17 JUILLET 2008. - Décret modifiant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2008 et mise à jour au 20-08-2010)
3° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l'égard du gestionnaire de réseau agissant comme fournisseur.
La commission se prononce à la majorité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le client est invité à s'y présenter aux fins d'être entendu. Le cas échéant, il peut s'y faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère à huis clos.
La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours.
§ 3. Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition à toute personne qui aurait un intérêt a y être représentée.
§ 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent a la CWaPE un rapport faisant état, pour chaque commune, du nombre de convocations de la Commission locale pour l'énergie émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
Avant le 31 mars de chaque année, les Commissions locales pour l'énergie adressent au conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la Commission émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
S'il apparaît qu'au sein d'une commune, la Commission locale pour l'énergie n'est pas constituée ou ne donne pas suite aux convocations du gestionnaire de réseau, le ministre peut décider, après avis de la CWaPE, et après avoir adressé une lettre de rappel et une lettre de mise en demeure au bourgmestre et au président du Centre public d'action sociale, que la redevance visée à l'article 20 n'est pas acquittée à la Commune pour l'exercice en cours ou l'exercice suivant.
§ 5. Les Commissions locales pour l'énergie sont en outre chargées d'une mission d'information relative aux mesures à caractère social en matière de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et de plans d'action préventive en matière d'énergie.
Les mesures prises par les Commissions locales pour l'énergie pour assurer leur mission d'information sont intégrées au rapport visé au § 4, alinéa 2.
Section 3. - Guidance sociale énergétique.
Art. 31quinquies. Chaque centre public d'action sociale est chargé d'assurer une guidance sociale énergétique.
Cette guidance consiste en des actions de nature curative, à l'exclusion des investissements matériels. Elle est assurée auprès des clients résidentiels en difficulté de paiement auprès de leur fournisseur de gaz, suite à la notification réalisée par le fournisseur ou le gestionnaire du réseau assurant la fourniture du client concerné, conformément aux arrêtés du Gouvernement pris en exécution des articles 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, et 33, § 1er, 4°.
Le Gouvernement définit les modalités de la guidance sociale énergétique.
Section 4. - Plans d'action préventive en matière d'énergie.
Art. 31sexies. Chaque centre public d'action social peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie. "
Article 46. L'article 32 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 32. § 1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement impose aux gestionnaires de réseaux des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre autres les obligations suivantes :
1° assurer la sécurité, la régularité et la qualité des fournitures de gaz;
2° en matière de service aux utilisateurs :
sans préjudice du 5°, assurer le raccordement au réseau à tout client final qui en fait la demande, aux tarifs publiés conformément à l'article 15;
collecter les données relatives aux flux de gaz transitant sur le réseau;
assurer un service efficace de gestion des plaintes;
respecter les objectifs de performance définis par la CWaPE, en concertation avec les gestionnaires de réseaux, à tout le moins en matière d'échange de données avec les fournisseurs, de demande de raccordement ou de modification du raccordement;
respecter les objectifs de performance définis parla CWaPE, en concertation avec les gestionnaires de réseaux, en matière de gestion des plaintes des utilisateurs de réseau et de gestion des demandes d'indemnisation et de la procédure donnant droit à celle-ci; la CWaPE publie annuellement sur son site Internet les performances respectives de chaque gestionnaire de réseau au regard de ces objectifs;
assurer la communication des données de comptage permettant a tout client d'exercer les droits associés à son éligibilité;
assumer la charge liée à la garantie financière imposée par l'article 25quinquies, § 2, à l'exception de la charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde, ainsi que les frais de gestion qu'impliquent les mécanismes d'indemnisation énoncés à la section III du chapitre IV;
