2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrices dans l'enseignement]. (Intitulé modifié par DCFR 2019-03-14/20, art. 102, 027; En vigueur : 01-09-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2007 et mise à jour au 25-08-2025)
Dans ce cas, par dérogation aux alinéas 2 et 4, un délai supplémentaire, ne dépassant pas 15 semaines, est octroyé au pouvoir organisateur afin d'engager un directeur au terme d'une nouvelle procédure d'appel. L'engagement initial visé aux alinéas 1er, 2 et 4 n'est pas subventionné au-delà de ce deuxième appel.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 132, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2021-02-04/17, art. 51, 030; En vigueur : 03-02-2021>
Article 84. § 1er Tout engagement temporaire dans un emploi de directeur est établi par écrit, conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 1er février 1993 précité, à l'exception du 8°.
§ 2 L'engagement temporaire dans un emploi de directeur n'est possible qu'après application par le pouvoir organisateur de la disposition de l'article 55, 1° du décret du 1er février 1993 précité
§ 3. Un engagement temporaire dans un emploi de directeur prend fin conformément à l'article 71nonies du décret du 1er février 1993 précité.
La fin de l'année scolaire est sans incidence sur l'engagement temporaire dans un emploi de directeur.
Section III. - De l'évaluation formative des directeurs engagés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.
Article 85. Cette section s'applique aux directeurs engagés à titre définitif.
Elle s'applique également au membre du personnel auquel est confiée à titre temporaire une fonction de directeur pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. La dénomination " directeur " visée à la présente section vise également ce membre du personnel.
Article 86. [¹ - Les membres du pouvoir organisateur chargés de cette évaluation sont soutenus par leur fédération de pouvoir organisateur qui leur apporte notamment, une éventuelle expertise technique spécialisée. Par ailleurs, ils ont accès à la formation visée à l'article 132 du décret du 20 juillet 2023 relatif au soutien, au développement des compétences professionnelles et à l'évaluation des personnels de l'enseignement.
Le pouvoir organisateur peut s'entourer d'experts en pédagogie ou en ressources humaines pour procéder aux entretiens et/ou évaluations visés à la sous-section II.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 96, 038; En vigueur : 01-01-2024>
Article 87. [¹ - § 1. Le mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles est composé, notamment, d'entretiens de développement professionnel entre le directeur et son pouvoir organisateur et d'un plan de développement des compétences professionnelles et d'un entretien de clôture. Ces entretiens de développement professionnel sont organisés à l'initiative du pouvoir organisateur mais peuvent également être demandés par le directeur.
Un délai de minimum cinq jours ouvrables doit être garanti entre la convocation à l'entretien de développement professionnel et la date de l'entretien de développement professionnel.
L'entretien de développement professionnel doit faire l'objet d'un compte-rendu.
Un entretien de développement professionnel doit avoir lieu dans la mesure du possible une fois par an, et, au minimum, une fois tous les trois ans. L'entretien de développement professionnel porte sur l'exécution de la lettre de mission visée au chapitre III du Titre 1er et sur la mise en oeuvre du contrat d'objectifs, quand celui-ci existe.
Dans le cadre de l'entretien de développement professionnel, il est tenu compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur et des moyens mis à sa disposition.
Dans ce cadre, le pouvoir organisateur prend en considération :
dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, les dispositions relatives aux projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et au projet d'établissement visés au titre 5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;
dans l'enseignement de promotion sociale, les dispositions relatives au projet pédagogique visé à l'article 36, § 2, du décret du 16 avril 1991 précité;
dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les dispositions relatives au projet artistique et au projet pédagogique du pouvoir organisateur visés à l'article 1er, 7° et 8° du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française et les dispositions relatives au projet éducatif et artistique d'établissement visé à l'article 3bis du même décret.
§ 2. A la suite de cet entretien et à la demande du pouvoir organisateur ou du directeur, un plan de développement des compétences professionnelles est mis en place.
Ce plan de développement des compétences professionnelles est élaboré par le pouvoir organisateur ou son délégué en concertation avec le directeur.
§ 3. Ce plan de développement des compétences professionnelles est formalisé dans un document cosigné, tel que visé à l'article 88 et contient des engagements mutuels des deux parties tels que des objectifs individualisés, spécifiques, réalistes et adaptés au directeur ainsi que les moyens mis à sa disposition pour les atteindre. Un maximum de quatre objectifs peut être fixé.
L'obligation de co-signature visée à l'alinéa précédent est réputée remplie dès lors que le pouvoir organisateur ou son délégué fait la preuve que la demande de signature pour prise de connaissance a été adressée au membre du personnel.
En cas de refus de signature du directeur, la procédure de mise en oeuvre du plan de développement des compétences professionnelles se poursuit valablement.
§ 4. Sa périodicité est adaptée de manière à permettre au directeur de mettre en place les conseils dispensés ou de suivre les formations recommandées. Ainsi, il ne peut être élaboré plus d'un plan de développement des compétences professionnelles par année scolaire.
Toutefois, durant une même année scolaire, un membre du personnel faisant l'objet d'un plan de développement des compétences professionnelles peut également être amené à avoir un plan d'accompagnement individualisé élaboré suite à une première évaluation avec mention défavorable.
§ 5. Le plan de développement des compétences professionnelles peut faire l'objet d'ajustements à l'initiative du pouvoir organisateur ou à la demande du directeur. Ils sont cosignés par les deux parties.
§ 6. Le plan de développement des compétences professionnelles donne lieu à un entretien de clôture. Cet entretien intervient au plus tôt six mois après la mise en place du plan de développement des compétences professionnelles et au plus tard deux ans après celle-ci.
L'entretien de clôture est mené par le pouvoir organisateur ou son délégué.
L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.
§ 7. Pour le calcul des délais de six mois et deux ans précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :
- les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
- les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 98, 038; En vigueur : 01-01-2024>
Article 88. [¹ Le gouvernement fixe le modèle de plan de développement des compétences professionnelles, pouvant servir de base à l'évaluation visée dans la sous-section 2.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 98, 038; En vigueur : 01-01-2024>
Section IV. - Des passerelles entre fonctions de promotion, de sélection et de recrutement.
Article 89. L'article 41ter du décret du 1er février 1993, inséré par le décret du 10 avril 1995 et modifié par le décret du 19 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 41ter. Un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être engagé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion qui donne accès à sa fonction actuelle par un pouvoir organisateur auprès duquel il a déjà bénéficié d'un engagement à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion conformément aux dispositions de l'article 29quater, 1°.
Un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur être engagé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion qui donne accès à sa fonction actuelle par un pouvoir organisateur autre que ceux visés à l'alinéa 1er, conformément aux dispositions de l'article 29quater, 3°.
Pour l'application des alinéas 1er et 2 et sans préjudice de l'article 29quinquies, l'engagement peut avoir lieu quelle que soit la date. Il ne peut être accordé que pour autant que le membre remplisse toutes les conditions prévues selon le cas :
à l'article 42, § 1er, à l'exception du 8° en ce qui concerne l'ancienneté de fonction et des 10° et 12°;
à l'article 51, les conditions devant être remplies dans l'enseignement subventionné;
à l'article 59, les conditions devant être remplies dans l'enseignement subventionné;
à l'article 80 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les conditions devant être remplies dans l'enseignement subventionné.
Pour l'application des points b), c) et d) de l'alinéa 3, l'exigence du suivi de la formation relative à une fonction déterminée est d'office réputée remplie si le membre du personnel a été titulaire à titre définitif de cette fonction avant l'exercice de sa fonction actuelle.
Le membre du personnel visé au présent article se voit attribuer l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est engagé à titre définitif conformément à cette disposition.
Toutefois, le membre du personnel visé au présent article, qui a exercé pendant au moins dix ans à titre définitif la fonction de sélection ou de promotion qu'il quitte, bénéficie d'un mécanisme dégressif d'échelles de traitement pour rejoindre à partir de la 3ème année l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est engagé à titre définitif conformément au présent article fixé comme suit :
Au cours de la première année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 66 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté;
Au cours de la deuxième année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 33 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté. "
Article 90. Le point 2° de l'article 48 du même décret est complété par les termes suivants : " ou est engagé dans cet emploi conformément à l'article 41ter. ".
Article 91. Le point 2° de l'article 55 du même décret est complété par les termes suivants : " ou est engagé dans cet emploi conformément à l'article 41ter. ".
Section IV. - Des passerelles entre fonctions de promotion, de sélection et de recrutement.
Article 92. Un article 50bis, rédigé comme suit, est ajoute au décret du 1er février 1993 précité :
" Article 50bis. § 1er. Le pouvoir organisateur qui doit engager à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de sélection :
1° consulte le directeur de l'établissement ainsi que, selon le cas, le conseil d'entreprise, l'instance de concertation locale, ou à défaut, la délégation syndicale sur le profil de la fonction de sélection à pourvoir;
2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de l'engagement à titre définitif.
§ 2. Le pouvoir organisateur après application du § 1er :
1° arrête le profil de la fonction de sélection à pourvoir. Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions d'engagement à titre définitif visées à l'article 51;
2° lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement.
§ 3. Le pouvoir organisateur communique aux candidats les motifs de son choix du membre du personnel engagé à titre définitif dans la fonction de sélection eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article ".
