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8 JUIN 2008. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-2008 et mise à jour au 06-06-2014)

Texte en vigueur a fecha 2008-07-01
Article 9. Des réductions forfaitaires s'élevant respectivement à septante-cinq EUR pour la fourniture de gaz naturel de chauffage et à cinquante EUR pour la fourniture d'électricité de chauffage sont octroyées en faveur des clients finaux définis à l'article 10. (Ces réductions forfaitaires, qui représentent une réduction sur la facture de régularisation du consommateur, sont accordées par le SPF Economie sur la base d'une demande d'un client résidentiel, effectuée au moyen d'un formulaire, transmis avec les factures de régularisation, établies par les fournisseurs d'électricité à partir de 1er juillet 2008.)

Le financement des réductions forfaitaires visées à l'alinéa 1er ne peut être pris en charge par aucune catégorie de clients finaux.

Article 10. § 1er. Peuvent bénéficier des réductions forfaitaires visées à l'article 9, les personnes visées à l'article 37undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, bénéficiant d'une intervention de l'assurance dans le coût des prestations dont le montant annuel des revenus nets imposables de leur ménage ne dépasse pas 20 600,00 EUR.

Ce montant est adapté annuellement à un indice corrigé prévu dans l'article 37quaterdecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

§ 2. Les réductions forfaitaires visées à l'article 9 ne peuvent être accordées aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

§ 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, les réductions forfaitaires sont aussi applicables aux personnes qui habitent dans un immeuble à appartements dont le chauffage au gaz naturel est assuré par une installation collective, à condition qu'elles satisfassent aux conditions de revenus visées au § 1er.

(§ 4. Pour déterminer la composition du ménage, le SPF Economie consulte le Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ainsi que les données accessibles via la Banque-carrefour de la sécurité sociale au sein du réseau de la sécurité sociale, conformément aux modalités fixées ou à fixer, par le comité sectoriel du Registre national, d'une part, et par le Comité sectoriel de sécurité sociale, d'autre part.

Pour déterminer le revenu annuel net imposable du ménage, le SPF Economie consulte les données du SPF Finances nécessaires à la réalisation de sa mission, conformément aux modalités fixées ou à fixer, par le Comité sectoriel pour l'Autorité fédérale.

Ces consultations peuvent être mises à disposition du SPF Economie de manière intégrée par une institution publique ayant la mission d'intégrateur de services électroniques.)

Article 11. Les réductions, visées aux articles 9 et 10, ne sont pas susceptibles de cession ni de saisie. Elles sont accordées au bénéficiaire nonobstant tout état de coïncidence ou procédure d'insolvabilité.

(Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine les modalités pour les demandes de réduction forfaitaire, la procédure, les modalités de preuve et les modalités de paiement des réductions forfaitaires.)