7 DECEMBRE 2007. - Décret organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin d'amener l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2008 et mise à jour au 30-08-2012)

Type Décret
Publication 2008-02-26
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 35
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire.

Article 1. L'article 2, 1°, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire est complété de la manière suivante :

" - " Conseil de Guidance ", le conseil présidé par le chef d'établissement, réunissant les membres du conseil de classe de la classe fréquentée par l'élève concerné et, selon le cas un représentant au moins du conseil de classe d'une des années complémentaires visées au titre III et/ou d'une des années différenciées visées au titre IV et/ou de l'année de différenciation et d'orientation visée au titre V. Le Centre psycho-médico-social compétent peut, de plein droit, y participer. "

Article 2. Dans le même décret, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit :

" Art. 6bis. Sans préjudice des dispositions visées par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, la deuxième année commune est accessible à tout élève régulier au sens de l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité :

1° Soit qui a suivi la première année commune et à l'égard duquel le Conseil de Classe a pris la décision visée à l'article 23, alinéa 1er, 1°;

2° Soit qui a suivi une année complémentaire organisée au terme de la première année commune à l'égard duquel le Conseil de classe a pris la décision visée à l'article 25, 1°, conformément au titre III;

3° Soit qui a suivi la deuxième année différenciée et à l'égard duquel le Conseil de Classe a pris la décision visée à l'article 28, § 1er, 1°;

4° Soit, qui a suivi avec fruit, la première année commune dans un établissement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par la Communauté germanophone. "

Article 3. Dans le même décret, il est inséré un article 6ter rédigé comme suit :

" Art. 6ter. L'élève ne peut redoubler aucune année constitutive du premier degré commun ou du premier degré différencié tels que définis par le présent décret, sauf dérogation accordée par le Gouvernement en cas d'absence motivée de longue durée.

L'élève ne peut pas fréquenter le premier degré de l'enseignement secondaire pendant plus de trois années scolaires. "

Article 4. A l'article 11 du même décret, les termes " et 13 à 31 " sont insérés entre les termes " aux articles 6 à 10 " et les termes " du présent décret ".
Article 5. A l'article 12 du même décret, les termes " et du premier degré différencié " sont insérés après les termes " des activités complémentaires ".
Article 6. Dans le même décret, entre le Titre II et le Titre IV, qui devient le Titre VII, sont insérés des Titres III, IV, V et VI rédigés de la manière suivante :

" TITRE III. - De l'organisation d'une année complémentaire au sein du premier degré de l'enseignement secondaire.

Art. 13. Une année complémentaire est organisée au bénéfice des élèves qui, au terme de la première ou de la deuxième années communes ou différenciées ou de l'année complémentaire organisée à l'issue de la 1re année commune fréquentée après avoir suivi une année différenciée pour autant, dans ces deux derniers cas, que l'élève soit titulaire du Certificat d'Etudes de Base, éprouvent des difficultés telles qu'une année distincte ou supplémentaire s'avère indispensable pour leur permettre d'atteindre la maîtrise des socles de compétences visées à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et au décret du 19 juillet 2001 précité.

Durant cette année complémentaire sont pris en compte les besoins particuliers de l'élève concerné, et notamment ceux liés à son rythme d'apprentissage. L'organisation de cette année complémentaire vise à l'amener à résoudre les difficultés rencontrées dans la maîtrise de compétences, notamment en comblant les lacunes constatées et l'aider à s'approprier des stratégies d'apprentissage plus efficaces tout en favorisant chez cet élève le développement des compétences visées à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2 du décret du 24 juillet 1997 et au décret du 19 juillet 2001 précités et qui ne présentent pas de difficulté pour lui.

Cette année complémentaire ne peut en aucun cas constituer un redoublement de l'année antérieure.

Art. 14. § 1er. L'année complémentaire suivie à l'issue de la première année est accessible à tout élève régulier au sens de l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité :

1° Soit qui a suivi la première année commune et à l'égard duquel le Conseil de Classe a pris la décision visée à l'article 23, alinéa 1er, 2°;

2° Soit qui a suivi la première année différenciée et à l'égard duquel le Conseil de Classe a pris la décision visée à l'article 24, alinéa 1er, 2°;

3° Soit qui fréquente la deuxième année commune et à l'égard duquel le Conseil de Guidance prend, avant le 15 janvier, avec l'accord des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale la décision visée à l'article 15, § 4, alinéa 1er.

§ 2. L'année complémentaire suivie à l'issue de la deuxième année est accessible à tout élève régulier au sens de l'article 2, 6° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité qui :

1° Soit a suivi la deuxième année commune et à l'égard duquel est prise une des décisions visées à l'article 26, § 2, alinéas 1er et 2, 1°;

2° Soit a suivi la deuxième année différenciée et à l'égard duquel est prise une des décisions visées à l'article 28, § 1er, 2° et § 2, 1°, pour autant qu'il soit titulaire du Certificat d'Etudes de Base.

3° Soit fréquente la deuxième année commune et à l'égard duquel le Conseil de Guidance prend, avant le 15 janvier avec l'accord des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, la décision visée à l'article 15, § 4, alinéa 1er.

