24 JUILLET 2008. - Loi portant des dispositions diverses (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2008 et mise à jour au 15-01-2024)
Article 81. Dans l'article 3bis, premier alinéa, de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, inséré par la loi du 26 mars 1999 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, la phrase suivante est insérée entre la troisième et la quatrième phrase :
" Le montant total annuel de cotisations ne peut excéder le montant de 5.000.000 euros. ".
Article 82. Dans la même loi, modifiée par les lois des 28 juillet 1962, 10 octobre 1967 et 13 avril 1971, par l'arrêté royal n° 15 du 23 octobre 1978 et par les lois du 22 décembre 1989, 23 mars 1994, 13 février 1998, 26 mars 1999 et 27 décembre 2006, un article 3ter est inséré :
" Art. 3ter. L'obligation de cotisation, le cas écheant suspendue par le Roi en vertu de l'article 2bis, dernier alinéa, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et la continuation de la mission visée aux articles 2, 2°, et 3bis, sont liées d'une façon indissociable. ".
Article 83. L'article 26 de la même loi, modifié par les lois des 13 avril 1971 et 26 mars 1999, est complété par la disposition suivante :
" 3° à dater du jour où la cotisation a été indûment payée, l'action de la personne tenue au paiement des cotisations dirigée contre le Fonds du chef de non-remboursement de cette cotisation par le Fonds. ".
Section 2. - Rémunération Mousses.
Article 84. L'article 1er, 13°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, est remplacé par la disposition suivante :
" 13° a) l'importateur de diamant brut et l'employeur coupables d'infraction à la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant et de ses arrêtés d'exécution;
les personnes physiques ou morales, qui ont comme activité principale ou accessoire l'industrie ou le commerce du diamant, coupables d'infraction à la loi visée au a) et de ses arrêtés d'exécution. ".
CHAPITRE II. - Dispositions diverses.
Article 85. Dans la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit :
" Art. 6/1. Les dispositions des sections III et IV du chapitre II s'appliquent également aux avantages non récurrents liés aux résultats octroyés, dans les mêmes conditions qu'aux travailleurs permanents, aux travailleurs intérimaires occupés par l'utilisateur.
L'utilisateur est tenu de communiquer à l'entreprise de travail intérimaire les renseignements nécessaires au respect des dispositions du présent chapitre et de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail visée à l'article 4. ".
Article 86. L'article 11 de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'application de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les avantages non récurrents liés aux résultats sont considérés comme de la remunération. ".
Article 87. Les articles 85 et 86 sont applicables aux avantages payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008 sur la base du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et aux conditions établies par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail visée à l'article 4 de cette loi.
Section 2. - Modification de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant.
Article 88. Dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, p), alinéa 1er, de l'arreté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003, et modifié, en dernier lieu, par la loi-programme du 27 avril 2007, les mots " certaines catégories de chômeurs âgés " sont remplacés par les mots " certaines catégories de chômeurs " et les mots " y compris les chômeurs plus âges " sont remplacés par les mots " y compris les chômeurs ".
CHAPITRE IV. - Dispositions complétant la loi du 9 mai 2008 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la société coopérative européenne.
Article 89. La loi du 9 mai 2008 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la société coopérative européenne est complétée comme suit :
" CHAPITRE V. - Protection en cas de licenciement
Art. 9. Les membres du groupe spécial de négociation, les membres de l'organe de représentation, les représentants des travailleurs exerçant leur fonctions dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation et les représentants des travailleurs siégeant dans l'organe de surveillance ou d'administration d'une SCE ou participant à l'assemblée générale ou à l'assemblée de section ou de branche qui sont des travailleurs de la SCE, de ses filiales ou établissements ou d'une société participante, et leurs remplaçants, bénéficient du régime de licenciement particulier prévu par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. Ce régime particulier leur est applicable pour tout licenciement se situant dans une période débutant le trentième jour précédant leur désignation et se terminant le jour où leur mandat prend fin.
CHAPITRE VI. - Surveillance et sanctions.
Art. 10. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des dispositions relatives à l'implication des travailleurs au sein de la SCE.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Art. 11. L'article 56 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifié par les lois du 23 avril 1998 et du 10 août 2005, est complété par l'alinéa suivant :
" En ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant l'implication des travailleurs dans la Société coopérative européenne, les organes de direction ou d'administration, visés dans les conventions collectives de travail précitées, sont assimilés à l'employeur. ".
Art. 12. L'article 1er, 14°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, modifié par les lois du 23 avril 1998 et du 10 août 2005, est complété comme suit :
" en ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant l'implication des travailleurs dans la société coopérative européenne, les organes de direction ou d'administration, visés dans les conventions collectives de travail précitées, sont assimilés à l'employeur; ".
Art. 13. L'article 458 du Code pénal est applicable a tout membre du groupe spécial de négociation, à tout membre de l'organe de représentation, aux représentants des travailleurs exerçant leur fonctions dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation, ainsi qu'aux experts désignés, qui ont divulgué des informations confidentielles de nature à porter gravement préjudice à la société ou entraver gravement le fonctionnement de la société.
CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur.
Art. 14. Les articles 1er à 9 de la présente loi produisent leurs effets le 18 août 2006. ".
Article 90. Le présent chapitre entre en vigueur le même jour que la loi du 9 mai 2008 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la société coopérative européenne.
Section 4. - Avantages non récurrents liés aux resultats octroyés aux travailleurs intérimaires.
Section 4. - Avantages non récurrents liés aux resultats octroyés aux travailleurs intérimaires.
Article 91. L'article 15 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et par les lois des 29 avril 1996, 10 juin 1998 et 12 août 2000, est complété par l'alinéa suivant :
" Le tiers visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, lorsqu'il verse l'intégralité de la rémunération du travailleur et est substitué à l'employeur pour l'accomplissement de l'ensemble des obligations relatives à cette rémunération prévues par l'arrêté précité, est, en lieu et place de l'employeur, soumis aux dispositions prévues au présent article. ".
Article 92. L'article 68, alinéa 2, des memes lois, modifié pour la dernière fois par la loi-programme du 24 décembre 2002 et remplacé par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par les alinéas suivants :
" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, lorsque la personne visée à l'article 69 est dans l'impossibilité matérielle de percevoir les prestations familiales qui sont dues, en raison de ce qu'elle ne peut prouver son identité, celles-ci sont payees, pour son compte, entre les mains de l'attributaire. Le paiement réalisé par l'organisme d'allocations familiales est libératoire tant que l'allocataire, qui est en mesure de prouver son identité, ne lui a pas notifié par écrit sa volonté de percevoir dorénavant directement ces prestations.
