31 JANVIER 2008. - Ordonnance établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-2011 et mise à jour au 21-05-2013)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Objectifs et définitions.
Section Ire. - Objectifs.
Article 2. La présente ordonnance vise à transposer la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil ainsi que la Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 qui la modifie au titre des mécanismes de projet du Protocole de Kyoto.
Elle établit un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes. Elle établit également un lien entre ce système d'échange et les mécanismes de projet du Protocole de Kyoto.
Elle régit l'utilisation des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto et encadre la procédure de sélection des mécanismes de projet.
Section II. - Définitions.
Article 3. Aux fins de la présente ordonnance, on entend par :
1) " quota " : le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente ordonnance, et transférable conformément aux dispositions de la présente ordonnance;
2) " site d'exploitation " : une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe Ire de la présente ordonnance, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
3) " émissions " : le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans un site d'exploitation;
4) " gaz à effet de serre " : gaz dont la liste figure à l'annexe II de la présente ordonnance;
5) " gaz à effet de serre spécifiés " : gaz à effet de serre visés par l'annexe Ire de la présente ordonnance;
6) " autorisation d'émettre des gaz à effet de serre " : partie du permis d'environnement qui autorise explicitement le titulaire à émettre des gaz à effet de serre spécifiés sur le site d'exploitation concerné aux conditions fixées par la présente ordonnance et ce pour une période maximale de cinq ans, renouvelable, qui ne peut excéder la durée de validité du permis d'environnement;
7) " nouvel entrant " : tout site d'exploitation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe Ire de la présente ordonnance, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ou une actualisation de son autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, en raison d'un changement intervenu dans sa nature ou son fonctionnement ou d'une extension du site d'exploitation, postérieurement à la notification à la Commission du plan d'allocation des quotas;
8) " tonne d'équivalent-dioxyde de carbone " : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l'annexe II de la présente ordonnance ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;
9) " CCNUCC " : Convention-Cadre des Nations unies sur les Changements climatiques;
10) " Protocole de Kyoto " : Protocole à la CCNUCC, tel que fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, et auquel la Région de Bruxelles-Capitale a porté assentiment par ordonnance du 19 juillet 2001;
11) " activité de projet " : une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l'annexe Ire du Protocole de Kyoto, conformément à son article 6 ou 12 et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;
12) " unité de quantité attribuée (U.A.) " : unité établie en application de l'article 3, § 7, du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;
13) " unité de réduction des émissions " ou " URE " : une unité délivrée en application de l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;
14) " réduction d'émissions certifiées " ou " REC " une unité délivrée en application de l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;
15) " période de référence " : période de cinq années couverte par le plan d'allocation des quotas, à l'exception de la première période de référence qui est d'une durée de trois ans et qui court du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007;
16) " personne " : personne physique ou morale de droit privé ou de droit public;
17) " pays tiers " : pays non membre de l'Union européenne et adhérent au Protocole de Kyoto;
18) " pays hôte " : pays dans lequel des investissements sont consentis dans le cadre des mécanismes de flexibilité;
19) " mécanisme de flexibilité " : mécanisme de projet de type MOC ou MDP, ou échange d'unités de Kyoto qui a pour objectif d'aider les parties visées à l'annexe Ire de la CCNUCC à atteindre leurs objectifs d'émissions au moindre coût;
20) " mécanisme de mise en oeuvre conjointe (MOC) " mécanisme de flexibilité qui consiste, pour une partie visée à l'annexe Ire de la CCNUCC, à investir dans un ou plusieurs projets mis en oeuvre dans un autre pays figurant dans cette même annexe dans le but d'y réduire les émissions de gaz à effet de serre ou d'y augmenter les absorptions de ces gaz à effet de serre par des puits de carbone;
21) " mécanisme pour un développement propre (MDP) " mécanisme de flexibilité qui consiste, pour une partie visée à l'annexe Ire de la CCNUCC, à investir dans un pays non repris dans cette même annexe dans le but d'y limiter les émissions de gaz à effet de serre et de favoriser un développement durable dans les pays en développement;
22) " unité d'absorption par les puits " : unité établie ou délivrée en application des articles 3.3 et 3.4 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;
23) " puits " : tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;
24) " unité de Kyoto " : unité de quantité attribuée, unité de réduction des émissions, réduction d'émissions certifiée, unité d'absorption par les puits, valables uniquement pour respecter les exigences du Protocole de Kyoto et de la présente ordonnance, et transférables conformément aux dispositions du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto et de la présente ordonnance;
25) " autorité compétente " : au sens de l'article 18 de la Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 précitée, l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement représenté par son Directeur Général;
26) " Institut " : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, l'administration de l'environnement et de l'énergie de la Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE III. - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Section Ire. - Des installations.
Sous-section 1re. - Demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.
Article 4. § 1er. Aucun exploitant ne peut se livrer à une activité reprise à l'annexe Ire de la présente ordonnance entraînant des émissions de gaz à effet de serre spécifiés sans une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.
La demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ainsi que la délivrance de cette autorisation se font selon les procédures prévues par l'ordonnance du 5 juin 1997. relative au permis d'environnement à laquelle l'exploitant est soumis du fait de ses activités.
§ 2. Outre les informations requises en vertu des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 1994 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis environnement, toute demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre comprend une description :
du site d'exploitation et de ses activités, ainsi que des technologies utilisées;
des matières premières et auxiliaires dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions des gaz spécifiés;
des sources d'émission des gaz spécifiés du site d'exploitation;
des mesures, notamment techniques et administratives, prévues pour surveiller et déclarer les émissions, conformément aux lignes directrices mentionnées à l'article 14;
toute information nécessaire au calcul des quotas, demandée par l'Institut.
La demande comprend également un résumé non technique des informations visées à l'alinéa 1er.
§ 3. Le Gouvernement précise la nature des documents requis et la forme sous laquelle ils sont fournis.
Sous-section 2. - Conditions de délivrance et contenu de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.
Article 5. § 1er. Une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploitant.
§ 2. Outre les prescriptions de l'article 56 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, la décision autorisant d'émettre des gaz à effet de serre contient au moins les éléments suivants :
une description des activités et des émissions du site d'exploitation concerné;
les exigences en matière de surveillance, précisant la méthode et la fréquence de la surveillance;
les exigences en matière de déclaration;
l'obligation de restituer à l'Institut, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas correspondant aux émissions totales du site d'exploitation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 15 et à l'annexe V.
§ 3. Lorsqu'au sein des sites d'exploitations s'exercent des activités figurant à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du fixant des conditions d'exploitation pour certaines installations industrielles classées, les conditions et la procédure de délivrance d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre sont coordonnées par l'Institut avec celles prévues par le même arrêté. Les exigences prévues aux articles 4, 5 et 6. peuvent être intégrées dans les procédures prévues par le même arrêté.
Sous-section 3. - Changements concernant les sites d'exploitation.
Article 6. Sans préjudice des obligations prévues à l'article 7, § 2, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'exploitant informe l'Institut de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement ou une extension du site d'exploitation, susceptibles de nécessiter une actualisation de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, l'Institut actualise l'autorisation. En cas de changement de l'identité de l'exploitant du site d'exploitation, l'Institut met à jour l'autorisation pour y faire figurer le nom et l'adresse du nouvel exploitant.
Sous-section 4. - Notification des activités.
Article 7. L'exploitant exerçant une activité venant à être visée à l'annexe Ire de la présente ordonnance à la suite d'une modification ultérieure du contenu de cette annexe, mais ne disposant pas encore d'une autorisation d'émettre est tenu de notifier son activité à l'Institut endéans les six mois de l'entrée en vigueur de la modification de ladite annexe.
Le dossier de notification contient les informations énumérées à l'article 4, § 2.
A l'occasion de cette notification l'Institut vérifie si le permis existant comporte toutes les mesures appropriées, y compris le recours aux meilleures technologies disponibles, pour éviter les dangers, nuisances ou inconvénients pour l'environnement ou la santé humaine, les réduire ou y remédier et si l'exploitant est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions.
Section II. - Plan régional d'allocation de quotas.
Sous-section 1re. - Elaboration du plan.
Article 8. § 1er. Pour chaque période visée à l'article 10, paragraphes 1er et 2, l'Institut élabore un projet de plan régional précisant la quantité totale de quotas qu'il a l'intention d'allouer pour la période considérée et la manière dont il se propose de les attribuer.
Ce projet de plan est fondé sur des critères objectifs et transparents, incluant les critères énumérés à l'annexe III.
§ 2. Le projet de plan est accompagné d'un rapport sur les incidences environnementales et soumis aux avis, consultations et enquête publique conformément aux articles 8 à 14 de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
§ 3. En ce qui concerne la période visée à l'article 10, § 1er, le plan est publié et notifié à la Commission et aux autres Etats membres au plus tard le 31 mars 2004. Pour les périodes ultérieures, le plan est publié et notifié à la Commission et aux autres Etats membres au moins dix-huit mois avant le début de la période concernée.
