2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrices dans l'enseignement]. (Intitulé modifié par DCFR 2019-03-14/20, art. 102, 027; En vigueur : 01-09-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2007 et mise à jour au 25-08-2025)
Le membre du personnel qui ne remplit pas cette condition voit son stage prolongé jusqu'à ce qu'il remplisse ladite condition;
4° avoir obtenu trois évaluations dont la dernière a abouti à la mention " favorable ".]¹
(1)2019-03-14/20, art. 125, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 59. [¹ § 1er. Lorsqu'un directeur définitif est désigné, suite à un appel à candidatures, dans un autre emploi de directeur, tel que défini à l'article 2, par son pouvoir organisateur, celui-ci l'admet au stage si l'emploi est définitivement vacant ou le désigne à titre temporaire si l'emploi est temporairement vacant. Durant cette période, le directeur reste titulaire de son emploi d'origine et bénéficie d'un congé conformément aux articles 9 ou 14 l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le directeur ne peut être admis au stage ou désigné à titre temporaire qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans.
§ 2. Après un an, le pouvoir organisateur effectue une évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. Si cette évaluation est favorable, le directeur est nommé à titre définitif dans l'emploi qu'il occupe, lorsque celui-ci est définitivement vacant.
En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son emploi d'origine.
Il peut en outre être mis fin à la fonction conformément aux articles 33 et 34.]¹
[² § 3. Par dérogation aux §§ 1 et 2, lorsque l'emploi est définitivement vacant et que le pouvoir organisateur a sélectionné, au terme de la procédure d'appel, l'un de ses directeurs définitifs, il peut procéder à un changement d'affectation, conformément à l'article 29 § 2 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ou, s'il s'agit d'un autre niveau d'enseignement, à la nomination immédiate du directeur dans cet emploi.
Cette procédure n'est applicable que si le membre du personnel a exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans au moins.]²
(1)2019-03-14/20, art. 125, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2024-05-16/79, art. 97, 039; En vigueur : 02-08-2024>
Section II. - De la désignation à titre temporaire dans un emploi de directeur.
Article 60. [¹ § 1er. La fonction de directeur peut être confiée temporairement, suite à la procédure d'appel visée aux articles 56 et 56bis, appliquée mutatis mutandis, à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 57 :
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° dans l'hypothèse visée à l'article 58bis, § 3.
Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif.
Il est évalué, mutatis mutandis, conformément à l'article 33, §§ 2 à 5.
§ 2. Pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à 15 semaines, la condition de l'article 57, § 1er, 3° [² et 4°]², n'est pas obligatoire. Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis du décret du 6 juin 1994 précité sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines.
Cette désignation pour 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.
Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent.
Par dérogation à l'alinéa 2, la désignation est prolongée pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat.
Le pouvoir organisateur désigne un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné sauf si le pouvoir organisateur atteste qu'il n'a pu obtenir, à la suite de cet appel, de candidature qui réponde aux critères du profil de fonction.
Dans ce cas, par dérogation aux alinéas 2 et 4, un délai supplémentaire, ne dépassant pas 15 semaines, est octroyé au pouvoir organisateur afin de désigner un directeur au terme d'une nouvelle procédure d'appel. La désignation initiale visée aux alinéas 1, 2 et 4 n'est pas subventionnée au-delà de ce deuxième appel.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 126, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2021-02-04/17, art. 51, 030; En vigueur : 03-02-2021>
Article 61. § 1er. Toute désignation temporaire dans un emploi de directeur est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21 du décret du 6 juin 1994 précité, à l'exception du 7°.
§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de directeur s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 3. [¹ Une désignation temporaire dans un emploi de directeur prend fin :
d'un commun accord;
par décision du pouvoir organisateur, suite à la procédure visée au § 4 du présent article pour le membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur;
ou par application de l'article 22, alinéa 1er du décret du 6 juin 1994 précité.]¹
Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de directeur.
§ 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
(1)2014-04-11/25, art. 163, 016; En vigueur : 29-06-2014>
Section II. - De la désignation à titre temporaire dans un emploi de directeur.
Article 62. Cette section s'applique aux directeurs nommés à titre définitif.