Les prestations familiales sont payées par virement sur un compte auprès d'un établissement de crédit comme défini à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Les prestations familiales sont payées par chèque circulaire si elles ne peuvent pas être payées par virement en raison de circonstances techniques ou sociales. ".
CHAPITRE III. - Compléments de mobilite et de garde d'enfants.
Article 93. § 1er. Dans le titre X de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, le chapitre X, comportant les articles 184, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, et 185, est abrogé.
§ 2. Les moyens du Fonds budgétaire Maribel social visé à l'article 184 disponibles au 31 décembre 2007 sont affectés au Tresor.
§ 3. Dans le tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 26 Fonds budgétaire Maribel social est abrogée.
Article 94. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2008.
CHAPITRE IV. - Dispositions complétant la loi du 9 mai 2008 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la société coopérative européenne.
CHAPITRE II. - Maribel social.
Article 95. Dans la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente il est inseré un article 3ter, rédigé comme suit :
" Art. 3ter. Le Roi fixe les modalités et conditions dans lesquelles les courses sans transport des services ambulanciers sont payées.
Par course sans transport, il faut entendre le déplacement d'une ambulance, effectué en vertu de l'article 5 de la présente loi, vers l'endroit où se trouve la victime ou le patient et, qui n'a cependant pas donné lieu au transport visé par la disposition précitée. ".
TITRE IX. - Affaires sociales.
Article 96. A l'article 191, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 4, 1°, inséré par la loi du 10 juin 2006, est complété par les mots ", tels que visés à l'article 35bis, § 9 ";
2° l'alinéa 4, 3°, inséré par la loi du 10 juin 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est rapporté;
3° à l'alinéa 5, 1re phrase, inséree par la loi du 10 juin 2006 et modifiée par la loi du 27 décembre 2006, les mots " cette exclusion " sont remplacés par les mots " ces exclusions ";
4° à l'alinéa 5, la 2e phrase, insérée par la loi du 10 juin 2006 et modifiée par la loi du 27 décembre 2006, est supprimée;
5° à l'alinéa 6, inséré par la loi du 10 juin 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots " Cette exclusion s'applique " sont remplacés par les mots " Ces exclusions s'appliquent ", et l'alinéa est complété par la phrase suivante : " Les exclusions visées à l'alinéa 4, 1° et 2°, portent sur les cotisations et contributions qui sont dues à partir de l'année 2006. ";
6° à l'alinéa 7, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, les mots " ou, à défaut, par " sont remplacés par les mots " et/ou par ".
Article 97. A l'article 191bis de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006 et remplacé par la loi du 25 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " 15° à 15°decies " sont remplacés par les mots " 15°, 15°quater à 15°decies ";
2° l'alinéa 1er est compléte par la disposition suivante :
" Le Roi précise cependant, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur la base des règles énoncées par le droit communautaire en matière d'aides d'Etat, et en particulier sur la base de l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation du 30 décembre 2006, quels sont les demandeurs qui peuvent effectivement bénéficier de la réduction, et comment, en déterminant quels sont les investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation qui sont pris en compte, et selon quel mode de calcul. ";
3° à l'alinéa 3, les mots " au total des " sont remplacés par les mots " au total, pour l'année concernee, des ", et l'alinéa est complété par les mots suivants : ", comptabilisées hors majoration et intérêts de retard ";
4° l'alinéa 4 est supprimé;
5° à l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots " il donne un avis sur " sont remplacés par " il certifie ";
6° à l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 5, la 1re phrase est remplacée comme suit :
" La réduction prévue par le présent article est octroyée au cours de l'année qui suit l'exercice comptable au cours duquel les investissements visés à l'alinéa 1er ont été réalisés, sous la forme d'un remboursement d'une partie des cotisations et contributions dues, à condition que ces dernières, ainsi que les majorations et intérêts de retard éventuellement dus, aient été payés. ";
7° l'article est complété par les alinéas suivants :
" Cette réduction s'applique aux cotisations et contributions qui sont dues pour les années 2006 jusqu'à 2011.
La totalité des réductions octroyées pour une année donnée en application des articles 191bis à 191quater, ne peut jamais être supérieure au total des cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er, comptabilisés hors majoration et intérêts de retard, qui sont dues pour ladite année. ".
Article 98. L'article 191ter de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé comme suit :
" Art. 191ter. Le demandeur qui peut être considéré comme une petite société conformément au Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et qui est redevable des cotisations et contributions qui sont dues en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15°, 15°quater à 15°decies, et 16°bis, sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, bénéficie d'une réduction si celle-ci le conduit à faire des investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation, et/ou en facilités de production, dans le secteur des medicaments à usage humain. Le Roi précise, par arrêté délibere en Conseil des ministres et sur base des règles énoncees par le droit communautaire en matière d'aides d'Etat, et en particulier sur la base de l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation du 30 décembre 2006, quels sont les investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation et/ou en facilités de production, qui sont pris en compte, et selon quel mode de calcul.
Une enveloppe est déterminée à cet effet sur une base annuelle, dont le montant est fixé par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui est répartie chaque année entre les demandeurs qui sont éligibles conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. Cette répartition est basée sur la valeur des investissements visés à l'alinéa 1er, qui sont réalisés par les demandeurs concernés durant l'exercice comptable suivant l'année pour laquelle les cotisations et contributions sont dues.
La réduction prévue par le présent article ne peut jamais être supérieure au total, pour l'année concernée, des cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er, comptabilisées hors majoration et intérets de retard.
La valeur des investissements visés à l'alinéa 1er ressort d'un rapport que les organes de gestion des demandeurs concernés établissent à cette fin. Le commissaire du demandeur concerné ou, à défaut, un réviseur d'entreprise désigné par son organe de gestion, rédige un rapport dans lequel il certifie la conformite du calcul avec les dispositions de l'arrêté royal susmentionné.
La réduction prévue par le présent article est octroyée au cours de l'année qui suit l'exercice comptable au cours duquel les investissements visés à l'alinéa 1er ont été réalisés, sous la forme d'un remboursement d'une partie des cotisations et contributions dues, à condition que ces dernières, ainsi que les majorations et intérêts de retard éventuellement dus, aient été payés. Le Roi règle la procédure relative à l'introduction et l'évaluation de la demande de remboursement et les délais y afférents.
Cette reduction s'applique aux cotisations et contributions qui sont dues pour les années 2006 jusqu'à 2011.
La totalité des réductions octroyées pour une année donnée en application des articles 191bis à 191quater, ne peut jamais être supérieure au total des cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er, comptabilisés hors majoration et intérêts de retard, qui sont dues pour ladite année. ".