§ 4. Le plan définitif est adopté par le Gouvernement après approbation par la Commission européenne. Il est publié au Moniteur belge et disponible sur le site internet de l'Institut.
§ 5. Le plan spécifie les quotas octroyés aux sites d'exploitation visés à l'annexe Ire de la présente ordonnance.
Sous-section 2. - Méthode d'allocation de quotas.
Article 9. Pour la période de trois ans qui débute le 1er janvier 2005, les quotas sont alloués à titre gratuit. Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, au moins 90 % des quotas sont alloués à titre gratuit.
Section III. - Gestion des quotas.
Section III. - Gestion des quotas.
Article 10. § 1er. Pour la première période de référence de trois ans qui débute le 1er janvier 2005, le Gouvernement décide de la quantité totale de quotas qu'il alloue pour cette période et de l'attribution de ces quotas à l'exploitant de chaque site d'exploitation. Il prend cette décision au moins trois mois avant le début de la période, sur la base de son plan d'allocation de quotas élaboré en application de l'article 8, et conformément à l'article 9, en tenant compte des observations formulées par le public.
§ 2. Pour la période de référence de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, et pour chaque période de cinq ans suivante, le Gouvernement décide de la quantité totale de quotas qu'il alloue pour cette période et lance le processus d'attribution de ces quotas à l'exploitant de chaque site d'exploitation. Il prend cette décision au moins douze mois avant le début de la période concernée, sur la base de son plan d'allocation de quotas élaboré en application de l'article 8, et conformément à l'article 9, en tenant compte des observations formulées par le public.
§ 3. Lorsqu'il statue sur l'allocation de quotas, le Gouvernement tient compte de la nécessité d'ouvrir l'accès aux quotas aux nouveaux entrants et peut constituer une réserve à cet effet. Il peut spécifier les modalités d'accès à cette réserve, ainsi que la destination des quotas de la réserve qui n'auraient pas été utilisés en fin de chaque période visée à l'article 10, § 1er ou 2.
§ 4. L'Institut délivre une partie de la quantité totale de quotas chaque année de la période visée au § 1er ou 2, au plus tard le 28 février de l'année en question, sauf en cas de cessation d'activité.
§ 5. Les quotas alloués aux nouveaux entrants sont alloués en fonction des quotas disponibles.
Sous-section 2. - Utilisation des REC et des URE résultant d'activités de projet.
Article 11. § 1er. Sous réserve du § 3 l'Institut peut autoriser un exploitant, à la demande de celui-ci, à utiliser dans la mesure autorisée par le Gouvernement des REC et des URE résultant d'activités de projets dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre afin de satisfaire à l'obligation visée à l'article 12, § 3. Le Gouvernement délivre et restitue immédiatement un quota en échange d'une REC ou d'une URE détenue par cet exploitant d'après le registre.
§ 2. Pour la première période de référence, seules des REC peuvent être utilisées. L'Institut annule les REC qui ont été échangées contre des quotas valables pendant la première période de référence.
§ 3. Toutes les REC et les URE qui sont délivrées et qui peuvent être utilisées conformément à la CCNUCC, au Protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures prises à ce titre peuvent être utilisées dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, à l'exception de celles qui concernent les activités de projets suivantes :
1° conformément à la CCNUCC, au Protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures prises à ce titre, pour les deux premières périodes de référence, les installations nucléaires;
2° l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie;
§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités d'utilisation par les exploitants des REC et des URE résultant d'activités de projet.
Sous-section 3. - Transfert, restitution et annulation de quotas.
Article 12. § 1er. Toute personne peut détenir des quotas. Les quotas peuvent être transférés entre :
1° personnes dans la Communauté européenne;
2° personnes dans la Communauté européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus, sans restrictions autres que celles contenues dans la présente ordonnance ou adoptées en application de celle-ci.
§ 2. Les quotas délivrés par une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'une autre Région sont reconnus aux fins du respect des obligations incombant aux exploitants en application du paragraphe 3.
§ 3. Le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d'un site d'exploitation restitue un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de ce site d'exploitation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 15, et pour que ces quotas soient ensuite annulés.
§ 4. Les quotas peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient.
Sous-section 4. - Validité des quotas.
Article 13. § 1er. Les quotas sont valables pour les émissions produites au cours de la période visée à l'article 10, § 1er ou 2, pour laquelle ils sont délivrés.
§ 2. Quatre mois après le début de chaque période de cinq ans visée à l'article 10, § 2, l'Institut annule les quotas qui ne sont plus valables et n'ont pas été restitués et annulés conformément à l'article 12, § 3.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.