23 JUIN 2008. - [Décret relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et (sites culturels historiques), ainsi qu'aux fouilles] (ERRATUM, voir M.B. 28-01-2010, p. 3817) (TRADUCTION) (Intitulé modifié par DCG 2019-12-12/19, art. 25, 010; En vigueur : 01-01-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2008 et mise à jour au 02-03-2026)
Article 53. § 1. Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont poursuivies conformément aux prescriptions valables avant l'entrée en vigueur.
Le permis de patrimoine prévu à l'article 13 n'est pas requis pour les travaux pour lesquels un permis d'urbanisme ou de lotir définitif était accordé avant le jour d'entrée en vigueur du présent décret.
[¹ § 2 Les procédures en cours au 31 mars 2018 sont poursuivies conformément aux prescriptions valables à ce moment.]¹
[² § 3 - Par dérogation à l'article 37, le mandat des membres de la Commission installée le 11 septembre 2014 est de six ans.]²
(1)2018-02-26/07, art. 28, 008; En vigueur : 01-04-2018>
(2)2018-12-11/11, art. 43, 009; En vigueur : 01-09-2018>
Dispositions transitoires.
Article 54. Ce décret sera aussi appelé " Denkmalschutzdekret " (" Décret sur le patrimoine ").
Intitulé abrégé.
Article 55. Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 8/1.. 8/1. [¹ Régime spécial pour la zone de protection.
§ 1er. Aux classements sans zone de protection spéciale entrés en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, le Gouvernement peut ajouter une telle zone de protection.
Le projet d'arrêté portant enregistrement d'une zone de protection est soumis simultanément pour avis aux personnes et institutions suivantes :
1° à la commission;
2° au collège communal compétent pour publication par voie d'affichage et par insertion dans au moins un journal local et un toutes boîtes, dans les quinze jours calendrier de la réception de la communication, en mentionnant que toute observation doit lui parvenir dans un délai de quinze jours calendrier. Les observations doivent être adressées à la commune. Pendant toute la durée de l'affichage, le dossier complet peut être consulté auprès de l'administration communale qui se tient à disposition pour toute information complémentaire. Le collège communal transmet son rapport sur lesdites observations, en même temps que son avis, dans le délai prévu à l'alinéa 4;
La demande d'avis contient :
1° les motifs justifiant l'enregistrement de la zone de protection;
2° une description de la zone de protection;
3° un plan cadastral avec délimitation du bien classé et de sa zone de protection;
4° des photos actuelles.
Le délai pour remettre les différents avis est de soixante jours calendrier et débute à la date à laquelle l'arrêté portant enregistrement d'une zone de protection a été transmis. Si aucun avis n'est remis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie.
§ 2. L'arrêté portant enregistrement d'une zone de protection comporte en annexe un plan de situation déterminant la zone de protection du bien classé.
Afin de satisfaire au devoir d'information conformément à l'article 13, § 2, alinéa 2, l'arrêté portant enregistrement d'une zone de protection est transmis au collège communal compétent.
Le collège communal informe les propriétaires des biens situés dans la zone de protection.
L'arrêté portant enregistrement d'une zone de protection est transmis, pour information, à la commission, au collège provincial, au Gouvernement de la Région wallonne ainsi qu'au propriétaire du bien classé.
§ 3. L'arrêté portant enregistrement de la zone de protection est enregistré au bureau des hypothèques.]¹
(1)2011-02-14/08, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2011>
Devoir d'information.
Section 3. - Protection offerte par le classement provisoire ou définitif d'un monument, ensemble ou site.
Obligation de conservation.
Déplacement.
Indemnisation.
Déplacement.
Indemnisation.
Permis de patrimoine.
Expropriations.
Section 4. - Liste des monuments, ensembles et sites provisoirement et définitivement classés et leurs signes distinctifs.
Effets en cas de cession de propriété.
Rapport ou réévaluation du classement.
Section 4. - Liste des monuments, ensembles et [¹ paysages culturels historiques]¹ provisoirement et définitivement classés et leurs signes distinctifs.
(1)2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>
Liste des monuments, ensembles et [¹ paysages culturels historiques]¹ provisoirement et définitivement classés.
(1)2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>
Signe distinctif.
Inventaire du petit patrimoine et des autres bâtiments significatifs.
Inscription dans l'inventaire du petit patrimoine et des autres bâtiments significatifs.
Principe de subsidiation.
Demande de subsides.
Section 1re. - Mesures de protection.
Contrôle et récupération.
CHAPITRE IV. - Fouilles.
Autorisation.
Atlas des sites archéologiques [¹ ...]¹.
(1)2013-02-25/07, art. 40, 005; En vigueur : 05-04-2013>
Fouilles programmées par le Ministère.
Autorisation.
Section 3. - Sondages archéologiques et fouilles d'utilité publique.
Fouilles programmées par le Ministère.
Détecteurs.
Remise en état après occupation pour cause d'utilité publique.
Découvertes à l'occasion de travaux de construction.
Section 4. - Découverte fortuite.
Remise en état après occupation pour cause d'utilité publique.
Section 5. - Indemnisation.
Expropriation.
Section 4. - Découverte fortuite.
Devoir d'information.
Principe.
Missions.
Composition.
Mandat.
Missions.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Missions.
Informations.
Devoir de réserve.
Règlement d'ordre intérieur.
Injonctions.
Computation des délais.
Contrôle.
Dispositions pénales.
Contrôle.
Droit d'entrée et droit à l'information.
Injonctions.