Article 99. L'article 191quater de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006 et modifie par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé comme suit :
" Art. 191quater. Le demandeur redevable des cotisations et contributions qui sont dues, en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15°, 15°quater à 15°decies et 16°bis, sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, bénéficie d'une réduction s'il démontre que lui et, le cas échéant, l'ensemble des sociétés qui lui sont liées, ont réduit de manière réelle leurs dépenses effectuées en Belgique pour la publicité, la promotion, l'information et le marketing concernant les spécialités pharmaceutiques remboursables, durant l'exercice de l'année donnée, de 25 p.c. par rapport à l'exercice précédent ladite année. Le Roi précise, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles sont les dépenses qui sont prises en compte à ce titre et selon quel mode de calcul, et dans quelles hypothèses on peut considérer qu'il y a eu une réduction réelle de celles-ci. Au minimum, il est tenu compte des eléments suivants : le coût total en personnel de toutes les personnes qui sont chargées, entièrement ou partiellement, directement ou indirectement, comme travailleur ou en sous-traitance, de visiter et de fournir des informations aux prescripteurs et aux pharmaciens; toutes les dépenses qui sont realisées pour des communications individuelles et collectives, écrites et audiovisuelles, à des prescripteurs et des pharmaciens; tous les coûts liés a la mise à disposition des prescripteurs d'échantillons de médicaments et de tous les autres objets qui sont mis, sous quelle que forme que ce soit, à la disposition des prescripteurs et des pharmaciens; tous les coûts pour soutenir des réunions sociales et scientifiques de prescripteurs et de pharmaciens, y compris des congrès, des expositions, des conférences et des réunions de concertation.
Pour les années qui suivent la première année pour laquelle ladite réduction est accordée, le demandeur continuera à bénéficier d'une réduction tant que les dépenses visées à l'alinéa 1er n'augmentent pas au-dessus du montant qui a été dépensé durant la première année où les dépenses ont été réduites de 25 p.c. par rapport à l'exercice précédent.
La réduction prévue par le présent article s'élève à 5 p.c. du total des cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er comptabilisées hors majoration et intérêts de retard, pour l'année concernée. Pour les années qui suivent la première année pour laquelle ladite réduction est due, ce pourcentage sera augmenté, par an, de 5 p.c. supplémentaire pour toute diminution supplémentaire, par an, d'au moins 5 p.c. des dépenses visées à l'alinéa 1er, par rapport aux dépenses effectuées durant la première année durant laquelle la réduction de 25 p.c. par rapport à l'exercice précédent a été démontrée.
Le pourcentage de réduction réelle des dépenses visées a l'alinéa 1er ressort d'un rapport que les organes de gestion des demandeurs concernés établissent à cette fin. Le commissaire du demandeur concerné ou, à défaut, un réviseur d'entreprise désigné par son organe de gestion, rédige un rapport dans lequel il certifie la conformité du calcul avec les dispositions de l'arrete royal susmentionné.
La réduction prévue par le présent article est octroyée au cours de la deuxième année qui suit l'exercice comptable au cours duquel les dépenses visées à l'alinéa 1er ont été réalisées, sous la forme d'un remboursement d'une partie des cotisations et contributions dues, à condition que ces dernières, ainsi que les majorations et intérêts de retard éventuellement dus, aient été payés. Le Roi règle la procédure relative à l'introduction et l'évaluation de la demande de remboursement et les délais y afférents.
Cette réduction s'applique aux cotisations et contributions qui sont dues pour les années 2006 jusqu'à 2011.
La totalité des réductions octroyées pour une année donnée en application des articles 191bis à 191quater, ne peut jamais être supérieure au total des cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er, comptabilises hors majoration et intérêts de retard, qui sont dues pour ladite année. ".
Article 100. L'article 6 de la loi du 10 juin 2006 réformant les cotisations sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques remboursables, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Pour les contributions et cotisations dues en application de l'article 191, 15°octies et 15°novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2006 et 2007, le remboursement découlant de l'application des exclusions prevues par l'article 191, 15°, alinéa 4, de cette même loi sera effectué par l'Institut auprès des demandeurs concernés au plus tard le 31 décembre 2008.
Pour les contributions et cotisations dues en application de l'article 191, 15°octies et 15°novies, de la loi coordonnée précitée, pour l'année 2006, le remboursement découlant de l'application des réductions prévues par les articles 191bis, 191ter et 191quater de cette même loi, sera effectué par l'Institut auprès des demandeurs concernés au plus tard le 31 décembre 2008.
Pour les contributions et cotisations dues en application de l'article 191, 15°octies et 15°novies, de la loi coordonnée précitée, pour l'année 2007, le remboursement découlant de l'application des réductions prévues par les articles 191bis, 191ter et 191quater de cette même loi, sera effectué par l'Institut auprès des demandeurs concernés au plus tard le 31 décembre 2009. ".
TITRE X. - Santé publique.
Article 101. Dans la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, il est inséré un article 22bis, rédigé comme suit :
" Art. 22bis. Au sein du SPF Santé publique, Sécurite de la Chaine alimentaire et Environnement, un Comité d'experts-directeur et les comités d'experts listés ci-après, sont instaurés composé des experts existants pour appuyer le Plan national Nutrition-Santé :
- un Comité d'experts-directeur;
- un Comité pour l'attribution du logo du PNNS-B;
- un Groupe scientifique sur l'activité physique;
- un Groupe scientifique sur la reformulation des produits alimentaires;
- un Groupe scientifique pour l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants;
- un Groupe scientifique sur les micro-nutriments;
- un Groupe scientifique sur la dénutrition;
- un Groupe scientifique d'enquête sur les habitudes alimentaires.
Ces comités donnent des avis et font des recherches, tant de leur propre initiative qu'à la demande du Ministre ou du Président du Comité-directeur concernant les aspects de la politique nutritionnelle pour lesquelles le SPF Santé publique, Sécurite de la Chaîne alimentaire et Environnement est compétent. Le Roi determine la méthode de travail, la composition et le dédommagement de ces comités. ".
CHAPITRE Ier. - Modification à la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.
CHAPITRE II. - Cotisations et contributions sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques.
Article 102. A l'article 6, § 1er, alinéa 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, remplacé par la loi du 1er mai 2006, les phrases suivantes sont insérées après la première phrase :
" Dans les cas visés à l'alinéa 8, le Ministre ou son délégué prend cependant une décision à propos de la demande sans avoir demandé l'avis de la Commission concernée visée à l'alinéa 11, pour autant que l'Etat belge, représenté par le Ministre ou son délégué, n'agisse pas en qualité d'Etat membre de référence. Dans le cas de demandes de modification de l'autorisation de mise sur le marché, telle que visée au § 1quater, alinéa 6, le Ministre ou son délegué prend également une décision à propos de la demande sans avoir demandé l'avis de la Commission concernée visée à l'alinéa 11, sauf dans les cas déterminés par le Roi. ".
