1 FEVRIER 2008. - Décret réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de [l'enseignement secondaire], l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, [de l'Enseignement pour Adultes] et de l'enseignement supérieur. (NOTE: Intitulé modifié par ACF 2025-07-18/42, art. 22, 009; En vigueur : 25-08-2025) (Intitulé remplacé par DCFR 2019-05-03/49, art. 1, 007; En vigueur : 01-06-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-2008 et mise à jour au 18-08-2025)
TITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° " Enseignement secondaire en alternance " : l'enseignement secondaire en alternance organisé par le décret du 3 juillet 1991, tel que modifié;
2° " Enseignement de promotion sociale " : l'enseignement de promotion sociale organisé par le décret du 16 avril 1991, tel que modifié;
3° " Enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice " : l'enseignement secondaire technique et professionnel tel qu'organisé par la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;
4° " Enseignement secondaire spécialisé " : l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et 4 organisé par le décret du 3 mars 2004;
5° " Enseignement supérieur " : Enseignement visé par le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les Universités;
6° " Réseaux d'enseignement " :
- L'enseignement organisé par la Communauté française;
- L'enseignement officiel subventionné par la Communauté française;
- L'enseignement libre subventionné par la Communauté française;
7° " Administrations de coordination " : les administrations chargées notamment d'assurer la liaison avec les instances européennes, de préparer les documents de programmation, d'entretenir un contact permanent avec les administrations fonctionnelles chargées de la gestion des projets;
8° " Agence FSE " : l'administration de coordination chargée de la gestion des aides octroyées par le Fonds social européen pour la Belgique francophone. Il s'agit d'un service à gestion séparée créé par la Communauté française en application de l'article 9 de l'accord de coopération conclu le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire française relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création d'une agence FSE.
CHAPITRE II. - Conformité aux dispositions européennes.
Article 2. L'enseignement secondaire en alternance, l'enseignement secondaire spécialisé, l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur participent, dans le respect des critères établis dans les différents documents de programmation, aux actions cofinancées par les fonds structurels européens ou d'autres mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne, aux programmes d'initiative communautaire qui les renforcent et aux programmes d'action communautaire.
TITRE II. - Dispositions particulières à l'enseignement secondaire en alternance, à l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice et à l'enseignement spécialisé.
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 3. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1° " Le ministre " : Le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement secondaire en alternance, l'enseignement secondaire spécialisé et l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice dans ses attributions;
2° " Organes de représentation et de coordination " : les organes de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs tels que définis à l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
3° " Etablissements scolaires " : les établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, d'enseignement secondaire spécialisé et les centres d'éducation et de formation en alternance de l'enseignement secondaire en alternance;
4° " Les opérateurs de formation en cours de carrière " : les opérateurs de formation en cours de carrière tels que définis par le Décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière;
5° " Centre de coordination et de gestion " : l'organe créé auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française afin de tenir lieu d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les réseaux d'enseignement, les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et, d'une part le ministre, d'autre part les administrations de coordination. La création du centre de coordination et de gestion est conforme aux articles 2, 3 et 4 du Règlement (CE) 438/2001 de la Commission européenne du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application relatives aux systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des fonds structurels qui prévoient la possibilité pour chaque Etat membre de mettre en place des " organismes intermédiaires ", agissant sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de paiement, chargés de vérifier la remise des produits et services cofinancés et la réalité des dépenses déclarées;
6° " Projets d'action globaux " : les projets fixant les objectifs généraux approuvés par le Gouvernement dans le cadre des règlements et programmes relatifs aux aides structurelles octroyées par la Commission européenne;
7° " Autres projets " : les projets individuels ou collectifs déposés par les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les réseaux d'enseignement, les organes de représentation et de coordination, les opérateurs de formation en cours de carrière ou le centre de coordination et de gestion dans le cadre des programmes [¹ européens]¹ ou d'autres mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne;
8° " Projets d'action spécifiques " : les propositions d'action spécifiques déposées par les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les opérateurs de formation en cours de carrière ou le centre de coordination et de gestion, qui s'inscrivent dans le cadre des projets d'action globaux ou des autres projets.
(1)2013-10-17/03, art. 68, 002; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE II. - Gestion du programme en Communauté française.
Article 4. Dans le cadre des actions visées à l'article 2, le ministre fixe les projets d'action globaux et les autres projets après avoir pris l'avis du centre de coordination et de gestion. Le centre de coordination et de gestion introduit les projets d'action globaux et les autres projets auprès des administrations de coordination. Le ministre approuve les projets d'action spécifiques présentés par le centre de coordination et de gestion en ce compris les enveloppes budgétaires.
Article 5. Lorsqu'un établissement scolaire participe à un projet cofinancé par des fonds européens dont l'enseignement secondaire en alternance, l'enseignement secondaire spécialisé ou l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice n'est pas promoteur, le ministre approuve, après avoir pris l'avis du centre de coordination et de gestion, toute demande de valorisation de la part publique apportée par l'établissement scolaire dans ledit projet.
[¹ Lorsqu'un établissement souhaite participer au programme de mobilité développé dans le cadre de l'enseignement qualifiant, il dépose sa demande auprès du Centre de coordination et de gestion.]¹
(1)2013-10-17/03, art. 69, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Article 6. § 1er. Le centre de coordination et de gestion a son siège dans les locaux de la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Toutefois il peut, en cas de nécessité, se réunir dans un autre lieu.
