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8 JUIN 2008. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-2008 et mise à jour au 06-06-2014)

Texte en vigueur a fecha 2008-06-16
Article 9. Des réductions forfaitaires s'élevant respectivement à septante-cinq EUR pour la fourniture de gaz naturel de chauffage et à cinquante EUR pour la fourniture d'électricité de chauffage sont octroyées en faveur des clients finaux définis à l'article 10. Ces réductions forfaitaires sont imputées par les fournisseurs sous forme de réduction de prix calculée sur les factures de régularisation établies par les fournisseurs de gaz naturel et d'électricité à partir de 1er juillet 2008.

Le financement des réductions forfaitaires visées à l'alinéa 1er ne peut être pris en charge par aucune catégorie de clients finaux.

Article 10. § 1er. Peuvent bénéficier des réductions forfaitaires visées à l'article 9, les personnes visées à l'article 37undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, bénéficiant d'une intervention de l'assurance dans le coût des prestations dont le montant annuel des revenus nets imposables de leur ménage ne dépasse pas 20 600,00 EUR.

Ce montant est adapté annuellement à un indice corrigé prévu dans l'article 37quaterdecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

§ 2. Les réductions forfaitaires visées à l'article 9 ne peuvent être accordées aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

§ 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, les réductions forfaitaires sont aussi applicables aux personnes qui habitent dans un immeuble à appartements dont le chauffage au gaz naturel est assuré par une installation collective, à condition qu'elles satisfassent aux conditions de revenus visées au § 1er.

Article 11. Les réductions, visées aux articles 9 et 10, ne sont pas susceptibles de cession ni de saisie. Elles sont accordées au bénéficiaire nonobstant tout état de coïncidence ou procédure d'insolvabilité.

Par arrêté délibéré en conseil des ministres, sur proposition de la Commission de Régulation d'Electricité et du Gaz, le Roi détermine :

1° les modalités pour les demandes de réduction forfaitaire, notamment la forme sous laquelle les demandes doivent être introduites, la procédure suivant laquelle les propriétaires, mentionnés à l'article 10, § 3, versent la réduction forfaitaire ainsi que les pièces justificatives qui doivent être jointes aux demandes;

2° les modalités de paiement des réductions forfaitaires aux fournisseurs de gaz naturel et d'électricité;

3° les modalités de preuve à fournir par les fournisseurs de gaz naturel et d'électricité à la Commission pour attester qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier du paiement.

Article 66. A l'article 154 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2007, les mots " des articles 147 à 152 " sont chaque fois remplacés par les mots " des articles 147 à 152bis ".

HOOFDSTUK I. - Bepalingen die van toepassing zijn op de beroepsonderofficieren.

Afdeling 1. - De aanwerving der kandidaten.

Article 1. Artikel 1. (Opgeheven)
Article 2. (Opgeheven)
Article 3. (Opgeheven)
Article 4. (Opgeheven)
Article 5. (Opgeheven)
Article 6. (Opgeheven)
Article 7. (Opgeheven)
Article 8. (Opgeheven)
Article 12. (Opgeheven)
Article 13. (Opgeheven)
Article 14. (Opgeheven)
Article 15. (Opgeheven)
Article 16. (Opgeheven)
Article 17. (Opgeheven)
Article 18. (Opgeheven)
Article 18bis. (Opgeheven)

Afdeling 3. - (Het verkrijgen van de graad van korporaal en van de graad van sergeant.)

Article 18ter. (Opgeheven)
Article 19. (Opgeheven)
Article 20. (Opgeheven)
Article 21. (Opgeheven)

Afdeling 4. - De bevordering.

Article 22. § 1. Het examen voor bevordering tot de graad van eerste sergeant-majoor wordt voorafgegaan door opleidingscursussen van gespecialiseerde, professionele en militaire aard of door geleide stages. De kandidaten mogen zich slechts voor het examen aanmelden wanneer ze deze cursussen of stages hebben gevolgd.

De kandidaat die zich zonder geldige reden niet aanmeldt voor de opleidingscursussen wordt gelijkgesteld met de onderofficieren die uitstel hebben gekregen.

Op zijn aanvraag of, in voorkomend geval van ambtswege, kan de kandidaat die één of meerdere opleidingscursussen van gespecialiseerde, professionele en militaire aard of geleide stages met succes gevolgd heeft evenwel vrijgesteld worden van het opnieuw volgen van inhoudelijk dezelfde cursussen of stages en van het afleggen van de eraan verbonden examens. De kandidaat bekomt als uitslag voor een examen verbonden aan de cursus of stage waarvan hij vrijgesteld was het vroegere resultaat, in voorkomend geval, mits een omrekening in functie van het puntentotaal van de cursus of van de stage in het examen voor bevordering tot de graad van eerste sergeant-majoor.

§ 2. De leerstof en de duur van deze cursussen of stages kan verschillen naargelang de korpsen, specialiteiten, ambten, of eventueel, binnen eenzelfde ambt. Ze zijn, het voorwerp van een reglement vastgesteld door de Minister. De cursussen of stages mogen in verschillende fases worden gesplitst, die elk met een gedeelte van het examen voor bevordering tot de graad van eerste sergeant-majoor kunnen worden beëindigd. Die fases mogen in verschillende modules worden gesplitst, die elk met een gedeelte van het examen voor bevordering tot de graad van eerste sergeant-majoor kunnen worden beëindigd.

De totale effectieve duur van de cursussen en stages bedraagt niet meer dan driehonderd vijfenzestig dagen.

De onderofficier die niet effectief een functie uitoefent binnen het korps, de specialiteit, of eventueel het ambt waarin de cursussen of stages waaraan hij zal deelnemen worden gehouden, wordt op zijn aanvraag en ten vroegste drie jaar voor de aanvang van de eerste cursus of stage, gedurende minstens een jaar tewerkgesteld in een functie binnen dit korps, deze specialiteit, of eventueel dit ambt.

