20 JUIN 2008. - [Décret relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française.] <Intitulé remplacé par DCFR 2009-02-19/51, art. 1, 002; En vigueur : 15-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2008 et mise à jour au 21-02-2024)
§ 3. Les membres du personnel nommés à titre définitif à la fonction d'administrateur secretaire dans le respect de l'article 54 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat sont, à titre personnel, réputés être nommés à titre définitif à une fonction d'adjoint administratif de niveau 2+ telle que définie au présent décret. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er continuent à bénéficier de l'échelle barémique qui leur était attribuée à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret si cette dernière leur est plus favorable. Ils restent affectés à l'établissement où ils exerçaient la fonction d'administrateur secrétaire avant l'entree en vigueur du présent décret.
§ 4. Les membres du personnel nommés à titre définitif à la fonction d'administrateur secrétaire dans le respect de l'article 54 de l'arrêté royal du 29 août 1966 précité et affectés à une Ecole superieure des Arts ou un Institut d'Architecture organisés par la Communauté française bénéficient à titre personnel de l'échelle barémique attribuée aux membres du personnel visés au § 4, alinéa 1er. Ils conservent le bénéfice de l'échelle barémique qui leur était attribuée à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret si cette dernière leur est plus favorable.
§ 5. Par dérogation à l'article 14, les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire pour l'année académique 2008-2009 dans une Haute Ecole subventionnée conformément à l'article 6, le sont en qualité de temporaire à durée indéterminée au sens du présent décret, pour autant qu'ils aient auparavant été désignés ou engagés à titre temporaire pendant une année académique au moins, et ce dans une fonction correspondante, telle que visée à l'annexe 2 au présent décret.
(1)2013-06-20/18, art. 9, 007; En vigueur : 27-07-2013>
Article 166. Aussi longtemps que l'article 24 ne fait pas l'objet de dispositions d'exécution spécifiques, les dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat s'appliquent aux membres du personnel visés par le présent décret.
Article 167. Les membres du personnel nommes ou engagés à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont censés être nommés ou engagés à titre définitif au sens du présent décret, dans les attributions et fonction qu'ils exerçaient à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance repris à l'annexe 2 au présent décret. Ils sont censés être affectes à l'établissement dans lequel ils exercent ces attributions et fonction. Ils conservent toutefois le bénefice de leur nomination ou engagement à titre définitif antérieur pour la fixation du tantième applicable en matière de pension de retraite.
Article 168. Les membres du personnel vises à l'article précédent continuent à bénéficier de l'échelle barémique qui leur était attribuee à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret si cette dernière leur est plus favorable.
Article 169. Pour l'application du présent décret, les titres universitaires conférés conformément aux dispositions en vigueur avant l'application du décret du 31 mars 2004, sont assimilés aux grades académiques fixés par le même décret.
Article 170. Pour l'application du présent décret, les titres de capacité conférés dans l'enseignement supérieur non universitaire conformément aux dispositions en vigueur avant l'application du décret du 31 mars 2004, sont assimilés aux grades fixés par le même décret.
Article 171. Jusqu'au 15 septembre 2013, à l'occasion de l'appel visé à l'article 5, le pouvoir organisateur examine prioritairement les candidatures pour une désignation ou un engagement à titre temporaire des membres de son personnel exerçant au sein de l'établissement une fonction de membre du personnel administratif, à quelque titre que ce soit, ou de personnel auxiliaire d'éducation, pour autant qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une évaluation défavorable pour l'exercice de cette fonction.
Les services prestés en qualité de membre du personnel auxiliaire d'éducation désigné ou engagé à titre temporaire dans une Haute Ecole conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 25 juillet 1996 sont assimilés aux services visés à l'article 32, § 4, 1°, 3° et 4° à 7° du présent décret, lorsque ces membres du personnel sont recrutés à titre temporaire en application de l'alinéa précédent
Article 172. Par dérogation à l'article 5, alinéa 3, l'appel au Moniteur belge pour l'année académique 2008-2009 est publié au plus tard le 1er octobre 2008.
Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire conformément à l'appel mentionné dans l'alinéa précédent sont censés être recrutés à titre temporaire à la date du 15 septembre 2008, pour autant qu'ils aient exercé à cette date une fonction de membre du personnel administratif.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
Article 173. Les articles 3 à 13 produisent leurs effets le 28 février 2008. L'article 159, alinéa 4 entre en vigueur le 1er janvier 2009. Les articles 16 à 19 entrent en vigueur le 15 septembre 2009.
ANNEXES.
Article N1. Annexe 1. - [¹ Personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur non universitaire]¹
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 04-09-2008, p. 46221.)
