3 JUILLET 2008. - Décret relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2008 et mise à jour au 23-10-2023)
Article 72. Dans le cas de l'engagement d'un chercheur visé à l'article 71, alinéa 1er, 1°, les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont :
1° les dépenses de personnel et de fonctionnement propres au chercheur engagé;
2° les coûts de ses missions, de ses formations, de sa documentation spécifique et de ses stages;
3° les frais additionnels supportés du fait de son affectation à des projets de [¹ recherche [² ...]² industrielle]¹.
Dans le cas de l'engagement d'une personne visée à l'article 71, alinéa 1er, 2°, les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont :
1° les dépenses de personnel et de fonctionnement propres à la personne engagée;
2° les coûts de ses missions, de ses formations, de sa documentation spécifique et de ses stages.
(1)2014-03-13/20, art. 24, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2015-05-21/09, art. 56, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 73. L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 100.
CHAPITRE V. - Des subventions aux centres de recherche agréés.
Section 1re. - De l'agrément des centres de recherche.
Article 74. Le Gouvernement arrête les conditions d'agrément applicables à tout [⁴ centre de recherche]⁴. Ces conditions portent notamment sur :
1° les caractéristiques des activités de recherche à finalité [¹ [³ ...]³ industrielle]¹ du centre de recherche;
2° ses activités en matière de guidance technologique, de veille technologique, de transferts de technologies et de conseils technologiques;
3° ses actions en matière d'information sur ses activités;
4° son ou ses sièges d'activités;
5° l'organisation de ses activités en fonction des besoins et de la typologie des entreprises auxquelles il s'adresse;
6° sa situation en matière de normes de management de la qualité et de normes de management environnemental;
7° sa capacité d'autofinancement;
8° sa comptabilité;
9° la présence de représentants d'industrie dans ses organes de gestion et de décision.
(1)2014-03-13/20, art. 24, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2015-05-21/09, art. 56, 008; En vigueur : 01-01-2015>
(4)2015-05-21/09, art. 67, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 75. Le Gouvernement agrée [¹ le centre de recherche]¹ qui introduit une demande d'agrément et qui est considéré comme répondant à chacune des conditions d'agrément arrêtées en vertu de l'article 74.
Si seuls un ou certains sièges d'activités [¹ du centre de recherche]¹ répondent à chacune de ces conditions, le Gouvernement peut limiter l'agrément à ce ou ces sièges d'activités.
(1)2015-05-21/09, art. 68, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 76. Il est institué une Commission [¹ d']¹ agrément dont les membres sont des représentants du Gouvernement, des experts extérieurs et des représentants du Conseil économique et social de la Région wallonne. Tous les membres sont nommés pour une durée déterminée.
La Commission d'agrément a pour mission d'élaborer, chaque fois qu'un [¹ centre de recherche]¹ introduit une demande d'agrément, une proposition motivée dans laquelle elle indique s'il répond ou non à chacune des conditions d'agrément, et dans laquelle elle peut suggérer que l'agrément soit limité à un ou plusieurs des sièges d'activités du centre.
Toute proposition motivée fait l'objet d'une délibération et d'un vote lors d'une réunion de la Commission d'agrément.
(1)2015-05-21/09, art. 69, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 77. Le Gouvernement arrête :
1° la composition de la Commission d'agrément, les modalités de désignation de ses membres et la durée de leur mandat;
2° les modalités de fonctionnement de la Commission d'agrément, notamment quant aux délibérations et aux votes;
3° la procédure de l'agrément [¹ du centre de recherche]¹ qui le sollicite;
4° la durée et l'évaluation de l'agrément;
5° la procédure de recours contre les décisions de refus ou de retrait d'un agrément.
Il peut arrêter toute mission complémentaire confiée à la Commission d'agrément, pour autant que cette mission relève du soutien, du positionnement ou de l'évaluation des [¹ centres de recherche]¹, ou relève des synergies à établir entre ceux-ci.
(1)2015-05-21/09, art. 70, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Des subventions portant sur les activités de recherche industrielle et sur les activités de développement expérimental.