§ 2. Le centre de coordination et de gestion est composé comme suit :
1° Le délégué du ministre, qui en assure la présidence;
2° Le directeur général adjoint du service général de l'enseignement secondaire et des centres psycho-médico-sociaux, qui en assure la vice-présidence;
3° [¹ l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection des cours techniques et de pratiques professionnelles;]¹
4° Un représentant de l'enseignement organisé par la Communauté française;
4°bis Un représentant de l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française;
4°ter Un représentant de l'enseignement libre subventionné par la Communauté française issu du secrétariat général de l'enseignement catholique;
5° Le directeur de l'Agence FSE;
6° Le directeur général adjoint du service général de l'Enseignement de promotion sociale, de l'Enseignement artistique secondaire en alternance et de l'Enseignement à distance;
7° Un représentant du Ministre du Budget;
8° Un représentant de l'Institut de formation en cours de carrière.
[¹ 9° le coordonnateur administratif et pédagogique visé à l'article 8, § 7;
10° les chargés de mission visés à l'article 15.]¹
[¹ ...]¹
§ 3. Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs visés au § 2, 1° à 7°.
Les membres visés au § 2, 1° à 4°ter ont voix délibérative.
§ 4. Des personnes extérieures peuvent être invitées par le président, à son initiative ou à la demande d'un membre du centre de coordination et de gestion, à participer aux réunions du centre de coordination et de gestion, avec voix consultative.
§ 5. En cas d'absence, le président est remplacé par le vice-président. Les membres effectifs et suppléants visés au § 2, 4°, 4bis et 4ter sont nommés par le ministre. Les membres effectifs et suppléants visés au § 2, 4bis et 4ter sont proposés au Ministre par l'organe de représentation et de coordination habilité.
Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne, perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou lorsqu'il se voit retirer son mandat par le Ministre ou l'organe de représentation et de coordination habilité, il cesse de plein droit de faire partie du centre de coordination et de gestion. Tout membre démissionnaire continue cependant à siéger jusqu'à la nomination de son remplaçant.
(1)2013-10-17/03, art. 70, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Article 7. Le centre de coordination et de gestion est chargé :
1° De tenir lieu d'interlocuteur désigné par le Gouvernement de la Communauté française pour servir d'intermédiaire entre les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs et les réseaux d'enseignement et les opérateurs de formation en cours de carrière et, d'une part, le ministre, d'autre part, les administrations de coordination en ce qui concerne les fonds structurels européens ou d'autres mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne, les programmes d'initiative qui les renforcent et les différents programmes d'action de l'Union européenne, pour des actions dont les objectifs sont de faciliter l'insertion socioprofessionnelle de personnes de moins de vingt-cinq ans qui ont terminé la scolarité à temps plein, de développer l'enseignement secondaire en alternance, l'enseignement secondaire spécialisé et l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice [¹ , d'encourager la mobilité européenne des jeunes et des enseignants de l'enseignement secondaire qualifiant]¹ et d'assurer la formation des différents acteurs de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire spécialisé et de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice;
2° De préparer les demandes de concours en coordonnant et en globalisant les propositions des établissements scolaires, des pouvoirs organisateurs et des réseaux d'enseignement et des opérateurs de formation en cours de carrière, de proposer au ministre la répartition des crédits européens mis à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire spécialisé et de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice et la valorisation des parts publiques prévues par la législation européenne, de déposer les demandes de concours après avoir obtenu l'agrément du ministre, de veiller au préfinancement des actions agréées, d'en assurer la mise en oeuvre, le déroulement, le suivi, l'évaluation prospective et rétrospective, de rechercher et de développer les partenariats nationaux et transnationaux, de préparer et d'introduire les rapports d'activité et les rapports financiers intermédiaires et de déposer les demandes de soldes après avoir vérifié l'éligibilité des dépenses;
3° De veiller à l'utilisation optimale des subventions européennes en renforçant les aspects qualitatifs des plus-values réalisées en respectant les principes de subsidiarité et de complémentarité;
4° De promouvoir les programmes européens auprès des établissements scolaires ayant un rapport avec l'enseignement secondaire en alternance, l'enseignement secondaire spécialisé et l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice;
5° D'assurer l'articulation avec le développement de l'alternance en ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale et les politiques régionales de mise à l'emploi;
6° De contribuer à la revalorisation de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice;
7° De veiller au remboursement des avances consenties par la Communauté française pour les actions agréées;
8° De proposer au ministre toute modification aux dispositions réglementaires relatives au fonctionnement du centre de coordination et de gestion et à la gestion des projets.
(1)2013-10-17/03, art. 71, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Article 8. Les modalités de fonctionnement du centre de coordination et de gestion sont fixées comme suit :
§ 1er. Le président du centre de coordination et de gestion convoque les membres, soit d'initiative, soit à la demande du ministre, soit à la demande d'au moins un tiers des membres ayant voix délibérative. La convocation doit être expédiée au moins dix jours calendrier avant la réunion, la date de la poste faisant foi. Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger.
§ 2. Le centre de coordination et de gestion remplit les missions visées à l'article 7 sur la base du consensus. Lorsque celui-ci ne peut être atteint, il prend ses décisions, rend ses avis et accomplit toutes les missions visées à l'article 7, sur base d'un vote émis à la majorité absolue des membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. S'il échet, une note de minorité est jointe.
§ 3. Si un réseau d'enseignement n'est pas représenté ou si moins de deux tiers des membres sont présents, une nouvelle réunion est convoquée, avec le même ordre du jour et au minimum dans un délai de sept jours calendrier, au cours de laquelle des votes peuvent intervenir quels que soient les réseaux d'enseignement représentés ou quel que soit le nombre des membres présents.
§ 4. L'ordre du jour ne peut être modifié que moyennant l'accord des six membres ayant voix délibérative.
