27 AVRIL 2007. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2007 et mise à jour au 31-03-2023)
Article 146. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Le Roi fixe les modalités d'application exigées lorsque, vers cette date, les services publics concernés ne disposent pas des applications informatiques appropriées, qui sont nécessaires pour l'application correcte du présent chapitre.
Article 140. A l'article 401 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" A défaut de décision concernant une demande d'enregistrement dans le délai fixé par le Roi, l'entrepreneur qui a introduit une demande d'enregistrement auprès de la Commission ad hoc est enregistré d'office. ";
2° le § 2 est complété comme suit :
" Les dispositions de l'article 53bis du Code judiciaire sont applicables au calcul dudit délai. ";
3° le § 3 est remplacé comme suit :
" § 3. Les décisions d'enregistrement et les décisions de radiation, à l'exclusion de la motivation de ces dernières, sont publiées par l'ajout ou le retrait de la qualité d'entrepreneur enregistré sur le site de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Le dispositif des décisions relatives au recours visé au § 2, alinéa 2, qui sont coulées en force de chose jugée, est en outre publié au Moniteur belge.
Sans préjudice du § 2, alinéa 1er, les décisions de radiation de l'enregistrement comme entrepreneur ne sortent leurs effets vis-à-vis de tiers qu'à partir du lendemain de leur publication sur le site de la Banque-Carrefour des Entreprises. ".