14 MARS 2008. - Décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2008 et mise à jour au 27-02-2014)
CHAPITRE Ier. - Cadre de définitions et champ d'application.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° Décret de restructuration : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
2° association : une association sans but lucratif, telle que visée au titre Ier, chapitre VI, du Décret de restructuration;
3° boursier : un étudiant bénéficiant d'une allocation d'études de la Communauté flamande, conformément aux dispositions du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;
4° attestation de crédits : document ou autre forme d'enregistrement, stipulant qu'un étudiant a réussi un examen et acquis les compétences liées à une subdivision de formation;
5° union économique : accord sur l'appui financier fourni par une institution d'enseignement supérieur à une autre institution d'enseignement supérieur;
6° Commission d'agrément : la commission visée à l'article 9 du Décret de restructuration;
7° Décret de flexibilisation : le décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;
8° commission d'examen : une commission telle que visée au titre III, chapitre VI, section 1re, sous-section 3, du Décret de flexibilisation;
9° boni de financement : la pondération supplémentaire pour les boursiers, les étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle, les étudiants-travailleurs et pour les formations qui sont arrêtées ou supprimées progressivement;
10° unités de financement : le volume du financement, exprimé en un nombre d'unités et calculé sur la base du nombre d'unités d'études engagées, du nombre d'unités d'études acquises et du nombre de diplômes, et compte tenu de la pondération et des boni de financement;
11° unités d'études délibérées : unités d'études pour lesquelles un étudiant n'a pas obtenu d'attestation de crédits sur la base d'examens, mais pour lesquelles un jury a décidé que les subdivisions de formation y afférentes ne doivent pas être redoublées. Le jury a déclaré que l'étudiant a réussi l'ensemble des subdivisions de formation en question qu'il a suivies pendant la période en question;
12° étudiant de première génération : un étudiant qui s'inscrit, pour la première fois en une certaine année académique, au moyen d'un contrat de diplôme, à une formation de bachelor à caractère professionnel ou académique dans l'enseignement supérieur flamand. Le statut d'étudiant de première génération vaut pour toute la durée de l'année académique en question;
13° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales;
14° restructuration : par restructuration, il y a lieu d'entendre :
une fusion de deux ou plusieurs institutions d'enseignement supérieur en une institution d'enseignement supérieur;
une combinaison de fusion et de scission d'institutions d'enseignement supérieur, donnant lieu à la création de nouvelles institutions d'enseignement supérieur;
une reprise d'une institution d'enseignement supérieur par une autre institution d'enseignement supérieur;
un transfert d'une ou de plusieurs disciplines d'une institution d'enseignement supérieur à une autre institution, assurant à cette dernière la compétence d'enseignement pour ce qui est des disciplines transférées;
15° Registre de l'Enseignement supérieur : le registre visé à l'article 64 du Décret de restructuration;
16° Décret-instituts supérieurs : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;
[² 16° bis formations artistiques : les formations de bachelor à orientation professionnelle et les formations de bachelor et de master à orientation professionnelle dans les disciplines suivantes :
Arts audiovisuels et plastiques;
Musique et arts de la scène;]²
17° crédit d'apprentissage : le capital d'unités d'études qu'un étudiant peut engager durant son curriculum pour une inscription, soit à une formation initiale de bachelor ou de master au moyen d'un contrat de diplôme, soit à une subdivision de formation au moyen d'un contrat de crédits, et qui peut évoluer suivant le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant s'inscrit ou qu'il acquiert;
[³ 17°bis master recherche : une formation initiale de master, telle que visée à l'article 63ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;]³
18° unités d'études engagées : les unités d'études liées aux subdivisions de formation pour lesquelles un étudiant s'est inscrit dans une année académique déterminée;
[¹ 18°bis formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 : formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, telle que visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , organisée par un institut supérieur;]¹
[² 18° ter School of Arts : une unité organisationnelle au sein de l'institut supérieur ou au-delà de plusieurs instituts supérieurs où sont offertes, conformément à l'article 8bis du Décret-restructuration, les formations de bachelor à orientation professionnelle ou les formations de bachelor et de master à orientation académique dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques, ou Musique et arts de la scène. Un institut supérieur qui, conformément à l'article 8bis du Décret-restructuration, offre principalement des formations artistiques et des formations liées aux arts, est considéré dans le cadre du présent décret comme une School of Arts;]²
19° étudiant souffrant d'une limitation fonctionnelle : un étudiant ayant ouvert un droit à une intervention auprès de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées);
20° Décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;
21° unités d'études acquises : les unités d'études liées aux subdivisions de formation, pour lesquelles un étudiant a obtenu une attestation de crédits;
22° étudiant-travailleur : un élève qui remplit toutes les conditions suivantes :
il est en possession soit d'une preuve d'emploi sous contrat d'emploi, d'un volume de 80 heures au moins par mois, soit d'une preuve de demandeur d'emploi indemnisé et la formation cadre dans un parcours d'insertion professionnelle proposé par un office régional de l'emploi;
il n'est pas encore en possession d'un diplôme du 2e cycle ou d'un diplôme de master;
il s'est inscrit dans un parcours de formation, comprenant des formes spécifiques d'enseignement et d'apprentissage et des modalités spécifiques d'accompagnement et d'offres, enregistré comme tel dans le Registre de l'Enseignement supérieur. L'enregistrement séparé dans le Registre de l'Enseignement supérieur n'implique pas, qu'il s'agisse d'une nouvelle formation, telle qu'elle est visée à l'article 60septies du Décret de restructuration.
