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15 JUILLET 2008. - Décret modifiant le Livre III, Titre III, Chapitre II du Code de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004 fixant les règles du financement général des communes wallonnes

Texte en vigueur a fecha 2008-07-23
Article 1. Les articles L1332-27 à L1332-31 du Chapitre II, du Titre III, du Livre III, de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sont abrogés.

Les articles L1332-1 à L1332-26 du Chapitre II, du Titre III, du Livre III, de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. L1332-1. § 1er. Le présent chapitre s'applique à toutes les communes de la Région, à l'exclusion des communes de la région linguistique de langue allemande.

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, les statistiques s'entendent exclusion faite des données relatives aux communes situées sur le territoire de la région linguistique de langue allemande.

§ 3. Au sens du présent chapitre, on entend par :

à l'exception des chambres des maisons de repos et de soins;

§ 4. Dans le présent chapitre, le pourcentage d'évolution s'entend du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée.

En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, les montants sont adaptés au taux estimé de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, comme il est prévu par le budget économique visé à l'article 108, g, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

Art. L1332-2. Il est institué, à charge du budget des recettes et dépenses de la Région :

Art. L1332-3. Le Fonds spécial de l'Aide sociale est fixé annuellement à un montant au moins égal à celui de l'année précédente, adapté du pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010. Il est de 47.030.800 euros pour l'année de répartition 2008.

Art. L1332-4. Un montant est attribué annuellement à l'Allocation CRAC. Il est de 30.616.000 euros dont 10.616.000 euros sont adaptés, à partir de l'année de répartition 2009, au pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010.

Art. L1332-5. Le Fonds des communes est fixé annuellement à un montant au moins égal à celui de l'année précédente, adapté du pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010. Il est de 928.370.000 euros pour l'année de répartition 2008.

Art. L1332-6. Le Fonds des communes est une dotation libre de toute affectation particulière. Le recours à des critères liés à certaines activités exercées par les communes n'altère en rien ce caractère.

Art. L1332-7. Le Fonds des communes est réparti selon les règles et l'ordre définis dans les articles suivants.

Art. L1332-8. § 1er. Il est octroyé à chaque commune une dotation minimale d'un montant repris en annexe 2 du présent Code.

§ 2. Pour l'année de répartition 2008, la dotation minimale est égale au montant repris en annexe 2 du présent Code. La dotation minimale diminue ensuite chaque année d'un vingtième du montant initial repris en annexe 2.

Art. L1332-9. Après déduction de la dotation minimale visée à l'article L1332-8, le solde du Fonds des communes est réparti en cinq dotations auxquelles correspondent les enveloppes budgétaires suivantes :

1) 30 pour cent attribués à la dotation Péréquation fiscale;

2) 53 pour cent attribués à la dotation Externalités;

3) 7 pour cent attribués à la dotation Logements publics ou subventionnés;

4) 5,5 pour cent attribués à la dotation Densité de population;

5) 4,5 pour cent attribués à la dotation chef-lieu d'arrondissement ou de province.

Art. L1332-10. La dotation Péréquation fiscale est constituée de deux tranches :

1) la tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, équivalente à 22 pour cent du solde du Fonds des communes;

2) la tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier, équivalente à 8 pour cent du solde du Fonds des communes.

Art. L1332-11. § 1er. La tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques est répartie entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal de la Région pour un exercice donné.

Le potentiel fiscal de la commune est la valeur, par habitant, d'un pour cent du produit global de l'impôt des personnes physiques, à l'exclusion du produit de la taxe communale additionnelle, enrôlé au cours d'un exercice d'imposition sur le territoire de la commune.

Le potentiel fiscal de la Région est la valeur, par habitant, d'un pour cent du produit global de l'impôt des personnes physiques, à l'exclusion du produit des taxes communales additionnelles, enrôlé au cours d'un exercice d'imposition sur le territoire de la Région.

§ 2. Le poids de chaque commune, dans la tranche, est établi selon la formule :

IPP = (Potentiel IPP Région - Potentiel IPP commune) * Taux commune * Population

§ 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2.