§ 5. [¹ Il est créé un bureau exécutif, ci-après dénommé " le bureau " composé comme suit :
1° le directeur général adjoint du service général de l'enseignement secondaire et des centres psycho-médico-sociaux;
2° le coordonnateur administratif et pédagogique visé à l'article 8, § 7;
3° les chargés de mission visés à l'article 15.]¹
Le délégué du ministre peut assister aux réunions du bureau.
Les missions du bureau sont les suivantes :
1° Proposer l'ordre du jour et préparer les réunions du centre de coordination et de gestion;
2° Assurer les missions confiées par le centre de coordination et de gestion;
3° Exécuter les décisions du centre de coordination et de gestion.
§ 6. Le secrétariat des réunions du centre de coordination et de gestion et du bureau est assuré par un membre du personnel de la direction générale de l'enseignement obligatoire désigné par [¹ le directeur général adjoint du service général de l'enseignement secondaire et des centres psycho-médico-sociaux]¹ .
[¹ § 7. La gestion et la coordination administrative et pédagogique des projets est assurée par un coordonnateur chargé d'assurer la gestion journalière et l'exécution des décisions du centre de coordination et de gestion ainsi que de coordonner le travail des chargés de mission, des experts et du personnel contractuel éventuels. Le coordonnateur travaille en relation étroite avec les services de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique afin de garantir l'intégration des projets européens dans la politique d'ensemble de la Communauté française. Il exerce ses missions sous l'autorité du Président, ou en son absence, du Vice-président.
Le coordonnateur peut :
1° soit être un agent contractuel de niveau 1 recruté à cet effet par le centre de coordination et de gestion. Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française. Sa résidence administrative est celle de sa fonction;
2° soit être recruté à cet effet par le centre de coordination et de gestion parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Il est mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et bénéficie en outre d'une allocation égale à la différence entre le traitement ou la subvention-traitement de l'échelle de traitement correspondante à la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement secondaire supérieur et celle dont il bénéficie dans sa fonction. Il continue à bénéficier du régime de congés et de vacances propres à sa fonction d'origine. Toutefois, sur décision du président ou du vice-président du centre de coordination et de gestion, sa présence peut être requise, selon les nécessités du service, durant les périodes de vacances scolaires. Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. A cet effet, il est assimilé aux fonctionnaires de rang 12 et sa résidence administrative est celle de sa fonction d'origine ou de son domicile.]¹
(1)2013-10-17/03, art. 72, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Article 9. [¹ Les projets d'action globaux et les autres projets bénéficient de l'expertise pédagogique de l'Inspecteur général pour les cours de l'enseignement secondaire technique et professionnel. Cette expertise pédagogique consiste, dans le respect du principe d'autonomie des réseaux, à veiller à la cohérence des actions cofinancées par des fonds européens avec les objectifs pédagogiques poursuivis et le public concerné. Elle se situe à trois moments :
1° au début de chaque période de programmation, lors de l'élaboration par le centre de coordination et de gestion des contenus pédagogiques des projets d'action globaux et des autres projets;
2° en cours de programmation, lors des réunions du centre de coordination et de gestion ayant pour objet l'agrément des projets d'action spécifiques;
3° à l'issue de chaque période de programmation, lors des travaux du centre de coordination et de gestion visant à évaluer l'efficacité des actions menées, en particulier pour ce qui relève du public concerné.]¹
(1)2013-10-17/03, art. 73, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Article 10. Le directeur général de l'enseignement obligatoire [¹ ou son délégué]¹ est désigné comme ordonnateur des dépenses du centre de coordination et de gestion.
(1)2013-10-17/03, art. 74, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Article 11. [¹ § 1er. Les montants réservés par la Commission européenne sur base des demandes de concours sont, après déduction des sommes réservées, lors de l'établissement du budget, aux frais de fonctionnement du centre de coordination et de gestion, en ce compris les traitements, frais de déplacement et indemnités de séjour des chargés de mission et du personnel contractuel du centre de coordination et de gestion, affectés aux projets tels qu'approuvés par les gouvernements et l'autorité de gestion.
§ 2. La répartition des sommes disponibles s'effectue selon les règles décidées par le Gouvernement. En ce qui concerne les projets d'action globaux qui se traduisent par des coûts de personnel ou des coûts de fonctionnement à charge des établissements scolaires, la répartition s'effectue, soit après appel à projets, soit au prorata du nombre d'élèves réguliers inscrits et vérifiés au 15 janvier de l'année précédente dans les formes et filières visées par lesdits projets.
§ 3. Pour ce qui concerne les projets relatifs à la formation en cours de carrière, la répartition s'effectue selon les modalités suivantes :
- les moyens réservés au financement des formateurs en CTA sont préalablement extraits du budget disponible. Ceux-ci sont calculés sur base d'un forfait par CTA fixé par le Gouvernement et sont attribués aux opérateurs de formations organisés par les réseaux au prorata du nombre de CTA qu'ils gèrent. Pour autant que chaque CTA ait pu obtenir son équivalent temps plein formateur, les sommes non dépensées par l'opérateur de formation réseau peuvent être transférées aux formations réseau qu'il organise. Lorsque l'équivalent temps plein n'est pas atteint, la partie du forfait non consommée est répartie sur les deux autres opérateurs au prorata des clés de répartition définies ci-dessous;
- après prélèvement des moyens réservés aux CTA, le budget restant est réparti entre les opérateurs de la manière suivante :
o 40 % des moyens européens restant pour les formations interréseaux organisées par l'Institut de la Formation en Cours de Carrière,
o 60 % des moyens européens restants pour les formations organisées par les réseaux d'enseignement. Les moyens consacrés aux formations organisées par les réseaux d'enseignement sont répartis à égalité entre les opérateurs de formation en cours de carrière de l'enseignement confessionnel et les opérateurs de formation en cours de carrière de l'enseignement non confessionnel.
