18 JUILLET 2008. - Décret fixant des conditions d'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de [bachelier infirmier responsable de soins généraux], renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur. <DCFR 2016-06-30/19, art. 1, 003; En vigueur : 15-09-2016>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-09-2008 et mise à jour au 18-08-2025)

Type Décret
Publication 2008-09-10
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 6
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TITRE Ier. - Dispositions communes à l'enseignement supérieur.

CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur.

Article 1. L'article 2 du décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur est remplacé par l'article suivant :

" Article 2. Un Fonds d'aide à la mobilité étudiante est créé. "

Article 2. A l'article 3, alinéa 1er, du même décret, les mots " de l'espace européen de l'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots " ou une autre Communauté ".
Article 3. A l'article 4 du même décret, les mots " un quadrimestre " sont remplacés par les mots " trois mois ".
Article 4. A l'article 8, du même décret, les mots " au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots " des étudiants de l'enseignement supérieur ".
Article 5. A l'article 9, du même décret, les mots " au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots " des étudiants de l'enseignement supérieur ".

TITRE II. - Dispositions relatives aux universités.

CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur.

Article 6. L'article 3 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° Bachelier en sciences psychologiques et de l'éducation, orientation logopédie. "

CHAPITRE II. - Modification du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.

Article 7. L'article 39 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, dont le texte actuel formera un § 1er, est complété d'un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Les académies universitaires peuvent conclure des conventions de coopération, conformément à l'article 29, § 2, avec les instituts supérieurs d'architecture pour l'organisation de masters complémentaires dans les domaines " Art de bâtir et urbanisme " et " Sciences de l'ingénieur ". "

TITRE III. - Dispositions relatives aux Hautes Ecoles.

CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Article 8. L'article 8, § 1er, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, est complété comme suit :

" 6° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits pour la première fois, dans la même année d'études d'une même section, s'y inscrivent à nouveau alors même que le jury a prononcé la réussite de cette année d'études. "

Article 9. Au Chapitre IV, section II, article 44bis, § 5, alinéa 1er, du même décret, les mots " par période d'un an " sont remplacés par les mots " par période de deux ans ".

CHAPITRE II. - Modifications du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.

Article 10. L'article 20, § 3, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, est complété par l'alinéa suivant :

" Un établissement peut organiser une partie des activités d'apprentissage en dehors des sites définis, pour autant que ces activités décentralisées ne dépassent pas 15 crédits par cycle d'études et ne constituent jamais un dédoublement d'enseignements. "

Article 11. L'article 26, § 5, alinéa 2, du même décret, est complété comme suit :

" Il ne peut être admis dans aucun établissement d'enseignement supérieur, à quelque titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes ".

Article 12. L'article 44, § 2, alinéa 1er, du même décret est remplacé par les alinéas suivants :

" En cas d'études organisées par plusieurs institutions dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004, l'étudiant se voit délivrer un diplôme conjoint.

Lorsque la convention est conclue avec un établissement hors Communauté française, l'étudiant peut également se voir délivrer le diplôme de cet établissement. "

Article 13. Dans l'article 45 du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, le diplôme délivré dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études, telle que visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004, conclue entre une Haute école et une université n'est pas contresigné par le Gouvernement ou son délégué. "

CHAPITRE III. [¹ ...]¹


(1)2016-06-30/19, art. 2, 003; En vigueur : 15-09-2016>

Section Ire. - Définition.

Article 14. [¹ Au sens du présent chapitre, on entend par " activités d'intégration professionnelle " également appelées " enseignement clinique " dans la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que modifiée par la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 :
a)

Pour le Bachelier infirmier responsable de soins généraux :

le volet de la formation par lequel l'étudiant(e) apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer l'ensemble des soins infirmiers requis à partir des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises. L'étudiant(e) apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser l'ensemble des soins infirmiers, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein des institutions de santé ou dans la collectivité. "

B) Pour le Bachelier sage-femme :

le volet de la formation qui s'effectue dans les services d'un centre hospitalier ou dans d'autres services de santé agréés par les autorités ou organismes compétents et par lequel l'étudiant participe aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation. Ils sont initiés aux responsabilités qu'impliquent les activités des sages-femmes.

Dans le cadre du présent décret, les termes " activités d'intégration professionnelle ", " pratique clinique ", " activités professionnelles de formation " et " enseignement clinique " sont synonymes.]¹


(1)2016-06-30/19, art. 3, 003; En vigueur : 15-09-2016>

Section II. - Conditions de collation des diplômes de Bachelier-Sage-femme et de Bachelier en soins infirmiers.

Section II. - Conditions de collation des diplômes de Bachelier-Sage-femme et de [¹ bachelier infirmier responsable de soins généraux]¹.


