2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrices dans l'enseignement]. (Intitulé modifié par DCFR 2019-03-14/20, art. 102, 027; En vigueur : 01-09-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2007 et mise à jour au 25-08-2025)
Sous-section Ire. [¹ Dispositions transitoires antérieures au décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 139, 027; En vigueur : 01-09-2019>
ANNEXE.
Section II. [¹ - Du profil de fonction]¹
(1)2019-03-14/20, art. 104, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Section III. [¹ - [² Ancienne Section IV]² Dispositions spécifiques en matière de gestion des ressources humaines]¹
(1)2018-09-13/20, art. 3, 026; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2019-03-14/20, art. 104, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Section Ire. [¹ - Des objectifs de la formation initiale des directeurs]¹
(1)2019-03-14/20, art. 105, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Section II. [¹ - De l'organisation et de la certification de la formation initiale des directeurs]¹
(1)2019-03-14/20, art. 105, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Section II. - De l'organisation et de la certification de la formation des directeurs.
CHAPITRE III. - De la lettre de mission.
CHAPITRE VI. [¹ Ancien Chapitre IV]¹ - Du déroulement du stage des directeurs.
(1)2019-03-14/20, art. 108, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Section Ibis. [¹ - Conditions de nomination dans la fonction de directeur]¹
(1)2019-03-14/20, art. 114, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 36bis. [¹ Pour être nommé dans la fonction de directeur, le membre du personnel doit remplir les conditions suivantes :
1° avoir été désigné dans un emploi de directeur en application de la procédure prévue à l'article 35;
2° avoir obtenu les attestations de réussite visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, et l'attestation de suivi visée à l'article à l'article 15, § 1er, alinéa 4;
3° compter une ancienneté de service de 6 ans;
4° avoir obtenu trois évaluations dont la dernière a abouti à la mention " favorable ".
L'ancienneté de service reprise au point 3° de l'alinéa précédent est calculée selon les règles définies à l'article 3sexies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 114, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 36ter. [¹ § 1er. Le pouvoir organisateur crée une ou des commissions de sélection des directeurs. Il en fixe la composition.
Au sein de la Commission, doivent néanmoins être désignés au moins un membre disposant d'une expertise pédagogique et un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir organisateur disposant d'une expérience en ressources humaines et en matière de sélection de personnel.
La composition de la commission de sélection est communiquée [² aux services du Gouvernement selon les modalités qu'ils fixent]².
§ 2. La sélection des candidats se fonde sur le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur conformément à l'article 5, § 2, et annexé à l'appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l'évaluation des compétences techniques et comportementales des candidats, assorties d'indicateurs de maîtrise, et leur compatibilité avec le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur.
La commission de sélection peut opérer un tri des candidatures sur dossier et n'entendre que les candidats retenus suite à cette sélection.
Au terme des auditions, celle-ci établit un rapport classant les candidats et fournissant toutes informations utiles pour motiver le classement.
Ce rapport est adressé au pouvoir organisateur qui, sur cette base, prend la décision d'admission au stage.
A la demande de tout candidat, le pouvoir organisateur lui communique les informations relatives à l'évaluation de ses compétences techniques et comportementales et à la compatibilité de ces compétences avec les critères de sélection définis et pondérés par le profil de fonction.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 115, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2021-02-04/17, art. 49, 030; En vigueur : 03-02-2021>
Sous-section II. [¹ - Du mécanisme d'évaluation]¹
(1)2023-07-20/44, art. 82, 038; En vigueur : 01-01-2024>
Section IV. - Des passerelles entre fonctions de promotion, de sélection et de recrutement.
Article 56bis. [¹ § 1er. Le pouvoir organisateur met en place une commission de sélection. Elle est composée de membres ou de délégués du pouvoir organisateur.
Elle comprend au moins un membre disposant d'une expertise pédagogique et un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir organisateur, disposant d'une expérience en ressources humaines et en matière de sélection de personnel.
La composition de la commission de sélection est communiquée aux Services du Gouvernement selon les modalités qu'ils fixent.
§ 2. La sélection des candidats se fonde sur le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur conformément à l'article 5, § 2, et annexé à l'appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l'évaluation des compétences techniques et comportementales attendues des candidats, assorties d'indicateurs de maîtrise, et leur compatibilité avec le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur ainsi que, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, avec le projet pédagogique et artistique de l'établissement.