§ 4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques sont les suivantes :

1) le produit de l'impôt des personnes physiques de l'avant-dernier exercice d'imposition qui précède l'année de répartition;

2) le nombre d'habitants au 1er janvier de l'avant-dernier exercice d'imposition qui précède l'année de répartition;

3) le taux de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques relatif à l'avant-dernier exercice d'imposition qui précède l'année de répartition.

Art. L1332-12. § 1er. La tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier est répartie entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal de la Région pour un exercice donné.

Le potentiel fiscal de la commune est la valeur, par habitant, de cent centimes additionnels du revenu cadastral total imposable des biens ordinaires bâtis et non bâtis situés sur le territoire communal.

Le potentiel fiscal de la Région est la valeur, par habitant, de cent centimes additionnels du revenu cadastral total imposable des biens ordinaires bâtis et non bâtis situés sur le territoire de la Région.

§ 2. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule :

PrI = (potentiel PrI Région - potentiel PrI commune) * (taux commune/100) * population

§ 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2.

§ 4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier sont les suivantes :

1) le montant total du revenu cadastral imposable des biens ordinaires bâtis et non bâtis au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède l'année de répartition;

2) le nombre d'habitants au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède l'année de répartition;

3) le taux de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier relatif à l'avant-dernière année qui précède l'année de répartition.

Art. L1332-13. § 1er. La dotation Externalités est répartie entre les communes à partir de leur niveau de dépenses normées.

Le niveau des dépenses normées d'une commune est déterminé sur base de sa population, pondéré par le rapport entre les taux d'imposition des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et au précompte immobilier de la commune concernée et les taux d'imposition moyens de la Région.

§ 2. Pour chaque commune, les dépenses normées sont calculées selon la formule :

Dépenses normées = (A + (B * population) + (C * population * population)) * (taux IPP commune/taux IPP moyen) * (taux PrI commune/taux PrI moyen)

§ 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette dotation est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2.

§ 4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la dotation Externalités sont les suivantes :

1) le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année qui précède l'année de répartition;

2) le taux de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques relatif à l'exercice d'imposition qui précède l'année de répartition;

3) le taux de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier relatif à l'exercice d'imposition qui précède l'année de répartition.

Art. L1332-14. La dotation Logements publics ou subventionnés est constituée de deux tranches : la tranche Stock et la tranche Bonus dont les pourcentages du solde dans le Fonds des communes évoluent comme suit :

Années de répartition Tranche Stock Tranche Bonus
2008-2009 3,50 % 3,50 %
2010-2011 4,00 % 3,00 %
2012-2013 4,50 % 2,50 %
2014-2015 5,00 % 2,00 %
2016-2017 5,50 % 1,50 %
A partir de 2018 6,00 % 1,00 %

Art. L1332-15. § 1er. La tranche Stock bénéficie aux communes dont le ratio logement est supérieur ou égal à dix pour cent.

§ 2. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule :

Stock = LP pondéré commune/Somme LP pondérés communes

où LP pondéré commune = LP commune * ((Loyer base- Loyer inoccupés)/Loyer perçu)

où :

§ 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2.

§ 4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Stock sont les suivantes :

1) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de logements publics ou subventionnés existant sur le territoire de la commune au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;

2) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de ménages de la commune au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;

3) les loyers visés au § 2, alinéa 2, se rapportent au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année du dernier programme d'actions.

Art. L1332-16. § 1er. La tranche Bonus bénéficie aux communes dont le ratio logement est inférieur à 10 % :

1) pour les communes dont le ratio logement est égal ou supérieur à cinq pour cent, le programme d'actions doit comporter la création d'au moins un logement éligible;

2) pour les communes dont le ratio logement est inférieur à cinq pour cent, le programme d'actions doit comporter la création de logements éligibles de minimum cinq pour cent du nombre de logements publics ou subventionnés à réaliser en vue d'atteindre le ratio logement de dix pour cent.

§ 2. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule :

Bonus = LM pondéré commune/Somme LM pondérés communes

où LM pondéré commune = LM commune * (Logements éligibles/0,1 * Objectif)

où :

§ 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2.

§ 4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Bonus sont les suivantes :

1) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de logements publics ou subventionnés existant sur le territoire de la commune au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;

2) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de ménages de la commune au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;

3) le nombre de logements publics ou subventionnés éligibles dans le dernier programme d'actions;

4) la liste des communes ayant un programme d'actions.