Elle s'applique également au membre du personnel désigné à titre temporaire dans la fonction de directeur pour une durée égale ou supérieure à un an ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. La dénomination " directeur " visée à la présente section vise également ce membre du personnel.
Article 63. [¹ - Les membres du pouvoir organisateur chargés de cette évaluation sont soutenus par leur fédération de pouvoir organisateur qui leur apporte notamment, une éventuelle expertise technique spécialisée. Par ailleurs, ils ont accès à la formation visée à l'article 132 du décret du 20 juillet 2023 relatif au soutien, au développement des compétences professionnelles et à l'évaluation des personnels de l'enseignement.
Le pouvoir organisateur peut s'entourer d'experts en pédagogie ou en ressources humaines pour procéder aux entretiens et/ou évaluations visés à la sous-section II.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 88, 038; En vigueur : 01-01-2024>
Article 64. [¹ § 1. Le mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles est composé, notamment, d'entretiens de développement professionnel entre le directeur et son pouvoir organisateur et d'un plan de développement des compétences professionnelles et d'un entretien de clôture. Ces entretiens de développement professionnel sont organisés à l'initiative du pouvoir organisateur mais peuvent également être demandés par le directeur.
Un délai de minimum cinq jours ouvrables doit être garanti entre la convocation à l'entretien de développement professionnel et la date de l'entretien de développement professionnel.
L'entretien de développement professionnel doit faire l'objet d'un compte-rendu.
Un entretien de développement professionnel doit avoir lieu dans la mesure du possible une fois par an, et, au minimum, une fois tous les trois ans. L'entretien de développement professionnel porte sur l'exécution de la lettre de mission visée au chapitre III du Titre 1er et sur la mise en oeuvre du contrat d'objectifs, quand celui-ci existe.
Dans le cadre de l'entretien de développement professionnel, il est tenu compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur et des moyens mis à sa disposition.
Dans ce cadre, le pouvoir organisateur prend en considération :
dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, les dispositions relatives aux projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et au projet d'établissement visés au titre 5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;
dans l'enseignement de promotion sociale, les dispositions relatives au projet pédagogique visé à l'article 36, § 2, du décret du 16 avril 1991 précité;
dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les dispositions relatives au projet éducatif et au projet pédagogique du pouvoir organisateur visés à l'article 1er du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française et les dispositions relatives au projet pédagogique et artistique d'établissement visé à l'article 3bis du même décret.
§ 2. A la suite du premier entretien de développement professionnel ou à la demande du pouvoir organisateur ou du directeur, un plan de développement des compétences professionnelles est mis en place.
Ce plan de développement des compétences professionnelles est élaboré par le pouvoir organisateur en concertation avec le directeur.
§ 3. Ce plan de développement des compétences professionnelles est formalisé dans un document cosigné, tel que visé à l'article 65 et contient des engagements mutuels des deux parties tels que des objectifs individualisés, spécifiques, réalistes et adaptés au directeur ainsi que les moyens mis à sa disposition pour les atteindre. Un maximum de quatre objectifs peut être fixé.
L'obligation de co-signature visée à l'alinéa précédent est réputée remplie dès lors que le pouvoir organisateur ou son délégué fait la preuve que la demande de signature pour prise de connaissance a été adressée au membre du personnel.
En cas de refus de signature du directeur, la procédure de mise en oeuvre du plan de développement des compétences professionnelles se poursuit valablement.
Ce document peut, le cas échéant, servir de base à la rédaction du rapport d'évaluation visé à l'article 65/1.
§ 4. Sa périodicité est adaptée de manière à permettre au directeur de mettre en place les conseils dispensés ou de suivre les formations recommandées. Ainsi, il ne peut être élaboré plus d'un plan de développement des compétences professionnelles par année scolaire par membre du personnel.
Toutefois, durant une même année scolaire, un membre du personnel faisant l'objet d'un plan de développement des compétences professionnelles peut également être amené à avoir un plan d'accompagnement individualisé élaboré suite à une première évaluation avec mention " défavorable ".
§ 5. Le plan de développement des compétences professionnelles peut faire l'objet d'ajustements à l'initiative du pouvoir organisateur ou à la demande du directeur. Ces ajustements sont cosignés par les deux parties. En cas de refus de signature du membre du personnel, la procédure de mise en oeuvre du plan de développement des compétences professionnelles se poursuit valablement.
