20 JUIN 2008. - [Décret relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française.] <Intitulé remplacé par DCFR 2009-02-19/51, art. 1, 002; En vigueur : 15-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2008 et mise à jour au 21-02-2024)

Type Décret
Publication 2008-09-04
Dernière mise à jour 2022-01-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 257
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[¹ 5° les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire à l'encontre de tout licenciement sans préavis pour faute grave dans les cas visés à l'article 58.]¹

La chambre de recours visée à l'article 117 traite :

1° Les recours introduits à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire;

2° Les recours introduits par les membres du personnel temporaires à l'encontre du rapport " n'a pas satisfait ", tel que visé à l'article 12, § 2 ou à l'encontre de toute proposition de licenciement dans les cas visés à l'article 57;

3° Les recours introduits à l'encontre d'une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;

[¹ 4° les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire à l'encontre de tout licenciement sans préavis pour faute grave dans les cas visés à l'article 58.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 32, 005; En vigueur : 11-08-2012>

CHAPITRE VIII. - De la cessation des fonctions.

Section Ire. - Des membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire.

Sous-section Ire. - Dispositions générales.

Article 56. Le membre du personnel désigné à titre temporaire dans un établissement officiel est démis de ses fonctions d'office et sans préavis et le contrat conclu avec le membre du personnel engagé à titre temporaire dans un établissement libre prend fin sans préavis :

1° S'il n'a pas été désigné ou engagé à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur;

2° S'il cesse de répondre aux conditions suivantes :

a)

[¹ ...]¹;

b)

Etre d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

c)

Jouir des droits civils et politiques;

d)

Satisfaire aux lois sur la milice.

3° Si, après une absence autorisée, il néglige, sans motif valable, de reprendre son service et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° S'il abandonne son emploi sans motif valable et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° S'il se trouve dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° S'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement le met hors d'état de remplir convenablement ses fonctions;

7° S'il atteint l'âge de la mise à la retraite normale [² sauf dérogation prévue à l'article 61bis]²;

8° Au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, à la fin de l'année académique au cours de laquelle la désignation ou l'engagement ont été faits;

9° Au moment du retour du titulaire de l'emploi lorsque le membre du personnel effectue un remplacement;

10° Si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours n'a été introduit; ou lorsque le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible; ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail;

11° En cas de suppression de la fonction occupée par le membre du personnel au sein de l'établissement. Dans ce cas, le membre du personnel temporaire à durée déterminée perd son emploi avant le temporaire à durée indéterminée occupant la même fonction.

Si les deux membres du personnel sont temporaires à durée déterminée ou à durée indéterminée, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 32, § 4 pour la fonction considérée.

En cas d'égalité d'ancienneté de service, c'est le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de fonction qui perd son emploi.

En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, c'est le membre du personnel le plus jeune qui perd son emploi.


(1)2013-06-20/18, art. 10, 007; En vigueur : 27-07-2013>

(2)2017-10-19/02, art. 19, 012; En vigueur : 14-09-2017>

Sous-section II. - Dispositions particulières.

Article 57. § 1er. Moyennant un préavis de quinze jours ouvrables, prenant cours le jour de sa notification, un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire peut être licencié selon le cas, sur proposition du Conseil.

Préalablement à toute proposition de licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le licenciement est envisagé doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement du réseau concerné, en activité de service ou à la retraite ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier l'absence à l'audition.

Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur convoque le membre du personnel à une nouvelle audition conformément à l'alinéa 2. Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit.

§ 2. Cette proposition est soumise au temporaire au moment où elle est formulée.

Le membre du personnel reçoit une copie de cette proposition. Le temporaire vise et date la proposition. Il la restitue le jour même. S'il estime que cette proposition n'est pas fondée, il vise en conséquence la proposition, la date et la restitue dans le même délai. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser la proposition. La proposition de licenciement est alors transmise au pouvoir organisateur qui, dans les dix jours, rejette cette proposition ou met le temporaire en préavis.

§ 3. Le temporaire, mis en préavis, peut dans les dix jours ouvrables de la notification du préavis, introduire par recommandé une réclamation écrite au pouvoir organisateur qui la fait parvenir aussitôt à la chambre de recours compétente. Celle-ci donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation. Le pouvoir organisateur prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours.

Article 58. § 1er. Tout membre du personnel administratif temporaire peut être licencié sans préavis pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration entre le membre du personnel et le directeur ou, le cas échéant, entre le membre du personnel et l'établissement.

§ 2. Dès le moment où des éléments susceptibles de constituer une faute grave sont connus, le membre du personnel est convoqué pour une audition par le Conseil. La convocation s'effectue par lettre recommandée à la poste. L'audition doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier l'absence à l'audition.

Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur convoque le membre du personnel à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 1er. Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à la nouvelle audition, la procédure se poursuit.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement du réseau concerné, en activité de service ou à la retraite, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

§ 3. Si après l'audition visée au § 2 ou en l'absence du membre du personnel ou de son représentant, l'organe visé à l'article 58, § 2, alinéa 1er estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il transmet immédiatement la proposition de licenciement au pouvoir organisateur qui prend sa décision dans les trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la proposition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel administratif, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

[¹ § 4. Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, par recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.

Le recours n'est pas suspensif.

Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 33, 005; En vigueur : 11-08-2012>

Article 59. Un membre du personnel administratif désigné ou engagé à titre temporaire peut cesser volontairement ses fonctions moyennant un préavis de huit jours ouvrables, prenant cours le jour de la notification. La durée du préavis peut toutefois être réduit, de commun accord des parties concernées.

CHAPITRE VII. - De la chambre de recours.

Article 60. Le membre du personnel nommé à titre définitif dans un établissement officiel est démis de ses fonctions d'office et sans préavis et le contrat conclu avec le membre du personnel engagé à titre définitif dans un établissement libre prend fin sans préavis :

1° S'il n'a pas été nommé ou engagé à titre définitif de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur. Le membre du personnel garde les droits acquis liés à sa situation régulière précédente;

2° S'il cesse de répondre aux conditions suivantes :

a)

[¹ ...]¹;

b)

Etre d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

c)

Jouir des droits civils et politiques;

d)

Satisfaire aux lois sur la milice.

3° Si, après une absence autorisée, il néglige, sans motif valable, de reprendre son service et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° S'il abandonne son emploi sans motif valable et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° S'il se trouve dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° S'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement le met hors d'état de remplir convenablement ses fonctions;

7° S'il atteint l'âge de la mise à la retraite normale [² sauf dérogation prévue à l'article 61bis]²;

8° [¹ en cas de sanction disciplinaire, de démission disciplinaire, de révocation ou de licenciement pour faute grave;]¹

9° Si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours n'a été introduit; ou lorsque le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible; ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail;

10° En cas de mise à la retraite pour inaptitude physique définitive.

Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991, la Communauté française verse à l'Office national de sécurité sociale les cotisations prévues dans cette disposition.


(1)2012-03-23/05, art. 59, 004; En vigueur : 15-04-2012>

(2)2017-10-19/02, art. 19, 012; En vigueur : 14-09-2017>

Article 61. En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'après y avoir été autorisé ou après un préavis de quinze jours. Ce préavis est notifié au pouvoir organisateur par envoi recommandé à la poste, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Le membre du personnel informe le directeur de sa décision.

Section Ire. - Des membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire.

Article 62. En cas de fusion, reprise ou transfert, impliquant un ou plusieurs établissements du même pouvoir organisateur ou de pouvoirs organisateurs différents, les modalités relatives à l'emploi et aux conditions de travail des membres du personnel concernés font l'objet d'une négociation préalable entre les représentants du pouvoir organisateur et selon le cas, avec les représentants des membres du personnel élus au comité de concertation de base, avec les représentants des membres du personnel élus à la commission paritaire locale ou avec la délégation syndicale.

Article 63. § 1er. En cas de restructuration impliquant plusieurs établissements, les dispositions suivantes sont d'application :

1° Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif et affecté à l'établissement ou la partie d'établissement repris conserve cette qualité;

2° Le membre du personnel visé au 1° à qui ne peut être attribué au sein du nouvel établissement un emploi correspondant à celui qu'il occupait avant la restructuration, est alors mis en disponibilité par défaut d'emploi;

3° Le membre du personnel temporaire peut faire l'objet d'une reprise dans le nouvel établissement.

§ 2. [¹ Par dérogation au § 1er, en cas de fusion par absorption impliquant plusieurs Ecoles supérieures des Arts, conformément aux dispositions des articles 145, 263 et 393 du décret du 20 décembre 2001, les emplois disponibles dans l'Ecole supérieure des Arts A sont attribués, à la date de la fusion, selon l'ordre suivant :

1° aux membres du personnel administratif de l'Ecole supérieure des Arts A nommés ou engagés à titre définitif, et ce dans le respect de l'ancienneté de service;

2° aux membres du personnel administratif de l'Ecole supérieure des Arts A désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée, et ce dans le respect de l'ancienneté de service;

3° aux membres du personnel administratif de l'Ecole supérieure des Arts B nommés ou engagés à titre définitif, et ce dans le respect de l'ancienneté de service;

4° aux membres du personnel administratif de l'Ecole supérieure des Arts B désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée, et ce dans le respect de l'ancienneté de service.

Les membres du personnel administratif de l'Ecole supérieure des Arts A ou de l'Ecole supérieure des Arts B désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée déterminée peuvent être repris dans l'Ecole supérieure des Arts A.

En cas de fusion égalitaire, le calcul du cadre de la nouvelle entité, tel que visé à l'article 160bis, alinéa 1er, correspond à la somme des calculs du cadre des établissements avant fusion, pour autant que la nouvelle entité maintienne des implantations différentes correspondant chacune à un établissement avant la fusion.]¹

[¹ § 3. Les services effectifs rendus avant la reprise par les membres du personnel visés au § 1er,1° et 3° et au § 2, 3° et 4°, sont assimilés à des services effectifs rendus en qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend.]¹


(1)2009-02-19/51, art. 7, 002; En vigueur : 15-09-2009>

Sous-section II. - Dispositions particulières.

Article 64. Toute disposition figurant dans un acte de désignation ou d'engagement ou dans un règlement de travail, contraire aux dispositions légales impératives, notamment des articles 12 bis, § 1er, et 45 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, au présent décret ou aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires compétentes, est inopposable.

TITRE II. - Des dispositions particulières à chaque réseau d'enseignement.

Section II. - Des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif.

Section II. - Des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif.

Article 65. § 1er. Le membre du personnel doit, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de l'établissement où il exerce sa fonction et de l'enseignement officiel.