Art. L1332-17. § 1er. La dotation Densité de population est répartie entre les communes dont la densité de population est inférieure à la densité de population de la Région.

La densité de population de la commune est le nombre d'habitants de la commune au kilomètre carré.

La densité de population de la Région est le nombre d'habitants de la Région au kilomètre carré.

§ 2. Le poids de chaque commune, dans la dotation est établi selon la formule :

Densité = ((Densité Région - Densité commune)/Somme écarts)

§ 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette dotation est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2.

§ 4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la dotation sont les suivantes :

1) le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année qui précède l'année de répartition;

2) la superficie en hectare (ha) au 1er janvier de l'année qui précède celle de la répartition.

Art. L1332-18. § 1er. La dotation chef-lieu d'arrondissement ou de province est répartie entre les communes chefs-lieux d'arrondissement ou de province.

§ 2. Le poids de chaque commune, dans la dotation, est établi selon la formule :

Chef-lieu = (Population de l'arrondissement + Population de la province)/(Population de la Région x 2)

Les deux fonctions peuvent être cumulées.

§ 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette dotation est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2.

§ 4. La statistique utilisée pour la répartition de la dotation chef-lieu d'arrondissement ou de province est le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année qui précède celle de la répartition.

Art. L1332-19. La quote-part définitive de chaque commune dans le Fonds des communes est la somme de la dotation minimale visée à l'article L.1332-8 et des dotations visées à l'article L1332-9.

Art. L1332-20. Trois avances trimestrielles sont versées aux communes sur leur quote-part définitive dans le Fonds des communes.

Les avances sont versées au plus tard le dernier jour ouvrable du 2e mois de chaque trimestre et sont égales à trente pour cent de la quote-part attribuée l'année précédant l'année de répartition pour les deux premiers trimestres et à vingt-cinq pour cent pour le troisième trimestre.

Le solde de la quote-part définitive est liquidé au plus tard pour le 1er décembre de l'année de répartition.

Art. L1332-21. Si le montant global des avances versées à une commune est supérieur à la quote-part définitive qui lui revient, la différence sera récupérée selon les principes définis par le Gouvernement.

Art. L1332-22. Il sera dû aux communes, à charge du budget des recettes et dépenses de la Région, des intérêts de retard sur les avances et le solde de la quote-part définitive qui n'auraient pas été versés conformément à l'article L1332-20.

Ces intérêts sont calculés au taux EURIBOR une semaine sur une base journalière jusqu'à complet règlement.

Art. L1332-23. Tous les deux ans, un rapport conjoint est rédigé, à destination du Gouvernement wallon, par les services de la Région qui ont en charge la tutelle et le suivi sur les pouvoirs locaux, et le budget. Ce rapport comprend notamment :

Le Gouvernement wallon est chargé de le transmettre au Parlement wallon.

Art. L1332-24. § 1er. Il sera dû aux communes, à l'exclusion des villes de Charleroi et de Liège, une dotation complémentaire si leur quote-part dans le Fonds des communes telle que définie à l'article L1332-19 est inférieure à leur quote-part de l'année de répartition 2008.

§ 2. Cette dotation complémentaire est équivalente à la différence entre la quote-part de l'année de répartition et la quote-part de l'année de répartition 2008.

§ 3. Pour bénéficier de cette dotation complémentaire :

§ 4. Cette dotation complémentaire est à charge du budget des recettes et des dépenses de la Région de l'année de répartition suivante.

Art. L1332-25. § 1er. Une dotation complémentaire est allouée à la ville de Charleroi si la quote-part nette dans le Fonds des communes de la ville de Charleroi est inférieure à 134,59 millions d'euros, indexée à partir de l'année de répartition 2009 sur base du pourcentage d'évolution.

§ 2. La quote-part nette dans le Fonds des communes de la ville s'entend de la quote-part revenant à la ville telle que définie à l'article L1332-19, majorée des moyens complémentaires octroyés en 2008 à la ville dans le cadre du prêt d'aide extraordinaire à long terme en vue de couvrir ses charges de pension et arrêté annuellement à 12,4 millions d'euros, dont à déduire l'intervention de la ville de vingt pour cent dans les charges ce prêt.

