5 JUIN 2008. - Décret portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2013 et mise à jour au 12-09-2024)

Type Décret
Publication 2008-10-15
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 35
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TITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° " Education aux médias " : l'éducation visant à donner la capacité à accéder aux médias, à comprendre et apprécier, avec un sens critique, les différents aspects des médias et de leur contenu et à communiquer dans divers contextes. Par messages médiatiques, on entend le contenu informatif et créatif des textes, sons et images véhiculés par divers moyens de communication y compris la publicité, dont la télévision, le cinéma, la vidéo, les sites web, la radio, les jeux vidéo et les communautés virtuelles;

2° " Décret missions ", le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

3° " Commission de pilotage ", la Commission de pilotage des enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.

Article 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

TITRE II. - Du Conseil supérieur de l'Education aux médias.

CHAPITRE Ier. - Du Conseil supérieur de l'Education aux médias et de ses missions.

Article 3. Il est créé un Conseil supérieur de l'Education aux médias de la Communauté française, ci-après dénommé le Conseil supérieur.
Article 4. Le Conseil supérieur a pour missions :

1° De promouvoir l'éducation aux médias et de favoriser l'échange d'informations et la coopération entre tous les acteurs et organismes concernés par l'éducation aux médias en Communauté française, notamment les secteurs des différents médias, l'enseignement obligatoire et l'éducation permanente. Dans ce cadre, le Conseil supérieur veille, notamment par le biais d'un site Internet dont la gestion sera assurée par le Secrétariat du Conseil supérieur, à la bonne information des publics scolaires et non scolaires.

2° De formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du ou des Ministres chargés de l'Education, de la Culture, de l'Audiovisuel ou de la Jeunesse, un avis préalable à l'adoption de toute disposition décrétale en matière d'éducation aux médias.

3° De formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du ou des Ministres chargés de l'Education, de la Culture, de l'Audiovisuel ou de la Jeunesse, tout avis et proposition sur la politique et les priorités en matière d'éducation aux médias et sur les initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations menés ou réalisés en matière d'éducation aux médias ou en son nom. Dans ce cadre, le Conseil supérieur porte une attention particulière :

4° De stimuler et d'articuler entre eux les initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations susceptibles de promouvoir l'éducation aux médias et de garantir leur cohérence avec le décret missions et l'ensemble des normes en vigueur en Communauté française.

Dans ce cadre, le Conseil supérieur développe de manière privilégiée avec les Centres de ressources visés à l'article 20, des campagnes de sensibilisation relatives à l'éducation aux médias à destination des publics scolaires et non scolaires et apporte son concours aux initiatives menées en la matière en Communauté française telles que celles visées au Titre IV.

5° De tenir un inventaire permanent des initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations menés ou réalisés en matière d'éducation aux médias ou en son nom en Belgique et à l'étranger. Une attention particulière est portée aux initiatives de production médiatique tels que les journaux, radios et télévisions d'école, les ateliers de réalisation et de montage vidéo au sein des établissements scolaires, etc.

6° De favoriser et d'aider à l'intégration de l'éducation aux médias, de l'exploitation pédagogique des médias et des technologies de l'information et de la communication dans les programmes d'éducation et de formation.

A cette fin, le Conseil supérieur fournit des avis et formule des propositions visant particulièrement à ce que cette intégration soit effective :

a)

Dans les programmes d'études conformément aux dispositions prévues à l'article 9, 5°, du décret missions. A cette fin, le Conseil supérieur remet, aux pouvoirs organisateurs, dans le cadre de sa mission, ses conseils en matière d'éducation aux médias, lesquels ne portent pas sur les méthodes pédagogiques;

b)

Dans les programmes de formation non scolaires à destination des jeunes et des adultes, notamment dans le cadre de l'éducation permanente ainsi que des organisations de jeunesse et des centres de jeunesses;

c)

Dans les programmes de formation initiale à destination des futurs enseignants conformément aux dispositions prévues à l'article 7 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents et à l'article 7 du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur;

d)

Dans les programmes de formation continuée à destination des enseignants. A cette fin, le Conseil supérieur remet à la Commission de pilotage pour le 15 septembre de chaque année et dans le cadre de sa mission de définition des orientations et des thèmes prioritaires des formations visées à l'article 3, alinéa 1er, 4°, du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, ses recommandations en matière de formation continuée en éducation aux médias.

