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6 AVRIL 2008. - Loi visant à empêcher la saisie ou la cession des fonds publics destinés à la coopération internationale, notamment par la technique des fonds vautours

Texte en vigueur a fecha 2008-05-16
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge est complétée par un article 11bis, rédigé comme suit :

" Article 11bis. Les sommes et les biens destinés à la coopération internationale belge ainsi que les sommes et les biens destinés à l'aide publique belge au développement - autres que ceux relevant de la coopération internationale belge - sont insaisissables et incessibles. "

Article 3. L'article 5 de la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 réorganisant l'Office national du Ducroire et autorisant le Ministre des Finances et le Ministre qui a les Relations commerciales extérieures dans ses attributions, à consentir des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers, modifié par l'arrêté royal n° 75 du 10 novembre 1967, est complété par l'alinéa suivant :

" Les montants des prêts consentis en application de l'alinéa 1er sont insaisissables et incessibles. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 avril 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Coopération au Développement,

Ch. MICHEL

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN.