18 OCTOBRE 2007. - Décret relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-2011 et mise à jour au 07-12-2023)

Type Décret
Publication 2007-11-20
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 18
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CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° services de taxis : les services qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles et qui réunissent les conditions suivantes :

2° services de location de voitures avec chauffeur : les services de transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles qui ne sont ni des services de taxis ni des services de taxis collectifs, et qui sont assurés au moyen de véhicules qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter au maximum neuf personnes - le chauffeur compris - et sont destinés à cet effet et qui répondent à l'une des conditions suivantes :

3° services de taxis collectifs : les services qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles et qui réunissent les conditions ci-après :

4° services de transport d'intérêt général : les services qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles, qui sont effectués par des organismes agréés par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine et qui réunissent les conditions ci-après :

5° Gouvernement : le Gouvernement de la Région wallonne;

6° conseil : le conseil communal de la commune où l'exploitant exploite ou a l'intention d'exploiter son service de taxis;

7° collège : le collège communal de la commune où l'exploitant exploite ou a l'intention d'exploiter son service de taxis.

Article 2. Le présent décret ne s'applique pas au transport médico-sanitaire tel qu'il est régi par le décret du Conseil régional wallon du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux services de taxis.

Section 1re. - De l'autorisation.

Article 3. Nul ne peut, sans autorisation préalable du collège, exploiter un service de taxis au moyen d'un ou de plusieurs véhicules au départ de la voie publique ou de tout autre endroit non ouvert à la circulation publique qui se situe sur le territoire de la Région wallonne.
Article 4. Les conditions d'exploitation d'un service de taxis sont fixées par le conseil dans les limites arrêtées par le Gouvernement.

Aux conditions fixées par le conseil, l'autorisation d'exploiter un service de taxis est délivrée par le collège.

Le conseil fixe le tarif applicable dans les limites arrêtées par le Gouvernement. Si les conditions de l'autorisation ne prescrivent pas l'application d'un tarif déterminé, le collège arrête le tarif sur proposition de l'exploitant.

Le collège ne peut délivrer qu'une seule autorisation par exploitant. L'autorisation mentionne le nombre de véhicules pour lesquels elle est délivrée et s'il peut être fait ou non usage des emplacements situés sur la voie publique.

Article 5. Les autorisations d'exploiter sont délivrées en fonction de l'utilité publique du service, dans les limites arrêtées par le Gouvernement.
Article 6. L'autorisation est délivrée sur la base d'une enquête effectuée par le collège, portant sur les garanties morales, la qualification professionnelle et la solvabilité du requérant.

Le Gouvernement peut fixer les conditions de moralité, de qualification professionnelle et de solvabilité requises des exploitants en vertu de l'alinéa 1er ainsi que les conditions de moralité et de qualification professionnelle requises des chauffeurs.

Lorsque l'autorisation d'exploiter est délivrée à une personne morale, les conditions mises à charge des personnes physiques pour être titulaires de l'autorisation doivent être réunies durant toute la durée de l'exploitation par l'organe statutaire de cette personne morale qui est chargé de la gestion journalière.

Article 7. Les autorisations d'exploiter sont soumises à l'approbation du Gouvernement.

Si le Gouvernement ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de la réception de la demande, l'autorisation peut être délivrée par le collège.

Article 8. § 1er. La durée de l'autorisation d'exploiter un service de taxis est de cinq ans. Elle est renouvelable pour des termes de même durée.

Elle peut être accordée ou renouvelée pour un terme inférieur à cinq ans si des circonstances particulières, inscrites dans l'acte d'autorisation ou de renouvellement, justifient cette dérogation.

§ 2. Le renouvellement de l'autorisation est refusé dans les cas suivants :

1° si l'exploitant n'a pas respecté les dispositions du présent décret, des arrêtés pris en exécution de celui-ci ou des conditions d'exploitation;

2° si l'exploitant ne répond plus aux conditions de moralité, de qualification professionnelle ou de solvabilité;

3° si l'exploitant ne respecte pas la législation applicable dans le cadre de son activité professionnelle;

4° si l'exploitant ne respecte pas le règlement communal relatif aux services de taxis.

§ 3. Dans les limites arrêtées par le Gouvernement, le conseil fixe la procédure d'introduction et d'instruction des demandes de renouvellement, ainsi que la forme des autorisations et les mentions qui doivent y figurer.

§ 4. Le renouvellement de l'autorisation est soumis à l'approbation du Gouvernement.

Si le Gouvernement ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de réception de la demande, le renouvellement peut être accordé par le collège.