Dispositions transitoires.
Intitulé abrégé.
Entrée en vigueur.
Article 8/1. [¹ Régime spécial pour la zone de protection.
§ 1er. Aux classements sans zone de protection spéciale entrés en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, le Gouvernement peut ajouter une telle zone de protection.
Le projet d'arrêté portant enregistrement d'une zone de protection est soumis simultanément pour avis aux personnes et institutions suivantes :
1° à la commission;
2° au collège communal compétent pour publication par voie d'affichage et par insertion dans au moins un journal local et un toutes boîtes, dans les quinze jours calendrier de la réception de la communication, en mentionnant que toute observation doit lui parvenir dans un délai de quinze jours calendrier. Les observations doivent être adressées à la commune. Pendant toute la durée de l'affichage, le dossier complet peut être consulté auprès de l'administration communale qui se tient à disposition pour toute information complémentaire. Le collège communal transmet son rapport sur lesdites observations, en même temps que son avis, dans le délai prévu à l'alinéa 4;
La demande d'avis contient :
1° les motifs justifiant l'enregistrement de la zone de protection;
2° une description de la zone de protection;
3° un plan cadastral avec délimitation du bien classé et de sa zone de protection;
4° des photos actuelles.
Le délai pour remettre les différents avis est de soixante jours calendrier et débute à la date à laquelle l'arrêté portant enregistrement d'une zone de protection a été transmis. Si aucun avis n'est remis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie.
§ 2. L'arrêté portant enregistrement d'une zone de protection comporte en annexe un plan de situation déterminant la zone de protection du bien classé.
Afin de satisfaire au devoir d'information conformément à l'article 13, § 2, alinéa 2, l'arrêté portant enregistrement d'une zone de protection est transmis au collège communal compétent.
Le collège communal informe les propriétaires des biens situés dans la zone de protection. [² Cette communication mentionne explicitement le devoir d'information conformément à l'article 9.]²
L'arrêté portant enregistrement d'une zone de protection est transmis, pour information, à la commission, au collège provincial [³ ...]³ ainsi qu'au propriétaire du bien classé. [² Cette communication mentionne explicitement le devoir d'information conformément à l'article 9.]²
§ 3. L'arrêté portant enregistrement de la zone de protection est enregistré au bureau des hypothèques [² et publié au Moniteur belge sous forme d'extrait.]²]¹
[² § 4 L'arrêté portant enregistrement de la zone de protection est contraignant pour les propriétaires concernés et les autorités dès la transmission conformément au § 2 et pour les tiers, dès sa publication au Moniteur belge.]²]¹
(1)2011-02-14/08, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2018-02-26/07, art. 7, 008; En vigueur : 01-04-2018>
(3)2019-12-12/19, art. 30, 010; En vigueur : 01-01-2020>
Article 25.1.
2019-12-12/19, art. 34, 010; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE IV. - Fouilles.
Suspension, retrait.
Section 3. - Sondages archéologiques et fouilles d'utilité publique.
Occupation pour cause d'utilité publique.
Section 4. - Découverte fortuite.
Remise en état après occupation pour cause d'utilité publique.
Section 5. - Indemnisation.
Principe.
CHAPITRE V. - La Commission royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et sites.
Mandat.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Abrogation.
Article 8/2. [¹ Caractère contraignant du classement définitif
L'arrêté relatif au classement définitif est contraignant pour les propriétaires concernés et les autorités dès sa transmission conformément à l'article 8, § 3, et pour les tiers, dès sa publication au Moniteur belge.]¹
(1)2018-02-26/07, art. 8, 008; En vigueur : 01-04-2018>
Devoir d'information.
Section 3. - Protection offerte par le classement provisoire ou définitif d'un monument, ensemble ou [¹ paysage culturel historique]¹.
(1)2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>
Article 10/1. [¹ Dépôt d'une caution ou garantie
§ 1er - Le Gouvernement peut obliger le propriétaire concerné à déposer une caution ou garantie qui constitue un cautionnement lors de la réalisation des travaux nécessaires à la conservation du bien classé provisoirement ou définitivement ou à la prévention de sa destruction ou de sa dégradation. Le montant de la caution ou garantie dépend des travaux à réaliser.
Au choix du propriétaire, le cautionnement consiste en un dépôt auprès de la caisse des dépôts et consignations ou en une garantie bancaire indépendante ou en toute autre forme de cautionnement déterminée par le Gouvernement, et ce, à concurrence du montant mentionné dans la créance.
Lorsque le cautionnement consiste en un versement en espèces, le propriétaire est obligé de l'augmenter annuellement des intérêts produits pendant l'année précédente. Lorsque le cautionnement consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci doit obligatoirement être émise par un institut de crédit qui est enregistré auprès de la Commission bancaire et financière ou auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne, compétente pour le contrôle des instituts de crédit.
Dans des cas motivés, le Gouvernement peut adapter le montant de la caution ou garantie.
§ 2 - Le dépôt d'une caution ou garantie ainsi que la constitution d'une hypothèque peuvent, le cas échéant, être réclamés auprès du juge compétent.
§ 3 - Après l'expiration d'un délai de trois mois à partir du moment où la réalisation régulière des travaux exigés par le Gouvernement est constatée, le cautionnement est libéré et les intérêts éventuels remboursés. Une libération par tranches peut être prévue.]¹
(1)2018-02-26/07, art. 11, 008; En vigueur : 01-04-2018>
Article 10/2. [¹ Soutien pour des travaux d'entretien réalisés sur des biens définitivement classés
§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subsides pour des travaux d'entretien réalisés sur des biens définitivement classés, dans la mesure où un permis de patrimoine a été délivré pour ces travaux.