3° en matière sociale, notamment :
appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en défaut de paiement envers son fournisseur;
assurer, au tarif social, la fourniture de gaz au profit des clients protégés;
assurer le placement d'un compteur à budget à la demande du client ou dans le cadre d'une procédure de défaut de paiement;
assurer, à titre temporaire et dans les cas spécifiquement prévus par le Gouvernement, la fourniture des clients finals qui se retrouvent provisoirement sans contrat de fourniture ou dans les liens d'un contrat de fourniture qui a été suspendu;
tenir, au moins une fois par an, une réunion avec les Commissions locales pour l'énergie actives sur leur territoire, dans le but notamment de faire le bilan annuel de leur activité, en ce compris les difficultés éventuelles rencontrées dans le cadre de l'activité des Commissions locales pour l'énergie;
4° en matière de protection de l'environnement, notamment :
donner la priorité au gaz issu de SER pour autant qu'il soit compatible avec le gaz du réseau;
procéder gratuitement au raccordement pour tout client résidentiel dont les installations sont situées à 8 mètres au plus de la canalisation principale du réseau de distribution;
5° intégrer dans le plan d'investissement toute extension du réseau de gaz demandée par un tiers intéressé, tant que cet investissement est économiquement justifié pour le gestionnaire de réseau, sur la base des données transmises par ce tiers ou connues du gestionnaire de réseau; un investissement est considéré comme économiquement justifié lorsque le taux de rentabilité est supérieur ou égal au taux de rémunération nette des capitaux investis accepté par la CREG dans la détermination du coût d'utilisation du réseau;
6° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie :
prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à cet égard une information complète des utilisateurs du réseau;
proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre;
informer au minimum une fois par an, le public des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie ou d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière;
proposer des services énergétiques à des prix compétitifs, en particulier à destination de la clientèle résidentielle socialement défavorisée;
7° placer à la demande de tout client final un compteur adapté à son profil de consommation, aux tarifs publiés conformément a l'article 15; le Gouvernement détermine, après avis de la CWaPE et concertation avec les gestionnaires de réseaux, les obligations des gestionnaires de réseaux en ce qui concerne le placement de compteurs intelligents;
8° assurer l'information des utilisateurs du réseau en matière de libéralisation du marché de l'énergie, à travers notamment la diffusion de messages édités par le ministre;
9° assurer les interventions administratives et techniques liées aux obligations de service public, sauf exception expressément identifiée par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. "
§ 2. S'agissant des demandes d'extension du réseau par des tiers visées au § 1er, 5°, les obligations de service public imposées aux gestionnaires de réseaux tiennent compte des dispositions suivantes.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement arrête la forme et les modalités d'introduction de la demande d'extension du réseau, ainsi que le délai et le contenu minimal de la réponse à charge du gestionnaire de réseau concerné par la demande.
Le gestionnaire de réseau est habilité à constituer une provision comptable pour couverture des charges futures liées aux extensions précitées sans compromettre la compétitivité du tarif d'utilisation du réseau de distribution. L'utilisation de cette provision comptable pourra être intégrée comme une diminution de charge dans le calcul du taux de rentabilité précité; le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de constitution et d'utilisation de cette provision, ainsi que son plafond.
Lorsque l'investissement n'est pas reconnu comme économiquement justifié, toute partie ayant un intérêt dans cette extension de réseau peut proposer sa contribution financière pour que le projet devienne économiquement justifié.
La CWaPE contrôle l'appréciation du gestionnaire de réseau quant au caractère économiquement justifié d'une extension du réseau.