Lorsqu'un opérateur de formation en cours de carrière ne consomme pas l'entièreté des moyens qui lui sont attribués, les moyens non consommés sont répartis entre les autres opérateurs de formation en cours de carrière au prorata des clés de répartition définies précédemment.]¹
(1)2016-07-13/03, art. 13, 003; En vigueur : 04-08-2016>
Article 12. Les recettes et les dépenses réalisées dans le cadre des actions européennes sont imputées sur l'article du budget général des dépenses de la Communauté française (crédit variable) prévu à cet effet.
Article 13. Les traitements et subventions-traitements alloués aux membres du personnel enseignant et du personnel contractuel pour les prestations effectuées dans le cadre des programmes européens et des missions du centre de coordination et de gestion sont intégralement pris en charge, à titre d'avance, par le budget de la Communauté française à hauteur des moyens réservés par la Commission européenne.
Article 14. Les coûts de fonctionnement engagés par les réseaux d'enseignement, les pouvoirs organisateurs et les établissements et les opérateurs de formation en cours de carrière pour la réalisation d'actions et qui, à ce titre, sont pris en charge par les financements européens, sont versés aux bénéficiaires sur la base d'une déclaration de créance, dont les justificatifs doivent correspondre aux critères d'éligibilité définis par la Commission européenne et selon une procédure administrative arrêtée par le ministre. Des avances relatives aux coûts de fonctionnement peuvent être liquidées aux bénéficiaires pour autant que les crédits octroyés par l'Union européenne le permettent.
Article 15. Le ministre désigne trois chargés de mission : un pour le réseau d'enseignement de la Communauté française, un pour le réseau d'enseignement officiel subventionné et un pour le réseau d'enseignement libre subventionné. En ce qui concerne l'enseignement subventionné, le ministre les désigne après avis des organes de représentation et de coordination, chacun en ce qui le concerne.
Article 16. Les chargés de mission visés à l'article 15 sont mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement. A ce titre, ils continuent à bénéficier du régime de congés et de vacances propre à leur fonction d'origine. Toutefois, leur présence peut être requise par le coordonnateur, selon les nécessités du service, durant les périodes de vacances scolaires. Ils dépendent de leur réseau en ce qui concerne la manière dont ils effectuent leur tâche dans les établissements scolaires. Ils ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang 12 et leur résidence administrative est leur domicile.
TITRE III. - Dispositions particulières à l'Enseignement de promotion sociale.
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 17. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1° " Le ministre " : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;
2° " Organes de représentation et de coordination " : les organes de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs tels que définis à l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
3° " Etablissements scolaires " : les établissements d'enseignement de promotion sociale;
4° [¹ " Centre de coordination et de gestion " : l'organe créé auprès de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire du Ministère de la Communauté française afin de tenir lieu d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les réseaux d'enseignement, les organes de représentation et de coordination et, d'une part, le ministre, d'autre part les administrations de coordination. La création du Centre de coordination et de gestion est conforme aux dispositions du Règlement (UE) No 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil qui prévoit la possibilité de mettre en place des organismes intermédiaires qui agissent sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d'opérations par les bénéficiaires; ]¹
5° " Projets d'action globaux " : les projets fixant les objectifs généraux approuvés par le Gouvernement dans le cadre des règlements et programmes relatifs aux aides structurelles octroyées par la Commission européenne;
6° " Autres projets " : les projets individuels ou collectifs déposés par les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les réseaux d'enseignement, les organes de représentation et de coordination ou le centre de coordination et de gestion dans le cadre des programmes [¹ européens]¹ ou d'autres mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne;
7° " Projets d'action spécifiques " : les propositions d'actions spécifiques déposées par les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs ou le centre de coordination et de gestion, qui s'inscrivent dans le cadre des projets d'action globaux ou des autres projets.
(1)2017-03-29/15, art. 1, 004; En vigueur : 27-05-2017>
CHAPITRE II. - Gestion du programme en Communauté française.
Article 18. Dans le cadre des actions visées à l'article 2, le ministre fixe les projets d'action globaux et les autres projets après avoir pris l'avis du centre de coordination et de gestion. Le centre de coordination et de gestion introduit les projets d'action globaux et les autres projets auprès des administrations de coordination. Le ministre approuve les projets d'action spécifiques présentés par le centre de coordination et de gestion en ce compris les enveloppes budgétaires.
Article 19. Lorsqu'un établissement scolaire participe à un projet cofinancé par des fonds européens dont l'enseignement de promotion sociale n'est pas promoteur, le ministre approuve, après avoir pris l'avis du centre de coordination et de gestion, toute demande de valorisation de la part publique apportée par l'établissement dans ledit projet.
Article 20. § 1er. Le centre de coordination et de gestion a son siège administratif dans les locaux de la direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique. Il peut, en cas de nécessité, se réunir en dehors de son siège.
§ 2. Le centre de coordination et de gestion est composé comme suit :
1° Le délégué du ministre, qui en assure la présidence;
2° [¹ Le directeur général adjoint en charge de l'enseignement de promotion sociale qui en assure la vice-présidence]¹;
3° [¹ L'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance ou son délégué]¹;
4° Un représentant de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française;
5° Un représentant de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné par la Communauté française;
6° Deux représentants de l'enseignement de promotion sociale libre subventionné par la Communauté française, soit un représentant du secrétariat général de l'enseignement catholique et un représentant de la fédération des établissements libres subventionnés indépendants;
7° Le directeur de l'agence FSE [¹ ou son délégué]¹;
8° Le directeur général adjoint du service général de l'enseignement secondaire et des centres psycho-médico-sociaux;
9° Un représentant du ministre du Budget;
10° Le coordonnateur administratif adjoint visé à l'article [¹ 24bis]¹;
11° Les chargés de mission visés à l'article 26;
[¹ 12° Les experts pédagogiques et techniques visés à l'article 27, selon les projets dont ils sont chargés.]¹
§ 3. Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs visés au § 2, 1° à 9°.