§ 6. Le plan de développement des compétences professionnelles donne lieu à un entretien de clôture. Cet entretien intervient au plus tôt six mois après la mise en place du plan de développement des compétences professionnelles et au plus tard deux ans après celle-ci.
L'entretien de clôture est mené par le pouvoir organisateur ou son délégué.
L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.
§ 6. Pour le calcul des délais de six mois et deux ans précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :
- les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
- les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant deces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 90, 038; En vigueur : 01-01-2024>
Article 65. [¹ Le Gouvernement fixe le modèle de plan de développement des compétences professionnelles, pouvant servir de base à l'évaluation visée dans la sous-section 2.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 90, 038; En vigueur : 01-01-2024>
Section III. - De l'évaluation formative des directeurs nommés ou désignés à titre temporaire pour une durée égale ou supérieure à un an ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.
Article 66. Dans l'article 22, alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, sont ajoutés les points cbis) et cter) libellés comme suit :
" cbis) par application de l'article 29bis, § 1er;
cter) par application de l'article 29bis, § 2; ".
Article 67. Dans l'article 28 du même décret, est ajouté un point 3° libellé comme suit :
" 3° s'il a déjà attribué l'emploi conformément aux dispositions prévues à l'article 29bis. ".
Article 68. Un article 29bis et un article 29ter libelles comme suit sont insérés dans le même décret :
" Article 29bis. § 1er. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être nommé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion par un pouvoir organisateur auprès duquel il a déjà bénéficié d'une nomination à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion qui donne accès à sa fonction actuelle.
Le passage d'un emploi à l'autre conformément au présent paragraphe doit se faire sans interruption.
Les modalités de la nomination en vertu du présent paragraphe, sont, pour le surplus, fixées par les commissions paritaires locales.
§ 2. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur être nommé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion qui donne accès à sa fonction actuelle, par un pouvoir organisateur autre que ceux visés au § 1er, si aucun des membres de ce dernier n'est prioritaire.
Le membre du personnel qui bénéficie de l'application du présent paragraphe doit démissionner dans le pouvoir organisateur qu'il quitte pour la fonction de sélection ou de promotion qu'il y exerce.
Le passage d'un emploi à l'autre conformément au présent paragraphe doit se faire sans interruption.
Les modalités de la nomination en vertu du présent paragraphe sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale constituée au sein du pouvoir organisateur qui accueille l'agent.
§ 3. Pour l'application des §§ 1er et 2 et sans préjudice de l'article 28, 1°, la nomination à titre définitif peut avoir lieu quelle que soit la date. Elle ne peut être accordée que pour autant que le membre du personnel remplisse toutes les conditions prévues, selon le cas :
à l'article 30, à l'exception du 8°, du 9° en ce qui concerne l'ancienneté de fonction et des 10° et 11°;
à l'article 40, alinéa 1er, à l'exception du 5°;
à l'article 49, alinéa 1er, à l'exception du 4°;
à l'article 57 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, à l'exception du 4°.
Pour l'application des points b), c) et d) de l'alinéa 1er, l'exigence du suivi de la formation relative à une fonction déterminée est d'office réputée remplie si le membre du personnel a été titulaire à titre définitif de cette fonction avant l'exercice de sa fonction actuelle.
Art. 29ter. Le membre du personnel visé à l'article 29bis se voit attribuer l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif conformément à cette disposition.
Toutefois, le membre du personnel visé à l'article 29bis, qui a exercé à titre définitif pendant au moins dix ans la fonction de sélection ou de promotion qu'il quitte, bénéficie d'un mécanisme dégressif d'échelles de traitement pour rejoindre à partir de la 3e année l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif conformément à l'article 29bis, fixé comme suit :
Au cours de la première année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 66 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté;
Au cours de la deuxième année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 33 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté. "
Article 69. Dans l'article 37 du même décret est ajouté un point 3° libellé comme suit :
" 3° s'il a déjà attribué l'emploi par application des dispositions prévues à l'article 29bis. "
Article 70. Dans l'article 45 du même décret est ajouté un point 3° libellé comme suit :
" 3° s'il a déjà attribué l'emploi par application des dispositions prévues à l'article 29bis. "
Section V. - Dispositions modificatives.