§ 3. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine celles des obligations définies par ou en vertu du § 1er qui s'appliquent au gestionnaire de réseau spécifique. En tout état de cause, l'obligation visée à l'article 32, § 1er, 10 est applicable. "
Article 47. L'article 33 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 33. § 1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement impose aux fournisseurs des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre autres les obligations suivantes :
1° assurer la régularité et la qualité des fournitures de gaz;
2° en matière de service à la clientèle :
assurer une facturation claire, transparente, non discriminatoire et contrôlable des fournitures de gaz;
assurer un service efficace de gestion des plaintes;
respecter les objectifs de performance définis par la CWaPE après concertation avec les fournisseurs, à tout le moins en matière de qualité de service à la clientèle, de suivi des demandes de fourniture, de qualité des informations à fournir aux gestionnaires de réseaux, d'accessibilité des services d'information à la clientèle, de qualité de facturation, de suivi des demandes de changement de fournisseur, de suivi des déménagements et de gestion des plaintes et des demandes d'indemnisation; la CWaPE publie annuellement sur son site Internet les performances respectives de chaque fournisseur au regard de ces objectifs; sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement impose la mise en place, par catégories de fournisseurs qu'il désigne, d'un système d'assurance qualité;
assurer pendant la période précontractuelle, la parfaite information du client quant aux conditions contractuelles, notamment les caractéristiques du produit, le prix des fournitures, les conditions d'acceptation d'un éventuel plan de paiement et le caractère liant ou non des documents soumis;
3° en matière de protection de l'environnement, acheter prioritairement, aux conditions du marché et dans la limite des besoins de leurs clients finals, le gaz issu de SER disponible sur le réseau auquel est raccordé le client;
4° en matière sociale :
faire au moins une offre liante à tout client résidentiel qui en fait la demande, a des conditions non discriminatoires à moins que, dans le cadre de la licence octroyée, le fournisseur ne déclare expressément à la CWaPE qu'il contracte exclusivement avec des clients non résidentiels;
appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en défaut de paiement envers son fournisseur;
5° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie :
prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à leur égard une information complète, notamment en renseignant sur la facture les coordonnées d'un service ou d'un site d'information relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie;
proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant au système d'échange des quotas d'émission de gaz à effet de serre;
informer les clients au minimum une fois par an, des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie ou d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière;
6° assurer l'information des utilisateurs du réseau en matière de libéralisation du marché de l'énergie à travers notamment la diffusion de messages édités par le Ministre.
§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine, s'il y a lieu, les obligations de service public applicables au détenteur d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer sa propre fourniture, dans les cas visés à l'article 30, § 3, alinéa 1er, 2°, quatrième tiret. "
Article 48. Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Art. 33bis. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut, s'il y a lieu, imposer au gestionnaire de réseau privé, de façon exclusive ou partagée avec les gestionnaires de réseaux, certaines des obligations de service public imposées aux gestionnaires de réseaux en vertu de l'article 32. "
Article 49. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 34 du même décret :
1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour encourager la production de gaz issu de SER en Région wallonne, le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE et en concertation avec les gestionnaires de réseaux, établir un mécanisme d'aide à la production ou à l'injection dans un réseau de distribution de gaz naturel en faveur des producteurs de gaz issu de SER situés sur le territoire wallon. ";
2° à l'alinéa 2, les mots " ou injecté " sont introduits entre les mots " kWh de gaz produit " et les mots " à partir de sources d'énergie renouvelables ";
3° un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
" Après avis de la CWaPE, Le Gouvernement peut prévoir un mécanisme de labellisation du gaz produit à partir de sources d'énergie renouvelables. ";
4° Le dernier alinéa est complété comme suit :
", sauf en cas d'amélioration significative des performances environnementales de valorisation, et à condition de ne pas créer de distorsion avec le mécanisme de promotion de l'électricité verte. "
Article 50. A l'article 36 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. La CWaPE est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques et d'une mission générale de surveillance et de contrôle. Elle exerce ces missions tant en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional du gaz qu'en ce qui concerne l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Dans ce cadre, outre les missions qui lui sont confiées par d'autres dispositions du présent décret, la CWaPE assure en tout cas les tâches suivantes :