Article 78. Pour la réalisation d'un projet de [³ recherche [⁵ ...]⁵ industrielle]³ ou de développement expérimental introduit par un ou plusieurs [⁵ centres de recherche agréés]⁵, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention :
1° soit dans le cadre d'un programme thématique de la Région wallonne ayant fait l'objet d'un appel à projets, sur la base du classement des projets propose par le jury du programme en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, financiers et [¹ développement durable]¹ indiqués dans l'appel à projets;
2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, financière et [¹ développement durable]¹ du projet, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut utilement être introduit en réponse à un appel à projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procéder à l'évaluation seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs.
Si un ou plusieurs organismes [² ...]² de recherche, unités universitaires ou unités de haute école coopèrent à la réalisation du projet, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention visée aux articles 62 à 64. Les articles 79 à 81 ne régissent pas cette subvention.
(1)2014-03-13/20, art. 15, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-03-13/20, art. 23, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2014-03-13/20, art. 24, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(4)2014-03-13/20, art. 30, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(5)2015-05-21/09, art. 72, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 79. Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont :
1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;
2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet;
3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;
4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;
5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.
Article 80. L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 75.
Article 81. L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.
Section 3. - Des subventions portant sur les droits de propriété industrielle.
Article 82.
2015-05-21/09, art. 74, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 83.
2015-05-21/09, art. 74, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 84.
2015-05-21/09, art. 74, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 85.
2015-05-21/09, art. 74, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 86.
2015-05-21/09, art. 74, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Section 4. - Des subventions portant sur les activités de guidance technologique et sur les activités de veille technologique.
Article 87. Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et [¹ développement durable]¹ d'un projet de guidance technologique ou de veille technologique introduit par un ou plusieurs [² centres de recherche agréés ou une ou plusieurs associations fortes]², le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention portant sur la réalisation de ce projet.
(1)2014-03-13/20, art. 15, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2015-05-21/09, art. 75, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 88. Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont :
1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;
2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet;
3° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;
4° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.
Article 89. L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 75.
Article 90. L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.
Section 5. - Des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel.
Article 91. Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et [¹ développement durable]¹ d'une demande d'aide introduite par un [³ centre de recherche agréé]³ pour engager un chercheur qu'il affecte à une nouvelle fonction en matière de [² recherche [³ ...]³ industrielle]² ou de développement expérimental et qu'il envoie périodiquement effectuer des stages en rapport avec cette fonction au sein d'unités universitaires ou d'entités de recherche étrangères, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur cet engagement. Cette subvention ne peut couvrir plus de 60 mois d'engagement.
(1)2014-03-13/20, art. 15, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-03-13/20, art. 24, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2015-05-21/09, art. 77, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 92. Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont :
1° les dépenses de personnel et de fonctionnement propres au chercheur engagé;
2° les coûts de ses missions, de ses formations, de sa documentation spécifique et de ses stages;
3° les frais additionnels supportés du fait de son affectation à des projets de [¹ recherche [² ...]² industrielle]¹ ou de développement expérimental.
(1)2014-03-13/20, art. 24, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2015-05-21/09, art. 78, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 93. L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 75.
CHAPITRE VI. - Des aides aux partenariats d'innovation technologique.
Article 94. [³ [⁴ Pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle ou d'un projet de développement expérimental]⁴, introduit dans le cadre d'un partenariat d'innovation, le Gouvernement peut accorder des aides :]³
1° soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury de l'appel en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, [² d'emploi,]² financiers et [¹ développement durable]¹ indiqués dans l'appel;
2° soit dans le cadre d'un appel à projets spécifique dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement;
3° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, [² d'emploi,]² financière et [¹ développement durable]¹ du projet, à laquelle le Gouvernement peut procéder seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs.
(1)2014-03-13/20, art. 15, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-03-13/20, art. 18, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2014-03-13/20, art. 24, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(4)2015-05-21/09, art. 85, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 95. Pour un même projet, le Gouvernement accorde de manière distincte les aides suivantes, dans la mesure où elles ont pour objet :
1° soit une subvention globale aux organismes [¹ ...]¹ de recherche, unités universitaires et unités de haute école qui coopèrent à la réalisation du projet, soit une subvention à l'entité ou à chaque entité de l'un de ces types qui coopère à la réalisation du projet;
2° soit une subvention globale aux [⁴ centres de recherche agréés]⁴ qui coopèrent à la réalisation du projet, soit une subvention au centre de recherche agréé ou à chaque centre de recherche agréé qui coopère à la réalisation du projet;
3° soit une subvention globale aux entreprises qui coopèrent à la réalisation du projet par des activités de [² recherche [⁴ ...]⁴ industrielle]², soit une subvention à l'entreprise ou à chaque entreprise qui coopère à la réalisation du projet par des activités de recherche industrielle;
4° soit une aide globale aux entreprises qui coopèrent à la réalisation du projet par des activités de développement expérimental, soit une aide à l'entreprise ou à chaque entreprise qui coopère à la réalisation du projet par des activités de développement expérimental.
