30 NOVEMBRE 2007. - Décret relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2008 et mise à jour au 23-08-2022)

Type Décret
Publication 2008-02-11
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 6
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° enseignement fondamental : l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande;

2° ville-centre : Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout;

3° enseignement artistique à temps partiel : l'enseignement visé au titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;

4° [² ...]²;

5° enseignement supérieur : l'enseignement organisé par des instituts supérieurs et universités;

6° plate-forme locale de concertation : la plate-forme locale de concertation telle que visée au chapitre IV, section 1re du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I;

7° acteurs locaux : les établissements d'enseignement et toutes les autres personnes morales, institutions, services, organisations et/ou groupements qui contribuent localement aux objectifs de la politique locale d'encadrement de l'enseignement;

8° [¹ administrations locales : les communes, provinces [³ , dans le cadre de l'exercice de leurs compétences provinciales, ]³ et la Commission communautaire flamande, sauf disposition contraire;]¹

9° autorité scolaire : le pouvoir organisateur visé à l'article 24, § 4, de la Constitution. C'est une personne morale ou physique responsable d'une ou de plusieurs écoles;

10° enseignement secondaire : l'enseignement secondaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande;

11° éducation des adultes : l'enseignement visé au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.


(1)2009-05-08/32, art. IX.13, 004; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2012-06-29/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2016-11-18/05, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2018>

Article 3. Le présent décret règle le rôle de l'administration locale relative à la politique locale d'encadrement de l'enseignement. Par politique locale d'encadrement de l'enseignement, on entend l'ensemble des actions entreprises par l'administration locale afin de développer, à partir de la situation locale et en complément à la politique flamande d'enseignement, une politique d'enseignement en collaboration avec les acteurs locaux.

CHAPITRE II. - Avantages.

CHAPITRE II. - Avantages.

Article 4. Les dispositions de la présente section sont d'application à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire financés et subventionnés.
Article 5. Les communes accordant des avantages sociaux aux écoles de la propre autorité scolaire sont obligées d'accorder les mêmes avantages aux écoles des autres autorités scolaires, situées sur leur territoire, si celles-ci en font la demande. Elles ne peuvent faire aucune distinction entre les élèves, quelles que soient les écoles qu'ils fréquentent.
Article 6. Par avantages sociaux, on entend :

1° la garderie matin et soir en dehors des périodes de présence normale des élèves;

2° la garderie du midi pour la durée d'une heure au maximum;

3° la mise à disposition de l'infrastructure communale accessible au public, à l'exception des biens meubles et immeubles qui sont exclusivement destinés à l'organisation de l'enseignement communal;

4° les frais d'accès à la piscine pour les élèves de l'enseignement fondamental si la piscine n'appartient pas à l'infrastructure sportive communale visée au point 3°. Les frais découlant de la fréquentation des cours de natation pendant une année scolaire, auxquels a droit tout élève de l'enseignement fondamental, ne sont pas considérés comme des avantages sociaux.

5° le transport scolaire dans l'enseignement fondamental.

Article 7. Les communes ne dispensant pas d'enseignement sont autorisées à attribuer des avantages sociaux à toutes les écoles situées sur leur territoire. Dans ce cas, elles ne peuvent faire aucune distinction entre les élèves, quelles que soient les écoles qu'ils fréquentent.
Article 8.

2012-06-29/05, art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Section II. - Autres avantages.

Article 9. Les dispositions de la présente section sont d'application aux enseignements fondamental et secondaire, à l'enseignement supérieur, à l'enseignement artistique à temps partiel et à l'éducation des adultes, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, ainsi qu'aux Syntra et Centres de formation à temps partiel, financés ou subventionnés par la Communauté flamande.
Article 10.

2012-06-29/05, art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Article 11. Les administrations locales ne dispensant pas d'enseignement du niveau, visé à l'article 9, peuvent accorder, dans le contexte de la politique locale d'encadrement de l'enseignement, d'autres avantages aux écoles situées sur leur territoire. Les administrations locales peuvent fixer des critères auxquels doivent satisfaire les écoles afin d'être admissibles à ces avantages. Elles ne peuvent distinguer entre les écoles répondant aux critères.

