2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrices dans l'enseignement]. (Intitulé modifié par DCFR 2019-03-14/20, art. 102, 027; En vigueur : 01-09-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2007 et mise à jour au 25-08-2025)

Type Décret
Publication 2007-05-15
Dernière mise à jour 2024-08-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 465
Historique des réformes JSON API

§ 2. La convention règle l'organisation et le fonctionnement du centre de gestion et détermine notamment le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement chargé d'assurer la coordination du centre de gestion.

§ 3. La convention entre en vigueur le 1er septembre et porte chaque fois sur une période de six années scolaires. La première période de six années scolaires commence au 1er septembre 2007. Chaque période suivante de six années scolaires commence six ans ou un multiple de six ans après le [¹ premier jour de l'année scolaire]¹.

§ 4. Par dérogation au § 3, les conventions entrant en vigueur au cours d'une période de six années scolaires telle que visée au § 3 prennent fin au terme des six années scolaires en question.

§ 5. La convention reprenant entre autre la liste des différents pouvoirs organisateurs ou des établissements de la Communauté française est transmise pour information à l'Administration générale de l'enseignement obligatoire avant le 15 juin précédant la date de son entrée en vigueur.


(1)2022-03-31/35, art. 200, 033; En vigueur : 29-08-2022>

Article 116. § 1er. Un pouvoir organisateur ou un chef d'établissement qui n'a pas adhéré à un centre de gestion peut adhérer à un de ceux-ci à tout moment pendant la période de six ans couverte par la convention. Toutefois l'adhésion d'un nouveau pouvoir organisateur ne peut entraîner la renégociation de la convention.

Dans ce cas, seule la liste reprenant les différents pouvoirs organisateurs ou établissements organisés par la Communauté française actualisée par l'ajout du pouvoir organisateur ou de l'établissement de la Communauté française doit être transmise à l'administration et ce, avant le 15 juin de chaque année.

§ 2. Un pouvoir organisateur ou une direction d'établissement qui a adhéré à un centre de gestion ne peut s'en désolidariser durant la période couverte par la convention.

Section Ire. - Création.

Article 117. § 1er. Tout centre de gestion compte au moins 1 000 élèves le 15 janvier précédant le démarrage du centre de gestion, chaque élève comptant pour une unité de comptage.

§ 2. Le comptage effectué pour remplir la norme de création du centre de gestion vaut pour une période de six années scolaires.

§ 3. Par dérogation au § 2, lorsqu'un pouvoir organisateur ou un chef d'établissement adhère à un centre de gestion selon la modalité prévue à l'article 116, § 1er, le nombre d'élèves du ou des établissements de ce pouvoir organisateur ou de la direction d'établissement, au 15 janvier précédant l'entrée en vigueur de la convention pour la période prévue, est ajouté à celui du centre de gestion.

§ 4. Par dérogation au § 2, pour ce qui concerne les conventions ou décisions entrant en vigueur au cours d'une période de six années scolaires, telles que visées à l'article 115, § 4, le comptage effectué pour remplir la norme de création du centre de gestion est valable jusqu'à la fin des six années scolaires.

Article 118. § 1er. Par dérogation à l'article 115, § 1er, 1° et 2°, s'il n'est pas possible de constituer un centre de gestion de 1 000 élèves au sein d'une même entité pour l'enseignement subventionné ou d'une même zone pour l'enseignement organisé par la Communauté française, le centre de gestion peut réunir des établissements de pouvoirs organisateurs d'entités différentes ou des établissements de direction d'établissement de zones différentes.

§ 2. Par dérogation à l'article 115, § 1er, 1° et 2, des pouvoirs organisateurs d'entités voisines peuvent également décider de constituer ensemble un centre de gestion pour autant que le nombre d'élèves pris en compte ne dépassent pas 10 000, sauf dérogation approuvée par le Gouvernement.

Section III. - Compétences du centre de gestion.

Article 119. § 1er Par dérogation à l'article 113, § 1er, lorsque des pouvoirs organisateurs ou des chefs d'établissement ont adhéré à un centre de gestion, c'est la convention qui détermine la forme que prend l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales.

§ 2. Par dérogation à l'article 113, § 2, [¹ le pouvoir organisateur]¹, pour les conventions relevant de l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque groupe de pouvoirs organisateurs liés par une convention, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, définissent les modalités de l'utilisation des moyens alloués selon la forme que prend l'aide spécifique telle que déterminée au § 1er.


(1)2018-09-13/20, art. 11, 026; En vigueur : 01-01-2019>

Article 120. Les pouvoirs organisateurs ou les chefs d'établissement ayant adhéré à un centre de gestion peuvent lui attribuer des compétences supplémentaires, sauf disposition contraire. Les compétences supplémentaires attribuées sont reprises dans la convention.

Section II. - Utilisation des montants alloués.

Article 121. Par dérogation aux articles 112 et 113, lorsque des pouvoirs organisateurs ou des chefs d'établissement ont adhéré à un centre de gestion, les moyens sont alloués au pouvoir organisateur ou au chef d'établissement qui assure la coordination du centre de gestion qui les gère dans le respect des modalités reprises dans la convention prévue à l'article 115, § 1er du présent décret.

Article 122. Chaque chef d'établissement et chaque pouvoir organisateur, ayant adhéré à un centre de gestion informe les organes de concertation respectifs des modalités d'utilisation des moyens dont question à l'article 110 du présent décret.

Section Ire. - Création.

Section IV. - De l'utilisation des moyens alloués.

Article 123. Le mécanisme évaluation prévu aux articles 33, 40, 63 et 86 du présent décret et 28septies du décret du 4 janvier 1999 précité, 52decies du 6 juin 1994 précité et 61duodecies du 1er février 1993 précité fera l'objet d'une évaluation au cours de la 4ème année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 124. [¹ Dans l'enseignement subventionné, si la direction d'une école au sens de l'article 2 du présent décret n'est pas assurée par un membre du personnel subsidié et rémunéré par une subvention-traitement, le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à se conformer aux dispositions précitées et à rétablir la légalité. Le Gouvernement peut déléguer cette compétence à la ministre ou au ministre fonctionnellement compétent(e).