§ 3. La commission de sélection peut opérer un tri des candidatures sur dossier et n'entendre que les candidats retenus suite à cette sélection.
Au terme des auditions, celle-ci établit un rapport classant les candidats et fournissant toutes informations utiles pour motiver le classement.
Ce rapport est adressé au pouvoir organisateur qui, sur cette base, prend la décision d'admission au stage.
A la demande de tout candidat, le pouvoir organisateur lui communique les informations relatives à l'évaluation de ses compétences techniques et comportementales et à la compatibilité de ces compétences avec les critères de sélection définis et pondérés par le profil de fonction.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 124, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 58bis. [¹ § 1er. Un pouvoir organisateur ne peut procéder à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de directeur que s'il n`est pas tenu, en vertu de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité.
§ 2. La nomination à une fonction de directeur ne peut intervenir que si l'emploi est occupé en fonction principale.
§ 3. Les nominations ne sont pas permises dans un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, d'un cycle ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en fermeture progressive ou qui ne peut être subventionné que pour une période limitée.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 125, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Section IV. - Des passerelles entre fonctions de promotion, de sélection et de recrutement.
Article 79bis. [¹ § 1er. Le pouvoir organisateur met en place une commission de sélection. Elle est composée de membres ou de délégués du pouvoir organisateur.
Elle comprend au moins un membre disposant d'une expertise pédagogique et un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir organisateur, disposant d'une expérience en ressources humaines et en matière de sélection du personnel.
La composition de la commission de sélection est communiquée aux Services du Gouvernement selon les modalités qu'ils fixent.
§ 2. La sélection des candidats se fonde sur le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur conformément à l'article 5, § 2, et annexé à l'appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l'évaluation des compétences techniques et comportementales des candidats, assorties d'indicateurs de maîtrise, et leur compatibilité avec le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur, ainsi que, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, avec le projet pédagogique et artistique de l'établissement.
§ 3. La commission de sélection peut opérer un tri des candidatures sur dossier et n'entendre que les candidats retenus suite à cette sélection. Au terme des auditions, celle-ci établit un rapport classant les candidats et fournissant toutes informations utiles pour motiver le classement.
Ce rapport est adressé au pouvoir organisateur qui, sur cette base, prend la décision d'admission au stage.
§ 4. Le pouvoir organisateur communique aux candidats les motifs de son choix du directeur stagiaire eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article.
§ 5. A sa demande, tout candidat recevra communication de la façon dont a été évaluée la correspondance de ses compétences comportementales et techniques avec les critères de sélection définis et pondérés par le profil de fonction.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 130, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 81bis. [¹ § 1er. Un pouvoir organisateur ne peut procéder à un engagement à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de directeur que s'il n'est pas tenu, par les dispositions en vigueur sur la réaffectation ou la remise au travail, d'engager à cet emploi un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 2. L'engagement à une fonction de directeur ne peut intervenir que si l'emploi est occupé en fonction principale.
§ 3. L'engagement à titre définitif, n'est pas permis dans un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, d'un cycle ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation est en voie de fermeture progressive ou dans un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision de l'Exécutif préalablement signifiée au pouvoir organisateur.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 131, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Section V. - Dispositions modificatives.
Section Ire. - Dispositions communes.
Article 131bis. [¹ § 1er. Pour les membres du personnel admis au stage au plus tard le 31 août 2019, la durée du stage est de deux ans.
Il est, toutefois, loisible au directeur de demander une prolongation de stage d'un an, dans le but, notamment, d'obtenir toutes ses attestations de réussite.
Le directeur est évalué selon les modalités prévues à l'article 33. La deuxième évaluation ne peut, toutefois, aboutir à la mention " réservée ". A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, elle est présumée favorable. Toutefois, l'évaluation peut être organisée au retour du directeur stagiaire lorsque celui-ci est en congé en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou en congé de maternité.
Le directeur est nommé ou engagé à titre définitif s'il obtient la mention " favorable " à l'issue de cette deuxième évaluation.
Il est mis fin d'office au stage si le directeur obtient la mention " défavorable " à l'issue de cette deuxième évaluation.