Article 93. L'article 51 du décret du 1er février 1993 précité est remplacé par la disposition suivante :
" Article 51. Nul ne peut être engagé à titre définitif dans une fonction de sélection s'il ne répond au moment de l'engagement aux conditions suivantes :
1° Avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein de l'enseignement subventionné, dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis ;
2° Etre engagé à titre définitif dans une de ces fonctions dans l'enseignement libre subventionné du caractère concerné;
3° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement, d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement libre subventionné du caractère concerné;
4° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs;
5° avoir suivi au préalable une formation spécifique sanctionnée par un certificat de fréquentation;
6° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 50bis ".
Article 94. Les articles 53 à 54 du même décret sont remplaces par les dispositions suivantes :
" Art. 53. § 1er. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 51 au moment de l'engagement :
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° dans le cas vise à l'article 50.
Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à 15 semaines, les conditions visées à l'article 51, 5° et 6°, ne sont pas exigées.
Art. 54. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 51 dans l'attente d'un engagement à titre définitif.
Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est engagé à titre définitif dans la fonction de sélection au plus tard au terme d'un délai de deux ans si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de sélection selon les dispositions du chapitre VIII.
Art. 54bis. § 1er. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement la fonction de sélection à un membre du personnel remplissant toutes les conditions d'accès à la fonction de sélection visées à l'article 51, peut confier temporairement la fonction de sélection à un membre du personnel engagé à titre définitif remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné du caractère concerné;
2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif, le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine.
Tout pouvoir organisateur qui démontre n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions de l'article 51, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du chapitre VIII.
§ 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre du personnel engagé à titre définitif conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre du personnel temporaire prioritaire de l'enseignement subventionné du caractère concerné remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire, à titre temporaire, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné du caractère concerné;
2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 51 et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions du § 1er, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3 sera réputé remplir la condition exigée à l'article 51, 1° et 2° à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de sélection.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du chapitre VIII.
§ 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre du personnel engagé à titre définitif ou temporaire prioritaire conformément aux dispositions qui précèdent, peut faire appel à un membre du personnel engagé à titre définitif dans l'enseignement subventionné et remplissant, les conditions suivantes :
1° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné;
2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs
Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif au sein de son pouvoir organisateur d'origine.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 51 et du § 1er du présent article, et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions du § 2, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de sélection en vertu du présent paragraphe est engagé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de six années s'il remplit à ce moment la condition prescrite par l'article 51, 5°, et si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de sélection selon les dispositions du chapitre VIII.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du chapitre VIII.
§ 4. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction :
soit à un membre de son personnel temporaire, remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire, à titre temporaire, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné du caractère concerné;
2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
soit à un membre du personnel titulaire à titre définitif depuis six ans au moins, d'une fonction de recrutement ou de sélection comportant au moins une demi-charge dans un centre psycho-médico-social subventionné et porteur d'un des titres visés à l'article 51, 4°.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, point a), sera réputé remplir la condition exigée à l'article 51, 1° et 2° à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de sélection.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du chapitre VIII.
Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, point b), reste titulaire de son emploi d'origine dans lequel il est engagé à titre définitif.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 51, du § 1er et du § 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de sélection en vertu de l'alinéa 1er, point b), est engagé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de quatre années s'il remplit à ce moment la condition prescrite par l'article 51, 5°, et si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de sélection selon les dispositions du chapitre VIII.
Art. 54ter. Tout engagement temporaire dans un emploi de sélection est établi par écrit, conformément aux dispositions de l'article 31, à l'exception du 8°.
Un engagement temporaire dans un emploi de sélection prend fin d'un commun accord, par décision du pouvoir organisateur, ou par application du chapitre VIII. Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur l'engagement temporaire dans un emploi de sélection.
L'engagement temporaire dans une fonction de sélection n'est possible qu'après application par le pouvoir organisateur de la disposition de l'article 48, 1°.
Art. 54quater. Tout membre du personnel peut renoncer à son engagement à titre définitif en vertu de l'article 51 dans les 720 jours qui suivent sa première entrée en fonction dans une fonction de sélection. Dans ce cas, il réintègre à titre définitif sa fonction d'origine.
Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de sélection ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum 6 mois à dater de la demande du membre du personnel.
Article 95. A l'article 56 du même décret, un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit, est inséré :
" Par dérogation aux alinéas précédents, le membre du personnel titulaire d'une fonction de promotion ne peut demander de mutation ou de changement d'affectation qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans ".
Article 96. Un article 58bis, rédigé comme suit, est ajouté au décret du 1er février 1993 précité :
" Art. 58bis. § 1er. Le pouvoir organisateur qui doit engager à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de promotion :
1° consulte le directeur de l'établissement ainsi que, selon le cas, le conseil d'entreprise, l'instance de concertation locale, ou à défaut, la délégation syndicale sur le profil de la fonction de promotion à pourvoir;
2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de l'engagement à titre définitif.