(1)2016-06-30/19, art. 1, 003; En vigueur : 15-09-2016>

Article 15. Lors de l'inscription aux cours de la première année d'études, les étudiants fournissent les documents suivants :

1° Un certificat d'aptitude physique;

2° Un extrait de casier judiciaire [¹ modèle II]¹, datant de moins de trois mois.


(1)2014-04-11/33, art. 65, 002; En vigueur : 21-08-2014>

Article 16. A l'exception des études de spécialisation interdisciplinaire, nul ne peut être admis à une année d'études de spécialisation de [¹ bachelier infirmier responsable de soins généraux]¹ s'il n'est titulaire du diplôme de [¹ bachelier infirmier responsable de soins généraux]¹.

(1)2016-06-30/19, art. 1, 003; En vigueur : 15-09-2016>

Sous-Section II. - Conditions de délivrance des diplômes.

Article 17. [¹ La formation menant au diplôme de Bachelier infirmier responsable de soins généraux organisée en plein exercice ou en promotion sociale est conforme à l'annexe I du présent décret qui comprend le référentiel de compétences, le programme minimum et les mots-clés devant apparaître dans le curriculum, et au dossier pédagogique de la section pour ce qui concerne l'Enseignement supérieur de Promotion sociale.

Elle comporte 240 crédits ECTS représentant au moins 4600 heures d'enseignement théorique et clinique, la durée de l'enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l'enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation.

La formation menant au diplôme de Bachelier sage-femme est conforme à l'annexe II du présent décret qui comprend le référentiel de compétences, le programme minimum et les mots-clés devant apparaître dans le curriculum.

Elle comporte 240 crédits ECTS représentant au moins 4600 heures d'enseignement théorique et pratique, dont un tiers au moins de la durée minimale est constitué de pratique clinique.]¹


(1)2016-06-30/19, art. 4, 003; En vigueur : 15-09-2016>

Article 18. [¹ Tant dans l'enseignement de plein exercice qu'en promotion sociale, pour être admis à l'examen final, l'étudiant doit produire un carnet d'activités d'intégration professionnelle constatant qu'il a effectué avec fruit le minimum d'activités d'intégration professionnelle ou d'activités professionnelles de formation permettant d'obtenir le diplôme de Bachelier infirmier responsable de soins généraux ou de Bachelier sage-femme tel que précisé dans les annexes Ire et II du présent décret.]¹

(1)2016-06-30/19, art. 5, 003; En vigueur : 15-09-2016>

Section III. - Programme de l'enseignement clinique pour l'obtention des diplômes de Bachelier Sage-femme et de Bachelier en soins infirmiers.

Section III. - Programme de l'enseignement clinique pour l'obtention des diplômes de Bachelier Sage-femme et de [¹ bachelier infirmier responsable de soins généraux]¹.


(1)2016-06-30/19, art. 1, 003; En vigueur : 15-09-2016>

Article 19. L'enseignement clinique est dispensé dans des services tant hospitaliers qu'extrahospitaliers situés en Belgique ou dans un pays autre que la Belgique et offrant les ressources cliniques, sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des étudiant(e)s sous la direction de maîtres de formation pratique ou de maîtres-assistants [¹ ou sous la direction de chargés de cours dans l'enseignement de promotion sociale ]¹, porteurs du grade académique de Bachelier - Accoucheuse, Bachelier-Sage-femme ou de Bachelier en soins infirmiers et sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement.

(1)2014-04-11/33, art. 68, 002; En vigueur : 21-08-2014>

Article 20. [¹ Une convention cadre de stage est conclue par écrit entre l'établissement d'enseignement et l'institution de stage. Elle a pour but de régler les relations entre l'établissement d'enseignement qui est responsable de la formation et l'institution de stage qui collabore à cette formation. La convention cadre de stage contient les éléments suivants :

1° les parties à la convention;

2° la période et les institutions et services concernés;

3° les engagements respectifs de l'institution d'accueil et de l'établissement;

4° les modalités relatives à l'encadrement pédagogique : rôle du référent dans l'institution d'accueil et rôle de l'enseignant référent;

5° les horaires;

6° les modalités relatives aux absences et aux retards;

7° les modalités relatives à l'évaluation;

8° les informations relatives aux assurances souscrites par l'établissement d'enseignement pour l'étudiant stagiaire et pour l'enseignant référent.

Le Gouvernement arrête le modèle de la convention cadre visée à l'alinéa 1er.]¹


(1)2021-07-19/10, art. 7, 006; En vigueur : 14-09-2021>

Sous-Section II. - Répartition de l'enseignement clinique.

Article 21.

2016-06-30/19, art. 6, 003; En vigueur : 15-09-2016>

Article 22.

2016-06-30/19, art. 6, 003; En vigueur : 15-09-2016>

Article 23.

2014-04-11/33, art. 92, 002; En vigueur : 21-08-2014>

Article 24.

2014-04-11/33, art. 92, 002; En vigueur : 21-08-2014>

Article 25.

2016-06-30/19, art. 6, 003; En vigueur : 15-09-2016>

Article 26.

