24 JUILLET 2008. - Loi portant des dispositions diverses (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2008 et mise à jour au 15-01-2024)

Type Loi
Publication 2008-08-07
Dernière mise à jour 2022-07-29
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 227
Historique des réformes JSON API

Article 123. Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un article 36duodecies, rédigé comme suit :

" Art. 36duodecies. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, créer un Fonds d'impulsion pour la médecine générale, destiné au financement de mesures visant à soutenir la médecine générale, qui ont pour but de stimuler les médecins généralistes à exercer ou à continuer d'exercer une activité de médecine générale. Les mesures peuvent tenir compte de caractéristiques objectives specifiques des médecins généralistes mêmes d'une part et de leur pratique et des caractéristiques locales de la médecine générale d'autre part et elles peuvent entre autres concerner les frais d'installation d'un médecin généraliste et les activités ne concernant pas les soins nécessaires pour la gestion de la pratique.

Les dépenses du Fonds d'impulsion sont prises en charge par le budget de l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de fonctionnement du Fonds d'impulsion.

Article 124. Dans l'article 55 de la même loi, le § 4 est abrogé.

Article 125. L'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, y compris les modifications ultérieures, reste d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 36duodecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnee le 14 juillet 1994. ".

Article 126. Dans l'article 37sexies de la loi, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par les lois des 22 août 2002, 10 septembre 2002 et 24 décembre 2002, les arrêtés royaux des 2 février 2004 et 3 mars 2004, les lois des 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006 et l'arreté royal du 3 juin 2007 l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :

" Est également considéré comme intervention personnelle, le supplément mis à charge du bénéficiaire comme marge de sécurité, tel que défini à l'article 35, § 4, et à l'article 35bis, § 4, de la nomenclature des prestations de santé, pour autant que l'assurance obligatoire soit effectivement intervenue pour la prestation pour laquelle la marge de sécurité a été portée en compte. ".

Article 127. L'article 126 entre en vigueur le 1er juillet 2008. ".

CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

Article 128. L'article 156bis de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est complété par l'alinéa suivant :

" La cellule technique peut également, selon des modalités à fixer par le Roi, coupler les données nécessaires au calcul de la clé de répartition normative visée à l'article 196 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 susvisée. ".

Article 129. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 128.

CHAPITRE VIII. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994.

Article 130. A l'article 45quinquies, § 3, 8°, de l'arrête royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 13 décembre 2006 et modifié par la loi du 1er mars 2007, les mots " et à l'Agence intermutualiste. " sont remplacés par les mots ", à l'Agence intermutualiste et à l'Institut scientifique de Santé Publique ".

Article 131. Dans le même arrêté, il est inséré un article 45sexies rédigé comme suit :

" Art. 45sexies. § 1er. Il est institué, au sein de la fondation du Registre du Cancer, un comité consultatif des utilisateurs des données de la fondation d'utilité publique du Registre du Cancer, (ci-après " le comité consultatif des utilisateurs ").

§ 2. Ce comité consultatif des utilisateurs a pour missions :

1° la supervision et l'évaluation des aspects qualitatifs et quantitatifs de l'enregistrement des cancers,

2° la formulation de propositions à la Fondation Registre du Cancer en vue d'optimaliser l'enregistrement et l'analyse des données,

3° l'évaluation des rapports scientifiques établis par la Fondation Registre du Cancer, dans le cadre des missions relatives à l'enregistrement du cancer, qui lui sont confiées par les autorités compétentes ou les organismes internationaux reconnus,

4° l'évaluation de la recevabilité des demandes qui sont adressées à la Fondation Registre du Cancer dans le cadre des objectifs et des missions de celle-ci et la formulation d'avis à la Fondation Registre du Cancer quant à la priorité des demandes lorsqu'elles doivent s'intégrer dans le plan opérationnel de la Fondation,

5° l'organisation de la concertation sur la recherche sur le cancer effectuée sur la base des données d'enregistrement du cancer.

§ 3. Les missions du comité consultatif des utilisateurs peuvent être étendues par le Roi.

La composition et le fonctionnement du comité consultatif des utilisateurs sont fixés par le Roi.

CHAPITRE XI. - Modifications à la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la Commission de conventions infirmiers - organismes assureurs.