§ 2. Dans l'exercice de sa fonction, le membre du personnel accomplit personnellement et consciencieusement les obligations qui lui sont imposées par les lois, décrets et règlements.

Il exécute ponctuellement les ordres de service et accomplit sa tâche avec zèle et exactitude.

Article 66. Le membre du personnel est tenu à la correction la plus stricte tant dans ses rapports de service que dans ses rapports avec le public et les étudiants.

Il évite tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de sa fonction.

Les membres du personnel doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'établissement.

Ils s'abstiennent de tout acte de harcèlement.

Article 67. Le membre du personnel doit observer, dans l'exercice de ses fonctions, les principes de neutralité de l'enseignement de la Communauté française.

Article 68. Il ne peut utiliser les étudiants à des fins de propagande politique, religieuse ou philosophique ou de publicité commerciale.

Article 69. Il doit fournir, dans les limites fixées par la règlementation, les prestations nécessaires à la bonne marche de l'établissement et des services.

Il ne peut suspendre l'exercice de ses fonctions sans autorisation préalable.

Article 70. Le membre du personnel ne peut révéler les faits dont il aurait eu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret.

Article 71. Le membre du personnel ne peut solliciter, exiger ou accepter, directement ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Article 72. Le membre du personnel ne peut se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge. S

TITRE II. - Des dispositions particulières à chaque réseau d'enseignement.

Article 73. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel visé à l'article 1er toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.

Article 74. Le Gouvernement constate les incompatibilités visées à l'article 73. Il en informe le membre du personnel concerné dans un délai de vingt jours à partir du jour où il constate l'incompatibilité par lettre recommandée à la poste sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Article 75. La chambre de recours visée à l'article 77 connaît des recours introduits en matière d'incompatibilités par les membres du personnel.

En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 73, le membre du personnel peut introduire, par la voie hiérarchique, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle la notification de l'incompatibilité a été faite, une réclamation devant la chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation.

Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours.

Article 76. Le Gouvernement autorise le cumul d'activités dans les affaires privées ou publiques sur demande écrite du membre du personnel intéressé aux conditions suivantes :

1° Le cumul n'a pas trait à une occupation incompatible avec la qualité de membre du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française;

2° Le cumul ne couvre pas des périodes d'activité complémentaires qui rendent impossible l'accomplissement normal de ses fonctions par le membre du personnel;

3° Le cumul n'est pas de nature à induire dans le chef du public une confusion entre les activités professionnelles et privées du membre du personnel.

Le Gouvernement répond au membre du personnel concerné endéans les deux mois, à compter de la date de réception de la demande écrite.

Section III. - De la chambre de recours.

Article 77. Il est créé une chambre de recours compétente pour les membres du personnel des établissements de la Communauté française.

La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement.

Article 78. La chambre de recours est présidée par le président, et à défaut, par un président suppléant.

Les secrétaire et secrétaire suppléant de la chambre de recours en assument le secrétariat. Ils n'ont pas voix délibérative.

Article 79. La chambre de recours est composée :

1° D'un président désigné par le Gouvernement [² parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite ou]² parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française [² en activité ou admis à la retraite]²;

2° De trois membres désignés par le Gouvernement [² sur proposition du pouvoir organisateur]²;

3° De trois membres désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales agréées, chaque organisation disposant d'au moins un représentant;

4° D'un secretaire désigné parmi les agents des services du Gouvernement, de niveau 2+ au moins.

[¹ Le Gouvernement veille à ce que l'ensemble des délégations visées aux 2° et 3° ci-dessus comprenne au moins un représentant par forme d'enseignement supérieur non universitaire.]¹


(1)2009-02-19/51, art. 8, 002; En vigueur : 15-09-2009>

(2)2021-07-19/12, art. 26, 016; En vigueur : 09-09-2021>

Article 80. Le Gouvernement désigne, pour chaque membre effectif, deux membres suppléants selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 79, 2° et 3°.

Il désigne également deux présidents suppléants selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 79, 1°.

Il désigne également un secrétaire suppléant selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 79, 4°.

Article 81. Les président, présidents suppléants, membres effectifs et membres suppléants sont désignés pour quatre ans.

Leur mandat est renouvelable.

Le suppléant achève le mandat de celui à la place de qui il est désigné.

Article 82. Aucun recours ne peut faire l'objet de délibérations de la chambre de recours si l'appelant n'a été mis à même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient les éléments susceptibles de permettre à la chambre de recours d'émettre un avis en toute connaissance de cause, notamment le rapport des enquêteurs, les procès-verbaux des auditions de témoins et des confrontations indispensables.

Article 83. La chambre de recours suspend ses travaux entre le 15 juillet et le 15 août.

Article 84. Dès qu'une affaire est introduite, le président communique à l'appelant la liste des membres effectifs et suppléants de la chambre de recours.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de cette liste, l'appelant peut demander la récusation d'un ou de plusieurs membres, mais tout au plus de trois membres effectifs et suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales et trois membres effectifs et suppléants désignes directement par le Gouvernement. Il ne peut récuser un membre effectif et ses deux suppléants.

Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à donner à cette demande.

Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs.

Article 85. Les président et présidents suppléants ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel d'un établissement relevant de leur administration.

Les membres ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel de l'établissement où ils travaillent eux-mêmes.

Les président, présidents suppléants, membres effectifs et membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou leur cohabitant ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Article 86. L'appelant peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

La procédure se poursuit valablement lorsque l'appelant dûment convoqué s'abstient de comparaître ou n'est pas représenté, sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier l'absence à l'audition.

En cas d'empêchement légitime de l'appelant ou de son représentant, l'appelant sera convoqué aussi rapidement que possible. Le délai dans lequel la chambre de recours remet son avis est prolongé d'une durée égale à celle du report de la comparution.

Si, suite à cette seconde convocation, l'appelant, bien que régulièrement convoqué, s'abstient de comparaître ou n'est pas représenté, la procédure se poursuit valablement.

Article 87. La chambre de recours délibère valablement si le président et quatre membres au moins sont présents.

Article 88. Pour chaque affaire, le Gouvernement désigne un rapporteur parmi les agents de niveau1 des services du Gouvernement qui n'ont pas participé à l'enquête.

Le rapporteur expose objectivement à la chambre de recours les rétroactes de l'affaire et les résultats de l'enquête.

Il a droit de réplique. Il n'a pas voix délibérative.

Article 89. La chambre de recours peut ordonner un complément d'enquête et entendre les témoins à charge et à décharge. Elle transmet son avis motivé au Gouvernement. L'avis mentionne le nombre de votes pour et contre émis.

Article 90. Le vote sur l'avis a lieu après un vote secret acquis à la majorité simple des voix.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages.

Les membres désignés directement par le Gouvernement et les membres désignés sur proposition des organisations syndicales doivent prendre part au vote en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

En cas de parité de voix, l'avis est considéré comme favorable à l'appelant.

Article 91. La décision motivée du Gouvernement mentionne l'avis motivé de la chambre de recours.

La décision est notifiée par le Gouvernement à la chambre de recours et à l'intéresse.

Article 92. Le mandat des membres de la chambre de recours est gratuit. Toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour peuvent leur être accordées suivant les dispositions réglementaires applicables en la matière.

Article 93. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la chambre de recours, dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats.

CHAPITRE II. - Des membres du personnel des établissements libres subventionnés.

Section Ire. - Des devoirs.

Sous-section Ire. - Des devoirs du pouvoir organisateur.

Article 94. Le pouvoir organisateur a l'obligation :

1° De faire travailler le membre du personnel dans les conditions, au temps et au lieu convenus notamment en mettant à sa disposition les instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail;

2° De veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du membre du personnel, et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident;

3° De payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus;

4° De consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil du membre du personnel, et en particulier du jeune membre du personnel;

5° D'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant au membre du personnel.

Il n'a en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail.

Article 95. Lorsque le contrat prend fin, le pouvoir organisateur a l'obligation de délivrer au membre du personnel tous les documents sociaux.

Article 96. A droit au traitement qui lui serait revenu s'il avait pu accomplir normalement sa tache journalière, le membre du personnel apte à travailler au moment de se rendre au travail :

1° Qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu de travail pourvu que ce retard ou cette absence soit dû à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;

2° Qui, hormis le cas de grève, ne peut, pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux de travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé.

Article 97. Le membre du personnel a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice.

Sous-section II. - Des devoirs du membre du personnel.

Article 98. Le membre du personnel doit, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de l'établissement où il exerce sa fonction.

Dans l'exercice de sa fonction, le membre du personnel accomplit personnellement et consciencieusement les obligations qui lui sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements et par les règles complémentaires obligatoires des commissions paritaires telles que visées à l'article 129.

Il doit respecter les obligations fixées par écrit dans le contrat d'engagement, qui découlent du caractère spécifique des projets éducatif et pédagogique de l'établissement.

Article 99. Le membre du personnel est tenu à la correction la plus stricte tant dans ses rapports de service que dans ses rapports avec le public et les étudiants.

Il évite tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de sa fonction.

Article 100. Les membres du personnel doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'établissement.

Article 101. Le membre du personnel ne peut suspendre l'exercice de ses fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.

Il doit fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente, par le règlement de travail et par le contrat d'engagement, les prestations nécessaires à la bonne marche de l'établissement où il exerce ses fonctions.

Il exécute ponctuellement les ordres de service et accomplit sa tâche avec zèle et exactitude.

Article 102. Il ne peut utiliser les étudiants à des fins de propagande ou de publicité commerciale.

Article 103. Le membre du personnel ne peut révéler les faits dont il aurait eu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret.

Article 104. Le membre du personnel ne peut solliciter, exiger ou accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Article 105. Le membre du personnel ne peut se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge.

Sous-section II. - Des devoirs du membre du personnel.

Article 106. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel visé à l'article 1er toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.

Article 107. En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité visée à l'article 106, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel peut demander l'avis de la commission paritaire compétente.

La commission paritaire émet son avis dans les trente jours de la réception de la demande.

Article 108. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel administratif d'un établissement libre subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire au caractère spécifique des projets éducatif et pédagogique de cet établissement.

Article 109. Les incompatibilités visées à l'article 108 sont fixées par écrit dans le contrat d'engagement.

Article 110. Le pouvoir organisateur qui constate qu'un membre de son personnel se livre de façon continue à une occupation qui est, au sens de l'article 106, incompatible avec sa fonction, ou qui est, au sens de l'article 108, incompatible avec le caractère spécifique du projet éducatif ou pédagogique de l'établissement, le lui notifie par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Le membre du personnel peut, sauf en cas de faute grave, se prémunir contre tout risque de voir mettre un terme à son contrat en établissant qu'il n'exerce plus l'occupation qu'il lui est fait grief d'avoir eue.