(1)2009-04-30/B8, art. 146, 004; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2012-07-13/50, art. 122, 017; En vigueur : 03-08-2012>
(3)2013-07-19/40, art. 14, 022; En vigueur : 01-07-2013>
Article 3. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux instituts supérieurs visés à l'article 5 du Décret de restructuration, à l'exception de la " Hogere Zeevaartschool ", et aux universités visées à l'article 4 du même décret. Les dispositions suivantes s'appliquent à la " Hogere Zeevaartschool " :
1° l'article 38;
2° l'article 39, § 1er;
3° le chapitre IV.
Article 4. [¹ Les dispositions du présent décret font l'objet d'une évaluation avant le 1er janvier 2014. Cette évaluation comprend au moins les éléments suivants :
1° l'impact des différents flux financiers sur l'entrée, la transition et la sortie d'étudiants, notamment des étudiants provenant de groupes sous-représentés;
2° l'impact du financement 'output' sur la sortie d'étudiants;
3° la comparaison des pondérations utilisées dans le modèle de financement et dans des modèles internationaux;
4° pour ce qui est des formations professionnelles et des formations artistiques, l'évaluation des modèles internes d'allocation des instituts supérieurs, en relation avec les pondérations utilisées;
5° l'évolution des institutions d'enseignement qui sont apurées dans l'année budgétaire 2011;
6° le processus de rationalisation et ses résultats et effets;
7° l'évolution et l'impact des paramètres utilisés pour définir le socle financier 'recherche' et le volet variable 'recherche'.
Avant le 1er janvier 2018, une évaluation additionnelle est faite des modèles internes d'allocation des universités, en relation avec les pondérations utilisées, tout en prêtant une attention particulière aux formations qui sont intégrées dans les universités à partir de l'année académique 2013-2014.
Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'évaluation. Après délibération, le Gouvernement flamand transmet les résultats de cette évaluation au Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur et au Parlement flamand.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 123, 017; En vigueur : 03-08-2012>
CHAPITRE II. - Allocations de fonctionnement.
Section Ire. - Dispositions générales.
Article 5. Dans les limites et conformément aux conditions fixées par le présent décret, la Communauté flamande contribue, par l'octroi d'allocations annuelles, au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités.
Article 6. § 1er. Ces allocations de fonctionnement servent uniquement à couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociales et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de l'institution, y compris les équipements mobiliers.
§ 2. Les instituts supérieurs et les universités peuvent imputer les frais découlant des accords de coopération, visés aux articles 94, 95 et 95bis du Décret de restructuration, ou de la participation aux associations, visées au titre Ier, chapitre VI, du Décret de restructuration, à l'allocation de fonctionnement.
§ 3. Les dépenses relatives aux structures sociales pour le personnel des instituts supérieurs et universités, rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement, peuvent être imputées à l'allocation de fonctionnement.
§ 4. Pour la couverture des dépenses ordinaires visées au § 1er, les autorités universitaires peuvent ajouter au montant de l'allocation de fonctionnement un montant provenant du Fonds spécial de recherche, institué dans chaque université en vertu de [¹ l'article 63/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation]¹.
Le Gouvernement flamand peut fixer un pourcentage maximum de la cotisation de la Communauté flamande dans le Fonds spécial de recherche pouvant être transféré à l'allocation de fonctionnement.
(1)2012-12-21/36, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2013>
Section II. - Les conditions de financement.