Section III. - Dispositions communes.

Article 12. Les autorités scolaires organisant un enseignement sur le territoire d'une administration locale sont immédiatement notifiées par cette dernière de toute décision conférant un avantage social ou autre à une école d'une autre autorité locale.
Article 13. Les administrations locales transmettent annuellement au Gouvernement flamand un relevé des décisions sur l'octroi d'avantages sociaux ou autres, ainsi que le relevé des dépenses effectuées.

CHAPITRE III. - Scolarité obligatoire et augmentation de la participation de tous les jeunes enfants à l'enseignement.

Article 14. Le présent chapitre s'applique aux enseignements fondamental et secondaire.
Article 15. Les administrations locales apportent leur collaboration au contrôle de la scolarité obligatoire. Le Gouvernement flamand arrête la procédure.

Les administrations locales prêtent leur concours à la promotion de la fréquentation scolaire régulière et à la lutte contre le décrochage scolaire des élèves en âge scolaire des écoles situées sur leur territoire. A cet effet, elles peuvent mener elles-mêmes des actions ou coordonner ou soutenir les actions des acteurs locaux. Le cas échéant, l'administration locale coopère avec la plate-forme locale de concertation (LOP) pour ce faire. S'il n'y a pas de LOP, l'administration locale se concerte avec les acteurs locaux de l'enseignement, à savoir au moins les écoles et les CLB.

Article 16. Les administrations locales collaborent à l'établissement de mesures conduisant à une participation générale des jeunes enfants dans l'enseignement. A cet effet, elles peuvent mener elles-mêmes des actions ou coordonner ou soutenir les actions des acteurs locaux. Le cas échéant, l'administration locale coopère avec la plate-forme locale de concertation (LOP) pour ce faire. S'il n'y a pas de LOP, l'administration locale se concerte avec les acteurs locaux de l'enseignement, à savoir au moins les écoles et les CLB.

CHAPITRE IV. - La politique locale d'encadrement de l'enseignement pour les villes-centres.

Article 17. [¹ Le présent chapitre s'applique uniquement aux communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.]¹

(1)2015-07-03/12, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2016>

Article 18. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des subventions sont prévues pour des projets dans les communes qui renforcent la politique flamande de l'enseignement. Le montant inscrit à cet effet au budget 2012 en exécution du décret relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, est adapté à partir de l'année budgétaire 2012 à l'évolution de l'indice de santé.]¹

[² Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand détermine les critères de la répartition de ce budget parmi les communes. ]²


(1)2011-12-23/06, art. 26, 008; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2012-06-29/05, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Article 19. [¹ Pour être éligibles aux subventions, visées à l'article 18, les communes doivent mener une politique d'encadrement de l'enseignement neutre, inter-écoles et interréseaux, qui est reprise au planning pluriannuel stratégique de la commune, tel que visé au titre 2, chapitre 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale.

Le planning pluriannuel stratégique comporte :

1° une description des effets et indicateurs escomptés de la politique d'encadrement de l'enseignement;

2° les plans d'action mis en place par la commune en collaboration avec les acteurs locaux afin de concrétiser la politique d'encadrement de l'enseignement. Les plans d'action sont axés sur un ou plusieurs objectifs visant l'égalité des chances en éducation, la participation des jeunes enfants, le décrochage scolaire, les troubles comportementaux à l'école, les sorties sans qualification, les activités favorisant l'apprentissage du néerlandais standard, la participation des parents et du voisinage, la collaboration entre l'enseignement, l'aide sociale, la culture, la jeunesse et les sports, ainsi que le passage de l'enseignement au marché de l'emploi, la transition et l'orientation, la littératie ou l'apprentissage tout au long de la vie. Le Gouvernement flamand peut formuler d'autres priorités politiques;

3° la façon dont la commune facilite la collaboration et la concertation au profit des acteurs locaux.