Article 9. § 1er. L'autorisation ne peut être délivrée qu'à une personne physique ou morale qui soit est propriétaire du ou des véhicules, soit en a la disposition en vertu d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location-vente.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le collège peut autoriser le titulaire d'une autorisation dont le véhicule est momentanément indisponible par suite d'accident, de panne mécanique grave, d'incendie ou de vol à assurer son service avec un véhicule de remplacement dont il n'est pas propriétaire ou dont il n'a pas la disposition en vertu d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location-vente.

Cette autorisation ne peut être accordée que pour une période maximale de trois mois et ne peut être renouvelée.

Dans les limites arrêtées par le Gouvernement, le conseil fixe la procédure d'introduction et d'instruction de la demande d'autorisation, la forme de celle-ci et les mentions qui doivent y figurer, ainsi que les exigences auxquelles doivent répondre les véhicules de remplacement.

Article 10. Les exploitants d'un service de taxis peuvent être autorisés à disposer, pour l'exploitation de leur service, de véhicules de réserve dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition en vertu d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location-vente.

Les véhicules de réserve doivent au moins être équipés pour assurer un service de taxis.

Ces véhicules ne peuvent être donnés en location au sens de l'article 11.

L'autorisation d'exploiter mentionne, le cas échéant, le nombre de véhicules de réserve que peut posséder l'exploitant.

Article 11. La location par l'exploitant, sous quelque forme que ce soit, du ou des véhicules à toute personne qui en assure ou en fait assurer la conduite est interdite.
Article 12. La décision de refus, ou l'absence de décision dans les [¹ trois]¹ mois de l'introduction de la demande, peut faire l'objet d'un recours au Gouvernement.

Ce recours doit être introduit, selon les cas, dans les quinze jours de la notification de refus ou dans les quinze jours de la date d'expiration du délai de trois mois qui suit l'introduction de la demande, par les moyens fixés par le Gouvernement.

Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours.


(1)2011-10-27/04, art. 36, 002; En vigueur : 04-12-2011>

Article 13. § 1er. L'autorisation est personnelle et incessible.

§ 2. Toutefois, moyennant l'autorisation préalable du collège et approbation du Gouvernement tel que prévu à l'article 7 du présent décret :

1° le conjoint, le cohabitant légal, les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré peuvent, en cas de décès ou d'incapacité permanente du titulaire de l'autorisation, continuer l'exploitation du service, dans les mêmes conditions, jusqu'au terme fixé par l'autorisation;

2° une personne morale peut poursuivre l'exploitation d'une personne physique titulaire de l'autorisation dans le seul cas où celle-ci en fait apport à cette personne morale qu'elle crée et tant qu'elle en est l'associée majoritaire ainsi que l'organe statutaire chargé de la gestion journalière pendant trois ans au moins.

§ 3. Par dérogation au § 1er, le titulaire d'une autorisation qui a exploité un service de taxis sans interruption pendant au moins les dix années qui précèdent la demande et qui cesse d'exploiter un service de taxis peut, dans les conditions qui suivent et moyennant autorisation du collège, céder totalement son autorisation d'exploiter :

1° le demandeur doit avoir rempli toutes ses obligations durant dix années au moins;

2° le candidat cessionnaire doit remplir toutes les conditions fixées par le présent décret pour obtenir une autorisation d'exploiter un service de taxis.

L'autorisation d'exploiter peut être divisée à l'occasion de sa cession.

Celui qui a cessé d'exploiter un service de taxis et qui a cédé son autorisation à un tiers ne peut plus introduire une demande d'exploiter auprès de la même commune pendant les dix années qui suivent la cession.

§ 4. La décision de refus, ou l'absence de décision dans les cinq mois de l'introduction de la demande, peut faire l'objet d'un recours au Gouvernement.

Ce recours doit être introduit, selon les cas, dans les quinze jours de la notification de la décision de refus ou dans les quinze jours de la date d'expiration du délai de trois mois qui suit l'introduction de la demande, par les moyens fixés par le Gouvernement.

Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours.

Article 14. Si l'exploitant désire augmenter ou réduire le nombre de véhicules utilisés durant la période de validité de son autorisation, le collège peut modifier, à sa demande et pour le terme restant à courir jusqu'à l'expiration de son autorisation, le nombre de véhicules figurant dans l'acte d'autorisation.

La décision est arrêtée selon la procédure et les conditions applicables à la demande d'autorisation.

Article 15. § 1er. Par décision du collège, l'autorisation prévue à l'article 3 peut être retirée ou suspendue pour une période déterminée, pour un des motifs énoncés à l'article 8, § 2.

§ 2. La décision de retrait ou de suspension peut faire l'objet d'un recours au Gouvernement.

Le recours doit être introduit dans les huit jours de la notification de la décision, par les moyens fixés par le Gouvernement.

Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours.

Article 16. Les autorisations délivrées sur la base de l'article 3 peuvent donner lieu à la perception d'une taxe annuelle et indivisible à charge de la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation.