(1)2009-02-19/51, art. 25, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Modifié par:
2019-02-21/06, art. 62, 014; En vigueur : 24-03-2019>
Article N2. Annexe 2. - Fonctions correspondantes.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 04-09-2008, p. 46221).
Modifié par :
2010-12-01/08, art. 11, 003; En vigueur : 15-09-2010>
Section 1re. [¹ Dispositions générales]¹
(1)2009-02-19/51, art. 13, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Article 155bis.. 155bis. [¹ A l'article 3 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes :
au § 1er, les mots " , des Ecoles supérieures des Arts, des Instituts supérieurs d'Architecture " sont ajoutés entre les mots " à l'exclusion des Hautes Ecoles " et les mots " et des établissements d'enseignement universitaire "
le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Dans les établissements et sections d'établissement supérieur non universitaire, les membres du personnel sont classés dans l'une des catégories suivantes :
1° personnel directeur et enseignant;
2° personnel administratif;
3° personnel de maîtrise, gens de métier et de service;
4° personnel logistique.]¹
(1)2009-02-19/51, art. 14, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Article 158bis.. 158bis. [¹ A l'article 1er, 1°, du décret du 12 mai 2004, les mots " et supérieur non universitaire " sont supprimés.]¹
(1)2009-02-19/51, art. 17, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Section 1rebis. [¹ Dispositions relatives aux Hautes Ecoles]¹
(1)2009-02-19/51, art. 18, 002; En vigueur : 15-09-2009>
TITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finale.
Article 160bis.. 160bis. [¹ L'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions pour la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif d'enseignement supérieur de type long et l'article 1er de l'arrêté royal n° 78 du 21 juillet 1982 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, notamment dans l'enseignement supérieur de type court sont, pour les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture, remplacés par la disposition suivante : (voir Tableau 1. : nombre d'étudiants).
TAB. 1 - : nombre d'étudiants]¹
| Nombre d'étudiants | Niveau 1 (6 points) |
Niveau 2+ (5 points) | Niveau 2 (4 points) |
Niveau 3 (3 points) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 1 | 3 |
|
| 300 | 1 | |||
| 400 | 1 | |||
| 500 | 1 |
|||
| 600 | 1 | |||
| 700 | 1 |
|||
| 800 | 1 | 1 |
||
| 900 | 1 |
|||
| 1000 | 1 |
|||
| 1100 | 1 |
|||
| 1200 | 1 |
Le nombre d'étudiants mentionné au tableau ci-dessus est égal à la moyenne du nombre d'étudiants finançables des trois années académiques précédant celle pour laquelle est calculé l'encadrement.
Un emploi supplémentaire d'agent administratif de niveau 3, appelé emploi de renfort, est octroyé exclusivement à l'établissement qui compte de trois cents à quatre cents étudiants. Cet emploi reste acquis à l'établissement lorsque sa population étudiante dépasse le chiffre de quatre cents étudiants.
Les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent moins de cent étudiants à la date d'adoption du présent décret ont un cadre administratif composé comme suit : un membre du personnel de niveau 2+ et un membre du personnel de niveau 3. Les établissements qui comptent de cent à deux cents étudiants ont un cadre administratif composé comme suit : un membre du personnel de niveau 2+et deux membres du personnel de niveau 3.
Un emploi supplémentaire d'agent administratif de niveau 3 par cycle décentralisé est octroyé aux Instituts supérieurs d'Architecture dont dépendent un premier ou un deuxième degré décentralisé.
(1)2009-02-19/51, art. 21, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Article 160ter.. 160ter. [¹ A l'arrêté de l'Exécutif du 20 mars 1984 fixant le cadre du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des Conservatoires royaux de musique de Bruxelles (secteur français), Liège et Mons, sont apportées les modifications suivantes :
Les dispositions sous " A. Personnel administratif " sont remplacées par les dispositions suivantes :
" A. Personnel administratif :
1° Conservatoire royal de musique de Bruxelles :
Membres du personnel de niveau 2 : 6;
Membres du personnel de niveau 3 : 7;
Auxiliaires administratifs : 10.
2° Conservatoire royal de musique de Liège :
Membres du personnel de niveau 2 : 5;
Membres du personnel de niveau 3 : 6;
Auxiliaires administratifs : 8.