[³ Le demandeur]³ introduit une demande de subsides écrite auprès du Gouvernement, et ce, au moyen d'un formulaire fixé par ce dernier. La demande doit être accompagnée des documents suivants :
1° une description, en mots ou en images, les positions et un schéma des actes et travaux prévus, accompagnés - le cas échéant - des documents techniques y afférents;
2° un devis avec répartition par poste, indication des travaux confiés à des entreprises spécialisées, d'une part, et des travaux réalisés en régie propre avec indication du coût des matériaux, d'autre part;
3° une copie du permis d'urbanisme et, si celui-ci n'est pas nécessaire, la justification y relative;
[² 4° une déclaration du demandeur certifiant qu'il est, sur demande du Gouvernement, disposé à rendre le bien subsidié accessible au public dans le cadre des journées du patrimoine et pendant deux autres jours maximum par an.]²
§ 2. Le subside représente 80 % du montant total des coûts admissibles qui entrent en ligne de compte pour un subventionnement, avec un subside d'un montant maximal de 22 000 euros.
Le subside représente 100 % du montant total des coûts admissibles qui entrent en ligne de compte pour un subventionnement, frais engagés pour le matériel, le transport et les moyens d'exécution, avec un subside d'un montant maximal de 10 000 euros, si les travaux sont réalisés en régie par le demandeur, par des bénévoles ou par une autorité.
Le montant maximal du subside peut être multiplié par un coefficient pour l'adapter aux crédits budgétaires disponibles.
§ 3. Au terme des travaux, le demandeur transmet les justificatifs pour les coûts admissibles.
Le Gouvernement fait contrôler sur place, par les agents désignés conformément à l'article 44, que les transformations correspondent à la promesse de subsides. Si le contrôle est positif, le subside est liquidé.
Lorsqu'une infraction aux conditions de subventionnement est constatée dans les deux ans suivant la liquidation d'un subside, le Gouvernement peut récupérer tout ou partie dudit subside.]¹
(1)2018-02-26/07, art. 11, 008; En vigueur : 01-04-2018>
(2)2020-12-10/38, art. 57, 011; En vigueur : 10-12-2020>
(3)2023-12-14/58, art. 70, 015; En vigueur : 01-01-2024>
Article 10/3. [¹ Rapport sur l'état des biens définitivement classés
Pour chaque bien classé définitivement, le Gouvernement peut établir un rapport sur son état afin d'en garantir la conservation intégrée. Le rapport est composé :
1° d'un examen détaillé de l'état du bien;
2° d'un catalogue de mesures, reprenant les travaux d'entretien et de restauration nécessaires à réaliser dans les cinq prochaines années.
Le rapport est transmis au propriétaire du bien concerné et peut être actualisé tous les cinq ans.
Le Gouvernement fixe les autres modalités.]¹
(1)2018-02-26/07, art. 11, 008; En vigueur : 01-04-2018>
CHAPITRE III. - Petit patrimoine et autres bâtiments significatifs.
Montant du subside.
Section 2. - Sondages archéologiques et fouilles.
Section 3. - Sondages archéologiques et fouilles d'utilité publique.
Section 5. - Indemnisation.
CHAPITRE V. - La Commission royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et sites.
CHAPITRE VI. [¹ - Dispositions diverses]¹.
(1)2018-02-26/07, art. 18, 008; En vigueur : 01-04-2018>
Article 42/1. [¹ Contrôle des subsides
Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés en exécution du présent décret s'opère conformément à la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.]¹
(1)2018-02-26/07, art. 20, 008; En vigueur : 01-04-2018>
CHAPITRE VI. [¹ - Dispositions diverses]¹.
(1)2018-02-26/07, art. 18, 008; En vigueur : 01-04-2018>
Article 45/1. [¹ Avertissement avant verbalisation
S'il y a infraction telle que mentionnée à l'article 43, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 44 peuvent donner un avertissement à l'auteur ou au propriétaire du bien concerné et accorder un délai de régularisation.
Si l'avertissement est donné oralement, le fonctionnaire ou l'agent avertissant le confirme par recommandé dans les quinze jours calendrier.
Au terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, un procès-verbal constatant l'infraction est dressé conformément à l'article 44.]¹
(1)2018-02-26/07, art. 24, 008; En vigueur : 01-04-2018>
Article 46/1. [¹ Mesures après verbalisation
Si le procureur du Roi, dans un délai de soixante jours calendrier suivant la demande qui lui a été adressée, n'a pas communiqué son intention de poursuivre pénalement l'infraction constatée, le Gouvernement peut :
1° engager une procédure d'examen de conformité conformément à l'article 46.2 ou
2° prendre des mesures administratives conformément à l'article 46.3 et/ou infliger immédiatement une amende administrative conformément à l'article 46.4.]¹
(1)2018-02-26/07, art. 26, 008; En vigueur : 01-04-2018>
Article 46/2. [¹ Examen de conformité et transaction
§ 1er. Si, conformément à l'article 46.1, le Gouvernement décide d'engager la procédure d'examen de conformité, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 44 invitent l'auteur et, le cas échéant, le propriétaire du bien concerné à introduire dans un délai fixé par eux une demande d'examen de conformité. Selon le cas, c'est la procédure prévue pour les demandes de permis de patrimoine conformément à l'article 13 [² ...]² ou les demandes d'autorisation [² pour des fouilles, sondages archéologiques ou l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques]² conformément à l'article 26 qui sera alors applicable.
