2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs [et directrices dans l'enseignement]. (Intitulé modifié par DCFR 2019-03-14/20, art. 102, 027; En vigueur : 01-09-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2007 et mise à jour au 25-08-2025)
§ 2. Entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la première année du stage, le pouvoir organisateur procède à l'évaluation du directeur stagiaire.
Toutefois, l'évaluation peut être organisée au retour du directeur stagiaire lorsque celui-ci est en congé en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou en congé de maternité.
A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, celle-ci est présumée favorable.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut s'entourer d'experts.
L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée au chapitre III du Titre II.
Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur stagiaire et des moyens qui sont mis à sa disposition.
Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles l'évaluation se déroule et fixe le modèle du rapport d'évaluation. L'évaluation aboutit à l'attribution d'une des mentions suivantes :
1° " favorable ";
2° " réservée ";
3° " défavorable ".
Lorsque l'évaluation aboutit à l'attribution de la mention " réservée ", la mention attribuée lors de l'évaluation suivante, est soit " favorable " soit " défavorable ".
Il est mis fin d'office au stage du directeur stagiaire qui a obtenu la mention " défavorable " en fin de première année de stage ou qui n'a pas suivi les formations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 10, § 4, alinéa 2, 1°, a), et alinéa 3, a), sauf si l'Institut de la Formation en cours de carrière atteste que le directeur n'a pu être inscrit dans ces formations au cours de sa première année de stage. Dans ce cas l'obligation de formation est reportée à la deuxième année de stage.
§ 3. Le directeur stagiaire qui a obtenu la mention " favorable " ou " réservée " en fin de première année de stage, est, à nouveau, évalué entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la deuxième année du stage, selon les mêmes modalités qu'au § 2, alinéas 4 à 7.
Toutefois, l'évaluation peut être organisée au retour du directeur stagiaire lorsque celui-ci est en congé en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou en congé de maternité.
A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, l'évaluation est présumée favorable.
Il est mis fin d'office au stage si le directeur obtient la mention " défavorable " à l'issue de cette deuxième évaluation ou si ayant vu son obligation de formation reportée conformément au paragraphe 2, il n'a pas suivi les formations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 10, § 4, 1°, a), et alinéa 3, a).
§ 4. Le directeur stagiaire qui a obtenu la mention " favorable " ou " réservée ", en fin de deuxième année de stage, est à nouveau évalué entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la troisième année du stage, selon les mêmes modalités qu'au § 2, alinéas 4 à 6.
Toutefois, l'évaluation peut être organisée au retour du directeur stagiaire lorsque celui-ci est en congé en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou en congé de maternité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la troisième évaluation ne peut, toutefois, aboutir à la mention " réservée ". A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, elle est présumée favorable.
Le directeur est nommé ou engagé à titre définitif s'il obtient la mention " favorable " à l'issue de cette troisième évaluation.
Il est mis fin d'office au stage si le directeur obtient la mention " défavorable " à l'issue de cette troisième évaluation.
§ 5. La mention obtenue par le directeur stagiaire, au terme de chaque évaluation est portée à la connaissance de ce dernier soit par lettre recommandée, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.
§ 6. L'attribution d'une mention " réservée " en cours de stage peut conduire le pouvoir organisateur à adapter la lettre de mission et à repréciser ses attentes au directeur.
§ 7. Le directeur stagiaire qui se voit attribuer une mention " défavorable " peut introduire par recommandé une réclamation écrite contre cette mention dans les dix jours de sa notification, selon le cas auprès de la chambre de recours respectivement créée par :
le chapitre IX, section 2 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, selon les cas, le directeur stagiaire est entendu par le 5e, 7e, 9e ou 14e comité visé à l'article 136 de l'arrêté royal du 22 mars 1969;
le chapitre X du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;
le chapitre IX, section 3 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.
Le membre du personnel transmet immédiatement au pouvoir organisateur une copie de son recours.
Les règles de procédure et de fonctionnement prévues par ces dispositions s'appliquent au recours organisé en vertu du présent paragraphe. Un membre de la Chambre de recours ne peut participer aux travaux de cette dernière pour l'examen d'un recours introduit par le directeur stagiaire chargé de la direction de l'établissement où il est affecté. Il est dans ce cas remplacé, pour l'examen de ce recours, par son suppléant.
La Chambre de recours visée à l'alinéa 1er, a), b), ou c) remet son avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au directeur stagiaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis.
§ 8. Dans l'enseignement libre subventionné, le pouvoir organisateur motive l'attribution d'une mention " défavorable " au directeur stagiaire au sens de l'article 3, § 11, du décret du 1er février 1993 précité.
§ 9. Le membre du personnel n'est pas nommé ou engagé à titre définitif comme directeur si au plus tard à l'issue de son stage, il n'a pas obtenu les attestations de réussite visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, et l'attestation de suivi visée à l'article 15, § 1er, alinéa 4. Dans ce cas s'il échet, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction et son affectation d'origine.