3° Conservatoire royal de musique de Mons :
Membres du personnel de niveau 2 : 4;
Membres du personnel de niveau 3 : 4;
Auxiliaires administratifs : 5.]¹
(1)2009-02-19/51, art. 21, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Article 160quater.. 160quater. [¹ A l'arrêté de l'Exécutif du 20 mars 1984 fixant le cadre du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service à l'Institut national supérieur des arts du spectacle et techniques de diffusion (I.N.S.A.S.) à Bruxelles, sont apportées les modifications suivantes :
Les dispositions sous " a) personnel administratif " sont remplacées par les dispositions suivantes :
" a) personnel administratif :
Membres du personnel de niveau 2 : 5;
Membres du personnel de niveau 3 : 5;
Auxiliaires administratifs : 3.]¹
(1)2009-02-19/51, art. 21, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Article 160quinquies.. 160quinquies. [¹ A l'arrêté de l'Exécutif du 14 juillet 1987 fixant le cadre du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service à l'Ecole supérieure des arts plastiques et visuels de l'Etat à Mons (E.S.A.P.V.E.) les dispositions relatives au personnel administratif sont remplacées par les dispositions suivantes :
" a. personnel administratif :
Membres du personnel de niveau 2 : 3;
Membres du personnel niveau 3 : 3;
Auxiliaires administratifs : 1.]¹
(1)2009-02-19/51, art. 21, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Article 160sexies.. 160sexies. [¹ Le cadre du personnel administratif de l'Ecole nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre (E.N.S.A.V.) est fixé comme suit :
Membres du personnel de niveau 2 : 3;
Membres du personnel de niveau 3 : 5;
Auxiliaires administratifs : 5.]¹
(1)2009-02-19/51, art. 21, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Article 160septies.. 160septies. [¹ Chaque fonction visée à l'article 3 équivaut, pour les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture, à un nombre de points conformément au tableau figurant en annexe 3 au présent décret. Lorsqu'un établissement procède à un ou plusieurs recrutements en vertu de l'article 5, l'établissement n'est pas tenu de le faire conformément aux nombres intermédiaires mentionnés dans le tableau ci-dessus. Le nombre total de points ne peut cependant dépasser le nombre de points prévus pour le nombre d'étudiants que compte l'établissement.]¹
(1)2009-02-19/51, art. 21, 002; En vigueur : 15-09-2009>
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
Article 172bis.. 172bis. [¹ Par dérogation à l'article 3 et à l'article 160bis, le cadre du personnel administratif des Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française est calculé conformément aux dispositions des articles 160ter à 160sexies aussi longtemps que n'est pas adopté un décret fixant le statut et les fonctions des membres du personnel logistique.
Par dérogation à l'article 8, § 2, alinéa 3, les établissements visés à l'alinéa précédent peuvent pourvoir à des emplois vacants conformément aux dispositions de l'article 8, § 1er, et ce jusqu'au terme de la période mentionnée à l'alinéa précédent.]¹
(1)2009-02-19/51, art. 22, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Article 172ter.. 172ter. [¹ Par dérogation à l'article 3 et à l'article 160bis, les emplois d'auxiliaire administratif tels que visés à l'article 17 du décret du 12 mai 2004 peuvent, dans les Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française, faire l'objet d'un remplacement, et ce jusqu'au terme de la période tel que mentionné à l'article 172bis, alinéa 1er. Ces emplois ne peuvent toutefois donner lieu à une nomination à titre définitif. Ils feront l'objet d'un transfert vers la catégorie du personnel logistique à l'occasion de l'adoption du décret fixant le statut et les fonctions de cette catégorie de personnel.
Les emplois visés à l'alinéa 1er ne peuvent entrer en ligne de compte pour la disposition mentionnée à l'article 160septies.
Par dérogation à l'article 3 et à l'article 160bis, les emplois de secrétaire-comptable et d'administrateur secrétaire tels que visés à l'article 17 du décret du 12 mai 2004 peuvent, dans les Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française, faire l'objet d'un remplacement, et ce jusqu'au terme de la période tel que mentionné à l'article 172bis, alinéa 1er. Ces emplois ne peuvent toutefois donner lieu à une nomination à titre définitif.]¹
(1)2009-02-19/51, art. 23, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Article 172quater.. 172quater. [¹ Lorsque la première application des dispositions de l'article 160bis, alinéa 1er, entraîne, par rapport au calcul du cadre tel qu'il était effectué sur la base des anciennes dispositions, une perte d'au moins trois équivalents temps plein de membres du personnel administratif, un capital de six points reste acquis à l'établissement.
Par dérogation à l'article 160septies, les six points mentionnés à l'alinéa 1er sont réservés exclusivement à la désignation, l'engagement ou la nomination de deux membres du personnel de niveau 3.
Après application de l'alinéa 1er, la perte d'emplois est échelonnée dans le temps et est limitée, par année académique, à 25 % de la perte totale d'emplois.]¹
(1)2009-02-19/51, art. 24, 002; En vigueur : 15-09-2009>
CHAPITRE IV. - Disposition finale.
ANNEXES.