L'invitation peut contenir une proposition d'adaptation des transformations ou travaux qui ont été réalisés illégalement au sens de l'article 43; il en sera tenu compte dans la demande à introduire.
La demande introduite mentionne qu'il s'agit d'une demande en examen de conformité au sens du présent article.
§ 2. Dans sa décision relative à la conformité, le Gouvernement peut constater que les transformations ou travaux réalisés illégalement au sens de l'article 43 :
1° peuvent être approuvés tels quels ultérieurement, le cas échéant en tenant compte des conditions fixées dans la décision;
2° peuvent être approuvés ultérieurement moyennant la réalisation de travaux d'aménagement, le cas échéant en tenant compte des conditions fixées dans la décision;
3° ne peuvent être approuvés ultérieurement.
§ 3. Dans le cas mentionné au § 2, 1°, le Gouvernement propose une transaction. La transaction a lieu moyennant le paiement d'une somme calculée conformément au § 9.
Le Gouvernement détermine le délai dans lequel le paiement de la somme doit intervenir, délai ne pouvant dépasser douze mois. Le montant de la transaction est payé au profit de la Communauté germanophone.
A partir de la réception du montant de la transaction, la décision relative à la conformité a force de chose jugée et vaut permis ou autorisation conformément aux articles 13 [² ...]² ou 26.
Le versement du montant de la transaction éteint l'action publique et le droit pour le Gouvernement de demander toute autre réparation.
§ 4. Dans le cas mentionné au § 2, 2°, le Gouvernement propose une transaction. La transaction a lieu moyennant le paiement d'une somme d'argent calculée conformément au § 9 et la réalisation des travaux d'aménagement.
Le Gouvernement détermine le délai dans lequel le paiement de la somme doit intervenir, ainsi que celui dans lequel les travaux d'aménagement doivent être réalisés, délai ne pouvant dépasser douze mois. Le montant de la transaction est payé au profit de la Communauté germanophone.
Le demandeur informe le Gouvernement que les travaux d'aménagement à réaliser sont terminés, et ce, dans les quinze jours calendrier de leur achèvement. Le contrôle portant sur la conformité des travaux d'aménagement intervient dans les soixante jours calendrier suivant la réception de l'information par le Gouvernement. Si le contrôle de conformité n'est pas mené dans le délai imparti, les travaux d'aménagement sont censés être conformes.
A partir de la réception du montant de la transaction et de la présentation du certificat de conformité des travaux d'aménagement à réaliser ou au terme du délai prévu pour mener le contrôle de conformité, la décision relative à la conformité a force de chose jugée et vaut permis ou autorisation conformément aux articles 13 [² ...]²ou 26.
L'action publique et le droit du Gouvernement d'exiger toute autre réparation pour l'infraction concernée s'éteignent par le paiement du montant de la transaction et la réalisation conforme des travaux d'aménagement.
§ 5. Dans le cas mentionné au § 2, 3°, le Gouvernement exige la remise totale ou partielle en l'état dans un délai fixé par lui et qui ne peut dépasser douze mois.
§ 6. La décision relative à la conformité est transmise par recommandé aux personnes et institutions suivantes :
1° au demandeur;
2° au propriétaire du bien concerné, s'il n'est pas le demandeur;
3° au procureur du Roi;
4° au collège communal.
5° [² ...]².
§ 7. Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la décision relative à la conformité, le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Ce recours motivé est introduit par recommandé. Le Gouvernement dispose de trente jours calendrier pour statuer. Si la décision n'est pas transmise dans le délai prévu, la décision prise en première instance est censée être confirmée.
§ 8. Toute demande de permis ou autorisation conformément aux articles 13 [² ...]² ou 26 qui se rapporte à des actes ou travaux pour lesquels un procès-verbal constatant l'infraction a été transmis conformément aux articles 44 ou 46, et qui n'a pas été introduite dans le cadre d'un examen de conformité conformément au présent article, est déclarée irrecevable
1° jusqu'à ce qu'une décision relative à la conformité, passée en force de chose jugée, soit prise conformément aux paragraphes 3 et 4;
2° jusqu'à ce que la mise en oeuvre des mesures administratives conformément à l'article 46.3 soit confirmée par le Gouvernement;
3° jusqu'à ce que le paiement d'une amende administrative conformément à l'article 46.4 soit confirmé par le Gouvernement;
4° jusqu'à ce qu'un jugement exécutoire soit prononcé conformément à l'article 46.7.