Article 23. (Opgeheven) § 1. Om te slagen, moet de kandidaat :

1° deelnemen aan de volledige cursussen en stages waarvan hij niet werd vrijgesteld op basis van artikel 22, § 1, derde lid;

2° de helft van de punten behalen voor de verschillende fases van de vorming, die fases worden per korps, specialiteit, ambt, of eventueel binnen het ambt bepaald in een reglement vastgesteld door de Minister;

3° de helft van de punten behalen voor de modules van de vorming, hierna "uitsluitingsmodules" te noemen, die per korps, specialiteit, ambt, of eventueel binnen het ambt in een reglement vastgesteld door de Minister worden bepaald.

Indien er omwille van internationale samenwerkingsverdragen of van specifieke veiligheidsregels andere slaagdrempels worden voorzien, moeten die in een reglement vastgesteld door de Minister worden hernomen.

§ 2. Wanneer een kandidaat niet voldoet aan minstens één van de voorwaarden bedoeld in § 1, worden zijn uitslagen voorgelegd aan een deliberatiecommissie.

Deze commissie bestaat uit de volgende personen :

1° de hoofdofficier verantwoordelijk voor de vorming van de kandidaat in de militaire instelling waar de kandidaat zijn vorming volgt, voorzitter;

2° de eenheidscommandant of de officier-dienstoverste verantwoordelijk voor de vorming van de kandidaat;

3° ten minste twee van de voornaamste onderrichters die betrokken waren bij de vorming van de kandidaat;

4° de geneesheer van de eenheid van de militaire instelling waar de kandidaat zijn vorming volgt in de gevallen bedoeld in § 5, vierde lid, en in § 6, tweede lid, of wanneer de voorzitter dit nodig acht.

Naast de leden, bestaat de commissie uit een of meerdere secretarissen aangewezen door de voorzitter.

§ 3. Wanneer de korpscommandant, de verantwoordelijke officier van het vormingsorganisme of de bevoegde functionele autoriteit kennis heeft van uitslagen die niet voldoen aan de voorwaarden bedoeld in § 1, vat hij de deliberatiecommissie.

De bijeenroeping van de deliberatiecommissie wordt aan de kandidaat betekend, evenals de onvoldoende uitslagen of de nuttige vaststellingen met betrekking tot de niet deelneming aan één of meerdere examens of te volgen vormingen.

De kandidaat kan een verweerschrift indienen met betrekking tot de onvoldoende uitslagen die hij heeft bekomen.

Dit verweerschrift wordt ingediend uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat hem de dag van de zitting van de deliberatiecommissie ter kennis is gebracht. In geval van hoogdringendheid kan de voorzitter van de deliberatiecommissie deze termijn beperken tot twee werkdagen.

Het verweerschrift wordt gevoegd bij het dossier dat aan de deliberatiecommissie wordt voorgelegd.

§ 4. Wanneer hij er gemotiveerd en schriftelijk om verzoekt, wordt de kandidaat ter zitting van de deliberatiecommissie gehoord. In dit geval, mag hij zich ter zitting laten bijstaan door een raadsman die een militair in werkelijke dienst van zijn keuze of een advocaat kan zijn.

Hij richt zijn aanvraag om te worden gehoord tot de voorzitter uiterlijk binnen twee werkdagen nadat hem de dag van de zitting ter kennis is gebracht.

Het dossier staat ter beschikking van de kandidaat en diens raadsman gedurende ten minste vijf werkdagen vóór de zitting, op uur en plaats bepaald door de voorzitter. De zitting kan niet op vraag van de kandidaat of zijn raadsman, of wegens hun afwezigheid worden uitgesteld.

Ter zitting, in voorkomend geval, in aanwezigheid van de kandidaat die gehoord wordt, alsmede van zijn eventuele raadsman, zet de voorzitter de reden van de oproeping uiteen, waarna de eenheidscommandant van de kandidaat of de officier-dienstoverste die verantwoordelijk is voor diens vorming, een overzicht geeft van de bekomen uitslagen.

In voorkomend geval, de voorzitter, ondervraagt de verschijnende kandidaat over de onvoldoende resultaten. Hij ondervraagt ook ieder persoon die de commissie nodig acht te horen. Het woord wordt vervolgens verleend aan de kandidaat en aan zijn raadsman, die vragen mogen stellen aan de gehoorde personen.

De verklaringen van de kandidaat en van de gehoorde personen worden opgetekend door de secretaris in een proces-verbaal en ondertekend door de kandidaat en, in voorkomend geval, door de gehoorde personen. Indien een opgeroepen persoon of de kandidaat weigert of verzuimt te verschijnen, op vragen te antwoorden of zijn verklaringen te ondertekenen, wordt dit in het proces-verbaal vermeld.

§ 5. De deliberatiecommissie spreekt zich uit op grond van de aan de kandidaat toegekende cijfers en op basis van de gemelde vaststellingen.

De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. De leden kunnen zich niet onthouden. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De secretaris is niet stemgerechtigd.

De deliberatiecommissie neemt één van de volgende beslissingen :

1° de kandidaat beschikt over de vereiste professionele hoedanigheden en is geslaagd voor de fase, de uitsluitingsmodule of het examen voor bevordering tot de graad van eerste sergeant-majoor;

2° de kandidaat mag een herkansingsexamen afleggen op de datum die zij vastlegt, dit herkansingsexamen moet plaats vinden ten vroegste twee weken en ten laatste twee maanden na de datum van ondertekening door de kandidaat van het proces-verbaal van de zitting van de deliberatiecommissie;

3° de kandidaat is definitief mislukt, omdat hij over onvoldoende professionele hoedanigheden beschikt.