Toutefois, le membre du personnel qui, au terme de son stage, ne dispose pas des attestations de réussite visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, et de l'attestation de suivi visée à l'article 15, § 1er, alinéa 4, parce qu'il n'a pu suivre les différents modules de la formation visés aux articles 10, §§ 3 et 4, et 11, § 3, en raison d'un manque de places disponibles attesté [² , selon le cas, par l'Institut de la Formation en cours de carrière ou par l'organisme de formation en charge de la formation " réseau ",]² peut obtenir deux prolongations de six mois de son stage. Dans ce cas, l'évaluation en fin de troisième année du stage est reportée à due concurrence.]¹
[³ Le directeur stagiaire qui n'a pu suivre un/des modules de la formation " réseau " en raison de l'absence d'affiliation de son pouvoir organisateur à une fédération de pouvoirs organisateurs peut obtenir une prolongation de son stage d'un an afin de pouvoir suivre et réussir le/les modules réseaux qui lui manque/nt.]³
(1)2019-03-14/20, art. 110, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2019-05-03/38, art. 157, 028; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2021-02-04/17, art. 48, 030; En vigueur : 03-02-2021>
(4)2023-07-20/44, art. 77, 038; En vigueur : 01-01-2024>
Article 34. § 1er. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, tout membre du personnel admis au stage ou désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur, conformément à l'article 35 peut renoncer à sa désignation à quelque moment que ce soit. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction et son affectation d'origine et, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, ne pourra être désigné pour une nouvelle affectation qu'après avoir répondu à un nouvel appel lancé conformément à l'article 35, § 1er.
Dans l'enseignement subventionné, il peut être mis fin au stage du directeur à sa demande à quelque moment que ce soit. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction et son affectation d'origine.
En cas d'absence de réaction [² ...]² du pouvoir organisateur dans les trente jours calendrier à dater de la demande du membre du personnel, celle-ci est réputée acceptée.
§ 2. [³ Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, en cas de prolongation du stage d'un directeur au-delà de la durée de trois ans initialement prévue afin de lui permettre de remplir les conditions de nomination définies à l'article 36bis, le pouvoir organisateur peut mettre fin à ce stage selon les modalités prévues à l'article 43.
Dans l'enseignement libre subventionné, il peut être mis fin au stage du directeur conformément aux dispositions de la section III du chapitre VIII du décret du 1er février 1993 précité.
Dans l'enseignement officiel subventionné, il peut être mis fin au stage de directeur selon les mêmes modalités qu'à l'article 61, § 4.]³
§ 3. [³ Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de direction ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction et son affectation d'origine de 15 semaines à dater de la demande du membre du personnel ou de la fin d'office du stage. Durant ce délai, le directeur stagiaire continue à prester ses fonctions de directeur.
Si, au-delà de la période visée à l'alinéa précédent, le poste de directeur n'a pas pu être pourvu, la réintégration peut encore être reportée de maximum 15 semaines de commun accord entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel.]³
(1)2018-09-13/20, art. 7, 026; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2018-09-13/20, art. 8, 026; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2019-03-14/20, art. 111, 027; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE IV. - Du déroulement du stage des directeurs.
TITRE III. - Des dispositions spécifiques à chaque réseau.
TITRE III. - Des dispositions spécifiques à chaque réseau.
Article 35. [¹ § 1er. Lorsque le pouvoir organisateur doit procéder à une désignation dans un emploi vacant ou dans un emploi qui n'est pas vacant mais dont le titulaire de la fonction est temporairement absent pour une durée de plus de 15 semaines
1° il arrête le profil de la fonction de directeur à pourvoir conformément à l'article 5, § 2, du présent décret;
2° il lance un appel à candidatures selon le modèle visé à l'article 31.
Avant d'arrêter le profil de fonction, le pouvoir organisateur :
1° consulte le comité de concertation de base sur le profil de la fonction de directeur à pourvoir;
2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer.
Pour être désigné en application de l'alinéa 1er, tout candidat doit
1° être porteur d'un [² titre de niveau bachelier]² au moins;
2° être porteur d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
3° compter une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;
4° avoir répondu à l'appel à candidatures.
Par dérogation à l'alinéa précédent 1° à 3°, un candidat peut introduire sa candidature dans un emploi de directeur à condition que la Commission visée à l'article 29 l'ait reconnu éligible comme candidat à une fonction de directeur.
Si pouvoir organisateur atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'a pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, il peut lancer un second appel auquel pourront répondre les candidats ne comptant pas une ancienneté de service de 3 ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Si le candidat à une désignation en application du présent article n'exerce pas de fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française au moment de sa désignation, il ne sera désigné que s'il rencontre également les conditions suivantes :
1° jouir des droits civils et politiques;
2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
3° être de conduite irréprochable;
4° satisfaire aux lois sur la milice.
Les candidatures introduites dans le cadre de l'alinéa 1er sont examinées par la Commission de sélection visée à l'article 36ter du présent décret. Au terme de cet examen, la Commission de sélection transmet au pouvoir organisateur le classement des candidats en indiquant les motifs qui fondent ce classement.
Après transmission du classement établi en application de l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur désigne un des candidats ayant répondu à l'appel dans l'emploi visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Lorsqu'il doit procéder à une désignation temporaire dans un emploi non vacant pour une durée égale ou inférieure à quinze semaines, le pouvoir organisateur désigne un membre du personnel qui répond aux conditions mentionnées à l'alinéa 3 ou 4 du § 1er sans faire application de la procédure prévue à l'alinéa 1er de ce même paragraphe.
Cette désignation pour 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.
Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent.
L'engagement visé à l'alinéa 1er est prolongé pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat.
Le Pouvoir organisateur désigne un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné sauf si le pouvoir organisateur atteste qu'il n'a pu obtenir, à la suite de cet appel, de candidature qui réponde aux critères du profil de fonction.
Dans ce cas, par dérogation à l'alinéa précédent, un délai supplémentaire, ne dépassant pas 15 semaines, est octroyé au pouvoir organisateur afin de désigner un directeur au terme d'une nouvelle procédure d'appel. La désignation initiale visée à l'alinéa précédent n'est pas subventionnée au-delà de ce deuxième appel.
§ 3. Le pouvoir organisateur peut lancer un appel à candidatures conformément aux règles mentionnées au § 1er pour procéder à une désignation temporaire dans un emploi non vacant pour une durée égale ou inférieure à quinze semaines s'il présume, au moment de lancer cet appel, que l'emploi deviendra vacant.