Article 132. Dans l'article 4, § 5, de la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la Commission de conventions infirmiers - organismes assureurs, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le Roi désigne les fonctionnaires qui vérifieront, au siège administratif de l'association professionnelle qui souhaite être reconnue comme représentative, si les conditions fixées au § 2 sont réunies. ".

Article 133. A l'article 6 de la même loi, les mots " au plus tard 12 mois apres sa publication au Moniteur belge " sont remplacés par " au plus tard le 31 décembre 2009 ".

TITRE XI. - Justice.

CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

Article 134. Dans l'article 216quater, § 2, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 13 avril 2005, la seconde phrase commençant par les mots " A défaut, ", et finissant par les mots " pas applicables. " est abrogée.

Article 135. Dans le livre II, titre VII, du même Code, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE VI. - Dispositions particulières "

Article 136. Dans le même Code, il est inséré un article 645, rédigé comme suit :

" Art. 645. Les fonctionnaires de police, les directeurs d'établissements pénitentiaires et les représentants des directeurs d'établissements pénitentiaires peuvent être chargés par le ministère public, à l'instar des huissiers de justice, mais sans frais, de la signification ou notification de tous les actes judiciaires en matière répressive. ".

CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Article 137. Dans les articles 26bis et 35, alinéa premier, de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 11 juillet 2005, le chiffre " 301 " est remplacé par le chiffre " 341 ".

Article 138. Dans la même loi il est inséré un article 36, rédigé comme suit :

" Art. 36. En application des articles 26 à 29bis les places reconnues du cadre fixé par le Roi sur proposition du Ministre de la Justice peuvent être occupées par les ministres des cultes a concurrence de 50 pour cent ou de 100 pour cent des échelles de traitement fixées par ces articles.

En cas de cumul de plus d'une place reconnue, le traitement maximum pouvant être octroyé aux ministres des cultes dans le cadre de l'application des articles 26 à 29bis est limité à 150 pour cent des échelles de traitement fixées par ces articles. ".

CHAPITRE XI. - Modifications à la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la Commission de conventions infirmiers - organismes assureurs.

Article 139. Un subside est accordé à l'association sans but lucratif " Union Bouddhique Belge ", dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Avenue de la Forêt, 117/7 en vue de la structuration du Bouddhisme en Belgique, dont les modalités relatives aux frais de fonctionnement et de personnel sont fixees par le Roi.

Les sommes nécessaires pour y faire face sont inscrites annuellement au budget du SPF Justice.

TITRE XI. - Justice.

Article 140. Dans l'article 28 de la loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, les mots " le 1er janvier 2009 " sont remplacés par les mots " le 1er janvier 2011 ".

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code d'instruction criminelle.

Article 141. Dans l'article 39 de la loi du 10 juillet 2006 relative a la procédure par voie électronique, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les articles 2 à 38 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2011. ".

CHAPITRE V. - Modification de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.

Article 142. Dans l'article 97 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive, l'alinéa 2 est abrogé.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque.

CHAPITRE V. - Modification de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.

Article 143. Dans l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" La carte d'identité du Belge faisant l'objet d'une radiation des registres de la population pour cause de départ à l'étranger reste valable pour la durée mentionnée sur la carte tant a l'étranger que si le titulaire revient s'établir en Belgique.

Le poste consulaire de carrière ou le poste consulaire honoraire désigné par le Roi délivre aux Belges inscrits dans les registres consulaires de la population conformément a la loi du 26 juin 2002 relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité, une carte d'identité identique à la carte d'identité visée par la présente loi. Cette carte d'identité reste valable pour la durée mentionnée sur la carte en cas d'inscription de son titulaire dans les registres de la population d'une commune belge. ".

Article 144. L'article 7 de la loi du 26 juin 2002 relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. § 1er. Tout Belge de 12 ans accomplis et inscrit dans les registres consulaires de la population d'un poste consulaire belge tels que visés à l'article 2, se voit délivrer une carte d'identité identique à la carte d'identité visée par la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

La carte d'identité est délivrée par le poste consulaire de carrière ou par le poste consulaire honoraire désigné par le Roi.

§ 2. La carte d'identité délivrée par une commune belge conformément à la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, reste valable pour la durée mentionnée sur la carte si le titulaire avise la commune qu'il part s'établir à l'étranger et se fait inscrire dans les registres consulaires de la population d'un poste consulaire.