Dans le premier cas visé à l'alinéa 1er, 4°, l'aide globale peut consister soit en une subvention, soit en une avance récupérable, suivant que les entreprises ont sollicité soit l'une, soit l'autre.
Dans le second cas visé à l'alinéa 1er, 4°, chaque aide peut consister soit en une subvention, soit en une avance récupérable, suivant que l'entreprise visée a sollicité soit l'une, soit l'autre, à moins que le Gouvernement n'impose aux entreprises qui coopèrent à la réalisation du projet par des activités de développement expérimental de solliciter toutes le même type d'aide, en leur laissant le choix entre la subvention et l'avance récupérable.
(1)2014-03-13/20, art. 23, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-03-13/20, art. 24, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2014-03-13/20, art. 30, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(4)2015-05-21/09, art. 86, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 96. Les dépenses admissibles couvertes par les aides sont :
1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;
2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour la réalisation du projet; si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour la réalisation du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;
3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;
4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;
5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.
[¹ Constituent des dépenses admissibles pour les entreprises et les unités universitaires aux conditions arrêtées par le Gouvernement, les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement supportés sont admissibles.]¹
(1)2015-05-21/09, art. 87, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 97. [¹ L'intensité des subventions aux organismes de recherche, unités universitaires et unités de haute école, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre :
1° 100 pour leurs activités de recherche industrielle;
2° [² 100]² pour leurs activités de développement expérimental.]¹
Cette intensité est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visé à l'article 94, 2°.
(1)2014-03-13/20, art. 48, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2015-05-21/09, art. 88, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 98. L'intensité des subventions aux [³ centres de recherche agréés]³, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre [² 85]².
Cette intensité est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visé à l'article 94, 2°.
(2)2014-03-13/20, art. 49, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2015-05-21/09, art. 89, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 99. L'intensité des subventions accordées aux entreprises pour leurs activités de recherche industrielle, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre :
1° 80 pour une petite entreprise [¹ ...]¹;
2° 75 pour une moyenne entreprise;
3° 65 pour une grande entreprise.
Cette intensité est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visé à l'article 94, 2°.
(1)2015-05-21/09, art. 90, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 100. L'intensité des subventions accordées aux entreprises pour leurs activités de développement expérimental, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre :
1° 60 pour une petite entreprise [¹ ...]¹;
2° 50 pour une moyenne entreprise;
3° 40 pour une grande entreprise.
Cette intensité est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visé à l'article 94, 2°.
(1)2015-05-21/09, art. 90, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 101. L'intensité des avances récupérables accordées aux entreprises pour leurs activités de développement expérimental, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre :
1° [¹ 70 pour une petite entreprise;]¹
2° [¹ 60 pour une moyenne entreprise;]¹
3° [¹ 50 pour une grande entreprise.]¹
Cette intensité est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visé à l'article 94, 2°.
(1)2015-05-21/09, art. 91, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 102. L'entreprise ou chacune des entreprises auxquelles une avance récupérable a été accordée peut renoncer à exploiter les résultats du projet au cours de la réalisation de celui-ci ou dans les six mois qui suivent la fin de cette réalisation.
L'entreprise est totalement dispensée de rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies :
1° elle motive sa renonciation, dans un écrit adressé au Gouvernement, en exposant l'échec du projet au regard des objectifs techniques et commerciaux définis dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui la lient à la Région wallonne;
2° elle transfère à la Région wallonne, ou à toute entité désignée par celle-ci, les droits réels sur les résultats du projet.
Si les deux conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas réunies, l'entreprise rembourse à la Région wallonne le montant global reçu au titre de l'avance, sans intérêts.
Article 103. Si l'entreprise exploite les résultats du projet, elle effectue des remboursements périodiques à la Région wallonne. Le montant global à rembourser est fonction de la réussite du projet par rapport à l'issue favorable définie, notamment en termes d'objectifs commerciaux, dans les dispositions contractuelles relatives au projet qui lient la Région wallonne et l'entreprise. Dans tous les cas, les remboursements sont augmentés d'un intérêt dont le taux est égal au taux de référence fixé par la Commission européenne.
En cas de réussite inférieure à l'issue favorable, le montant global à rembourser, hors intérêts, consiste en une quote-part du montant global reçu au titre de l'avance. Cette quote-part est proportionnelle au degré de divergence [¹ notamment]¹ par rapport aux objectifs commerciaux correspondant à l'issue favorable.
En cas de réussite conforme à l'issue favorable, le montant global à rembourser, hors intérêts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance.
En cas de réussite supérieure à l'issue favorable, le montant global à rembourser, hors intérêts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance, augmenté d'un intéressement proportionnel au degré de divergence [¹ notamment]¹ par rapport aux objectifs commerciaux correspondant à l'issue favorable.
(1)2014-03-13/20, art. 42, 007; En vigueur : 01-07-2014>
Article 104. En cours d'exploitation des résultats du projet, l'entreprise est dispensée de continuer à rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies :
1° elle renonce à cette exploitation et en informe le Gouvernement par un écrit dans lequel elle motive sa décision par des raisons objectives;
2° elle transfère à la Région wallonne, ou à toute entité désignée par celle-ci, les droits réels sur les résultats du projet.
Tous les remboursements antérieurs de l'entreprise restent acquis à la Région wallonne et elle reste redevable des montants à rembourser au cours de l'année civile de la renonciation. La dispense visée à l'alinéa 1er prend effet à partir de l'année civile qui suit.
Article 105. Les modalités des remboursements dans les divers cas de figure visés aux articles 102, 103 et 104 sont précisées dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui lient la Région wallonne et la ou les entreprises, dans le respect des principes en la matière arrêtés par le Gouvernement en vertu de l'article 119.
Article 106. Hormis les cas de transferts de droits visés aux articles 102 et 104, l'octroi des aides que vise le présent chapitre n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.
CHAPITRE VII. - Des subventions portant sur les partenariats internationaux.
Article 107. Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'un type de subvention portant sur la préparation, le dépôt et la négociation d'un projet de recherche, de développement ou d'innovation qui associe une ou plusieurs entités établies en Wallonie et une ou plusieurs entités établies dans d'autres Etats, et qu'elles déposeraient auprès d'une institution ou d'un organisme international ou supranational afin d'obtenir un financement ou une reconnaissance.
La subvention de ce type peut être accordée aux petites entreprises, aux moyennes entreprises, aux organismes [¹ ...]¹ de recherche, aux unités universitaires, aux unités de haute école, aux [⁴ centres de recherche agréés]⁴ et aux partenariats d'innovation [² ...]².
(1)2014-03-13/20, art. 23, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-03-13/20, art. 28, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(4)2015-05-21/09, art. 89, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 108. Les dépenses admissibles couvertes par la subvention du type vise à l'article 107 peuvent être plafonnées et ne peuvent en aucun cas excéder les éléments suivants :
1° la rémunération du personnel de l'entité chargé du secrétariat relatif à la préparation, au dépôt et à la négociation du projet, ou la rémunération du personnel extérieur chargé de ce même secrétariat;
2° les autres frais de secrétariat;
3° les frais de traductions effectuées en exécution d'un contrat de services;
4° les frais de prestations en matière juridique effectuées en exécution d'un contrat de services;
5° les frais de déplacement et de missions.
Les dépenses admissibles couvertes par la subvention ne peuvent comporter aucune dépense relative à la réalisation du projet.
Article 109. [¹ Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'un type de subvention consistant dans une aide portant sur la réalisation d'un projet de recherche s'inscrivant dans un programme supranational ou international. Les mécanismes autorisés et les taux maximum d'intervention seront ceux fixés par l'Encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation.]¹
(1)2014-03-13/20, art. 44, 007; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE VIII. - Des subventions portant sur la vulgarisation des sciences, de la recherche et de l'innovation.
Article 110. Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'un type de subvention pouvant être accordée à toute personne morale et portant sur des projets qui ont pour objet de vulgariser les sciences, la recherche et l'innovation, à destination de publics ciblés ou non, et qui visent :
1° à diffuser une information compréhensible et de qualité portant sur tout domaine de la connaissance scientifique et technique;
2° ou à attirer les jeunes vers les études et les carrières scientifiques et techniques.
La subvention de ce type peut être accordée :
1° soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury de l'appel en fonction des critères scientifiques, techniques, pédagogiques, financiers et [¹ développement durable]¹ indiqués dans l'appel;
2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, pédagogique, financière et [¹ développement durable]¹ du projet, à laquelle le Gouvernement peut procéder seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs.
(1)2014-03-13/20, art. 15, 007; En vigueur : 01-07-2014>
Article 111. Les dépenses admissibles couvertes par la subvention peuvent être :
1° les dépenses de personnel relatives aux membres de la personne morale liés par un contrat de travail ou d'intérim, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;
2° les coûts des instruments et du matériel nécessaires à la réalisation du projet;
3° les coûts de services d'expertise et de services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;
4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;
5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet;
6° les frais nécessaires à la publicité du projet.
CHAPITRE IX. - Des cumuls d'aides et des exclusions.
Article 112. Aucune dépense admissible que vise le présent décret ne peut être couverte par plus d'une aide que vise le présent décret.
Article 113. Hormis les dépenses admissibles couvertes par une subvention que visent les articles 110 et 111 :
1° aucune dépense admissible que vise le présent décret ne peut être couverte à la fois par une aide que vise le présent décret et par une aide de la Région wallonne autre que celles que vise le présent décret;
2° aucune dépense admissible que vise le présent décret ne peut être couverte à la fois par une aide que vise le présent décret et par une aide de toute autre entité publique belge.
Article 114. N'est pas visé par l'article 113 le cumul d'aides qui découle de dispositions légales ou réglementaires belges, d'accords entre entités fédérées belges ou d'accords internationaux ou supranationaux. Dans ce cas, l'ensemble des aides sont prises en considération pour le respect de l'intensité maximale que vise le présent décret, sans préjudice de règles spécifiques en matière d'intensité découlant d'accords internationaux ou supranationaux.
Article 115. Toute dépense admissible que vise le présent décret peut être couverte à la fois par une aide que vise le présent décret et par une ou plusieurs autres aides accordées par une entité publique étrangère, internationale ou supranationale. Dans ce cas, l'ensemble des aides sont prises en considération pour le respect de l'intensité maximale que vise le présent décret, sans préjudice de règles spécifiques en matière d'intensité découlant d'accords internationaux ou supranationaux.
Article 116. [¹ Une entreprise en difficulté ne bénéficie pas des aides que vise le présent décret.]¹
(1)2015-05-21/09, art. 92, 008; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE X. - De la gestion stratégique, de la procédure et de l'évaluation.
Article 117. Le Gouvernement arrête périodiquement les objectifs stratégiques et les axes prioritaires suivant lesquels les aides que vise le présent décret sont accordées.
Article 118. Tout jury que vise le présent décret comporte notamment comme membres des représentants du Gouvernement et des experts extérieurs.
Tout classement par un jury que vise le présent décret fait l'objet d'une délibération et d'un vote lors d'une réunion de ce jury.
Article 119. Pour chaque type d'aide que vise le présent décret, le Gouvernement arrête :
1° les modalités d'introduction des demandes d'aide;
2° les critères sur la base desquels les demandes d'aide sont évaluées;
3° les informations minimales que la Région wallonne diffuse quant à l'ensemble des critères sur la base desquels les demandes d'aide sont évaluées;
4° les modalités d'organisation des appels à projets que vise le présent décret;
5° les principes de désignation des membres des jurys que vise le présent décret;
6° les principes de fonctionnement de ces jurys, notamment quant aux délibérations et aux votes;
7° les principes de détermination de "l'issue favorable" au sens des articles 28 et 103;
8° les principes de détermination du "risque évident" au sens des articles 46 et 50;
9° les modalités suivant lesquelles la ou les entités qui ont introduit une demande d'aide peuvent solliciter la rectification des résultats de son évaluation;
10° les modalités des relations entre la Région wallonne et le ou les bénéficiaires d'une aide.
Article 120. [¹ Le Gouvernement arrête les modalités suivant lesquelles est évalué l'effet incitatif.]¹
(1)2015-05-21/09, art. 93, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 121. Le Gouvernement peut arrêter les modalités suivant lesquelles des [¹ types d'aide visés aux sections 3, 4, 6, 7 ou 8]¹ du chapitre III sont regroupés dans un type d'aide à compartiments. Ces modalités ne peuvent déroger aux dispositions du présent décret relatives à chacun des types d'aide regroupés.
(1)2015-05-21/09, art. 94, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 122. Toute demande d'aide qui porte sur des activités de [¹ recherche [² ...]² industrielle]¹ ou de développement expérimental et qui n'est pas introduite dans le cadre d'un appel à projets est évaluée par un collège qui peut comporter un ou plusieurs experts extérieurs.
Le Gouvernement peut arrêter :
1° le montant d'aide en deçà duquel l'alinéa 1er n'est pas d'application;
2° l'application de l'alinéa 1er à d'autres types d'aide que vise le présent décret.
(1)2014-03-13/20, art. 24, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2015-05-21/09, art. 95, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 123. Pour chaque type d'aide que vise le présent décret, le Gouvernement arrête :
1° les indicateurs suivant lesquels sont en tout cas évalués les résultats de l'octroi des aides que vise le présent décret, notamment en termes d'adéquation aux objectifs stratégiques et aux axes prioritaires arrêtés par le Gouvernement;
2° les modalités suivant lesquelles sont collectés, analysés et diffusés les statistiques et les autres éléments qui constituent la base de ces indicateurs, notamment en collaboration avec l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.
Article 124. Tous les cinq ans, le Gouvernement fait réaliser, par une entité externe à la Région wallonne et aux entités pouvant bénéficier d'une aide que vise le présent décret, une évaluation de la politique menée en exécution de celui-ci. Il communique les résultats de cette évaluation au Parlement wallon.
CHAPITRE XI. - Du "Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation".
Article 125. Il est constitué au sein du budget de la Région wallonne un fonds dénommé "Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation".
Article 126. Le Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation est alimenté :
1° par les remboursements des avances récupérables que vise le présent décret, à l'exception des avances récupérables accordées à charge des crédits budgétaires relatifs à la politique de l'énergie;
2° par toutes les autres sommes versées à la Région wallonne en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution;
3° par les sommes versées à la Région wallonne en vertu de décisions judiciaires relatives aux aides que vise le présent décret.
[¹ 4° [² par les sommes versées à la Région dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead)]² ]¹
(1)<DRW 2008-12-18/35, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2009; nouvelle insertion du même 4° par :
DRW 2009-12-10/19, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2010
DRW 2010-12-22/24, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2011
DRW 2011-12-15/10, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2012-12-19/02, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2013>
Article 127. Peuvent être imputées sur le Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation :
1° toute aide que vise le présent décret;
2° toute opération de la Région wallonne qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.
CHAPITRE XII. - Secret.
Article 128. Tout document ou information qu'une entité communique au Gouvernement afin de bénéficier d'une aide que vise le présent décret est secret, au sens de l'article 6, § 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, pour autant que l'entité indique qu'il présente ce caractère.
Article 129. Tout document ou information qu'une entité communique au Gouvernement en vertu de ses obligations de bénéficiaire d'une aide que vise le présent décret est secret, au sens de l'article 6, § 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, pour autant que l'entité indique qu'il présente ce caractère.
CHAPITRE VI. - Des aides aux partenariats d'innovation [¹ ...]¹.
(1)2014-03-13/20, art. 26, 007; En vigueur : 01-07-2014>
Article 130. Le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies est abrogé.
Article 131. Par dérogation à l'article 130, toute demande d'aide introduite avant le 1er janvier 2008, et relevant du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies, est régie par ce dernier décret.
Article 132. Par dérogation à l'article 130, tout centre de recherche agréé en vertu du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies est considéré comme centre de recherche agréé au sens du présent décret jusqu'à la date de la décision de ne pas l'agréer prise en vertu du présent décret.
Le Gouvernement arrête la date à laquelle l'alinéa 1er cesse d'être applicable.
Article 133. Le Gouvernement arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 2/1.