§ 9. Le montant de l'amende transactionnelle mentionné aux § § 3 et 4 est calculé comme suit, sans que ce montant puisse être inférieur à 250 euros, ni supérieur à 25 000 euros :
1° construction, reconstruction ou extension de bâtiments destinés au logement, de bâtiments à usage agricole, de dépendances, de volumes annexes ou isolés tels que sous-sols, garages, vérandas, serres, abris de jardin, abris pour animaux : 50 euros par m3 mesuré à l'extérieur;
2° construction, reconstruction ou extension de bâtiments à usage industriel, commercial, professionnel ou de bureau : 100 euros par m3 mesuré à l'extérieur;
3° placement d'installations fixes : 200 euros par m2 d'emprise au sol ou 200 euros par mètre courant calculé en hauteur, le montant le plus élevé étant appliqué;
4° placement d'enseignes et de dispositifs de publicité : 200 euros par m2;
5° démolition : 50 euros par m2 d'emprise au sol;
6° transformation d'un bâtiment construit ou à construire portant atteinte à ses structures portantes : 500 euros;
7° transformation d'un bâtiment construit ou à construire impliquant une modification de sa volumétrie : 50 euros par m3 mesuré à l'extérieur;
8° modification de l'aspect de matériaux de toiture ou de parement des élévations : 50 euros par m2;
9° ouverture, modification ou obturation de baies en toiture ou en élévation : 500 euros par baie;
10° remplacement de portes ou châssis : 500 euros par porte ou châssis;
11° modification sensible du relief du sol, en ce compris la création de retenues d'eau ou le creusement d'excavations : 20 euros par m3;
12° boisement ou déboisement : 20 euros par m2 de surface boisée ou déboisée;
13° abattage d'arbres ou de haies : 500 euros par arbre ou 50 euros par mètre courant de haie abattue;
14° modification de l'aspect d'arbres ou de haies : 250 euros par arbre ou 25 euros par mètre courant de haie;
15° défrichage ou modification de la végétation : 50 euros par m2 de surface défrichée ou modifiée;
16° dépôt de véhicules usagés : 200 euros par véhicule;
17° dépôt de mitrailles, de matériaux, de déchets : 50 euros par m3;
18° placement d'installations mobiles, telles que roulottes, caravanes et tentes : 200 euros par installation;
19° construction de murs : 200 euros par mètre courant;
20° pose de clôtures : 50 euros par mètre courant;
21° pose de portiques ou portillons : 500 euros par portique ou portillon;
22° réalisation d'ouvrages d'art tels que ponts, tunnels, routes, canalisations : 20 % du coût estimé des travaux;
23° omission de la demande de permis ou d'autorisation conformément aux articles 13 [² ...]² ou 26 : 250 euros;
24° réalisation d'actes ou de travaux non mentionnés aux 1° à 24° : de 250 euros au moins à 25 000 euros au plus.
Les montants mentionnés à l'alinéa 1er sont adaptés, au 1er janvier de chaque année, à l'indice des prix à la consommation. Cette adaptation ne peut mener à un dépassement du montant de 25 000 euros.
S'il s'agit d'un bien qui se situe dans la zone de protection d'un bien provisoirement ou définitivement classé, les montants mentionnés dans l'alinéa 1er sont affectés d'un coefficient de 0,5.]¹
(1)2018-02-26/07, art. 26, 008; En vigueur : 01-04-2018>
(2)2019-12-12/19, art. 41, 010; En vigueur : 01-01-2020>
Article 46/3. [¹ Mesures administratives après verbalisation
§ 1er. Si, conformément à l'article 46.1, le Gouvernement prend des mesures administratives, il peut, sur proposition du fonctionnaire ou de l'agent verbalisant et sans préjudice des autres mesures prévues dans le présent chapitre :
1° dans un délai fixé par lui et qui ne peut dépasser douze mois, ordonner la remise totale ou partielle en l'état initial ou la réalisation de mesures modificatives;
2° apposer des scellés sur le bien concerné et, si nécessaire, procéder à sa fermeture temporaire immédiate;
3° prendre toute autre mesure nécessaire afin de corriger ou d'empêcher un dommage au bien classé, au bien, au site ou à un sondage archéologiques.
La décision du Gouvernement vaut permis ou autorisation conformément aux articles 13 [³ ...]³ ou 26.
§ 2. Si le Gouvernement décide qu'il y a lieu de prendre des mesures administratives, il communique à l'auteur par recommandé :
1° les faits et leur qualification;
2° la possibilité pour l'auteur d'exposer, par lettre recommandée, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours calendrier à compter du jour de la notification, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au Gouvernement de présenter oralement sa défense;
3° le droit pour l'auteur de se faire assister ou représenter par un conseil;
4° le droit pour l'auteur de consulter son dossier;
5° une copie du procès-verbal constatant l'infraction.
Le Gouvernement détermine le jour où l'auteur est invité à exposer oralement sa défense.
§ 3. Après l'expiration du délai fixé au § 2, 2°, ou avant l'expiration de ce délai, si l'auteur signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale ou écrite de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le Gouvernement peut imposer la mesure administrative.
§ 4. La décision du Gouvernement est transmise par recommandé aux personnes et institutions suivantes :
1° à l'auteur, c'est-à-dire, selon le cas :
au maitre de l'ouvrage;
à la personne physique ou morale qui réalise les travaux;
à toute personne qui fait usage du bien concerné;
2° au propriétaire du bien concerné, s'il n'est pas le demandeur;
3° au procureur du Roi;
4° au collège communal.
5° [³ ...]³.
§ 5. Par une demande écrite introduite auprès du tribunal correctionnel, l'auteur peut déposer un recours dans les trente jours calendrier suivant la transmission de la décision. La demande énumère l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée ainsi que les griefs correspondants.
Le tribunal correctionnel statue sur la légalité de la mesure administrative ordonnée.
§ 6. Lorsque l'auteur omet de prendre dans le délai prévu les mesures nécessaires à la protection du bien, le Gouvernement peut d'office mettre en oeuvre la mesure ordonnée, et ce, à charge de l'auteur.
