13 DECEMBRE 2007. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement

Type Décret
Publication 2008-03-13
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 106
Historique des réformes JSON API

Article 74. L'article 42, § 2, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, est complété par les termes suivants : " Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis du décret du 6 juin 1994 précité sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines. "

Article 75. Dans l'article 50, § 2, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les termes " Le pouvoir organisateur, après consultation de la commission paritaire locale, fixe la procédure de désignation. ", sont remplacés par les termes suivants : " Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis du décret du 6 juin 1994 précité sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines. "

Article 76. L'article 50bis, § 2, 2° du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, tel que modifié par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, est complété comme suit : " sur proposition de la commission paritaire centrale. "

Article 77. A l'article 61quater du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, tel qu'inséré par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les termes " sélection " sont remplacés par les termes " promotion ".

CHAPITRE XIV. - Dispositions diverses.

Article 78. A l'article 10, § 2, alinéa 1 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence a l'école, entre les termes " Communauté française, " et " du chef d'un établissement scolaire " sont insérés les termes " du Gouvernement ou "

Article 79. Dans l'alinéa 2 du même paragraphe, entre les termes " à la demande " et les termes " du chef d'établissement " sont insérés les termes " du Gouvernement ou "

Article 80. Dans le décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire, il est créé un article 5bis rédigé comme suit :

" Article 5bis. Les membres du Jury sont placés sous l'autorité administrative des Services du Gouvernement. ".

Article 81. Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 1989 réglant l'organisation et le fonctionnement de la Commission d'homologation des certificats de l'enseignement secondaire, il est inséré un alinéa 5 rédigé comme suit :

" Les membres de la Commission sont placés sous l'autorité administrative des Services du Gouvernement ".

Article 82. Dans l'article 2 du décret du 3 février 2006, relatif à l'organisation des examens linguistiques, l'alinéa premier est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les examens institués par le présent décret sont organisés à l'intention :

1° Des porteurs de tout titre permettant d'exercer une fonction en qualité de membre du personnel de direction, enseignant et administratif dans les établissements d'enseignement visés à l'article 1er de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, sauf en ce qui concerne les professeurs de cours artistiques des établissements d'enseignement artistique.

2° Des personnes non visées au 1° mais qui exercent une fonction en qualité de membre du personnel de direction, enseignant et administratif dans les établissements d'enseignement visés à l'article 1er de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, sauf en ce qui concerne les professeurs de cours artistiques des établissements d'enseignement artistique. Dans ce cas, l'examen est organisé en fonction du niveau d'enseignement dans lequel les membres du personnel exercent leurs fonctions. "

Article 83. A l'alinéa 3 de l'article 29bis, § 4, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, modifié par le décret du 12 mai 2004, est apportée la modification suivante :

Entre les termes " du début à la fin de la période d'activité continue. " et les termes " Les congés s'appliquant aux membres du personnel non statutaire ", sont insérés les termes " Ce nombre de jours est multiplié par 1,2 au-delà des 1200 premiers jours visés à l'alinéa 2. ".

Article 84. Dans l'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que remplacé par le décret du 26 avril 2007, le point 2° est complété par les termes " ou son délégué ".

Article 85. Dans l'article 42, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que remplacé par le décret du 26 avril 2007, l'alinéa 5 est complété par les termes " qui, selon les mêmes modalités, désigne un secrétaire adjoint ".

Article 86. L'article 3 du décret du 18 décembre 1984 organisant l'enseignement à distance de la Communauté française, est remplacé par un nouvel article 3 rédigé comme suit :

" Article 3. Chaque formation dispensée par l'Enseignement à distance donne lieu à un droit d'inscription forfaitaire de 25 euros et à une redevance de 12,50 euros pour la fourniture de feuilles de devoirs, d'enveloppes et l'usage de tout matériel audiovisuel et autre.

Sont toutefois exemptés du droit d'inscription et de la redevance :

  • Les mineurs, soumis à l'obligation scolaire;
  • Les élèves de nationalité belge d'expression française résidant en dehors du territoire national;
  • Les chômeurs complets indemnisés, à l'exclusion des chômeurs en formation professionnelle au FOREm, des chômeurs mis au travail et des prépensionnés;
  • Les demandeurs d'emploi inoccupés, obligatoirement inscrits en vertu des réglementations relatives à l'emploi et au chômage, aux handicapés ou à l'aide sociale;
  • Les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale;
  • Les personnes incarcérées et les personnes hospitalisées pour une longue durée;
  • Les personnes soumises a une obligation imposée par une autorité publique;
  • Les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française qui s'inscrivent à des formations dont le contenu constitue un recyclage lié à leur fonction dans l'enseignement.

Le droit d'inscription et la redevance visés à l'alinéa 1er sont payables en une seule opération.

Les recettes résultant de la perception des droits d'inscription et de la redevance sont versées à l'article 16.03 du budget des recettes de la Communauté française ".

Article 87. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 septembre 1992 fixant les modalités d'inscription aux cours dispensés par l'Enseignement à Distance de la Communauté française est abrogé.

Article 88. Dans l'article 8 du décret du 17 juillet 2002, définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur(CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention, il est inséré un paragraphe 3 bis rédigé comme suit :

" § 3bis. La Commission du CAPAES peut se réunir en deux chambres séparées, qui sont compétentes soit pour l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, soit pour l'enseignement supérieur de promotion sociale, réunissant chacune la moitié de ses membres, désignés par chacune des délégations.

La Commission se réunit au complet au moins une fois chaque année. "

Article 89. Dans l'alinéa premier du paragraphe 4 du même article, le terme " délibère " est remplacé par les termes " et chacune de ses chambres délibèrent "

Article 90. Dans l'article 6 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 avril 1994 relatif au contrôle de l'inscription scolaire, le terme " octobre " est remplacé par le terme " septembre ".

Article 91. Dans le paragraphe 2 de l'article 11 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale, les alinéas 4 et suivants sont supprimés.

Article 92. Dans l'article 1er du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, il est inséré un alinéa nouveau libellé comme suit :

" Pour l'application du présent décret, les membres du personnel stagiaires ne peuvent être assimiles aux membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif. "

Article 93. L'article 6 du décret du 12 janvier 2007 relatif au renforcement de l'éducation à la citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française est complété par la disposition suivante : " § 3. La commission peut faire appel à des membres du Service général d'Inspection pour l'assister dans ses travaux. "

Article 94. L'article 20 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les membres du personnel visés par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics pour la Région de Bruxelles-Capitale et les agents PTP, les services qui ne couvriraient pas tout le mois en raison du fait que le 1er et/ou le dernier jour du mois n'est pas un jour ouvrable, sont considérés comme admissibles et ne sont pas négligés. "

CHAPITRE XV. - Dispositions transitoire et finale.

Article 95. Pour l'exercice 2007-2008 et par dérogation à l'article 33 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, tel que modifié par le présent décret, l'autorisation visée à l'article 32 du même arrêté peut être accordée pour une période de huit mois à partir du 1er janvier.

Article 96. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception des chapitres VII et VIII qui sortent leurs effets le 1er janvier 2007, des chapitres IX et XIII et des articles 92 et 94 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007, du chapitre XII qui sort ses effets le 1er juin 2007 et de l'article 91 qui produit ses effets le 1er septembre 2008.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2007.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Enseignement obligatoire,

Mme M. ARENA

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET

Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, de la Fonction publique et des Sports,

M. DAERDEN

La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,

Mme F. LAANAN

Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,

M. TARABELLA

La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme C. FONCK.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)