3 JUILLET 2008. - Ordonnance relative aux chantiers en voirie (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-2008 et mise à jour au 08-02-2013)
A défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision initiale du gestionnaire, fût-elle tacite, est réputée confirmée.
Si le gouvernement ou la personne qu'il delegue délivre l'autorisation d'exécution de chantier, sa décision comporte, le cas échéant, les mentions visées aux articles 42 et 43.
LIVRE VI. - Sanctions.
TITRE 1er. - La recherche et la constatation des infractions.
Article 83. Surveillance.
§ 1er. Le gouvernement désigne les fonctionnaires et agents régionaux et le collège des bourgmestre et échevins désigne les fonctionnaires et agents communaux, compétents pour surveiller l'exécution de la présente ordonnance.
Les agents et fonctionnaires, visés au premier alinea, ont la qualité d'agents ou d'officiers de police judiciaire et doivent prêter serment, conformément aux lois et règlements en vigueur.
§ 2. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de leur mission :
1° pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit dans l'emprise, à la condition qu'elle ne constitue pas un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
2° requérir les services de police, afin qu'ils leur prêtent main forte;
3° se faire accompagner d'experts;
4° procéder à tous examens, contrôles, enquêtes, et recueillir toutes informations et notamment :
interroger toute personne;
rechercher, consulter ou se faire produire sans déplacement tout document ou toute pièce;
prendre copie photographique ou autre des documents demandés, ou les emporter contre récépisse.
§ 3. En cas d'infraction à la présente ordonnance, les fonctionnaires et agents visés au § 1er peuvent :
1° adresser un avertissement au contrevenant et fixer un délai destiné à lui permettre de mettre fin a l'infraction constatée; lorsque l'avertissement est donné verbalement, ils doivent, dans les cinq jours, le confirmer par envoi recommandé ou contre accusé de réception;
2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; ce procès-verbal est transmis au contrevenant, à peine de nullité, par envoi recommandé ou contre accusé de réception, et ce dans les dix jours du jour où il est établi ou de l'expiration du délai visé au 1°.
§ 4. Le fonctionnaire ou l'agent adresse copie de son avertissement visé au § 3, 1°, et de son procès-verbal visé au § 3, 2°, au gestionnaire et à la Commission.
§ 5. Le gouvernement détermine le modèle de l'avertissement visé au § 3, 1° et du procès-verbal visé au § 3, 2°.
TITRE 2. - Les infractions et les amendes administratives.
Article 84. Infractions et sanctions.
§ 1er. Est passible d'une amende administrative de 250 EUR à 25.000 EUR, quiconque :
1° débute un chantier, sans autorisation d'exécution de chantier;
2° méconnaît, de quelque façon que ce soit, les ordres du gestionnaire visés aux articles 58, § 3, 59, § 2, 64, 68 et 72.
§ 2. Est passible d'une amende administrative de 250 EUR à 25.000 EUR, le service d'exécution ou la personne figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, qui, pendant la période d'interdiction de trois ans visée à l'article 16, débute un chantier sous, au niveau de ou au-dessus de la portion de voirie sous, au niveau de ou au-dessus de laquelle un chantier coordonné a été exécuté.
§ 3. Est passible d'une amende administrative de 187,50 EUR à 18.750 EUR, quiconque :
1° débute un chantier dispensé d'autorisation d'exécution de chantier, sans avoir adressé au gestionnaire l'avis de démarrage de chantier conformément à l'article 58, §§ 1er ou 3;
2° débute un chantier dispensé d'autorisation d'exécution de chantier, sans avoir respecté le délai de cinq jours visé à l'article 58, § 1er;
3° méconnaît, de quelque façon que ce soit, les prescriptions visées aux articles 59, § 1er, et 62, § 1er, ou toute autre prescription contenue dans une autorisation d'exécution de chantier, dans un avis rectificatif ou dans un accord de chantier.
§ 4. Est passible d'une amende administrative de 125 EUR à 12.500 EUR, quiconque :
1° débute un chantier, sans avoir informé les usagers de la voirie et les riverains conformément à l'article 56;
2° débute un chantier couvert par une autorisation d'exécution de chantier, sans avoir adressé au gestionnaire l'avis de démarrage de chantier conformément à l'article 58, §§ 1er ou 3.
§ 5. Est passible d'une amende administrative de 125 EUR à 12.500 EUR, le service d'exécution ou la personne devant figurer sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, qui débute un chantier, sans avoir fait connaître son représentant ou son délégué auprès de la Commission conformément à l'article 11.
§ 6. Est passible d'une amende administrative de 62,50 EUR à 6.250 EUR, quiconque :
1° exécute un chantier, sans pouvoir produire la copie de l'autorisation d'exécution de chantier, de tout avis rectificatif ou de l'accord de chantier ainsi que de l'avis de démarrage de chantier conformément à l'article 60;
2° n'adresse pas au gestionnaire une déclaration de clôture de chantier conformément à l'article 66, § 3.