Sous reserve de l'application de l'alinéa précédent, la notification a pour effet de mettre fin au contrat du membre du personnel, sauf s'il introduit un recours, dans le mois, devant le tribunal du travail.

Le membre du personnel qui introduit un recours reste en activité de service.

Article 111. Le pouvoir organisateur autorise le cumul d'activités dans les affaires privées ou publiques sur demande écrite du membre du personnel intéressé aux conditions suivantes :

1° Le cumul n'a pas trait à une occupation incompatible avec la qualité de membre du personnel de l'enseignement libre subventionné;

2° Le cumul ne couvre pas des périodes d'activité complémentaire qui rendent impossible l'accomplissement normal de ses fonctions par le membre du personnel;

3° Le cumul n'est pas de nature à induire dans le chef du public une confusion entre les activités professionnelles et privées du membre du personnel.

Le pouvoir organisateur répond au membre du personnel concerné endéans les deux mois, à compter de la date de réception de la demande écrite.

Section III. - De la protection de la vie privée.

Article 112. Le droit du pouvoir organisateur d'organiser un enseignement engagé est garanti, sans pour autant restreindre la protection de la vie privée du membre du personnel.

Section II. - Incompatibilités.

Article 113. Le dossier professionnel du membre du personnel comprend le dossier administratif et, le cas échéant, le dossier disciplinaire.

Toute pièce versée au dossier disciplinaire doit faire l'objet d'un visa préalable du membre du personnel intéressé.

L'obligation visée à l'alinéa précédent est réputée remplie dès lors que le pouvoir organisateur fait la preuve que la demande de visa a été adressée au membre du personnel.

Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour viser la pièce versée au dossier disciplinaire, à partir du moment où la demande de visa lui a été adressée par le pouvoir organisateur.

Toute procédure disciplinaire ne peut s'appuyer que sur des pièces appartenant au dossier disciplinaire. Le dossier administratif contient exclusivement les documents relatifs aux statuts administratif et pécuniaire du membre du personnel. Ces documents proviennent d'une part de la relation entre le pouvoir organisateur et le pouvoir subsidiant, et d'autre part, de la relation entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel.

Le Gouvernement approuve les modalités de constitution du dossier et d'accès à celui-ci, fixées par la Commission paritaire compétente.

Section II. - Incompatibilités.

Article 114. Sans préjudice de la réglementation en vigueur, l'exécution de l'engagement est suspendue :

1° Pendant la période d'interruption de travail et de congé liée à l'accouchement;

2° Pendant le temps nécessaire au membre du personnel pour siéger comme conseiller ou juge social aux cours et tribunaux du travail;

3° Pendant les périodes d'appel ou de rappel sous les armes;

4° Pendant la durée du séjour du membre du personnel dans un centre de recrutement et de sélection;

5° Pendant la mise en observation dans un établissement du service de santé de l'armée;

6° Pendant l'hospitalisation dans un établissement militaire à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée ou aggravée au cours des opérations d'examen médical ou d'épreuves de sélection;

7° Pour la durée du service accompli auprès de la protection civile;

8° Pendant l'accomplissement du service imposé à l'objecteur de conscience;

9° Pendant la période au cours de laquelle il a été impossible au membre du personnel de fournir son travail par suite de maladie ou d'un accident.

Article 115. A la demande du membre du personnel, le pouvoir organisateur est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de son accouchement, ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue.

Le membre du personnel lui remet au plus tard huit semaines -dix en cas de grossesse multiple avant la date présumée de l'accouchement un certificat médical attestant cette date.

Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

Le membre du personnel ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin d'une période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement.

L'interruption de travail est prolongée, à sa demande, au-delà de la neuvième semaine pour une période d'une durée égale à la durée des périodes pendant laquelle elle a continué à travailler ou à chômer de manière contrôlée, ou des périodes assimilées à des périodes de travail, à partir de la sixième semaine jusqu'à la deuxième semaine y incluse, et de la huitième à la deuxième semaine y incluse en cas de grossesse multiple, précédant la date exacte de l'accouchement.

Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier après les sept premiers jours à compter de sa naissance, la période de repos postnatal déterminée conformément aux alinéas précédents peut, à la demande du membre du personnel, être prolongée d'une durée égale à la période d'hospitalisation de l'enfant qui excède les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, le membre du personnel remet au pouvoir organisateur un certificat de l'établissement hospitalier attestant la durée d'hospitalisation de l'enfant.

Le membre du personnel conserve son droit au report de la prolongation de l'interruption de travail en cas de décès de son enfant dans l'année de sa naissance.

Article 116. En cas de maladie ou d'accident, le membre du personnel doit, sauf en cas de force majeure, avertir immédiatement le pouvoir organisateur de son incapacité de travail. Si une règle complémentaire de la commission paritaire compétente rendue obligatoire, conformément à l'article 128, le prescrit ou, à défaut d'une telle prescription, si le pouvoir organisateur l'y invite, le membre du personnel produit à ce dernier un certificat médical. Sauf dans les cas de force majeure, il le lui envoie ou le remet dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité ou du jour de la réception de l'invitation, à moins qu'un autre délai soit fixé par une convention collective de travail ou par le règlement de travail. Lorsque le certificat est produit après le délai prescrit, le membre du personnel peut se voir refuser le bénéfice de sa rémunération pour les jours d'incapacité antérieurs à la remise ou à l'envoi d'un certificat.