2016-06-30/19, art. 6, 003; En vigueur : 15-09-2016>

Article 27.

2014-04-11/33, art. 92, 002; En vigueur : 21-08-2014>

Article 28.

2014-04-11/33, art. 92, 002; En vigueur : 21-08-2014>

Article 29.

2014-04-11/33, art. 92, 002; En vigueur : 21-08-2014>

TITRE IV. - Dispositions relatives aux Ecoles supérieures des arts et aux Instituts supérieurs d'architecture.

CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).

Article 30. Dans le chapitre VI du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), inséré par le décret du 2 juin 2006, et dont le texte actuel formera une section 1re intitulée comme suit :

" Section 1re : Des Délégués du Gouvernement ",

il est inséré une section II, rédigée comme suit :

" Section II : Du Collège des Délégués du Gouvernement.

Article 34undecies. § 1er. Il est institué un Collège des Délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts, ci-après dénommé " le Collège " et composé comme suit :

1° Des délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts, visés à l'article 34bis du présent décret;

2° De l'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française ou de son délégué.

L'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française ou son délégué participe aux réunions du Collège avec voix consultative.

Le Collège peut inviter un délégué du Gouvernement à participer à ses réunions avec voix consultative.

§ 2. Le Collège décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue :

1° De la mise en oeuvre cohérente et de la coordination du contrôle des Ecoles Supérieures des Arts;

2° Du bon fonctionnement général de ce contrôle notamment par l'affectation des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition commune des commissaires;

3° Du règlement des questions ponctuelles qui lui sont soumises à cette fin par le Gouvernement.

Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du Collège et si cette absence de consensus est de nature à être préjudiciable à la cohérence ou au bon fonctionnement du contrôle des Ecoles Supérieures des Arts, le Gouvernement prend les décisions nécessaires pour y remédier.

§ 3. Le Collège est en outre chargé d'informer le Gouvernement et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec le contrôle des Ecoles Supérieures des Arts.

A défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions exposées au sein du Collège.

§ 4. Le Collège se réunit d'initiative au moins une fois par trimestre. Il se réunit en outre à tout moment à la demande du Gouvernement.

§ 5. Pendant la durée de chaque affectation, le Collège est présidé successivement, par période de deux ans, par chacun des commissaires auprès des Hautes Ecoles, du plus ancien en fonction au plus jeune ou, à défaut d'applicabilité de ce critère, de la manière établie par le Collège lui-même.

Le Collège fixe les modalités d'organisation de son secrétariat compte tenu des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition des commissaires auprès des Hautes Ecoles et établit son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement doit en tout cas compléter les modalités de présidence du Collège, organiser les procédures de fonctionnement par consensus et déterminer la forme que doivent revêtir les décisions prises par le Collège ainsi que la publicité qui doit leur être donnée.

Ce règlement est soumis au Gouvernement pour approbation.

§ 6. Le Collège fait annuellement rapport au Gouvernement.

Ce rapport contient la description de ses activités, son évaluation des procédures de contrôle pour l'année écoulée et ses suggestions pour l'année à venir. "

Article 31. A l'article 57 du même décret, modifié par les décrets des 31 mars 2004, 2 juin 2006 et 25 mai 2007, et dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. En cas de fusion de deux ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts organisant des domaines d'enseignement différents, l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion peut prévoir de conserver par domaine d'enseignement, les titulaires de mandats de directeurs, et le cas échéant, de directeurs adjoints, dans les Ecoles supérieures des Arts fusionnées.

Les directeurs des Ecoles supérieures des Arts fusionnées exercent alors la fonction de directeur de domaine dans l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion jusqu'au terme de leur mandat en cours.

Le mandat du directeur de domaine est d'une durée de cinq ans renouvelable.

Le directeur de domaine est désigné par le Pouvoir organisateur, conformément à la procédure de recrutement applicable pour la désignation des directeurs des Ecoles supérieures des arts.

Il est créé, au sein de l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion, un collège de direction composé de l'ensemble des directeurs de domaines visés à l'alinéa précédent, et présidé par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion.

Le collège de direction est chargé d'assurer l'exécution des décisions de l'organe de gestion de l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion et prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation.

Un seul directeur issu des Ecoles supérieures des Arts fusionnées peut exercer la fonction de directeur de l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion. ".

Article 32. Dans l'article 41septies, alinéa 2, du même décret, les mots " les trois années académiques " sont remplacés par les mots " les cinq années académiques ".

TITRE IV. - Dispositions relatives aux Ecoles supérieures des arts et aux Instituts supérieurs d'architecture.

Article 33. L'article 26 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, est complété par l'alinéa suivant :

" En cas de fusion de deux ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts, chacune des Ecoles supérieures des Arts fusionnées conserve sa représentation au sein du Conseil supérieur. "

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture.

Article 34. A l'article 6, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, sont apportées les modifications suivantes :

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