Si, à l'échéance du délai de trente jours calendrier visés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées et pour rétablir la légalité, il perd, pour une durée déterminée ci-après, le bénéfice de 20 % des subventions accordées conformément à l'article 24, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

La période visée à l'alinéa précédent débute à l'échéance du délai de trente jours calendrier et court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées et pour rétablir la légalité.]¹


(1)2017-07-19/22, art. 13, 021; En vigueur : 01-09-2017>

Section II. - Critères pour la constitution de centres de gestion.

Article 125. A l'article 9 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialise, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié par le décret du 8 mai 2003, le littera b) est remplace comme suit :

" b) pour accomplir un stage dans un autre emploi de l'Etat, d'une Communauté, d'une Région, des provinces, des communes, d'un établissement public assimilé, d'un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et ce, pour une période correspondant à la durée normale du stage prescrit; ".

Article 126. § 1er. Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, sont apportées les modifications suivantes :

1°) dans l'article 21quater, inséré par le décret du 2 avril 1996, et modifié par les décrets du 24 juillet 1997 et du 4 janvier 1999, est inséré un troisième alinéa 3 nouveau libellé comme suit :

" Les emplois de sous-directeur peuvent être confiés à deux membres du personnel qui sont chargés chacun d'une demi charge, après avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord. "

2°) dans l'article 21quinquies, inséré par le décret du 4 janvier 1999, est inséré un § 5 nouveau libellé comme suit :

" § 5. Les emplois de chef d'atelier peuvent être confiés à deux membres du personnel qui sont chargés chacun d'une demi charge, après avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord. "

§ 2. A l'article 55 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, est inséré un § 3 nouveau, libellé comme suit :

" § 3. Les emplois de sous-directeur peuvent être confiés à deux membres du personnel qui sont charges chacun d'une demi charge, après avis préalable, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.

Article 127. L'alinéa 1er du § 1er de l'article 45 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés est remplacé par la disposition suivante :

" Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir désigner un candidat remplissant toutes les conditions d'accès à la fonction de promotion de directeur visées à l'article 42, peut confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel technique nommé à titre définitif et porteur du titre requis pour exercer la fonction de recrutement de conseiller psychopédagogique ".

Article 128. Dans le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, les modifications suivantes sont apportées :

a)

L'article 47 est remplacé par la disposition suivante :

" Article 47. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir engager un candidat, membre de son personnel technique, qui satisfait aux conditions de l'article 43, peut engager, à sa demande, un membre du personnel technique d'un centre du même caractère qui satisfait aux conditions de l'article 43, à l'exception des 8° et 10° ".

b)

L'alinéa 1er du § 1er de l'article 57 est remplacé par la disposition suivante :

" Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir désigner un candidat remplissant toutes les conditions d'accès à la fonction de promotion de directeur visées à l'article 54, peut confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel technique engagé à titre définitif et porteur du titre requis pour exercer la fonction de recrutement de conseiller psychopédagogique. Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion de directeur, le membre du personnel technique reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif ".

Article 129. Dans l'article 26, § 1er du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les Centres psycho-médicosociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, sont apportées les modifications suivantes :

au point 7°, sont ajoutés les termes " à l'exception des fonctions de directeur telles que visées à l'article 2, § 1er, 1° du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. ";

Section IV. - De l'utilisation des moyens alloués.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.

Article 130. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif en qualité de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1° du présent décret, ou dans une fonction de sélection ou de promotion telle que visée à l'article 4, 3° et à l'article 5, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 précité ainsi qu'à l'article 7, c), 12° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 précité, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés nommés ou engagés à titre définitif en vertu des dispositions contenues dans le présent décret.

Article 131. § 1er. Pour les directeurs nommés ou engagés à titre définitif et les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire dans une fonction de directeur pour une durée égale ou supérieure à un an lors de l'entrée en vigueur du présent décret, le [¹ ...]¹ pouvoir organisateur élabore une lettre de mission conformément à l'article 30.

§ 2. Pour les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion telle que visée à l'article 4, 3° et à l'article 5, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 précité ainsi qu'à l'article 7, c), 12° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 précité et les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion telle que visée à l'article 4, 3° et à l'article 5, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 précité ainsi qu'à l'article 7, c), 12° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 précité pour une durée égale ou supérieure à un an lors de l'entrée en vigueur du présent décret, visés à la section Ire du chapitre IVbis du décret du 4 janvier 1999 précité, à la section Ire du chapitre Vbis du décret du 6 juin 1994 précité et à la section Ire du chapitre Vbis du décret du 1er février 1993 précité, le directeur élabore une lettre de mission conformément à ces dispositions. Dans ce cas, le projet de lettre de mission est soumis pour approbation, [² ...]² au pouvoir organisateur.


(1)2018-09-13/20, art. 7, 026; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2018-09-13/20, art. 12, 026; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 132. Les membres du personnel titulaires d'un brevet en rapport avec une des fonctions de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, délivré avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés détenteurs des attestations de réussite relatives aux cinq modules de formation visés à l'article 20 du présent décret pour la fonction considérée.

Article 133. [¹ § 1er. Le membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, soit en application de l'article 28, § 1er, alinéa 2 du décret du 4 janvier 1999 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret, soit avant qu'un appel aux candidats ait été lancé en vertu de l'article 35, § 1er, est réputé prioritaire au sens de l'article 35, § 2, alinéa 3 du présent décret dès qu'il est en possession des cinq attestations de réussite.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis deux ans au moins au 1er septembre 2008 est réputé avoir fait l'objet de deux évaluations dont la dernière a conduit à l'attribution de la mention " favorable ". Il est d'office évalué une seconde fois avant le 1er septembre 2009.

Pour le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis moins d'un an à dater du 1er septembre 2008, la première évaluation visée à l'article 36, § 2, a lieu au plus tard le 1er septembre 2009.

Sont soustraits à l'appel aux candidats, effectué conformément à l'article 35, § 1er, les emplois occupés par les directeurs désignés à titre temporaire de manière ininterrompue depuis au moins deux ans au 1er septembre 2008, qui, à cette date étaient inscrits aux trois modules de la formation visée à l'article 17, § 1er du présent décret, jusqu'à ce qu'ils aient pu les suivre et en présenter la certification.