Article N3.. N3.[¹ TABLEAU DE CORRESPONDANCE FONCTIONS - POINTS (Ecoles supérieures des Arts et Instituts supérieurs d'Architecture)
Fonctions visées aux articles 3, § 1er, et 16 du décret du 20 juin 2008 :
Attaché : 6 points.
Adjoint administratif : 5 points.
Agent administratif de niveau 2 : 4 points.
Agent administratif de niveau 3 : 3 points.
Fonctions visées à l'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et à l'article 17, § 1er, du décret du 12 mai 2004 :
Auxiliaire administratif : 2,5 points.
Commis : 3 points.
Premier commis : 3,5 points.
Rédacteur : 4 points.
Secrétaire comptable : 4 points.
Administrateur secrétaire : 4,5 points.
Assistant bibliothécaire : 4,5 points.
Surveillant éducateur : 4,5 points.
Educateur économe : 5 points.
Secrétaire de direction : 5 points.
Bibliothécaire : 6 points.]¹
(1)2009-02-19/51, art. 26, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Article 155bis. [¹ A l'article 3 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes :
au § 1er, les mots " , des Ecoles supérieures des Arts, des Instituts supérieurs d'Architecture " sont ajoutés entre les mots " à l'exclusion des Hautes Ecoles " et les mots " et des établissements d'enseignement universitaire "
le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Dans les établissements et sections d'établissement supérieur non universitaire, les membres du personnel sont classés dans l'une des catégories suivantes :
1° personnel directeur et enseignant;
2° personnel administratif;
3° personnel de maîtrise, gens de métier et de service;
4° personnel logistique.]¹
(1)2009-02-19/51, art. 14, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Article 158bis. [¹ A l'article 1er, 1°, du décret du 12 mai 2004, les mots " et supérieur non universitaire " sont supprimés.]¹
(1)2009-02-19/51, art. 17, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Article 160bis. [¹ L'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions pour la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif d'enseignement supérieur de type long et l'article 1er de l'arrêté royal n° 78 du 21 juillet 1982 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, notamment dans l'enseignement supérieur de type court sont, pour les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture, remplacés par la disposition suivante : (voir Tableau 1. : nombre d'étudiants).
TAB. 1 - : nombre d'étudiants]¹
| Nombre d'étudiants | Niveau 1 (6 points) |
Niveau 2+ (5 points) | Niveau 2 (4 points) |
Niveau 3 (3 points) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 1 | 3 |
|
| 300 | 1 | |||
| 400 | 1 | |||
| 500 | 1 |
|||
| 600 | 1 | |||
| 700 | 1 |
|||
| 800 | 1 | 1 |
||
| 900 | 1 |
|||
| 1000 | 1 |
|||
| 1100 | 1 |
|||
| 1200 | 1 |
Le nombre d'étudiants mentionné au tableau ci-dessus est égal à la moyenne du nombre d'étudiants finançables des trois années académiques précédant celle pour laquelle est calculé l'encadrement.
Un emploi supplémentaire d'agent administratif de niveau 3, appelé emploi de renfort, est octroyé exclusivement à l'établissement qui compte de trois cents à quatre cents étudiants. Cet emploi reste acquis à l'établissement lorsque sa population étudiante dépasse le chiffre de quatre cents étudiants.
Les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture qui comptent moins de cent étudiants à la date d'adoption du présent décret ont un cadre administratif composé comme suit : un membre du personnel de niveau 2+ et un membre du personnel de niveau 3. Les établissements qui comptent de cent à deux cents étudiants ont un cadre administratif composé comme suit : un membre du personnel de niveau 2+et deux membres du personnel de niveau 3.
Un emploi supplémentaire d'agent administratif de niveau 3 par cycle décentralisé est octroyé aux Instituts supérieurs d'Architecture dont dépendent un premier ou un deuxième degré décentralisé.
(1)2009-02-19/51, art. 21, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Article 160ter. [¹ A l'arrêté de l'Exécutif du 20 mars 1984 fixant le cadre du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des Conservatoires royaux de musique de Bruxelles (secteur français), Liège et Mons, sont apportées les modifications suivantes :
Les dispositions sous " A. Personnel administratif " sont remplacées par les dispositions suivantes :
" A. Personnel administratif :
1° Conservatoire royal de musique de Bruxelles :
Membres du personnel de niveau 2 : 6;
Membres du personnel de niveau 3 : 7;
Auxiliaires administratifs : 10.
2° Conservatoire royal de musique de Liège :
Membres du personnel de niveau 2 : 5;
Membres du personnel de niveau 3 : 6;
Auxiliaires administratifs : 8.