§ 4. Un membre du personnel nommé dans un emploi de directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française qui est désigné dans un autre emploi de directeur du même enseignement suite à un appel à candidatures visé au §§ 1er et 3 se voit accorder un changement d'affectation temporaire par le pouvoir organisateur, à condition, toutefois, que l'emploi dans lequel il est désigné soit vacant et que l'emploi de directeur dans lequel il était nommé relève du même pouvoir organisateur.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel ne peut obtenir un changement d'affectation qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans.
Le directeur ainsi désigné est mis en congé pour stage pour une durée d'un an conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Après un an, le pouvoir organisateur effectue une évaluation du directeur désigné en application du présent paragraphe. Cette évaluation est axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifiques à l'établissement. Si cette évaluation est favorable, le membre du personnel démissionne de son emploi d'origine et est affecté définitivement dans l'emploi qu'il occupe.
En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à son changement d'affectation et il réintègre l'emploi de directeur dans lequel il était nommé avant son changement d'affectation.
Le membre du personnel qui se voit accorder un changement d'affectation temporaire en application du présent paragraphe réintègre l'emploi de directeur qu'il occupait avant son changement d'affectation s'il en fait la demande auprès du pouvoir organisateur.
§ 5. Lorsqu'un directeur définitif dans l'enseignement subventionné par la Communauté française est désigné, suite à un appel à candidatures, dans un emploi de directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française, ce dernier l'admet au stage si l'emploi est définitivement vacant ou le désigne à titre temporaire si l'emploi est temporairement vacant. Durant cette période, le directeur reste titulaire de son emploi d'origine.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel ne peut être admis au stage ou désigné à titre temporaire qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans.
Après un an, le pouvoir organisateur effectue une évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son l'emploi d'origine.
Après deux ans, le pouvoir organisateur effectue une deuxième évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. Si cette évaluation est favorable, le directeur est nommé à titre définitif dans l'emploi qu'il occupe, lorsque celui-ci est définitivement vacant.
En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son emploi d'origine.
Il peut, en outre, être mis fin à la fonction conformément aux articles 33 et 34.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 112, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2021-02-04/17, art. 47, 030; En vigueur : 03-02-2021>
Article 36. [¹ Le membre du personnel désigné dans un emploi de directeur en application de l'article 35, §§ 1er et 3, est admis au stage dans cet emploi à condition qu'il soit vacant.
La durée du stage d'un membre du personnel qui a été désigné initialement dans un emploi non vacant en application de l'article 35, §§ 1er et 3, est réduite à concurrence du temps déjà presté, à titre temporaire, dans cet emploi.
Les évaluations du membre du personnel visé à l'alinéa précédent se font, mutatis mutandis, conformément à l'article 33, §§ 2 à 5.
Le membre du personnel qui a été désigné à titre temporaire en application de l'article 35, §§ 1er et 3, dans un emploi non vacant, et ce de manière ininterrompue, depuis 3 ans au moins à la date à laquelle l'emploi devient vacant, est nommé dans cet emploi, à condition qu'il remplisse les conditions de nomination prévues à l'article 36bis.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 113, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Section Ire. - Conditions générales d'accès et de dévolution des emplois de directeur.
Article 37.
2019-03-14/20, art. 146, 027; En vigueur : 31-12-2019>
Article 38.
2019-03-14/20, art. 146, 027; En vigueur : 31-12-2019>
Section II. - De la Commission d'évaluation des directeurs.
Article 39. [¹ Cette section s'applique aux directeurs nommés à titre définitif.
Elle s'applique également au membre du personnel désigné à titre temporaire dans la fonction de directeur pour une durée égale ou supérieure à un an. La dénomination " directeur " visée à la présente section vise également ce membre du personnel.
Les membres du pouvoir organisateur chargés de l'évaluation ont accès à la formation visée à l'article 132 du décret du 20 juillet 2023 relatif au soutien, au développement des compétences professionnelles et à l'évaluation des personnels de l'enseignement.
Le pouvoir organisateur peut s'entourer d'experts en pédagogie ou en ressources humaines pour procéder aux entretiens et/ou évaluations visés à la sous-section II.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 79, 038; En vigueur : 01-01-2024>
Article 40. [¹ § 1. Le mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles est composé, notamment, d'entretiens de développement professionnel entre le directeur et son pouvoir organisateur ou son délégué et d'un plan de développement des compétences professionnelles et d'un entretien de clôture. Ces entretiens de développement professionnel sont organisés à l'initiative du pouvoir organisateur mais peuvent également être demandés par le directeur à tout moment de l'année.
Un délai de minimum cinq jours ouvrables doit être garanti entre la convocation à l'entretien de développement professionnel et la date de l'entretien de développement professionnel.
L'entretien de développement professionnel doit faire l'objet d'un compte-rendu.
Un entretien de développement professionnel doit avoir lieu dans la mesure du possible une fois par an, et, au minimum, une fois tous les trois ans. L'entretien de développement professionnel porte sur l'exécution de la lettre de mission visée au chapitre III du Titre 1er et sur la mise en oeuvre du contrat d'objectifs, quand celui-ci existe.
Dans le cadre de l'entretien de développement professionnel, il est tenu compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur et des moyens mis à sa disposition.
Dans ce cadre, le pouvoir organisateur ou son délégué prend en considération :
dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, les dispositions relatives aux projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et au projet d'établissement visés au titre 5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;
dans l'enseignement de promotion sociale, les dispositions relatives au projet pédagogique visé à l'article 36ter, du décret du 16 avril 1991 précité.
§ 2. A la suite du premier entretien de développement professionnel ou à la demande du pouvoir organisateur ou du directeur, un plan de développement des compétences professionnelles est mis en place.