Article 71. Un article 39bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 6 juin 1994 précité :
" Article 39bis. § 1er. Le pouvoir organisateur qui doit nommer à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de sélection :
1° consulte la commission paritaire locale sur le profil de la fonction de sélection à pourvoir;
2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de la nomination à titre définitif.
§ 2. Le pouvoir organisateur après application du § 1er :
1° arrête le profil de la fonction de sélection à pourvoir. Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions de nomination à titre définitif visées à l'article 40;
2° lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement sur proposition de la commission paritaire centrale. "
Article 72. Dans l'article 40 du décret du 6 juin 1994 précité, sont apportées les modifications suivantes :
au point 2° de l'alinéa 1er, les termes " depuis deux ans au moins " sont supprimés.
le point 3° de l'alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné; "
le point 4° de l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" 4° exercer à titre définitif au sein du pouvoir organisateur une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs; "
le point 5° de l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" 5° répondre à un appel dont la forme sera déterminée par le Gouvernement, sur proposition de la commission paritaire locale. "
le 3e alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, la condition de l'exercice d'une fonction comportant au moins une demi-charge est remplie si celle-ci est prestée dans l'enseignement organisé au sein d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs. "
Article 73. Les articles 42 à 44 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. 42. § 1er. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 40 :
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° dans l'hypothèse visée à l'article 39. Pendant cette période le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé définitivement.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions visées à l'article 40, 5° et 6°, ne sont pas exigées.
Art. 43. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 40, dans l'attente d'une nomination définitive.
Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est nommé à titre définitif dans la fonction de sélection au plus tard au terme d'un délai de deux ans si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.
Art. 44. § 1er. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions visées à l'article 40, peut confier temporairement la fonction de sélection à un membre de son personnel nommé à titre définitif et remplissant les conditions suivantes :
1° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;
2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif.
Tout pouvoir organisateur qui démontre n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions de l'article 40, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 3 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection au cours des trois exercices qui suivent celui au cours duquel la fonction de sélection a fait l'objet d'une désignation temporaire en application de l'alinéa 1er.
Toutefois, si au terme des trois exercices visés à l'alinéa précédent, le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement la fonction de sélection en application de l'alinéa 1er ne remplit pas encore la condition visée à l'article 40, alinéa 1er, 6°, le pouvoir organisateur doit procéder chaque année à un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
Les dispositions des alinéas 3 et 4 ne sont pas applicables dans les hypothèses visées à l'article 42, § 1er, 1° et 2°.
§ 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel nommé à titre définitif conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre de son personnel temporaire prioritaire, remplissant les conditions suivantes :
1° être titulaire, à titre temporaire, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;
2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 40 et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 1er, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer chaque année un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection.
Le membre du personnel temporaire prioritaire désigné conformément au présent article sera réputé remplir la condition exigée à l'article 40, alinéa 1er, 1° et 2°, à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de sélection.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
§ 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel nommé à titre définitif ou temporaire prioritaire conformément aux dispositions qui précèdent, peut faire appel à un membre du personnel nommé à titre définitif relevant d'un autre pouvoir organisateur officiel subventionné et remplissant les conditions suivantes :
1° être titulaire, à titre définitif, au sein de cet autre pouvoir organisateur d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes;
2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif au sein de son pouvoir organisateur d'origine.
Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de sélection en vertu du présent paragraphe est nommé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de six années s'il remplit à ce moment les conditions prescrites par l'article 40, alinéa 1er, 5° et 6°, et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 40 et du § 1er du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 2, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 4 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection au cours des trois exercices qui suivent celui au cours duquel la fonction de sélection a fait l'objet d'une désignation temporaire en application de l'alinéa 1er.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
Les dispositions des alinéas 3 et 4 ne sont pas applicables dans les hypothèses visées à l'article 42, § 1er, 1° et 2°.
§ 4. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre de son personnel temporaire, remplissant les conditions suivantes :
1° être titulaire, à titre temporaire, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;
2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 40, du § 1er et du § 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà vises par l'appel aux candidats originel.