§ 2. Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire dans un emploi de directeur temporairement vacant pour une durée de plus de quinze semaines et entrés en fonction avant le 31 août 2019 sont nommés ou engagés à titre définitif à condition :
1° d'avoir été désignés ou engagés à titre temporaire de manière ininterrompue depuis 2 ans au moins à la date à laquelle l'emploi est devenu vacant;
2° d'avoir fait l'objet d'au moins deux évaluations, dont la dernière a conduit à l'attribution de la mention " favorable "; ces évaluations sont menées selon les règles visées à l'article 33, §§ 2 à 5;
3° d'avoir obtenu les attestations de réussite [² ...]² des formations visées à l'article 15, § 1er;
4° dans l'enseignement subventionné d'avoir répondu à un appel à candidatures. ".]¹
(1)2019-03-14/20, art. 138, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2021-02-04/17, art. 53, 030; En vigueur : 01-09-2019>
Article 131ter. [¹ § 1er. Les membres du personnel ayant obtenu les cinq attestations de réussite de la formation initiale des directeurs au plus tard le 31 août 2019 sont réputés détenteurs des attestations de réussite requises par le présent décret pour une période de 10 ans commençant à la date de délivrance de la dernière attestation, sans possibilité de prolongation.
[³ Sans préjudice de l'alinéa 1er, ces membres du personnel peuvent, en vue d'actualiser leurs connaissances, suivre les modules de formation tels que prévus aux articles 10, §§ 3 et 4, et 11, §§ 3 et 4.]³
§ 2. Les membres du personnel n'ayant pas obtenu les cinq attestations de réussite visées au § 1er avant cette date sont soumis, selon le cas, aux règles qui suivent :
1° le membre du personnel en possession de l'attestation de réussite relative à l'axe administratif, matériel et financier, respectivement, du volet commun à l'ensemble des réseaux ou du volet propre à un réseau ou à un pouvoir organisateur est dispensé des formations relatives à l'axe administratif inter-réseaux visé à l'article 10, § 2, ou du module " administratif, matériel et financier " de la formation visé à l'article 11, § 3, alinéa 1er;
2° le membre du personnel en possession de l'attestation de réussite relative à l'axe pédagogique du volet propre à un réseau ou à un pouvoir organisateur est dispensé des formations relatives à l'axe pédagogique réseaux visé à l'article 11, § 3, alinéa 2;
3° [³ le membre du personnel en possession de l'attestation de réussite relative à l'axe pédagogique du volet commun à l'ensemble des réseaux doit suivre et réussir la partie du module " vision pédagogique et pilotage " de 21h visée à l'article 10, § 4, alinéa 2, 1°, b.; en sont dispensées les personnes qui disposent de l'attestation de fréquentation délivrée par l'IFC démontrant qu'ils ont suivi en 2017-2018, en 2018-2019 ou en 2019-2020 au moins la formation de 14 heures qui suit la conférence introductive (volume de 3 heures) du module de formation inter-réseaux " Plan de pilotage - enjeux, attentes et processus";]³
4° le membre du personnel en possession de l'attestation de réussite relative à l'axe relationnel du volet commun à l'ensemble des réseaux est dispensé du module inter-réseaux de " développement des compétences et aptitudes relationnelles, interpersonnelles et groupales " visé à l'article 10, § 4, alinéa 2, 2° ;
5° sans préjudice de l'article 15, § 3, [² à l'exception des membres du personnel visés par l'article 131bis]² les membres du personnel désignés à la fonction de directeur sont tenus de suivre la formation/accompagnement d'intégration visée à l'article 11, § 4. [² Toutefois, dans l'enseignement subventionné, les directeurs entrés en fonction, à titre temporaire suite à une procédure d'appel à candidats, avant le 1er septembre 2019 et admis au stage après cette date sont dispensés de cette formation.]²
§ 3. Dès le [⁴ premier jour de l'année scolaire]⁴, tous les membres du personnel qui ne sont pas en possession de l'ensemble des attestations de réussite devront suivre et réussir l'ensemble des modules visés aux articles 10, §§ 3 et 4, et 11, § 3.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 138, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2021-02-04/17, art. 54, 030; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2021-07-19/12, art. 103, 032; En vigueur : 09-09-2021>
(4)2022-03-31/35, art. 201, 033; En vigueur : 29-08-2022>
Sous-section II. [¹ Dispositions transitoires insérées par le décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection]¹
(1)2019-03-14/20, art. 140, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 133bis. [¹ § 1er. Le membre du personnel nommé dans la fonction de directeur, au plus tard au 1er janvier 2019, peut, à sa demande, obtenir un changement d'affectation définitif dans un autre emploi vacant de sa fonction jusqu'au 1er janvier 2020.