§ 4. Les membres visés au § 2, 1° à 6° ont voix délibérative.
§ 5. Des personnes extérieures peuvent être invitées par le président, à son initiative ou à la demande d'un membre du centre de coordination et de gestion, à participer aux réunions du centre de coordination et de gestion, avec voix consultative.
§ 6. En cas d'absence, le président est remplacé par le vice-président. Les membres effectifs et suppléants visés au § 2, 4°, 5° et 6° sont nommés par le ministre. Les membres effectifs et suppléants visés au § 2, 5° et 6° sont proposés au ministre par l'organe de représentation et de coordination habilité. Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne, perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou lorsqu'il se voit retirer son mandat par le ministre ou l'organe de représentation et de coordination habilité, il cesse de plein droit de faire partie du centre de coordination et de gestion. Tout membre démissionnaire continue cependant à siéger jusqu'à la nomination de son remplaçant.
(1)2017-03-29/15, art. 2, 004; En vigueur : 27-05-2017>
Article 21. Le centre de coordination et de gestion est chargé :
- De tenir lieu d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les réseaux d'enseignement, les organes de représentation et de coordination et, d'une part, le ministre, d'autre part les administrations de coordination;
- De soumettre les projets d'action globaux et les autres projets à l'approbation du ministre;
- D'introduire les projets d'action globaux et les autres projets approuvés auprès des administrations de coordination;
- De soumettre les projets d'action spécifiques au ministre en coordonnant et en globalisant les propositions des établissements scolaires, des pouvoirs organisateurs, des réseaux d'enseignement et des organes de représentation et de coordination;
- D'établir et de soumettre à l'approbation du ministre les dépenses afférentes aux projets d'action spécifiques en vérifiant notamment la conformité des dépenses aux enveloppes budgétaires approuvées par le ministre;
- De vérifier l'éligibilité des projets d'action spécifiques déposés conformément aux critères des fonds structurels européens;
- De promouvoir les programmes européens auprès des établissements scolaires;
- De proposer au ministre la répartition des crédits européens mis à la disposition de l'enseignement de promotion sociale et la valorisation des parts publiques prévues par la législation européenne;
- D'établir et de soumettre à l'approbation du ministre les rapports annuels, en ce compris les comptes du centre de coordination et de gestion, après en avoir vérifié la conformité;
- De veiller à l'utilisation optimale des subventions européennes en renforçant les aspects qualitatifs des plus-values réalisées en respectant les principes de subsidiarité et de complémentarité;
- D'assurer l'articulation avec le développement de l'alternance en ce qui concerne l'enseignement secondaire et les politiques régionales de mise à l'emploi;
- De proposer au ministre toute modification aux dispositions réglementaires relatives au fonctionnement du centre de coordination et de gestion et à la gestion des projets;
- De veiller au remboursement des avances consenties par la Communauté française pour les actions agréées;
[¹ - De promouvoir la mobilité européenne des stagiaires de l'enseignement de promotion sociale et, en fonction de la disponibilité de moyens budgétaires, d'apporter un soutien organisationnel et de gestion aux établissements scolaires s'inscrivant dans un programme européen de mobilité.]¹
(1)2017-03-29/15, art. 3, 004; En vigueur : 27-05-2017>
Article 22. Les modalités de fonctionnement du centre de coordination et de gestion sont fixées comme suit :
§ 1er. Le président du centre de coordination et de gestion convoque les membres, soit d'initiative, soit à la demande du ministre, soit à la demande d'au moins un tiers des membres ayant voix délibérative. La convocation doit être expédiée au moins dix jours calendrier avant la réunion [¹ ...]¹. Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger.
§ 2. Les votes ne peuvent intervenir que si l'enseignement organisé par la Communauté française et chaque organe de représentation et de coordination sont représentés et si deux tiers des membres ayant voix délibérative sont présents. Les décisions sont prises sur la base du consensus. Lorsque celui-ci ne peut être atteint, la décision est prise à la majorité absolue des membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. S'il échet, une note de minorité est jointe.
§ 3. L'ordre du jour ne peut être modifié que moyennant l'accord des sept membres ayant voix délibérative. Si un organe de représentation et de coordination n'est pas représenté ou si moins de deux tiers des membres sont présents, une nouvelle réunion est convoquée, avec le même ordre du jour et au minimum dans un délai de sept jours calendrier, au cours de laquelle des votes peuvent intervenir quels que soient les organes de représentation et de coordination représentés ou quel que soit le nombre des membres présents.
§ 4. [¹ Il est créé un bureau exécutif, ci-après dénommé " le bureau ", composé comme suit :
1° Le coordonnateur administratif visé à l'article 24 qui en assure la coordination;
2° Le coordinateur administratif adjoint visé à l'article 24bis qui, s'il échet, en assure la coordination;
3° Les chargés de mission visés à l'article 26;
4° Les experts pédagogiques et techniques visés à l'article 27 et les membres du personnel contractuel attachés au centre de coordination et de gestion.
Le délégué du ministre peut assister aux réunions du bureau.