4° Soit a suivi l'année complémentaire suivie après une première année différenciée sanctionnée par le Certificat d'Etudes de Base.

Art. 15. § 1er. Afin d'examiner la situation de tout élève à propos duquel le Conseil de Classe estime qu'il rencontre des difficultés d'apprentissage, le Conseil de Guidance se réunit au moins trois fois par année scolaire : au début de l'année scolaire, avant le 15 janvier et au début du troisième trimestre.

Cet examen se fait sur la base d'un rapport établi par le Conseil de Classe qui comprend l'état de maîtrise des compétences attendues à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2, du décret du 24 juillet 1997 ainsi qu'au décret du 19 juillet 2001 précités et notamment les difficultés spécifiques rencontrées, les remédiations mises en place et les informations données à l'élève et à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.

Le Conseil de Guidance rédige un dossier pour chaque élève concerné. Ce dossier reprend les éléments évoqués à l'alinéa précédent complétés suite aux délibérations du Conseil de Guidance. Le complément envisagé porte prioritairement sur les remédiations à mettre en place.

Si, lors de la deuxième des réunions visées à l'alinéa 1er, le Conseil de Guidance estime que l'élève rencontre des difficultés d'apprentissage telles qu'une orientation vers une année complémentaire est envisagée, il élabore un plan individuel d'apprentissage reprenant les remédiations à mettre en place d'ici la fin de l'année scolaire en cours et durant l'année scolaire suivante, le cas échéant dans une année complémentaire.

§ 2. Pour tout élève orienté vers une année complémentaire, le Conseil de Guidance rédige un plan individuel d'apprentissage. Celui-ci comprend notamment l'horaire hebdomadaire suivi par l'élève. Outre les deux périodes de morale ou de religion visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée, ledit horaire comprend 30 périodes dont obligatoirement trois périodes consacrées à l'éducation physique. Pour le surplus, il est établi en fonction des besoins de l'élève et dans le cadre des dispositions visées à l'article 13. Cet horaire peut comprendre pour partie la participation à des cours organisés au bénéfice des élèves de première année commune ou de deuxième année commune.

Ce plan individuel d'apprentissage est présenté, avant le début de l'année scolaire concernée, à l'élève ainsi qu'à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale par le chef d'établissement ou son délégué accompagné éventuellement d'un autre membre de l'équipe pédagogique ou d'un membre du Centre psycho-médico-social concerné.

Lors de chacune des réunions évoquées au § 1er, le Conseil de Guidance examine la situation de tout élève inscrit dans une année complémentaire. Sur la base notamment des informations fournies par les enseignants en charge des élèves concernés, il complète le dossier évoqué au même § 1er. Le Conseil de Guidance peut revoir et adapter régulièrement le plan individuel d'apprentissage en fonction de l'évolution de l'élève. Ce dernier ainsi que ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale en sont immédiatement informés.

§ 3. Sur proposition du Conseil de Guidance et moyennant l'accord des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, le passage d'un élève inscrit dans une année complémentaire organisée à l'issue de la première année commune vers la deuxième année commune est possible avant le 15 janvier de l'année scolaire en cours.

Dans ce cas le Conseil de Guidance détermine les modalités d'aide et de soutien pédagogique qui seront apportés à l'élève concerné.

§ 4. Sur proposition du Conseil de Guidance et moyennant l'accord des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, le passage d'un élève inscrit dans la deuxième année commune vers une année complémentaire est possible avant le 15 janvier de l'année scolaire en cours.

Dans ce cas le Conseil de Guidance détermine les modalités d'aide et de soutien pédagogique qui seront apportés à l'élève concerné.

§ 5. L'établissement scolaire qui oriente un élève vers une année complémentaire est tenu d'organiser cette dernière en son sein.

§ 6. La direction de l'établissement scolaire visé au § 5 tient à la disposition du service d'inspection tous les documents relatifs à l'application des dispositions visées au présent article. Les membres du service d'inspection peuvent consulter ces documents sur place, dans le cadre des dispositions de l'article 6 du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques.

TITRE IV. - De l'organisation d'un premier degré différencié de l'enseignement secondaire.

Art. 16. § 1er. Le premier degré différencié défini à l'article 5 est organisé sous la forme de deux années d'études dénommées " première année différenciée " et " deuxième année différenciée ". Il n'est accessible qu'aux élèves qui ne sont pas titulaires du Certificat d'Etudes de base et qui, soit ont suivi la sixième année de l'enseignement primaire ou qui soit sont âgés de douze ans au moins avant le 31 décembre de l'année scolaire qui suit sans avoir fréquenté la sixième année de l'enseignement primaire.