Le Gouvernement peut obliger l'auteur, conformément aux modalités fixées à l'article 10.1, à déposer une caution ou garantie en tant que cautionnement des travaux à réaliser.]¹
(1)2018-02-26/07, art. 26, 008; En vigueur : 01-04-2018>
(3)2019-12-12/19, art. 42, 010; En vigueur : 01-01-2020>
Article 46/4. [¹ Imposition d'amendes administratives
§ 1er - Les infractions constatées sont poursuivies au moyen d'amendes administratives, sauf si :
1° le procureur du Roi, dans un délai de soixante jours calendrier suivant la demande qui lui a été adressée, a communiqué son intention de poursuivre pénalement l'infraction constatée;
2° une décision relative à la conformité, passée en force de chose jugée a été prise conformément à l'article 46.2, §§ 3 et 4.
Les poursuites pénales ou la transaction excluent toutes deux l'imposition d'une amende administrative.
§ 2 - L'amende administrative s'élève à 250 euros au moins et 50 000 euros au plus.
Si une nouvelle infraction est constatée dans les cinq ans suivant la verbalisation, l'amende mentionnée à l'alinéa 1er est doublée.
§ 3 - A dater de la réception du procès-verbal constatant l'infraction ou au terme du délai fixé à l'article 46.2, § 1er, § 3, alinéa 2, ou § 4, alinéa 2, le Gouvernement dispose d'un délai de six mois pour imposer une amende administrative.
§ 4 - Si le Gouvernement décide qu'il y a lieu d'entamer une procédure administrative, il communique au contrevenant par recommandé :
1° les faits et leur qualification;
2° la possibilité pour le contrevenant d'exposer, par lettre recommandée, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours calendrier à compter du jour de la notification, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au Gouvernement de présenter oralement sa défense;
3° le droit pour le contrevenant de se faire assister ou représenter par un conseil;
4° le droit pour le contrevenant de consulter son dossier;
5° une copie du procès-verbal constatant l'infraction.
Le Gouvernement détermine le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.
§ 5 - Après l'expiration du délai fixé au § 4, 2°, ou avant l'expiration de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale ou écrite de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le Gouvernement peut infliger l'amende administrative.
Le Gouvernement notifie sa décision au contrevenant par recommandé.
La notification reprend également les informations mentionnées aux articles 9, § 1er, 10 et 12, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 6 - La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'expiration du délai de trente jours calendrier à compter du jour de sa notification, sauf en cas de recours conformément au § 7.
L'amende administrative est perçue au profit de la Communauté germanophone.
Elle est payée dans un délai de trente jours calendrier suivant le jour où la décision a acquis force exécutoire, par versement ou virement sur un compte du Gouvernement, au moyen d'un bulletin de versement ou de virement.
[² ...]²
§ 7 - Par une demande écrite introduite auprès du tribunal correctionnel, le contrevenant peut déposer un recours dans le mois suivant la notification de la décision. La demande énumère l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée ainsi que les griefs correspondants.
Le tribunal correctionnel juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée. Il peut soit confirmer soit réformer la décision du Gouvernement.
La décision du tribunal correctionnel n'est pas susceptible d'appel.]¹
(1)2018-02-26/07, art. 26, 008; En vigueur : 01-04-2018>
(2)2022-12-15/54, art. 54, 014; En vigueur : 01-01-2023>
Article 46/5. [¹ Recouvrement des amendes administratives
Le Gouvernement désigne les personnes chargées de recouvrer les amendes administratives incontestées et exigibles ainsi que les frais de recouvrement éventuellement engendrés.
Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont habilitées à :
1° délivrer une contrainte;
2° viser la contrainte, la déclarer exécutoire et la signifier au contrevenant, le cas échéant, par huissier de justice;
3° octroyer un sursis de paiement ou un échelonnement aux débiteurs qui peuvent justifier d'une situation particulièrement précaire.]¹
(1)2018-02-26/07, art. 26, 008; En vigueur : 01-04-2018>
Article 46/6. [¹ Prescription des amendes administratives
Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle elles doivent être payées.
Ce délai peut être interrompu soit tel que prévu par les articles 2244 et suivants du Code civil, soit par une renonciation à la prescription acquise. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription sauf s'il y a instance en justice.]¹
(1)2018-02-26/07, art. 26, 008; En vigueur : 01-04-2018>
Article 46/7. [¹ Poursuite judiciaire
§ 1er - Nonobstant les autres mesures prévues dans le présent chapitre, le Gouvernement peut, à propos des infractions mentionnées à l'article 43, exiger devant le tribunal correctionnel que :
1° les lieux soient remis en leur état initial;
2° des travaux d'aménagement soient réalisés.
Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du Gouvernement, la mesure de remise en état exigée. Le tribunal fixe à cette fin un délai qui ne peut dépasser douze mois.
Les droits de la partie civile se limitent à la mesure choisie par le Gouvernement, sans préjudice du droit à un dédommagement à charge du condamné.
§ 2 - A défaut pour le Procureur du Roi d'avoir marqué son intention de poursuivre dans les soixante jours de la demande qui lui est faite, le Gouvernement peut, à propos des infractions mentionnées à l'article 43, exiger devant le tribunal civil que :
1° les lieux soient remis en leur état initial;
2° des travaux d'aménagement soient réalisés.
Le tribunal ordonne, à la demande du Gouvernement, la mesure de remise en état exigée. Le tribunal fixe à cette fin un délai qui ne peut dépasser douze mois.
Les droits du tiers lésé agissant soit concurremment avec le Gouvernement, soit séparément de lui sont limités pour la réparation à celle choisie par le Gouvernement, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.
§ 3 - Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux et ouvrages ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le Gouvernement et éventuellement la partie civile pourront pourvoir d'office à son exécution.
Le Gouvernement ou la partie civile qui exécute le jugement a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu au choix.
Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets, sur présentation d'un état taxé et rendu exécutoire par le juge des saisies. La peine est exécutée par un juge des saisies.
§ 4 - Le condamné informe le Gouvernement par recommandé huit jours calendrier avant le début des travaux.
Un avis mentionnant que les travaux sont effectués sur la base du présent article doit être affiché par le condamné sur le bien en question, à front de rue, pendant la durée totale des travaux et doit être lisible depuis la rue.
Le Gouvernement fixe le modèle de cet avis.]¹
(1)2018-02-26/07, art. 26, 008; En vigueur : 01-04-2018>
Article 46/8. [¹ Inscription auprès du bureau des hypothèques
La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 46.7, § 1er, ou l'exploit introductif d'instance prévu par l'article 46.7, § 2, est transcrit à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de justice auteur de l'exploit.
La citation ou l'exploit doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble objet de l'infraction et en identifier le propriétaire dans la forme prescrite conformément à l'article 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Ce qui suit est mentionné en marge de l'inscription de la citation ou de l'exploit, et ce, conformément à la procédure prévue à l'article 84 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 :
1° toute décision rendue en la cause;
2° le certificat du Gouvernement attestant que :
le jugement a été exécuté;
une décision relative à la conformité passée en force de chose jugée a été prise conformément à l'article 46.2, §§ 3 et 4;
l'auteur a exécuté les mesures administratives conformément à l'article 46.3.
Lorsque le Gouvernement ou les tiers sont obligés, par suite de la carence du condamné, de pourvoir à l'exécution du jugement, la créance naissant de ce chef à leur profit est garantie par une hypothèque légale dont l'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance faite par eux du coût des formalités hypothécaires, lequel est à charge du condamné.]¹
(1)2018-02-26/07, art. 26, 008; En vigueur : 01-04-2018>
CHAPITRE VIII. [¹ - Dispositions finales]¹
(1)2018-02-26/07, art. 27, 008; En vigueur : 01-04-2018>
Modification de l'article 10 du décret relatif à l'infrastructure.
Abrogation.
Modification de l'article 10 du décret relatif à l'infrastructure.
Modification d'un intitulé du décret relatif à l'infrastructure.
Modification de l'article 24bis du décret relatif à l'infrastructure.
Modification de l'article 39 du décret relatif à l'infrastructure.
Modification du décret-programme du 20 février 2006.
Dispositions transitoires.
Article 13.1. [¹ Avis relatifs au patrimoine
Avant l'octroi de l'avis relatif au patrimoine mentionné à l'article D.IV.35, § 1er, du Code du développement territorial, un avis doit être demandé auprès de la Commission. Les dispositions de [² l'article 13, § 6]², sont applicables mutatis mutandis.]¹
[² Pour rendre son avis, la commission dispose de :
1° trente jours calendrier à partir de la date à laquelle le Gouvernement lui a transmis la demande d'avis, lorsqu'il s'agit d'un avis conforme relatif au patrimoine, conformément à l'article D.IV.35, § 1er, alinéa 1er, du même Code;
2° vingt jours calendrier à partir de la date à laquelle le Gouvernement lui a transmis la demande d'avis, lorsqu'il s'agit d'un simple avis relatif au patrimoine, conformément à l'article D.IV.35, § 1er, alinéa 2, du même Code.
A défaut d'avis remis dans ces délais, l'avis de la Commission est réputé favorable.]²
(1)2019-12-12/19, art. 32, 010; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2020-12-10/38, art. 58, 011; En vigueur : 01-01-2021>
Expropriations.
CHAPITRE III. - Petit patrimoine et autres bâtiments significatifs.
Demande de subsides.
Contrôle et récupération.
Section 1re. - Mesures de protection.
Section 2. - Sondages archéologiques [¹ , fouilles ou utilisation de détecteurs]¹.
(1)2019-12-12/19, art. 35, 010; En vigueur : 01-01-2020>
Section 3. - Sondages archéologiques et fouilles d'utilité publique.
Section 5. - Indemnisation.
CHAPITRE IV.1. [¹ - Dénomination de surfaces publiques de circulation]¹
(1)2020-12-10/38, art. 61, 011; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE VI. [¹ - Dispositions diverses]¹.
(1)2018-02-26/07, art. 18, 008; En vigueur : 01-04-2018>
CHAPITRE VI. [¹ - Dispositions diverses]¹.
(1)2018-02-26/07, art. 18, 008; En vigueur : 01-04-2018>
CHAPITRE VIII. [¹ - Dispositions finales]¹
(1)2018-02-26/07, art. 27, 008; En vigueur : 01-04-2018>
Abrogation.
Modification de l'article 10 du décret relatif à l'infrastructure.
Abrogation.
Modification de l'article 10 du décret relatif à l'infrastructure.
Modification d'un intitulé du décret relatif à l'infrastructure.
Modification de l'article 24bis du décret relatif à l'infrastructure.
Modification de l'article 39 du décret relatif à l'infrastructure.
Modification du décret-programme du 20 février 2006.
Dispositions transitoires.
Article 35.1.. 35.1. [¹ - Lignes directrices pour la dénomination
La dénomination de surfaces de circulation publiques ne sera modifiée que pour motifs impérieux.
La dénomination des surfaces de circulation publiques illustre les données locales ou, selon le cas, la sauvegarde de l'histoire et des traditions ou sert à honorer des citoyens méritants et des personnalités. La dénomination de surfaces de circulation publiques tire, autant que possible, son origine de la localité, de son contexte historique, d'événements et de personnes et tient compte de l'histoire, de la culture et des caractéristiques locales de la commune concernée.