§ 2. Le membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1° dans l'enseignement de promotion sociale, soit avant l'entrée en vigueur du présent décret, soit avant qu'un appel aux candidats ait été lancé en vertu de l'article 35, § 1er, est réputé prioritaire au sens de l'article 35, § 2, alinéa 3 du présent décret dès qu'il est en possession des cinq attestations de réussite.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis deux ans au moins au 1er septembre 2008 est réputé avoir fait l'objet de deux évaluations dont la dernière a conduit à l'attribution de la mention " favorable ".

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis un an au moins au 1er septembre 2008 est réputé avoir fait l'objet d'une évaluation ayant conduit à la mention " favorable ". Il est d'office évalué une seconde fois avant le 1er septembre 2009.

Pour le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis moins d'un an à dater du 1er septembre 2008, la première évaluation visée à l'article 36, § 2, a lieu au plus tard le 1er septembre 2009.

Sont soustraits a l'appel aux candidats, effectué conformément à l'article 35, § 1er, les emplois occupés par les directeurs désignés à titre temporaire de manière ininterrompue depuis au moins deux ans au 1er septembre 2008, qui s'inscrivent aux trois modules de la formation visée à l'article 17, § 1er du présent décret, jusqu'à ce qu'ils aient pu les suivre et en présenter la certification.]¹

(NOTE : la modification apportée par l'art. 26 de DCFR 2009-04-30/92, 006; En vigueur : 01-09-2007 n'a pas pu être effectuée puisque la date d'entrée en vigueur est antérieure à celle de DCFR 2009-01-23/38, art. 103, En vigueur : 01-02-2009)


(1)

TITRE V. - De l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales de l'enseignement ordinaire et spécialisé.

Article 134. Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire dans une fonction de promotion ou de sélection avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ne peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles 135 et 136 peuvent continuer à bénéficier de l'exercice de leur désignation ou engagement à titre temporaire.

Article 135. § 1er. Par dérogation aux dispositions du présent décret, le membre du personnel désigné à titre temporaire, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'enseignement officiel subventionné dans une fonction de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, en vertu des conditions de désignation à titre temporaire pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, qui compte dans cette dernière une ancienneté de fonction de 600 jours au moins acquise dans l'enseignement de plein exercice [¹ , dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit]¹ et/ou dans l'enseignement de promotion sociale à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est nommé dans l'emploi qu'il occupe dès qu'il remplit les conditions de nomination à titre définitif pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

[² Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er peut également répondre aux appels aux candidats visés aux articles 57 à 60 du présent décret pour un autre emploi que celui qu'il occupe et bénéficier dans ce dernier des dispositions transitoires prévues à l'alinéa 1er. Dans ce cadre :

1° Le membre du personnel désigné à titre temporaire dans la fonction de directeur d'école maternelle ou de directeur d'école primaire peut répondre à un appel aux candidats pour une fonction de directeur d'école fondamentale

2° Le membre du personnel désigne à titre temporaire dans la fonction de directeur d'école fondamentale peut répondre à un appel aux candidats pour une fonction de directeur d'école primaire ou de directeur d'école maternelle pour peu qu'il ait répondu avant sa désignation à titre temporaire aux conditions d'accès respectives à ces fonctions fixées au tableau II visé à l'article 102 du présent décret.]²

§ 2. Par dérogation aux dispositions du décret du 6 juin 1994 précité, telles que modifiées par le présent décret, le membre du personnel désigné à titre temporaire avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'enseignement officiel subventionné dans une fonction de sélection en vertu des conditions de désignation à titre temporaire pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, qui compte dans cette dernière une ancienneté de fonction de 600 jours au moins à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est nommé dans l'emploi qu'il occupe dès qu'il remplit les conditions de nomination à titre définitif pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Pour la fonction de chef d'atelier dans l'enseignement de promotion sociale le membre du personnel visé à l'alinéa qui précède bénéficie également de cette disposition s'il répond aux conditions de titre visées à l'article 101 du présent décret.

Par dérogation aux dispositions du décret du 6 juin 1994 précité, telles que modifiées par le présent décret, le membre du personnel désigné à titre temporaire avant l'entrée en vigueur du présent décret dans l'enseignement officiel subventionné dans une fonction de promotion autre que celle de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, en vertu des conditions de désignation à titre temporaire pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant entrée en vigueur du présent décret, qui compte dans cette dernière une ancienneté de fonction de 600 jours au moins à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est nommé dans l'emploi qu'il occupe dès qu'il remplit les conditions de nomination à titre définitif pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant entrée en vigueur du présent décret.

§ 3. Le membre du personnel qui a été désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, dans une autre fonction de promotion ou dans une fonction de sélection avant l'entrée en vigueur du présent décret, en vertu de l'article 42, § 6 et 50, § 6 du décret du 6 juin 1994, bénéficie des dispositions des paragraphes précédents et est réputé remplir la condition de l'article 40, alinéa 1er 1° ou 49, alinéa 1er 1°, dudit décret dès qu'il atteint six ans d'ancienneté dans la fonction à dater de sa désignation à titre temporaire.


(1)2007-12-13/54, art. 68, 003; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2009-01-23/38, art. 104, 005; En vigueur : 01-09-2008>

Article 136. § 1er. Par dérogation aux dispositions du présent décret, le membre du personnel engagé à titre temporaire avant l'entrée en vigueur du présent décret dans l'enseignement libre subventionné dans une fonction de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, en vertu des conditions d'engagement à titre temporaire pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, qui compte dans cette dernière une ancienneté de fonction de 720 jours au moins acquise dans l'enseignement de plein exercice [¹ , dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit]¹ et/ou dans l'enseignement de promotion sociale à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est engagé à titre définitif dans l'emploi qu'il occupe dès qu'il remplit les conditions d'engagement à titre définitif pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

[² Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er peut également répondre aux appels aux candidats visés aux articles 80 à 82 du présent décret pour un autre emploi que celui qu'il occupe et bénéficier dans ce dernier des dispositions transitoires prévues à l'alinéa 1er. Dans ce cadre :

1° Le membre du personnel engagé à titre temporaire dans la fonction de directeur d'école maternelle ou de directeur d'école primaire peut répondre à un appel aux candidats pour une fonction de directeur d'école fondamentale