§ 2. Le pouvoir organisateur après application du § 1er :
1° arrête le profil de la fonction de promotion à pourvoir. Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions d'engagement à titre définitif visées à l'article 59;
2° lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement, sur proposition de la commission paritaire centrale.
§ 3. Le pouvoir organisateur communique aux candidats les motifs de son choix du membre du personnel engagé à titre définitif dans la fonction de promotion eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article. ".
Article 97. Les articles 59 à 61 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. 59. Nul ne peut être engagé à titre définitif dans une fonction de promotion s'il ne répond au moment de l'engagement aux conditions suivantes :
1° Etre titulaire depuis sept ans au moins au sein de l'enseignement subventionné du caractère concerné, d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause. Cette ancienneté est calculée conformément à l'article 29bis ;
2° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné du caractère concerné;
3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
4° avoir suivi au préalable une formation spécifique sanctionnée par un certificat de fréquentation.
5° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 58bis.
Les conditions fixées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° pour ce qui concerne l'ancienneté acquise à titre définitif, 4° et 5° ne sont pas requises pour la fonction de chef de travaux d'atelier.
Art. 60. § 1er. Une fonction de promotion peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 59 :
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° dans le cas visé à l'article 57.
Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à 15 semaines, la condition visée à l'article 59, alinéa 1er, 4° et 5°, n'est pas exigée.
Art. 61. Une fonction de promotion peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 59 dans l'attente d'un engagement à titre définitif.
Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est engagé à titre définitif dans la fonction de promotion au plus tard au terme d'un délai de deux ans si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de promotion selon les dispositions du chapitre VIII.
Art. 61bis. § 1er. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre du personnel remplissant toutes les conditions d'accès à la fonction de promotion visées à l'article 59, peut confier temporairement la fonction de promotion à un membre du personnel engagé à titre définitif remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné du caractère concerné;
2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif, le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine.
Tout pouvoir organisateur qui démontre n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions de l'article 59, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur en vertu des dispositions du chapitre VIII.
§ 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre du personnel engagé à titre définitif conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre du personnel temporaire prioritaire remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire, à titre temporaire, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné du caractère concerné;
2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 59 et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 1er, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 sera réputé remplir la condition exigée à l'article 59, alinéa 1er, 1° à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de promotion.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur en vertu des dispositions du chapitre VIII.
§ 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre du personnel engagé à titre définitif ou temporaire prioritaire conformément aux dispositions qui précèdent, peut faire appel à un membre du personnel engagé à titre définitif dans l'enseignement subventionné et remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné;
2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif au sein de son pouvoir organisateur d'origine.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 59 et du § 1er du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 2, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Le membre du personnel désigne temporairement dans une fonction de promotion en vertu du présent paragraphe est engagé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de six années s'il remplit à ce moment la condition prescrite par l'article 59, alinéa 1er, 4°, et si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de promotion selon les dispositions du chapitre VIII.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur en vertu des dispositions du chapitre VIII.
§ 4. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction :
soit à un membre de son personnel temporaire, remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire, à titre temporaire, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné du caractère concerné;
2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
soit à un membre du personnel titulaire à titre définitif depuis six ans au moins, d'une fonction de recrutement ou de sélection comportant au moins une demi-charge dans un centre psycho-médico-social subventionné et porteur d'un des titres visés à l'article 59, alinéa 1er, 3°.
Le membre du personnel temporaire désigné conformément à l'alinéa 1er, point a), sera réputé remplir la condition exigée à l'article 51, alinéa 1er, 1° et 2°, à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de promotion.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, point b), reste titulaire de son emploi d'origine dans lequel il est engagé à titre définitif.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 59, du § 1er et du § 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de promotion en vertu de l'alinéa 1er, point b), est engagé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de quatre années, s'il remplit à ce moment la condition prescrite par l'article 59, alinéa 1er, 4°, et si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de promotion selon les dispositions du chapitre VIII.
§ 5. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de directeur d'un établissement de promotion sociale à un membre du personnel, conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre du personnel remplissant les conditions suivantes :
1° être titulaire depuis sept ans au moins au sein de l'enseignement libre subventionné du caractère concerné, d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause. Cette ancienneté est calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;
2° être titulaire, à titre définitif, avant l'admission au stage, d'une ou plusieurs fonctions comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement libre subventionné du caractère concerné;
3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions dans l'enseignement secondaire et/ou dans une Haute Ecole, et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs;
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 59, du § 1er et du § 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Art. 61ter. Tout engagement temporaire dans un emploi de promotion est établi par écrit, conformément aux dispositions de l'article 31, à l'exception du 8°.
Un engagement temporaire dans un emploi de promotion prend fin d'un commun accord, par décision du pouvoir organisateur, ou par application du chapitre VIII. Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur l'engagement temporaire dans un emploi de promotion.
