24 AVRIL 2008. - Ordonnance relative aux établissements [...] pour [ aînés]. <Erratum, voir M.B. 13-06-2008, p. 29910> <Intitule modifié par ORD 2022-12-15/30, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2023> <Intitule modifié par ORD 2022-12-15/30, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2023>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-2008 et mise à jour au 30-12-2025)
2° sauf dans les centres d'accueil de jour, les données relatives au suivi médical des aînés, telles que visées dans le dossier de patient au sens de l'article 33 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, consignées individuellement pour chaque aîné, la catégorie de dépendance de chaque aîné ainsi que les données relatives à l'administration des soins;
3° les caractéristiques personnelles, les habitudes et le parcours de vie des aînés;
4° les souhaits et attentes des aînés en ce qui concerne la vie au sein de l'établissement;
5° les souhaits et attentes des aînés concernant les loisirs et les activités sociales à proposer par l'établissement;
6° les souhaits, les habitudes et les préférences alimentaires des aînés.
Sans préjudice des alinéas 1er à 3 et 5, les établissements pour aînés peuvent également traiter les convictions religieuses et opinions philosophiques des aînés afin de leur assurer un accompagnement personnalisé, notamment pour définir les préférences alimentaires de l'aîné ou répondre à certaines demandes spécifiques de l'aîné.
Sans préjudice du paragraphe 3, alinéas 1er à 3, l'accès aux données visées aux alinéas 1er à 3, 5 et 6 est limité aux membres du personnel de l'établissement qui sont impliqués dans l'accompagnement ou les soins de l'aîné.
Les données visées à l'alinéa 5 relatives à la santé sont traitées conformément à l'article 9, alinéa 3, du règlement général sur la protection des données, par ou sous la responsabilité d'un professionnel qui est lié par le secret professionnel ou par une autre personne qui est légalement tenue au secret.
Le Collège réuni fixe les autres garanties appropriées qui doivent être mises en oeuvre pour sauvegarder les droits et libertés des aînés et limiter les risques qu'ils encourent.
L'établissement pour aînés peut conserver les données visées dans le présent paragraphe pendant une période maximale de trois ans, suivant le départ ou le décès de l'aîné. Le Collège réuni peut fixer un délai effectif de conservation plus court par catégorie d'établissement pour aînés et par type de données.
§ 3. Pour exercer la mission de contrôle qui leur est confiée par ou en vertu de la présente ordonnance, les agents visés à l'article 27 traitent les données visées au paragraphe 2, alinéas 1er à 3, 5 et 6, nécessaires à la réalisation de cette mission. L'accès à ces données est limité aux agents visés à l'article 27.
Pour exercer la mission de contrôle qui leur est confiée par ou en vertu de la présente ordonnance, les agents visés à l'article 27 peuvent traiter les catégories particulières de données visées au paragraphe 2 dans la mesure nécessaire à la réalisation de cette mission.
Lorsqu'ils traitent des données visées au paragraphe 2 relatives à la santé, les agents visés à l'article 27 sont tenus au secret. Le Collège réuni fixe les autres garanties appropriées qui doivent être mises en oeuvre pour sauvegarder les droits et libertés des aînés et limiter les risques qu'ils encourent.
Les données visées à l'alinéa 1er sont conservées pendant une durée maximale de trois ans à partir de la date à laquelle elles ont été récoltées par les agents visés à l'article 27. Le Collège réuni peut fixer un délai effectif de conservation plus court par catégorie d'établissement pour aînés et par type de données.
§ 4. Pour s'assurer que la gestion et la direction de l'établissement sont effectuées par des personnes qui justifient d'une moralité et d'une intégrité en adéquation avec leur fonction et pour pouvoir garantir une offre de soins et de services de qualité, dans le cadre des procédures relatives à l'agrément et au contrôle, le service d'Iriscare chargé du suivi administratif de l'agrément est habilité à traiter les extraits de casier judiciaire, visés à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, du gestionnaire et du directeur de l'établissement. Les extraits de casier judiciaire doivent être exempts de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.
L'accès aux données visées à l'alinéa 1er est limité aux membres du personnel du service d'Iriscare chargés du suivi administratif de l'agrément.
Les extraits de casier judiciaire sont conservés pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux fins de l'octroi de l'agrément visé à l'article 11. Ils sont détruits après que la décision d'agrément a été prise.
§ 5. Pour contrôler l'admission de personnes âgées de moins de soixante ans dans les établissements pour aînés qui introduisent, via la direction de l'établissement, une demande d'admission, le service d'Iriscare chargé du suivi administratif de l'agrément traite les données à caractère personnel suivantes de ces personnes:
1° les nom, prénom et date de naissance;
2° le certificat médical attestant que la personne peut être admise dans l'établissement par dérogation à la condition d'âge, selon les modalités fixées par le Collège réuni.
L'accès aux données visées à l'alinéa 1er est limité aux membres du personnel du service d'Iriscare chargés du suivi administratif de l'agrément.
Les données visées à l'alinéa 1er sont conservées pendant une durée maximale d'un an à partir de la date de leur réception par Iriscare.
