21 DECEMBRE 2007. - Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI "Contrôle, maintien et mesures de sécurité" (TRADUCTION) (NOTE : les mots " het Milieuhandhavingscollege ", tels qu'utilisés présent à l'acte réglementaire, ne doivent pas être lus comme " le Collège de Maintien environnemental ", mais comme " la Cour environnementale de la Région flamande "; voir M.B. 23-03-2010, p. 185522) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-02-2008 et mise à jour au 25-06-2009)

Type Décret
Publication 2008-02-29
Dernière mise à jour 2009-02-14
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 206
Historique des réformes JSON API

Toute personne propageant ou répandant par défaut de précaution ou de prudence et contrairement aux prescriptions legales ou contrairement a un permis, des substances, des micro-organismes, des sons ou d'autres vibrations ou radiations, directement ou indirectement dans ou sur l'eau, le sol ou l'atmosphère, sera punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

§ 2. En dérogation aux peines visées au § 1er, les communes peut définir des sanctions communales contre des formes limitées de nuisances publiques conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale.

Lorsque la commune n'a pas défini des sanctions communales conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale, les formes limitées de nuisances publiques sont punies d'une amende d'au maximum de 45,45 euros dans cette commune.

Art. 16.6.3. § 1er. Toute personne gérant, abandonnant ou transportant délibérément et contrairement aux prescriptions légales ou contrairement a un permis, des déchets, sera punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Toute personne gérant, abandonnant ou transportant par défaut de précaution ou de prudence et contrairement aux prescriptions légales ou contrairement à un permis des déchets, sera punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350 000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

§ 2. En dérogation aux peines visées au § 1er, les communes peut définir des sanctions communales contre des formes limitées de nuisances publiques conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale.

Lorsque la commune n'a pas défini des sanctions communales conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale, les formes limitées de nuisances publiques sont punies d'une amende d'au maximum de 45,45 euros dans cette commune.

Art. 16.6.4. Toute personne abandonnant des déchets contrairement aux dispositions du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets, sera condamnée par le juge pénal à la collecte, au transport et au traitement de ces déchets dans un délai imposé par ce dernier.

Tout en maintenant l'application des dispositions de l'alinéa premier, le condamné peut être obligé à rembourser les frais de la collecte, du transport et du traitement des déchets par la commune, par la Société publique des Déchets de la Région flamande ou par la Région flamande.

Art. 16.6.5. Après avoir entendu les parties, le juge peut, par mesure de sécurité, prononcer l'interdiction d'exploiter les établissements qui sont à l'origine du délit environnemental pendant les délais imposés par ce dernier.

CHAPITRE VII. - Mesures de sécurité.

Section Ire. - Dispositions de base.

Art. 16.7.1. Des mesures de sécurité sont des mesures permettant aux personnes, visées a l'article 16.4.6, de procéder à ou d'imposer tous les actes qu'elles estiment nécessaires sous les conditions données afin d'éliminer un risque considérable pour l'homme ou l'environnement ou afin de le limiter à un niveau acceptable ou à le stabiliser.

Le bourgmestre et le gouverneur de la province peuvent prendre ces mesures d'office ou sur demande du surveillant.

Art. 16.7.2. Les mesures de sécurité peuvent entre autres mener :

1° à l'arrêt ou à l'exécution instantanés ou dans un certain délai de travaux, d'actes ou d'activités;

2° à l'interdiction d'utilisation de ou à l'apposition de scellés sur des bâtiments, installations, machines, appareils, moyens de transport, conteneurs, terrains et tout ce que s'y trouve;

3° la fermeture entière ou partielle d'un établissement;

4° au transport, à la conservation ou à l'enlèvement d'objets susceptibles de faire l'objet de tels actes, y compris les déchets et les animaux;

5° au non accès de ou à quitter certaines zones, terrains, bâtiments ou routes.

Les mesures de sécurité ne peuvent pas être abrogées si le risque en question n'a pas été éliminé, limité a un niveau acceptable ou stabilisé.

Art. 16.7.3. Les mesures de sécurité imposées par arrêté obligeant à procéder à un acte ou non, décrivent clairement les obligations auxquelles il doit être répondu.

Art. 16.7.4. Les frais faits dans le cadre de l'exécutoire des mesures de sécurité sont entièrement ou partiellement à charge des personnes responsables du risque considérable.