Article 103. A l'article 16, §§ 1er et 3, de la même loi, remplacés par la loi du 1er mai 2006 et modifiés par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est complété par le 3°, rédigé comme suit :
" 3° celui qui contrevient aux dispositions de l'article 32 du Règlement (CE) n° 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique et modifiant le Règlement (CEE) n° 1768/92, la Directive 2001/20/CE, la Directive 2001/83/CE et le Règlement (CE) n° 726/2004 ou aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 du Règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovantes et modifiant la Directive 2001/83/CE ainsi que le Règlement (CE) n° 726/2004. ";
2° le § 3 est complété par le 6°, redige comme suit :
" 6° celui qui contrevient aux dispositions des articles 33, 35 et 46 du Règlement (CE) n° 1901/2006 susmentionné ou aux dispositions des articles 3, 4, 6 et 15 du Règlement (CE) n° 1394/2007 susmentionné. ".
Article 104. A l'article 15 de la même loi, les §§ 1er, 2 et 3 modifies par les lois du 22 décembre 2003 et du 1er mai 2006 sont abrogés.
Section 1re. - Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
Article 105. A l'article 2, 4°, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, modifiée par la loi du 13 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots " au cours de l'année précédente " sont remplacés par les mots " annuellement ";
2° entre les alinéas 2 et 3, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés :
" Pour l'application de l'alinéa précédent, le comité d'éthique est agréé par le Ministre pour un délai de trois ans, sur la base du nombre moyen de protocoles pendant les trois années qui précèdent celle au cours de laquelle l'agrément est attribué.
Les agréments visés à l'alinéa précédent entrent en vigueur le 1er avril de l'année au cours de laquelle ceux-ci sont attribués. ".
Article 106. L'article 105 entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Les comités d'éthique qui, à la date visée à l'alinéa 1er, sont, en application de l'article 2, 4°, alinéa 2, de la loi précitée du 7 mai 2004, habilités à exercer les missions visées, sont agréés de plein droit jusqu'au 31 mars 2009.
Article 107. L'article 26, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les articles 14, 14bis et 15 de la loi du 24 mars 1964 sur les médicaments s'appliquent mutatis mutandis à cette loi. ".
Article 108. Dans l'article 33, § 1er, de la même loi, les mots " 5 à 9 ", sont remplacés par les mots " 5 à 10, 12, 17, 19 à 21, 22, § 2, 24, 25, 27, 28, §§ 1er et 2, 29, § 2 et 32, § 1er. ".
CHAPITRE IV. - Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.
Article 109. A l'article 4, alinéa 3, 6°, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, les modifications suivantes sont apportées :
1° au f), les mots " au public " sont supprimés;
2° le point est complété par un j), rédigé comme suit :
" j) la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, à l'exception des articles 4, alinéa 3, 5, 6, alinéa 2, 15, 16, 31, 32, 33, alinéa 2, 44, 66, 67, 68, 71 et 72. ".
Section 4. - Modification de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes.
Article 110. Dans la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, il est inséré un titre VI/1, après l'article 72, rédigé comme suit :
" TITRE VI/1. - Contrôle.
Art. 72 /1. § 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires statutaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et les membres du personnel qui sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée à ce Service public fédéral ou à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, et qui sont désignés par le Roi, exercent un contrôle sur le respect des dispositions de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution.
Le Roi peut fixer des règles spécifiques au sujet de la formation et des qualifications des fonctionnaires et des membres du personnel, visés à l'alinéa 1er.
§ 2. En vue de et dans la limite de l'exercice de leur mission, les fonctionnaires et les membres du personnel visés au § 1er disposent des compétences visées à l'article 14 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
L'article 14bis de la même loi s'applique mutatis mutandis.
§ 3. Toute personne qui est directement concernée par l'application de la présente loi, est tenue de fournir tous les renseignements et documents dont les fonctionnaires et les membres du personnel visés au § 1er ont besoin pour remplir leur mission.
Art. 72 /2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer une rétribution aux hôpitaux et aux associations d'hopitaux qui exploitent un centre de fertilisation, ainsi qu'aux tiers qui sont concernés par l'utilisation de gamètes et/ou d'embryons à des fins de recherche scientifique, pour chaque intervention qui accompagne le contrôle tel que visé par la présente loi, et ce, conformément aux règles qu'Il peut fixer.
La proportion entre les rétributions et les interventions visées à l'alinéa précédent doit être raisonnable.
Les rétributions visées à l'alinéa 1er sont adaptées annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume en fonction de l'indice du mois de septembre.
L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal fixant le montant de la rétribution.
Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux rétributions exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée. ".
Section 2. - Modification de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.
Article 111. L'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par les lois du 6 avril 1995, 25 janvier 1999 et du 13 décembre 2006, est complété par une phrase, rédigée comme suit :
" Lorsqu'un service de garde a été institue pour les officines ouvertes au public, toutes les officines ouvertes au public reprises sur le rôle de garde doivent y participer conformément aux modalites déterminées par le Roi. ".
Section 4. - Modification de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes.
Article 112. A l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'il a été modifie par les lois du 8 août 2000, 2 janvier 2001, 19 juillet 2001, 30 décembre 2001, 14 janvier 2002, 24 décembre 2002 et 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " Le Roi fixe annuellement par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil général " sont remplacés par les mots " Le Conseil général fixe annuellement après avis de la Commission nationale médico-mutualiste ".
2° à l'alinéa 6, les mots " Le Roi fixe, apres avis dans les dix jours ouvrables " sont remplacés par les mots " Le Conseil général fixe, après avis ".
Section 5. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
Article 113. L'article 71quater de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales des mutualités, inséré par la loi du 26 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 71quater. § 1er. Les services visés à l'article 27bis organisés par les mutualités et les unions nationales sont dissous de plein droit à partir du 1er janvier 2008.
§ 2. Les provisions " incurred but not recorded ", visées à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 28, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales des mutualités, qui sont constituées dans les services visés au § 1er à la fin de l'exercice comptable 2007 en application de l'arrêté royal precité, sont entièrement reprises en faveur du compte de résultats de l'exercice comptable 2008.
Ces provisions ne peuvent plus être comptabilisées lors de la clôture de l'exercice comptable 2008.
§ 3. Les comptes des services visés à l'article 27bis qui sont dissous de plein droit en application du § 1er sont clôturés définitivement le 31 décembre 2008.
Lors de cette clôture, les prestations qui entrent encore en considération pour remboursement et qui sont connues en janvier et février de l'exercice comptable suivant sont comptabilisées comme des dettes.
Par dérogation à l'article 61, § 3, de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales des mutualites, les créances ouvertes relatives à des cotisations dues par les membres pour le service des soins de santé " petits risques " pour travailleurs indépendants qui ne sont pas encore perçues le 31 mars 2009 sont portées à charge du compte de résultats de l'exercice comptable 2008. ".
