15 DECEMBRE 2006. - Décret renforçant le dispositif des "services d'accrochage scolaire" et portant diverses mesures en matière de règles de vie collective au sein des établissements scolaires
TITRE Ier. - Du renforcement du dispositif des services d'accrochage scolaire.
Article 1. Le titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école et, notamment la création du Centre de rescolarisation et de resocialisation de la Communauté française, est remplacé par un titre VI rédigé de la manière suivante :
" Titre VI. - Du renforcement du dispositif des services d'accrochage scolaire
CHAPITRE Ier. - Définition, missions et organisation générale des services d'accrochage scolaire
Art. 18. Le Gouvernement de la Communauté française, sur proposition motivée de la Commission d'agrément des services d'accrochage scolaire visée à l'article 25 du présent décret et pour la première fois lors de l'année scolaire 2007/2008, agrée les structures visant à accueillir les mineurs visés aux articles 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives et en subventionne au moins douze.
Ces structures sont appelées " services d'accrochage scolaire " et doivent répondre aux conditions d'agrément énumérées au chapitre 2 du présent titre.
L'ensemble de ces structures doit être en mesure d'assurer annuellement au moins 400 prises en charges de mineurs visés à l'alinéa 1er.
Au moins trois des douze services d'accrochage scolaire subventionnés sont installés sur le territoire de la Région de Bruxelles- Capitale, deux par territoire suivant : la province du Hainaut, la province de Liège; et un par territoire suivant : la province du Brabant wallon, la province du Luxembourg et la province de Namur.
Tout service d'accrochage scolaire agréé et subventionné ou non accueille tant des mineurs issus d'établissements d'enseignement organisé par la Communauté française que d'établissements d'enseignement subventionné par la Communauté française.
Article 19. Les services d'accrochage scolaire ont pour mission d'apporter une aide sociale, éducative et pédagogique aux mineurs visés aux articles 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 précité, par l'accueil en journée et, le cas échéant, une aide et un accompagnement dans leur milieu familial.
Par aide sociale, éducative et pédagogique, on entend toute forme d'aide ou d'action permettant d'améliorer les conditions de développement et d'apprentissage de ces mineurs lorsqu'elles sont compromises soit par le comportement du mineur, soit par les difficultés que rencontrent les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale du mineur pour exécuter leurs obligations parentales.
L'objectif de chaque prise en charge par un service d'accrochage scolaire est le retour du mineur, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles, vers une structure scolaire ou une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire.
Article 20. Chaque année, dans la limite des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement définit le montant des subventions attribuées aux douze services d'accrochage scolaire subventionnés dans le cadre du présent décret. Ce montant est réparti et imputé à parts égales sur les crédits inscrits au budget de l'Enseignement et au budget de l'Aide à la jeunesse.
Le montant de la subvention octroyée à chaque service d'accrochage scolaire prend en compte le nombre de mineurs que le service d'accrochage scolaire accueille.
CHAPITRE II. - Conditions d'agrément des services d'accrochage scolaire
Article 21. Le pouvoir organisateur qui désire obtenir l'agrément d'un ou de plusieurs service(s) d'accrochage scolaire est soit une personne morale de droit public, soit une fondation ou soit constitué en association sans but lucratif ayant pour objet principal de remplir la mission visée à l'article 19.
Le service d'accrochage scolaire consiste soit en une unité d'intervention, soit en une association d'unités d'intervention dépendant d'un même pouvoir organisateur ou de pouvoirs organisateurs différents de même statut juridique ou de statuts juridiques différents inscrits dans une convention de partenariat.
Article 22. § 1er. Le projet spécifique du service d'accrochage scolaire s'inscrit dans la poursuite des objectifs visés au chapitre 1er du présent titre.
Il précise :
1° L'identité du pouvoir organisateur;
2° Les choix méthodologiques permettant d'atteindre les objectifs visés au chapitre 1er du présent titre, en distinguant s'il échet les choix méthodologiques spécifiques aux unités d'intervention qui composent le service d'accrochage scolaire;
3° Le règlement d'ordre intérieur du service d'accrochage scolaire et la façon dont les règles seront expliquées et mises à la disposition des mineurs accueillis.
§ 2. Le projet spécifique du service d'accrochage scolaire est périodiquement évalué, au minimum une fois par an, et réactualisé en concertation avec les membres du service d'accrochage scolaire. Il doit être remis à jour lorsqu'il ne correspond plus aux méthodes de travail du service d'accrochage scolaire ou lorsqu'il est constaté que le projet spécifique ne répond plus aux besoins.
Le projet spécifique remis à jour est communiqué à la Commission d'agrément.
§ 3. Annuellement, avant la fin du mois de novembre, le service d'accrochage scolaire adresse au Gouvernement un rapport d'activités couvrant l'année scolaire précédente. Le Gouvernement, sur proposition de la Commission d'agrément, définit les modalités de présentation, de contenu et de transmission du rapport d'activités.
Article 23. § 1er. Le service d'accrochage scolaire accueille en même temps au maximum 20 mineurs par unité d'intervention qu'il organise.