§ 3. Cette dotation complémentaire est à charge du budget des recettes et des dépenses de la Région de l'année de répartition suivante.

§ 4. Le Gouvernement procèdera à l'évaluation de l'application du présent article en 2018.

Art. L1332-26. § 1er. Une dotation complémentaire est allouée à la ville de Liège si la quote-part nette dans le Fonds des communes de la ville de Liège est inférieure à 110,87 millions d'euros, indexée à partir de l'année de répartition 2009 sur base du pourcentage d'évolution.

§ 2. La quote-part nette dans le Fonds des communes de la ville s'entend de la quote-part revenant à la ville telle que définie à l'article L1332-19, dont à déduire l'intervention de la ville de vingt pour cent dans les charges du prêt d'aide extraordinaire à long terme octroyé en 2008 à la ville en vue de couvrir sa charge résiduelle de pension.

§ 3. Cette dotation complémentaire est à charge du budget des recettes et des dépenses de la Région de l'année de répartition suivante.

§ 4. Le Gouvernement procèdera à l'évaluation de l'application du présent article en 2018. "

Article 2. Par dérogation à l'article L1332-20, pour l'année de répartition 2008, trois avances trimestrielles sont versées aux communes sur leur quote-part définitive dans le Fonds des communes.

Les avances sont versées au plus tard le dernier jour ouvrable du 2ème mois de chaque trimestre et sont égales à vingt-cinq pour cent de leur quote-part de la dotation principale de l'année de répartition 2007.

Le solde de la quote-part définitive est liquidé au plus tard pour le 1er décembre de l'année de répartition 2008.

Article 3. En annexe 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est inséré le tableau suivant :

Annexe 2 : Dotation minimale (article L1332-8)