Article 114. A l'article 71quinquies de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2007, sont apportees les modifications suivantes :
1° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. La répartition visée au § 2 doit s'opérer de manière proportionnelle à la durée de l'affiliation au service concerné, sans toutefois prendre en considération la période d'affiliation antérieure au 1er janvier 1993. ";
2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Cette répartition s'effectue par l'octroi d'une somme d'argent en deux paiements :
1° un premier paiement, à concurrence de 80 p.c. de la partie des réserves comptables, fonds de réserve et actifs résiduels subsistant au 31 décembre 2007 qui excède 12,5 p.c. des dépenses en prestations de l'exercice comptable, est exécuté, à titre d'avance sur la répartition visée au § 1er, au plus tard le 31 décembre 2008;
2° un second paiement qui porte sur le solde des réserves comptables, fonds de réserve et actifs résiduels susbsistant lors de la clôture définitive des comptes au 31 décembre 2008, est exécuté au plus tard le 31 décembre 2009.
Par dérogation à l'alinéa precédent, l'assemblée générale d'une mutualité ou d'une union nationale qui constate que le montant à verser à certains membres en application de l'alinéa 1er, 1°, est inférieur à 25 euros, peut décider de reporter l'exécution de ce paiement pour les membres concernés. En pareil cas, le montant à payer en application de l'alinéa 1er, 1°, est ajouté à celui à payer en application de l'alinéa 1er, 2°. ";
3° l'article est complété par le paragraphe suivant :
" § 5. L'action en paiement de la part individuelle d'un membre dans les réserves comptables, les fonds de réserve et les actifs résiduels subsistants se prescrit par cinq ans, à compter de la date ultime d'exécution du second paiement, prévue à l'alinéa 1er, 2°. ".
Article 115. L'article 114, 1°, produit ses effets le 27 avril 2007.
Section 4. - Modification de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes.
Article 116. L'article 40, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est abrogé.
Article 117. L'article 196 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 14 janvier 2002, les arrêtés royaux des 10 avril 2000 et 8 avril 2003, et les lois des 22 décembre 2003 et 1er mars 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 196. § 1er. Lors de la clôture des comptes, l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé visé à l'article 40, § 1er, après neutralisation des dépenses citées à l'article 197, § 3bis, est réparti entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants proportionnellement aux dépenses pour prestations retenues, dans chacun des deux régimes de l'assurance soins de santé, dans ladite clôture des comptes.
A partir de 2008, vu l'établissement d'un régime soins de santé unique, cette répartition entre le régime genéral et le régime des indépendants n'existe plus.
L'objectif budgétaire par régime ainsi obtenu est ventilé entre les organismes assureurs sur base de la quotité budgétaire.
La quotité de chaque organisme assureur ci-après dénommée quotité budgétaire, résulte de la pondération de deux clefs de répartition :
une première clef de répartition, sous la forme d'un pourcentage, constituée de la part des dépenses réelles de chaque organisme assureur dans les dépenses annuelles totales de l'exercice concerné pour l'ensemble des organismes assureurs, dont le poids est de 70 p.c. à partir de 2001.
une deuxième clef de répartition, de nature normative constituée, sous la forme d'un pourcentage, de la part des dépenses normatives de chaque organisme assureur dans l'objectif budgétaire du régime, dont le poids est de 30 p.c. à partir de 2001.
A partir de l'exercice 2006 pour la clôture des comptes, la clef de répartition de nature normative, sous la forme d'un pourcentage, est celle utilisée pour le calcul d'une responsabilité financière definitive prévue à l'article 196bis, la plus immédiatement antérieure ou à défaut celle utilisée dans la dernière clôture des comptes.
A partir de l'exercice 2008, pour les clôtures des comptes effectuées avant le calcul de la responsabilité financière définitive de l'exercice 2008, lors de la clôture des comptes du régime unique, la clé de répartition de nature normative sous la forme d'un pourcentage est calculée en utilisant les clés de répartition de nature normative du régime général et du régime des travailleurs indépendants établie lors du calcul d'une responsabilité financière définitive, prévue à l'article 196bis, la plus immédiatement antérieure à 2008 ou à défaut les clés de répartition de nature normative utilisées dans la dernière clôture des comptes immédiatement antérieure à 2008.
Ce calcul est effectué en additionnant les clés de répartition de nature normative au prorata des objectifs budgétaires des deux régimes de l'année 2007.
§ 2. La méthode utilisée pour le calcul, de la clef de répartition normative, ainsi que les caractéristiques des paramètres à élaborer avec l'aide d'experts désignes par le Conseil, sont fixées par le Roi sur proposition du Conseil général, après avis du Comité de l'assurance. Le Conseil général dépose cette proposition auprès du ministre, dans le courant de l'exercice considéré. A défaut de proposition la méthode et les caractéristiques des paramètres utilisées restent d'application; pour la responsabilité financière définitive de 2006 et de 2007, celles utilisées pour 2005 restent d'application, nonobstant le fait que les dépenses annuelles par régime sont remplacées par les dépenses prestées par régime définies à l'article 196bis, que la base des dépenses normatives du régime est remplacée par l'objectif budgétaire presté défini à l'article 196bis et que la clé de répartition normative est remplacée par la clé de répartition normative prestée.
A partir de l'année 2004, seul le Conseil général, peut, pour le calcul de la responsabilité financière définitive, adapter les valeurs attribuées aux paramètres visés au premier alinéa, ainsi qu'adapter les années de référence relatives à ces paramètres.
Si le Conseil général ne formule pas de proposition dans le délai prévu à l'article 196bis, alinéa 2, les valeurs attribuées aux paramètres visés au 1er alinéa après éventuelle utilisation antérieure du 2ème alinéa restent d'application.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibere en Conseil des ministres, et sur avis du Conseil général, faire accroître le poids de la clef de répartition normative jusqu'à concurrence de 40 p.c. maximum.
Au cours de l'année précédant l'augmentation du poids de la clef de répartition normative, le Conseil général, apres avis du Comité de l'assurance, doit procéder à l'évaluation de l'importance et de l'incidence des paramètres utilisés ainsi que de l'incidence de la clef de répartition normative dans l'ensemble de la répartition de l'objectif budgétaire annuel global entre les organismes assureurs. ".
Article 118. Un article 196bis rédigé comme suit est inséré dans la même loi :
" Art. 196bis. Après le délai prévu à l'alinéa suivant, il est établit une responsabilité financière définitive des organismes assureurs.
Pour l'application de cet article on entend par dépenses prestées, l'ensemble des dépenses pour les prestations effectuées ou forfaits dus durant une année civile qui sont portées au remboursement dans les délais prévus à l'article 174, § 3. Dans le cadre du présent alinéa, le Roi peut sur proposition du Conseil général prévoir un délai inferieur.