Wanneer een kandidaat omwille van gezondheidsredenen, zwangerschap of andere ernstige redenen niet in staat is een examen van einde fase of module af te leggen kan de deliberatiecommissie de kandidaat toelaten zijn examen op een latere tijdstip af te leggen. Wanneer een gezondheidsreden of zwangerschap door de kandidaat wordt ingeroepen, bestaat de deliberatiecommissie eveneens uit de geneesheer bedoeld in § 2, tweede lid, 4°. Indien de kandidaat over geen geldige reden beschikt kan de deliberatiecommissie de kandidaat gelijkstellen met de onderofficier die uitstel heeft gekregen.

§ 6. Wanneer een kandidaat de helft van de punten niet behaalt voor een herkansingsexamen, worden zijn uitslagen voorgelegd aan de deliberatiecommissie die één van de volgende beslissingen neemt :

1° de kandidaat beschikt over de vereiste professionele hoedanigheden en is geslaagd voor de fase, de uitsluitingsmodule of het examen voor bevordering tot de graad van eerste sergeant-majoor;

2° de kandidaat is definitief mislukt, omdat hij over onvoldoende professionele hoedanigheden beschikt.

Wanneer een kandidaat omwille van gezondheidsredenen, zwangerschap of andere ernstige redenen niet in staat is een herkansingsexamen af te leggen kan de deliberatiecommissie de kandidaat toelaten zijn herkansingsexamen op een latere tijdstip af te leggen. Wanneer een gezondheidsreden of zwangerschap door de kandidaat wordt ingeroepen, bestaat de deliberatiecommissie eveneens uit de geneesheer bedoeld in § 2, tweede lid, 4°.

Article 23bis. (Opgeheven)
Article 24. § 1. Het kwalificatie-examen voor de benoeming tot de graad van adjudant-chef wordt voorafgegaan door opleidingscursussen van algemene, professionele of militaire aard of door geleide stages. De kandidaten mogen zich slechts voor het examen aanmelden wanneer ze deze cursussen of stages hebben gevolgd.

De kandidaat die zich zonder geldige reden niet aanmeldt voor de opleidingscursussen wordt gelijkgesteld met de onderofficieren die uitstel hebben gekregen.

Op zijn aanvraag of, in voorkomend geval van ambtswege, kan de kandidaat die één of meerdere opleidingscursussen van algemene, professionele of militaire aard of geleide stages met succes gevolgd heeft evenwel vrijgesteld worden van het opnieuw volgen van inhoudelijk dezelfde cursussen of stages en van het afleggen van de eraan verbonden examens. De kandidaat bekomt als uitslag voor een examen verbonden aan de cursus of stage waarvan hij vrijgesteld was het vroegere resultaat, in voorkomend geval, mits een omrekening in functie van het puntentotaal van de cursus of van de stage in het kwalificatie-examen voor de benoeming tot de graad van adjudant-chef.

§ 2. De leerstof en de duur van deze cursussen of stages kan, in voorkomend geval, verschillen naargelang de korpsen of de specialiteiten. Ze zijn het voorwerp van een reglement vastgesteld door de Minister. De cursussen of stages mogen in verschillende fases worden gesplitst, die elk met een gedeelte van het kwalificatie-examen voor de benoeming tot de graad van adjudant-chef kunnen worden beëindigd. Die fases mogen in verschillende modules worden gesplitst, die elk met een gedeelte van het kwalificatie-examen voor de benoeming tot de graad van adjudant-chef kunnen worden beëindigd.

Article 25. § 1. Om te slagen, moet de kandidaat :

1° deelnemen aan de volledige cursussen en stages waarvan hij niet werd vrijgesteld op basis van artikel 24, § 1, derde lid;

2° de helft van de punten behalen voor de verschillende fases van de vorming, die fases worden, in voorkomend geval, per korps of specialiteit bepaald in een reglement vastgesteld door de Minister.

Indien er omwille van internationale samenwerkingsverdragen of van specifieke veiligheidsregels andere slaagdrempels worden voorzien, moeten die in een reglement vastgesteld door de Minister worden hernomen.

§ 2. Wanneer een kandidaat niet voldoet aan minstens één van de voorwaarden bedoeld in § 1, worden zijn uitslagen voorgelegd aan een deliberatiecommissie.

Deze commissie bestaat uit de volgende personen :

1° de hoofdofficier verantwoordelijk voor de vorming van de kandidaat in de militaire instelling waar de kandidaat zijn vorming volgt, voorzitter;

2° de eenheidscommandant verantwoordelijk voor de vorming van de kandidaat;

3° twee leden van de examencommissie waarvoor de kandidaat zijn examen heeft afgelegd;

4° één van de voornaamste onderrichters die betrokken was bij de vorming van de kandidaat;

5° de hoofdonderofficier raadgever van de examencommissie, behorende tot het taalstelsel van de kandidaat;

6° de geneesheer van de eenheid van de militaire instelling waar de kandidaat zijn vorming volgt in de gevallen bedoeld in § 5, vierde lid, en in § 6, tweede lid, of wanneer de voorzitter dit nodig acht.

Naast de leden, bestaat de commissie uit één of meerdere secretarissen aangewezen door de voorzitter.

§ 3. Wanneer de voorzitter van de examencommissie kennis heeft van uitslagen die niet voldoen aan de voorwaarden bedoeld in § 1, vat hij de deliberatiecommissie.

Hij betekent aan de kandidaat, de bijeenroeping van de deliberatiecommissie en de onvoldoende uitslagen of de nuttige vaststellingen met betrekking tot de niet deelneming aan één of meerdere examens of te volgen vormingen.

De kandidaat kan een verweerschrift indienen met betrekking tot de onvoldoende uitslagen die hij heeft bekomen.

Dit verweerschrift wordt ingediend uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat hem de dag van de zitting van de deliberatiecommissie ter kennis is gebracht.