1° le contrôle du respect, par les gestionnaires de réseaux de leurs obligations imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, notamment le règlement technique; si les gestionnaires de réseaux ont confié l'exploitation journalière de leurs activités à une filiale, conformément à l'article 17, § 2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale;
2° l'approbation des règlements de raccordement et d'accès fixés par les gestionnaires de réseau et de leurs modifications;
3° le contrôle du respect des conditions à remplir pour être reconnu fournisseur et pouvoir conserver cette qualité;
4° le contrôle et l'évaluation de l'exécution des obligations de service public par les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs; si les gestionnaires de réseaux ont confié l'exploitation journalière de leurs activités a une filiale, conformément à l'article 17, § 2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale;
5° l'établissement, le cas échéant, par voie réglementaire, de la méthode de calcul des coûts réels nets des obligations de service public et la vérification des calculs effectués par chaque entreprise concernée conformément à cette méthodologie;
6° le contrôle du respect des conditions émises pour les autorisations délivrées en vue de la construction de nouvelles conduites directes en vertu de l'article 29;
7° la détermination des informations à fournir par le gestionnaire de réseau, en vue notamment de l'élaboration des bilans énergétiques et du rapport prévu par la directive 2006/32, pour ce qui concerne le gaz;
8° le contrôle du respect des dispositions en matière de promotion des gaz issus des SER et de gestion de réseaux spécifiques;
9° le cas échéant, la tenue des banques de données relatives aux gaz issus de SER injectés sur les réseaux et/ou bénéficiant de mécanismes visés à l'article 34;
10° la coopération et la concertation régulière avec les autres régulateurs des marchés du gaz, notamment en vue de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients, ainsi qu'avec toute autre autorité ou organisme belge, étranger ou international;
11° le développement de toute étude, outil ou démarche visant à améliorer le fonctionnement du marché du gaz, à faciliter l'exercice, par le client final, de son éligibilité et a tenir informé le Gouvernement du comportement des acteurs du marché et des consommateurs;
12° l'approbation des tarifs des gestionnaires des réseaux de distribution;
13° l'exécution de toutes autres missions qui lui sont confiées, par décret ou arrêté en matière d'organisation du marché régional du gaz. ";
2° au § 2, les mots " Conseil régional wallon " sont remplacés par les mots " Parlement wallon ".
Article 51. L'article 36bis du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Les dispositions des articles 43bis, 44, 47, 47bis et 47ter du décret électricité sont applicables au marché du gaz. "
Article 52. Le chapitre X du même arrêté est remplacé comme suit :
" CHAPITRE X. - Règlement des différends
Art. 37. Les procédés de règlement des différends, contenus dans les articles 48, 49 et 49bis du décret Electricité, sont applicables au marché du gaz. <Erratum, M.B. 15-09-2008, p. 47823> "
Article 53. Le chapitre XII est abrogé.
Article 54. A l'article 47, § 1er, du même décret, les mots " 50 à 20 000 francs " sont remplacés par les mots " 1 à 500 euros ".
Article 55. L'article 48 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 48. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret, la CWaPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine.
Si la CWaPE constate qu'à l'expiration du délai fixé dans l'injonction, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, la CWaPE peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut être, par jour calendrier, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100.000 euros. La décision de la CWaPE doit intervenir au maximum six mois après l'envoi de l'injonction visée à l'alinéa 1er.
La CWaPE peut également infliger, dans les six mois de leur commission, une amende administrative pour des manquements instantanés à des dispositions déterminées du présent décret. Le montant maximal de l'amende administrative est de 200.000 euros ou de 3 % du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional du gaz au cours du dernier exercice écoulé si ce dernier montant est supérieur.
§ 2. La CWaPE peut infliger une amende administrative à un gestionnaire de réseau ou à un fournisseur qui néglige de manière systématique et caractérisée les objectifs de performance fixés en vertu des articles 14, 10°, 32, § 1er, 2°, d) et e), et 33, § 1er, 2°, c). Le Gouvernement fixe, après avis de la CWaPE, les seuils minima de performance et la méthodologie applicable à cet égard. "
Article 56. Des articles 48bis à 48sexies, rédigés comme suit, sont insérés dans le même décret :
" Art. 48bis. Préalablement à la fixation d'une amende administrative, la CWaPE informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
La lettre recommandée reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants :
1° la mention du ou des griefs retenus;
2° le montant de l'amende envisagée;
3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;
4° la date fixée pour l'audition.
Le mémoire doit être notifié à la CWaPE par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.
L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. La CWaPE dresse un procès-verbal de l'audition, et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y ait consigné ses observations.
La CWaPE fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.
Art. 48ter. La notification de la décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celui-ci en vertu de l'article 48sexies, et du délai dans lequel le recours peut être exercé.