3° Conservatoire royal de musique de Mons :
Membres du personnel de niveau 2 : 4;
Membres du personnel de niveau 3 : 4;
Auxiliaires administratifs : 5.]¹
(1)2009-02-19/51, art. 21, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Article 160quater. [¹ A l'arrêté de l'Exécutif du 20 mars 1984 fixant le cadre du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service à l'Institut national supérieur des arts du spectacle et techniques de diffusion (I.N.S.A.S.) à Bruxelles, sont apportées les modifications suivantes :
Les dispositions sous " a) personnel administratif " sont remplacées par les dispositions suivantes :
" a) personnel administratif :
Membres du personnel de niveau 2 : 5;
Membres du personnel de niveau 3 : 5;
Auxiliaires administratifs : 3.]¹
(1)2009-02-19/51, art. 21, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Article 160quinquies. [¹ A l'arrêté de l'Exécutif du 14 juillet 1987 fixant le cadre du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service à l'Ecole supérieure des arts plastiques et visuels de l'Etat à Mons (E.S.A.P.V.E.) les dispositions relatives au personnel administratif sont remplacées par les dispositions suivantes :
" a. personnel administratif :
Membres du personnel de niveau 2 : 3;
Membres du personnel niveau 3 : 3;
Auxiliaires administratifs : 1.]¹
(1)2009-02-19/51, art. 21, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Article 160sexies. [¹ Le cadre du personnel administratif de l'Ecole nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre (E.N.S.A.V.) est fixé comme suit :
Membres du personnel de niveau 2 : 3;
Membres du personnel de niveau 3 : 5;
Auxiliaires administratifs : 5.]¹
(1)2009-02-19/51, art. 21, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Article 160septies. [¹ Chaque fonction visée à l'article 3 équivaut, pour les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture, à un nombre de points conformément au tableau figurant en annexe 3 au présent décret. Lorsqu'un établissement procède à un ou plusieurs recrutements en vertu de l'article 5, l'établissement n'est pas tenu de le faire conformément aux nombres intermédiaires mentionnés dans le tableau ci-dessus. Le nombre total de points ne peut cependant dépasser le nombre de points prévus pour le nombre d'étudiants que compte l'établissement.]¹
(1)2009-02-19/51, art. 21, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Article 172bis. [¹ Par dérogation à l'article 3 et à l'article 160bis, le cadre du personnel administratif des Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française est calculé conformément aux dispositions des articles 160ter à 160sexies aussi longtemps que n'est pas adopté un décret fixant le statut et les fonctions des membres du personnel logistique.
Par dérogation à l'article 8, § 2, alinéa 3, les établissements visés à l'alinéa précédent peuvent pourvoir à des emplois vacants conformément aux dispositions de l'article 8, § 1er, et ce jusqu'au terme de la période mentionnée à l'alinéa précédent.]¹
(1)2009-02-19/51, art. 22, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Article 172ter. [¹ Par dérogation à l'article 3 et à l'article 160bis, les emplois d'auxiliaire administratif tels que visés à l'article 17 du décret du 12 mai 2004 peuvent, dans les Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française, faire l'objet d'un remplacement, et ce jusqu'au terme de la période tel que mentionné à l'article 172bis, alinéa 1er. Ces emplois ne peuvent toutefois donner lieu à une nomination à titre définitif. Ils feront l'objet d'un transfert vers la catégorie du personnel logistique à l'occasion de l'adoption du décret fixant le statut et les fonctions de cette catégorie de personnel.
Les emplois visés à l'alinéa 1er ne peuvent entrer en ligne de compte pour la disposition mentionnée à l'article 160septies.
Par dérogation à l'article 3 et à l'article 160bis, les emplois de secrétaire-comptable et d'administrateur secrétaire tels que visés à l'article 17 du décret du 12 mai 2004 peuvent, dans les Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française, faire l'objet d'un remplacement, et ce jusqu'au terme de la période tel que mentionné à l'article 172bis, alinéa 1er. Ces emplois ne peuvent toutefois donner lieu à une nomination à titre définitif.]¹
(1)2009-02-19/51, art. 23, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Article 172quater. [¹ Lorsque la première application des dispositions de l'article 160bis, alinéa 1er, entraîne, par rapport au calcul du cadre tel qu'il était effectué sur la base des anciennes dispositions, une perte d'au moins trois équivalents temps plein de membres du personnel administratif, un capital de six points reste acquis à l'établissement.
Par dérogation à l'article 160septies, les six points mentionnés à l'alinéa 1er sont réservés exclusivement à la désignation, l'engagement ou la nomination de deux membres du personnel de niveau 3.
Après application de l'alinéa 1er, la perte d'emplois est échelonnée dans le temps et est limitée, par année académique, à 25 % de la perte totale d'emplois.]¹
(1)2009-02-19/51, art. 24, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Article N3. [¹ TABLEAU DE CORRESPONDANCE FONCTIONS - POINTS (Ecoles supérieures des Arts et Instituts supérieurs d'Architecture)
Fonctions visées aux articles 3, § 1er, et 16 du décret du 20 juin 2008 :
Attaché : 6 points.