La population prise en charge par chaque service d'accrochage scolaire sur une année scolaire ne comporte pas plus d'un tiers de mineurs visés à l'article 31bis du décret du 30 juin 1998 précité, sauf dérogation accordée par le Gouvernement.
§ 2. Le service d'accrochage scolaire exerce ses activités en dehors des locaux des établissements d'enseignement.
§ 3. Le service d'accrochage scolaire exerce ses activités en référence au calendrier scolaire annuel fixé pour l'enseignement obligatoire.
Le service d'accrochage scolaire organise librement la répartition du temps d'activité mené avec les mineurs. Celui-ci est globalement équivalent au volume de la période scolaire concernée par la prise en charge. Les activités peuvent se dérouler en ateliers au sein du service d'accrochage scolaire ou, en fonction du projet personnel du mineur, dans un organisme externe coopérant.
Certaines activités particulières peuvent entraîner un aménagement de l'horaire.
Article 24. § 1er. Les membres du personnel du service d'accrochage scolaire sont :
1° De bonnes vies et moeurs;
2° Exempts de danger pour les mineurs pris en charge;
3° Reconnus aptes par la Médecine du Travail;
4° Ayant une formation et/ou une expérience dans le domaine éducatif, social ou pédagogique nécessaire à la bonne exécution de leur mission;
5° Aptes à adopter les attitudes sociales, éducatives et pédagogiques adaptées au projet personnel de chaque mineur;
6° Aptes à mettre en oeuvre des activités à caractère social, éducatif ou pédagogique visant à rencontrer les objectifs généraux des services d'accrochage scolaire.
§ 2. Les membres du personnel du service d'accrochage scolaire ne peuvent être membres du conseil d'administration du pouvoir organisateur; ils peuvent cependant être membres invités, avec voix consultative.
CHAPITRE III. - Procédure d'agrément des services d'accrochage scolaire
Section 1re - Commission d'agrément
Article 25. § 1er. Il est créé une Commission d'agrément des services d'accrochage scolaire comprenant :
1° Le Directeur général de l'Enseignement obligatoire, ou son délégué, qui préside;
2° Le Directeur général de l'Aide à la jeunesse, ou son délégué, qui assure la vice-présidence;
3° Cinq représentants de l'Enseignement désignés par le Gouvernement;
4° Cinq représentants de l'Aide à la jeunesse désignés par le Gouvernement.
§ 2. La Commission d'agrément est installée auprès de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.
Chaque membre de la Commission d'agrément peut être remplacé par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire. Celui-ci ne siège qu'en l'absence du membre effectif.
En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à son remplacement.
Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
La Commission d'agrément recourt, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à l'avis d'experts, avec voix consultative.
La Commission d'agrément prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents.
Les autres modalités de fonctionnement de la Commission d'agrément, dont le règlement d'ordre intérieur, sont arrêtées par le Gouvernement.
Section 2. - Introduction des demandes d'agrément
Article 26. Les promoteurs du projet introduisent la demande d'agrément de service d'accrochage scolaire sous pli recommandé auprès de la Présidence de la Commission d'agrément. Cette demande précise :
1° La nature du pouvoir organisateur ainsi qu'un exemplaire des statuts ou du projet de statuts du pouvoir organisateur ou de tout autre document attestant que la condition prévue à l'article 21 est bien remplie;
2° Le projet spécifique que le pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire compte mettre en oeuvre;
3° Les modalités selon lesquelles les conditions visées au chapitre 2 seront remplies;
4° S'il échet, un exemplaire de la convention de partenariat visée à l'article 21, alinéa 2.
Section 3. - Examen des demandes d'agrément
Article 27. La Présidence de la Commission d'agrément accuse réception du dossier visé à l'article précédent lorsque celui-ci est complet et recevable.
La Commission d'agrément est convoquée selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Dans les trois mois de la réception du dossier par la Commission d'agrément, celle-ci propose au Gouvernement l'agrément, ou l'agrément et le subventionnement pour une durée de 5 ans des structures qui répondent aux conditions visées au présent décret.
La Commission d'agrément fonde sa proposition notamment sur les critères évoqués au chapitre 2 du présent titre ainsi que sur la répartition géographique des services d'accrochage scolaire et de leurs différentes unités d'intervention, s'il échet. A l'occasion du renouvellement d'une demande d'agrément, la Commission tient également compte du nombre moyen de prises en charge se rapportant aux années antérieures. A cet égard, le Gouvernement peut déterminer un nombre moyen minimum de mineurs à prendre en charge.
La répartition géographique envisagée à l'alinéa précédent s'entend notamment dans le cadre du respect des dispositions prévues à l'article 18, alinéa 3. La Commission d'agrément veille également à ce que les zones constituées de secteurs à indice socio-économique faible disposent au minimum d'un service d'accrochage scolaire ou d'une unité d'intervention.
La Commission peut adresser des remarques aux promoteurs des projets afin que ces derniers rencontrent davantage les conditions visées par le présent décret. Les promoteurs intéressés disposent dans ce cas d'un délai de 15 jours ouvrables après notification des remarques susvisées pour mettre leur dossier en concordance et communiquer ce dernier à la Commission d'agrément.