Les missions du bureau sont les suivantes :
1° Proposer l'ordre du jour et préparer les réunions du centre de coordination et de gestion;
2° Assurer les missions confiées par le centre de coordination et de gestion;
3° Exécuter les décisions du centre de coordination et de gestion.]¹
§ 5. Le secrétariat des réunions du centre de coordination et de gestion et du bureau est assuré par un membre du [¹ bureau du centre de coordination et de gestion]¹ désigné parle coordonnateur administratif visé à l'article 24.
(1)2017-03-29/15, art. 4, 004; En vigueur : 27-05-2017>
Article 23. Le directeur général de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique est désigné comme ordonnateur des dépenses du centre de coordination et de gestion.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux modalités de gestion pédagogique, administrative et financière.
Section Ire. - De la coordination administrative et pédagogique.
Article 24. [¹ La gestion et la coordination administrative des projets est assurée par un coordonnateur administratif qui est le vice-président du centre de coordination et de gestion. Il est assisté dans sa mission par un coordonnateur administratif adjoint.]¹
(1)2017-03-29/15, art. 5, 004; En vigueur : 27-05-2017>
Article 25. La coordination pédagogique des projets d'action globaux et des autres projets est assurée par [¹ l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance]¹. Cette mission de coordination pédagogique consiste, dans le respect du principe d'autonomie des réseaux, à veiller à la cohérence des actions cofinancées par des fonds européens avec les objectifs pédagogiques poursuivis et le public concerné. Elle se situe à trois moments :
- Au début de chaque période de programmation, lors de l'élaboration par le centre de coordination et de gestion des contenus pédagogiques des projets d'action globaux et des autres projets;
- En cours de programmation, lors des réunions du centre de coordination et de gestion ayant pour objet l'agrément des projets d'action spécifiques;
- A l'issue de chaque période de programmation, lors des travaux du centre de coordination et de gestion visant à évaluer l'efficacité des actions menées, en particulier pour ce qui relève du public concerné.
(1)2017-03-29/15, art. 7, 004; En vigueur : 27-05-2017>
Section II. - Des chargés de mission.
Article 26. [¹ Le centre de coordination et de gestion dispose de deux chargés de mission. Ils sont désignés par le ministre sur proposition du centre de coordination et de gestion. Celui-ci établit le profil de fonction et de recrutement.
Les chargés de mission sont mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et sont placés sous la responsabilité du coordonnateur administratif visé à l'article 24. Ils ont droit à l'indemnité forfaitaire mensuelle dévolue aux chargés de mission. Le régime de congés et de vacances est celui du ministère.
Leur résidence administrative est leur domicile. Aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté française, ils ont droit :
- au remboursement de leurs frais de parcours;
- aux indemnités de séjour, sauf pour ce qui concerne les prestations exercées au siège administratif du Centre de Coordination et de gestion.
Les chargés de mission sont chargés de réaliser toutes les démarches de conception, d'information, de mise en oeuvre, de contrôle et d'évaluation relatives aux projets cofinancés par les fonds européens.]¹
(1)2017-03-29/15, art. 9, 004; En vigueur : 27-05-2017>
Article 27. [¹ Le centre de coordination et de gestion peut décider d'engager des experts pédagogiques et techniques pour des projets répondant à des besoins spécifiques ou pour des tâches particulières.
Ils sont recrutés par le centre de coordination et de gestion sur la base d'un profil de fonction qu'il définit eu égard aux projets répondant à des besoins spécifiques ou aux tâches particulières.
Les experts pédagogiques et techniques sont placés sous la responsabilité du coordonnateur administratif visé à l'article 24. Le régime de congés et de vacances est déterminé par rapport à la nature de l'expertise, il est précisé dans le profil de fonction. Leur résidence administrative est le siège du centre de coordination et de gestion. Aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française, ils ont droit :
- au remboursement de leurs frais de parcours;
- aux indemnités de séjour.]¹
(1)2017-03-29/15, art. 10, 004; En vigueur : 27-05-2017>
Article 28.
2017-03-29/15, art. 11, 004; En vigueur : 27-05-2017>
Section III. - Aspects budgétaires et financiers.
Article 29. [¹ Les montants réservés par la Commission européenne sur la base des demandes de concours sont, après déduction des sommes réservées aux projets globaux, gérés directement par le centre de coordination et de gestion, aux frais de fonctionnement du centre de coordination et de gestion, aux traitements des chargés de mission, des experts et du personnel contractuel, aux remboursements des frais de parcours et des indemnités de séjour, répartis entre le réseau d'enseignement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination, selon une clé fixée, de manière distincte pour chaque zone définie par le programme opérationnel en vigueur en Belgique francophone, sur la base des critères suivants :
A raison de 50 % des dotations organiques des établissements situés dans chaque zone;
A raison de 25 % des périodes organisées par les établissements situés dans chaque zone, avec le soutien des fonds européens au cours de l'avant-dernière année civile qui précède l'année au cours de laquelle la clé est appliquée;
A raison de 25 % du nombre de demandeurs d'emploi inscrits dans les établissements situés dans chaque zone, au cours de l'avant-dernière année civile qui précède l'année au cours de laquelle la clé est appliquée.
Pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le centre de coordination et de gestion peut décider, dans le cadre d'un même projet, de réallouer des moyens entre les établissements de réseaux d'enseignement sans que cela n'ait d'impact sur le calcul du point b) de l'alinéa 1er.]¹
(1)2017-03-29/15, art. 12, 004; En vigueur : 27-05-2017>
Article 30. Les recettes et les dépenses réalisées dans le cadre des actions européennes sont imputées sur l'article du budget général des dépenses de la Communauté française (crédit variable) prévu à cet effet.
Article 31. Les traitements et subventions-traitements alloués aux membres du personnel enseignant et du personnel contractuel pour les prestations effectuées dans le cadre des programmes européens et des missions du centre de coordination et de gestion sont intégralement pris en charge, à titre d'avance, par le budget de la Communauté française à hauteur des moyens réservés par la Commission européenne.