INS Communes Dotation minimale garantie actualisée 2008
25005 Beauvechain 773.169,07
25014 Braine-l`Alleud 3.356.498,13
25015 Braine-le-Chateau 1.050.310,85
25018 Chaumont-Gistoux 1.016.850,94
25023 Court-Saint-Etienne 1.070.534,30
25031 Genappe 1.521.033,29
25037 Grez-Doiceau 1.071.063,96
25043 Incourt 551.275,16
25044 Ittre 847.670,01
25048 Jodoigne 1.363.661,06
25050 La Hulpe 877.527,73
25068 Mont-Saint-Guibert 661.724,03
25072 Nivelles 4.923.286,47
25084 Perwez 874.058,85
25091 Rixensart 1.957.183,96
25105 Tubize 3.262.313,49
25107 Villers-la-Ville 1.105.887,31
25110 Waterloo 2.961.901,02
25112 Wavre 3.329.548,80
25117 Chastre 798.822,02
25118 Helecine 462.593,51
25119 Lasne 1.220.272,05
25120 Orp-Jauche 962.016,49
25121 Ottignies-Louvain-la-Neuve 5.608.342,71
25122 Ramillies 726.981,78
25123 Rebecq 1.434.089,97
25124 Walhain 646.026,63
51004 Ath 5.613.909,85
51008 Beloeil 2.233.342,28
51009 Bernissart 2.710.256,14
51012 Brugelette 697.538,62
51014 Chièvres 1.235.383,23
51017 Ellezelles 882.708,46
51019 Flobecq 580.519,53
51065 Frasnes-lez-Anvaing 1.805.646,09
52010 Chapelle-lez-Herlaimont 3.749.313,48
52011 Charleroi 134.591.150,98
52012 Châtelet 9.645.202,89
52015 Courcelles 5.803.724,50
52018 Farciennes 4.602.281,48
52021 Fleurus 4.740.953,07
52022 Fontaine-l`Evêque 3.835.548,57
52025 Gerpinnes 1.257.915,27
52043 Manage 5.421.910,52
52048 Montigny-le-Tilleul 1.160.873,52
52055 Pont-à-Celles 2.176.257,35
52063 Seneffe 2.217.852,14
52074 Aiseau-Presles 2.662.428,64
52075 Les Bons Villers 1.124.799,95
53014 Boussu 5.816.854,78
53020 Dour 4.388.680,81
53028 Frameries 5.301.358,52
53039 Hensies 1.796.480,32
53044 Jurbise 1.186.828,03
53046 Lens 695.449,96
53053 Mons 29.456.547,06
53065 Quaregnon 5.863.216,18
53068 Quiévrain 2.166.712,95
53070 Saint-Ghislain 4.561.280,75
53082 Colfontaine 7.538.729,26
53083 Honnelles 845.022,74
53084 Quévy 1.175.527,46
54007 Mouscron 14.145.152,22
54010 Comines-Warneton 4.473.500,51
55004 Braine-le-Comte 2.403.455,92
55010 Enghien 1.391.595,81
55022 La Louvière 23.059.515,21
55023 Lessines 2.947.784,21
55035 Le Roeulx 1.140.774,58
55039 Silly 973.082,13
55040 Soignies 4.686.205,29
55050 Ecaussinnes 2.192.497,76
56001 Anderlues 2.972.017,71
56005 Beaumont 1.369.413,05
56011 Binche 7.259.680,25
56016 Chimay 2.335.109,24
56022 Erquelinnes 2.105.299,82
56029 Froidchapelle 1.128.411,32
56044 Lobbes 810.290,41
56049 Merbes-le-Château 964.185,59
56051 Momignies 1.910.182,24
56078 Thuin 2.584.949,99
56085 Estinnes 1.495.907,36
56086 Ham-sur-Heure-Nalinnes 1.316.230,73
56087 Morlanwelz 4.476.037,04
56088 Sivry-Rance 1.019.915,14
57003 Antoing 1.907.598,25
57018 Celles 1.086.092,40
57027 Estaimpuis 2.032.425,37
57062 Pecq 1.009.593,27
57064 Peruwelz 3.638.977,69
57072 Rumes 913.582,98
57081 Tournai 14.883.861,48
57093 Brunehaut 1.436.111,26
57094 Leuze-en-Hainaut 2.263.783,59
57095 Mont-de-l`Enclus 575.374,31
61003 Amay 2.155.605,41
61010 Burdinne 486.627,51
61012 Clavier 806.117,67
61019 Ferrières 778.751,95
61024 Hamoir 693.711,80
61028 Héron 701.735,30
61031 Huy 6.569.354,72
61039 Marchin 934.790,65
61041 Modave 590.443,14
61043 Nandrin 630.024,56
61048 Ouffet 465.032,75
61063 Verlaine 512.046,68
61068 Villers-le-Bouillet 910.669,94
61072 Wanze 2.019.646,84
61079 Anthisnes 596.679,84
61080 Engis 1.619.071,90
61081 Tinlot 409.232,63
62003 Ans 3.787.589,69
62006 Awans 1.161.879,41
62009 Aywaille 1.775.595,82
62011 Bassenge 1.277.699,32
62015 Beyne-Heusay 2.161.511,92
62022 Chaudfontaine 2.188.816,84
62026 Comblain-au-Pont 995.927,93
62027 Dalhem 811.831,68
62032 Esneux 1.515.904,94
62038 Fléron 2.637.231,75
62051 Herstal 8.852.500,57
62060 Juprelle 1.038.419,91
62063 Liège 129.072.108,97