2° Le membre du personnel engagé à titre temporaire dans la fonction de directeur d'école fondamentale peut répondre à un appel aux candidats pour une fonction de directeur d'école primaire ou de directeur d'école maternelle pour peu qu'il ait répondu avant son engagement à titre temporaire aux conditions d'accès respectives à ces fonctions fixées au tableau II visé à l'article 102 du présent décret.]²

§ 2. Par dérogation aux dispositions du décret du 1er février 1993 précité, telles que modifiées par le présent décret, le membre du personnel engagé à titre temporaire avant l'entrée en vigueur du présent décret dans l'enseignement libre subventionné dans une fonction de sélection avant l'entrée en vigueur du présent décret, en vertu des conditions d'engagement à titre temporaire pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, qui compte dans cette dernière une ancienneté de fonction de 720 jours au moins à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est engagé à titre définitif dans l'emploi qu'il occupe dès qu'il remplit les conditions d'engagement à titre définitif pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Pour la fonction de chef d'atelier dans l'enseignement de promotion sociale le membre du personnel visé à l'alinéa qui précède bénéficie également de cette disposition s'il répond aux conditions de titre visées à l'article 101 du présent décret.

Par dérogation aux dispositions du décret du 1er février 1993 précité, telles que modifiées par le présent décret, le membre du personnel engagé à titre temporaire avant l'entrée en vigueur du présent décret dans l'enseignement libre subventionné dans une fonction de promotion autre que celle de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, en vertu des conditions d'engagement à titre temporaire pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, qui compte dans cette dernière une ancienneté de fonction de 720 jours au moins à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est engagé à titre définitif dans l'emploi qu'il occupe dès qu'il remplit les conditions d'engagement à titre définitif pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.


(1)2007-12-13/54, art. 69, 003; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2009-01-23/38, art. 105, 005; En vigueur : 01-09-2008>

Article 137. Dans l'enseignement officiel subventionné, les membres du personnel détenteurs d'une attestation de fréquentation en rapport avec une des fonctions de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, délivrée avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés, au plus tard 2 ans à dater de l'obtention de ladite attestation de fréquentation, détenteurs de l'attestation de réussite relative aux épreuves visées à l'article 21, § 1er du présent décret pour la fonction considérée.

Article 138. Les membres du personnel qui, depuis le 25 février 1999, auraient encore été désignés ou engagés à titre temporaire ou nommés ou engagés à titre définitif, dans une ancienne fonction de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance ou de promotion sociale, sur la base des dispositions applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés l'avoir été dans la fonction, définie par les articles 4 et 5 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, et correspondante ainsi qu'il résulte des articles 43 a 45 du même décret.

Article 139. Les membres du personnel visés aux articles 134, 135, 136 et 138 conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient avant l'entrée en vigueur du présent décret, sauf si le Gouvernement fixe une nouvelle échelle applicable auxdits membres du personnel.

Article 140. § 1er. D'ici la délivrance des premières attestations de réussite permettant l'application des articles 57, alinéa 1er, 5° et 80, alinéa 1er, 4°, peuvent être admis au stage, ou en cas de non vacance d'emploi peuvent être désignés ou engagés à titre temporaire, dans une fonction de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, des membres du personnel qui répondent à l'ensemble des autres conditions respectivement des articles 57 à 59 et 80 à 82 du présent décret.

Peuvent également être admis au stage, ou en cas de non vacance d'emploi peuvent être désignés ou engagés à titre temporaire, dans une fonction de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, les membres du personnel qui exercent à titre temporaire une fonction de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1° à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret et qui ne peuvent bénéficier des dispositions respectivement des articles 135, § 1er et 136, § 1er, et qui ont été désignés ou engagés à titre temporaire en vertu des conditions de désignation ou d'engagement à titre temporaire pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret. Ces membres du personnel pourront être nommés ou engagés à titre définitif dès qu'ils rempliront l'ensemble des conditions de nomination ou d'engagement à titre définitif pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret et à condition d'avoir obtenu les 5 attestations de réussite visées aux articles 20 et 21 du présent décret à l'issue de [⁴ 3 ans]⁴ de stage.

[⁵ Les membres du personnel titulaires d'un titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur désignés dans une fonction de directeur dans l'enseignement de promotion sociale en vertu de l'article 13, § 1er, 4, b), 4° de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale avant le 1er septembre 2007, peuvent également bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent.]⁵

§ 2 Au plus tard d'ici le 1er janvier [³ 2009]³, peuvent être désignés ou engagés à titre temporaire dans une fonction de sélection ou une autre fonction de promotion que celle de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, des membres du personnel qui répondent aux conditions respectivement des articles 40 à 44 ou 49 à 52 du décret du 6 juin 1994 ou des articles 50bis à 54bis ou des articles 58bis à 61bis du décret du 1er février 1993, à l'exception de l'exigence de certificat de fréquentation, qu'ils doivent détenir dans un délai maximum de deux ans [² à dater de l'entrée en vigueur du présent décret]².

Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire dans une fonction de sélection ou une autre fonction de promotion que celle de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui ne peuvent bénéficier des dispositions respectivement des articles 135, § 2, et 136, § 2, et qui ont été désignés ou engagés à titre temporaire en vertu des conditions de désignation ou d'engagement à titre temporaire pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret pourront être nommés en engagés à titre définitif, dès qu'ils rempliront l'ensemble des conditions de nomination ou d'engagement à titre définitif pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret et à condition d'avoir obtenu le certificat de fréquentation visé respectivement aux articles 40 ou 49 du décret du 6 juin 1994 et aux articles 51 et 59 du décret du 1er février 1993, dans un délai de deux ans [² à dater de l'entrée en vigueur du présent décret]².

[¹ § 3. Peuvent être désignés ou engagés à titre temporaire, nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction d'éducateur-économe ou de secrétaire de direction, entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2008, les membres du personnel qui répondent respectivement aux conditions de désignation ou d'engagement à titre temporaire, de nomination ou d'engagement à titre définitif pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.]¹

[⁴ § 4. Le stage des membres du personnel admis au stage pendant l'année scolaire 2007-2008, est prolongé de plein droit, sauf application de l'article 33, §§ 2 à 6 ou de l'article 34 du présent décret, jusqu'à ce qu'ils aient pu suivre les modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er et en présenter la certification. Cette prolongation de stage est de maximum 1 an.]⁴


(1)2007-07-19/89, art. 11, 002; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2007-12-13/54, art. 70, 003; En vigueur : 01-09-2007>

(3)2008-07-18/59, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2007>

(4)2009-01-23/38, art. 106, 005; En vigueur : 01-02-2009>

(5)2009-04-30/92, art. 26, 006; En vigueur : 01-09-2007>

Sous-section 1re. [¹ - Dispositions transitoires antérieures au décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de séléction]¹


(1)2019-03-14/20, art. 137, 027; En vigueur : 01-09-2019>

Article 141. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2007, sauf le titre Ier, les chapitres Ier et II du titre II, la section 2 du chapitre Ier du titre III, le titre V et le présent article, qui entrent en vigueur à la date de la publication.

ANNEXE.

Article N. Tableaux.(Non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 15-05-2007, p. 26437-26441).

Modifiés par :

2007-12-13/54, art. 71 et 72, 003; En vigueur : 01-09-2007>

2009-01-23/38, art. 107, 005; En vigueur : 01-02-2009>

2017-10-19/10, art. 43, 022; En vigueur : 01-09-2017>

2018-07-11/29, art. 111, 024; En vigueur : 01-09-2018>

2018-07-11/29, art. 112, 024; En vigueur : 01-09-2018>

2009-04-30/92, art. 47, 006; En vigueur : 01-09-2009>

2011-02-10/07, art. 62 et 63, 009; En vigueur : 07-03-2011>

2014-04-11/37, art. 174 et 175, 018; En vigueur : 01-09-2016>

2016-07-13/10, art. 6, 019; En vigueur : 01-09-2016>

2018-07-11/22, art. 22, 023; En vigueur : 01-09-2018>

2019-03-14/20, art. 147, 027; En vigueur : 01-09-2019>

2019-03-14/20, art. 148, 027; En vigueur : 01-09-2019>

2021-02-04/17, art. 55, 030; En vigueur : 03-02-2021>

Article 140bis.. 140bis. [¹ L'article 124 du présent décret ne trouve pas à s'appliquer à l'école dont la direction est assurée, depuis au moins 6 années à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par une personne qui n'est ni subsidiée ni rémunérée par une subvention-traitement.]¹


(1)2008-07-18/59, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2007>

Section II. - Utilisation des montants alloués.

ANNEXE.

Article 26bis.. 26bis. [¹ Les voies de recours habituellement applicables au sein des Universités, Hautes Ecoles et Etablissements d'enseignement de promotion sociale sont d'application pour ce qui concerne les décisions prises par ces établissements dans le cadre de la certification des formations qu'ils dispensent en vertu de la présente sous-section. Le cas échéant, les modalités d'application de ces voies de recours sont adaptées par les établissements aux spécificités du présent décret.]¹


(1)2009-01-23/38, art. 97, 005; En vigueur : 01-02-2009>

CHAPITRE III. - De la lettre de mission.

CHAPITRE IV. - Du déroulement du stage des directeurs.

CHAPITRE Ier. - De l'enseignement organisé par la Communauté française.

Section II. - De la Commission d'évaluation des directeurs.

Section Iter. [¹ - Des Commissions de sélection des directeurs]¹


(1)2019-03-14/20, art. 115, 027; En vigueur : 01-09-2019>

Section IV. - Des passerelles entre fonctions de promotion, de sélection et de recrutement.

Section V. - Dispositions modificatives.

Section IV. - Des passerelles entre fonctions de promotion, de sélection et de recrutement.

CHAPITRE II. - De l'enseignement officiel subventionné.

Section V. - Dispositions modificatives.

Section IV. - Des passerelles entre fonctions de promotion, de sélection et de recrutement.

Section V. - Dispositions modificatives.

Sous-section 1. [¹ - Du mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles]¹


(1)2023-07-20/44, art. 89, 038; En vigueur : 01-01-2024>

Section II. - De l'engagement à titre temporaire dans un emploi de directeur.

CHAPITRE III. - De l'enseignement libre subventionné.

Section III. - De l'évaluation formative des directeurs engagés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.

Section II. - De l'engagement à titre temporaire dans un emploi de directeur.

Section IV. - Des passerelles entre fonctions de promotion, de sélection et de recrutement.

Section II. - De l'engagement à titre temporaire dans un emploi de directeur.

TITRE V. - De l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales de l'enseignement ordinaire et spécialisé.

CHAPITRE II. - De l'octroi et de l'utilisation des moyens alloués à l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales [¹ ...]¹.


(1)2017-07-19/20, art. 4, 020; En vigueur : 01-08-2017>

TITRE V. - De l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales de l'enseignement ordinaire et spécialisé.

CHAPITRE II. - De l'octroi et de l'utilisation des moyens alloués à l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales [¹ ...]¹.


(1)2017-07-19/20, art. 4, 020; En vigueur : 01-08-2017>

Section IV. - Des passerelles entre fonctions de promotion, de sélection et de recrutement.

Section III. - Compétences du centre de gestion.

Section IV. - De l'utilisation des moyens alloués.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.

Section Ire. - Dispositions communes.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions de l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales.

CHAPITRE IV. - Disposition finale.

ANNEXE.

Article 26bis. [¹ Les voies de recours habituellement applicables au sein des Universités, Hautes Ecoles et Etablissements d'enseignement de promotion sociale sont d'application pour ce qui concerne les décisions prises par ces établissements dans le cadre de la certification des formations qu'ils dispensent en vertu de la présente sous-section. Le cas échéant, les modalités d'application de ces voies de recours sont adaptées par les établissements aux spécificités du présent décret.]¹


(1)2009-01-23/38, art. 97, 005; En vigueur : 01-02-2009>

Article 140bis. [¹ L'article 124 du présent décret ne trouve pas à s'appliquer à l'école dont la direction est assurée, depuis au moins 6 années à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par une personne qui n'est ni subsidiée ni rémunérée par une subvention-traitement.]¹


(1)2008-07-18/59, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2007>

Sous-section I. [¹ - Du mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles]¹


(1)2023-07-20/44, art. 80, 038; En vigueur : 01-01-2024>

Section V. - Dispositions modificatives.