Ce plan de développement des compétences professionnelles est élaboré par le pouvoir organisateur ou son délégué en concertation avec le directeur.
§ 3. Ce plan de développement des compétences professionnelles est formalisé dans un document cosigné par le directeur et le pouvoir organisateur ou son délégué, tel que visé à l'article 41 et contient des engagements mutuels des deux parties tels que des objectifs individualisés, spécifiques, réalistes et adaptés au directeur ainsi que les moyens mis à sa disposition pour les atteindre. Un maximum de quatre objectifs peut être fixé.
L'obligation de co-signature visée à l'alinéa précédent est réputée remplie dès lors que le pouvoir organisateur ou son délégué fait la preuve que la demande de signature pour prise de connaissance a été adressée au membre du personnel.
En cas de refus de signature du directeur, la procédure suit normalement son cours dans la mise en oeuvre du plan de développement des compétences professionnelles.
Ce document peut, le cas échéant, servir de base à la rédaction du rapport d'évaluation visé à l'article 42.
§ 4. Sa périodicité est adaptée de manière à permettre au directeur de mettre en place les conseils dispensés ou de suivre les formations recommandées. Ainsi, il ne peut être élaboré plus d'un plan de développement des compétences professionnelles par année scolaire.
Toutefois, durant une même année scolaire, un membre du personnel faisant l'objet d'un plan de développement des compétences professionnelles peut également être amené à avoir un plan d'accompagnement individualisé élaboré suite à une première évaluation avec mention " défavorable ".
§ 5. Le plan de développement des compétences professionnelles peut faire l'objet d'ajustements à l'initiative du pouvoir organisateur ou son délégué ou à la demande du directeur. Ces ajustements sont cosignés par le directeur et le membre du personnel. En cas de refus de signature du membre du personnel, la procédure de mise en oeuvre du plan de développement des compétences professionnelles se poursuit valablement.
§ 6. Le plan de développement des compétences professionnelles donne lieu à un entretien de clôture. Cet entretien intervient au plus tôt six mois après la mise en place du plan de développement des compétences professionnelles et au plus tard deux ans après celle-ci.
L'entretien de clôture est mené par le pouvoir organisateur ou son délégué.
L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.
§ 6. Pour le calcul des délais de six mois et deux ans précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :
- les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
- les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 81, 038; En vigueur : 01-01-2024>
Article 41. [¹ Le gouvernement fixe le modèle de plan de développement des compétences professionnelles pouvant servir de base à l'évaluation visée dans la sous-section II.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 81, 038; En vigueur : 01-01-2024>
Article 42. [¹ - § 1er. Une évaluation ne peut avoir lieu qu'une fois par année scolaire.
§ 2. Toute première évaluation doit être précédée d'un plan de développement des compétences professionnelles et d'un entretien de clôture tels que visés à la sous-section I.
§ 3. Au plus tôt six mois après avoir communiqué ce plan de développement des compétences professionnelles au directeur et pour autant que l'entretien de clôture visé à l'article 40 § 6 ait eu lieu, en cas de mauvaise volonté manifeste en lien avec ledit plan ou de carence manifeste et répétée à atteindre les objectifs identifiés avec le directeur dans le cadre du plan de développement des compétences professionnelles, le Pouvoir organisateur peut procéder à une évaluation de celui-ci. Ce délai est calculé conformément à l'article 42bis.
§ 4. Le directeur doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de la mention d'évaluation, par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le directeur peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.
§ 5. L'évaluation débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable ". Elle est formalisée selon le document visé à l'article 42quinquies et notifiée au membre du personnel.
La mention d'évaluation est motivée sur base du plan de développement des compétences professionnelles.
En l'absence de rapport d'évaluation, tout membre du personnel est réputé bénéficier de la mention " favorable ".
§ 6. En cas d'évaluation débouchant sur la mention " défavorable ", un entretien entre le directeur et le pouvoir organisateur ou son délégué est, ensuite, fixé afin de mettre en place un plan d'accompagnement individualisé, basé sur les éléments évoqués lors de l'évaluation et prenant en compte le plan de développement des compétences professionnelles. Celui-ci détermine les objectifs que le directeur doit atteindre pour obtenir une mention favorable lors de l'évaluation suivante. Un maximum de quatre objectifs peut être fixé.
Le plan d'accompagnement individualisé donne lieu à un entretien de clôture.
L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu, préalablement à toute nouvelle évaluation.]¹
(1)2023-07-20/44, art. 83, 038; En vigueur : 31-08-2026>
Article 43. [² Moyennant un préavis de 15 jours, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné en application de l'article 35.]²
Préalablement à toute décision du [² pouvoir organisateur]², le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par [¹ le fonctionnaire général désigné par le [² pouvoir organisateur]² ou le délégué dudit fonctionnaire]¹.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le [² pouvoir organisateur]² envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Le [² pouvoir organisateur]² prend sa décision dans les 10 jours de la transmission du procès-verbal dressé par [¹ le fonctionnaire général désigné par le [² pouvoir organisateur]² ou le délégué dudit fonctionnaire]¹.