§ 7. Est passible d'une amende administrative, dont le montant est égal au double du montant de la garantie bancaire, quiconque débute un chantier, sans avoir constitué une garantie bancaire conformément à l'article 55;
§ 8. En cas de concours de plusieurs infractions visées aux §§ 1er à 6, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder la somme de 50.000 EUR.
§ 9. Si une nouvelle infraction est commise dans les cinq ans à dater d'une condamnation administrative antérieure définitive pour une infraction identique, les montants des amendes administratives prévus aux §§ 1er à 6, sont doublés.
En cas de concours de plusieurs infractions visées aux §§ 1er à 6, et de récidive, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder la somme de 100.000 EUR.
§ 10. Le gouvernement peut adapter les montants prévus dans le présent article en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Article 85. Procédure.
§ 1er. Aux fins de perception des amendes administratives, chaque gestionnaire désigne un délégué qui ne peut être un des agents ou fonctionnaires visés à l'article 83, § 1er.
§ 2. Le délégué décide, apres avoir mis le contrevenant en mesure de présenter, par écrit, ses moyens de défense dans les quinze jours de la réception de l'invitation qu'il lui adresse, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
La décision motivée du délégué fixe le montant de l'amende administrative. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans un délai d'un mois à dater de la réception de la décision. Le gestionnaire transmet une copie de la décision à la Commission.
Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.
§ 3. La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif d'une infraction.
L'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visés au § 2, premier alinéa, faite dans le délai déterminé à cet alinéa, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
§ 4. Le contrevenant qui conteste la décision du délégué introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Article 86. _ Perception.
L'amende administrative est payée dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision du délégué ou de la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée.
LIVRE VII. - Dispositions finales.
Article 87. Droits de dossier.
§ 1er. Le gestionnaire, sur la voirie duquel le chantier est situé, perçoit un droit de dossier à charge de tout impétrant, à l'exception des services d'exécution, qui introduit une demande d'autorisation d'exécution de chantier ou d'avis rectificatif ou un avis de démarrage de chantier.
§ 2. Le montant du droit de dossier visé au § 1er est fixé comme suit :
1° 100 EUR pour une demande d'autorisation d'exécution d'un chantier préalablement coordonné, soumise à l'avis de la Commission;
2° 80 EUR pour une demande d'autorisation d'exécution d'un chantier, préalablement coordonné, non soumise ou dispensée de l'avis de la Commission;
3° 60 EUR pour une demande d'autorisation d'exécution d'un chantier, non soumise ou dispensée de coordination et de l'avis de la Commission;
4° 40 EUR pour une demande d'avis rectificatif;
5° 20 EUR pour un avis de démarrage de chantier.
En cas de chantier coordonné, le montant de ces droits de dossier est réparti, de manière équivalente, entre les impétrants-coordonnés, en prenant en considération, lors de la répartition, les services d'exécution.
§ 3. Le droit de dossier est dû à la date d'introduction de la demande d'autorisation d'exécution de chantier, ou d'avis rectificatif, ou de l'avis de démarrage de chantier. L'impétrant joint, à sa demande ou à son avis de démarrage de chantier, la preuve du paiement de ce droit de dossier, laquelle en fait partie intégrante. Le droit de dossier n'est pas récupérable si le chantier n'est pas exécuté.
Par dérogation au premier alinéa, les droits de dossier dus par les personnes figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, sont, pour leurs chantiers coordonnés, globalisés pendant une période de six mois. Leur montant global est dû, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre.
§ 4. Le montant des droits de dossier vise au § 2 est révisé, annuellement, sur base de l'indice des prix à la consommation, suivant la formule suivante :
| montant de base x indice nouveau |
|---|
| -------------------------------- |
| indice de depart |
Le montant de base étant celui figurant au § 2, l'indice nouveau étant celui du mois précédant la date anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article, l'indice de base étant celui du mois précédant la date d'entrée en vigueur du présent article.
Article 88. Contrainte.
§ 1er. Une contrainte est décernée, soit par le receveur régional du service taxes et recettes de l'administration des finances et du budget du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, soit par le receveur communal, en cas de :
1° non paiement des redevances visées à l'article 9, des amendes administratives visées à l'article 84 et des droits de dossier visés à l'article 87;
2° non remboursement des dépenses résultant des frais de remise en état de la voirie visés à l'article 62, § 2, et de l'application des mesures d'office visées à l'article 74.
La contrainte est notifiée au contrevenant par envoi recommandé à la poste.