L'engagement temporaire dans une fonction de promotion n'est possible qu'après application par le pouvoir organisateur de la disposition de l'article 55, 1°.
Art. 61quater. Tout membre du personnel peut renoncer à son engagement à titre définitif en vertu de l'article 59 dans les 720 jours qui suivent sa première entrée en fonction de sélection. Dans ce cas, il réintègre à titre définitif sa fonction d'origine.
Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de promotion ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel.
Art. 61quinquies. Les articles 58bis à 61quater ne s'appliquent pas aux fonctions de promotion de directeur d'école maternelle, directeur d'école primaire, directeur d'école fondamentale, directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, régies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. "
Article 98. Il est inséré un Chapitre Vbis libellé comme suit :
" CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission et de l'évaluation de certaines fonctions de promotion et de sélection.
Art. 61sexies. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel titulaires d'une fonction de promotion ou de sélection telle que visée à l'article 4, 3° et à l'article 5, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection dans l'enseignement de plein exercice.
Elle s'applique également aux membres du personnel titulaires d'une fonction de sélection telle que visée à l'article 6ter, 6°, b) de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par " directeur " le membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de promotion de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale, de directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, telles qu'énumérées aux articles 3 et 4, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection ou de la fonction de promotion de directeur d'établissement de promotion sociale telle que prévue à l'article 6ter, 6°, a de l'arrête de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice..
Section Ire. - De la lettre de mission.
Art. 61septies. Dès l'entrée en fonction du membre du personnel visé à l'article 61sexies du présent décret, le directeur lui confie une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur.
Celle-ci spécifie les missions du membre du personnel vise à l'article 61sexies et les priorités qui lui sont assignées, en fonction des besoins de l'établissement au sein duquel il est affecté et en fonction des objectifs contenus dans la lettre de mission que le directeur a lui-même reçu, conformément au chapitre III du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Art. 61octies. § 1er. La lettre de mission a une durée de six ans.
§ 2. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, au plus tôt après deux ans, par le directeur, en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement de l'établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, de commun accord entre le directeur et le membre du personnel visé à l'article 61sexies.
La lettre de mission modifiée est soumise à l'approbation du pouvoir organisateur.
Art. 61nonies. § 1er. Par dérogation à l'article 61septies, alinéa 1er, le directeur, si besoin est et moyennant approbation préalable du pouvoir organisateur, peut confier une lettre de mission au membre du personnel engagé à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 61sexies du présent décret.
Le directeur confie d'office une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur au membre du personnel engagé à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 61sexies pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.
§ 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du membre du personnel visé à l'article 61sexies faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document.
Section II. - De l'évaluation formative.
Art. 61decies. Cette section s'applique au membre du personnel engagé à titre définitif.
Elle s'applique également au membre du personnel engagé à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 61sexies pour une durée égale ou supérieur à un an. La dénomination " membre du personnel " visée à la présente section vise également ce membre du personnel.
Art. 61undecies. Tous les cinq ans à dater de son engagement à titre définitif ou de son engagement à titre temporaire, chaque membre du personnel fait l'objet d'une évaluation effectuée conjointement par le pouvoir organisateur et le directeur.
Si ces derniers le jugent utile, ils peuvent procéder, plus tôt, à une évaluation du membre du personnel.
Toutefois, sans préjudice de l'article 61terdecies, le membre du personnel ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de dix ans.
Art. 61duodecies. L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée à la section I du présent chapitre et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des formations visées par l'article 51, § 1er, 5° du présent décret en ce qui concerne les fonctions de sélection et à l'article 59, § 1er, 4° du présent décret pour les fonctions de promotion.
Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens qui sont mis à sa disposition.
Le directeur motive sa décision au sens de l'article 3, § 11 du présent décret.
Art. 61terdecies. En fonction de cette évaluation, le pouvoir organisateur et le directeur conviennent avec le membre du personnel des améliorations à apporter.
TITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection et de promotion dans l'enseignement subventionné.
Article 99. Pour l'application du présent titre, les niveaux de titres y mentionnés sont déterminés en référence aux articles 2 et 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements [¹ et en vertu du chapitre 4 du décret du 11 avril 2014]¹.
Toutefois, les titres du niveau supérieur du premier degré, de candidat, de cours normaux techniques moyens, d'instituteur primaire, d'instituteur gardien, d'instituteur maternel, d'instituteur préscolaire et d'éducateur spécialise visés à l'article 2, point 3, b), c), e), h), i) et j) de l'arrêté susmentionné n'entrent en ligne de compte que pour autant qu'ils soient spécifiquement mentionnés.
(1)2014-04-11/37, art. 173, 018; En vigueur : 01-09-2016>
Article 100. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par " titre pédagogique " les titres suivants :
bachelier - instituteur préscolaire ou diplôme d'instituteur gardien ou maternel ou préscolaire;
bachelier - instituteur primaire ou diplôme d'instituteur primaire;
bachelier - agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (AESI) ou diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (AESI);
bachelier - agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) ou diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS);
certificat d'aptitude pédagogique (CAP);
diplôme d'aptitude pédagogique ou diplôme d'aptitudes pédagogiques (DAP);
certificat des cours normaux techniques moyens (CNTM);
certificat des cours normaux d'aptitude à l'enseignement spécialisé;
certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES);
certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement (CAPE);
diplôme d'aptitude pédagogique à l'enseignement (DAPE);
[¹ l) certificat d'aptitude à l'enseignement des arts plastiques (C.A.E.A.P.).]¹
[² m) master à finalité didactique.]²
(1)2013-10-17/03, art. 65, 014; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2019-03-14/20, art. 134, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 101. Les titres de capacité et les fonctions visés à [² l'article 42, § 1er, 2° et 3°]² du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, pour la fonction de sélection reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (tableau I) sont ceux et celles figurant en regard de ladite fonction dans les colonnes 2 et 3 du même tableau.
Les titres de capacité et les fonctions visés à [² l'article 53, § 1er, 2° et 3°]² du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidie de l'enseignement libre subventionné, pour la fonction de sélection reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (voir tableau I) sont ceux et celles figurants en regard de ladite fonction dans les colonnes 2 et 3 du même tableau.
[¹ Les titres de capacité et les fonctions visés à l'article [² 44quinquies, § 3]², 4° du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, pour la fonction de sélection reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (tableau I) sont ceux et celles figurant en regard de dite fonction dans les colonnes 2 et 3 du même tableau.
Les titres de capacité et les fonctions visés à l'article [² 54septies, § 4]², 4° du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, pour la fonction de sélection reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (tableau I) sont ceux et celles figurant en regard de dite fonction dans les colonnes 2 et 3 du même tableau. ]¹
(1)2018-07-11/22, art. 21, 023; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2019-03-14/20, art. 135, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 102. Les titres de capacité et les fonctions visés à [¹ l'article 50, § 1er, 2° et 3°]¹ du décret du 6 juin 1994 précité, pour la fonction de promotion reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (voir tableau II) sont ceux et celles figurant en regard de ladite fonction dans les colonnes 2 et 3 du même tableau.
Les titres de capacité et les fonctions visés [¹ l'article 60 § 1er, 2° et 3°]¹ du décret du 1er février 1993 précité, pour la fonction de promotion reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (voir tableau II), sont ceux et celles figurant en regard de ladite fonction dans les colonnes 2 et 3 du même tableau.
(1)2019-03-14/20, art. 136, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 103. A l'article 2 de l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal, sont apportées les modifications suivantes :
au point 1, a), les mots " directeur, sous-directeur et " sont supprimés;
au point 3, les mots " directeur, sous-directeur et " sont supprimés.
Article 104. A l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° La section II du chapitre II est supprimée.
2° Le § 1er de l'article 13 est remplacé comme suit :
" La subvention-traitement du membre du personnel exerçant une fonction de promotion est calculée d'après les modalités prévues dans la présente section. "
3° Le § 2 de l'article 13 est supprimé.
Article 105. Les articles 12, § 1er et 13, § 1er de l'arrête royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements d'enseignement subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale sont supprimés.
Article 106. Les articles 12, § 1er et 13, § 1er de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels sont supprimés.
Article 107. Les articles 12, § 1er et 13, § 1er de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique sont supprimés.
TITRE V. - De l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales de l'enseignement ordinaire et spécialisé.
TITRE V. - De l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales de l'enseignement ordinaire et spécialisé.
Article 108. Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé organisé et subventionné par la Communauté française.
Article 109. Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° [¹ aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales : toute forme de soutien administratif ou éducatif en personnel, mise en oeuvre dans le cadre de la gestion d'un établissement scolaire à l'exception des tâches pédagogiques qui s'inscrivent dans les objectifs du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Cette aide en personnel est affectée au sein de l'établissement scolaire ou, après avoir pris, pour chaque année scolaire, l'avis des directions concernées, au sein de structures regroupant plusieurs établissements en vue de permettre la mutualisation de cette aide administrative ou éducative.
Pour les établissements qui, durant les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, ne bénéficient pas de l'aide administrative visée à l'article 110, § 1bis, on entend par " aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales " : toute forme de soutien mise en oeuvre dans le cadre de la gestion d'un établissement scolaire, à l'exception des tâches pédagogiques.]¹
2° école dans l'enseignement organisé par la Communauté française : école autonome ou annexée.
(1)2017-07-19/20, art. 5, 020; En vigueur : 01-08-2017>
TITRE V. - De l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales de l'enseignement ordinaire et spécialisé.
