3 JUILLET 2008. - Décret relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2008 et mise à jour au 23-10-2023)
Article 93/1. [¹ Pour la réalisation d'un projet d'acquisition [² d'une infrastructure de recherche]² d'utilité collective permettant de mener des activités de recherche industrielle et de développement expérimental introduit par un ou plusieurs [² centres de recherche agréés]², le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention :
1° soit dans le cadre d'un programme thématique de la Région wallonne ayant fait l'objet d'un appel à projets relatif aux infrastructures de recherche, sur la base du classement des projets proposé par le jury du programme en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, financiers et développement durable indiqués dans l'appel;
2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, financière et développement durable du projet d'acquisition, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut utilement être introduit en réponse à un appel à projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procéder à l'évaluation seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs.]¹
(1)2014-03-13/20, art. 10, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2015-05-21/09, art. 80, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 93/2. [¹ Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont :
1° les dépenses de personnel relatives aux logisticiens de recherche, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet d'acquisition;
2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet d'acquisition;
3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet d'acquisition;
4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;
5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;
6° les coûts d'acquisition [² de l'infrastructure de recherche]² ainsi que les frais d'infrastructure et d'installation liés.]¹
(1)2014-03-13/20, art. 11, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2015-05-21/09, art. 81, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 93/3. [¹ L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 100.]¹
(1)2014-03-13/20, art. 12, 007; En vigueur : 01-07-2014>
Article 93/4. [¹ L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.]¹
(1)2014-03-13/20, art. 13, 007; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE VI. - Des aides aux partenariats d'innovation [¹ ...]¹.
(1)2014-03-13/20, art. 26, 007; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE VII. - Des subventions portant sur les partenariats internationaux.
CHAPITRE VIII. - Des subventions portant sur la vulgarisation des sciences, de la recherche et de l'innovation.
CHAPITRE IX. - Des cumuls d'aides et des exclusions.
CHAPITRE X. - De la gestion stratégique, de la procédure et de l'évaluation.
CHAPITRE XI. - Du "Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation".
CHAPITRE IX. - Des cumuls d'aides et des exclusions.
CHAPITRE XIII. - Dispositions finales.
Article 6/4. [¹ Au sens du présent décret, on entend par entreprise en difficulté, une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :
- s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (société anonyme, société en commandite par actions, société privée à responsabilité limitée, société coopérative à responsabilité limitée) autre qu'une P.M.E. en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison de pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société, conduit à un montant négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Le capital social comprend, le cas échéant, les primes d'émission;
- s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (société en nom collectif, société en commandite simple et société coopérative à responsabilité illimitée), autre qu'une P.M.E. en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées;
- lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit les conditions de soumission à une telle procédure à la demande de ses créanciers;
- lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie ou qu'elle a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration;
- dans le cas d'une entreprise autre qu'une P.M.E., lorsque depuis les 2 exercices précédents :
- le ratio emprunts/fonds propres est supérieur à 7,5 et
- le ratio de couverture des charges d'intérêt de l'entreprise, calculé sur base de l'EBITDA, est inférieur à l'unité.]¹
(1)2015-05-21/09, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 6/5. [¹ Au sens du présent décret, on entend par " étude de faisabilité ", l'évaluation et l'analyse du potentiel d'un projet, qui visent à soutenir le processus décisionnel en révélant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses du projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu'il suppose, et qui précisent les ressources nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de succès.]¹
(1)2015-05-21/09, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 6/6. [¹ Au sens du présent décret, on entend par " services de conseil en matière d'innovation ", le conseil, l'assistance et la formation dans les domaines du transfert de connaissances, de l'acquisition, de la protection et de l'exploitation d'actifs incorporels et de l'utilisation des normes et des réglementations qui les intègrent.]¹
(1)2015-05-21/09, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 6/7. [¹ Au sens du présent décret, on entend par " services d'appui à l'innovation ", les bureaux, les banques de données, les bibliothèques, les études de marché, les laboratoires, l'étiquetage de la qualité, ainsi que les essais et la certification, en vue de développer des produits, des procédés ou des services plus efficaces.]¹
(1)2015-05-21/09, art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 6/8. [¹ Au sens du présent décret, on entend par " activités non économiques " les activités visées par le titre 2.1.1. de la Communication (UE) n° 2014/C 198/1 de la Commission du 21 mai 2014 relative à l'Encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation, J.O.U.E, 27 juin 2014, p.1.]¹
(1)2015-05-21/09, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 13/1. [¹ Les aides visées au présent décret sont octroyées aux conditions définies par le Règlement n ° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.]¹
(1)2015-05-21/09, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II. - Des modes de soutien de la recherche, du développement et de l'innovation.
CHAPITRE III. - Des subventions et des avances récupérables aux entreprises.
Section 1re. - Des subventions portant sur les activités de recherche industrielle.
Section 2. - Des subventions et des avances récupérables portant sur les activités de développement expérimental.
Section 3. [¹ - Des subventions portant sur les études de faisabilité]¹
(1)2015-05-21/09, art. 34, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Section 5.