Ce changement d'affectation produit ses effets le 1er janvier suivant, sauf dans l'enseignement de promotion sociale où il produit ses effets le 1er septembre suivant.
§ 2. Le membre du personnel qui, en application du § 1er, désire obtenir un changement d'affectation dans un autre établissement de la même zone ou dans une autre zone introduit, selon les modalités fixées par l'appel aux changements d'affectation, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du pouvoir organisateur dans le courant du mois d'octobre, et dans l'enseignement de promotion sociale dans le courant du mois de février.
Le pouvoir organisateur n'accorde le changement d'affectation que moyennant avis favorable de la commission interzonale d'affectation.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 140, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Section III. - De l'enseignement subventionné.
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives.
ANNEXE.
Article 42bis.. 42bis. [¹ - § 1er. Après un délai de minimum six mois d'exercice de la fonction entre la communication au directeur du plan d'accompagnement individualisé convenu lors de l'évaluation avec mention défavorable qui précède, une nouvelle évaluation peut avoir lieu.
Toutefois, après une évaluation avec mention " défavorable ", l'évaluation suivante doit intervenir dans un délai maximum de deux ans suivant la communication du plan d'accompagnement individualisé faisant suite à la précédente évaluation. A défaut, elle est réputée favorable.
Ce délai doit permettre au directeur de remédier aux carences constatées.
Une évaluation ne peut avoir lieu qu'une fois par année scolaire.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'évaluation suivante peut intervenir dans un délai plus long en cas de prolongation du plan d'accompagnement individualisé telle que visée à l'article 42ter.
§ 2. Pour le calcul des délais de six mois et deux ans visés au § 1er, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :
- les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
- les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 84, 038; En vigueur : 31-08-2026>
Article 42ter.. 42ter. [¹ - § 1er. Le rapport d'évaluation faisant suite à une première évaluation définitive avec mention " défavorable " est rédigé par le pouvoir organisateur. Il débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable " ou, en cas d'un commun accord entre le membre du personnel et le Pouvoir organisateur sur la prolongation du plan d'accompagnement individualisé. Le rapport d'évaluation est formalisé selon le document visé à l'article 42quinquies ainsi que notifié au directeur.
La prolongation du plan d'accompagnement individualisé est de minimum trois mois et de maximum un an.
La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments du plan d'accompagnement individualisé.
Le directeur doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le membre du personnel peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.
§ 2. En cas de prolongation du plan d'accompagnement individualisé, un entretien entre, d'une part, le pouvoir organisateur et, d'autre part, le directeur est fixé afin de mettre en place un plan d'accompagnement individualisé, basé sur les éléments évoqués lors de l'évaluation. Celui-ci reprend les objectifs du plan d'accompagnement individualisé précédent que le directeur doit atteindre pour obtenir une mention favorable lors de l'évaluation suivante. Un maximum de 4 objectifs peut être fixé.
Le plan d'accompagnement individualisé donne lieu à un entretien de clôture.
L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.
§ 3. Après prolongation du plan d'accompagnement individualisé, une nouvelle évaluation a lieu endéans un délai de minimum trois mois et un délai maximum d'un an d'exercice de la fonction à partir de la communication au membre du personnel du plan d'accompagnement individualisé adapté à la suite de la prolongation du plan d'accompagnement individualisé. Ce délai doit permettre au directeur de remédier aux carences constatées.
A défaut, elle est réputée favorable.
§ 4. Pour le calcul des délais de trois mois et un an visés au § 4, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :
- les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
- les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
§ 5. Le rapport d'évaluation faisant suite à une prolongation du plan d'accompagnement individualisé est rédigé par le pouvoir organisateur. Il débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable " et est formalisé selon le document visé à l'article 42quinquies ainsi que notifié au directeur.
La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments du plan d'accompagnement individualisé.
Le directeur doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le membre du personnel peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. Une évaluation ne peut avoir lieu qu'une fois par année scolaire.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 84, 038; En vigueur : 31-08-2026>
Article 42quater.. 42quater. [¹ § 1. En cas d'évaluation avec mention " défavorable ", le directeur peut, dans les 10 jours ouvrables, introduire un recours conformément aux modalités décrites aux articles 121/16 à 121/24 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, applicables mutatis mutandis. Le directeur qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur. Ce recours est suspensif.
§ 2. Il est mis fin d'office aux fonctions du directeur qui fait l'objet deux mentions " défavorable " consécutives sur deux années scolaires distinctes conformément à l'article 169, alinéa 1er, 5° de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, et devenues définitives après épuisement des procédures devant la chambre d'appel, telles que visées à l'article 121/13 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 84, 038; En vigueur : 31-08-2026>
Article 42quinquies.. 42quinquies. [¹ - Le gouvernement fixe les modèles de plan d'accompagnement individualisé et de rapport d'évaluation.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 84, 038; En vigueur : 31-08-2026>
Article 42sexies.. 42sexies. [¹ - Toute notification de document, de décision ou de convocation mentionnée dans la présente sous-section se fait par courrier recommandé avec accusé de réception ou par une remise de la main à la main avec accusé de réception.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 84, 038; En vigueur : 31-08-2026>
Article 42septies.. 42septies. [¹ - Dans le cadre des entretiens et évaluations visés à la présente section, le membre du personnel et son évaluateur sont tenus au respect des devoirs suivants :
la discrétion ;
le respect mutuel.
En outre, l'évaluateur est tenu de :
motiver, de manière adéquate et constructive, ses instructions, conseils et échanges avec le membre du personnel ainsi que la mention d'évaluation ;
soutenir le membre du personnel dans l'atteinte de ses objectifs;
respecter les devoirs d'impartialité et d'objectivité.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 86, 038; En vigueur : 01-01-2024>
Section III. [¹ Des mécanismes de soutien, de développement des compétences professionnelles et d'évaluation]¹
(1)2023-07-20/44, art. 87, 038; En vigueur : 01-01-2024>
Article 65/1.. 65/1. [¹ § 1er. En cas de mauvaise volonté manifeste en lien avec ledit plan ou de carence manifeste et répétée à atteindre les objectifs identifiés avec le directeur dans le cadre du plan de développement des compétences professionnelles, une procédure d'évaluation peut être engagée par le pouvoir organisateur.
L'évaluation est précédée d'un plan de développement des compétences professionnelles.
§ 2. Au plus tôt six mois après avoir communiqué ce plan de développement des compétences professionnelles au directeur et pour autant que l'entretien de clôture visé à l'article 64 § 6 ait eu lieu, le pouvoir organisateur peut procéder à une évaluation de celui-ci. Ce délai est calculé conformément à l'article 65/2, § 2.
§ 3. Le directeur doit être entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le directeur peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.
§ 4. L'évaluation débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable ". Elle est formalisée selon le document visé à l'article 65/5 et notifié au membre du personnel.
La mention d'évaluation est motivée sur la base du plan de développement des compétences professionnelles.
En l'absence de rapport d'évaluation, tout membre du personnel est réputé bénéficier de la mention " favorable ".
§ 5. En cas d'évaluation débouchant sur la mention " défavorable ", un entretien entre le directeur et le pouvoir organisateur est, ensuite, fixé afin de mettre en place un plan d'accompagnement individualisé, basé sur les éléments évoqués lors de l'évaluation. Celui-ci détermine les objectifs que le directeur doit atteindre pour obtenir une mention favorable lors de l'évaluation suivante. Un maximum de 4 objectifs peut être fixé.
Le plan d'accompagnement individualisé donne lieu à un entretien de clôture.
L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 92, 038; En vigueur : 31-08-2026>
Article 65/2.. 65/2. [¹ § 1er. Après un délai de minimum six mois d'exercice de la fonction entre la communication au directeur du plan d'accompagnement individualisé convenu lors de l'évaluation avec mention " défavorable " qui précède, une nouvelle évaluation peut avoir lieu.