7° De formuler un avis motivé sur chaque projet de radio d'école établi en Communauté française par un établissement d'enseignement fondamental ou secondaire, organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que prévu à l'article 62 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

8° De formuler, le cas échéant, un avis motivé dans le cadre l'article 9, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire.

9° De formuler, à la demande de la Commission de pilotage, un avis motivé complémentaire à celui remis par les Services d'inspection de l'enseignement concernés sur un manuel scolaire, un logiciel scolaire ou un outil pédagogique relatif directement ou indirectement à l'éducation aux médias et soumis à la Commission de pilotage en vue de se voir octroyer un agrément indicatif de conformité dans le cadre du décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire.

10° De remettre tous les cinq ans au Gouvernement de la Communauté française un avis circonstancié sur les activités et les propositions de reconnaissance des Centres de ressources visés à l'article 20. Cet avis se fonde notamment sur l'appréciation des activités et l'opérationnalisation de leurs missions;

11° Sur base de l'examen du rapport, d'adresser, au cours du premier semestre de chaque année civile à partir de l'année 2009, un rapport annuel au Gouvernement qui comprend notamment :

a)

Une synthèse relative à ses activités et à l'opérationnalisation durant l'année qui précède de chacune de ses missions visées au présent article;

b)

Une synthèse relative aux activités et à l'opérationnalisation durant l'année qui précède de la mission de chaque Centre de ressources visé à l'article 20;

c)

Une synthèse relative à la mise en oeuvre de chacune des initiatives visées au Titre IV;

d)

Un programme d'activités pour l'année suivante;

e)

Un bilan financier et un budget prévisionnel pour l'année suivante;

f)

Le cas échéant, des propositions concernant toute modification décrétale ou réglementaire permettant d'améliorer l'éducation aux médias en Communauté française.

Sur base de l'examen du rapport (amendement n° 1), le Gouvernement et les Ministres chargés de l'Education, de la Culture, de l'Audiovisuel ou de la Jeunesse peuvent formuler au Conseil supérieur des recommandations.

Le Gouvernement transmet au Parlement le rapport visé à l'alinéa précédent.

Pour l'exercice de ses missions d'avis, le Conseil supérieur détermine, au préalable, une grille des critères de qualité qu'il communique, pour approbation, au Gouvernement.

Article 5. Le Gouvernement, sur proposition du Conseil supérieur, peut octroyer à des initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations une " Reconnaissance d'intérêt pédagogique en éducation aux médias ".

Le Conseil supérieur formule ses propositions dans le cadre de sa mission en se basant sur les critères suivants :

1° Les initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations poursuivent au moins une des finalités suivantes :

a)

Un renforcement de la réflexion de chaque citoyen vis-à-vis des médias et d'un mouvement volontaire de distanciation intellectuelle et affective par rapport à l'expérience médiatique ordinaire;

b)

Une prise de conscience critique et une connaissance des enjeux de la vie personnelle et sociale liés à la communication médiatisée;

c)

L'exercice d'un regard créatif sur le média et le développement de capacités d'expression et d'innovation dans la communication médiatique;

d)

La correspondance entre la méthodologie mise en oeuvre, les publics et les finalités visés ainsi que, le cas échéant, les qualités didactiques des ressources éducatives.

2° Les initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations respectent les principes d'égalité et de non-discrimination tels que notamment définis aux articles 10 et 11 de la Constitution, par les lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, par le décret du 19 mai 2004 relatif à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement.

L'octroi de la reconnaissance visée à l'alinéa 1er n'entraîne pas de subventionnement automatique. Il se fait indépendamment des autres avis formulés par le Conseil supérieur, antérieurement ou ultérieurement, notamment ceux visés à l'article 4, 3°, 7°, 8° et 9°.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la " Reconnaissance d'intérêt pédagogique en éducation aux médias " est réputée attribuée de plein droit aux initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations menés ou réalisés en matière d'éducation aux médias ou en son nom en Communauté française par les Centres de ressources visés à l'article 20 et par les opérateurs reconnus sur pied des articles 26, § 2, 27, § 2 et 28, § 2.