L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer chaque année un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection.
Le membre du personnel temporaire désigné conformément au présent article sera réputé remplir la condition exigée à l'article 40, alinéa 1er, 1° et 2°, à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de sélection.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
Art. 44bis. § 1er. Toute désignation temporaire dans un emploi de sélection est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7°.
§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de sélection s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 3. Une désignation temporaire dans un emploi de sélection prend fin :
d'un commun accord;
par décision du pouvoir organisateur suite à la procédure visée au § 4 du présent article ou pour ce qui concerne le membre du personnel de l'enseignement de plein exercice suite à l'application des dispositions du chapitre Vbis.
ou par application de l'article 22, alinéa 1er.
Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de sélection.
§ 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur soit sur proposition du directeur, soit d'initiative peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de sélection.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté
Art. 44ter. Tout membre du personnel peut renoncer à sa nomination en vertu de l'article 40 dans les six cents jours qui suivent sa première entrée en fonction dans une fonction de sélection. Dans ce cas, il réintègre à titre définitif sa fonction d'origine.
Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de sélection ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel.
Article 74. A l'article 46 du même décret, un alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel titulaire d'une fonction de promotion ne peut demander de changement d'affectation qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans ".
Article 75. Un article 48bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Art. 48bis. § 1er. Le pouvoir organisateur qui doit nommer à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de promotion :
1° consulte la commission paritaire locale sur le profil de la fonction de promotion à pourvoir;
2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de la nomination à titre définitif.
§ 2. Le pouvoir organisateur après application du § 1er :
1° arrête le profil de la fonction de promotion à pourvoir. Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions de nomination à titre définitif visées à l'article 49;
2° lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement sur proposition de la commission paritaire centrale. "
Article 76. Dans l'article 49 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
dans le point 1° de l'alinéa 1er, les termes " avoir acquis à titre définitif une ancienneté de service de six ans " sont remplacés par les termes " avoir acquis une ancienneté de service de sept ans "
le point 2° de l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" 2° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné "
le point 3° de l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" 3° exercer au sein du pouvoir organisateur une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité, conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. "
le point 4° de l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" 4° répondre à un appel dont la forme sera déterminée par le Gouvernement, sur proposition de la commission paritaire locale. "
l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, la condition de l'exercice d'une fonction comportant au moins une demi-charge est remplie si celle-ci est prestée dans l'enseignement organisé au sein d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs. ".
Article 77. Les articles 50 à 52 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Article 50. § 1er. Une fonction de promotion peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 49 :
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° dans l'hypothèse visée à l'article 47;
Pendant cette période le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé définitivement.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions visées à l'article 49, 4° et 5°, ne sont pas exigées. Le Pouvoir organisateur, après consultation de la commission paritaire locale, fixe la procédure de désignation.
Art. 51. Une fonction de promotion peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 49, dans l'attente d'une nomination définitive.
Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est nommé à titre définitif dans la fonction de promotion au plus tard au terme d'un délai de deux ans si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.
Art. 52. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel remplissant les conditions visées à l'article 49, peut confier temporairement la fonction de promotion à un membre de son personnel nommé à titre définitif et remplissant les conditions suivantes :
1° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;
2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif.
Tout pouvoir organisateur qui démontre n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions de l'article 49, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 3 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion au cours des trois exercices qui suivent celui au cours duquel la fonction de promotion a fait l'objet d'une désignation temporaire en application de l'alinéa 1er.
Toutefois, si au terme des trois exercices visés à l'alinéa précédent, le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement la fonction de promotion en application de l'alinéa 1er ne remplit pas encore la condition visée à l'article 49, alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur doit procéder chaque année à un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
Les dispositions des alinéas 3 et 4 ne sont pas applicables dans les hypothèses visées à l'article 50, § 1er, 1° et 2°.
§ 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel nommé à titre définitif conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre de son personnel temporaire prioritaire, remplissant les conditions suivantes :
1° être titulaire, à titre temporaire, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;
2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 49 et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 1er, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer chaque année un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion.