(1)2018-07-11/29, art. 110, 024; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2019-03-14/20, art. 121, 027; En vigueur : 01-09-2019>
Section III. [¹ Des mécanismes de soutien, de développement des compétences professionnelles et d'évaluation]¹
(1)2023-07-20/44, art. 78, 038; En vigueur : 01-01-2024>
Article 44. Dans l'article 14ter, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 29 mars 2001, il est ajouté un point 9° libellé comme suit :
" 9° en matière de nouvelle affectation, conformément à l'article 50, § 2, b), § 3 et § 4. "
Article 45. Dans l'article 14quater, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par le décret du 29 mars 2001, il est ajouté un point 6° libellé comme suit :
" 6° en matière de nouvelle affectation, conformément à l'article 50, § 2, a), § 4 et § 5, a). "
Article 46. Dans l'article 46, § 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993, est ajouté l'alinéa suivant :
" Une nouvelle affectation dans une fonction de recrutement conformément à l'article 50, ne peut être accordée dans un emploi occupé par un temporaire prioritaire. "
Article 47. L'article 49 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 et rétabli par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994 est complété par les termes suivants : " et sur le membre du personnel visé à l'article 50, § 5, a). "
Article 48. L'article 50 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993, est rétabli et inséré dans une nouvelle Section 3bis libellée comme suit :
" Section 3bis. - Des passerelles entre fonctions de recrutement, de sélection et de promotion.
Art. 50. § 1er. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion peut, à sa demande, obtenir une nouvelle affectation dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion qui donne accès à sa fonction actuelle.
Le membre du personnel qui bénéficie du présent mécanisme ne peut plus se porter candidat à l'exercice de la fonction qu'il a quittée, sauf dérogation justifiée par des circonstances exceptionnelles et accordée par le Gouvernement, durant un délai de dix ans débutant au jour d'introduction de sa demande prévue au § 2.
§ 2. a) Le membre du personnel qui désire obtenir une nouvelle affectation conformément au § 1er dans une fonction de recrutement ou de sélection, dans un établissement de la zone au sein de laquelle il est affecté, introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier. Il en adresse copie au président de la commission zonale d'affectation compétente.
Le Gouvernement accorde la nouvelle affectation si le membre du personnel remplit toutes les conditions d'accès à la fonction concernée et moyennant avis favorable de la commission précitée. Cette nouvelle affectation produit ses effets le 1er juillet suivant.
Le membre du personnel qui désire obtenir une nouvelle affectation conformément au § 1er dans une fonction de recrutement ou de sélection, dans un établissement d'une autre zone introduit, par pli recommandé, une demande motivée par les circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier. Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation compétente.
Le Gouvernement accorde la nouvelle affectation si le membre du personnel remplit toutes les conditions d'accès à la fonction concernée et moyennant avis favorable de la commission précitée.
Cette nouvelle affectation produit ses effets le 1er juillet suivant.
Le membre du personnel visé au présent paragraphe auquel le Gouvernement accorde une nouvelle affectation dans une fonction de recrutement conformément au § 1er est appelé en service avant toute désignation en qualité de temporaire prioritaire, telle que prévue à l'article 37.
§ 3. Le membre du personnel qui désire obtenir une nouvelle affectation conformément au § 1er dans une fonction de promotion autre que celle dans laquelle il est nommé à titre définitif d'un établissement de la même zone ou d'une autre zone, introduit, par pli recommandé, une demande motivée par les circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois d'octobre. Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation compétente.
Le Gouvernement accorde la nouvelle affectation si le membre du personnel remplit toutes les conditions d'accès à la fonction concernée et moyennant avis favorable de la commission précitée.
Cette nouvelle affectation produit ses effets le 1er janvier suivant.
Le présent paragraphe ne s'applique pas au personnel du service d'inspection.
§ 4. Une nouvelle affectation conformément au § 1er peut s'opérer provisoirement dans un emploi non vacant, si cet emploi est libéré pour une année scolaire au moins.
La nouvelle affectation dans un emploi non vacant s'opère selon les modalités définies respectivement au § 2 et au § 3.
§ 5. Le membre du personnel qui a bénéficié de l'application du § 4 est définitivement affecte au sein de l'établissement dans un emploi vacant de la fonction :
le 1er septembre qui suit la notification visée à l'article 17bis, pour autant que la commission zonale d'affectation et la commission interzonale d'affectation se soient réunies entre la date de la notification précitée et le [¹ 1er septembre]¹, si la nouvelle affectation a lieu dans une fonction de recrutement;
le 1er jour du mois qui suit la notification visée à l'article 17bis si la nouvelle affectation a lieu dans une fonction de sélection ou de promotion.
§ 6. L'emploi dont était titulaire un membre du personnel affecté conformément au § 4 est vacant si celui-ci ne réintègre pas cet emploi après deux années scolaires consécutives. La vacance est notifiée conformément à l'article 17bis.
Article 50. Le membre du personnel vise à l'article 50 se voit attribuer l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté conformément à cette disposition.
Toutefois, le membre du personnel visé à l'article 50, qui a exercé à titre définitif pendant au moins dix ans la fonction de sélection ou de promotion qu'il quitte, bénéficie d'un mécanisme dégressif d'échelles de traitement pour rejoindre à partir de la 3e année l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté conformément à l'article 50, fixé comme suit :
Au cours de la première année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecte, augmentée d'un montant équivalent à 66 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté;
Au cours de la deuxième année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 33 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté. "
(1)2022-03-31/35, art. 198, 033; En vigueur : 29-08-2022>
Article 49. L'article 78, alinéa 3 du même arrêté est complété par les termes suivants : " ou par application de l'article 50. "
Article 50. L'article 92, alinéa 2 du même arrêté est complété par les termes suivants : " ou par application de l'article 50. "
Section V. - Dispositions modificatives.
Article 51. Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, sont apportées les modifications suivantes :
L'article 78, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1983, par l'arrêté de l'Exécutif du 24 août 1992 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 est complété par les alinéas suivants :
" Moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut, soit sur proposition du directeur, soit d'initiative, mettre fin à la désignation d'un membre du personnel exerçant une fonction de sélection désigné à titre temporaire.