Si le montant de l'amende est fixé par jour calendrier, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision; dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions.
Art. 48quater. L'amende administrative est payable dans les trente jours.
La CWaPE peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.
Art. 48quinquies. Aucune amende administrative ne peut être infligée a une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 52 et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 47.
Art. 48sexies. La décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de première instance dans les trente jours de la notification de la décision, selon les formes et procédures prévues par le Code judiciaire.
Le recours auprès du tribunal de première instance est suspensif.
Art. 48septies. Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, la CWaPE peut accorder, en tout ou en partie, le sursis a l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis n'est possible que si la CWaPE n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an qui commence à courir a partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.
En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, la CWaPE décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
En cas de recours contre la décision de la CWaPE, le tribunal de première instance dispose des mêmes pouvoirs que la CWaPE en matière de sursis.
Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont d'application.
Article 57. A l'article 49 du même décret, les mots " transformation, transport local " sont supprimés.
A l'alinéa 1er, in fine, les mots " le réseau " sont remplaces par les mots " les réseaux ".
Article 58. L'article 66 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 66. L'article 569, 33°, du Code judiciaire, inséré par l'article 81 du décret du 19 décembre 2002 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, est complété par les mots " ou en vertu de l'article 48, §§ 1er et 2, du décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz ". "
Article 59. L'article 74, alinéa 3, du même décret, est abrogé.
Article 60. Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, les statuts des gestionnaires de réseaux sont adaptés pour assurer leur conformité aux dispositions du présent décret.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les statuts des gestionnaires de réseaux dans lesquels tout ou partie des parts représentatives du capital détenues par les communes sont, à l'entrée en vigueur du présent décret, des parts rémunérant un droit d'usage, doivent être adaptés à l'article 6 du décret du 19 décembre 2002 tel que modifié par le présent décret, dans les douze mois de l'entrée en vigueur du décret.
Article 61. Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE, en vue de leur approbation, les règlements et contrats-types d'accès et de raccordement, adaptés en vue de les rendre conformes aux dispositions du présent décret.
Article 62. § 1er. Toute personne physique ou morale gérant un réseau privé existant est tenue de le déclarer à la CWaPE [¹ dans un délai fixé par le Gouvernement wallon et, au plus tard, le 3 mars 2011]¹. Cette déclaration décrit la nature du raccordement et le type de clients alimentés par le réseau privé.
La CWaPE adresse une copie de chaque déclaration au gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local auquel le réseau privé est raccordé.
Dans les six mois de cette déclaration, le gestionnaire du réseau privé fournit à la CWaPE la preuve de la conformité technique du réseau privé, par la production d'un rapport de validation émanant d'un organisme de contrôle agréé. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire de réseau de distribution auquel le réseau privé est raccordé.
En cas de défaut de déclaration ou de mise en conformité du réseau privé dans les délais requis, la CWaPE peut enjoindre le gestionnaire de réseau privé de se conformer aux dispositions du présent article et, le cas échéant, appliquer à celui-ci une amende administrative en application de l'article 48 du décret du 19 décembre 2002 précité.
§ 2. Dans les six mois de la réception de la copie du rapport de validation, le gestionnaire de réseau de distribution adresse au gestionnaire de réseau privé alimentant majoritairement des clients résidentiels la proposition de convention visée à l'article 16ter, § 2 du décret du 19 décembre 2002 précité.
Si le gestionnaire de réseau privé estime que la proposition de convention adressée par le gestionnaire de réseau de distribution contient des dispositions déséquilibrées sur le plan technique ou économique, il demande à la CWaPE de statuer sur ce point. La saisine de la CWaPE se fait par courrier recommandé; le gestionnaire du réseau privé y expose son argumentation.
La CWaPE notifie sa décision aux parties intéressées dans un délai de soixante jours, après avoir permis au gestionnaire de réseau de distribution de faire valoir son point de vue. Si elle considère que le caractère déséquilibré de la proposition de convention n'est pas lié à des éléments objectifs indépendants de la volonté du gestionnaire de réseau de distribution, elle enjoint le gestionnaire de réseau de distribution à modifier la proposition de convention selon des amendements qu'elle suggère.