Les montants dus sont perçus et recouvrés conformément aux articles 16.5.1 à 16.5.4 compris.

Section II. - Procédure de prise mesures de sécurité vis-à-vis de personnes, personnes responsables du risque considérable.

Art. 16.7.5. § 1er. Les mesures de sécurite sont prises par écrit. Si une intervention immédiate est requise, les mesures de sécurité peuvent également être prises oralement.

§ 2. Si les mesures de sécurité sont prises par écrit, cela se fait par notification de la décision portant les mesures de sécurité.

§ 3. Si les mesures de sécurité sont prises oralement et lorsque les personnes, responsables du risque considérable, ne sont pas présentes, un avis écrit est appose sur place à un endroit visible.

Les personnes, responsables du risque considérable, sont informées par une confirmation écrite des mesures de securité prises oralement dans les cinq jours ouvrables après que ces mesures ont été prises. Cette confirmation écrite se fait par notification.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter que la confirmation écrite, visée au § 3, alinéa deux, et la décision, visée au § 2, soit divulguée par voie électronique. Dans ce cas, il en arrête les modalités.

§ 5. La confirmation écrite, visée au § 3, alinéa deux, et la décision, visée au § 2, comprennent au moins :

1° une description du risque considérable nécessitant la prise de mesures de sécurité;

2° une description des mesures de sécurité nécessaires et le délai d'exécution éventuel.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter quelles autorités doivent être informées des mesures de sécurité prises ainsi que de la façon dont cela doit se faire.

Section III. - Abrogation des mesures de sécurité.

Art. 16.7.6. Celui qui prend des mesures de sécurité, est également compétent pour les abroger.

Les mesures de sécurité peuvent être abrogées d'office ou sur demande vis-à-vis desquelles les mesures de sécurité ont été prises.

L'abrogation des mesures de sécurité peut aller de paire avec l'imposition de nouvelles mesures de sécurité.

Art. 16.7.7. Lorsque le risque considérable pour lequel les mesures de sécurité ont été prises est éliminé, limité à un niveau acceptable ou stabilisé, la personne ayant pris les mesures de sécurité, peut les abroger de façon motivée.

Art. 16.7.8. Toute personne contre laquelle des mesures de sécurité ont été prises, peut demander leur abrogation. La demande motivée est communiquée à la personne ayant pris les mesures de sécurite. La communication se fait par notification.

La personne ayant prises les mesures de sécurité décide dans un délai de trente jours après la notification de la demande motivée.

Une décision portant abrogation des mesures de sécurité sur demande motivée exige un rapport préalable dans lequel la personne compétente constate que le risque considérable pour lequel des mesures de sécurité ont été prises est éliminé, limité à un niveau acceptable ou stabilise. Le Gouvernement flamand peut arrêter la forme et les conditions de ce rapport.

Art. 16.7.9. Les personnes contre lesquelles des mesures de sécurité ont été prises sont informées dans un délai de dix jours de la décision portant l'abrogation d'office ou sur demande des mesures de sécurité. Cela se fait par notification.

Le délai, visé à l'alinéa premier, commence le jour auquel cette décision a été prise. ".

CHAPITRE III. - Modifications à diverses dispositions.

Section Ire. - Modifications à la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.

Article 10. A l'article 5, alinéa premier, 1°, de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, les mots "et ce notamment, en vue de l'exercice de la surveillance prévue à l'article 6" sont rayés.

Article 11. L'article 6 de la même loi, remplacé par le décret du 30 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 6. En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".

Article 12. L'article 10 de la même loi, modifié par le décret du 30 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 10. En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".

Section II. - Modifications à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

Article 13. L'article 32sexies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 28 juin 1985, est abrogé.

Article 14. L'article 41 de la même loi, modifié par le décret du 28 juin 1985, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 41. § 1er. En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

§ 2. En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au défaut de déclaration ou de mention ou au défaut de déclaration ou de mention en temps voulu ou au défaut de déclaration ou de mention incomplète ou inexacte, visés à l'article 35quaterdecies, §§ 1er, 2 et 3, et pour toute autre infraction au chapitre IIIbis, visée à l'article 35quaterdecies, § 4. ".

Section III. - Modifications à la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit.

Article 15. L'article 9 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit est remplacé par la disposition suivante :

" Article 9. En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".

Article 16. L'article 10 de la même loi est abrogé.

Article 17. L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Article 11. En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".