Préalablement à toute décision du Gouvernement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou son délégué lorsque la décision est prise d'initiative, par le directeur lorsque ce dernier est à la base de proposition.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le Gouvernement envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel ou en raison desquels le directeur envisage d'en faire la proposition au Gouvernement, lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Lorsque la proposition est formulée par le directeur, elle est soumise au membre du personnel au moment où elle est formulée. Ce dernier vise et date la proposition. Il la restitue le jour même. S'il estime que la proposition n'est pas fondée, il la vise en conséquence, la date et la restitue dans le même délai. Le directeur transmet, le jour même, la proposition au Gouvernement.
Le Gouvernement prend sa décision dans les dix jours de cette transmission ou de la transmission du procès-verbal dressé par l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou son délégué ".
L'alinéa 1er de l'article 83, tel que modifié par le décret du 3 mars 2004, est modifie comme suit :
au 3°bis, les termes " 3 000 jours " sont remplacés par les termes " 1 800 jours ";
au 4°, les termes " 1 800 jours " sont remplacés par les termes " 600 jours ".
Les articles 78 à 91 du chapitre VII, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 forment une section intitulée " Section 1re. - Dispositions générales ".
Une section 2, intitulée " Section 2. - De la lettre de mission et de l'évaluation de certaines fonctions de sélection de l'enseignement de promotion sociale ", rédigée comme suit, est insérée entre l'article 91 et l'article 92 :
" Section 2. - De la lettre de mission et de l'évaluation de certaines fonctions de sélection de l'enseignement de promotion sociale.
Art. 91bis. § 1er. La présente section s'applique aux membres du personnel titulaires d'une fonction de sélection telle que visée à l'article 6ter, 6°, b de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice.
§ 2. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par " directeur " le membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de promotion de directeur d'établissement de promotion sociale telle que prévue à l'article 6ter, 6°, a de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice.
Sous-section Ire. - De la lettre de mission.
Art. 91ter. Dès l'entrée en fonction du membre du personnel visé à l'article 91bis du présent arrêté, le directeur lui confie une lettre de mission, approuvée préalablement par la Commission d'évaluation visée à l'article 37 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Le directeur y spécifie les missions du membre du personnel visé à l'article 91bis et les priorités qui lui sont assignées, en fonction des besoins de l'établissement au sein duquel il est affecté et en fonction des objectifs contenus dans la lettre de mission que ce dernier a lui-même reçue, conformément au chapitre III du titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Art. 91quater. § 1er. La lettre de mission a une durée de six ans.
§ 2. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, au plus tôt après deux ans, par le directeur, en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement de l'établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, de commun accord entre le directeur et le membre du personnel visé à l'article 91bis.
Art. 91quinquies. § 1er. Par dérogation à l'article 91ter, alinéa 1er, le directeur, si besoin est, peut confier une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 91bis du présent décret.
Le directeur confie d'office une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 91bis pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.
§ 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du membre du personnel visé à l'article 91bis faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document.
Sous-section II. - De l'évaluation formative.
Art. 91sexies. Cette section s'applique au membre du personnel nommé à titre définitif.
Elle s'applique également au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 91bis pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. La dénomination " membre du personnel " visée à la présente section vise également ce membre du personnel.
Art. 91septies. Tous les cinq ans à dater de sa nomination à titre définitif ou de sa désignation à titre temporaire, chaque membre du personnel fait l'objet d'une évaluation effectuée conjointement par le directeur et la Commission d'évaluation visée à l'article 37 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Si ce dernier le juge utile, il peut procéder, plus tôt, à une évaluation du membre du personnel.
Toutefois, sans préjudice de l'article 91octies, le membre du personnel ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de dix ans.
Art. 91octies. L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée à la section I du présent chapitre et, le cas échéant, sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des formations visées au présent arrêté.
Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens qui sont mis à sa disposition.
Art. 91novies. En fonction de cette évaluation, le directeur convient avec le membre du personnel des améliorations à apporter. "
L'article 92 modifié par l'arrêté royal du 16 février 1983, par l'arrêté de l'Exécutif du 24 août 1992 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 est complété comme suit :
" Moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel exerçant une fonction de promotion désigné à titre temporaire.
Préalablement à toute décision du Gouvernement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou son délégué.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le directeur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Le Gouvernement prend sa décision dans les dix jours de la transmission du procès-verbal dressé par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou son délégué ".
A l'article 94, § 1er, tel que modifié par le décret du 1er juillet 2005, un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit, est inséré :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel titulaire d'une fonction de promotion ne peut demander de changement d'affectation qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans ".
L'article 97, tel que modifié par le décret du 3 mars 2004, est modifié comme suit :
- à l'alinéa 1er, 3°, les termes " 3 000 jours " sont remplacés par les termes " 2 400 jours ";
- à l'alinéa 1er, 8°, les termes " ou, en ce qui concerne les membres du personnel nommés à titre définitif dans l'enseignement de plein exercice visés à l'alinéa 3, du brevet de préfet des études et de directeurs " sont supprimés;
- l'alinéa 3 est supprimé.