Un objectif budgétaire presté du régime est calculé dans le cadre des dépenses prestées, il est appelé ci-après objectif budgétaire presté. L'objectif budgétaire presté est déterminé en multipliant l'objectif budgétaire fixé à l'article 196, § 1er, par un coefficient d'adaptation. Pour les années antérieures à 2008, il s'agit d'objectifs budgetaires pour le regime général et le régime des travailleurs indépendants.
Ce coefficient d'adaptation est calculé sur base de la moyenne, des 3 derniers exercices connus, du quotient entre les dépenses prestées et les dépenses d'un exercice, retenues dans la clôture des comptes pour l'ensemble du secteur soins de santé. Pour une année déterminée, le Conseil général peut augmenter le nombre d'exercices pris en compte.
Cet objectif budgétaire presté est augmenté s'il y a lieu du montant de la neutralisation des dépenses, prévues à l'article 197, § 3 retenu lors de la clôture des comptes de l'exercice, adapté par le coefficient d'adaptation décrit à l'alinéa 4 ci-avant.
Il est calculé une quotité budgetaire appelée ci-après quotité budgétaire prestée qui résulte de la pondération de deux clefs de répartition :
une première clef de répartition, sous la forme d'un pourcentage, constituée de la part des dépenses prestées de chaque organisme assureur dans les dépenses prestées totales de l'exercice concerné pour l'ensemble des organismes assureurs, dont le poids est identique à celui repris à l'article 196, § 1er après application éventuelle du § 3 du même article.
une deuxième clef de répartition, de nature normative constituée, sous la forme d'un pourcentage de la part des dépenses normatives de chaque organisme assureur dans l'objectif budgétaire presté dont le poids est identique à celui repris à l'article 196, § 1er après application éventuelle du § 3 du même article.
L'objectif budgétaire presté, après application de l'alinéa 5, est ventile par organisme assureur en fonction de la quotité budgétaire prestée de chaque organisme assureur calcule ci-dessus et constitue exprimé en montant la quotité de ressources prestées de chaque organisme assureur.
Dans le cadre de la responsabilité financière définitive, dans le cas où l'objectif budgétaire presté, après application de l'alinéa 5, est dépassé de plus de 2 p.c. par les dépenses prestées, le déficit pour l'application de l'apport à couvrir par chaque organisme assureur déficitaire est limité à 2 p.c. de sa quotité budgétaire prestée.
Il convient d'entendre par :
- boni presté : la part de la quotité de ressources prestées d'un organisme assureur dépassant ses depenses prestées;
- déficit presté : la part des dépenses prestées, pour prestations de santé, d'un organisme assureur dépassant sa quotité de ressources prestées.
Un organisme assureur qui clôture le calcul de sa responsabilité financière définitive en boni presté, acquiert en droit, au titre de la responsabilité financière définitive, une partie du boni presté.
Cette partie du boni presté s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.
Un organisme assureur qui clôture le calcul de la responsabilité financière définitive en déficit presté, doit apporter au titre de la responsabilité financière définitive une partie de ce déficit presté.
Cette partie du déficit presté s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001.
Les résultats obtenus par application de l'alinéa précédent lors du calcul de la responsabilité financière définitive des organismes assureurs sont comparés aux résultats obtenus lors de la clôture des comptes du même exercice par application de l'article 198; les differences observées sont introduites au niveau du fonds de réserve des organismes assureurs dans la clôture des comptes ultérieure la plus proche.
En 2008, les différences décrites à l'alinéa précedent dans le régime général et dans le régime des travailleurs indépendants des années antérieures à 2008 sont additionnées et introduites au niveau du fonds de réserve des organismes assureurs dans la clôture du compte unique 2008. ".
Article 119. A l'article 197 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par la loi du 14 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 3 est complété par l'alinéa suivant :
" La reconnaissance de l'existence de dépenses non prévues dans l'objectif budgétaire annuel global est effectuée par le Conseil général lors de l'émergence de ces dépenses. ".
2° au § 4, les alinéas 2, 3, 4 et 5 sont abrogés.
Article 120. A l'article 198 de la même loi, remplacé par l'arrête royal du 12 août 1994 et modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 26 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, la phrase " Cette partie du boni ... 25 p.c. " est remplacée par la phrase suivante : " Cette partie du boni s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001. "
2° au § 3, la phrase " Cette partie ... 25 p.c. " est remplacée par la phrase suivante : " Cette partie s'élève à 25 p.c. à partir de l'année 2001. " et dans la phrase " Cette partie ... pour l'application de cet article. " les mots " pour les années 1995 ... jusque 75 p.c. " sont remplacés par les mots " 75 p.c. à partir de l'année 2001. ".
3° le § 4 est abrogé.
Article 121. A l'article 199 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les lois des 20 décembre 1995, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 22 décembre 2003 et 27 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : " Au 1er janvier 2008, le fonds spécial de réserve du régime unique découle de l'addition des résultats au fonds spécial de réserve du régime général et du régime des indépendants des années antérieures. ";
2° au § 2, la première phrase est complétée comme suit :
" après application des différences décrites aux alinéas 12 et 13 de l'article 196bis. ";
3° au § 2, alinéa 7, les mots " après application des différences décrites aux alinéas 12 et 13 de l'article 196bis " sont insérés après les mots " à l'article 198, § 2, ".
Article 122. Les articles 116 à 121 sont d'application pour la première fois à la clôture des comptes de l'année 2006.
CHAPITRE VIII. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994.
Article 123. Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un article 36duodecies, rédigé comme suit :
" Art. 36duodecies. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, créer un Fonds d'impulsion pour la médecine générale, destiné au financement de mesures visant à soutenir la médecine générale, qui ont pour but de stimuler les médecins généralistes à exercer ou à continuer d'exercer une activité de médecine générale. Les mesures peuvent tenir compte de caractéristiques objectives specifiques des médecins généralistes mêmes d'une part et de leur pratique et des caractéristiques locales de la médecine générale d'autre part et elles peuvent entre autres concerner les frais d'installation d'un médecin généraliste et les activités ne concernant pas les soins nécessaires pour la gestion de la pratique.
Les dépenses du Fonds d'impulsion sont prises en charge par le budget de l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de fonctionnement du Fonds d'impulsion.
Article 124. Dans l'article 55 de la même loi, le § 4 est abrogé.
Article 125. L'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, y compris les modifications ultérieures, reste d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 36duodecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnee le 14 juillet 1994. ".