Ce délai doit permettre au directeur de remédier aux carences constatées.
Toutefois, après une évaluation avec mention " défavorable ", l'évaluation suivante doit intervenir dans un délai maximum de deux ans suivant la communication du plan d'accompagnement individualisé faisant suite à la précédente évaluation. A défaut, elle est réputée favorable.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'évaluation suivante peut intervenir dans un délai plus long en cas de prolongation du plan d'accompagnement individualisé telle que visée à l'article 65/3.
§ 2. Pour le calcul des délais de six mois et deux ans précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :
- les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
- les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 92, 038; En vigueur : 31-08-2026>
Article 65/3.. 65/3. [¹ § 1er. Le rapport d'évaluation faisant suite à une première évaluation définitive avec mention " défavorable " est rédigé par le pouvoir organisateur. Il débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable " ou, en cas d'un commun accord entre le membre du personnel et le Pouvoir organisateur sur la prolongation du plan d'accompagnement individualisé. Le rapport d'évaluation est formalisé selon le document visé à l'article 65/5 ainsi que notifié au directeur.
La prolongation du plan d'accompagnement individualisé est de minimum 3 mois et de maximum un an.
La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments du plan d'accompagnement individualisé.
Le directeur doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le directeur peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.
§ 2. En cas de prolongation du plan d'accompagnement individualisé, un entretien entre, d'une part, le pouvoir organisateur et, d'autre part, le directeur est fixé afin de mettre en place un plan d'accompagnement individualisé, basé sur les éléments évoqués lors de l'évaluation. Celui-ci reprend les objectifs du plan d'accompagnement individualisé précédent que le directeur doit atteindre pour obtenir une mention favorable lors de l'évaluation suivante. Un maximum de 4 objectifs peut être fixé.
Le plan d'accompagnement individualisé donne lieu à un entretien de clôture.
L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.
§ 3. Après une prolongation du plan d'accompagnement individualisé, une nouvelle évaluation a lieu endéans un délai de minimum trois mois et un délai maximum d'un an d'exercice de la fonction à partir de la communication au membre du personnel du plan d'accompagnement individualisé adapté à la suite de la prolongation du plan d'accompagnement individualisé.
A défaut, elle est réputée favorable.
Ce délai doit permettre au directeur de remédier aux carences constatées.
§ 4. Pour le calcul des délais de trois mois et un an précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :
- les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
- les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
§ 5. Le rapport d'évaluation faisant suite à une prolongation de plan d'accompagnement individualisé est rédigé par le pouvoir organisateur. Il débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable " et est formalisé selon le document visé à l'article 65/5 ainsi que notifié au directeur.
La prolongation du plan d'accompagnement individualisé est de minimum 3 mois et de maximum un an.
La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments du plan d'accompagnement individualisé.
Le directeur doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le directeur peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.
Une évaluation ne peut avoir lieu qu'une fois par année scolaire.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 92, 038; En vigueur : 31-08-2026>
Article 65/4.. 65/4. [¹ § 1. En cas d'évaluation avec mention " défavorable ", le directeur peut, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception du rapport, introduire un recours conformément aux modalités décrites au chapitre Vbis du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, applicables mutatis mutandis. Le directeur qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur. Ce recours est suspensif.
§ 2. La répétition de deux mentions " défavorable " consécutives sur deux années scolaires distinctes, devenues définitives après épuisement des procédures devant la chambre de recours, telles que visées à l'article 52novies/7 du décret du 6 juin 1994 précité, a pour conséquence de mettre fin d'office aux fonctions du directeur conformément à l'article 58 du décret du 6 juin 1994 précité.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 92, 038; En vigueur : 31-08-2026>
Article 65/5.. 65/5. [¹ Le gouvernement fixe le modèle de plan d'accompagnement individualisé et de rapport d'évaluation.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 92, 038; En vigueur : 31-08-2026>
Article 65/6.. 65/6. [¹ Toute notification de document, de décision ou de convocation mentionnée dans la présente sous-section se fait par courrier recommandé avec accusé de réception ou par une remise de la main à la main avec accusé de réception. ]¹
(1)2023-07-20/44, art. 92, 038; En vigueur : 31-08-2026>
Article 65/7.. 65/7. [¹ - Dans le cadre des entretiens et évaluations visés à la présente section, le membre du personnel et son évaluateur sont tenus au respect des devoirs suivants :
la discrétion ;
le respect mutuel.