62079 Oupeye 4.899.975,92
62093 Saint-Nicolas 5.653.358,66
62096 Seraing 23.781.923,84
62099 Soumagne 2.282.203,85
62100 Sprimont 1.596.054,59
62108 Visé 3.565.161,75
62118 Grâce-Hollogne 4.313.856,10
62119 Blegny 1.859.814,65
62120 Flémalle 6.399.502,53
62121 Neupré 967.669,88
62122 Trooz 1.263.269,70
63003 Aubel 621.321,30
63004 Baelen 733.670,33
63020 Dison 5.493.850,63
63035 Herve 2.435.066,86
63038 Jalhay 986.176,04
63045 Lierneux 824.156,22
63046 Limbourg 987.431,89
63049 Malmedy 2.021.499,82
63057 Olne 458.133,98
63058 Pepinster 1.536.953,41
63072 Spa 1.560.822,76
63073 Stavelot 1.339.312,72
63075 Stoumont 608.227,52
63076 Theux 1.512.550,96
63079 Verviers 13.217.436,45
63080 Waimes 1.617.561,52
63084 Welkenraedt 1.516.618,47
63086 Trois-Ponts 629.447,81
63088 Plombières 1.872.447,03
63089 Thimister-Clermont 786.339,09
64008 Berloz 437.713,06
64015 Braives 829.244,43
64021 Crisnée 396.046,31
64023 Donceel 435.821,50
64025 Fexhe-le-Haut-Clocher 560.562,63
64029 Geer 465.483,72
64034 Hannut 1.824.266,93
64047 Lincent 479.258,76
64056 Oreye 589.398,18
64063 Remicourt 665.920,28
64065 Saint-Georges-sur-Meuse 1.069.874,00
64074 Waremme 2.483.124,12
64075 Wasseiges 452.904,40
64076 Faimes 492.228,48
81001 Arlon 9.468.821,86
81003 Attert 1.530.575,68
81004 Aubange 5.900.059,82
81013 Martelange 854.752,25
81015 Messancy 2.500.331,33
82003 Bastogne 4.963.622,53
82005 Bertogne 1.037.752,77
82009 Fauvillers 789.484,58
82014 Houffalize 1.260.385,12
82032 Vielsalm 1.689.572,80
82036 Vaux-sur-Sûre 1.624.478,24
82037 Gouvy 1.348.515,09
82038 Sainte-Ode 688.013,91
83012 Durbuy 2.449.575,05
83013 Erezée 698.854,82
83028 Hotton 1.108.203,13
83031 La Roche-en-Ardenne 1.333.859,59
83034 Marche-en-Famenne 4.004.511,39
83040 Nassogne 1.051.957,13
83044 Rendeux 750.021,83
83049 Tenneville 657.987,37
83055 Manhay 846.588,22
84009 Bertrix 1.848.871,39
84010 Bouillon 1.535.887,01
84016 Daverdisse 471.012,94
84029 Herbeumont 532.170,18
84033 Léglise 1.340.323,06
84035 Libin 949.826,41
84043 Neufchâteau 1.480.919,51
84050 Paliseul 1.257.825,78
84059 Saint-Hubert 1.065.373,49
84068 Tellin 672.533,04
84075 Wellin 815.820,45
84077 Libramont-Chevigny 1.888.170,48
85007 Chiny 1.286.267,68
85009 Etalle 1.358.411,58
85011 Florenville 1.697.035,98
85024 Meix-devant-Virton 762.313,13
85026 Musson 1.178.779,80
85034 Saint-Léger 906.212,04
85039 Tintigny 1.122.657,32
85045 Virton 3.859.401,11
85046 Habay 2.222.051,16
85047 Rouvroy 1.331.993,76
91005 Anhée 1.238.626,61
91013 Beauraing 1.946.395,48
91015 Bièvre 960.089,99
91030 Ciney 2.214.524,34
91034 Dinant 3.535.693,90
91054 Gedinne 1.051.316,08
91059 Hamois 1.202.345,95
91064 Havelange 1.208.061,76
91072 Houyet 1.147.996,49
91103 Onhaye 735.047,79
91114 Rochefort 2.392.633,93
91120 Somme-Leuze 1.295.444,80
91141 Yvoir 1.241.199,00
91142 Hastière 2.048.654,77
91143 Vresse-sur-Semois 1.002.317,03
92003 Andenne 4.010.697,38
92006 Assesse 856.509,64
92035 Eghezée 1.768.765,29
92045 Floreffe 1.041.727,54
92048 Fosses-la-Ville 1.567.353,93
92054 Gesves 854.336,02
92087 Mettet 1.992.189,66
92094 Namur 28.784.162,68
92097 Ohey 846.021,18
92101 Profondeville 1.364.009,17
92114 Sombreffe 1.062.791,55
92137 Sambreville 6.082.280,36
92138 Fernelmont 875.798,77
92140 Jemeppe-sur-Sambre 3.358.218,92
92141 La Bruyère 987.647,03
92142 Gembloux 2.540.342,79
93010 Cerfontaine 1.112.351,80
93014 Couvin 3.682.102,99
93018 Doische 984.923,06
93022 Florennes 1.960.396,98
93056 Philippeville 1.734.835,94
93088 Walcourt 2.343.131,47
93090 Viroinval 2.091.759,61
Article 4. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 15 juillet 2008.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.