En outre, le membre du personnel ne peut refuser de recevoir un médecin délégué et rémunéré par le pouvoir organisateur, ni de se laisser examiner. A moins que le médecin traitant du membre du personnel estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, le membre du personnel doit, s'il y est invité, se présenter chez le médecin, délégué et rémunéré par le pouvoir organisateur.

Les frais de déplacement du membre du personnel sont à charge du pouvoir organisateur.

Le médecin délégué et rémunéré par le pouvoir organisateur vérifie la réalité de l'incapacité de travail, toutes autres constatations étant couvertes par le secret professionnel.

Section VI. - De la chambre de recours.

Article 117. Il est créé une chambre de recours pour les membres du personnel administratif des établissements libres subventionnés.

Le Gouvernement institue la chambre de recours après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement subventionné affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail.

La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement.

[¹ Le Gouvernement veille à ce que chaque forme d'enseignement supérieur non universitaire soit représentée au sein de la chambre de recours par au moins une personne.]¹


(1)2009-02-19/51, art. 9, 002; En vigueur : 15-09-2009>

Article 118. La chambre de recours est composée :

1° D'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel des établissements libres subventionnés. Le Gouvernement nomme deux membres suppléants pour chaque membre effectif;

2° D'un président et de deux présidents suppléants;

3° D'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat sont fixés par un arrêté du Gouvernement; la chambre de recours comprend au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant les membres du personnel.

Les membres effectifs et suppléants de la chambre de recours sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements dont il est question à l'article 117. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux nominations.

Le président et les présidents suppléants sont choisis par le Gouvernement parmi les magistrats en activité ou retraités.

Article 119. Aucun recours ne peut faire l'objet de délibérations de la chambre de recours si l'appelant n'a été mis à même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient les éléments susceptibles de permettre à la chambre de recours d'émettre un avis en toute connaissance de cause, notamment le rapport des enquêteurs, les procès-verbaux des auditions de témoins et des confrontations indispensables.

Article 120. La chambre de recours suspend ses travaux entre le 15 juillet et le 15 août.

Article 121. Dès qu'une affaire est introduite, le président communique à l'appelant la liste des membres effectifs et suppléants de la chambre de recours.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de cette liste, l'appelant ou le pouvoir organisateur peuvent demander la récusation de trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.

Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à donner à cette demande.

Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs.

Article 122. Les président, présidents suppléants, membres effectifs et membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou leur cohabitant ou un parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Article 123. Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours suivant la réception du recours.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement libre subventionné, en activité de service ou à la retraite ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'un établissement libre subventionné de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces pouvoirs organisateurs.

La procédure se poursuit valablement lorsque l'appelant dûment convoqué s'abstient de comparaître ou n'est pas représenté, sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier l'absence à l'audition.

En cas d'empêchement légitime de l'appelant ou de son représentant, l'appelant sera convoqué aussi rapidement que possible. Le délai dans lequel la chambre de recours remet son avis est prolongé d'une durée égale à celle du report de la comparution.

Si suite à cette seconde convocation, l'appelant, bien que régulièrement convoqué, s'abstient de comparaître ou n'est pas représenté, la procédure se poursuit valablement.

Article 124. La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.

Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion endéans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision peut être prise quel que soit le nombre de membres présents.

Article 125. La chambre de recours peut ordonner un complément d'enquête et entendre les témoins à charge et à décharge.

Article 126. L'avis est donné après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages.

L'avis mentionne le nombre de votes pour et contre émis.

Article 127. L'avis de la chambre de recours est signifié aux parties par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné et[¹ ...]¹ au plus tard nonante jours à partir de la date de réception du recours introduit par le membre du personnel. Il est motivé.

[¹ Dans le cas d'un recours introduit à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave tel que visé à l'article 55, alinéa 2, 4°, le délai visé à l'alinéa 1er ne peut toutefois être supérieur à un mois.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 34, 005; En vigueur : 11-08-2012>

Article 128. Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit.

Section VII. - De la commission paritaire.

Article 129. Les dispositions du chapitre IX du titre III du décret du 24 juillet 1997 sont d'application pour les Hautes Ecoles libres subventionnées.

[¹ Les dispositions du chapitre X du titre V de la partie IV du décret du 20 décembre 2001 sont d'application pour les Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées.]¹


(1)2009-02-19/51, art. 10, 002; En vigueur : 15-09-2009>

CHAPITRE III. - Des membres du personnel des établissements officiels subventionnés.

Section Ire. - Devoirs.

Article 130. Le membre du personnel doit, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de l'établissement où il exerce sa fonction et de l'enseignement officiel.

Article 131. Dans l'exercice de sa fonction, le membre du personnel accomplit personnellement et consciencieusement les obligations qui lui sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires obligatoires des commissions paritaires telles que visées à l'article 155.

Article 132. Le membre du personnel est tenu à la correction la plus stricte tant dans ses rapports de service que dans ses rapports avec les étudiants et le public.

Il évite tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de sa fonction.

Article 133. Il ne peut exposer les étudiants à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale.

Article 134. Il doit fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche de l'établissement où il exerce sa fonction.

Il ne peut suspendre l'exercice de ses fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.

Article 135. Le membre du personnel ne peut révéler les faits dont il aurait eu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret.

Article 136. Le membre du personnel ne peut solliciter, exiger ou accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Article 137. Le membre du personnel ne peut se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge.