En outre, l'évaluateur est tenu de :
motiver, de manière adéquate et constructive, ses instructions/conseils/échanges avec le membre du personnel ainsi que la mention d'évaluation ;
soutenir le membre du personnel dans l'atteinte de ses objectifs;
respecter les devoirs d'impartialité et d'objectivité.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 94, 038; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE III. - De l'enseignement libre subventionné.
Article 88/1.. 88/1. [¹ - § 1er. En cas de mauvaise volonté manifeste en lien avec ledit plan ou de carence manifeste et répétée à atteindre les objectifs identifiés avec le directeur dans le cadre du plan de développement des compétences professionnelles, une procédure d'évaluation peut être engagée par pouvoir organisateur.
Toute première évaluation est précédée d'un plan de développement des compétences professionnelles et d'un entretien de clôture.
Une évaluation ne peut avoir lieu qu'une fois par année scolaire.
§ 2. Au plus tôt six mois après avoir communiqué ce plan de développement des compétences professionnelles au directeur et pour autant que l'entretien de clôture visé à l'article 87 § 6 ait eu lieu, le pouvoir organisateur peut procéder à une évaluation de celui-ci. Ce délai est calculé conformément à l'article 88/2, § 2.
§ 3. Le directeur doit être entendu préalablement à toute attribution d'une mention d'évaluation par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le directeur peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement libre subventionné, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.
§ 4. L'évaluation débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable ". Elle est formalisée selon le document visé à l'article 88/5 et notifiée au membre du personnel.
La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments du plan de développement des compétences professionnelles, pour la première évaluation.
En l'absence de rapport d'évaluation, tout membre du personnel est réputé bénéficier de la mention " favorable ".
§ 5. En cas d'évaluation débouchant sur la mention " défavorable ", un entretien entre le directeur et le pouvoir organisateur ou son délégué est, ensuite, fixé afin de mettre en place un plan d'accompagnement individualisé, basé sur les éléments évoqués lors de l'évaluation. Celui-ci détermine les objectifs que le directeur doit atteindre pour obtenir une mention favorable lors de l'évaluation suivante. Un maximum de 4 objectifs peut être fixé.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 100, 038; En vigueur : 31-08-2026>
Article 88/2.. 88/2. [¹ - § 1er. Après un délai de minimum six mois d'exercice de la fonction entre la communication au directeur du plan d'accompagnement individualisé convenu lors de l'évaluation avec mention " défavorable " qui précède, une nouvelle évaluation peut avoir lieu.
Ce délai doit permettre au directeur de remédier aux carences constatées.
Toutefois, après une évaluation avec mention " défavorable ", l'évaluation suivante doit intervenir dans un délai maximum de deux ans suivant la communication du plan d'accompagnement individualisé faisant suite à la précédente évaluation. A défaut, elle est réputée favorable.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'évaluation suivante peut intervenir dans un délai plus long en cas de prolongation du plan d'accompagnement individualisé telle que visée à l'article 88/3.
§ 2. Pour le calcul des délais de six mois et deux ans précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :
- les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
- les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 100, 038; En vigueur : 31-08-2026>
Article 88/3.. 88/3. [¹ - § 1er. Le rapport d'évaluation faisant suite à une première évaluation définitive avec mention " défavorable " est rédigé par le pouvoir organisateur. Il débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable " ou, en cas d'un commun accord entre le membre du personnel et le Pouvoir organisateur sur la prolongation du plan d'accompagnement individualisé. Le rapport d'évaluation est formalisé selon le document visé à l'article 88/5 ainsi que notifié au directeur.
La prolongation du plan d'accompagnement individualisé est de minimum 3 mois et de maximum un an.
La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments du plan d'accompagnement individualisé.
Le directeur doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le directeur peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement libre subventionné, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.