La carte d'identité délivree par un poste consulaire belge en application du § 1er reste valable pour la durée mentionnée sur la carte si le titulaire se fait inscrire dans les registres consulaires de la population d'un autre poste consulaire ou dans les registres de la population d'une commune belge.

§ 3. Si un mandat d'arrêt ou toute autre ordonnance ou décision judiciaire privative de liberté a été pris contre le requérant ou s'il fait l'objet d'un ordre de recherche ou s'il bénéficie d'une mesure de libération provisoire ou conditionnelle avec une interdiction de se rendre à l'étranger, la carte d'identité ne peut être delivrée qu'après accord formel du Ministre des Affaires étrangères. ".

Article 145. Le Roi fixe la date d'entree en vigueur de l'article 143.

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des §§ 1er et 2 de l'article 7 de la loi du 26 juin 2002 relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité, remplacés par l'article 144.

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.

Article 146. Dans le Titre VIII, Chapitre Ier, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, il est inséré une Section 4, comportant l'article 247quinquies, rédigée comme suit :

" Section 4. - Le secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux

Art. 247quinquies. Par dérogation à l'article 149septies, la fonction de directeur-chef de service du secrétariat de la police intégrée, structurée a deux niveaux, est également ouverte aux membres du personnel du cadre opérationnel pour la première désignation à cette fonction.

Le membre du personnel du cadre opérationnel éventuellement désigné à cette fonction maintient son statut. ".

CHAPITRE V. - Modification de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.

Article 147. L'article 2 de la loi du 15 mai 2007 relative a la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. La commune qui emploie des personnes pour l'exercice des activités visées à l'article 3, § 1er, ci-après dénommée la commune organisatrice, crée par décision du conseil communal, un " service de gardiens de la paix ".

Ce service peut comprendre :

1° des personnes directement engagées par la commune organisatrice;

2° des personnes mises à disposition de la commune organisatrice par le biais d'une Agence Locale pour l'Emploi ou à l'intervention d'une personne morale qu'elle crée.

La commune organisatrice conclut avec l'Agence Locale pour l'Emploi ou avec la personne morale créée une convention précisant les modalités de la mise à disposition des personnes visées à l'alinéa 2, 2°.

Cette convention prévoit notamment que les personnnes mises à disposition font partie du service gardiens de la paix et que les dispositions de la présente loi leur sont directement applicables. ".

Article 148. A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1 devient le § 1er;

2° au § 1er, 4°, les mots " ou la constatation d'infractions aux réglements communaux en matière de redevance " sont supprimés;

3° l'article est complété par le paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le conseil communal peut également confier à ce service la constatation d'infractions aux règlements communaux en matière de redevance. ".

Article 149. Dans l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au 1°, les mots " activités visées à l'article 3, 1° à 4° " sont remplacés par les mots " activités visées à l'article 3, § 1er, 1° à 4° et/ou § 2 ";

b)

au 2°, les mots " activité visée à l'article 3, 5° " sont remplacés par les mots " activité visée à l'article 3, § 1er, 5° ".

Article 150. Dans l'article 7, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " les activités telles que visées à l'article 3, 1°, 2°, 3° ou 5° " sont remplacés par les mots " les activités telles que visées a l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 3° et/ou 5° ";

2° à l'alinéa 2, les mots " les activités telles que visées à l'article 3, 4° " sont remplacés par les mots " les activités telles que visées par l'article 3, § 1, 4° et/ou § 2 ".

Article 151. A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " les écoles provinciales et régionales d'administration "sont insérés entre les mots " dispensée par " et les mots " des organismes de formation ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " L'interessé doit réussir les examens de la formation de base qui comporte au moins les matières suivantes : " sont remplacés par les mots " L'intéressé doit suivre la formation de base qui comporte au moins les matières suivantes : ".

Article 152. Dans l'article 14, alinéa 3, de la même loi, les mots " l'activité visée à l'article 3, 3° " sont remplacés par les mots " l'activité visée à l'article 3, § 1er, 3° ".

Article 153. Dans l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " Les activités visées à l'article 3 " sont remplacés par les mots " Les activités visées à l'article 3, § 1er ";

2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " les activités visées à l'article 3, 3°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots " les activités visées à l'article 3, § 1er, 3°, 4° et 5° ".