Section III. [¹ Des mécanismes de soutien et de développement des compétences professionnelles et d'évaluation]¹
(1)2023-07-20/44, art. 95, 038; En vigueur : 01-01-2024>
Article 110. § 1er. [⁹ ...]⁹
[⁶ § 1bis. Le Gouvernement alloue, pour l'organisation de l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales, un montant annuel de 60 euros par élève régulièrement inscrit au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans un établissement d'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire comptant au moins 180 élèves et un montant annuel de 95 euros par élève régulièrement inscrit au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans un établissement d'enseignement maternel, primaire et fondamental spécialisé comptant au moins 180 élèves.
Cette aide spécifique est octroyée à partir de l'année scolaire qui précède celle au cours de laquelle l'établissement élabore son plan de pilotage.
En cas de restructuration d'établissement au [¹⁰ premier jour de l'année scolaire ]¹⁰, l'aide spécifique est calculée en prenant en considération les élèves inscrits au 15 janvier précédent dans les établissements issus de la restructuration.
Plusieurs établissements d'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire ou spécialisé peuvent se regrouper afin d'atteindre le nombre minimal de 180 élèves régulièrement inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente pour pouvoir bénéficier des moyens prévus à l'alinéa 1er.
Une convention reprenant la liste des différents pouvoirs organisateurs ou des établissements de la Communauté française et envisageant l'utilisation des moyens alloués est transmise pour information à la Direction générale de l'enseignement obligatoire avant le [¹⁰dernier jour de l'année scolaire]¹⁰ précédant la date de son entrée en vigueur et avant le 21 août pour l'année scolaire 2017-2018. Cette convention porte sur une ou plusieurs années scolaires.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, pendant 18 années à partir du 1er septembre 2018, un montant indexé de 0,40 euro par élève sera ajouté chaque année au forfait de 60 euros pour l'enseignement fondamental ordinaire, et un montant indexé de 0,50 euro sera ajouté chaque année au forfait de 95 euros pour l'enseignement fondamental spécialisé.
Ces montants sont nécessairement affectés à l'engagement de personnel pour assurer l'aide spécifique aux directions visée à l'article 109, alinéa 1er, 1°.
Néanmoins, si au terme des engagements en personnel qui ont pu être réalisés en fonction du nombre d'élèves régulièrement inscrit au 15 janvier de l'année scolaire précédente, il subsiste un montant inférieur à 5.000 euros, ce montant peut être utilisé pour acheter du matériel destiné exclusivement à l'aide administrative, en accord avec la ou les directions concernées.
Uniquement pour les directions avec classe, l'aide spécifique aux directions dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé peut être totalement transformée en périodes si le pouvoir organisateur en fait la demande auprès de l'administration avant le 30 juin de l'année scolaire précédant l'attribution de l'aide spécifique et avant le 21 août pour l'année scolaire 2017-2018. La transformation de la totalité de l'aide spécifique est effectuée sur base du montant annuel par élève régulièrement inscrit au 15 janvier de l'année scolaire précédente divisé par le coût annuel moyen par niveau d'une période, selon la fonction d'origine du directeur. Ce coût annuel moyen est fixé chaque année par circulaire par le Ministre compétent. Les périodes octroyées dans ce cadre, arrondies à l'unité inférieure, sont exclusivement utilisées pour décharger le directeur de son temps de classe.
Lorsque l'aide spécifique est totalement convertie en périodes conformément à l'alinéa précédent, la norme de 180 élèves n'est pas d'application. A titre transitoire, pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, la norme de 180 élèves pour pouvoir bénéficier de l'aide spécifique n'est pas non plus d'application.]⁶
[⁷ § 1ter. Les montants visés aux §§ 1 et 1bis ne sont pas cumulables.]⁷
[¹¹ § 1quater. Par dérogation au paragraphe 1bis, pour l'année scolaire 2022-2023, les montants forfaitaires par élève sont augmentés de 5 euros dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, et de 8 euros dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental spécialisé.]¹¹
[¹² § 1quinter. Par dérogation au paragraphe 1bis, à partir de l'année scolaire 2023-2024, les montants forfaitaires par élève sont augmentés de 15,97 euros dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, et de 23,94 euros dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental spécialisé.]¹²
§ 2. Les moyens visés par [⁸ les paragraphes précédents]⁸ ne peuvent être employés que dans le cadre de l'article 109. A défaut, les montants irrégulièrement investis sont récupérés par la Communauté française.