Le membre du personnel temporaire prioritaire désigné conformément au présent article sera réputé remplir la condition exigée à l'article 49, alinéa 1er, 1°, à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de promotion.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
§ 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel nommé titre définitif ou temporaire prioritaire conformément aux dispositions qui précèdent, peut faire appel à un membre du personnel nommé à titre définitif relevant d'un autre pouvoir organisateur officiel subventionné remplissant les conditions suivantes :
1° être titulaire, à titre définitif, au sein de cet autre pouvoir organisateur d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes;
2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif au sein de son pouvoir organisateur d'origine.
Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de promotion en vertu du présent paragraphe est nommé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de six années s'il remplit à ce moment les conditions prescrites par l'article 49, alinéa 1er, 4° et 5°, et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 49 et du § 1er du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 2, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 4 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion au cours des trois exercices qui suivent celui au cours duquel la fonction de promotion a fait l'objet d'une désignation temporaire en application de l'alinéa 1er.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables dans les hypothèses visées à l'article 50, § 1er, 1° et 2°.
§ 4. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre de son personnel temporaire, remplissant les conditions suivantes :
1° être titulaire, à titre temporaire, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;
2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 49, du § 1er et du § 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer chaque année un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion.
Le membre du personnel temporaire désigné conformément au présent article sera réputé remplir la condition exigée à l'article 40, alinéa 1er, 1° et 2°, à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de promotion.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur. "
§ 5. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion dans un établissement de promotion sociale un à un membre du personnel, conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre du personnel remplissant les conditions suivantes :
1° avoir acquis une ancienneté de service de sept ans au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité;
2° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction ou plusieurs fonctions comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;
3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions dans l'enseignement secondaire et/ou dans une Haute Ecole, et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs;
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 49, du § 1er et du § 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. "
Art. 52bis. § 1er. Toute désignation temporaire dans un emploi de promotion est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7°.
§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de promotion s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 3. Une désignation temporaire dans un emploi de promotion prend fin :
d'un commun accord;
par décision du pouvoir organisateur suite à la procédure visée au § 4 du présent article ou à la suite de l'application des dispositions du chapitre Vbis ;
ou par application de l'article 22, alinéa 1er.
Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de promotion.
§ 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de promotion.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnes de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Art. 52ter. Tout membre du personnel peut renoncer à sa nomination en vertu de l'article 49 dans les six cents jours qui suivent sa première entrée en fonction de promotion. Dans ce cas, il réintègre à titre définitif sa fonction d'origine.
Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de promotion ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel.
Art. 52quater. Les articles 49 à 52ter ne s'appliquent pas aux fonctions de promotion de directeur d'école maternelle, directeur d'école primaire, directeur d'école fondamentale, directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, régies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. "
Article 78. Il est inséré dans le même décret un chapitre Vbis libellé comme suit :
" CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection.
Art. 52quinquies. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel titulaires d'une fonction de promotion ou de sélection telle que visée aux articles 4, 3° et 5, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection dans l'enseignement de plein exercice, et à l'article 50 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
Elle s'applique également aux membres du personnel titulaires d'une fonction de sélection telle que visée à l'article 6ter, 6°, b, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par " directeur " le membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de promotion de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale, de directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, telles qu'énumérées aux articles 3 et 4, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection ou de la fonction de promotion de directeur d'établissement de promotion sociale telle que prévue à l'article 6ter, 6°, a de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice.
Section 1re. - De la lettre de mission.
Art. 52sexies. Dès l'entrée en fonction du membre du personnel visé à l'article 52quinquies du présent décret, le directeur lui confie une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur.
Celle-ci spécifie les missions du membre du personnel visé à l'article 52quinquies et les priorités qui lui sont assignées, en fonction des besoins de l'établissement au sein duquel il est affecté et en fonction des objectifs contenus dans la lettre de mission que le directeur à lui-même reçue, conformément au chapitre III du titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Art. 52septies. § 1er. La lettre de mission a une durée de six ans.
§ 2. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, au plus tôt après deux ans, par le directeur, en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement de l'établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, de commun accord entre le directeur et le membre du personnel visé à l'article 52quinquies.
La lettre de mission modifiée est soumise à l'approbation du pouvoir organisateur.
Art. 52octies. § 1er. Par dérogation à l'article 52sexies, § 1er, alinéa 1er, le directeur, si besoin est et moyennant approbation préalable du pouvoir organisateur, peut confier une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 52quinquies du présent décret.
Le directeur confie d'office une lettre de mission, approuvée préalablement par le pouvoir organisateur, au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 52quinquies pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.
§ 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du membre du personnel visé à l'article 52quinquies faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document.
Section 2. - De l'évaluation formative.
Art. 52novies. Cette section s'applique au membre du personnel nommé à titre définitif.
Elle s'applique également au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 52quinquies pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. La dénomination " membre du personnel " visée à la présente section vise également ce membre du personnel.
Art. 52decies. Tous les cinq ans à dater de sa nomination à titre définitif ou de sa désignation à titre temporaire, chaque membre du personnel fait l'objet d'une évaluation effectuée conjointement par le pouvoir organisateur et le directeur.
Si ces derniers le jugent utile, ils peuvent procéder, plus tôt, à une évaluation du membre du personnel.
Toutefois, le membre du personnel ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de dix ans.
Art. 52undecies. L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée à la section Ire du présent chapitre et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des formations visées par l'article 40, 6° du présent décret en ce qui concerne les fonctions de sélection et à l'article 49, 5° du présent décret pour les fonctions de promotion.
Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens qui sont mis à sa disposition.
Art. 52duodecies. _ En fonction de cette évaluation, le pouvoir organisateur et le directeur conviennent avec le membre du personnel des améliorations à apporter.
Section 3. - De la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection par les membres du personnel enseignant désignés à titre temporaire.
Art. 52terdecies. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur peut, soit sur proposition du directeur, soit d'initiative, mettre fin à la désignation d'un membre du personnel visé à l'article 52quinquies désigné à titre temporaire.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel ou en raison desquels le directeur envisage d'en faire la proposition au pouvoir organisateur lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. ".
CHAPITRE III. - De l'enseignement libre subventionné.
Section V. - Dispositions modificatives.
Article 79. § 1er. Le pouvoir organisateur qui doit admettre au stage à la fonction de promotion de directeur :
1° [¹ consulte l'organe local de concertation sociale, sur le profil de la fonction de directeur à pourvoir;]¹
2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de l'admission au stage.
§ 2. [¹ Le pouvoir organisateur après application du paragraphe 1er :
1° arrête le profil de la fonction de directeur à pourvoir. Ce profil de fonction est établi conformément à l'article 5, § 2;
2° lance un appel à candidatures, selon le modèle visé à l'article 31.]¹
§ 3. [¹ Par dérogation aux paragraphes précédents, un appel à candidatures pour l'admission au stage ne doit pas être lancé, lorsque l'emploi devient définitivement vacant, dans les deux cas suivants :
lorsque le membre du personnel a été engagé à titre temporaire, conformément aux dispositions du présent chapitre, à la suite d'un appel à candidatures pour un emploi temporairement vacant débouchant à terme sur un emploi définitivement vacant et dont le modèle est visé à l'article 31.
Dans ce cas, le pouvoir organisateur admet au stage le directeur engagé à titre temporaire à la date de la vacance définitive de l'emploi. La durée du stage est réduite à concurrence du temps déjà presté, à titre temporaire, dans cet emploi.
Les évaluations se font, mutatis mutandis, conformément à l'article 33, §§ 2 à 5;
lorsque le membre du personnel a été engagé à titre temporaire dans un emploi non vacant, suite à un appel à candidatures, et ce, de manière ininterrompue depuis 3 ans au moins à la date à laquelle l'emploi est devenu vacant.