§ 6. Les responsables du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données sont:
1° les gestionnaires d'établissement pour aînés pour les données à caractère personnel visées au paragraphe 2;
2° Iriscare pour:
les données visées au paragraphe 2, lorsque ces données sont contenues dans des documents dont les agents visés à l'article 27 se sont fait remettre copie ou qu'ils ont emportés contre récépissé, en application de l'article 28, § 1er, 1° ;
les données visées aux paragraphes 3 à 5.
Le Collège réuni détermine les mesures techniques et organisationnelles que les responsables de traitement visés à l'alinéa 1er doivent prendre pour protéger les données à caractère personnel conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données. Le Collège réuni détermine également la forme de la conservation des données visées aux paragraphes 2 à 5, ainsi que, le cas échéant, leur force probante. ]¹
(1)2023-12-22/19, art. 20, 006; En vigueur : 11-01-2024>
CHAPITRE VI/2. [¹ - Contrôle administratif et statistiques ]¹
(1)2022-12-15/30, art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2023>
Article 29/2. [¹ Le Collège réuni détermine les données que les établissements en cours d'exploitation doivent transmettre à Iriscare, à des fins statistiques ou de contrôle des normes d'agrément. Il fixe également les modalités de cette obligation, notamment les délais endéans lesquels ces données doivent être transmises à Iriscare ]¹
(1)2022-12-15/30, art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires.
Article 32_DROIT_FUTUR. 32 DROIT FUTUR.
2022-12-15/30, art. 35, 005; En vigueur : indéterminée >
Article 33_DROIT_FUTUR. 33 DROIT FUTUR.
2022-12-15/30, art. 35, 005; En vigueur : indéterminée >
Article 19/4. [¹ Le Collège réuni détermine la procédure applicable lorsqu'un gestionnaire manifeste l'intention de procéder à la fermeture volontaire d'un établissement.
La procédure visée à l'alinéa 1er veille à protéger les aînés qui résident dans l'établissement concerné, notamment en respectant au maximum leur liberté dans le choix d'un nouvel établissement.
Le Collège réuni peut déterminer les conséquences d'une fermeture volontaire d'établissement par le gestionnaire, et prévoir les obligations qui peuvent être mises à charge de celui-ci, notamment la réalisation d'un audit financier de l'établissement concerné. ]¹
(1)2023-12-22/19, art. 1, 006; En vigueur : 11-01-2024>
CHAPITRE III/2. [¹ Commission pour la sécurité incendie dans les établissements pour aînés ]¹
(1)2023-12-22/19, art. 14, 006; En vigueur : 11-01-2024>
Article 19/5. [¹ Art. 19/5.Il est créé, auprès d'Iriscare, une Commission pour la sécurité incendie dans les établissements pour aînés, compétente pour rendre des avis sur la sécurité incendie dans les établissements pour aînés, à l'exception des établissements visés à l'article 2, 4°, b), bêta. Cette compétence consultative porte sur:
1° de nouvelles initiatives réglementaires en matière de prévention d'incendie dans les établissements pour aînés;
2° l'octroi de dérogations aux normes de sécurité visées à l'article 11, § 1er, alinéa 5, 7°.
Le Collège réuni détermine la composition et le fonctionnement de la commission visée à l'alinéa 1er. Le Collège réuni établit en outre les règles de la prise en charge des frais de fonctionnement de la commission et des indemnités des membres. ]¹
(1)2023-12-22/19, art. 14, 006; En vigueur : 11-01-2024>
CHAPITRE IV. - Subvention relative au fonctionnement des centres de soins de jour, des centres d'accueil de jour et des centres d'accueil de nuit.
CHAPITRE VI. - [¹ Plaintes, Inspection ]¹ et sanctions.
(1)2023-12-22/19, art. 16, 006; En vigueur : 11-01-2024>
Article 26/1. [¹ Les aînés, leurs représentants ou toute personne justifiant d'un intérêt peuvent introduire une plainte auprès d'Iriscare concernant le fonctionnement d'un établissement.
Le Collège réuni détermine, après avis du Conseil de gestion, la procédure d'introduction des plaintes visées à l'alinéa 1er, ainsi que la procédure de traitement de ces plaintes par Iriscare. ]¹
(1)2023-12-22/19, art. 16, 006; En vigueur : 11-01-2024>
CHAPITRE VI/1. [¹ Collecte et traitement de données à caractère personnel ]¹
(1)2022-12-15/30, art. 31, 005; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE VI/2. [¹ - Contrôle administratif et statistiques ]¹
(1)2022-12-15/30, art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE VI/3. [¹ Contrôle financier ]¹
(1)2023-12-22/19, art. 21, 006; En vigueur : 11-01-2024>
Article 29/3. [¹ Le Collège réuni détermine les modalités et la procédure du contrôle financier qu'Iriscare exerce sur les établissements.
Dans le cadre de l'organisation du contrôle financier visé à l'alinéa 1er, le Collège réuni détermine notamment:
1° les cas dans lesquels un audit externe peut être imposé par Iriscare à un établissement qui fait l'objet d'un rapport de contrôle financier défavorable, ainsi que les modalités de cet audit externe;
2° les cas dans lesquels un commissaire au sens de l'article 19/3 peut être désigné dans un établissement qui fait l'objet d'un rapport de contrôle financier défavorable.]¹
(1)2023-12-22/19, art. 21, 006; En vigueur : 11-01-2024>
CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)