Article 52. Dans le décret du 4 janvier 1999 précité, sont apportées les modifications suivantes :
L'article 7 est abrogé;
A l'alinéa 1er de l'article 8, les termes " porteur du titre requis pour la fonction à laquelle il est nommé " sont remplacés par les termes " porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction donnant accès à la fonction de promotion ou de sélection considérée ";
L'article 8, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° exercer une fonction comprenant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes "
L'article 8, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° compter l'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction suivantes :
- pour l'accès à une fonction de sélection, respectivement six ans et deux ans;
- pour l'accès à une fonction de promotion, respectivement huit ans et six ans. "
A l'article 10, alinéa 1er, 2°, les termes " porteur du titre requis pour cette fonction de recrutement " sont remplacés par les termes " porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction de recrutement visée au 1° ";
A l'article 11, 2°, les termes " porteur du titre requis pour cette fonction de recrutement " sont remplacés par les termes " porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction de recrutement visée au 1° ";
A l'article 12, 2°, les termes " porteur du titre requis pour la fonction visée au 1° " sont remplacés par les termes " porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction visée au 1° ";
A l'article 12bis, 2°, les termes " porteur du titre requis pour la fonction visée au 1° " sont remplacés par les termes " porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction visée au 1° ";
A l'article 13, alinéa 1er, 2°, les termes " porteur du titre requis pour la fonction visée au 1° " sont remplacés par les termes " porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction visée au 1° ";
dans l'article 13, alinéa 2, les termes " du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'un titre du niveau supérieur du deuxième degré " sont remplacés par les termes " d'un titre du niveau supérieur ";
A l'article 14, 2°, les termes " porteur du titre requis pour la fonction visée au 1° " sont remplacés par les termes " porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction visée au 1° ";
A l'article 15, 2°, les termes " porteur du titre requis pour la fonction visée au 1° " sont remplacés par les termes " porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction visée au 1° ";
dans l'article 15, 3°, les termes " du deuxième degré ou du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur " sont supprimés;
l'article 18 est complété par l'alinéa suivant : " Le présent article ne s'applique pas aux fonctions de directeur telles que visées à l'article 2, § 1er, 1° du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. ".
Dans l'article 19, alinéa 1er, les termes " de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale ", " de préfet des études ou directeur " et " de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur " sont supprimés.
A l'article 22, un § 5 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 5. La Commission permanente remplit également les fonctions qui lui sont attribuées conformément au chapitre II du titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ".
A l'article 23, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Tout membre du personnel est admis à la formation à laquelle il désire s'inscrire sauf si, à la date de l'introduction de sa demande de participation, l'intéressé ne satisfait pas ou plus à toutes les conditions énoncées à l'article 8, alinéa 1er, à l'exception du point 6°, ou à l'alinéa 2, 1° et 2° du même article. Toutefois, l'ancienneté de service requise, visée à l'article 8, alinéa 1er, 2° pour l'admission à la formation est de quatre ans pour les formations donnant accès à une fonction de sélection et de 6 ans pour les formations donnant accès à une fonction de promotion. "
Dans l'article 24, alinéa 6, les termes " de niveau 1 " sont remplacés par les termes " de niveau 2 au moins ";
Dans l'article 25, les alinéas 1er et 2 sont supprimés;
L'article 26 est remplacé par la disposition suivante :
" Les membres du personnel qui satisfont aux trois épreuves sont titulaires du brevet en rapport avec la fonction "
Dans l'article 28, § 1er, les termes " à l'article 27 " sont remplacés par les termes " aux articles 9, 13, 15 et 27 ".
L'article 28, § 1er, alinéa 6 est complété comme suit : " Le Gouvernement peut, pour assurer la continuité dans la fonction de sélection ou de promotion ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel. "
Il est inséré un chapitre IVbis libellé comme suit :
" CHAPITRE IVbis. - De la lettre de mission et de l'évaluation de certaines fonctions de promotion et de sélection.
Art. 28bis. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel titulaires d'une fonction de promotion ou de sélection telle que visée à l'article 4, 3° et à l'article 5, 1° et 2° du présent décret ainsi qu'à l'article 7, c, 12° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par " directeur " le membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de promotion de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale, de directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, telles qu'énumérées aux articles 3 et 4, 1° et 2° du présent décret.
§ 3. Pour l'application du présent chapitre aux administrateurs, il faut entendre par " Commission " la Commission d'évaluation visée à l'article 37 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, à l'exception de l'article 28ter, dans lequel par " directeur " il faut entendre le Gouvernement de la Communauté française, sur proposition de la Commission d'évaluation.
Section Ire. - De la lettre de mission.
Art. 28ter. Dès l'entrée en fonction du membre du personnel visé à l'article 28bis du présent décret, le directeur lui confie une lettre de mission, approuvée préalablement par la Commission d'évaluation visée à l'article 37 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Le directeur y spécifie les missions du membre du personnel visé à l'article 28bis et les priorités qui lui sont assignées, en tenant compte des profils de fonction tels que repris à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection en fonction des besoins de l'établissement au sein duquel il est affecté et en fonction des objectifs contenus dans la lettre de mission que ce dernier a lui-même reçue, conformément au chapitre III du titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Art. 28quater. § 1er. La lettre de mission a une durée de six ans.
§ 2. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, au plus tôt après deux ans, par le directeur, en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement de l'établissement. Par dérogation à l'alinéa 1er, le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, de commun accord entre le directeur et le membre du personnel visé à l'article 28bis.
Art. 28quinquies.
§ 1er. Par dérogation à l'article 28ter, alinéa 1er, le directeur, si besoin est, peut confier une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 28bis du présent décret.
Le directeur confie d'office une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 28bis pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.
§ 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du membre du personnel visé à l'article 28bis faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document.
Section II. - De l'évaluation formative.
Art. 28sexies. Cette section s'applique au membre du personnel nommé à titre définitif.
Elle s'applique également au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 28bis pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. La dénomination " membre du personnel " visée à la présente section vise également ce membre du personnel.
Art. 28septies. Tous les cinq ans à dater de sa nomination à titre définitif ou de sa désignation à titre temporaire, chaque membre du personnel fait l'objet d'une évaluation effectuée conjointement par le directeur et la Commission d'évaluation visée à l'article 37 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Si ce dernier le juge utile, il peut procéder, plus tôt, à une évaluation du membre du personnel.
Toutefois, sans préjudice de l'article 28octies, le membre du personnel ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de dix ans.