Dans ce cas, le membre du personnel est engagé à titre définitif lorsque l'emploi devient vacant, s'il remplit les conditions de l'article 81.]¹
[² Si un directeur exerçant ses fonctions au sein d'un pouvoir organisateur non affilié à une fédération de pouvoirs organisateurs, n'a pas obtenu toutes ses attestations de réussite, telles que visées à l'article 81 1°, au moment où l'emploi devient vacant, il peut demander à son pouvoir organisateur de suivre un stage d'un an.]²
(1)2019-03-14/20, art. 129, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2021-02-04/17, art. 52, 030; En vigueur : 03-02-2021>
Article 80. [¹ § 1er. Nul ne peut être admis au stage dans la fonction de directeur s'il ne répond, au moment de l'admission au stage, aux conditions suivantes :
1° être porteur d'un [² titre de niveau bachelier]² au moins; dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les membres du personnel enseignant des disciplines pour lesquelles n'existe pas de formation délivrant un [² titre de niveau bachelier]², peuvent être admis au stage pour autant qu'ils soient porteurs d'un des titres visés aux articles 105 à 108 point a) ou b) du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;
2° être porteur d'un des titres pédagogiques listés à l'article 100;
3° avoir une ancienneté de service de 3 ans dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;
4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 79.
Remplit les conditions 1° et 2°, le candidat qui possède un diplôme constitutif à la fois d'un titre pédagogique et d'un [² titre de niveau bachelier]² au moins.
Le directeur admis au stage en vertu de l'article 30 est réputé remplir les conditions 1°, 2° et 3° de l'alinéa 1er.
§ 2. Un pouvoir organisateur qui atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'avoir pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, peut lancer un second appel à candidatures ne remplissant pas la condition 3° visée au § 1er.
Si la personne admise au stage n'exerce pas de fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française au moment de son admission au stage, elle ne pourra entrer en fonction que si elle rencontre également les conditions suivantes :
1° jouir des droits civils et politiques;
2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
3° être de conduite irréprochable;
4° satisfaire aux lois sur la milice.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 131, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2021-02-04/17, art. 47, 030; En vigueur : 03-02-2021>
Article 81. [¹ Un membre du personnel ne peut être engagé à titre définitif dans la fonction de promotion de directeur que s'il remplit les conditions suivantes :
1° avoir obtenu les attestations de réussite visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, et l'attestation de suivi visée à l'article 15, § 1er, alinéa 4;
2° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 79;
3° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au moins calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis ou 29ter du décret du 1er février 1993 précité.
Le membre du personnel qui ne remplit pas cette condition voit son stage prolongé jusqu'à ce qu'il remplisse ladite condition;
4° avoir obtenu 3 évaluations dont la dernière a abouti à la mention " favorable ".]¹
(1)2019-03-14/20, art. 131, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Article 82. [¹ § 1er. Lorsqu'un directeur définitif est engagé, suite à un appel à candidatures, dans un autre emploi de directeur, tel que défini à l'article 2, par son pouvoir organisateur, celui-ci l'admet au stage si l'emploi est définitivement vacant ou l'engage à titre temporaire si l'emploi est temporairement vacant. Durant cette période, le directeur reste titulaire de son emploi d'origine et bénéficie d'un congé conformément aux articles 9 ou 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le directeur ne peut être admis au stage ou engagé à titre temporaire qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans.
§ 2. Après un an, le pouvoir organisateur effectue une évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. Si cette évaluation est favorable, le directeur est engagé à titre définitif, lorsque l'emploi est définitivement vacant.
En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son emploi d'origine.
Il peut en outre être mis fin à la fonction conformément aux articles 33 et 34.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 131, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Section Ire. - Conditions générales d'accès au stage et de dévolution des emplois de directeur.
Article 83. [¹ § 1er. La fonction de directeur peut être confiée temporairement, suite à la procédure d'appel visée aux articles 79 et 79bis, appliquée mutatis mutandis, à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 80 :
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° dans l'hypothèse visée à l'article 81bis, § 3.
Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif.
Il est évalué, mutatis mutandis, conformément à l'article 33, §§ 2 à 5.
§ 2. Pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à 15 semaines, la condition de l'article 80, § 1er, 3° [² et 4°]² n'est pas obligatoire.
Cet engagement pour 15 semaines maximum peut être renouvelé pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.
Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période d'engagement visée à l'alinéa précédent.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'engagement est prolongé pendant la période entre l'appel à candidatures et l'engagement d'un candidat.
Le pouvoir organisateur engage un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné sauf si le pouvoir organisateur atteste qu'il n'a pu obtenir, à la suite de cet appel, de candidature qui réponde aux critères du profil de fonction.
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