Article 138. Le membre du personnel doit respecter les obligations, fixées par écrit dans l'acte de désignation ou de nomination, qui découlent du caractère spécifique des projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur auprès duquel il exerce ses fonctions.

CHAPITRE III. - Des membres du personnel des établissements officiels subventionnés.

Article 139. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel visé à l'article 1er toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique des projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur ou qui serait contraire à la dignité de la fonction.

Les incompatibilités visées à l'alinéa 1er sont indiquées dans tout acte de désignation ou de nomination.

Article 140. En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité visée à l'article 139, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel peuvent demander l'avis de la commission paritaire locale.

L'avis est donné dans les trente jours de la réception de la demande.

Article 141. La chambre de recours instituée par l'article 143 connaît des recours introduits en matière d'incompatibilités.

Lorsque l'avis demandé à l'article 140 a été obtenu ou à l'expiration du délai de trente jours visé à ce même article, le membre du personnel ou le pouvoir organisateur saisit la chambre de recours qui se prononce par voie d'avis.

La décision finale du pouvoir organisateur se conforme à l'avis visé à l'alinéa 2.

Article 142. Le pouvoir organisateur autorise le cumul d'activités dans les affaires privées ou publiques sur demande écrite du membre du personnel intéressé aux conditions suivantes :

1° Le cumul n'a pas trait à une occupation incompatible avec la qualité de membre du personnel de l'enseignement libre subventionné;

2° Le cumul ne couvre pas des périodes d'activité complémentaire qui rendent impossible l'accomplissement normal de ses fonctions par le membre du personnel;

3° Le cumul n'est pas de nature à induire dans le chef du public une confusion entre les activités professionnelles et privées du membre du personnel.

Le pouvoir organisateur répond au membre du personnel concerné endéans les deux mois, à compter de la date de réception de la demande écrite.

Section III. - De la chambre de recours.

Article 143. Il est créé une chambre de recours pour les membres du personnel administratif des établissements officiels subventionnés.

Le Gouvernement institue la chambre de recours après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné agréés au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement.

[¹ Le Gouvernement veille à ce que chaque forme d'enseignement supérieur non universitaire soit représentée au sein de la chambre de recours par au moins une personne.]¹


(1)2009-02-19/51, art. 11, 002; En vigueur : 15-09-2009>

Article 144. La chambre de recours est composée :

1° D'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel des établissements officiels subventionnes. Le Gouvernement désigne deux membres suppléants pour chaque membre effectif;

2° D'un président choisi parmi les magistrats en activité ou retraités;

3° D'un secrétaire et de deux secrétaires adjoints.

Le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat sont fixés par un arrêté du Gouvernement; la chambre comprend au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant les membres du personnel.

Les membres effectifs et suppléants de la chambre de recours sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements dont il est question à l'article 143. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux nominations.

Article 145. Aucun recours ne peut faire l'objet de délibérations de la chambre de recours si l'appelant n'a été mis à même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient les éléments susceptibles de permettre à la chambre de recours d'émettre un avis en toute connaissance de cause, notamment le rapport des enquêteurs, les procès-verbaux des auditions de témoins et des confrontations indispensables.

Article 146. La chambre de recours suspend ses travaux entre le 15 juillet et le 15 août.

Article 147. Dès qu'une affaire est introduite, le président communique à l'appelant la liste des membres effectifs et suppléants de la chambre de recours.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de cette liste, l'appelant ou le pouvoir organisateur peuvent demander la récusation de trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.

Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à donner à cette demande.

Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs.

Article 148. Les président, présidents suppléants, membres effectifs et membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou leur cohabitant ou un parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Article 149. Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours suivant la réception du recours.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou à la retraite ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'un établissement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces pouvoirs organisateurs.

La procédure se poursuit valablement lorsque l'appelant dûment convoqué s'abstient de comparaître ou n'est pas représenté, sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier l'absence à l'audition.

En cas d'empêchement légitime de l'appelant ou de son représentant, l'appelant sera convoqué aussi rapidement que possible. Le délai dans lequel la chambre de recours remet son avis est prolongé d'une durée égale à celle du report de la comparution.

Si suite à cette seconde convocation, l'appelant, bien que régulièrement convoqué, s'abstient de comparaître ou n'est pas représenté, la procédure se poursuit valablement.

Article 150. La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.

Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion endéans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision peut être prise quel que soit le nombre de membres présents.

Article 151. La chambre de recours peut ordonner un complément d'enquête et entendre les témoins à charge et à décharge.

Article 152. L'avis est donné après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages.

L'avis mentionne le nombre de votes pour et contre émis.

Article 153. L'avis de la chambre est signifié aux parties par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné et[¹ ...]¹ au plus tard nonante jours à partir de la date de réception du recours introduit par le membre du personnel. Il est motivé.

[¹ Dans le cas d'un recours introduit à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave tel que visé à l'article 55, alinéa 1er, 5°, le délai visé à l'alinéa 1er ne peut toutefois être supérieur à un mois.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 35, 005; En vigueur : 11-08-2012>

Article 154. Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit.

Section IV. - Des commissions paritaires.

Article 155. Les dispositions du chapitre VI du titre IV du décret du 24 juillet 1997 sont d'application pour les Hautes Ecoles officielles subventionnées.