Cette taxe est perçue par la commune, dans les limites et conditions arrêtées par le Gouvernement. Elle ne pourra être d'un montant supérieur à 600 euros par véhicule. La taxe visée au présent article est due pour toute l'année, indépendamment du moment auquel l'autorisation a été délivrée. Elle est due au 1er janvier de l'année civile ou au moment de la délivrance de l'autorisation.

La diminution du nombre de véhicules ne donne pas lieu à un remboursement de la taxe. Cela vaut également pour la suspension ou le retrait d'une autorisation ou pour la mise hors service d'un ou de plusieurs véhicules pour quelque raison que ce soit.

L'introduction d'une plainte n'abroge pas la recouvrabilité de la taxe.

Le montant maximal visé ci-dessus peut être adapté par le Gouvernement wallon aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

Section 2. - Du stationnement.

Article 17. Tout exploitant autorisé par le collège à exploiter un service de taxis est autorisé à faire occuper, par ses véhicules pour lesquels l'autorisation a été délivrée conformément aux dispositions de l'article 4, n'importe quel point de stationnement réservé aux taxis situé sur la voie publique et qui est inoccupé, ou tout lieu de stationnement non situé sur la voie publique dont il est propriétaire ou dont il a la jouissance.

En aucun cas, le nombre de voitures présentes à un point de stationnement situé sur la voie publique ne peut dépasser le nombre d'emplacements qui y sont prévus.

CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux services de location de voitures avec chauffeur.

Section 1re. - De l'autorisation.

Article 18. Nul ne peut, sans autorisation préalable du Gouvernement, exploiter un service de location de voitures avec chauffeur au moyen d'un ou de plusieurs véhicules, sur le territoire de la Région wallonne.

Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles une autorisation délivrée par une autre région est valable sur le territoire de la Région wallonne.

Article 19. § 1er. Les conditions d'exploitation des services de location de voitures avec chauffeur sont fixées par le Gouvernement. Elles consacrent au moins l'application des principes suivants :

1° l'exploitant est tenu de couvrir sa responsabilité civile pour les dommages causés aux personnes transportées ou aux tiers à l'occasion de son service, en souscrivant un contrat auprès d'une société d'assurance, [¹ dans le respect des dispositions de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs]¹;

2° le véhicule affecté à l'exploitation du service doit offrir aux passagers le confort et la qualité que la clientèle est en droit d'attendre.

Ces critères peuvent être précisés par le Gouvernement;

3° toute location de véhicule donne lieu à une inscription sur un registre tenu au siège de l'exploitation et dans lequel doivent figurer la date et l'heure de la commande, ainsi que l'objet précis du contrat de location et les tarifs appliqués.

Ce registre peut être organisé sous une forme informatisée;

4° le véhicule ne peut être mis qu'au service d'une personne physique ou morale déterminée qu'en vertu d'un contrat écrit conforme au modèle arrêté par le Gouvernement, dont un exemplaire se trouve au siège de l'exploitation et une copie à bord du véhicule lorsque la signature du contrat précède la prise en charge des passagers ou dont l'original se trouve à bord du véhicule dans les autres cas;

5° le véhicule doit avoir à son bord une feuille de route journalière sur laquelle sont mentionnés les renseignements relatifs aux déplacements du véhicule;

6° le véhicule ne peut ni stationner ni circuler sur la voie publique ou sur une voie privée accessible au public, s'il n'a pas fait l'objet d'une location préalable au siège de l'entreprise;

7° le contrat de location ne peut porter que sur le véhicule et non sur des places dans le véhicule;

8° le véhicule doit être équipé d'un signe distinctif apposé à l'avant et à l'arrière du véhicule;

9° il ne peut porter aucun signe extérieur ou intérieur caractérisant ou rappelant les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de taxis tel que taximètres, voyants lumineux, mentions et radiotéléphonie mobile;

10° le véhicule doit être soumis à un contrôle périodique destiné à vérifier qu'il continue à remplir toutes les conditions d'exploitation.

§ 2. L'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur est délivrée par le Gouvernement.

Celui-ci fixe la procédure d'introduction et d'instruction des demandes d'autorisation ainsi que les annexes qui doivent y être jointes et fixe la forme des autorisations et les mentions qui doivent y figurer.

Il ne peut être délivré qu'une seule autorisation par exploitant. L'autorisation mentionne et fixe le nombre de véhicules pour lesquels elle est délivrée.


(1)2011-10-27/04, art. 37, 002; En vigueur : 04-12-2011>

Article 20. L'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur est accordée à toute personne physique ou morale qui en fait la demande, aux conditions fixées à l'article 21.
Article 21. L'autorisation est délivrée sur la base d'une enquête portant sur les garanties morales, la qualification professionnelle et la solvabilité du requérant.

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