En cas de signature de la convention précitée, le réseau privé est considéré comme faisant partie du réseau de distribution dès l'acquisition, par le gestionnaire du réseau de distribution, du droit de propriété ou d'usage sur le réseau prive.
La convention est transmise à la CWaPE et au Ministre.
§ 3. A défaut de signature de la proposition de convention précitée dans les six mois de l'envoi de la proposition au gestionnaire de réseau privé, la gestion du réseau privé est soumise à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par le Ministre, après avis de la CWaPE.
L'article 16bis, §§ 2 et 3, du décret du 19 décembre 2002 précité est applicable.
§ 4. Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, les gestionnaires de réseaux de distribution transmettent aux propriétaires et gestionnaires de réseaux prives qui leur sont connus, ainsi qu'aux communes et aux organisations représentatives de propriétaires et de locataires, un courrier rédigé en accord avec la CWaPE informant ceux-ci du nouveau cadre légal en matière de réseaux privés.
§ 5. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut exonérer certaines catégories de réseaux privés existants, alimentant majoritairement des clients résidentiels de l'application des §§ 2 et 3, ou aménager leurs dispositions, en raison notamment du caractère temporaire des consommations des clients avals concernés, du caractère accessoire de ces mêmes consommations par rapport aux consommations propres du client directement raccordé au réseau de distribution ou de transport local, de la circonstance que le réseau privé est issu du morcellement de la propriété d'une installation intérieure initiale ou que le réseau privé se situe au sein d'un même immeuble.
Cette exonération ne porte pas atteinte à l'obligation du gestionnaire de réseau privé de garantir l'exploitation et l'entretien de son réseau, en vue d'assurer un niveau de sécurité comparable à celui figurant dans les règlements techniques.
(1)2010-07-22/10, art. 21, 002; En vigueur : 07-08-2008>
Article 63. En l'absence des compteurs à budget gaz, et dans l'attente de leur placement effectif :
1° le gestionnaire de réseau est habilité à fournir à titre temporaire du gaz à tout client en défaut de paiement, selon des modalités déterminées par le Gouvernement;
2° l'interdiction du retrait de la fourniture de gaz visée à l'article 31ter, alinéa 3, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz vaut pour tous les clients résidentiels;
3° toute coupure de la fourniture du gaz de tout client résidentiel en défaut de paiement ne peut être décidée que sur décision de la commission locale pour l'énergie.
Article 64. Si, avant l'entrée en vigueur du présent décret, un gestionnaire de réseau a déjà confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, les statuts de celle-ci et la convention d'actionnaires, de même que la liste des administrateurs et du personnel dirigeant sont transmis au ministre en charge de l'Energie dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret. Le Gouvernement vérifie, sur avis de la CWaPE, que la filiale répond aux conditions posées par l'article 17, § 2, du décret du 19 décembre 2002 précité.
Article 65. Par dérogation à l'article 17, § 2, alinéa 2, 5°, du décret du 19 décembre 2002 précité, tel qu'inséré parle présent décret, la filiale visée à l'article 17, § 2, peut réaliser, jusqu'au 31 décembre 2009, des activités en matière de câblo-distribution.
Article 66. Le Gouvernement est habilité à coordonner ou à renuméroter les dispositions du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.
Article 67. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° l'article 22, en tant qu'il insère des articles 16bis et 16ter ;
2° l'article 37, en tant qu'il insère des articles 25bis à 25quater et l'article 43, en tant qu'il insère des articles 30ter à 30quinquies dans le décret du 19 décembre 2002 précité, et
3° l'article 38, 8°, en tant qu'il insère un article 26, § 3, dans le décret du 19 décembre 2002 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2009.
En outre, le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur de l'article 50, en tant qu'il modifie l'article 36, § 1er, 12°, du décret du 19 décembre 2002 précité.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 17 juillet 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,
M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
D. DONFUT
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN.
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