§ 2. Tout établissement scolaire peut organiser le premier degré différencié aux deux conditions suivantes :

1° Accueillir au moins un élève entrant dans l'enseignement secondaire sans avoir obtenu le Certificat d'Etudes de Base;

2° Répondre aux conditions fixées par l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°; alinéa 2, 1°; alinéa 3, 1° et alinéa 4, 1° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;

§ 3. Par dérogation au § 2, alinéa 2°, les établissements qui, au 1er octobre 2007 n'organisent pas de 1er degré commun et qui organisent soit une première année B ou une deuxième année professionnelle soit une première année B et une 2e année professionnelle peuvent établir une convention avec un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française garantissant à l'élève l'ensemble des possibilités de parcours du premier degré. L'établissement ou les établissements avec lesquels ladite convention est établie doivent être situés dans la même zone au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre les établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou dans une zone contiguë. Dans ce dernier cas, la distance entre les établissements concernés est au maximum de dix kilomètres. Cette convention porte sur la continuité pédagogique dont bénéficiera l'élève qui après avoir fréquenté le premier degré différencié et avoir obtenu son Certificat d'Etudes de Base intégrera le premier degré commun.

§ 4. Les dispositions réglant la convention visée à l'alinéa 3 y compris les modalités d'organisation du premier degré différencié de l'école concernée devront être explicitées dans le projet d'établissement de chaque école signataire de ladite convention.

Art. 17. Outre les deux périodes hebdomadaires de morale ou de religion visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée, l'horaire hebdomadaire de la première et de la deuxième années différenciées est de trente périodes portant sur :

1° Le français ainsi que la formation historique et géographique comprenant la vie sociale et économique à raison de huit à quatorze périodes hebdomadaires, dont deux périodes consacrées à la formation historique et géographique comprenant la vie sociale et économique;

2° La formation mathématique ainsi que l'initiation scientifique à raison de six à onze périodes hebdomadaires, dont deux périodes consacrées à l'initiation scientifique;

3° L'apprentissage d'une langue moderne I à raison de deux à quatre périodes hebdomadaires;

4° L'éducation physique à raison de trois à cinq périodes hebdomadaires;

5° L'éducation artistique à raison de une à cinq périodes hebdomadaires;

6° L'éducation par la technologie à raison de deux à neuf périodes hebdomadaires pour autant qu'un maximum de trois périodes hebdomadaires soit consacré à chacune des sphères d'activités choisies parmi celles définies à l'article 10, § 2, 2°, c).

Art. 18. § 1er. Tous les élèves inscrits en première et en deuxième années différenciées en ce compris les élèves visés par la disposition définie à l'article 28, § 3, 1°, sont soumis à l'épreuve externe commune octroyant le Certificat d'Etudes de Base, telle que définie par le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire.

Les élèves visés à l'article 6, § 2, sont également soumis à l'épreuve visée à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement définit les modalités d'inscription à cette épreuve.

§ 2. Le Conseil de Classe délivre le Certificat d'Etudes de Base à tout élève visé au § 1er qui réussit l'épreuve externe commune.

§ 3. Le Conseil de Classe peut délivrer le Certificat d'Etudes de Base à l'élève inscrit en première année commune et dans les années constitutives du premier degré différencié qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie à l'épreuve externe commune.

Le Conseil de Classe fonde la décision visée à l'alinéa 1er sur un dossier comportant la copie des bulletins de l'année scolaire en cours tels qu'ils ont été communiqués aux parents de l'élève concerné ou à la personne investie de l'autorité parentale à son égard, le rapport circonstancié des enseignants ayant eu l'élève en charge ainsi que tout autre élément estimé utile par le Conseil de Classe.

La direction de l'établissement scolaire tient à la disposition du service d'inspection tous les documents relatifs à la décision d'octroi du Certificat d'Etudes de Base. Les membres du service d'inspection peuvent les consulter sur place.

Les parents de l'élève auquel l'octroi du Certificat d'Etudes de base a été refusé ou la personne investie de l'autorité parentale à son égard peuvent introduire un recours selon les modalités définies à l'article 32 du décret du 2 juin 2006 précité.

TITRE V. - De l'organisation d'une année spécifique de différenciation et d'orientation à l'issue du premier degré de l'enseignement secondaire.

Art. 19. Une année spécifique, dénommée troisième année de différenciation et d'orientation, peut être organisée au sein du deuxième degré au bénéfice des élèves qui, à l'issue du premier degré parcouru en trois ans et ce, sans préjudice de la disposition visée à l'article 26, § 2, alinéa 2, 3°, n'ont pas acquis la maîtrise des socles de compétences visés à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2, du décret du 24 juillet 1997 et au décret du 19 juillet 2001 précités.

Au cours de la troisième année de différenciation et d'orientation, les besoins particuliers de l'élève et les difficultés qu'il rencontre sont pris en compte pour l'aider à poursuivre le développement des compétences entamé afin d'atteindre le niveau de maîtrise évoqué à l'alinéa premier. L'organisation de la troisième année de différenciation et d'orientation vise également à aider chaque élève à élaborer un projet personnel lui permettant de poursuivre sa scolarité. L'élaboration du projet personnel de l'élève est réalisée en collaboration avec le Centre psycho-médico-social concerné.

La troisième année de différenciation et d'orientation ne peut en aucun cas constituer un redoublement de l'année antérieure.

Art. 20. La troisième année de différenciation et d'orientation est accessible à tout élève régulier au sens de l'article 2, 6° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité qui, sans avoir obtenu le certificat attestant de sa réussite du premier degré de l'enseignement secondaire, a suivi :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.