§ 3. En cas de prolongation du plan d'accompagnement individualisé, un entretien entre, d'une part, le pouvoir organisateur et, d'autre part, le directeur est fixé afin de mettre en place un plan d'accompagnement individualisé, basé sur les éléments évoqués lors de l'évaluation. Celui-ci reprend les objectifs du plan d'accompagnement individualisé précédent que le directeur doit atteindre pour obtenir une mention favorable lors de l'évaluation suivante. Un maximum de quatre objectifs peut être fixé.
Le plan d'accompagnement individualisé donne lieu à un entretien de clôture.
L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.
§ 4. Après prolongation du plan d'accompagnement individualisé, une nouvelle évaluation a lieu endéans un délai de minimum trois mois et un délai maximum d'un an d'exercice de la fonction à partir de la communication au membre du personnel du plan d'accompagnement individualisé adapté à la suite de la prolongation du plan d'accompagnement individualisé.
A défaut, elle est réputée favorable.
Ce délai doit permettre au directeur de remédier aux carences constatées.
§ 5. Pour le calcul des délais de trois mois et un an précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :
- les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
- les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
§ 6. Le rapport d'évaluation faisant suite à une prolongation de plan d'accompagnement individualisé est rédigé par le pouvoir organisateur. Il débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable " et est formalisé selon le document visé à l'article 88/5 ainsi que notifié au directeur.
La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments du plan d'accompagnement individualisé.
Le directeur doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le directeur peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement libre subventionné, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.
Une évaluation ne peut avoir lieu qu'une fois par année scolaire.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 100, 038; En vigueur : 31-08-2026>
Article 88/4.. 88/4. [¹ - § 1er. En cas d'évaluation avec mention " défavorable ", le directeur peut, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception du rapport, introduire un recours conformément aux modalités décrites au chapitre Vbis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, applicables mutatis mutandis. Le directeur qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur. Ce recours est suspensif.
§ 2. La répétition de deux mentions " défavorable " consécutives sur deux années scolaires distinctes, devenues définitives après épuisement des procédures devant la chambre de recours, telles que visées à l'article 61decies/6 du décret du 1er février 1993 précité, a pour conséquence de mettre fin d'office aux fonctions du directeur en application de l'article 72 § 1er, 12° du décret du 1er février 1993 précité.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 100, 038; En vigueur : 31-08-2026>
Article 88/5.. 88/5. [¹ - Le Gouvernement fixe le modèle de plan d'accompagnement individualisé et de rapport d'évaluation.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 100, 038; En vigueur : 31-08-2026>
Article 88/6.. 88/6. [¹ - Toute notification de document, de décision ou de convocation mentionnée dans la présente sous-section se fait par courrier recommandé avec accusé de réception ou par une remise de la main à la main avec accusé de réception.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 100, 038; En vigueur : 31-08-2026>
Article 88/7.. 88/7. [¹ - Dans le cadre des entretiens et évaluations visées à la présente section, le membre du personnel et son évaluateur sont tenus au respect des devoirs suivants :
la discrétion ;
le respect mutuel.
En outre, l'évaluateur est tenu de :
motiver, de manière adéquate et constructive, ses instructions/conseils/échanges avec le membre du personnel ainsi que la mention d'évaluation ;
soutenir le membre du personnel dans l'atteinte de ses objectifs;
respecter les devoirs d'impartialité et d'objectivité.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 102, 038; En vigueur : 01-01-2024>
Section Ire. - Création.
Section II. - Critères pour la constitution de centres de gestion.
Section III. - Compétences du centre de gestion.
Section IV. - De l'utilisation des moyens alloués.
TITRE VI. - Dispositions modificatives, transitoires et finales.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
Section Ire. - Dispositions communes.
Sous-section 1re. [¹ - Dispositions transitoires antérieures au décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de séléction]¹
(1)2019-03-14/20, art. 137, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section II. [¹ -Dispositions transitoires insérées par le décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection]¹
(1)2019-03-14/20, art. 138, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Section II. - De l'enseignement organisé par la Communauté française.
Sous-section Ire. [¹ Dispositions transitoires antérieures au décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 139, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section II. [¹ Dispositions transitoires insérées par le décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection]¹
(1)2019-03-14/20, art. 140, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Section III. - De l'enseignement subventionné.
CHAPITRE IV. - Disposition finale.
ANNEXE.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
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