21 DECEMBRE 2007. - Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2008. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-02-2008 et mise à jour au 28-01-2009)

Type Ordonnance
Publication 2008-02-06
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
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Section Ire. - Dispositions générales.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2008, des crédits s'élevant aux montants ci-après :

En milliers d'euros Credits de liquidation Credits d'engagement

Credits dissocies [2 851 303] 2 886 946

2008-12-11/34, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-2008>

Credits variables 199 379 195 555

Totaux [3 050 682] 3 082 501

2008-12-11/34, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-2008>

Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section Ire.

En application de l'article 14 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section I et section II.

Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale est approuvé et figure sous forme de tableau en annexe de la présente ordonnance.

Article 3. Par dérogation à l'article 112 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 reportant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'entrée en vigueur de l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget est reportée au 1er janvier 2009.
Article 4. Le compte général de l'entité régionale pour l'année 2008 sera établi conformément aux articles 59 et 60 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006, reportant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'ordonnance précitée.
Article 5. Par dérogation à l'article 45, alinéa 3, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le Gouvernement peut, sur la proposition du Ministre des Finances, désigner un agent contractuel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale dans la fonction de comptable régional, telle que visée aux mêmes deux articles.

Section II. - Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques.

Article 6. Tous les comptables désignés sur la base des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision mette fin à leur désignation actuelle.
Article 7. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour compte de la Région.
Article 8. Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, chaque Ministre ou Secrétaire d'Etat est autorisé à opérer de manière motivée, par arrêté du Gouvernement, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget, et dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation d'une mission qui est de son ressort, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget, des redistributions de crédits entre les programmes de cette mission.

La demande motivée de redistribution est introduite auprès de la direction du Budget de l'Administration des Finances et du Budget du Ministère. Si les redistributions concernent des allocations de base qui sont du ressort de différents Ministres ou Secrétaires d'Etat (dans le cas d'une mission partagée ou d'un programme partagé), la demande motivée est introduite de concert.

L'avis préalable de l'Inspection des Finances et l'accord préalable du Ministre du Budget sont requis.

Cette autorisation ne peut être utilisée qu'à titre exceptionnel et uniquement au moment où toutes les possibilités offertes par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses ont été épuisées, c'est-à-dire quand des redistributions de crédits dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation du programme concerné sont devenues impossibles faute de crédits disponibles.

Ces redistributions sont communiquées sans délai au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à la Cour des comptes.

Article 9. Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits de l'allocation de base 04.002.07.07.11.00 peuvent être redistribués, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers la mission 18.

Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits de l'allocation de base 04.002.07.01.11.00 peuvent être redistribués, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers la mission 18.

Article 10. Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) des allocations de base 03.002.22.01.81.41, 03.002.08.01.12.11 et 03.002.08.03.12.11 peuvent être redistribués, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers n'importe quelle allocation de base du budget régional.

Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) de l'allocation de base 10.007.99.01.01.00 peuvent être redistribués, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers l'allocation de base 04.002.07.01.11.00.

Article 11. Pour les engagements non soldés sur les allocations de base 18.002.11.01.73.41, 18.002.11.02.73.41, 18.003.08.01.12.11, 18.002.08.01.12.11, 18.002.09.01.14.10, 18.002.11.02.73.41, 18.002.11.04.73.41 et 19.002.11.04.73.11 du budget général des dépenses, le bénéficiaire peut être remplacé par la SA de droit public Citeo, créée par l'ordonnance du 19 avril 2007. Pour chaque numéro de visa, le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics fixera la date à laquelle cette modification prend ses effets.
Article 12. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d'investissement facultatives à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section Ire) et qui, en application de l'article 26 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget, mentionnent le code FSF (facultatieve subsidie/subvention facultative).

Par ailleurs, le Gouvernement est également autorisé à octroyer des subsides facultatifs à charge de nouvelles allocations de base, créées par arrêté ministériel ou gouvernemental de redistribution de crédits à partir des allocations de base suivantes et qui auraient comme objet des subsides facultatifs dans le cadre des mêmes objectifs : 03.002.08.03.12.11, 10.001.99.02.01.00, 11.002.99.01.01.00 et 10.007.99.01.01.00.

Le Gouvernement est également autorisé à octroyer des subsides facultatifs à charge de nouvelles allocations de base, créées par arrêté ministériel ou gouvernemental de redistribution de crédits, à partir des trois allocations de base reprises ci-dessous (en mission 27, programme 002), et qui auraient comme objet des subsides facultatifs dans le cadre des mêmes objectifs.

Axe 1 : soutenir la competitivite territoriale 27.002.99.01.01.00

Axe 2 : renforcer la cohesion territoriale 27.002.99.02.01.00

Cooperation territoriale 27.002.99.03.01.00

Article 13. Pour l'année 2008, les subventions facultatives indiquées à l'article 12 sont octroyées sous les conditions générales suivantes :
1.

L'arrêté de subvention est élaboré par les services administratifs du pouvoir subsidiant et reprend au minimum :

2.