Article 18. Dans l'article 14 de la même loi, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" Jusqu'à cette date, les infractions environnementales et les délits environnementaux relatifs à ces décisions sont recherchés, poursuivis et sanctionnés suivant les règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".

Section IV. - Modifications à la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine.

Article 19. L'article 15 de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 15. En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales et de délits environnementaux se font conformément aux règles fixees au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. "

Section V. - Modifications au décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets.

Article 20. L'article 37 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets.

Article 21. L'article 54 du meme décret, modifié par le décret du 22 avril 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 54. En ce qui concerne la présent décret et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".

Article 22. L'article 55 du même décret, modifié par le décret du 20 avril 1994, est abrogé.

Article 23. L'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1994, 30 avril 2004 et 22 avril 2005, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 56. En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à l'infraction à l'obligation de respecter l'imposition, visée à l'article 51. ".

Article 24. L'article 58 du même décret est abrogé.

Article 25. L'article 59 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est abrogé.

Article 26. L'article 60 du même décret est abrogé.

Article 27. L'article 61 du même décret est abrogé.

Section VI. - Modifications au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière des eaux souterraines.

Article 28. L'article 11 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. En ce qui concerne la présent décret et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".

Article 29. Les articles 12 et 13 du même décret sont abroges.

Article 30. L'article 29 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 29. En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au défaut de déclaration ou au défaut de déclaration incomplète ou inexacte, visés à l'article 28undecies, §§ 1er, 2 et 3, et pour toute autre infraction au chapitre IVbis, visée à l'article 35quaterdecies, § 4. ".

Section VII. - Modifications au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

Article 31. L'article 29 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 29. En ce qui concerne la présent décret et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".

Article 32. L'article 30 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1996, est abrogé.

Article 33. Les articles 31, 32, 33, 34 et 35 du même décret sont abrogés.

Article 34. L'article 39 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 39. En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtés d'execution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales et de délits environnementaux se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".

Article 35. L'article 40 du même décret est abrogé.

Section VIII. - [¹ Modifications au décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol]¹


(1)2008-12-12/72, art. 143, 002; En vigueur : 14-02-2009>

Article 36. [¹ L'article 156 du meme décret est abrogé.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 143, 002; En vigueur : 14-02-2009>

Article 37. [¹ Dans l'article 160 du même arrêté, la première phrase est supprimée.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 143, 002; En vigueur : 14-02-2009>

Article 38. [¹ Dans l'article 161, § 1er, du même arrêté, les mots " 156, " sont supprimés.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 143, 002; En vigueur : 14-02-2009>

Article 39. [¹ § 1er. L'article 172 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 172

Pour ce qui est du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, le contrôle et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux dispositions des Chapitres III, IV et VII du Titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 143, 002; En vigueur : 14-02-2009>

Article 40. [¹ L'article 173 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 173

Pour ce qui est du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, la reconnaissance, la constatation et la sanction des infractions environnementales et des délits environnementaux s'effectuent conformément aux dispositions des Chapitres III, IV et VII du Titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. "]¹


(1)2008-12-12/72, art. 143, 002; En vigueur : 14-02-2009>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

Article 41. Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand un rapport concernant la manière dont il est applique, et fait éventuellement les propositions nécessaires d'adaptation du décret.

Lors de cette évaluation, le Gouvernement flamand examine également la possibilité de prévoir une astreinte administrative en cas d'imposition de mesures administratives.

Article 42. En dérogation à l'article 23 et jusqu'à la date à laquelle le Gouvernement flamand a déterminé l'entrée en vigueur du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont ajoutes un alinéa deux et trois à l'article 56 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets, modifie par les decrets des 19 avril 1994, 30 avril 1994 et 22 avril 1995, redigés comme suit :

" En dérogation aux peines visées à l'alinéa premier, les communes peut définir des sanctions communales contre des formes limitées de nuisances publiques conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale.

Lorsque la commune n'a pas défini des sanctions communales conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale, les formes limitées de nuisances publiques sont punies d'une amende d'au maximum de 45,45 euros dans cette commune. ".

Article 43. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-05-2009 par AGF 2008-12-12/74, art. 93)

En dérogation à l'alinéa premier, l'article 56, alinéa deux et trois, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets, tel que modifié par l'article 42 du présent décret, entre en vigueur à la date de la publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

Mme H. CREVITS.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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