Article 154. Dans l'article 19 de la même loi, les mots " visées à l'article 3 " sont remplacés par les mots " visées à l'article 3, § 1er " et les mots " six mois " sont remplacés par les mots " dix-huit mois ".

Article 155. L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 20. § 1er. Les gardiens de la paix doivent satisfaire aux conditions de formation visées à l'article 8, alinéa 1er, 7°, au plus tard un an après la première désignation de l'organisme qui dispense la formation dans la langue de l'intéressé, conformément à l'article 10, alinéa 3.

§ 2. Les personnes qui exercent les activités visées à l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 3° ou 5°, avant l'entrée en vigueur de la loi peuvent être engagées en tant que gardien de la paix à condition de :

1° ne pas avoir subi après le 1er janvier 2007, de condamnation visée à l'article 8, alinéa 1er, 2°, ni avoir commis, après cette même date, des faits visés à l'article 8, alinéa 1er, 3°;

2° ne pas exercer d'activités telles que visées à l'article 8, alinéa 1er, 5°, à la date de création du service des gardiens de la paix;

3° satisfaire aux conditions visées au § 1er.

§ 3. Les personnes qui exercent les activités telles que visées à l'article 3, § 1er, 4°, avant l'entrée en vigueur de la loi, doivent remplir les conditions minimales visées au § 2 et à l'article 8, alinéa 1er, 8°. ".

CHAPITRE III. - Securité et Prévention - Modifications de la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création d'un service de gardiens de la paix et à la modification de l'article 119 bis de la nouvelle loi communale.

Article 156. A l'article 21 de la loi du 15 mai 2007 relative a la sécurité civile, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " la province ou " sont insérés entre les mots " structures administratives et opérationnelles minimales que " et les mots " la zone met en place ";

2° le mot " requisitions " est remplacé par le mot " appels ".

Article 157. L'article 224, alinéa 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Le Roi détermine la date d'entree en vigueur des autres articles. ".

TITRE XIII. - Entreprises publiques.

TITRE XIII. - Entreprises publiques.

CHAPITRE IV. - Sécurité civile.

Article 158. Le présent chapitre est applicable aux organismes classés parmi les entreprises publiques autonomes par l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Pour ce qui concerne ces sociétés de droit public, la notion de travailleurs, au sens du présent chapitre, comprend leurs membres du personnel employés sous statut ainsi que sous contrat de travail.

Article 159. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par avantages non récurrents liés aux résultats : les avantages liés aux résultats collectifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, ou d'un groupe bien défini de travailleurs, sur la base de criteres objectifs. Ces avantages dépendent de la réalisation d'objectifs clairement balisables, transparents, définissables/mesurables et vérifiables, à l'exclusion d'objectifs individuels et d'objectifs dont la réalisation est manifestement certaine au moment de l'introduction d'un système d'avantages liés aux résultats.

Article 160. Les avantages non récurrents liés aux résultats sont instaurés conformément aux procédures, aux modalités et aux conditions établies par le présent chapitre ainsi que par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Article 161. Chaque entreprise publique autonome peut prendre l'initiative d'introduire des avantages non récurrents liés aux résultats via une convention collective de travail ou un règlement approuvé par la commission paritaire de l'entreprise publique conformément aux dispositions des articles 34 et 35 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Article 162.

§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, les avantages non récurrents liés aux résultats ne peuvent remplacer ou convertir des rémunérations, primes, avantages en nature ou généralement quelconques ou des compléments a tout ce qui précède, prévus dans des conventions individuelles ou collectives, qu'ils soient assujettis ou non aux cotisations de sécurité sociale.

§ 2. Par dérogation à ce qui est prévu au § 1er, les avantages non récurrents liés aux résultats peuvent se substituer à un système existant d'avantages liés aux résultats conformément à la procédure, aux modalités et aux conditions prescrites dans l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres visé à l'article 160.

[¹ La participation aux bénéfices octroyée à la direction et au personnel de La Poste par application de l'article 5, § 2, de la loi du 6 juillet 1971 portant création de La Poste, ainsi que celle octroyée au cadre et au personnel de Belgacom par application de l'article 62, § 2, 1°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques peuvent prendre la forme d'avantages non-récurrents liés aux résultats régis par le présent chapitre.]¹


(1)2009-05-06/03, art. 159, 002; En vigueur : 29-05-2009>

CHAPITRE IV. - Sécurité civile.

Article 163. Les avantages non récurrents liés aux résultats prévus conformément au présent chapitre, ne confèrent, à concurrence du plafond fixé à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aucun droit à l'exception de leur paiement par l'employeur.

Article 164. Au moment prévu pour le paiement des avantages non récurrents liés aux résultats, le travailleur reçoit une fiche d'information conforme aux obligations fixées par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et les arrêtés d'exécution de cet arrêté royal relatifs au compte individuel.

Article 165. L'article 23, alinéa 2, troisième phrase, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est remplacé par la disposition suivante :

" Les avantages visés au chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi qu'au Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) sont exclus de la notion de rémunération à concurrence du montant déterminé à l'article 38, § 3novies. ".

Article 166. Dans l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le § 3, inséré par la loi du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les avantages visés au chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi qu'au Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) sont exclus de la notion de remunération à concurrence du montant déterminé à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".

Article 167. L'article 38, § 3novies, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3novies. Une cotisation spéciale de 33 % est due par l'employeur sur le montant des avantages non récurrents liés aux résultats accordés en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et cela à concurrence d'un plafond de 2.200 euros par année calendrier par travailleur chez chaque employeur qui l'occupe. ".

Article 168. L'article 35bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 35bis. Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme de la rémunération les avantages non récurrents liés aux résultats accordés aux travailleurs en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative a l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) à concurrence du plafond prévu à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981. ".

Section 3. - Traitement fiscal des avantages non récurrents liés aux résultats.

Article 169. L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 24°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" 24° à concurrence d'un montant annuel n'excedant pas le plafond prévu à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les avantages non récurrents lies aux résultats payés ou attribués en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et qui sont effectivement soumis a la cotisation spéciale prévue au même article de la loi du 29 juin 1981 précitée. ".

Article 170. L'article 52, 9°, du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" 9° les avantages non récurrents lies aux resultats payés ou attribués en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative a l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux resultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et qui sont effectivement soumis à la cotisation spéciale prévue à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".

Section 2. - Traitement en droit social des avantages non récurrents liés aux résultats.

Article 171. Le présent chapitre est applicable aux avantages payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008 sur la base du présent chapitre et conformément à la procédure, aux modalités et aux conditions prescrites dans l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres visé à l'article 160.

Article 28/1.

2018-07-30/10, art. 70, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Section 3. - Coffres dormants.

Section 4. - Contrats d'assurances dormants.

Section 5. - Dispositions communes.

Section 6. - Disposition pénale.

Section 7. - Disposition abrogatoire.

Section 6. - Disposition pénale.

Section 8. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE VI. - Commission bancaire, financière et des assurances.

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales.

CHAPITRE VI. - Commission bancaire, financière et des assurances.

TITRE IV. - Economie.

TITRE III. - Energie.

TITRE IV. - Economie.

CHAPITRE II. - Propriété Intellectuelle - Modification de la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique.

Section 1re. - Modification de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises.

CHAPITRE Ier. - Création d'un service de l'Etat à gestion séparée " Secrétariat Polaire ".

CHAPITRE II. - Reprise du patrimoine et du personnel de l'ASBL " Centre d'étude de la peinture au XVe siècle dans les Pays-Bas méridionaux et la Principauté de Liège " par l'Institut royal du Patrimoine artistique.

TITRE VI. - Statut social des indépendants.

Section 1re. - Modification de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Section 1re. - Modification de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

TITRE VII. - Agriculture.

Section 2. - Modification de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I).

TITRE VIII. - Emploi.

Section 1re. - Employeurs en défaut d'assurance.

Section 2. - Rémunération Mousses.

CHAPITRE II. - Dispositions diverses.

CHAPITRE III. - Compléments de mobilite et de garde d'enfants.

Section 3. - Amendes administratives applicables au secteur du diamant.

CHAPITRE Ier. - Allocations familiales.

CHAPITRE III. - Compléments de mobilite et de garde d'enfants.

TITRE IX. - Affaires sociales.

CHAPITRE Ier. - Allocations familiales.

TITRE X. - Santé publique.

CHAPITRE II. - Cotisations et contributions sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques.

Section 2. - Modification de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.

Section 1re. - Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.

Section 4. - Modification de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes.

Section 2. - Modification de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.

CHAPITRE V. - Biologie clinique et imagerie médicale.

Section 3. - Modification de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

Section 5. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

CHAPITRE VII. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Clôture des comptes de l'assurance soins de santé.

CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

CHAPITRE VIII. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994.

CHAPITRE XI. - Modifications à la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la Commission de conventions infirmiers - organismes assureurs.

CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code d'instruction criminelle.

CHAPITRE III. - Octroi de subsides à l'Union Bouddhique Belge.

TITRE XI. - Justice.

CHAPITRE III. - Octroi de subsides à l'Union Bouddhique Belge.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque.

CHAPITRE III. - Octroi de subsides à l'Union Bouddhique Belge.

CHAPITRE V. - Modification de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.

CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive.

CHAPITRE III. - Securité et Prévention - Modifications de la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création d'un service de gardiens de la paix et à la modification de l'article 119 bis de la nouvelle loi communale.

CHAPITRE UNIQUE. - Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes.

Section 2. - Traitement en droit social des avantages non récurrents liés aux résultats.

Section 3. - Traitement fiscal des avantages non récurrents liés aux résultats.

Section 2. - Traitement en droit social des avantages non récurrents liés aux résultats.

Article 123/1. [¹ L'article 123 produit ses effets le 1er janvier 2008.]¹


(1)2012-03-29/08, art. 20, 004; En vigueur : 16-04-2012>

CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code d'instruction criminelle.

CHAPITRE XI. - Modifications à la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la Commission de conventions infirmiers - organismes assureurs.

CHAPITRE III. - Octroi de subsides à l'Union Bouddhique Belge.

CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive.

CHAPITRE IV. - Sécurité civile.

Section 1re. - Mécanisme général.

TITRE XIII. - Entreprises publiques.

Section 3. - Traitement fiscal des avantages non récurrents liés aux résultats.

Section 3. - Traitement fiscal des avantages non récurrents liés aux résultats.

Article 32/1. [¹ § 1er. Le service public fédéral compétent réceptionne les enveloppes scellées et leur inventaire [² ...]².

Le service public fédéral compétent procède à la réalisation des biens meubles par le biais de la vente, ou procède à leur recyclage ou destruction, sous réserve de l'application de l'alinéa 3.

[³ Lorsque des titres visés par la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, sont inclus dans les enveloppes scellées livrées, le service public fédéral compétent les livre au gestionnaire de titres de la Caisse. La Caisse conserve les titres pour le compte du locataire, par l'intermédiaire de son gestionnaire de titres, jusqu'à la date visée à l'article 12/1, § 1er, de la loi du 14 décembre 2005. A cette date, la Caisse donne instruction à son gestionnaire de titres de détruire les titres qu'elle a conservés, sans autre formalité.]³

Le service public fédéral compétent reverse à la Caisse la contre-valeur du contenu du coffre au nom du locataire, après déduction des frais liés à la vente ou au recyclage.

Le Roi fixe les modalités de livraison, y compris celles de réception et de vérification des enveloppes scellées et de leur inventaire par le service public fédéral compétent [² et détermine le sort des enveloppes non conformes]². Il peut également fixer des modalités pour la vente, le recyclage ou la destruction visés à l'alinéa 2 et les frais de vente ou de recyclage visés à l'alinéa 4.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4, pour les coffres [² dont le locataire n'est pas identifiable]², la contre-valeur des biens meubles vendus est versée au Trésor.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4, les avoirs des coffres dormants dont la contre-valeur après réalisation est inférieure ou égale à soixante euros, sont versés au Trésor. Le service public fédéral compétent en informe la Caisse.

Les droits du titulaire sur les avoirs visés aux alinéas 1er et 2 s'éteignent par leur transfert au service public fédéral compétent.]¹


(1)2018-07-30/10, art. 74, 010; En vigueur : 20-08-2018>

(2)2021-06-27/09, art. 350, 012; En vigueur : 19-07-2021>

(3)2022-07-05/06, art. 20, 013; En vigueur : 29-07-2022>

Article 32/2. [¹ La Caisse tient un registre des coffres dormants et en assure l'accès aux personnes justifiant d'un intérêt légitime. Le Roi détermine les conditions d'accès à ce registre.]¹


(1)2013-12-21/28, art. 13, 006; En vigueur : 10-01-2014>

Section 4. - Contrats d'assurances dormants.

Section 5. - Dispositions communes.

Article 41/1.

2018-07-30/10, art. 79, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Section 6. - Disposition pénale.

Section 9. - Entrée en vigueur.

CHAPITRE III. - Réviseurs d'entreprises.

TITRE VI. - Statut social des indépendants.

CHAPITRE II. - Pensions complémentaires des Indépendants.

CHAPITRE UNIQUE. - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Section 1re. - Modification de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Section 1re. - Modification de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

Section 1re. - Modification de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

Section 3. - Amendes administratives applicables au secteur du diamant.

CHAPITRE Ier. - Modification à la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

CHAPITRE II. - Maribel social.

CHAPITRE IV. - Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.

CHAPITRE IV. - Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.

Section 3. - Modification de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

CHAPITRE V. - Biologie clinique et imagerie médicale.

CHAPITRE VIII. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994.

TITRE XII. - Intérieur.

CHAPITRE 1er. - Cartes d'identité.

TITRE XIII. - Entreprises publiques.

CHAPITRE UNIQUE. - Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes.

CHAPITRE IV. - Sécurité civile.

Section 1re. - Mécanisme général.

Section 4. - Entrée en vigueur.

Article 32/1/1. [² (Ancien Art. 32/1)]² [¹Sous réserve de l'application [³ des articles 32/1, § 1er, et 43]³ et sauf en cas d'erreur ou de faute dans le chef de l'établissement loueur, la livraison matérielle de l'enveloppe scellée [³ au service public fédéral compétent]³ libère l'établissement loueur de toute obligation à l'égard du locataire, des autorités et de tout tiers.

[³ La Caisse ne reprend pas les droits et les obligations de l'établissement loueur à l'égard du locataire à l'exception de l'obligation de restitution de la contre-valeur des avoirs contenus dans les enveloppes scellées. Dès que la livraison matérielle de l'enveloppe scellée et de son inventaire a été effectuée au service public fédéral compétent conformément à l'article 32, § 2, alinéa 2, le locataire ne peut plus prétendre qu'à la contre-valeur de ses avoirs qui sera déterminée après la vente.]³]¹


(1)2013-12-21/28, art. 12, 006; En vigueur : 10-01-2014>

(2)2018-07-30/10, art.74, 010; En vigueur : 20-08-2018>

(3)2018-07-30/10, art. 75, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Section 4. - Contrats d'assurances dormants.

Section 5. - Dispositions communes.

Section 7. - Disposition abrogatoire.

Article 49/1. [¹ Lorsqu'il existe un compte-titres parmi les comptes dormants au moment de l'entrée en vigueur du présent article, et même si une recherche a déjà été effectuée conformément à l'article 26, une nouvelle recherche est effectuée conformément à l'article 26, avant le transfert prévu à l'article 28, § 1er, alinéa 2. Les établissements dépositaires informent le titulaire de l'existence des comptes concernés ainsi que de la procédure de vente si aucune intervention de sa part n'est effectuée.

Lorsque le montant total des avoirs déposés sur l'ensemble des comptes dormants est inférieur ou égal à soixante euros, les établissements dépositaires ne doivent pas faire l'objet de la nouvelle procédure de recherche visée à l'alinéa 1er.

Les établissements dépositaires peuvent porter en compte des frais pour les recherches. Ces frais ne peuvent excéder dix pour cent de la totalité des avoirs des comptes dormants ou de leur contre-valeur au moment du début des recherches, avec un maximum de deux cents euros.

L'obligation de recherche prend fin lorsque les frais de recherche atteignent la limite visée à l'alinéa 3. ]¹


(1)2018-07-30/10, art. 84, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Article 49/2. [¹ Pour le calcul du montant de soixante euros visés aux articles 26, § 4, 28, § 3, et 49/1, alinéa 2, tous les avoirs en compte d'un même titulaire auprès d'un même établissement dépositaire sont globalisés.

Pour l'application des articles 26, § 4, et 27, alinéa 1er, sont utilisés les cours suivants :

1° pour la conversion des devises en euro, les cours indicatifs, publiés par la Banque centrale européenne ou la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, du jour où le compte est devenu dormant et si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire, le premier jour ouvrable bancaire qui suit ce jour;

2° pour l'évaluation de la valeur de marché des titres, le cours en vigueur sur le marché le plus liquide où sont négociés les titres concernés, le jour où le compte est devenu dormant et si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire le premier jour qui suit ce jour.

Pour l'application de l'article 49/1, alinéa 2, sont utilisés les cours suivants :

1° pour la conversion des devises en euro, les cours indicatifs, publiés par la Banque centrale européenne ou la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, du jour de l'entrée en vigueur du présent article;

2° pour l'évaluation de la valeur de marché des titres, le cours en vigueur sur le marché le plus liquide où sont négociés les titres concernés, le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Lorsqu'en application de l'alinéa 1er, les avoirs de plusieurs comptes sont globalisés et que ces comptes ne sont pas devenus dormants le même jour, il est seulement tenu compte, pour l'application de l'alinéa 2, du jour où tous ces comptes sont devenus dormants.

Pour l'application de l'article 28, § 2, alinéa 1er, et § 3, sont utilisés pour la conversion des devises en euro, les cours indicatifs, publiés par la Banque centrale européenne ou la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, du cinquième jour ouvrable bancaire qui précède le transfert des avoirs à la Caisse.

Cette disposition reste d'application jusqu'à l'adoption des nouvelles mesures d'exécution prises en vertu des articles 26, § 4, 27 et 28. ]¹


(1)2018-07-30/10, art. 85, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Article 50/1. [¹ Pour les coffres qui sont dormants au sens de l'article 23, 4°, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, et même si une recherche a déjà été effectuée conformément à l'article 26, une nouvelle recherche est effectuée conformément à l'article 26, alinéa 3, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article. Les établissements dépositaires informent le titulaire de l'existence des coffres concernés ainsi que de la procédure de transfert au service public fédéral compétent si aucune intervention de sa part n'est effectuée.

Les frais de recherche comptabilisés au locataire ne peuvent pas excéder cent euros.

L'obligation de recherche prend fin lorsque les frais de recherche atteignent la limite visée à l'alinéa 2. ]¹


(1)2018-07-30/10, art. 87, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Article 50/2. [¹ Les avoirs des comptes dormants et les prestations assurées transférés à la Caisse avant l'entrée en vigueur du présent article, et dont le montant est inférieur ou égal à soixante euros à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont immédiatement versés au Trésor.

Les droits du titulaire ou du bénéficiaire sur les avoirs des comptes dormants et prestations assurées, visés à l'alinéa 1er, s'éteignent par le versement au Trésor. ]¹


(1)2018-07-30/10, art. 88, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil.

Section 2. - Modification de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant.

CHAPITRE IV. - Dispositions complétant la loi du 9 mai 2008 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la société coopérative européenne.

CHAPITRE II. - Maribel social.

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Section 4. - Modification de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes.

CHAPITRE V. - Biologie clinique et imagerie médicale.

CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales des mutualités.

CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.

TITRE XII. - Intérieur.

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégre, structuré à deux niveaux.

TITRE XIII. - Entreprises publiques.

CHAPITRE UNIQUE. - Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes.

Section 3. - Traitement fiscal des avantages non récurrents liés aux résultats.

Section 4. - Entrée en vigueur.

Article 34/1.. 34/1. [¹ Dès qu'une entreprise d'assurances a eu connaissance de la survenance du risque, elle peut, pour la recherche des bénéficiaires, consulter le Registre national des personnes physiques ainsi que, le cas échéant, la Banque Carrefour de la sécurité sociale suivant la procédure prévue à l'article 36, § 2.]¹


(1)2019-05-02/28, art. 48, 011; En vigueur : 22-05-2020>

Section 5. - Dispositions communes.

CHAPITRE II. - Propriété Intellectuelle - Modification de la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique.

Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil.

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Section 5. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales des mutualités.

CHAPITRE VII. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Clôture des comptes de l'assurance soins de santé.

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégre, structuré à deux niveaux.

Section 3. - Traitement fiscal des avantages non récurrents liés aux résultats.

Section 4. - Entrée en vigueur.

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