Adjoint administratif : 5 points.
Agent administratif de niveau 2 : 4 points.
Agent administratif de niveau 3 : 3 points.
Fonctions visées à l'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et à l'article 17, § 1er, du décret du 12 mai 2004 :
Auxiliaire administratif : 2,5 points.
Commis : 3 points.
Premier commis : 3,5 points.
Rédacteur : 4 points.
Secrétaire comptable : 4 points.
Administrateur secrétaire : 4,5 points.
Assistant bibliothécaire : 4,5 points.
Surveillant éducateur : 4,5 points.
Educateur économe : 5 points.
Secrétaire de direction : 5 points.
Bibliothécaire : 6 points.]¹
(1)2009-02-19/51, art. 26, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Section IV. - De la disponibilité.
Sous-section 2. [¹ - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 52, 005; En vigueur : 11-08-2012>
Article 32bis.. 32bis. [¹ Sous réserve de l'article 10 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le membre du personnel se trouve de plein droit en disponibilité lorsqu'il est absent pour cause de maladie ou d'infirmité après avoir atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés pour ce motif par application de l'article 9 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 précité.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 54, 005; En vigueur : 11-08-2012>
Article 32ter.. 32ter. [¹ Le membre du personnel en disponibilité pour maladie ou infirmité conserve ses titres à une nomination à une fonction de promotion et à l'avancement de traitement.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 54, 005; En vigueur : 11-08-2012>
Article 32quater.. 32quater. [¹ § 1er. Le membre du personnel en disponibilité pour maladie ou infirmité reçoit un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.
Toutefois, le montant de ce traitement ou de cette subvention-traitement ne peut, en aucun cas, être inférieur :
1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;
2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite prématurée.
§ 2.Par dérogation au § 1er, le membre du personnel en disponibilité pour maladie ou infirmité a droit à un traitement d'attente ou à une subvention-traitement d'attente égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée.
Le service de santé administratif décide si l'affection dont souffre le membre du personnel constitue ou non une telle maladie ou infirmité. Cette décision ne peut, en tout cas, intervenir avant que le membre du personnel n'ait été, pour une période continue de six mois au moins, en congé ou en disponibilité pour l'affection dont il souffre.
Toutefois, l'écoulement de la période continue de six mois au moins n'est pas requis pour le membre du personnel qui, suite à une nouvelle absence pour cause de maladie ou infirmité, se trouve à nouveau en congé ou en disponibilité pour cause de maladie ou infirmité dans l'année qui suit la date à laquelle il a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de maladie grave et de longue durée. Cette décision entraîne une révision de la situation du membre du personnel avec effet pécuniaire à la date du début de sa disponibilité.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 54, 005; En vigueur : 11-08-2012>
Sous-section 5. [¹ - De la disponibilité pour convenances personnelles.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 54, 005; En vigueur : 11-08-2012>
Article 32quinquies.. 32quinquies. [¹ Le membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles ne perçoit aucun traitement d'attente ni subvention-traitement d'attente.
Il ne peut se prévaloir de maladie ou d'infirmité contractée durant sa période de disponibilité.
La durée de la disponibilité pour convenances personnelles ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, cinq ans. Tout membre du personnel dont l'absence dépasse ce terme est considéré comme démissionnaire.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 54, 005; En vigueur : 11-08-2012>
CHAPITRE V. - De la suspension préventive : mesure administrative.
CHAPITRE V. - De la suspension préventive : mesure administrative.
Section II. - De la suspension préventive des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif.
Section III. - De la suspension préventive des membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire.
CHAPITRE VI. - Régime disciplinaire.
CHAPITRE VII. - De la chambre de recours.
CHAPITRE VIII. - De la cessation des fonctions.
CHAPITRE VIII. - De la cessation des fonctions.
Sous-section II. - Dispositions particulières.
CHAPITRE VIIIbis. [¹ - De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.]¹
(1)2017-10-19/02, art. 18, 012; En vigueur : 14-09-2017>
CHAPITRE IX. - De la reprise de l'établissement au sein d'un même pouvoir organisateur ou par un autre pouvoir organisateur.
CHAPITRE X. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.
CHAPITRE X. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.
Section II. - Incompatibilités.
Section III. - De la chambre de recours.
CHAPITRE II. - Des membres du personnel des établissements libres subventionnés.
Section Ire. - Des devoirs.
CHAPITRE II. - Des membres du personnel des établissements libres subventionnés.
Section III. - De la protection de la vie privée.
Section III. - De la protection de la vie privée.
Section IV. - Dossier professionnel.