Les noms de personnes encore en vie ne peuvent pas être utilisés, à l'exception de ceux de la famille royale.
La dénomination de surfaces de circulation d'après des personnes représente une reconnaissance de leur oeuvre dans différents domaines sociaux. Une dénomination d'après des personnalités s'opère au plus tôt vingt-cinq ans après leur décès. L'appréciation positive de la personnalité au niveau de l'histoire locale est expliquée et présentée de manière détaillée dans la motivation. Lors de la sélection des surfaces de circulation publiques, la commune veille à ce que l'importance de la rue corresponde à la mise à l'honneur souhaitée. Lors de la sélection de personnalités, il faut veiller à un équilibre entre tous les sexes.
Les dénominations qui ont un effet négatif, dénigrant sur les habitants ne sont pas admises.]¹
(1)2020-12-10/38, art. 62, 011; En vigueur : 01-01-2021>
Article 35.2.. 35.2. [¹ - Procédure
Avant que la commune ne décide d'une nouvelle dénomination pour une surface de circulation publique, elle sollicite l'avis du Gouvernement.
La commune introduit sa demande auprès du Gouvernement accompagnée d'une motivation détaillée, d'un plan de situation et, le cas échéant, d'autres documentations y relatives.
Le Gouvernement remet son avis à la commune dans les soixante jours calendrier suivant la réception de la demande. Si la transmission n'intervient pas dans le délai imparti, l'avis relatif à la demande est censé être positif.
Avant de remettre son avis, le Gouvernement demande un avis à la Commission.
La commune adresse immédiatement au Gouvernement une copie de la décision relative à la dénomination. Si cette décision ne suit pas l'avis, la décision définitive doit être motivée.]¹
(1)2020-12-10/38, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE V. - La Commission royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et [¹ paysages culturels historiques]¹.
(1)2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE VII. [¹ - Infractions et sanctions]¹
(1)2018-02-26/07, art. 21, 008; En vigueur : 01-04-2018>
CHAPITRE VIII. [¹ - Dispositions finales]¹
(1)2018-02-26/07, art. 27, 008; En vigueur : 01-04-2018>
Intitulé abrégé.
Entrée en vigueur.
Article 41.1.. 41.1. [¹ - Indemnités
Les membres de la commission ainsi que les personnes qui, en application de l'article 39, alinéa 2, assistent aux réunions, ont droit à des jetons de présence et à des indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.]¹
(1)2021-12-15/17, art. 82, 013; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE VII. [¹ - Infractions et sanctions]¹
(1)2018-02-26/07, art. 21, 008; En vigueur : 01-04-2018>
CHAPITRE VIII. [¹ - Dispositions finales]¹
(1)2018-02-26/07, art. 27, 008; En vigueur : 01-04-2018>
Intitulé abrégé.
Entrée en vigueur.
Article 35.1. [¹ - Lignes directrices pour la dénomination
La dénomination de surfaces de circulation publiques ne sera modifiée que pour motifs impérieux.
La dénomination des surfaces de circulation publiques illustre les données locales ou, selon le cas, la sauvegarde de l'histoire et des traditions ou sert à honorer des citoyens méritants et des personnalités. La dénomination de surfaces de circulation publiques tire, autant que possible, son origine de la localité, de son contexte historique, d'événements et de personnes et tient compte de l'histoire, de la culture et des caractéristiques locales de la commune concernée.
Les noms de personnes encore en vie ne peuvent pas être utilisés, à l'exception de ceux de la famille royale.
La dénomination de surfaces de circulation d'après des personnes représente une reconnaissance de leur oeuvre dans différents domaines sociaux. Une dénomination d'après des personnalités s'opère au plus tôt vingt-cinq ans après leur décès. L'appréciation positive de la personnalité au niveau de l'histoire locale est expliquée et présentée de manière détaillée dans la motivation. Lors de la sélection des surfaces de circulation publiques, la commune veille à ce que l'importance de la rue corresponde à la mise à l'honneur souhaitée. Lors de la sélection de personnalités, il faut veiller à un équilibre entre tous les sexes.
Les dénominations qui ont un effet négatif, dénigrant sur les habitants ne sont pas admises.]¹
(1)2020-12-10/38, art. 62, 011; En vigueur : 01-01-2021>
Article 35.2. [¹ - Procédure
Avant que la commune ne décide d'une nouvelle dénomination pour une surface de circulation publique, elle sollicite l'avis du Gouvernement.
La commune introduit sa demande auprès du Gouvernement accompagnée d'une motivation détaillée, d'un plan de situation et, le cas échéant, d'autres documentations y relatives.
Le Gouvernement remet son avis à la commune dans les soixante jours calendrier suivant la réception de la demande. Si la transmission n'intervient pas dans le délai imparti, l'avis relatif à la demande est censé être positif.
Avant de remettre son avis, le Gouvernement demande un avis à la Commission.
La commune adresse immédiatement au Gouvernement une copie de la décision relative à la dénomination. Si cette décision ne suit pas l'avis, la décision définitive doit être motivée.]¹
(1)2020-12-10/38, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2021>
Article 41.1. [¹ - Indemnités
Les membres de la commission ainsi que les personnes qui, en application de l'article 39, alinéa 2, assistent aux réunions, ont droit à des jetons de présence et à des indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.]¹
(1)2021-12-15/17, art. 82, 013; En vigueur : 01-01-2022>
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