Le planning pluriannuel stratégique et les plans d'action concernant l'enseignement fondamental ou secondaire sont conseillés par la plate-forme locale de concertation, dans la mesure où une plate-forme locale de concertation est active au sein de la commune. Le cas échéant, la commune doit démontrer l'association de la plate-forme locale de concertation à l'établissement du planning pluriannuel stratégique.]¹


(1)2012-06-29/05, art. 7, 009; En vigueur : 30-10-2012>

Article 20.

2016-06-17/24, art. X.11, 012; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE V. - Politique d'encadrement de l'enseignement : projets dans d'autres communes.

Article 21.

2012-06-29/05, art. 11, 009; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE VI. - La politique d'encadrement de l'enseignement à Bruxelles.

CHAPITRE VI. - La politique d'encadrement de l'enseignement à Bruxelles.

Article 22.

2012-12-21/65, art. X.12, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 23.

2012-12-21/65, art. X.12, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Section II. - Dispositions générales relatives à l'appui de l'enseignement bruxellois.

Article 24. A compter du 1er septembre 2008, le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention à des projets dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale à condition que :

1° le Gouvernement flamand conclue un protocole avec la Commission communautaire flamande;

2° les projets soient axés sur les objectifs visant l'égalité des chances en éducation, la participation des jeunes enfants, le décrochage scolaire, les troubles comportementaux à l'école, les sorties sans qualification, les activités favorisant l'apprentissage de la langue, la participation des parents et du voisinage, la collaboration entre l'enseignement, l'aide sociale, la culture, la jeunesse et les sports, ainsi que le passage de l'enseignement au marché de l'emploi, la transition et l'orientation, la littératie ou l'apprentissage tout au long de la vie;

3° la Commission communautaire flamande soit chargée en partie du soutien financier des projets;

4° la plate-forme locale de concertation responsable de la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour l'enseignement fondamental ou secondaire soit demandée de rendre un avis et pour autant que les projets se rapportent à l'enseignement fondamental ou à l'enseignement secondaire;

5° il s'agisse d'un projet inter-écoles ou inter réseaux;

6° les projets répondent à un besoin clairement identifié dans le milieu enseignant, avec des objectifs et résultats pédagogiques bien définis;

7° les projets prescrivent un nombre de critères de qualité pour la méthode, le calendrier et l'évaluation;

8° les demandes de projet reflètent clairement le coût global et les sources de financement;

9° les projets fassent partie intégrante de la politique locale en matière d'enseignement.

Les subventions de projet sont attribuées chaque fois pour trois années scolaires au maximum. Après une évaluation positive, un projet peut être de nouveau admissible à l'octroi d'une subvention.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure de dépôt et d'approbation des projets.

Section Ire. - La politique prioritaire et l'enseignement biculturel.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

Article 25. L'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 11 juillet 1973 et les décrets des 5 juillet 1989 et 28 avril 1993 est abrogé.
Article 26.

2008-07-04/45, art. 10.52, 002; En vigueur : 01-01-2008>

Article 27.

§ 1er. Dans l'article 22 du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié par le décret du 14 juillet 1998, le § 3 est abrogé.

§ 2. Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés :

1° l'article 92, modifié par le décret du 13 juillet 2001;

2° l'article 92bis, inséré par le décret du 20 octobre 2000;

3° les articles 93 à 95 inclus.

Article 28. Le décret du 7 mai 2004 relatif à l'enseignement néerlandophone à Bruxelles-Capitale est abrogé.

Section Ire. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Article 29. En attendant l'entrée en vigueur de l'arrêté portant exécution du présent décret, l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 portant détermination des notions de "tutelle sanitaire" et d' "avantages sociaux" [¹ ...]¹, reste d'application.

(1)2010-12-17/39, art. 359, 56), 007; En vigueur : 04-07-2011>

Section III. - Disposition d'entrée en vigueur.

Article 30. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception des articles 18, 19 et 21, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2008.
Article 8bis.. 8bis. [¹ Pour l'application de la présente section, la Commission communautaire flamande n'est pas considérée comme une administration locale. ]¹

(1)2008-07-04/45, art. 10.50, 002; En vigueur : 01-01-2008>

Section II. - Autres avantages.