§ 3. [⁹ ...]⁹
§ 4. [⁹ ...]⁹
§ 5. [⁹ ...]⁹
(1)2012-07-12/27, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2013-07-17/33, art. 16, 013; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2013-12-18/18, art. 15, 015; En vigueur : 01-01-2013>
(4)2014-12-18/21, art. 17, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(5)2017-07-19/20, art. 6, 020; En vigueur : 01-08-2017>
(6)2017-07-19/20, art. 7, 020; En vigueur : 01-08-2017>
(7)2017-07-19/20, art. 8, 020; En vigueur : 01-08-2017>
(8)2017-07-19/20, art. 9, 020; En vigueur : 01-08-2017>
(9)2017-07-19/20, art. 10, 020; En vigueur : 31-08-2019>
(10)2022-03-31/35, art. 199, 033; En vigueur : 29-08-2022>
(11)2022-12-14/15, art. 76, 035; En vigueur : 30-08-2022>
(12)2023-12-20/14, art. 62, 037; En vigueur : 01-01-2023>
Article 111. Pour ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française, les moyens définis à l'[¹ article 110, §§ 1er et 1bis]¹ sont alloués à chaque établissement.
(1)2017-07-19/20, art. 11, 020; En vigueur : 01-08-2017>
Article 112. § 1er. Pour ce qui concerne l'enseignement subventionné, les moyens définis à l'[¹ article 110, §§ 1er et 1bis]¹ sont alloués à chaque pouvoir organisateur.
§ 2. Chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, chacun pour ce qui le concerne, peut définir des mécanismes de solidarité entre les niveaux d'enseignement fondamental et secondaire pour compléter ces moyens.
Un organe de représentation et de coordination qui n'affilie pas de pouvoirs organisateurs organisant des établissements scolaires d'enseignement secondaire peut déterminer avec un autre organe de représentation et de coordination du même réseau les modalités de tels mécanismes de solidarité.
Il appartient à chaque pouvoir organisateur de déterminer s'il adhère aux mécanismes de solidarité mis en place.
(1)2017-07-19/20, art. 12, 020; En vigueur : 01-08-2017>
Section Ire. - Octroi des moyens.
Article 113. § 1er. Chaque chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française et chaque pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné détermine, après avoir consulté les directions concernées, la forme que prend l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales de l'enseignement ordinaire et spécialisé.
§ 2. [² Chaque pouvoir organisateur définit]² les modalités de l'utilisation des moyens alloués selon la forme que prend l'aide spécifique telle que déterminée au § 1er.
§ 3. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le comité de concertation de base est informé des modalités d'utilisation des moyens visés à l'[¹ article 110, §§ 1er et 1bis]¹ au sein de l'établissement.
Dans l'enseignement officiel subventionné, la commission paritaire locale est informée des modalités d'utilisation des moyens visés à l'article 110, § 1er au sein de l'établissement au sein des établissements qui la concernent.
Dans l'enseignement libre subventionné, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, les délégations syndicales est (sont) informé(es) des modalités d'utilisation des moyens visés à l'article 110, § 1er au sein de l'(des)établissement(s) qui le(s) concerne(nt).
(1)2017-07-19/20, art. 13, 020; En vigueur : 01-08-2017>
(2)2018-09-13/20, art. 10, 026; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 2. [¹ - Du mécanisme d'évaluation]¹
(1)2023-07-20/44, art. 99, 038; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE III. - Des centres de gestion.
Article 114. § 1er. Afin d'optimaliser l'utilisation des moyens alloués à chaque pouvoir organisateur ou à chaque direction d'établissement autonome ou annexé organisé par la Communauté française dans le cadre du présent décret, un partenariat entre pouvoirs organisateurs, dans l'enseignement subventionné, ou entre établissements, dans l'enseignement organisé par la Communauté, peut [¹ , après avoir consulté les directions concernées,]¹ être créé sur une base volontaire. Ce partenariat a pour but de gérer les moyens disponibles d'une manière plus efficace et d'assurer un meilleur management des établissements scolaires.
§ 2. Chaque pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné, chaque chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française décide [¹ , après avoir consulté les directions concernées,]¹ de l'adhésion de son ou de ses établissements à un centre de gestion étant entendu que tous les établissements relevant d'un même pouvoir organisateur ou d'un même chef d'établissement sont liés par la décision d'adhérer ou non au centre de gestion.
(1)2017-07-19/20, art. 14, 020; En vigueur : 01-08-2017>
Article 115. § 1er. Un centre de gestion est créé par voie de convention :
1° pour l'enseignement subventionné, entre des pouvoirs organisateurs différents appartenant au même réseau d'enseignement au sein d'une même entité telle que créée par l'article 10 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, étant entendu qu'un centre de gestion comprend, au moins, aussi bien le niveau enseignement maternel que le niveau enseignement primaire;
2° pour l'enseignement organisé par la Communauté française, entre des chefs établissement différents appartenant à ce réseau d'enseignement au sein d'une même zone telle que créée par l'article 13 du décret du 14 mars 1995 précité, étant entendu qu'un centre de gestion comprend, au moins, aussi bien le niveau enseignement maternel que le niveau enseignement primaire;
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