[¹ Les dispositions du chapitre VIII du titre IV de la partie IV du décret du 20 décembre 2001 sont d'application pour les Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées.]¹


(1)2009-02-19/51, art. 12, 002; En vigueur : 15-09-2009>

TITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finale.

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives.

Article 156. L'Arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions pour la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif d'enseignement supérieur de type long et l'arrêté royal n° 78 du 21 juillet 1982 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, notamment dans l'enseignement supérieur de type court [¹ ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles visées]¹ à l'article 1er.


(1)2009-02-19/51, art. 15, 002; En vigueur : 15-09-2009>

Article 157. L'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 1996 et modifié par le décret du 10 avril 2003 est complété par le point suivant :

" 15° le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. "

Article 158. Dans le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes :

1° L'article 17ter tel qu'inséré par le décret du 20 décembre 2001, est complété par l'alinéa suivant :

" Le membre du personnel administratif en congé pour mission [¹ soumis au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française]¹ retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 17bis, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif. ";

2° L'article 28 est complété par l'alinéa suivant : " Le membre du personnel administratif en disponibilité pour mission spéciale [¹ soumis au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française]¹ retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 27, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif. "


(1)2009-02-19/51, art. 16, 002; En vigueur : 15-09-2009>

Article 159. L'article 31 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles est compléte par la disposition suivante :

" § 4 Les coûts salariaux des membres du personnel administratif désignes ou engagés à titre temporaire, engagés ou nommés à titre définitif [¹ conformément au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française]¹ ne peuvent être inférieurs à 5 % de l'allocation annuelle globale. "

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er doivent comprendre au moins un membre du personnel de niveau 1 et un membre du personnel des niveaux 2+, 2 ou 3.

En ce qui concerne les membres du personnel de niveau 1, les établissements ayant recruté un membre du personnel conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 novembre 2000 portant execution de l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996, sont réputés satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa précédent.

Le nombre d'unités d'emplois de membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ne peut être supérieur à 75 %, ni être inférieur à 65 % du nombre total d'emplois.


(1)2009-02-19/51, art. 19, 002; En vigueur : 15-09-2009>

Article 160.

2009-02-19/51, art. 20, 002; En vigueur : 15-09-2009>

Section IV. - Des commissions paritaires.

Article 161. L'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 est abrogé.

Article 162. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 novembre 2000 portant exécution de l'article7bis du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est abrogé.

Section IV. - Des commissions paritaires.

Article 163. § 1er. Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée au plus tard à la veille de l'entree en vigueur du présent décret, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 novembre 2000 portant exécution de l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996, conservent le bénéfice de leur désignation ou de leur engagement, ainsi que l'avancement pécuniaire et les revalorisations barémiques liés à ladite désignation ou au dit engagement.

§ 2. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif au plus tard à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux dispositions visées au § 1er, conservent le bénéfice de leur nomination ou engagement à titre définitif, ainsi que l'avancement pécuniaire et les revalorisations barémiques liées à ladite nomination ou au dit engagement à titre définitif.

Article 164. Jusqu'au 15 septembre 2009, la disposition visée à l'article 159, alinéa 4, est remplacée par la disposition suivante :

" Le nombre d'unités d'emplois de membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ne peut être supérieur à 70 % du nombre total d'emplois. ".

Article 165. § 1er. Par dérogation à l'article 64 du décret du 9 septembre 1996, à l'article 468 du décret du 20 décembre 2001 et, s'il échet, au présent article 159, les membres du personnel administratif des etablissements de la Communauté française qui ont été désignés à titre temporaire après le 1er septembre 1996 au sein d'une Haute Ecole de la Communauté française et après le 1er septembre 2002 dans une Ecole supérieure des Arts de la Communauté française dans une fonction de recrutement visée à l'article 17du décret du 12 mai 2004 sont nommés à titre définitif à la date du 1er septembre 2007 dans ladite fonction et affectés à l'établissement où ils exerçaient leur fonction au moment de leur désignation, pour autant qu'à la date de la nomination à titre définitif, ils satisfassent aux conditions suivantes :

1° [¹ ...]¹;

2° Etre d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

3° Jouir des droits civils et politiques;

4° Avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° Etre porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction conférée tel que prévu à l'article 18 du décret du 12 mai 2004;

6° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

7° Compter au moins sept cent vingt jours de service dans une fonction de membre du personnel administratif calculée conformément à l'article 30, § 4, du décret du 12 mai 2004;

8° Ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel administratif.

§ 2. Par dérogation a l'article 468 du décret du 20 décembre 2001, les membres du personnel des établissements subventionnés qui ont été désignés ou engagés à titre temporaire au ou après le 1er septembre 2002 dans une Ecole supérieure des Arts subventionnée dans une fonction de recrutement visée à l'article 17 du décret du 12 mai 2004 sont nommés ou engagés à titre définitif à la date du 1er septembre 2007 dans ladite fonction et affectés à l'établissement où ils exerçaient leur fonction au moment de leur désignation ou de leur engagement, pour autant qu'à la date de la nomination ou de l'engagement à titre définitif, ils satisfassent aux conditions suivantes :

1° [¹ ...]¹;

2° Etre d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

3° Jouir des droits civils et politiques;

4° Avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° Etre porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction conférée tel que prévu à l'article 18 du décret du 12 mai 2004;

6° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

7° Compter au moins sept cent vingt jours de service dans une fonction de membre du personnel administratif calculée conformément à l'article 30, § 4 du décret du 12 mai 2004;

8° Ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel administratif.

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