2015-05-21/09, art. 39, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Section 6. [¹ - Des subventions portant sur les innovations de procédé]¹
(1)2015-05-21/09, art. 40, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Section 8. [¹ - Des subventions portant sur les services de conseil en matière d'innovation et d'appui à l'innovation]¹
(1)2015-05-21/09, art. 44, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Section 9. [¹ - Des subventions portant sur un projet d'acquisition d'une infrastructure de recherche]¹
(1)2015-05-21/09, art. 47, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 60/1. [¹ L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.]¹
(1)2015-05-21/09, art. 50, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 60/2. [¹ Lorsqu'une infrastructure de recherche exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d'activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables.]¹
(1)2015-05-21/09, art. 51, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 60/3. [¹ Le prix à payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure correspond au prix du marché.]¹
(1)2015-05-21/09, art. 52, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 60/4. [¹ L'accès à l'infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement d'une infrastructure peuvent bénéficier d'un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.]¹
(1)2015-05-21/09, art. 53, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 60/5. [¹ Lorsqu'une infrastructure de recherche reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, le Gouvernement met en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide.]¹
(1)2015-05-21/09, art. 54, 008; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV. - Des subventions aux organismes [¹ ...]¹ de recherche, aux unités universitaires et aux unités de haute école.
(1)2014-03-13/20, art. 23, 007; En vigueur : 01-07-2014>
Section 1re. [¹ - Des subventions portant sur les activités de recherche industrielle]¹
(1)2015-05-21/09, art. 55, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3. - Des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel.
Article 73/4/1. [¹ Lorsqu'une infrastructure de recherche exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d'activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables.]¹
(1)2015-05-21/09, art. 62, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 73/4/2. [¹ Le prix à payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure correspond au prix du marché.]¹
(1)2015-05-21/09, art. 63, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 73/4/3. [¹ Lorsqu'une infrastructure de recherche reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, le Gouvernement met en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide.]¹
(1)2015-05-21/09, art. 64, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. [¹ - Des subventions portant sur la preuve de principe.]¹
(1)2014-03-13/20, art. 33, 007; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE V. [¹ - Des subventions aux centres de recherche agréés et aux associations fortes]¹
(1)2015-05-21/09, art. 65, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Section 1re. [¹ - De l'agrément des centres de recherche]¹
(1)2015-05-21/09, art. 66, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. [¹ - Des subventions portant sur les activités de recherche industrielle et sur les activités de développement expérimental]¹
(1)2015-05-21/09, art. 71, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 81/1. [¹ Lorsqu'un centre de recherche agréé reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, le Gouvernement met en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide.]¹
(1)2015-05-21/09, art. 73, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Section 4. - Des subventions portant sur les activités de guidance technologique et sur les activités de veille technologique.
Article 90/1. [¹ Lorsqu'un centre de recherche agréé reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, le Gouvernement met en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide.]¹
(1)2015-05-21/09, art. 76, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Section 5. - Des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel.
Section 6. [¹ - Des subventions portant sur un projet d'acquisition d'une infrastructure de recherche]¹
(1)2015-05-21/09, art. 79, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 93/5. [¹ Lorsqu'une infrastructure de recherche exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d'activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et justifiable.]¹
(1)2015-05-21/09, art. 82, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 93/6. [¹ Le prix à payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure correspond au prix du marché.]¹
(1)2015-05-21/09, art. 83, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 93/7. [¹ Lorsqu'une infrastructure de recherche reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, le Gouvernement met en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide.]¹
(1)2015-05-21/09, art. 84, 008; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE VII. - Des subventions portant sur les partenariats internationaux.
CHAPITRE VIII. - Des subventions portant sur la vulgarisation des sciences, de la recherche et de l'innovation.
CHAPITRE X. [¹ - De la gestion stratégique, de la procédure, de l'évaluation, du contrôle et des amendes administratives.]¹
(1)2019-02-28/25, art. 138, 010; En vigueur : 01-07-2019>
Article 124/1. [¹ § 1er. Chaque demande fait l'objet, dans les 14 jours ouvrables de son introduction, d'un accusé de réception transmis au demandeur. Il est invité concomitamment à fournir des informations complémentaires au cas où le dossier n'est pas complet.
§ 2. Les demandes déclarées irrecevables font l'objet d'une clôture administrative par le Gouvernement, lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions formelles de la demande dans les 75 jours ouvrables de la première invitation à compléter son dossier. La décision motivée est communiquée au demandeur.
§ 3. Les demandes pouvant être déclarées recevables dans les 14 jours ouvrables définis au paragraphe 1er sont soumises à une procédure d'évaluation de 75 jours ouvrables au maximum jusqu'à la décision définitive du Gouvernement, à compter de la date de déclaration de recevabilité.
§ 4. Le demandeur peut à nouveau introduire sa proposition de projet si aucune décision positive d'aide n'a été prise. Le demandeur devra tenir compte des éléments éventuels de la première évaluation.]¹
(1)2015-05-21/09, art. 95/1, 008; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE XI. - Du "Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation".
CHAPITRE XII. - Secret.
CHAPITRE XIII. - Dispositions finales.
Article 124/2.. 124/2. [¹ Le contrôle de l'application des dispositions du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.]¹
(1)2019-02-28/25, art. 139, 010; En vigueur : 01-07-2019>
Article 124/3.. 124/3. [¹ En cas de fourniture, sciemment, de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des subventions ou avances récupérables, et sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements, une amende administrative de 300 à 3.000 euros peut être infligée selon la procédure et aux conditions fixées par les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.]¹
(1)2019-02-28/25, art. 140, 010; En vigueur : 01-07-2019>
CHAPITRE XI. - Du "Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation".
CHAPITRE XII. - Secret.
CHAPITRE XIII. - Dispositions finales.
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