Article 32. Les [¹ éventuels]¹ coûts de fonctionnement engagés par les réseaux d'enseignement, les pouvoirs organisateurs et les établissements d'enseignement de promotion sociale pour la réalisation des projets spécifiques sont pris en charge par les financements européens.
Ces montants sont versés aux bénéficiaires sur la base d'une déclaration de créance accompagnee d'un bilan financier global ainsi que des pièces justificatives des dépenses qui doivent répondre aux critères d'éligibilité définis par la Commission européenne. Des avances relatives aux coûts de fonctionnement peuvent être liquidées aux bénéficiaires pour autant que les crédits octroyés par l'Union européenne le permettent.
(1)2017-03-29/15, art. 13, 004; En vigueur : 27-05-2017>
TITRE IV. - Dispositions particulières à l'enseignement supérieur.
TITRE IV. - Dispositions particulières à l'enseignement supérieur.
Article 33. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1° " Le Ministre " : le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions;
2° " Projets d'actions globaux " : les projets fixant les objectifs généraux approuvés par le Gouvernement dans le cadre des règlements et programmes relatifs aux Fonds structurels octroyés par la Commission européenne;
3° " Projets d'actions spécifiques " : les projets individuels ou collectifs déposés par les établissements d'enseignement supérieur qui s'inscrivent dans le cadre des projets d'action globaux.
4° " Autres projets " : les autres projets individuels ou collectifs déposés par les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre des Fonds structurels européens en dehors des projets d'actions globaux;
5° CCOCES : Le Comité de concertation entre les différents organes consultatifs de l'Enseignement supérieur visé à l'article 25 du décret du 9 janvier 2003 relatif aux organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur.
CHAPITRE II. - Gestion du programme en Communauté française.
Article 34. Il est créé un " Centre de coordination et de gestion des Fonds structurels pour l'enseignement supérieur " auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française, dénommé " Centre de coordination et de gestion " dans le présent titre.
Ce Centre de coordination et de gestion est un organisme intermédiaire au sens de l'article 2, paragraphe 2 du Règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels.
Article 35. Les projets d'actions globaux sont soumis à l'avis du Centre de coordination et de gestion.
Les projets d'actions spécifiques, déposés par les établissements d'enseignement supérieur après avis du CCOCES ou après avis du Conseil Interuniversitaire de la Communauté française de Belgique, du Conseil général des hautes écoles et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique, chacun pour ce qui le concerne, sont soumis par le Centre de coordination et de gestion, en ce compris les enveloppes budgétaires, à l'approbation du Ministre.
Article 36. Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur participe à un projet cofinancé par des fonds européens dont l'enseignement supérieur n'est pas promoteur, le Ministre approuve, après avoir pris l'avis du Centre de coordination et de gestion, toute demande de valorisation de la part publique apportée par l'établissement dans ledit projet.
Article 37. § 1er. Le Centre de coordination et de gestion a son siège administratif dans les locaux de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique. Il peut, en cas de nécessité, se réunir en dehors de son siège.
§ 2. Le Conseil du Centre de coordination et de gestion est composé comme suit :
1° Un représentant du Ministre qui en assure la Présidence;
2° Un représentant de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique qui en assure la vice-présidence;
3° Des représentants des Institutions d'Enseignement supérieur dont :
Un représentant du Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF);
Un représentant du Conseil général des Hautes Ecoles (CGHE);
Un représentant du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique (CSESA);
Un représentant des étudiants proposé conjointement par les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire.
Avec voix consultative,
1° Un représentant de l'Agence FSE;
2° Un représentant du Ministre du Budget;
3° Les chargés de mission visés à l'article 42;
4° Le coordinateur administratif et pédagogique visé à l'article 41.
Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs visés au § 2, 1° à 3°.
Les membres visés au § 2, 1° à 3° ont voix délibérative.
Des personnes extérieures peuvent être invitées par le Président, a son initiative ou à la demande d'un membre du Conseil du Centre de coordination et de gestion, à participer, au titre d'experts, avec voix consultative, aux réunions du Conseil du Centre de coordination et de gestion.
En cas d'absence, le Président est remplacé par le Vice-président. Les membres effectifs et suppléants visés au § 2, 1°, 2° et 3° sont nommés par le Ministre. Les membres effectifs et suppléants visés au § 2, 3°, a) à c) sont proposés au Ministre par l'organe de représentation et de coordination habilité.
Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il peut continuer à siéger jusqu'à la nomination de son remplaçant.
Lorsqu'un membre effectif ou suppléant se voit retirer son mandat par l'organe de représentation et de coordination habilité, il cesse de plein droit de siéger au Centre de coordination et de gestion.
§ 3. Il est créé un bureau exécutif composé des personnes dont question au chapitre III du présent titre.
Article 38. Le Centre de coordination et de gestion est chargé :
1° De tenir lieu d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre les établissements d'enseignement supérieur et, d'une part, le Ministre et d'autre part, les administrations de coordination;
2° De soumettre les projets d'actions globaux et les autres projets à l'approbation du Ministre;
3° D'introduire les projets d'actions globaux et les autres projets approuvés auprès des administrations de coordination;
4° D'assurer une aide au montage des projets d'actions spécifiques déposés conformément aux critères des Fonds structurels;
5° De soumettre les projets d'actions spécifiques au Ministre en coordonnant et en globalisant les propositions des etablissements d'enseignement supérieur;
6° De promouvoir les programmes européens auprès des établissements d'enseignement supérieur;
7° D'établir et de soumettre à l'approbation du Ministre, les rapports annuels, en ce compris les comptes du Centre de coordination et de gestion, après en avoir vérifié la conformité;
8° De proposer au Ministre toute modification aux dispositions réglementaires relatives au fonctionnement du Centre de coordination et de gestion et à la gestion des projets;
9° De veiller au remboursement des avances consenties par la Communauté française pour les actions agréées;
10° De veiller à la coordination des opportunités de coopérations intercommunautaires et internationales dans le cadre des Fonds structurels européens.