§ 2. Si la contrainte est décernée par le receveur régional, elle est visée et rendue exécutoire par le directeur général de l'administration des finances et du budget du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
DROIT FUTUR
Art. 88. *[¹ Contrainte. § 1er. Une contrainte est décernée, soit par le fonctionnaire désigné à cet effet par le gouvernement, soit par le receveur communal, en cas de : 1° non-paiement des redevances visées à l'article 9, des amendes administratives visées à l'article 84 et des droits de dossier visés à l'article 87; 2° non-remboursement des dépenses résultant des frais de remise en état de la voirie visés à l'article 62, § 2, et de l'application des mesures d'office visées à l'article 74. La contrainte est notifiée par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. § 2. Si la contrainte est décernée par le fonctionnaire désigné sur la base du § 1er, elle est visée et rendue exécutoire par un autre fonctionnaire désigné par le Gouvernement.]¹*
(1)2011-07-20/26, art. 5, 002; En vigueur : indéterminée >
Article 89. Droit d'usage.
Sans préjudice de l'application des dispositions de la présente ordonnance, sont autorisés à faire usage de la voirie :
1° l'Etat belge, pour les besoins de la mise en oeuvre, par un accord de coopération, de certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles, en relation avec la voirie;
2° la Région flamande, pour les besoins de la gestion par un accord de coopération, des voiries dépassant les limites d'une Région;
3° la Région de Bruxelles-Capitale, pour les besoins de l'aménagement des pistes et itinéraires cyclables en voirie communale;
4° les communes pour les besoins de l'égouttage public en voirie regionale;
5° Vivaqua, pour les besoins de l'égouttage public;
6° la société anonyme de droit public Infrabel, pour les besoins de la gestion de l'infrastructure ferroviaire, en relation avec la voirie;
7° le Port de Bruxelles, pour les besoins de l'exploitation des sites portuaires, en relation avec la voirie;
8° Bruxelles Environnement-IBGE, pour les besoins de la gestion des espaces verts et des sites naturels ou seminaturels, en relation avec la voirie.
Le gouvernement peut compléter la liste des personnes morales visées au premier alinéa, pour autant qu'il s'agisse de personnes morales qui prestent un service public semblable à ceux visés au premier alinéa.
Article 90. Fonds budgétaire.
Le montant des redevances visées à l'article 9, des amendes administratives visées à l'article 84 et des droits de dossier visés à l'article 87, perçus par la Région, est affecte au " fonds pour l'équipement et les déplacements " institué par l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les Fonds budgétaires, modifiée par l'article 29 de l'ordonnance du 5 mars 1998 relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale.
Article 91. Dispositions abrogatoires et modificatives.
§ 1er. En tant qu'elles visent les chantiers, les dispositions suivantes sont abrogées :
1° les articles 98, § 1er, et 103, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
2° l'article 10, § 1er, du deuxième au cinquième alinéas, de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision;
3° l'article 16, 3°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;
4° l'article unique, quatrième et cinquième alinéas, de la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment de canalisations d'eau et de gaz;
5° les articles 13, quatrième alinéa, et 21, 4°, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique.
§ 2. L'ordonnance du 5 mars 1998 relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale est abrogée.
§ 3. L'article 2, 3°, huitième tiret de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires, est remplacé comme suit : " aux frais de fonctionnement de la Commission de Coordination des Chantiers et aux frais d'exploitation des outils informatiques de programmation, de coordination, d'autorisation et d'exécution des chantiers en voirie ".
Article 92. Dispositions transitoires.
§ 1er. La Commission de Coordination des Chantiers instituée par l'article 7 de l'ordonnance du 5 mars 1998 relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale est maintenue en fonction jusqu'à l'installation de la Commission visée a l'article 3.
§ 2. Les délégués des impétrants qui, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 16 juillet 1998 relatif à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, se sont faits connaître auprès de la Commission de Coordination des Chantiers visée au § 1er, ou qui se font connaître auprès d'elle jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 3, figurent, d'office et de plein droit, sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, dès son entrée en vigueur.
§ 3. Pour autant qu'il ait été autorisé dans les trente jours qui précèdent l'entrée en vigueur des articles 59 et 62, § 1er, le chantier autorisé en application de l'ordonnance du 5 mars 1998 relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, est soumis, dès l'entrée en vigueur de ces articles, à leur respect.
§ 4. Les fonctionnaires et agents désignés pour surveiller l'exécution de l'ordonnance du 5 mars 1998 relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, sont chargés de surveiller l'exécution de la présente ordonnance et ne doivent plus prêter serment.
Article 93. Subsidiation pour investissements d'intérêt public.
Ne font pas partie de la demande d'accord de principe, visée à l'article 22 de l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public, l'autorisation d'exécution de chantier et l'avis de démarrage.
Article 94. Entrée en vigueur.
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur aux dates fixées par le gouvernement.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 91, § 2 et des art. 3 à 7 fixée au 02-02-2012 par ARR 2012-01-26/02, art. 5
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 juillet 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, charge des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget,
de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VAN HENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,
B. CEREXHE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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