Sans préjudice du dernier alinéa du présent point, toute subvention va de pair avec une convention qui précise les dispositions relatives à l'utilisation de la subvention et au remboursement éventuel de celle-ci.

Cette convention mentionne avec précision les catégories de dépenses qui pourront être prises en charge par la subvention et notamment s'il échet :

Ces catégories sont détaillées dans la convention en fonction des projets subventionnés en prenant comme base les rubriques du budget prévisionnel de l'opération.

Chaque convention fait référence, le cas échéant, à la circulaire ministérielle mentionnée au point 11 du présent article.

Chaque convention prévoit explicitement le contrôle des services administratifs du pouvoir subsidiant, sur pièces et sur place, du contractant subventionné.

Si le montant de la subvention ne dépasse pas 12 500 EUR, les mentions prévues aux alinéas précédents du présent point sont reprises dans l'arrêté de subvention.

3.

Conformément à l'article 4 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la subvention est soumise au principe de transparence.

La subvention ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à un enrichissement pour le bénéficiaire.

4.

Une même action ne peut donner lieu, dans le courant d'une même année budgétaire, qu'à l'octroi d'une et une seule subvention à la charge d'un programme du budget en faveur d'un même bénéficiaire.

5.

Aucune action ne peut débuter avant la signature de la convention ou de l'arrêté.

Toutefois, une subvention peut être octroyée pour des actions déjà entamées si et seulement si le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention et de l'arrêté.

6.

Les demandes de subventions doivent être introduites par écrit et être accompagnées d'un budget prévisionnel.

L'ordonnateur compétent informe le demandeur par écrit des suites réservées à sa demande.

7.

Lorsque le bénéficiaire d'une subvention est une personne dotée d'une personnalité juridique qui, à la date de la décision de lancer un marché, a été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont :

celle-ci est soumise aux dispositions de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, conformément à l'article 4 de ladite loi.

8.

Le rythme des paiements est déterminé par rapport aux risques financiers encourus par le bénéficiaire, à la durée et l'état d'avancement de l'action et à la nature des frais exposés par le bénéficiaire.

9.

Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et de régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et à l'article 94 de l'ordonnance, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations légales ou conventionnelles, la subvention est suspendue.

L'administration gestionnaire en avise le bénéficiaire qui peut formuler ses observations.

Lorsque le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant d'une subvention en tout ou en partie, les constatations de l'administration gestionnaire et les observations émises par le bénéficiaire sont soumises à l'avis de l'Inspection des Finances.

Le rapport de contrôle, les observations du bénéficiaire et l'avis de l'Inspection des Finances font l'objet d'une note de synthèse par l'administration gestionnaire, dont la conclusion est transmise à l'ordonnateur secondaire, seul habilité à établir le droit constaté du remboursement.

10.

Les contrôles du traitement administratif du dossier et de la bonne gestion financière sont exercés conformément aux articles 72, 77, 78, 79 et 93, § 2 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

11.

Chaque ministre peut, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, élaborer une circulaire destinée au bénéficiaire d'une subvention. Cette circulaire détermine :

Article 14. Peuvent être imputés à charge de l'allocation de base 06.003.55.99.34.50 les remboursements des taxes de l'ex-province du Brabant suite aux décisions prises par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, quelle que soit l'année d'imposition.
Article 15. Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont affectés aux programmes de leurs missions respectives de la manière suivante :

Fonds.

Denomination Mission Programme Montant

Fonds de gestion de la dette regionale 06 002 e) 173 526

f)

173 526

Fonds bruxellois pour le developpement 12 998 e) 0

economique regional f) 0

Fonds pour la promotion du commerce 13 003 e) 300

exterieur f) 300

Fonds d'aide aux entreprises 14 001 e) 0

002 f) 0

e)

0

f)

0

[Fonds relatif a la politique de 15 002 e) 952

l'energie f) 1 772

Fonds social de guidance energetique 15 003 e) 1 974

f)

1 974

005 e) 1 721

f)

1 721

006 e) 0

f)

0

Fonds pour l'equipement et les 17 004 e) 0

f)

O

deplacements 18 002 e) 1 100

f)

1 100

19 002 e) 2 500

f)

2 500]

2008-12-11/34, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-2008>

Fonds pour la gestion des eaux usees 22 001 e) 100

et pluviales 003 f) 100

004 e) 154

f)

0

e)

0

f)

0

Fonds pour la protection de 23 002 e) 700

l'environnement f) 700

Fonds destine a l'entretien, 23 002 e) 3 272

l'acquisition et l'amenagement des f) 3 272

espaces verts, de forets et de

sites naturels, ainsi qu'au

rempoissonnement et aux

interventions urgentes en faveur

de la faune

Fonds pour l'investissement et pour le 25 005 e) 10 945

remboursement des charges de la dette f) 6 915

dans le secteur du logement social

Fonds budgetaire regional de solidarite 25 003 e) 175

f)

175

Fonds Droit de gestion publique 25 004 e) 500

f)

500

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