2015-05-21/09, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 5/1.
2015-05-21/09, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 6/1. [¹ Au sens du présent décret, on entend par développement durable un développement tel que défini à l'article 2, 1° du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable.]¹
(1)2014-03-13/20, art. 14, 007; En vigueur : 01-07-2014>
Article 6/2. [¹ Au sens du présent décret, on entend par " infrastructure de recherche " les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches dans ses domaines de compétence. Cette définition englobe les équipements scientifiques et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures habilitantes fondées sur les technologies de l'information et de la communication telles que le GRID, les infrastructures de calcul, les logiciels et les systèmes de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour mener les recherches. Ces infrastructures peuvent être implantées sur un seul site ou être " distribuées " (un réseau organisé de ressources) conformément à l'article 2, point a), du Règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC).]¹
(1)2015-05-21/09, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 6/3. [¹ Au sens du présent décret, on entend par " preuve de principe ", les activités permettant de démontrer la faisabilité de certaines méthodes, idées ou concepts théoriques afin de permettre leur valorisation industrielle. La preuve de principe fait suite à un projet de recherche industrielle, elle est nécessairement de plus faible ampleur par rapport au projet initial.]¹
(1)2014-03-13/20, art. 31, 007; En vigueur : 01-07-2014>
Article 12/1. [¹ ar dérogation à l'article 12, 1°, selon les conditions définies par le Gouvernement :
1° l'une des entreprises peut ne pas avoir de siège d'activité en Wallonie;
2° l'un des partenaires non-entreprise peut ne pas être organisé ou subventionné par la Communauté française s'il s'agit d'une entité visée à l'article 8, 2° et 8, 3°, ou ne pas avoir de siège d'activité en Wallonie s'il s'agit d'une entité visée à l'article 8, 1° ou 10, 2°.]¹
(1)2014-03-13/20, art. 43, 007; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE II. - Des modes de soutien de la recherche, du développement et de l'innovation.
CHAPITRE III. - Des subventions et des avances récupérables aux entreprises.
Section 1re. - Des subventions portant sur les activités de recherche industrielle.
Article 19/1. [¹ L'intensité de la subvention peut être majorée si les quatre conditions suivantes sont réunies :
1° le projet est réalisé suivant une coopération effective entre une entreprise et un [² centre]² de recherche agréé, une unité universitaire ou une unité de haute école, la sous-traitance n'étant pas considérée comme une coopération effective;
2° l'entreprise ne supporte pas plus de 70 pour cent des dépenses admissibles;
3° [² l'entreprise est une moyenne entreprise ou une petite entreprise;]²
4° l'aide a été octroyée dans le cadre d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury de l'appel en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, financiers et développement durable indiqués dans l'appel.
L'intensité de la subvention majorée, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre :
1° [² 80 pour une petite entreprise;]²
2° [² 70 pour une moyenne entreprise.]² ]¹
(1)2014-03-13/20, art. 39, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2015-05-21/09, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Des subventions et des avances récupérables portant sur les activités de développement expérimental.
Article 25/1. [¹ [² Hormis les cas visés aux articles 23 et 24, l'aide peut consister, soit en une subvention, soit en une avance récupérable si le montant de l'aide est inférieur au montant arrêté par le Gouvernement.]²
Le Gouvernement peut adapter le montant visé au premier alinéa aux variations de lindice santé des prix à la consommation.
Si l'aide est une subvention, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre :
1° [² 55 pour une petite entreprise;]²
2° [² 45 pour une moyenne entreprise;]²
3° [² 35 pour une grande entreprise. ]²
Si l'aide est une avance récupérable, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre :
1° 60 pour une petite entreprise;
2° 50 pour une moyenne entreprise;
3° 40 pour une grande entreprise.]¹
(1)2014-03-13/20, art. 46, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2015-05-21/09, art. 31, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3. - Des subventions portant sur les études de faisabilité technique.
Section 4. - Des subventions portant sur les droits de propriété industrielle.
Section 4. - Des subventions portant sur les droits de propriété industrielle.
Section 6. - Des subventions portant sur les innovations de procédé dans les services.
Section 7. - Des subventions portant sur les innovations d'organisation dans les services.
Section 8. - Des subventions portant sur les services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation.
Section 9. - Des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel.
CHAPITRE IV. - Des subventions aux organismes [¹ ...]¹ de recherche, aux unités universitaires et aux unités de haute école.
(1)2014-03-13/20, art. 23, 007; En vigueur : 01-07-2014>
Section 1re. - Des subventions portant sur les activités de [¹ recherche appliquée ou industrielle]¹.
(1)2014-03-13/20, art. 24, 007; En vigueur : 01-07-2014>
Section 2. - Des subventions portant sur les droits de propriété industrielle.
Section 3. - Des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel.
CHAPITRE 4/1. [¹ - Des subventions aux unités universitaires et aux unités de haute école.]¹
(1)2014-03-13/20, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2014>
Section 2. - Des subventions portant sur les droits de propriété industrielle.
Article 73/1. [¹ Pour la réalisation d'un projet d'acquisition [² d'une infrastructure de recherche]² permettant de mener à bien des activités de recherche industrielle et de développement expérimental introduit par une ou plusieurs unités universitaires, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention :
1° soit dans le cadre d'un programme thématique de la Région wallonne ayant fait l'objet d'un appel à projets relatif aux infrastructures de recherche, sur la base du classement des projets proposé par le jury du programme en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, financiers et développement durable indiqués dans l'appel;
2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, financière et développement durable du projet d'acquisition, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut pas utilement être introduit en réponse à un appel à projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procéder à l'évaluation seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs.]¹
(1)2014-03-13/20, art. 5, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2015-05-21/09, art. 60, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 73/2. [¹ Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont :
1° les dépenses de personnel relatives aux logisticiens de recherche, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet d'acquisition;
2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet d'acquisition;
3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures, au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet d'acquisition;
4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;
5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;
6° les coûts d'acquisition de [² l'infrastructure de recherche]² ainsi que les frais d'infrastructure et d'installation liés.]¹
(1)2014-03-13/20, art. 6, 007; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2015-05-21/09, art. 61, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Article 73/3. [¹ L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 100.]¹
(1)2014-03-13/20, art. 7, 007; En vigueur : 01-07-2014>
Article 73/4. [¹ L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.]¹
(1)2014-03-13/20, art. 8, 007; En vigueur : 01-07-2014>
Section 2. [¹ - Des subventions portant sur la preuve de principe.]¹
(1)2014-03-13/20, art. 33, 007; En vigueur : 01-07-2014>
Article 73/5. [¹ Sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, financière et développement durable d'une demande d'aide introduite par une ou plusieurs unités universitaires ou unités de haute école pour la réalisation d'une ou de plusieurs preuves de principe, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention.
Le Gouvernement peut accorder à une ou plusieurs unités universitaires ou unités de haute école une subvention globale destinée à la réalisation de preuves de principe. La subvention globale couvre uniquement les preuves de principe dont la demande a fait l'objet d'une évaluation scientifique, technique, économique, financière et développement durable positive du Gouvernement.]¹
(1)2014-03-13/20, art. 34, 007; En vigueur : 01-07-2014>
Article 73/6. [¹ Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont :
1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;
2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet;
3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;
4° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.]¹
(1)2014-03-13/20, art. 35, 007; En vigueur : 01-07-2014>
Article 73/7. [¹ L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 100.]¹
(1)2014-03-13/20, art. 36, 007; En vigueur : 01-07-2014>
Article 73/8. [¹ L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.]¹
(1)2014-03-13/20, art. 37, 007; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE 4/1. [¹ - Des subventions aux unités universitaires et aux unités de haute école.]¹
(1)2014-03-13/20, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2014>
Section 1re. [¹ - Des subventions portant sur un projet d'acquisition d'une infrastructure de recherche pour des unités universitaires]¹
(1)2015-05-21/09, art. 59, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Des subventions portant sur les activités de [¹ recherche appliquée ou industrielle]¹ et sur les activités de développement expérimental.
(1)2014-03-13/20, art. 24, 007; En vigueur : 01-07-2014>
Section 3. - Des subventions portant sur les droits de propriété industrielle.
Section 4. - Des subventions portant sur les activités de guidance technologique et sur les activités de veille technologique.
Section 5. - Des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel.
Section 3.
2015-05-21/09, art. 74, 008; En vigueur : 01-01-2015>
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