Article 6. Le Conseil supérieur assure la publicité, notamment par le biais de son site Internet de la liste actualisée des initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations menés ou réalisés en matière d'éducation aux médias s'étant vu octroyer une " Reconnaissance d'intérêt pédagogique en éducation aux médias ".

En collaboration privilégiée avec les Centres de ressources visés à l'article 20, il veille à la bonne information des publics scolaires et non scolaires en la matière.

Article 7. Le Gouvernement arrête les formes, les conditions et les limites à l'usage de la " Reconnaissance d'intérêt pédagogique en éducation aux médias ". Il détermine le logo et le libellé pouvant être appliqués sur les initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations menés en Communauté française auxquels le Gouvernement a octroyé une Reconnaissance d'intérêt pédagogique en éducation aux médias.

En cas de non-respect des critères visés à l'article 5, alinéa 2, le Conseil supérieur peut proposer au Gouvernement le retrait de la Reconnaissance d'intérêt pédagogique en éducation aux médias.

CHAPITRE II. - De la composition et des travaux du Conseil supérieur.

Article 8. § 1er. Le Conseil supérieur est composé de membres siégeant avec voix délibérative, désignés par le Gouvernement; de membres siégeant avec voix consultative et d'observateurs.

§ 2. Siègent au Conseil supérieur avec voix délibérative :

a)

Deux membres désignés par le Gouvernement, respectivement en qualité de Président et de Vice-président et justifiant d'une expérience dans le secteur des médias et dans le secteur de l'enseignement;

b)

Cinq membres experts en éducation aux médias, choisis parmi les universités ou les hautes écoles de la Communauté française et dont au moins un est issu d'une haute école et au moins un est issu d'une université;

c)

Un membre issu du secteur du journalisme désigné sur proposition de l'Association des Journalistes professionnels et justifiant d'une expérience dans le domaine des médias et de l'éducation aux médias;

d)

Un membre issu du secteur de la presse écrite quotidienne désigné sur proposition des Journaux francophones de Belgique scrl et justifiant d'une expérience dans le domaine des médias et de l'éducation aux médias;

e)

Deux membres issus du secteur de la presse écrite désignés sur proposition conjointe des Journaux francophones de Belgique scrl et de l'Association des Journalistes professionnels et justifiant d'une expérience dans le domaine des médias et de l'éducation aux médias;

f)

Trois membres issus du secteur de la radio et de la télévision dont un désigné sur proposition de la Radio et télévision belge francophone et justifiant d'une expérience dans le domaine des médias et de l'éducation aux médias;

g)

Un membre issu du secteur des médiathèques désigné sur proposition de la Médiathèque de la Communauté française et justifiant d'une expérience dans le domaine des médias et de l'éducation aux médias;

h)

Un membre issu du secteur du cinéma justifiant d'une expérience dans le domaine des médias et de l'éducation aux médias;

i)

Un membre issu du secteur des nouvelles technologies de l'information et justifiant d'une expérience dans le domaine des médias et de l'éducation aux médias;

j)

Un inspecteur de l'enseignement maternel, un inspecteur de l'enseignement primaire et un inspecteur de l'enseignement secondaire ordinaires ou spécialisés désignés sur proposition de l'Inspecteur général coordinateur;

k)

Un représentant de l'enseignement organisé par la Communauté française désigné sur proposition du Ministre ayant en charge l'enseignement obligatoire;

l)

Un représentant de chacun des organes de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs d'enseignement reconnus par le Gouvernement de la Communauté française conformément à l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement désigné sur proposition de chacun de ceux-ci;

m)

Un représentant de chacune des organisations représentant les enseignants de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du Travail désigné sur proposition de chacune de celles-ci;

n)

Un représentant de chacune des organisations de parents visées à l'article 69, § 5, alinéa 1er, du décret missions, désigné sur proposition de chacune de celles-ci;

o)

[¹ un représentant du Conseil de la Jeunesse de la Communauté française désigné sur proposition de celui-ci et justifiant d'une expérience dans le domaine des médias et de l'éducation aux médias]¹;

p)

Un représentant de la Commission consultative des organisations de jeunesse désigné sur proposition de celle-ci et justifiant d'une expérience dans le domaine des médias et de l'éducation aux médias;

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