Section III. - Dispositions communes.

CHAPITRE III. - Scolarité obligatoire et augmentation de la participation de tous les jeunes enfants à l'enseignement.

CHAPITRE IV. - La politique locale d'encadrement de l'enseignement pour les villes-centres.

CHAPITRE V. - Politique d'encadrement de l'enseignement : projets dans d'autres communes.

CHAPITRE V.

2012-06-29/05, art. 11, 009; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE VI. - La politique d'encadrement de l'enseignement à Bruxelles.

Section Ire. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Section II. - Disposition transitoire.

Section III. - Disposition d'entrée en vigueur.

Article 8bis. [¹ Pour l'application de la présente section, la Commission communautaire flamande n'est pas considérée comme une administration locale. ]¹

(1)2008-07-04/45, art. 10.50, 002; En vigueur : 01-01-2008>

Article 2bis.. 2bis. [¹ Les dispositions du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées aux pouvoirs locaux, s'appliquent au chapitre IV.]¹

(1)2012-06-29/05, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Section Ire. - Avantages sociaux.

Section II. - Autres avantages.

Section III. - Dispositions communes.

CHAPITRE III. - Scolarité obligatoire et augmentation de la participation de tous les jeunes enfants à l'enseignement.

CHAPITRE IV. - [¹ Subventions visant à stimuler la politique d'encadrement de l'enseignement.]¹


(1)2012-06-29/05, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Article 19bis.. 19bis. [¹ Une ville-centre peut opter pour la réalisation de projets par une association sans but lucratif. Dans ce cas, les subventions peuvent être octroyées directement à l'association sans but lucratif qui réalise le projet.]¹

(1)2012-06-29/05, art. 8, 009; En vigueur : 01-09-2011>

Article 19ter.. 19ter. [¹ § 1er. Pour être éligible aux subventions visant à stimuler la politique d'encadrement de l'enseignement, la commune doit se charger en partie du soutien financier des plans d'action, visés à l'article 19, 2°.

Le Gouvernement flamand doit déterminer la partie du soutien financier obligatoire. Le cofinancement obligatoire doit rester limité à un montant qui ne dépasse pas le montant de la subvention.

§ 2. Les subventions sont attribuées chaque fois pour six ans au maximum. Après trois ans, le Gouvernement flamand peut établir une évaluation.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'évaluation et d'approbation des demandes de subvention ainsi que le rapportage sur l'exécution des priorités politiques.]¹


(1)2012-06-29/05, art. 9, 009; En vigueur : 30-10-2012>

Article 21bis.. 21bis. [¹ Une commune peut opter pour la réalisation de projets par une association sans but lucratif. Dans ce cas, les subventions peuvent être octroyées directement à l'association sans but lucratif qui réalise le projet.]¹

(1)2012-06-29/05, art. 10, 009; En vigueur : 01-09-2011>

Section II. - Dispositions générales relatives à l'appui de l'enseignement bruxellois.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

Section II. - Disposition transitoire.

Section III. - Disposition d'entrée en vigueur.

Article 2bis. [¹ Les dispositions du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées aux pouvoirs locaux, s'appliquent au chapitre IV.]¹

(1)2012-06-29/05, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Article 19bis. [¹ Une ville-centre peut opter pour la réalisation de projets par une association sans but lucratif. Dans ce cas, les subventions peuvent être octroyées directement à l'association sans but lucratif qui réalise le projet.]¹

(1)2012-06-29/05, art. 8, 009; En vigueur : 01-09-2011>

Article 19ter. [¹ § 1er. Pour être éligible aux subventions visant à stimuler la politique d'encadrement de l'enseignement, la commune doit se charger en partie du soutien financier des plans d'action, visés à l'article 19, 2°.

Le Gouvernement flamand doit déterminer la partie du soutien financier obligatoire. Le cofinancement obligatoire doit rester limité à un montant qui ne dépasse pas le montant de la subvention.

§ 2. Les subventions sont attribuées chaque fois pour six ans au maximum. Après trois ans, le Gouvernement flamand peut établir une évaluation.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.