Section Ire. - Conditions générales d'accès au stage et de dévolution des emplois de directeur.

Section Ire. - Conditions générales d'accès au stage et de [¹ nomination à titre définitif]¹.


(1)2019-03-14/20, art. 122, 027; En vigueur : 01-09-2019>

Section II. - De la désignation à titre temporaire dans un emploi de directeur.

CHAPITRE II. - De l'enseignement officiel subventionné.

Section V. - Dispositions modificatives.

CHAPITRE III. - De l'enseignement libre subventionné.

Section II. - De l'engagement à titre temporaire dans un emploi de directeur.

Section Ire. - Conditions générales d'accès au stage et [¹ d'engagement à titre définitif]¹.


(1)2019-03-14/20, art. 128, 027; En vigueur : 01-09-2019>

Section IV. - Des passerelles entre fonctions de promotion, de sélection et de recrutement.

Section V. - Dispositions modificatives.

TITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection et de promotion dans l'enseignement subventionné.

TITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection et de promotion dans l'enseignement subventionné.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions de l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions de l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales.

Sous-section 3. [¹ - Des règles de déontologie]¹


(1)2023-07-20/44, art. 101, 038; En vigueur : 01-01-2024>

Section II. - Critères pour la constitution de centres de gestion.

Section V. - Dispositions modificatives.

Section IV. - De l'utilisation des moyens alloués.

TITRE VI. - Dispositions modificatives, transitoires et finales.

TITRE VI. - Dispositions modificatives, transitoires et finales.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.

Section II. - De l'enseignement organisé par la Communauté française.

CHAPITRE III. - Des centres de gestion.

ANNEXE.

Article 59bis.. 59bis. [¹ § 1er. Complémentairement aux articles 57 à 59, un pouvoir organisateur qui doit admettre un membre du personnel au stage dans une fonction de directeur d'établissement maternel, primaire ou fondamental peut mettre en concurrence la candidature des membres du personnel répondant aux conditions des articles 57 à 59 avec celles de membres du personnel titulaires à titre définitif, dans l'enseignement subventionné, d'une fonction de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale et ayant répondu à l'appel à candidat visé à l'article 56.

En cas de direction d'école primaire avec classe, seul le détenteur du titre d'instituteur primaire ou d'AESI peut postuler.

En cas de direction d'école maternelle avec classe, seul le détenteur du titre d'instituteur maternel peut postuler.

§ 2. Par dérogation aux articles 57 à 59, le candidat titulaire à titre définitif, dans l'enseignement subventionné, d'une fonction de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale qui postule dans le cadre des paragraphes qui précèdent, sous réserve du § 1er alinéas 2 et 3, remplit la condition de titre, qu'il soit en possession d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire ou d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur.

§ 3. Complémentairement aux articles 57 à 59, un pouvoir organisateur qui doit admettre un membre du personnel au stage dans une fonction de directeur de l'enseignement secondaire inférieur, de directeur ou de préfet des études peut mettre en concurrence la candidature des membres du personnel répondant aux conditions des articles 57 à 59 avec celles de membres du personnel titulaires à titre définitif, dans l'enseignement subventionné, d'une fonction de directeur de l'enseignement secondaire inférieur, de directeur ou de préfet des études ayant répondu à l'appel à candidat visé à l'article 56.

§ 4. Complémentairement aux articles 57 à 59, un pouvoir organisateur qui doit admettre un membre du personnel au stage dans une fonction de directeur de l'enseignement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit peut mettre en concurrence la candidature des membres du personnel répondant aux conditions des articles 57 à 59 avec celles de membres du personnel titulaires à titre définitif, dans l'enseignement subventionné, d'une fonction de directeur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, ayant répondu à l'appel à candidat visé à l'article 56.

§ 5. Pour l'application des §§ 1 à 4, le membre du personnel doit avoir exercé la fonction qu'il occupe durant un délai de trois ans.]¹


(1)2016-07-13/10, art. 2, 019; En vigueur : 01-09-2016>

Section III. - De l'évaluation formative des directeurs nommés ou désignés à titre temporaire pour une durée égale ou supérieure à un an ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.

Section Ire. - Conditions générales d'accès au stage et de [¹ nomination à titre définitif]¹.


(1)2019-03-14/20, art. 122, 027; En vigueur : 01-09-2019>

Section V. - Dispositions modificatives.

Section Ire. - Conditions générales d'accès au stage et de dévolution des emplois de directeur.

Article 82bis.. 82bis. [¹ § 1er. Complémentairement aux articles 80 à 82, un pouvoir organisateur qui doit admettre un membre du personnel au stage dans une fonction de directeur d'établissement maternel, primaire ou fondamental peut mettre en concurrence la candidature des membres du personnel répondant aux conditions des articles 80 à 82, avec celles de membres du personnel titulaires à titre définitif, dans l'enseignement subventionné, d'une fonction de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale et ayant répondu à l'appel à candidat visé à l'article 79.

En cas de direction d'école primaire avec classe, seul le détenteur du titre d'instituteur primaire ou d'AESI peut postuler.

En cas de direction d'école maternelle avec classe, seul le détenteur du titre d'instituteur maternel peut postuler.

§ 2. Par dérogation aux articles 80 à 82, le candidat titulaire à titre définitif, dans l'enseignement subventionné, d'une fonction de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale qui postule dans le cadre des paragraphes qui précèdent, sous réserve du § 1er alinéas 2 et 3, remplit la condition de titre qu'il soit en possession d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire ou d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur.

§ 3. Complémentairement aux articles 80 à 82, un pouvoir organisateur qui doit admettre un membre du personnel au stage dans une fonction de directeur de l'enseignement secondaire inférieur, de directeur ou de préfet des études peut mettre en concurrence la candidature des membres du personnel répondant aux conditions des articles 80 à 82 avec celles de membres du personnel titulaires à titre définitif, dans l'enseignement subventionné, d'une fonction de directeur de l'enseignement secondaire inférieur, de directeur ou de préfet des études ayant répondu à l'appel à candidat visé à l'article 79.