Section 4. - Octroi des agréments
Article 28. Dans les deux mois de la réception de la proposition visée à l'article précédent, le Gouvernement désigne les structures qui seront agréées, ou agréées et subsidiées en tant que services d'accrochage scolaire pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable.
Le Gouvernement notifie sa décision aux promoteurs du projet par l'entremise de ses Services.
En cas de modification significative du projet spécifique ou des modalités visés à l'article 26, les promoteurs du projet sont tenus d'en informer la Commission d'agrément.
Section 5. - Evaluation
Article 29. Le Service général de l'Inspection de l'Enseignement et le Service de l'Inspection pédagogique de la Direction générale de l'Aide à la jeunesse sont chargés du contrôle du respect des dispositions visées par le présent titre, et notamment les chapitres premier et 2. A cet effet, ils rédigent conjointement un rapport d'évaluation transmis aux Services du Gouvernement selon les modalités prévues pour chacun des deux Services concernés.
Article 30. Quand, sur la base du rapport transmis par les Services d'Inspection visés à l'article précédent, le Gouvernement constate que le service d'accrochage scolaire ou une ou plusieurs de ses unités d'intervention ne remplit plus les conditions requises par le présent décret, il lui notifie, ainsi qu'à son pouvoir organisateur, une mise en demeure.
Le service d'accrochage scolaire dispose d'un délai de 3 mois pour s'y conformer.
S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure dans le délai précité, le Gouvernement peut retirer l'agrément au service d'accrochage scolaire ainsi que les subventions qui en découlent.
En ce qui concerne l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement peut solliciter l'avis de la Commission d'agrément.
CHAPITRE IV. - Accompagnement des mineurs accueillis par les services d'accrochage scolaire
Article 31. § 1er. D'initiative ou sur la recommandation de l'établissement d'enseignement, du centre psycho-médico-social, des instances visées aux articles 80, § 3, et 88, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité, de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou du Conseiller de l'Aide à la jeunesse, du Directeur de l'Aide à la Jeunesse ou du Tribunal de la Jeunesse, le mineur visé aux articles 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 précité, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent s'adresser à un service d'accrochage scolaire afin que le mineur y soit pris en charge.
§ 2. Le mineur à qui il a été recommandé la prise en charge par un service d'accrochage scolaire et qui la refuse ou qui l'interrompt, est signalé au Conseiller de l'Aide à la Jeunesse qui examine la situation dans le cadre de ses compétences telles que décrites suivant le Décret du 4 mars 1991 de l'Aide à la Jeunesse.
Le service d'accrochage scolaire qui refuse la prise en charge d'un mineur visé à l'article 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 précité en informe la Direction générale de l'Enseignement obligatoire en motivant sa décision et l'établissement scolaire en ce qui concerne le mineur visé à l'article 31 du même décret. Les refus de prise en charge sont en outre signalés dans le rapport d'activités visé à l'article 22, § 3.
Article 32. Le service d'accrochage scolaire travaille sur la base volontaire du mineur et de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, en partenariat avec les centres psycho-médico-sociaux, les établissements d'enseignement et l'instance compétente visée, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou à l'article 88, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité. L'instance compétente visée, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou à l'article 88, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité, est celle dont relève l'établissement d'enseignement fréquenté en dernier lieu par le mineur.
Chaque période d'accompagnement doit faire l'objet d'une reconnaissance de scolarité sur la base de l'article 30, 31 ou 31bis du décret du 30 juin 1998 précité par le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles la reconnaissance est sollicitée et octroyée.
Article 33. L'équipe socio-éducative du service d'accrochage scolaire élabore avec chaque mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale un projet personnel qui tient compte du vécu du mineur et le cas échéant de son plan d'apprentissage et d'un projet social individualisés. Ce projet est discuté régulièrement avec le mineur afin d'en percevoir l'évolution et de permettre le réajustement des objectifs poursuivis.
Le service d'accrochage scolaire cherche à faire émerger les difficultés spécifiques de chaque mineur et développe des outils permettant de trouver des solutions à ses différentes difficultés.
Article 34. Le service d'accrochage scolaire veille à organiser un partenariat avec l'établissement d'enseignement du mineur, durant cette prise en charge, afin qu'il puisse continuer son apprentissage en référence aux socles de compétences ou aux compétences et savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret du 24 juillet 1997 précité.
Par établissement d'enseignement du mineur, on entend au sens du présent article l'établissement d'enseignement que le mineur fréquentait avant sa prise en charge par le service d'accrochage scolaire ou, s'il échet, l'établissement d'enseignement qu'il fréquentera au terme de cette prise en charge.
Le service d'accrochage scolaire peut également organiser un partenariat avec tout autre établissement d'enseignement dans ou en dehors de ce dernier.
Le partenariat peut notamment porter sur la fourniture de documents pédagogiques ou sur l'intervention de membres du personnel enseignant et auxiliaire d'éducation dans le cadre des activités mises en place par le service d'accrochage scolaire.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.