Section VI. - De la chambre de recours.
Section VII. - De la commission paritaire.
Section VII. - De la commission paritaire.
Section VII. - De la commission paritaire.
Section II. - Incompatibilités.
Section III. - De la chambre de recours.
Section IV. - Des commissions paritaires.
Section 1rebis. [¹ Dispositions relatives aux Hautes Ecoles]¹
(1)2009-02-19/51, art. 18, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Section 1rebis. [¹ Dispositions relatives aux Hautes Ecoles]¹
(1)2009-02-19/51, art. 18, 002; En vigueur : 15-09-2009>
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
CHAPITRE IV. - Disposition finale.
ANNEXES.
Article 32bis. [¹ Sous réserve de l'article 10 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le membre du personnel se trouve de plein droit en disponibilité lorsqu'il est absent pour cause de maladie ou d'infirmité après avoir atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés pour ce motif par application de l'article 9 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 précité.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 54, 005; En vigueur : 11-08-2012>
Article 32ter. [¹ Le membre du personnel en disponibilité pour maladie ou infirmité conserve ses titres à une nomination à une fonction de promotion et à l'avancement de traitement.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 54, 005; En vigueur : 11-08-2012>
Article 32quater. [¹ § 1er. Le membre du personnel en disponibilité pour maladie ou infirmité reçoit un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.
Toutefois, le montant de ce traitement ou de cette subvention-traitement ne peut, en aucun cas, être inférieur :
1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;
2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite prématurée.
§ 2.Par dérogation au § 1er, le membre du personnel en disponibilité pour maladie ou infirmité a droit à un traitement d'attente ou à une subvention-traitement d'attente égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée.
Le service de santé administratif décide si l'affection dont souffre le membre du personnel constitue ou non une telle maladie ou infirmité. Cette décision ne peut, en tout cas, intervenir avant que le membre du personnel n'ait été, pour une période continue de six mois au moins, en congé ou en disponibilité pour l'affection dont il souffre.
Toutefois, l'écoulement de la période continue de six mois au moins n'est pas requis pour le membre du personnel qui, suite à une nouvelle absence pour cause de maladie ou infirmité, se trouve à nouveau en congé ou en disponibilité pour cause de maladie ou infirmité dans l'année qui suit la date à laquelle il a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de maladie grave et de longue durée. Cette décision entraîne une révision de la situation du membre du personnel avec effet pécuniaire à la date du début de sa disponibilité.]¹
[² § 3. Le membre du personnel en disponibilité pour maladie ou infirmité qui bénéficie d'un traitement d'attente est tenu de se présenter chaque année devant le MEDEX sur convocation.
Si le membre du personnel, dûment convoqué, ne se présente pas devant le MEDEX, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'au moment où il se présentera.]²
(1)2012-07-12/18, art. 54, 005; En vigueur : 11-08-2012>
(2)2021-07-19/12, art. 104, 016; En vigueur : 09-09-2021>
Article 32quinquies. [¹ Le membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles ne perçoit aucun traitement d'attente ni subvention-traitement d'attente.
Il ne peut se prévaloir de maladie ou d'infirmité contractée durant sa période de disponibilité.
La durée de la disponibilité pour convenances personnelles ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, cinq ans. Tout membre du personnel dont l'absence dépasse ce terme est considéré comme démissionnaire.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 54, 005; En vigueur : 11-08-2012>
Article 160octies. [¹ A partir de l'année académique 2017-2018, le cadre administratif des Ecoles supérieures des Arts est augmenté d'un demi emploi supplémentaire d'agent administratif de niveau 1 lorsque leur population étudiante est inférieure au nombre de cinq cents étudiants et d'un emploi supplémentaire d'agent administratif de niveau 1 lorsque leur population étudiante atteint au moins cinq cents étudiants. Cette augmentation vise en priorité le personnel qualifié dans les matières liées à la comptabilité.]¹
(1)2016-06-16/24, art. 23, 011; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
CHAPITRE IV. - Disposition finale.
ANNEXES.
Article 61bis.. 61bis.[¹ Le membre du personnel qui en fait la demande peut être autorisé à maintenir son activité de service au-delà de l'âge de la pension de retraite. Le maintien en activité au-delà de l'âge de la pension de retraite peut être autorisé selon le cas par le Conseil d'administration ou le Conseil de gestion pédagogique ou l'organe de gestion, sur demande du membre du personnel. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.
Sur avis de l'organe de concertation, le Conseil d'administration visé à l'article 65, alinéa 1er, du [² décret du 21 février 2019]² pour les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française et l'organe de gestion visé à l'article 69, alinéas 1er et 2, du même décret pour les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité de service.