Article 126. Dans l'article 37sexies de la loi, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par les lois des 22 août 2002, 10 septembre 2002 et 24 décembre 2002, les arrêtés royaux des 2 février 2004 et 3 mars 2004, les lois des 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006 et l'arreté royal du 3 juin 2007 l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :
" Est également considéré comme intervention personnelle, le supplément mis à charge du bénéficiaire comme marge de sécurité, tel que défini à l'article 35, § 4, et à l'article 35bis, § 4, de la nomenclature des prestations de santé, pour autant que l'assurance obligatoire soit effectivement intervenue pour la prestation pour laquelle la marge de sécurité a été portée en compte. ".
Article 127. L'article 126 entre en vigueur le 1er juillet 2008. ".
CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.
Article 128. L'article 156bis de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est complété par l'alinéa suivant :
" La cellule technique peut également, selon des modalités à fixer par le Roi, coupler les données nécessaires au calcul de la clé de répartition normative visée à l'article 196 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 susvisée. ".
Article 129. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 128.
CHAPITRE VIII. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994.
Article 130. A l'article 45quinquies, § 3, 8°, de l'arrête royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 13 décembre 2006 et modifié par la loi du 1er mars 2007, les mots " et à l'Agence intermutualiste. " sont remplacés par les mots ", à l'Agence intermutualiste et à l'Institut scientifique de Santé Publique ".
Article 131. Dans le même arrêté, il est inséré un article 45sexies rédigé comme suit :
" Art. 45sexies. § 1er. Il est institué, au sein de la fondation du Registre du Cancer, un comité consultatif des utilisateurs des données de la fondation d'utilité publique du Registre du Cancer, (ci-après " le comité consultatif des utilisateurs ").
§ 2. Ce comité consultatif des utilisateurs a pour missions :
1° la supervision et l'évaluation des aspects qualitatifs et quantitatifs de l'enregistrement des cancers,
2° la formulation de propositions à la Fondation Registre du Cancer en vue d'optimaliser l'enregistrement et l'analyse des données,
3° l'évaluation des rapports scientifiques établis par la Fondation Registre du Cancer, dans le cadre des missions relatives à l'enregistrement du cancer, qui lui sont confiées par les autorités compétentes ou les organismes internationaux reconnus,
4° l'évaluation de la recevabilité des demandes qui sont adressées à la Fondation Registre du Cancer dans le cadre des objectifs et des missions de celle-ci et la formulation d'avis à la Fondation Registre du Cancer quant à la priorité des demandes lorsqu'elles doivent s'intégrer dans le plan opérationnel de la Fondation,
5° l'organisation de la concertation sur la recherche sur le cancer effectuée sur la base des données d'enregistrement du cancer.
§ 3. Les missions du comité consultatif des utilisateurs peuvent être étendues par le Roi.
La composition et le fonctionnement du comité consultatif des utilisateurs sont fixés par le Roi.
CHAPITRE XI. - Modifications à la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la Commission de conventions infirmiers - organismes assureurs.
Article 132. Dans l'article 4, § 5, de la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la Commission de conventions infirmiers - organismes assureurs, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le Roi désigne les fonctionnaires qui vérifieront, au siège administratif de l'association professionnelle qui souhaite être reconnue comme représentative, si les conditions fixées au § 2 sont réunies. ".
Article 133. A l'article 6 de la même loi, les mots " au plus tard 12 mois apres sa publication au Moniteur belge " sont remplacés par " au plus tard le 31 décembre 2009 ".
TITRE XI. - Justice.
CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.
Article 134. Dans l'article 216quater, § 2, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 13 avril 2005, la seconde phrase commençant par les mots " A défaut, ", et finissant par les mots " pas applicables. " est abrogée.
Article 135. Dans le livre II, titre VII, du même Code, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE VI. - Dispositions particulières "
Article 136. Dans le même Code, il est inséré un article 645, rédigé comme suit :
" Art. 645. Les fonctionnaires de police, les directeurs d'établissements pénitentiaires et les représentants des directeurs d'établissements pénitentiaires peuvent être chargés par le ministère public, à l'instar des huissiers de justice, mais sans frais, de la signification ou notification de tous les actes judiciaires en matière répressive. ".
CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
Article 137. Dans les articles 26bis et 35, alinéa premier, de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 11 juillet 2005, le chiffre " 301 " est remplacé par le chiffre " 341 ".
Article 138. Dans la même loi il est inséré un article 36, rédigé comme suit :
" Art. 36. En application des articles 26 à 29bis les places reconnues du cadre fixé par le Roi sur proposition du Ministre de la Justice peuvent être occupées par les ministres des cultes a concurrence de 50 pour cent ou de 100 pour cent des échelles de traitement fixées par ces articles.
En cas de cumul de plus d'une place reconnue, le traitement maximum pouvant être octroyé aux ministres des cultes dans le cadre de l'application des articles 26 à 29bis est limité à 150 pour cent des échelles de traitement fixées par ces articles. ".
CHAPITRE XI. - Modifications à la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la Commission de conventions infirmiers - organismes assureurs.
Article 139. Un subside est accordé à l'association sans but lucratif " Union Bouddhique Belge ", dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Avenue de la Forêt, 117/7 en vue de la structuration du Bouddhisme en Belgique, dont les modalités relatives aux frais de fonctionnement et de personnel sont fixees par le Roi.
Les sommes nécessaires pour y faire face sont inscrites annuellement au budget du SPF Justice.
TITRE XI. - Justice.
Article 140. Dans l'article 28 de la loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, les mots " le 1er janvier 2009 " sont remplacés par les mots " le 1er janvier 2011 ".
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code d'instruction criminelle.
Article 141. Dans l'article 39 de la loi du 10 juillet 2006 relative a la procédure par voie électronique, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les articles 2 à 38 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2011. ".
CHAPITRE V. - Modification de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.
Article 142. Dans l'article 97 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive, l'alinéa 2 est abrogé.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque.
CHAPITRE V. - Modification de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.
Article 143. Dans l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" La carte d'identité du Belge faisant l'objet d'une radiation des registres de la population pour cause de départ à l'étranger reste valable pour la durée mentionnée sur la carte tant a l'étranger que si le titulaire revient s'établir en Belgique.
Le poste consulaire de carrière ou le poste consulaire honoraire désigné par le Roi délivre aux Belges inscrits dans les registres consulaires de la population conformément a la loi du 26 juin 2002 relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité, une carte d'identité identique à la carte d'identité visée par la présente loi. Cette carte d'identité reste valable pour la durée mentionnée sur la carte en cas d'inscription de son titulaire dans les registres de la population d'une commune belge. ".
Article 144. L'article 7 de la loi du 26 juin 2002 relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. § 1er. Tout Belge de 12 ans accomplis et inscrit dans les registres consulaires de la population d'un poste consulaire belge tels que visés à l'article 2, se voit délivrer une carte d'identité identique à la carte d'identité visée par la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
La carte d'identité est délivrée par le poste consulaire de carrière ou par le poste consulaire honoraire désigné par le Roi.
