
Dans les vingt-quatre heures après le départ du voyageur, l'enregistrement doit être complété par la date de départ.
Article 143. Le fournisseur d'hébergement ou son préposé vérifie l'exactitude des renseignements fournis et se fait présenter à cet effet les documents d'identité ou les documents de remplacement par le voyageur. Le voyageur est obligé de présenter ces pièces.
Article 144. Si la demande lui est faite, le fournisseur d'hébergement ou son preposé met les données enregistrées à disposition de la police de sorte que le contrôle en est possible.
Article 145. Les autres règles de l'enregistrement ainsi que de la mise à disposition des données à la police sont déterminées par le Roi.
Article 146. § 1er. La violation de l'article 143, ainsi que des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 145, est sanctionnée d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 200 euros, ou d'une de ces peines seulement.
§ 2. La violation de l'article 144 est sanctionnée d'une amende de 26 à 100 euros.
§ 3. Le fournisseur de services d'hébergement est civilement responsable pour l'amende prononcée, conformément au présent article, aux torts de son préposé.
§ 4. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent chapitre ou par les arrêtés pris pour son exécution.
Article 147. La loi du 17 décembre 1963 organisant le contrôle des voyageurs dans les maisons d'hébergement est abrogée.
CHAPITRE III. - Modifications de certains aspects du statut des membres du personnel du cadre administratif et logistique des services de police.
Article 148. Dans l'article 53bis de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les mots " les agents auxiliaires de police " sont remplacés par les mots " les agents de police et les membres du personnel du cadre administratif et logistique ".
Article 149. L'article 7, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, modifié par les lois des 20 mai 1997 et 22 mars 1999, est completé par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du cadre administratif et logistique des services de police qui sont employés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent, à leur demande, répartir les prestations qu'ils effectuent dans le cadre de la semaine volontaire de quatre jours sur cinq jours ouvrables par semaine. ".
Article 150. A l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, les mots " ou de sa classe " sont insérés entre les mots " de son grade " et les mots " au moment où ".
Article 151. L'article 2 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, est complété comme suit :
" 15° " la formation certifiée " : la formation qui vise à actualiser et à développer les compétences des membres du personnel du cadre administratif et logistique et qui se conclut par la validation des connaissances acquises lors de cette formation;
16° " classe " : groupement de fonctions de niveau comparable d'encadrement ou de contribution à l'organisation. ".
Article 152. Dans l'article 8 de la même loi, les mots " Sous réserve de l'application de l'article 9, chaque " sont remplacés par le mot " Chaque ".
Article 153. Les articles 9 et 10 de la même loi sont abrogés.
Article 154. Le Roi fixe les règles transitoires en ce qui concerne les membres du personnel qui sont nommés avant le 1er janvier 2007 dans le grade de chef de travaux et de chef d'équipe.
Article 155. L'intitulé du Chapitre VI du Titre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre VI. - La carrière barémique, la promotion par accession à un grade ou à une classe superieur(e) et la promotion par accession à un cadre ou à un niveau supérieur ".
Article 156. L'article 29, alinéa 2, de la même loi, est complété comme suit : " ou d'une même classe ".
Article 157. L'article 30, 3°, de la même loi, est complété comme suit : " ou une formation certifiée ".
Article 158. A l'article 31 de la même loi, les mots " ou, selon le cas, le membre du personnel du niveau A, " sont supprimés.
Article 159. L'intitulé de la Section 3 du Chapitre VI du Titre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section 3. - La promotion par accession à un grade ou une classe supérieur(e) ".
Article 160. L'intitulé de la Sous-section 2 de la Section 3 du Chapitre VI du Titre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :
" Sous-section 2. - La promotion par accession à une classe supérieure des membres du personnel du cadre administratif et logistique de niveau A ".
Article 161. L'article 34 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 34. Pour être promu par accession à une classe supérieure, le membre du personnel doit :
1° disposer d'une ancienneté déterminée par le Roi;
2° être désigné dans un emploi vacant de la classe envisagée conformément aux règles de mobilite ou de procédure de désignation à un mandat. ".
Article 162. Les articles 35 et 36 de la même loi sont abrogés.
Article 163. A l'article 93, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots " du cadre operationnel " sont supprimés.
Article 164. Dans l'article XII.VII.7 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmé par la loi-programme du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 16 mars 2006, les mots " douze mois " sont remplacés par les mots " dix-huit mois ".
Article 165. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2007 à l'exception de l'article 164 qui produit ses effets le 1er avril 2005.
(NOTE : entrée en vigueur des art. 80 à 86 fixée au 05-08-2009 par AR 2009-06-15/12, art. 8)
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 70, 3° fixée au 08-11-2009 par AR 2009-10-07/14, art. 1 et pour les communications de données à caractère personnel qui ont déjà lieu avant le 08-11-2009, voir AR 2009-10-07/14, art. 2)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donne à Bruxelles, le 1er mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Pour le Ministre de l'Economie, absent :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de l'Environnement,
B. TOBBACK
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative,
V. VAN QUICKENBORNE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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