§ 4. Complémentairement aux articles 80 à 82, un pouvoir organisateur qui doit admettre un membre du personnel au stage dans une fonction de directeur de l'enseignement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit peut mettre en concurrence la candidature des membres du personnel répondant aux conditions des articles 80 à 82 avec celles de membres du personnel titulaires à titre définitif, dans l'enseignement subventionné, d'une fonction de directeur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, ayant répondu à l'appel à candidat visé à l'article 79.

§ 5. Pour l'application des §§ 1 à 4, le membre du personnel doit avoir exercé la fonction qu'il occupe durant un délai de trois ans.]¹


(1)2016-07-13/10, art. 4, 019; En vigueur : 01-09-2016>

Section III. - De l'évaluation formative des directeurs engagés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.

Section III. - De l'évaluation formative des directeurs engagés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.

Section Ire. - Conditions générales d'accès au stage et [¹ d'engagement à titre définitif]¹.


(1)2019-03-14/20, art. 128, 027; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section 1. [¹ - Du mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles]¹


(1)2023-07-20/44, art. 97, 038; En vigueur : 01-01-2024>

Section II. - Utilisation des montants alloués.

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives.

CHAPITRE II. - De l'octroi et de l'utilisation des moyens alloués à l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales [¹ ...]¹.


(1)2017-07-19/20, art. 4, 020; En vigueur : 01-08-2017>

CHAPITRE IV. - Disposition finale.

ANNEXE.

Article 110_DROIT_FUTUR.. 110 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [⁹ ...]⁹

[⁶ § 1bis. Le Gouvernement alloue, pour l'organisation de l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales, un montant annuel de 60 euros par élève régulièrement inscrit au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans un établissement d'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire comptant au moins 180 élèves et un montant annuel de 95 euros par élève régulièrement inscrit au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans un établissement d'enseignement maternel, primaire et fondamental spécialisé comptant au moins 180 élèves.

Cette aide spécifique est octroyée à partir de l'année scolaire qui précède celle au cours de laquelle l'établissement élabore son plan de pilotage.

En cas de restructuration d'établissement au 1er septembre, l'aide spécifique est calculée en prenant en considération les élèves inscrits au 15 janvier précédent dans les établissements issus de la restructuration.

Plusieurs établissements d'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire ou spécialisé peuvent se regrouper afin d'atteindre le nombre minimal de 180 élèves régulièrement inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente pour pouvoir bénéficier des moyens prévus à l'alinéa 1er.

Une convention reprenant la liste des différents pouvoirs organisateurs ou des établissements de la Communauté française et envisageant l'utilisation des moyens alloués est transmise pour information à la Direction générale de l'enseignement obligatoire avant le 30 juin précédant la date de son entrée en vigueur et avant le 21 août pour l'année scolaire 2017-2018. Cette convention porte sur une ou plusieurs années scolaires.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, pendant 18 années à partir du 1er septembre 2018, un montant indexé de 0,40 euro par élève sera ajouté chaque année au forfait de 60 euros pour l'enseignement fondamental ordinaire, et un montant indexé de 0,50 euro sera ajouté chaque année au forfait de 95 euros pour l'enseignement fondamental spécialisé.

Ces montants sont nécessairement affectés à l'engagement de personnel pour assurer l'aide spécifique aux directions visée à l'article 109, alinéa 1er, 1°.

Néanmoins, si au terme des engagements en personnel qui ont pu être réalisés en fonction du nombre d'élèves régulièrement inscrit au 15 janvier de l'année scolaire précédente, il subsiste un montant inférieur à 5.000 euros, ce montant peut être utilisé pour acheter du matériel destiné exclusivement à l'aide administrative, en accord avec la ou les directions concernées.

Uniquement pour les directions avec classe, l'aide spécifique aux directions dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé peut être totalement transformée en périodes si le pouvoir organisateur en fait la demande auprès de l'administration avant le 30 juin de l'année scolaire précédant l'attribution de l'aide spécifique et avant le 21 août pour l'année scolaire 2017-2018. La transformation de la totalité de l'aide spécifique est effectuée sur base du montant annuel par élève régulièrement inscrit au 15 janvier de l'année scolaire précédente divisé par le coût annuel moyen par niveau d'une période, selon la fonction d'origine du directeur. Ce coût annuel moyen est fixé chaque année par circulaire par le Ministre compétent. Les périodes octroyées dans ce cadre, arrondies à l'unité inférieure, sont exclusivement utilisées pour décharger le directeur de son temps de classe.

Lorsque l'aide spécifique est totalement convertie en périodes conformément à l'alinéa précédent, la norme de 180 élèves n'est pas d'application. A titre transitoire, pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, la norme de 180 élèves pour pouvoir bénéficier de l'aide spécifique n'est pas non plus d'application.]⁶

[⁷ § 1ter. Les montants visés aux §§ 1 et 1bis ne sont pas cumulables.]⁷

§ 2. Les moyens visés par [⁸ les paragraphes précédents]⁸ ne peuvent être employés que dans le cadre de l'article 109. A défaut, les montants irrégulièrement investis sont récupérés par la Communauté française.

§ 3. [⁹ ...]⁹

§ 4. [⁹ ...]⁹

§ 5. [⁹ ...]⁹

{/fut}----------

(1)2012-07-12/27, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2013-07-17/33, art. 16, 013; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2013-12-18/18, art. 15, 015; En vigueur : 01-01-2013>

(4)2014-12-18/21, art. 17, 017; En vigueur : 01-01-2015>

(5)2017-07-19/20, art. 6, 020; En vigueur : 01-08-2017>

(6)2017-07-19/20, art. 7, 020; En vigueur : 01-08-2017>

(7)2017-07-19/20, art. 8, 020; En vigueur : 01-08-2017>

(8)2017-07-19/20, art. 9, 020; En vigueur : 01-08-2017>

(9)2017-07-19/20, art. 10, 020; En vigueur : 31-08-2019>

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives.

Section Ire. - Octroi des moyens.

Section II. - De l'enseignement organisé par la Communauté française.

ANNEXE.