Article 39. Le Président du Conseil du Centre de coordination et de gestion convoque les membres, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre, soit à la demande d'un membre ayant voix délibérative.
La convocation doit être expédiée au moins dix jours calendrier avant la réunion, la date de la poste faisant foi.
Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le Président et invite son suppléant à siéger.
Le Conseil du Centre de Coordination et de gestion arrête le règlement d'ordre intérieur qui règle, entre autre, les questions d'ordre du jour et les modalités de votes et qui est soumis à l'approbation du Ministre.
Article 40. Le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique est désigné comme ordonnateur des dépenses du Centre de coordination et de gestion.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux modalités de gestion pédagogique, administrative et financière.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux modalités de gestion pédagogique, administrative et financière.
Article 41. La gestion et la coordination administrative et pédagogique des projets FSE est assurée par un coordinateur administratif et pédagogique. Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. A cet effet, sa résidence administrative est celle de sa fonction d'origine ou de son domicile.
Section II. - Des charges de mission.
Article 42. Le Ministre peut désigner au moins deux unités équivalentes temps plein, chargés de mission.
Article 43. Les chargés de mission visés à l'article 42 exécutent les décisions du Conseil du Centre de coordination et de gestion et, dans ce cadre, accomplissent leurs tâches dans les locaux du siège administratif du Centre de coordination et de gestion, sous la responsabilité du coordinateur administratif et pédagogique. Ils ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. A cet effet, leur résidence administrative est leur domicile.
Section III. - Aspects budgétaires et financiers.
Article 44. Les montants réservés par la Commission européenne sur la base des demandes de concours sont, après déduction des sommes réservées, lors de l'établissement du budget, aux frais de fonctionnement du centre de coordination et de gestion, aux traitements, frais de déplacement et indemnités de séjour des chargés de mission et du personnel contractuel, affectés aux projets spécifiques et aux autres projets.
Article 45. Les recettes et les dépenses réalisées dans le cadre des actions européennes sont imputées sur l'article du budget général des dépenses de la Communauté française (crédit variable) prévu à cet effet.
Article 46. Les personnes visées à l'article 37, 3° ont droit au remboursement de leur frais de déplacement aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. A cet effet, leur adresse administrative est celle de leur fonction. Ils sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils participent aux réunions du Centre de coordination et de gestion.
Article 47. Les traitements et subventions-traitements alloués aux membres du personnel de l'enseignement supérieur pour des prestations effectuées dans le cadre des programmes européens et des missions du Centre de coordination et de gestion sont intégralement pris en charge, soit directement, soit sur la base de déclarations de créance soumises par les établissements d'enseignement supérieur qui prennent en charge cette rémunération, à titre d'avance, par le budget de la Communauté française à hauteur des moyens réservés par la Commission européenne.
Article 48. Les coûts de fonctionnement engagés par les établissements d'enseignement supérieur pour la réalisation d'actions et qui, à ce titre, sont pris en charge par les financements européens, sont versés aux bénéficiaires sur la base d'une déclaration de créance, dont les justificatifs doivent correspondre aux critères d'éligibilité définis par la Commission européenne et selon une procédure administrative arrêtée par le Ministre. Des avances relatives aux coûts de fonctionnement peuvent être consenties pour autant que les crédits octroyés par l'Union européenne le permettent.
TITRE V. - Dispositions finales.
Article 49. Le Décret du 28 février 2002 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la gestion des fonds que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur est abrogé.
Article 50. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Article 24bis.. 24bis. [¹ Le coordonnateur administratif adjoint est choisi parmi les membres du personnel de l'administration ou parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Le centre de coordination et de gestion établit le profil de fonction et de recrutement.
S'il s'agit d'un membre du personnel de l'administration, le coordonnateur administratif adjoint est engagé comme directeur-expert. Son recrutement est effectué selon les procédures en vigueur au sein du ministère.
Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel de rang 12 du ministère de la Communauté française. Sa résidence administrative est le siège du centre de coordination et de gestion.
S'il s'agit d'un membre du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le coordonnateur administratif adjoint est désigné par le ministre sur proposition du centre de coordination et de gestion. Il est mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et bénéficie en outre d'une allocation égale à la différence entre le traitement ou la subvention-traitement de l'échelle de traitement correspondante à la fonction de directeur d'enseignement de promotion sociale de niveau secondaire supérieur et celle dont il bénéficie dans sa fonction. Il a droit à l'indemnité forfaitaire mensuelle dévolue aux chargés de mission. Le régime de congés et de vacances est celui du ministère. Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du ministère de la Communauté française. A cet effet, il est assimilé aux fonctionnaires de rang 12 et sa résidence administrative est le siège du centre de coordination et de gestion.
Le coordonnateur administratif adjoint est chargé d'assurer la gestion journalière et l'exécution des décisions du centre de coordination et de gestion ainsi que de gérer la cellule administrative composée des chargés de mission, des experts et du personnel contractuel éventuels.]¹
(1)2017-03-29/15, art. 6, 004; En vigueur : 27-05-2017>
Section II. [¹ - Des chargés de mission et des experts pédagogiques et techniques.]¹
(1)2017-03-29/15, art. 8, 004; En vigueur : 27-05-2017>