Art. 28octies. L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée à la section Ire du présent chapitre et, le cas échéant, sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des formations visées au présent décret.
Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens qui sont mis à sa disposition.
Art. 28novies. En fonction de cette évaluation, le directeur convient avec le membre du personnel des améliorations à apporter. "
L'article 43 est complété comme suit :
" Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ou dans l'enseignement secondaire du degré supérieur, à la fonction de chef d'atelier ou à la fonction de chef de travaux d'atelier, sont réputés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, être désignés ou engagés à titre temporaire à la fonction de chef d'atelier ou de chef de travaux d'atelier. "
Article 53. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 avril 1999 pris en application de l'article 8 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de sélection et de promotion, est abroge.
Article 54. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, les articles 1er et 2, ainsi que les annexes 1re et 2 sont abrogés.
Article 55. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents, les modifications suivantes sont apportées :
à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, les termes " de préfet des études ou directeur ou directeur dans l'enseignement secondaire inférieur " et les termes " de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale " sont supprimés;
à l'article 1er, § 3, alinéa 2, les termes " de préfet des études ou directeur ou directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale " sont supprimés;
à l'article 4, § 1er, le premier tiret est supprimé;
à l'article 6, le § 3 et le § 4, 1° et 2° sont supprimés;
à l'article 9, 2°, les littera a) et b) sont supprimés;
à l'article 10, § 2, le 1° et 2° sont supprimes;
à l'article 13, le 1° et le 5° sont supprimés.
Section IIIbis. [¹ - Du retrait des fonctions supérieures de directeur à titre temporaire]¹
(1)2011-02-10/07, art. 59, 009; En vigueur : 07-03-2011>
Section V. - Dispositions modificatives.
Article 56. § 1er. Le pouvoir organisateur qui doit admettre au stage à la fonction de promotion de directeur :
1° consulte la commission paritaire locale sur le profil de la fonction de directeur à pourvoir;
2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de l'admission au stage.
§ 2. [¹ Le pouvoir organisateur, après application du § 1er:
arrête le profil de la fonction de directeur à pourvoir. Ce profil de fonction est établi conformément à l'article 5, § 2;
lance un appel à candidatures selon le modèle visé à l'article 31.]¹
[¹ § 3. Par dérogation au paragraphe précédent, un appel à candidatures pour l'admission au stage ne doit pas être lancé, lorsque l'emploi devient définitivement vacant, dans les deux cas suivants :
lorsque le membre du personnel a été désigné à titre temporaire, conformément aux dispositions du présent chapitre, à la suite d'un appel à candidatures pour un emploi temporairement vacant débouchant à terme sur un emploi définitivement vacant et dont le modèle est visé au chapitre V du titre II.
Dans ce cas, le pouvoir organisateur admet au stage le directeur désigné à titre temporaire à la date de la vacance définitive de l'emploi. La durée du stage est réduite à concurrence du temps déjà presté, à titre temporaire, dans cet emploi.
Les évaluations se font, mutatis mutandis, conformément à l'article 33, §§ 2 à 5;
lorsque le membre du personnel a été désigné à titre temporaire dans un emploi non vacant suite à un appel à candidatures et ce, de manière ininterrompue depuis 3 ans au moins à la date à laquelle l'emploi est devenu vacant.
Dans ce cas, le membre du personnel est nommé à titre définitif lorsque l'emploi devient vacant, s'il remplit les conditions de l'article 58.]¹
[² Si un directeur exerçant ses fonctions au sein d'un pouvoir organisateur non affilié à une fédération de pouvoirs organisateurs, n'a pas obtenu toutes ses attestations de réussite, telles que visées à l'article 58 1°, au moment où l'emploi devient vacant, il peut demander à son pouvoir organisateur de suivre un stage d'un an.]²
(1)2019-03-14/20, art. 123, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2021-02-04/17, art. 50, 030; En vigueur : 03-02-2021>
Article 57. [¹ § 1er. Nul ne peut être admis au stage dans la fonction de directeur s'il ne répond, au moment de l'admission au stage, aux conditions suivantes :
1° être porteur d'un [² titre de niveau bachelier]² au moins; dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les membres du personnel enseignant des disciplines pour lesquelles n'existe pas de formation délivrant [² titre de niveau bachelier]², peuvent être admis au stage pour autant qu'ils soient porteurs d'un des titres visés aux articles 105 à 108 point a) ou b) du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;
2° être porteur d'un des titres pédagogiques listés à l'article 100;
3° avoir une ancienneté de service de 3 ans dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;
4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 56.
Remplit les conditions 1° et 2°, le candidat qui possède un diplôme constitutif à la fois d'un titre pédagogique et d'un [² titre de niveau bachelier]² au moins.
Le directeur admis au stage en vertu de l'article 30 est réputé remplir les conditions 1°, 2° et 3° de l'alinéa 1er.
§ 2. Un pouvoir organisateur qui atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'avoir pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, peut lancer un second appel à candidatures ne remplissant pas la condition 3° visée au § 1er.
Si la personne admise au stage n'exerce pas de fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française au moment de son admission au stage, elle ne pourra entrer en fonction que si elle rencontre également les conditions suivantes :
1° jouir des droits civils et politiques;
2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
3° être de conduite irréprochable;
4° satisfaire aux lois sur la milice.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 125, 027; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2021-02-04/17, art. 47, 030; En vigueur : 03-02-2021>
Article 58. [¹ Un membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif dans la fonction de directeur que s'il remplit les conditions suivantes :
1° avoir obtenu les attestations de réussite visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, et l'attestation de suivi visée à l'article 15, § 1er, alinéa 4;
2° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 56;
3° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au moins, calculée selon les modalités fixées à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité.
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