Het verweerschrift wordt gevoegd bij het dossier dat aan de deliberatiecommissie wordt voorgelegd.

§ 4. Wanneer hij er gemotiveerd en schriftelijk om verzoekt, wordt de kandidaat ter zitting van de deliberatiecommissie gehoord. In dit geval, mag hij zich ter zitting laten bijstaan door een raadsman die een militair in werkelijke dienst van zijn keuze of een advocaat kan zijn.

Hij richt zijn aanvraag om te worden gehoord tot de voorzitter uiterlijk binnen twee werkdagen nadat hem de dag van de zitting ter kennis is gebracht.

Het dossier staat ter beschikking van de kandidaat en diens raadsman gedurende ten minste vijf werkdagen vóór de zitting, op uur en plaats bepaald door de voorzitter. De zitting kan niet op vraag van de kandidaat of zijn raadsman, of wegens hun afwezigheid worden uitgesteld.

Ter zitting, in voorkomend geval, in aanwezigheid van de kandidaat die gehoord wordt, alsmede van zijn eventuele raadsman, zet de voorzitter de reden van de oproeping uiteen. Het woord wordt vervolgens verleend aan de kandidaat en aan zijn raadsman.

De verklaringen van de kandidaat en, in voorkomend geval, die van zijn raadsman, worden opgetekend door de secretaris in een proces-verbaal en ondertekend door de kandidaat en, in voorkomend geval, door zijn raadsman. Indien de kandidaat of zijn raadsman weigert of verzuimt te verschijnen, op vragen te antwoorden of zijn verklaringen te ondertekenen, wordt dit in het proces-verbaal vermeld.

§ 5. De deliberatiecommissie spreekt zich uit op grond van de aan de kandidaat toegekende cijfers en op basis van de gemelde vaststellingen.

De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. De leden kunnen zich niet onthouden. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De secretaris is niet stemgerechtigd.

De deliberatiecommissie neemt één van de volgende beslissingen :

1° de kandidaat beschikt over de vereiste professionele hoedanigheden en is geslaagd voor de fase of het kwalificatie-examen voor de benoeming tot de graad van adjudant-chef;

2° de kandidaat mag een herkansingsexamen afleggen op de datum die zij vastlegt, dit herkansingsexamen moet plaatsvinden ten vroegste twee weken en ten laatste twee maanden na de datum van ondertekening door de kandidaat van het proces-verbaal van de zitting van de deliberatiecommissie;

3° de kandidaat is definitief mislukt, omdat hij over onvoldoende professionele hoedanigheden beschikt.

Wanneer een kandidaat omwille van gezondheidsredenen, zwangerschap of andere ernstige redenen niet in staat is een examen van einde fase of module af te leggen kan de deliberatiecommissie de kandidaat toelaten zijn examen op een latere tijdstip af te leggen. Wanneer een gezondheidsreden of zwangerschap door de kandidaat wordt ingeroepen, bestaat de deliberatiecommissie eveneens uit de geneesheer bedoeld in § 2, tweede lid, 6°. Indien de kandidaat over geen geldige reden beschikt kan de deliberatiecommissie de kandidaat gelijkstellen met de onderofficier die uitstel heeft gekregen.

§ 6. Wanneer een kandidaat de helft van de punten niet behaalt voor een herkansingsexamen, worden zijn uitslagen voorgelegd aan de deliberatiecommissie die één van de volgende beslissingen neemt :

1° de kandidaat beschikt over de vereiste professionele hoedanigheden en is geslaagd voor de fase of het kwalificatie-examen voor de benoeming tot de graad van adjudant-chef;

2° de kandidaat is definitief mislukt, omdat hij over onvoldoende professionele hoedanigheden beschikt.

Wanneer een kandidaat omwille van gezondheidsredenen, zwangerschap of andere ernstige redenen niet in staat is een herkansingsexamen af te leggen kan de deliberatiecommissie de kandidaat toelaten zijn herkansingsexamen op een latere tijdstip af te leggen. Wanneer een gezondheidsreden of zwangerschap door de kandidaat wordt ingeroepen, bestaat de deliberatiecommissie eveneens uit de geneesheer bedoeld in § 2, tweede lid, 6°.

Afdeling 5. - De militaire beroepsmuzikanten. (opgeheven)

Article 26. (opgeheven)
Article 27. (opgeheven)
Article 28. (opgeheven)
Article 28bis. (opgeheven)
Article 28ter. (opgeheven)
Article 29. (opgeheven)

Afdeling 6. - (opgeheven)

Article 30. (opgeheven)
Article 31. (opgeheven)

HOOFDSTUK II. - (opgeheven)

Article 32. (opgeheven)
Article 33. (opgeheven)
Article 33bis. (Opgeheven)
Article 34. (Opgeheven)
Article 35. (Opgeheven)
Article 36. (Opgeheven)
Article 37. (Opgeheven)
Article 38. (Opgeheven)
Article 39. Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als de wet van 27 december 1961.

TITRE Ier. - Disposition générale.

TITRE II. - Intérieur.

CHAPITRE Ier. - Sécurité et Prévention. - Modification de l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001.

CHAPITRE 2. - Police fédérale Modification de l'article 485 de la loi-programme du 27 décembre 2004.

TITRE III. - Energie.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur.

CHAPITRE 2. - Réductions forfaitaires pour les fournitures de gaz et d'électricité.

TITRE IV. - Entreprises publiques.

CHAPITRE UNIQUE. - Fonds de l'infrastructure ferroviaire.

TITRE V. - Affaires sociales.

CHAPITRE Ier. - Amélioration du pouvoir d'achat.

Section 1re. - Allocations familiales.

Section 2. - Cotisation de solidarité sur les pensions.

Section 3. - Augmentation de la pension minimale des indépendants.

Section 4. - Amélioration de la pension anticipée en faveur des travailleurs indépendants.

CHAPITRE 2. - Composition du Service d'information et de recherche sociale.

CHAPITRE 3. - Financement alternatif.

Section 1re. - Gestion globale Indépendants.

Section 2. - Gestion globale salariés.

CHAPITRE 4. - ONSS.

Section 1re. - Délai de recours du travailleur contre une décision de l'ONSS.

Section 2. - Redistribution des charges sociales.

Article 40. La présente section produit ses effets le 1er janvier 2008.

Section 3. - Adaptation du taux d'intérêt légal en sécurité sociale.

Article 41. Le taux d'intérêt légal visé à l'article 28, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est le taux d'intérêt légal dont question à l'article 2, § 2, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt.
Article 42. Dans l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, remplacé par la loi du 27 décembre 2006, il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le taux d'intérêt légal en matière sociale est fixé à 7 p.c., même si les dispositions sociales renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions sociales, notamment dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. ".

Article 43. A l'article 28, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er les mots " d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal " sont remplacés par les mots " d'un intérêt de retard fixé à 7 p.c. dont les conditions d'application sont fixées par arrêté royal ";

2° à l'alinéa 2 les mots " et l'intérêt de retard calculé sur lesdites cotisations ne peut excéder le taux d'intérêt légal " sont supprimés.

Article 44. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2009 à l'exception de l'article 41 qui produit ses effets le 1er janvier 2007 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

TITRE VI. - Santé publique.

CHAPITRE Ier. - Assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Section 1re. - Cotisations et contributions sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques.

Article 45. A l'article 191 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° au 15°octies, alinéa 4, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots " septembre 2006 " sont remplacés par les mots " septembre d'une année donnée ", les mots " peut prélever " par les mots " prélève ", et les mots " 15 septembre " par les mots " 1er mars ";

2° le 15°octies, alinéa 5, inséré par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Les recettes d'une telle reconstitution sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année au cours de laquelle le prélèvement correspondant a eu lieu. ";

3° le 15°octies, alinéa 6, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 13 décembre 2006 et 27 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Le Roi détermine annuellement, en fonction du montant éventuellement prélevé, le pourcentage du chiffre d'affaires de l'année précédente, déclaré en application des dispositions du 15°novies, alinéa 4, qui doit être versé par les demandeurs en vue de reconstituer le fonds provisionnel dont le montant est fixé à l'alinéa 2. Le Roi peut également fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, selon quelles modalités les spécialités pharmaceutiques remboursables qui sont remboursées conformément à l'article 37, § 3, sont prises en compte dans le chiffre d'affaires lors de cette détermination du pourcentage du chiffre d'affaires qui doit être versé en vue de reconstituer le fonds provisionnel. ";

4° au 15°novies, alinéa 4, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots " ou, à défaut, par " sont remplacés par les mots " et/ou par ";

5° au 15°novies, alinéa 8, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 21 décembre 2007, dans la dernière phrase, les mots " 1er juin 2008 " sont remplacés par les mots " 1er octobre 2008 ";

6° au 15°novies, alinéa 10, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 21 décembre 2007, dans la dernière phrase, les mots " 7,73 p.c. " sont remplacés par les mots " 7,97 p.c. ".

Section 2. - Frais d'administration des organismes assureurs.

Article 46. A l'article 195, § 1er, 2°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et par les lois des 22 février 1998 et 26 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 3, les première et deuxième phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766 483 000 EUR pour 2003, 802 661 000 EUR pour 2004, 832 359 000 EUR pour 2005, 863 156 000 EUR pour 2006, 895 524 000 EUR pour 2007 et 929 160 000 EUR pour 2008. Pour la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de Fer belges, ce montant est fixé à 13 195 000 EUR pour 2003, 13 818 000 EUR pour 2004, 14 329 000 EUR pour 2005, 14 859 000 EUR pour 2006, 15 416 000 EUR pour 2007 et 15 995 000 EUR pour 2008. ";

2° l'alinéa 5 est complété comme suit :

" Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres le mode de répartition de ce montant entre les unions nationales. "

CHAPITRE 2. - Animaux, Végétaux et Alimentation.

Section 1re. - Modification de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Article 47. L'article 15 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, est complété par le 5°, rédigé comme suit :

" 5° fixer les redevances à payer par les opérateurs pour l'obtention d'un certificat sanitaire à l'exportation de sous-produits animaux. "

Section 2. - Modification de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Article 48. L'article 3 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, est complété par le 8°, rédigé comme suit :

" 8° fixer les redevances à payer par les opérateurs pour l'obtention d'un certificat sanitaire à l'exportation de sous-produits animaux. ".

Section 3. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Article 49. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le texte sous la mention " Nature des recettes affectées " de la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, remplacé par l'article 73 de la loi du 23 décembre 2005 portant des dispositions diverses, est modifié comme suit :

1° la disposition suivante est abrogée :

" - les recettes des laboratoires nationaux chargés de l'analyse des matières premières, à l'exception des recettes des laboratoires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; ";

2° les dispositions suivantes sont ajoutées :

" - les cotisations et les rétributions visées à l'article 2, § 2, de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, pour autant qu'elles ne soient pas relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Section 4. - Modification de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.

Article 50. L'article 132 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 22 février 1998, par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par la loi du 1er mars 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le Roi peut imposer une redevance, dont Il détermine le montant et les modalités de perception, pour :

CHAPITRE 3. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Section 1re. - Animaux, Végétaux et Alimentation.

Article 51. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, modifiée en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2005, le texte sous la mention " Nature des recettes affectées " est complété comme suit :

" - redevances pour la livraison d'agréments et des certificats visés à l'article 3 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

2° dans la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, modifiée en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2005, le texte sous la mention " Nature des dépenses autorisées " est complété par les mots :

" et de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. ".

Section 2. - Confirmation de l'arrêté royal du 31 août 2007 modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Article 52. L'arrêté royal du 31 août 2007 modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

Section 3. - Modification de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979.

Article 53. Dans l'article 5 de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, les mots " d'une amende de 1 000 à 50 000 EUR " sont remplacés par les mots " d'une amende de 25 à 50 000 EUR ".

TITRE VII. - Finances.

CHAPITRE Ier. - Impôts directs.

Section 1re. - Transport collectif des membres du personnel. - Sécurisation.

Article 54. Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 64ter rédigé comme suit :

" Art. 64ter. - Sont déductibles à concurrence de 120 p.c. :

1° les frais faits ou supportés lorsqu'un employeur ou un groupe d'employeurs a organisé le transport collectif des membres du personnel entre le domicile et le lieu de travail;

2° les frais suivants faits ou supportés en matière de sécurisation :

a)

les frais d'abonnement pour le raccordement à une centrale d'alarme autorisée pour la gestion d'alarmes qui proviennent de systèmes installés dans des biens immobiliers afin de prévenir ou de combattre des délits contre des personnes ou des biens;

b)

les frais en cas de recours à une entreprise de gardiennage autorisée pour effectuer du transport protégé tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs;

c)

les frais en cas de recours collectif par un groupe d'entreprises à une entreprise de gardiennage autorisée pour l'exécution de missions de gardiennage relatives à la surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers.

En ce qui concerne les frais visés à l'alinéa 1er, 1°, la déduction majorée est applicable uniquement dans la mesure où les frais ont trait directement aux minibus, autobus et autocars, tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, ou qu'ils ont trait au transport rémunéré de personnes à l'aide desdits véhicules.

Lorsque les frais visés à l'alinéa 1er, 1°, se composent d'amortissements des véhicules visés à l'alinéa 2, le montant déductible par période imposable est obtenu en majorant de 20 p.c. le montant normal des amortissements de cette période.

L'article 66, § 1er, n'est pas applicable aux frais visés à l'alinéa 2 qui ont trait aux minibus.

Les amortissements qui, conformément à l'alinéa 3, sont pris en considération au-delà de la valeur d'investissement ou de revient des véhicules visés à l'alinéa 2 n'entrent pas en compte pour la détermination des plus-values ou moins-values ultérieures afférentes à ces véhicules. "

Article 55. Dans l'article 145.31, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots " 130 EUR " sont remplacés par les mots " 500 EUR ".
Article 56. Dans le même Code, il est inséré un article 185quater rédigé comme suit :

" Art. 185quater. - L'article 64ter est cependant, en ce qui concerne l'alinéa 1er, 2°, seulement applicable aux sociétés résidentes visées à l'article 201, alinéa 1er, 1°, et aux sociétés résidentes qui sur la base de l'article 15, § 1er, du Code des sociétés répondent aux critères de petites sociétés pour l'exercice d'imposition auquel se rattache la période imposable durant laquelle les coûts sont faits ou supportés. "

Article 57. Dans le même Code, il est inséré un article 190bis rédigé comme suit :

" Art. 190bis. - La déduction de 20 p.c. des frais visés à l'article 64ter, qui a été admise au-delà du montant des coûts réellement faits ou supportés et son maintien sont subordonnés à la condition visée à l'article 190, alinéa 2. ".

Article 58. A l'article 235, 2°, du même Code, modifié par la loi du 21 juin 2004, les mots " 185quater et " sont insérés entre les mots " 185, § 2, " et le chiffre " 190 ".
Article 59. L'article 63 de la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques est abrogé.

La disposition de l'article 63, § 2, de la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, telle qu'elle existait avant d'être abrogée par la loi-programme du... (date de la loi), reste cependant applicable en ce qui concerne les montants exonérés portés à un ou plusieurs comptes distincts du passif.

Article 60. Les articles 54 et 56 à 59 sont applicables aux frais faits ou supportés à partir du 1er janvier 2009.

L'article 55 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010.

Section 2. - Exonération pour personnel supplémentaire.

Article 61. Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, B, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un 1°ter, comportant l'article 67ter, rédigé comme suit :

" 1°ter Personnel supplémentaire

Art. 67ter. § 1er. Les bénéfices et les profits des contribuables qui, au 31 décembre 1997 ou à la fin de l'année à laquelle a commencé l'exercice de leur profession si celle-ci a débuté à une date ultérieure, occupent moins de onze travailleurs au sens de l'article 30, 1°, sont exonérés à concurrence d'un montant égal à 3 720 EUR par unité de personnel supplémentaire occupé en Belgique, dont le salaire journalier ou horaire brut n'excède pas 90,32 ou 11,88 EUR. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter le montant du salaire journalier ou horaire brut à 100 ou 13 EUR.

§ 2. Le nombre d'unités de personnel supplémentaire occupé en Belgique est déterminé par la comparaison entre la moyenne des travailleurs occupés par le contribuable au cours de l'année civile qui précède celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et celle de l'année civile précédente ou, pour les personnes physiques qui tiennent une comptabilité autrement que par année civile et qui clôturent leur exercice comptable avant le 31 décembre, par la comparaison entre la moyenne des travailleurs occupés par le contribuable au cours de la pénultième année civile précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et celle de l'année civile précédente.

Toutefois, il n'est pas tenu compte de l'accroissement de personnel qui résulte de la reprise de travailleurs qui étaient déjà engagés avant le 1er janvier 1998, soit par une entreprise avec laquelle le contribuable se trouve directement dans des liens quelconques d'interdépendance, soit par un contribuable dont il continue l'activité professionnelle en tout ou en partie à la suite d'un événement non visé au § 5.

§ 3. Toutefois, si la moyenne des travailleurs occupés est réduite au cours de l'année suivant l'exonération par rapport à l'année de l'exonération, le montant total des bénéfices ou profits antérieurement exonérés en vertu du § 1er est réduit, par unité en moins, de 3 720 EUR; dans ce cas, les bénéfices ou profits antérieurement exonérés sont considérés comme des bénéfices ou profits de la période imposable suivante.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque et dans la mesure où l'intéressé démontre que l'emploi supplémentaire a été maintenu l'année suivante par l'employeur qui a repris son personnel dans des circonstances visées au § 2, alinéa 2.

§ 4. Le présent article n'est pas applicable lorsque le contribuable a demandé, pour les mêmes unités de personnel supplémentaire, l'application de l'article 67.

§ 5. En ce qui concerne les contribuables qui prennent part à des opérations visées aux articles 46 et 211, les dispositions du présent article restent applicables comme si ces opérations n'avaient pas eu lieu. ".

Article 62. L'article 178 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, est compléte par le paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, les montants du salaire journalier ou horaire brut visés à l'article 67ter, § 1er, ne sont pas indexés. "

Article 63. Les articles 61 et 62 produisent leurs effets le 1er janvier 2008.

Section 3. - Quotité du revenu exemptée d'impôt.

Article 64. Dans l'article 131 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Pour le calcul de l'impôt, le montant de base suivant est exempté d'impôt :

1° lorsque le revenu imposable du contribuable ne dépasse pas 15 220 EUR : 4 260 EUR;

2° lorsque le revenu imposable du contribuable est compris entre 15 220 EUR et 15 220 EUR majoré de la différence entre le montant mentionné au 1° et le montant mentionné au 3° : le montant mentionné au 1° diminué de la différence entre le revenu imposable et 15 220 EUR;

3° dans les autres cas : 4 095 EUR. "

Article 65. Dans le même Code, il est inséré un article 152bis rédigé comme suit :

" Art. 152bis. - Un montant égal à 25 p.c. de la différence entre le montant de la quotité du revenu exemptée d'impôt appliqué conformément à l'article 131, alinéa 1er, 1° ou 2°, et le montant mentionné à l'article 131, alinéa 1er, 3°, est déduit de la réduction calculée conformément aux articles 147 à 152, lorsque le revenu imposable du contribuable se compose exclusivement :

Dans les autres cas, un montant égal à 25 p.c. de la différence visée à l'alinéa précédent, multiplié par le rapport qu'il y a entre, respectivement, le montant des pensions ou d'autres revenus de remplacement, des allocations de chômage ou des indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et le revenu imposable du contribuable, est déduit des réductions calculées conformément aux articles 147 à 152. ".

Article 67. Les articles 64 à 66 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2009.

Section 4. - Recherche scientifique.

Article 68. A l'article 275.3, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par les lois du 23 décembre 2005, du 27 décembre 2006 et du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les mots " La dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " Une même dispense de versement du précompte professionnel à concurrence de 65 p.c. de ce précompte professionnel ";

2° à l'alinéa 3, les mots " La même dispense de versement " sont remplacés par les mots " La dispense de versement visée à l'alinéa 2 ";

3° à l'alinéa 3, 3°, les mots " sous réserve de la réduction du pourcentage de 50 p.c. à 25 p.c., " sont abroges;

4° l'alinéa 8 est abrogé.

Article 69. L'article 68 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er juillet 2008.

Section 5. - Réduction pour dépenses faites pour des prestations payées avec des titres-services.

Article 70. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, il est inséré une sous-section IVbis, comportant l'article 156bis, rédigée comme suit :

" Sous-section IVbis - Conversion de réductions en un crédit d'impôt remboursable

Art. 156bis. La partie des réductions visées aux articles 145.1 à 156 qui n'est pas imputée, est, dans la mesure où elle concerne les dépenses faites pour des prestations payées avec des titres-services visées aux articles 145.21 à 145.23, convertie en un crédit d'impôt remboursable.

Toutefois, pour la détermination de la partie visée à l'alinéa 1er des réductions visées aux articles 145.1 à 156 qui n'est pas imputée, il n'est pas tenu compte des articles 153 et 154. "

Par dérogation aux alinéas précédents et lorsque l'article 154 est appliqué, le crédit d'impôt est calculé comme suit :

Le présent article ne s'applique pas lorsque le revenu imposable du contribuable excède le montant visé à l'article 131, alinéa 1er, 1°.

Le présent article ne s'applique pas non plus au contribuable qui recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus.

Article 71. Dans l'article 243, alinéa 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les mots " 157 à 169 " sont remplacés par les mots " 156bis à 169 ".
Article 72. Les articles 70 et 71 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2009.

CHAPITRE 2. - Création d'un Service d'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des services en matière de restauration pour les différents services publics fédéraux.

Article 73. Pour la gestion des services en matière de restauration pour les différents services publics fédéraux, un Service d'Etat a gestion séparée, dénommé FEDOREST, sera créé au sein du Service public fédéral Finances à partir du 1er janvier 2009, conformément à l'article 140 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'exécution.

TITRE VIII. - Emploi.

CHAPITRE Ier. - Titres-services. - Modification de la loi du 20 juillet 2001 visant a favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.

Article 74. A l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 2, alinéa 1er, e), les mots " par l'Office national de Sécurité sociale ou par les fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de ceux-ci. " sont remplacés par " par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ";

2° le paragraphe 2, alinéa 1er, e), est completé comme suit :

" Ne sont pas considérées comme arriérés de cotisations, les sommes dues inférieures à 2 500 EUR ";

3° le paragraphe 2, alinéa premier, est complété par un g) rédige comme suit :

" g) ne pas avoir été impliqué ou, s'il s'agit de personnes morales, ne pas compter parmi les administrateurs, les gérants, les mandataires ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes qui ont été impliquées dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, et ce endéans les cinq ans. ";

4° l'article 2 est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation aux alinéas précédents, l'agrément peut être retiré d'office dans les conditions et les modalités établies par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres. ".

Article 75. Dans l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, le mot " mars " est remplacé par le mot " juin ".

CHAPITRE 2. - Bonus à l'emploi.

Article 76. Dans l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, modifié par les lois des 12 août 2000, 8 avril 2003, 22 décembre 2003, 27 décembre 2004 et 11 juillet 2005 et les arrêtés royaux des 7 avril 2000, 26 juin 2000, 13 janvier 2003, 1er février 2005, 10 août 2005, 10 octobre 2005, 1er septembre 2006 et 21 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er un point d), rédigé comme suit, est inséré après le point cbis ) :

" d) pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est inférieure ou égale au revenu minimum mensuel moyen visé par l'article 3, alinéa 1er, de la Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, le montant visé au b) et bbis ) est complété de 32,00 EUR (multiplié par 1,08 pour les travailleurs manuels soumis au régime des vacances annuelles des travailleurs salariés). Pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est supérieure au revenu minimum mensuel précité et inférieure ou égale au revenu minimum mensuel précité augmenté de 251,03 EUR, le montant visé au c) et cbis) est complété d'un montant dégressif proportionnel, sur la base des modalités fixées par arrêté royal, entre 32,00 EUR et 0,00 EUR (multiplié par 1,08 pour les travailleurs manuels soumis au régime des vacances annuelles des travailleurs salariés). ";

2° au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, la phrase " A partir de 2008, ce montant s'élève à 1 716,00 EUR par année calendrier. " est chaque fois remplacée par les phrases " Pour 2008, ce montant s'élève à 1 812,00 EUR. A partir de 2009, ce montant s'élève a 2 100,00 EUR par année calendrier. ";

3° au paragraphe 2, alinéa 5, les mots " et le montant complémentaire vise au § 1er, d), " sont insérés entre les mots " visée au § 1er " et " ainsi que le montant maximal annuel ".

Article 77. Ce chapitre entre en vigueur le 1er octobre 2008.

TITRE IX. - Economie sociale.

CHAPITRE UNIQUE. - Fonds de l'économie sociale et durable.

Article 78. L'article 91 de la loi-programme du 8 avril 2003 est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. A partir du 1er janvier 2009, l'activité du Fonds de l'Economie Sociale et Durable se limitera à la gestion des crédits et des participations octroyés ou décidées avant cette date. ".

Pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le 1er janvier 2009, toute décision de nouveaux crédits ou prises de participation doit être confirmée par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. ".

Article 79. L'article 93 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 93. Les membres du conseil d'administration du Fonds de l'Economie sociale et durable sont nommes par l'assemblée générale parmi des candidats proposés par le Ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions, le Ministre ayant le Développement durable dans ses attributions, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions et les régions. ".

Article 80. Les articles 90 à 99 de la loi-programme du 8 avril 2003 sont abrogés.
Article 81. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de l'article 80.

TITRE X. - Mobilite.

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et du financement de plans d'action en matière de sécurite routière.

Article 82. Les articles 3 et 4 de la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière, sont abrogés.
Article 83. L'article 5 de la même loi est modifié comme suit :

1° dans le § 1er, 2°, le premier et deuxième tiret sont abrogés.

2° le paragraphe 3 est remplace comme suit :

" § 3. Le Roi peut, sur la proposition des Ministres de la Mobilité et de l'Interieur, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à l'aide d'un prélèvement préalable, financer des projets qui permettent une constatation plus efficace des infractions de circulation, visent un traitement et une perception plus rapide des amendes et soutiennent l'acquisition de matériel standardise par des achats communs.

La police fédérale et la Commission permanente de la police locale, visée à l'article 91 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, doivent à cette fin, en exécution des plans d'action liés aux objectifs de sécurité routière repris dans le plan national de sécurite, introduire chaque année une proposition de plan auprès des ministres de la Mobilité et de l'Intérieur, complétée par l'avis du Collège des Procureurs généraux. "

Article 84. L'article 7, § 1er, de la même loi est remplacé comme suit :

" § 1er. A partir de l'annee budgétaire 2008, le montant attribué à chaque zone de police et à la police fédérale, visé à l'article 5, § 1er, est égal au montant indexé qu'elles ont reçu en 2007, à condition que ce montant à répartir soit au minimum égal au montant, visé a l'article 5, § 1er, attribué en 2007. Le cas échéant, si le montant visé à l'article 5, § 1er, est inférieur au montant visé à l'article 5, § 1er, et réparti en 2007 entre chaque zone de police et la police fédérale, ce montant à répartir est reparti à chaque zone de police et à la police fédérale en proportion des moyens attribues en 2007.

A partir de l'année budgétaire 2009, les recettes supplémentaires par rapport à l'année budgétaire 2007 de la part attribuée visée à l'article 5, § 1er, sont réparties, entre les régions, sur la base de la localisation de la constatation des infractions de la loi relative à la police sur la circulation routière et ses arrêtés d'execution et selon les modalités à déterminer par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Après cette répartition régionale, la distribution est réalisée au profit de chaque zone de police et à la police fédérale, sur la base des critères suivants :

1° la catégorisation des zones de police locale et de la police fédérale en cinq groupes en fonction du cadre policier organique;

2° la diminution du nombre de victimes de la circulation sur les routes et/ou d'accidents de la circulation dans lesquels on dénombre des blessés ou des morts qui relèvent respectivement de la compétence de la zone de police locale ou de la police fédérale;

3° le kilométrage de voiries pour lequel la zone de police locale ou bien la police fédérale est compétente. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles,

D. REYNDERS

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre des Réformes institutionnelles,

J. VANDEURZEN

La Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes,

Mme M. ARENA

Le Ministre de l'Energie,

P. MAGNETTE

La Ministre des Entreprises publiques,

Mme I. VERVOTTE

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Le Secrétaire d'Etat au Budget,

M. WATHELET

Scellé du Sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN.