19 MAI 2008. - Décret relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2008 et mise à jour au 15-03-2017)

Type Décret
Publication 2008-09-01
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 24
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Définitions.

Article 1. Au sens du présent décret, l'on entend par :

[¹ Métropolite : le Métropolite-Archevêque du Patriarcat oecuménique de Constantinople, reconnu comme représentant de l'ensemble de l'Eglise orthodoxe;]¹


(1)2014-02-24/14, art. 40, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Computation des délais.

Article 2. Les délais sont calculés en jours calendrier.

Un délai court à partir de la notification du dossier; c'est le cachet de la poste ou, en cas de remise de la main à la main, l'accusé de réception qui fait foi. Le jour où expire un délai est compris dans ce délai. Si ce jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.

Sont considérés comme jours fériés au sens du présent décret : le jour du nouvel an, le " Altweiberdonnerstag " (jeudi des vieilles femmes), le " Rosenmontag " (lundi des roses), le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours fixés par décret ou arrêté du Gouvernement.

Notifications.

Article 3. Toute décision du Gouvernement est notifiée à la fabrique d'église concernée ainsi qu'à la commune et à l'évêque et, le cas échéant, à la personne concernée. Sous peine de nullité, cette notification intervient au plus tard le jour où expire le délai.

Toute décision d'un conseil communal est notifiée à la fabrique d'église concernée, au Gouvernement, à l'évêque et, le cas échéant, à la personne concernée. Sous peine de nullité, cette notification intervient au plus tard le jour où expire le délai.

Accès aux bâtiments de culte.

Article 4. Il est expressément défendu de percevoir un quelconque droit d'entrée pour les bâtiments de culte, sauf une éventuelle participation lors de manifestations culturelles.

Quêtes.

Article 5. L'évêque ou le Conseil central règle la pratique des quêtes dans les églises.

CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement.

Reconnaissance de paroisses.

Article 6. Sur la proposition de l'évêque ou du Conseil central, le Gouvernement reconnaît les paroisses et leur circonscription territoriale.

Le Gouvernement détermine les conditions de reconnaissance.

Reconnaissance de fabriques d'églises.

Article 7. Il y a une fabrique d'église par paroisse, à moins que deux ou plusieurs fabriques d'églises sollicitent une fusion. Le Gouvernement peut les y autoriser lorsque l'évêque ou le Conseil central a rendu un avis positif.

La fabrique d'église est une institution publique dotée de la personnalité juridique.

La fabrique d'église a son siège au presbytère. Si cela n'est pas possible, une demande doit être faite auprès du Gouvernement en vue d'établir le siège en un autre endroit présentant les mêmes caractéristiques.

Missions des fabriques d'églises.

Article 8. La fabrique d'église crée les conditions matérielles nécessaires à l'exercice du culte et au maintien de la dignité de celui-ci.

Elle est compétente pour :

la représentation de ses intérêts face aux autorités civiles.

Conseil.

Article 9. § 1er. La fabrique d'église est gérée par un conseil composé de cinq membres élus.

Par dérogation au premier alinéa, un conseil peut être composé de neuf membres au maximum lorsque le règlement d'ordre intérieur le prévoit. Une modification du nombre de membres ne peut être décidée qu'à l'occasion d'un renouvellement partiel des conseils.

Sont en outre membres de droit du conseil :

§ 2. Le conseil peut en tout temps inviter des personnes extérieures à participer à ses réunions. Elles auront une fonction consultative.

Le conseil est chargé de toute mission qui n'est pas expressément confiée à l'un de ses membres par le présent décret.

Une décision du conseil est notamment requise pour :

Election du Conseil de fabrique catholique.

Article 10. § 1er. Pour les nouvelles fabriques d'églises, trois membres du conseil sont désignés par l'évêque et deux par le conseil communal.

Toutefois, si une nouvelle fabrique d'église est issue de la fusion de fabriques existantes, les membres de leurs conseils respectifs élisent les membres du nouveau conseil.

§ 2. Sans préjudice de l'application du § 4, les membres du conseil sont élus pour 6 ans. Un membre sortant est rééligible.

Si un membre démissionne avant terme, les membres restants élisent un nouveau membre. Celui-ci termine le mandat de son prédécesseur.

§ 3. Le conseil sera renouvelé pour moitié tous les trois ans. Les membres qui remplacent les membres sortants sont élus par les membres restants. Si cette élection n'intervient pas dans un délai d'un mois, l'évêque et le conseil communal désignent chacun la moitié des membres à remplacer.

Lors de chaque renouvellement partiel, le conseil élit un président, un trésorier et un secrétaire. Les mandats sont renouvelables.

§ 4. Pour les nouvelles fabriques d'église, les premiers membres sortants sont tirés au sort au terme de trois ans.

Si, conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 2, le Conseil décide de modifier le nombre de ses membres, les règles suivantes sont d'application afin que son renouvellement partiel prévu au § 3 puisse avoir lieu :

§ 5. Toutes les élections prévues dans le présent article ont lieu au scrutin secret. En cas de parité des voix, il est procédé à un ballottage. Si la parité des voix subsiste, le plus jeune des candidats est considéré élu.

Election du Conseil de fabrique protestant.

Article 11. § 1er. Sans préjudice de l'application du § 3, les membres du conseil sont élus par les paroissiens pour une durée de six ans. Un membre sortant est rééligible.

Si un membre démissionne avant terme, les membres restants élisent un nouveau membre. Celui-ci termine le mandat de son prédécesseur.

§ 2. Le conseil doit être renouvelé pour moitié tous les trois ans.

Lors de chaque renouvellement partiel, le conseil élit un président, un trésorier et un secrétaire. Les mandats sont renouvelables.

§ 3. Pour les nouvelles fabriques d'église, les premiers membres sortants sont tirés au sort au terme de trois ans.

Si, conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 2, le Conseil décide de modifier le nombre de ses membres, les règles suivantes sont d'application afin que son renouvellement partiel prévu au § 3 puisse avoir lieu :

§ 4. Toutes les élections prévues dans le présent article ont lieu au scrutin secret. En cas de parité des voix, il est procédé à un ballottage. Si la parité des voix subsiste, le plus jeune des candidats est considéré élu.

Conditions d'éligibilité.

Article 12. Tout membre élu du conseil doit

Incompatibilités.

Article 13. Le curé ou pasteur, ou leur représentant, le bourgmestre ou son représentant et les échevins de la commune ainsi que le personnel de la fabrique d'église ne peuvent exercer les mandats de président, trésorier ou secrétaire.

A l'exception des membres de droit, les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ni être mariés ensemble ou cohabiter légalement.

L'alliance survenue ultérieurement entre mandataires n'emporte pas révocation. Il n'en est pas de même du mariage ou de la cohabitation légale entre mandataires.

L'alliance est censée dissoute par le décès de la personne du chef de laquelle elle provient.

Règlement d'ordre intérieur.

Article 14. § 1er. Le conseil se dote d'un règlement d'ordre intérieur réglant au moins les aspects suivants :

Le cas échéant, il règle également :

Ce règlement d'ordre intérieur rédigé conformément au modèle établi par le Gouvernement lui est transmis dans les 20 jours de son adoption pour approbation.

§ 2. Le Gouvernement accuse réception du dossier et le transmet sans délai à l'évêque ou au Conseil central pour avis.

L'évêque ou le Conseil central transmet son avis au Gouvernement dans les 40 jours.

A défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre à l'absence d'avis.

§ 3. Le Gouvernement statue sur l'approbation ou le rejet dans un délai de 80 jours à dater de la notification mentionnée au § 2, alinéa 1. A défaut de décision dans le délai imparti, le dossier est censé être approuvé.

Missions du président.

Article 15. Le président a pour missions :

1° de convoquer aux réunions et de les présider;

2° de représenter la fabrique d'église dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires;

3° d'exécuter les décisions du conseil; il peut toutefois déléguer des missions à certains membres;

4° de signer les décisions, la correspondance et le registre des actes avec le secrétaire;

5° de représenter la fabrique d'église en justice pour toutes les plaintes déposées contre elle. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il mène toutes les actions pour le maintien du droit et pour l'interruption de la prescription ou de la caducité. Il peut déléguer ces missions à un autre membre du conseil lorsque le règlement d'ordre intérieur le prévoit.

Toutes les autres actions où la fabrique est demanderesse ne peuvent être intentées par le président que moyennant autorisation du conseil.

Missions du secrétaire.

Article 16. Le secrétaire a pour missions :

1° de rédiger les décisions du conseil;

2° de tenir le registre des actes;

3° d'inscrire tous les actes de fondation et de propriété ainsi que des contrats de bail et de bail à ferme dans un grand-livre, en indiquant les revenus et les charges;

4° de transmettre aux autorités tous les documents nécessaires;

5° d'établir et actualiser l'inventaire;

6° de tenir les archives.

Les missions prévues aux points 5 et 6 peuvent être confiées à un autre membre du conseil si le règlement d'ordre intérieur le prévoit.

Le secrétaire signe les décisions, la correspondance et le registre des actes avec le président.

Missions du trésorier.

Article 17. Le trésorier a pour missions :

1° de recouvrer toutes les sommes dues à la fabrique d'église, d'apurer les dettes et de gérer les fonds;

2° d'assurer la gestion quotidienne dans le cadre du budget ordinaire;

3° de tenir la comptabilité;

4° de préparer le budget ainsi que le plan pluriannuel;

5° de préparer la reddition des comptes annuels;

6° d'exécuter toutes les fondations selon les volontés des fondateurs.

Une fois par trimestre, le trésorier soumet au conseil un état des recettes et dépenses de la fabrique d'église pour les trois mois écoulés, qu'il aura signé et déclaré exact.

Fréquence des réunions.

Article 18. Le conseil se réunit aussi souvent que les intérêts de la fabrique d'église l'exigent, en tout cas une fois par trimestre.

Les réunions se tiennent à huis clos.

Modalités de vote.

Article 19. § 1er. Le conseil ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres sont présents; les décisions sont prises à la majorité des membres ayant voix délibérative.

Si le quorum de présences n'est pas atteint, une deuxième réunion peut être convoquée avec le même ordre du jour; elle pourra délibérer valablement à la majorité des membres, quel que soit leur nombre. Les deux réunions se dérouleront à au moins huit jours d'intervalle.

§ 2. Un vote séparé a lieu pour tout engagement d'un membre du personnel.

Si, lors de l'engagement de candidats, la majorité requise n'est pas atteinte au premier tour de scrutin, il y aura ballottage entre les candidats ayant obtenu le plus de voix.

L'engagement est décidé à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Interdictions.

Article 20. Des membres du conseil ne peuvent prendre part à des délibérations auxquelles ils ont un intérêt direct ou qui les concernent personnellement ou concernent des personnes avec lesquelles ils sont parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ou avec lesquelles ils sont mariés ou cohabitent légalement.

Il est interdit aux membres du conseil :

1° de participer directement ou indirectement à toute prestation, fourniture ou passation de marché au nom de la fabrique d'église;

2° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la fabrique d'église. Ils ne pourront, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de la commune la fabrique d'église;

3° d'intervenir en qualité de conseil pour un membre du personnel dans des affaires disciplinaires.

Administration et disponibilité des biens.

Article 21. § 1er. Les maisons et terrains propriété de la fabrique d'église sont donnés en location ou régis par le conseil dans la forme prescrite pour les biens communaux.

Le conseil fixe les conditions de location ou de fermage ainsi que les conditions pour toute autre utilisation des produits et revenus de la propriété et des droits de la fabrique.

§ 2. Pour conclure des opérations immobilières supérieures à 10.000 EUR, ainsi que des contrats de location ou de fermage supérieurs à 9 ans, l'avis de l'évêque ou du Conseil central et de la commune ainsi que l'autorisation du Gouvernement sont nécessaires.

A défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre l'absence d'avis.

Le Gouvernement dispose d'un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du dossier complet pour donner son autorisation. Il peut prolonger au plus une fois, et pour une durée égale, le délai dont il dispose pour exercer sa compétence.

A défaut de décision dans le délai imparti, l'autorisation est censée être accordée.

Restrictions.

Article 22. L'avis favorable de l'évêque ou du Conseil central et celui de la commune ainsi que l'autorisation du Gouvernement sont requis pour :

Presbytère.

Article 23. Lors de l'installation d'un curé ou pasteur ou d'un desservant, il sera procédé à un état des lieux du presbytère et de ses dépendances, aux frais de la commune et à l'initiative du bourgmestre. Le curé ou pasteur ou le desservant n'intervient que pour les petits travaux d'entretien et de réparation incombant au locataire, ainsi que pour les détériorations qui lui seraient imputables. Les mêmes charges incombent au curé ou pasteur ou au desservant sortant, à ses héritiers ou ayants droit.

Inventaires.

Article 24. La fabrique d'église dispose de deux inventaires : un sur les objets mobiliers de l'église et un sur les titres, papiers et renseignements, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu'ils produisent ainsi que de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique.

Ces inventaires doivent être actualisés annuellement.

Dons et legs.

Article 25. Tout notaire devant lequel est passé un acte contenant donation entre vifs ou disposition testamentaire au profit d'une fabrique en informe le curé ou pasteur.

Tout acte contenant des dons ou legs à une fabrique sera remis au trésorier qui en fera son rapport à la prochaine séance du conseil. Cet acte sera adressé à l'évêque ou au Conseil central avec les observations du conseil de fabrique.

Une fabrique d'église ne peut accepter un don ou legs que sur autorisation

Marchés publics.

Article 26. § 1er. Le conseil fixe la procédure et les conditions d'attribution des marchés de travaux, fournitures et services.

Le conseil lance la procédure et attribue le marché. Il peut charger de cette mission le collège communal de la commune siège de la fabrique.

§ 2. En cas d'urgence à la suite d'événements imprévisibles, le président ou son suppléant peut, d'initiative, exercer les compétences du conseil mentionnées au premier alinéa.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.