Article 7. § 1er. Pour être admissible au financement d'un institut supérieur ou d'une université, un étudiant doit satisfaire aux critères suivants :
1° inscription : les étudiants n'entrent en ligne de compte que s'ils ont conclu avec l'institution, pendant l'année académique en question, un contrat de diplôme ou un contrat de crédits et se sont inscrits à :
une ou plusieurs formations de bachelor ou de master, reprises dans le Registre de l'Enseignement supérieur;
une ou plusieurs subdivisions de formation appartenant à une ou plusieurs formations de bachelor ou de master;
un programme de transition ou un programme préparatoire préalable à une formation initiale de master;
[¹ d) une ou plusieurs formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;
une ou plusieurs subdivisions structurelles appartenant à une ou plusieurs formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 .]¹
2° nationalité : les étudiants n'entrent en ligne de compte que s'ils satisfont à une des conditions suivantes :
ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen;
ils sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
ils sont victimes du trafic de personnes, attestées par un centre agréé par les autorités fédérales spécialisé dans l'accueil de victimes du trafic de personnes;
ils sont étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée déterminée, en vertu de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
le 31 décembre de l'année académique concernée, ils séjournent légalement en Belgique pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, à condition que ce séjour légal n'ait pas été accordé ni pour suivre l'enseignement supérieur ou pour travailler en Belgique, ni dans l'attente d'un prononcé dans une procédure d'asile afin d'être reconnu comme réfugié ou comme personne ayant droit à une protection subsidiaire, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
ils ont reçu, en vertu des articles 10, 10bis [² , 40bis ou 40ter]² de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année académique concernée, séjourne depuis au moins douze mois légalement en Belgique pour faire des études supérieures ou pour travailler;
ils sont ressortissants des pays ayant conclu un accord culturel avec la Belgique ou la Communauté flamande, et ils ont reçu une bourse d'études de la Communauté flamande, dans le cadre et les limites de l'accord culturel;
ils sont candidats réfugiés ou leurs parents sont candidats réfugiés et l'étudiant réside, depuis qu'il était mineur, en Belgique et n'a pas introduit lui-même une demande d'asile. La demande d'asile a été déclarée recevable avant le 1er juin 2007 et leur procédure est toujours en cours auprès du Commissariat Général des Réfugiés et Apatrides, de la Commission permanente de Recours des Réfugiés, ou du Conseil du Contentieux des Etrangers;
il s'agit d'autres personnes que les personnes citées aux points a) à h) inclus, et d'autres personnes que les personnes étant à charge des crédits nationaux de la coopération au développement, sans que :
- le nombre d'unités d'études générées par ces étudiants étrangers inscrits sous les liens d'un contrat de diplôme ne dépasse 2 % du nombre total d'unités d'études pour le calcul du socle financier " enseignement ", tel que fixé à l'article 11, pour l'institut supérieur ou l'université en question;
- le nombre d'unités de financement générées par ces étudiants étrangers inscrits sous les liens d'un contrat de diplôme ne dépasse 2 % du nombre total d'unités de financement, calculées tel qu'il est fixé à l'article 14, § 2, dans l'institut supérieur ou l'université.
Pour le calcul du financement, il est tenu compte de la catégorie à laquelle appartient l'intéressé au moment de son inscription dans l'année académique en question;
3° crédit d'apprentissage : dans une formation initiale de bachelor et de master, les étudiants n'entrent en ligne de compte que lorsqu'ils ont un crédit d'apprentissage positif.
§ 2. Par dérogation au § 1er, 2°, il est, pour ce qui concerne la " transnationale Universiteit Limburg ", conformément à l'article 7 du Traité du 18 janvier 2001 conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande relatif à la " transnationale Universiteit Limburg " et signé à Maastricht, uniquement tenu compte :
1° des étudiants ayant la nationalité belge;
2° des étudiants ayant une autre nationalité que la nationalité belge ou néerlandaise, qui sont imputés au pro rata à chacune des parties contractantes, suivant le nombre d'étudiants ayant respectivement la nationalité néerlandaise et belge.
Pour la fixation de ces nombres, il faut tenir compte de la nationalité des intéressés au moment de l'inscription pour l'année académique en question.
[³ § 3. L'application du membre de phrase suivant à l'article 7, § 1er, 2°, i) " et d'autres personnes que les personnes étant à charge des crédits nationaux de la coopération au développement " est suspendue, à partir de l'année budgétaire 2013 jusque l'année budgétaire 2015.]³
(1)2009-04-30/B8, art. 147, 004; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-07-01/33, art. V.61, 011; En vigueur : 01-09-2011>
(3)2012-12-21/65, art. V.26, 020; En vigueur : 01-01-2012>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.