Pour les Ecoles supérieures des Arts, le Conseil de gestion pédagogique défini à l'article 2, § 1er, 11°, du décret du 20 décembre 2001 fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité de service.]¹
(1)2017-10-19/02, art. 18, 012; En vigueur : 14-09-2017>
(2)2019-02-21/06, art. 63, 014; En vigueur : 24-03-2019>
CHAPITRE IX. - De la reprise de l'établissement au sein d'un même pouvoir organisateur ou par un autre pouvoir organisateur.
TITRE II. - Des dispositions particulières à chaque réseau d'enseignement.
CHAPITRE Ier. - Des membres du personnel des établissements de la Communauté française.
Section II. - Incompatibilités.
Section III. - De la chambre de recours.
CHAPITRE II. - Des membres du personnel des établissements libres subventionnés.
Section Ire. - Des devoirs.
Sous-section II. - Des devoirs du membre du personnel.
Section V. - De la suspension de l'engagement.
Section VI. - De la chambre de recours.
CHAPITRE III. - Des membres du personnel des établissements officiels subventionnés.
Section II. - Incompatibilités.
Section III. - De la chambre de recours.
TITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finale.
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives.
Section 1rebis. [¹ Dispositions relatives aux Hautes Ecoles]¹
(1)2009-02-19/51, art. 18, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Section 1reter. [¹ - Dispositions spécifiques aux Ecoles supérieures des Arts et aux Instituts supérieurs d'Architecture en matière de calcul de l'encadrement.]¹
(1)2009-02-19/51, art. 21, 002; En vigueur : 15-09-2009>
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE IV. - Disposition finale.
ANNEXES.
Article 172quinquies.. 172quinquies. [¹ La fonction de directeur d'administration est accessible aux Maîtres-Assistants chargés de la gestion administrative et juridique et aux Maîtres-assistants chargés de la gestion financière et comptable définitifs.]¹
(1)2019-02-21/06, art. 61, 014; En vigueur : 24-03-2019>
CHAPITRE IV. - Disposition finale.
ANNEXES.
Article 4bis.. 4bis. [¹ Les membres du personnel visés par le présent décret sont indemnisés pour l'utilisation à des fins professionnelles de leur outil informatique privé et de leur connexion internet privée au titre de remboursement de frais propres à l'employeur, sauf s'ils bénéficient déjà d'une telle indemnité en application des articles 6 et 20 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ou de l'article 112bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
Cette indemnisation leur est octroyée selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues aux articles 6, § 2, alinéa 2, et 20, § 2, alinéa 2, du décret du 14 mars 2019 précité.]¹
(1)2022-12-14/15, art. 82, 017; En vigueur : 01-01-2022>
Section Ire. - De l'appel aux candidatures.
Section II. - De la désignation ou de l'engagement à titre temporaire.
Section III. - De la nomination ou de l'engagement à titre définitif.
Section IV. - De la promotion.
Section Ire. - Dispositions générales.
Section II. - De l'activité de service.
Section III. - De la non-activité.
Sous-section 1re. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 50, 005; En vigueur : 11-08-2012>
Sous-section 3. [¹ - De la disponibilité par défaut d'emploi.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 53, 005; En vigueur : 11-08-2012>
Sous-section 4. [¹ - De la disponibilité pour maladie ou infirmité.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 54, 005; En vigueur : 11-08-2012>
Section Ire. - Dispositions générales.
Section II. - De la suspension préventive des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif.
Section III. - De la suspension préventive des membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire.
CHAPITRE VI. - Régime disciplinaire.
Sous-section Ire. - Dispositions générales.
CHAPITRE VIIIbis. [¹ - De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.]¹
(1)2017-10-19/02, art. 18, 012; En vigueur : 14-09-2017>
Section Ire. - Devoirs.
Section II. - Incompatibilités.
Section III. - De la chambre de recours.
Sous-section Ire. - Des devoirs du pouvoir organisateur.
Sous-section II. - Des devoirs du membre du personnel.
Section II. - Incompatibilités.
Section III. - De la protection de la vie privée.
Section IV. - Dossier professionnel.
Section V. - De la suspension de l'engagement.
Section VI. - De la chambre de recours.
Section Ire. - Devoirs.
Section II. - Incompatibilités.
Section III. - De la chambre de recours.
Section 1re. [¹ Dispositions générales]¹
(1)2009-02-19/51, art. 13, 002; En vigueur : 15-09-2009>
Section 1reter. [¹ - Dispositions spécifiques aux Ecoles supérieures des Arts et aux Instituts supérieurs d'Architecture en matière de calcul de l'encadrement.]¹
(1)2009-02-19/51, art. 21, 002; En vigueur : 15-09-2009>
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE IV. - Disposition finale.
ANNEXES.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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