Article 59bis. [¹ § 1er. Lorsqu'un directeur définitif est désigné, suite à un appel à candidatures, dans un autre emploi de directeur, tel que défini à l'article 2, auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui auprès duquel il est nommé à titre définitif, ce dernier l'admet au stage si l'emploi est définitivement vacant ou le désigne à titre temporaire si l'emploi est temporairement vacant. Durant cette période, le directeur reste titulaire de son emploi d'origine et bénéficie d'un congé conformément aux articles 9 ou 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel ne peut être admis au stage ou désigné à titre temporaire qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans.

§ 2. Après un an, le pouvoir organisateur effectue une évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son emploi d'origine.

Après deux ans, le pouvoir organisateur effectue une deuxième évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. Si cette évaluation est favorable, le directeur est nommé à titre définitif dans l'emploi qu'il occupe, lorsque celui-ci est définitivement vacant.

En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son emploi d'origine.

Il peut, en outre, être mis fin à la fonction conformément aux articles 33 et 34.]¹


(1)2019-03-14/20, art. 125, 027; En vigueur : 01-09-2019>

Article 82bis. [¹ § 1er. Lorsqu'un directeur définitif est engagé, suite à un appel à candidatures, dans un autre emploi de directeur, tel que défini à l'article 2, auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui auprès duquel il est engagé à titre définitif, ce dernier l'admet au stage si l'emploi est définitivement vacant ou l'engage à titre temporaire si l'emploi est temporairement vacant. Durant cette période, le directeur reste titulaire de son emploi d'origine et bénéficie d'un congé conformément aux articles 9 ou 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel ne peut être admis au stage ou engagé à titre temporaire qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans.

§ 2. Après un an, le pouvoir organisateur effectue une évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son l'emploi d'origine.

Après deux ans, le pouvoir organisateur effectue une deuxième évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. Si cette évaluation est favorable, le directeur est engagé à titre définitif dans l'emploi qu'il occupe, lorsque celui-ci est définitivement vacant.

En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son emploi d'origine.

Il peut, en outre, être mis fin à la fonction conformément aux articles 33 et 34.]¹


(1)2019-03-14/20, art. 131, 027; En vigueur : 01-09-2019>

Article 11bis.. 11bis. [¹ § 1er. La compétence générale d'organisation visée à l'article 5 comprend la gestion des ressources humaines de l'établissement en concertation avec le pouvoir organisateur, ce qui implique notamment que le directeur participe à la constitution de l'équipe éducative visée à l'article 7.

§ 2. Sauf dans les cas où le pouvoir organisateur a donné, conformément à l'article 30, § 2, alinéa 2, une délégation au directeur en matière de primo-recrutement et/ou de constitution de son équipe éducative, une concertation est organisée entre le pouvoir organisateur ou son délégué et le directeur sur les matières suivantes :

1° l'organisation, dans le respect des dispositions statutaires applicables, de la gestion des recrutements et, autant que possible, de la rencontre des candidats par le directeur;

2° l'utilisation de la base de données visée à l'article 27 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;

3° l'activation des accroches cours-fonction visées au titre Ier, chapitre III, du décret du 11 avril 2014 précité;

4° les primo-recrutements au sens de l'article 25 du décret du 11 avril 2014 précité;

5° les dérogations à la priorisation des titres visées aux articles 31bis, 32 et 33 du décret du 11 avril 2014 précité;

6° les autres désignations, engagements et changements d'affectation, dans le respect des dispositions statutaires applicables.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la concertation visée aux points 2° à 5° ne vise pas l'enseignement supérieur de promotion sociale et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

§ 3. A l'issue de la concertation visée au paragraphe 2, le pouvoir organisateur ou son délégué communique sa proposition de décision au directeur.

Après réception de la proposition de décision du pouvoir organisateur ou de son délégué, le directeur a la faculté d'exiger une deuxième concertation avec le pouvoir organisateur.

Le délai dans lequel le directeur a la faculté d'exiger ladite deuxième concertation est précisé dans la lettre de mission, conformément à l'article 30, § 2, et est, au moins, d'un jour ouvrable.

Dans le cas où le directeur n'exige pas la concertation visée à l'alinéa 2 :

a)

la proposition visée à l'alinéa 1er devient définitive si elle a été formulée par le pouvoir organisateur;

b)

la proposition visée à l'alinéa 1er est soumise au pouvoir organisateur si elle a été formulée par son délégué ; si le pouvoir organisateur ne rend pas la proposition de son délégué définitive, il propose une deuxième concertation au directeur.

§ 4. Les échanges entre le directeur et les membres ou les représentants du pouvoir organisateur ayant participé aux concertations visées aux §§ 2 et 3 sont secrets.]¹


(1)2018-09-13/20, art. 3, 026; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE II. - De la formation initiale des directeurs.

Section Ire. - De l'objet de la formation initiale des directeurs.

Sous-section II. [¹ - De l'organisation et de la certification ]¹


(1)2019-03-14/20, art. 105, 027; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section Ire. - Dispositions générales.

Sous-section II. - De l'organisation et de la certification.

CHAPITRE V. [¹ - De l'appel à candidatures]¹


(1)2019-03-14/20, art. 109, 027; En vigueur : 01-09-2019>

Section Ire. - Conditions générales d'accès et de dévolution des emplois de directeur.

Section II.

2019-03-14/20, art. 146, 027; En vigueur : 31-12-2019>

Section IV. - Des passerelles entre fonctions de promotion, de sélection et de recrutement.

Sous-section III. [¹ - Des règles de déontologie]¹


(1)2023-07-20/44, art. 85, 038; En vigueur : 31-08-2026>

CHAPITRE II. - De l'enseignement officiel subventionné.

Section Ire. - Conditions générales d'accès au stage et de dévolution des emplois de directeur.

Section III. - De l'évaluation formative des directeurs nommés ou désignés à titre temporaire pour une durée égale ou supérieure à un an ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.

Section II. - De la désignation à titre temporaire dans un emploi de directeur.

Sous-section 2. [¹ - Du mécanisme d'évaluation]¹


(1)2023-07-20/44, art. 91, 038; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-section 3. [¹ - Des règles de déontologie]¹


(1)2023-07-20/44, art. 93, 038; En vigueur : 01-01-2024>

Section V. - Dispositions modificatives.

TITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection et de promotion dans l'enseignement subventionné.

TITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection et de promotion dans l'enseignement subventionné.

Section II. - De l'enseignement organisé par la Communauté française.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.

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