§ 2. La carte d'identité délivrée par une commune belge conformément à la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, reste valable pour la durée mentionnée sur la carte si le titulaire avise la commune qu'il part s'établir à l'étranger et se fait inscrire dans les registres consulaires de la population d'un poste consulaire.
La carte d'identité délivree par un poste consulaire belge en application du § 1er reste valable pour la durée mentionnée sur la carte si le titulaire se fait inscrire dans les registres consulaires de la population d'un autre poste consulaire ou dans les registres de la population d'une commune belge.
§ 3. Si un mandat d'arrêt ou toute autre ordonnance ou décision judiciaire privative de liberté a été pris contre le requérant ou s'il fait l'objet d'un ordre de recherche ou s'il bénéficie d'une mesure de libération provisoire ou conditionnelle avec une interdiction de se rendre à l'étranger, la carte d'identité ne peut être delivrée qu'après accord formel du Ministre des Affaires étrangères. ".
Article 145. Le Roi fixe la date d'entree en vigueur de l'article 143.
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des §§ 1er et 2 de l'article 7 de la loi du 26 juin 2002 relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité, remplacés par l'article 144.
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.
Article 146. Dans le Titre VIII, Chapitre Ier, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, il est inséré une Section 4, comportant l'article 247quinquies, rédigée comme suit :
" Section 4. - Le secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux
Art. 247quinquies. Par dérogation à l'article 149septies, la fonction de directeur-chef de service du secrétariat de la police intégrée, structurée a deux niveaux, est également ouverte aux membres du personnel du cadre opérationnel pour la première désignation à cette fonction.
Le membre du personnel du cadre opérationnel éventuellement désigné à cette fonction maintient son statut. ".
CHAPITRE V. - Modification de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.
Article 147. L'article 2 de la loi du 15 mai 2007 relative a la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. La commune qui emploie des personnes pour l'exercice des activités visées à l'article 3, § 1er, ci-après dénommée la commune organisatrice, crée par décision du conseil communal, un " service de gardiens de la paix ".
Ce service peut comprendre :
1° des personnes directement engagées par la commune organisatrice;
2° des personnes mises à disposition de la commune organisatrice par le biais d'une Agence Locale pour l'Emploi ou à l'intervention d'une personne morale qu'elle crée.
La commune organisatrice conclut avec l'Agence Locale pour l'Emploi ou avec la personne morale créée une convention précisant les modalités de la mise à disposition des personnes visées à l'alinéa 2, 2°.
Cette convention prévoit notamment que les personnnes mises à disposition font partie du service gardiens de la paix et que les dispositions de la présente loi leur sont directement applicables. ".
Article 148. A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1 devient le § 1er;
2° au § 1er, 4°, les mots " ou la constatation d'infractions aux réglements communaux en matière de redevance " sont supprimés;
3° l'article est complété par le paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Le conseil communal peut également confier à ce service la constatation d'infractions aux règlements communaux en matière de redevance. ".
Article 149. Dans l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
au 1°, les mots " activités visées à l'article 3, 1° à 4° " sont remplacés par les mots " activités visées à l'article 3, § 1er, 1° à 4° et/ou § 2 ";
au 2°, les mots " activité visée à l'article 3, 5° " sont remplacés par les mots " activité visée à l'article 3, § 1er, 5° ".
Article 150. Dans l'article 7, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " les activités telles que visées à l'article 3, 1°, 2°, 3° ou 5° " sont remplacés par les mots " les activités telles que visées a l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 3° et/ou 5° ";
2° à l'alinéa 2, les mots " les activités telles que visées à l'article 3, 4° " sont remplacés par les mots " les activités telles que visées par l'article 3, § 1, 4° et/ou § 2 ".
Article 151. A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " les écoles provinciales et régionales d'administration "sont insérés entre les mots " dispensée par " et les mots " des organismes de formation ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " L'interessé doit réussir les examens de la formation de base qui comporte au moins les matières suivantes : " sont remplacés par les mots " L'intéressé doit suivre la formation de base qui comporte au moins les matières suivantes : ".
Article 152. Dans l'article 14, alinéa 3, de la même loi, les mots " l'activité visée à l'article 3, 3° " sont remplacés par les mots " l'activité visée à l'article 3, § 1er, 3° ".
Article 153. Dans l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " Les activités visées à l'article 3 " sont remplacés par les mots " Les activités visées à l'article 3, § 1er ";
2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " les activités visées à l'article 3, 3°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots " les activités visées à l'article 3, § 1er, 3°, 4° et 5° ".
Article 154. Dans l'article 19 de la même loi, les mots " visées à l'article 3 " sont remplacés par les mots " visées à l'article 3, § 1er " et les mots " six mois " sont remplacés par les mots " dix-huit mois ".
Article 155. L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 20. § 1er. Les gardiens de la paix doivent satisfaire aux conditions de formation visées à l'article 8, alinéa 1er, 7°, au plus tard un an après la première désignation de l'organisme qui dispense la formation dans la langue de l'intéressé, conformément à l'article 10, alinéa 3.
§ 2. Les personnes qui exercent les activités visées à l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 3° ou 5°, avant l'entrée en vigueur de la loi peuvent être engagées en tant que gardien de la paix à condition de :
1° ne pas avoir subi après le 1er janvier 2007, de condamnation visée à l'article 8, alinéa 1er, 2°, ni avoir commis, après cette même date, des faits visés à l'article 8, alinéa 1er, 3°;
2° ne pas exercer d'activités telles que visées à l'article 8, alinéa 1er, 5°, à la date de création du service des gardiens de la paix;
3° satisfaire aux conditions visées au § 1er.
§ 3. Les personnes qui exercent les activités telles que visées à l'article 3, § 1er, 4°, avant l'entrée en vigueur de la loi, doivent remplir les conditions minimales visées au § 2 et à l'article 8, alinéa 1er, 8°. ".
CHAPITRE III. - Securité et Prévention - Modifications de la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création d'un service de gardiens de la paix et à la modification de l'article 119 bis de la nouvelle loi communale.
Article 156. A l'article 21 de la loi du 15 mai 2007 relative a la sécurité civile, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " la province ou " sont insérés entre les mots " structures administratives et opérationnelles minimales que " et les mots " la zone met en place ";
2° le mot " requisitions " est remplacé par le mot " appels ".
Article 157. L'article 224, alinéa 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Le Roi détermine la date d'entree en vigueur des autres articles. ".
TITRE XIII. - Entreprises publiques.
TITRE XIII. - Entreprises publiques.
CHAPITRE IV. - Sécurité civile.
Article 158. Le présent chapitre est applicable aux organismes classés parmi les entreprises publiques autonomes par l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Pour ce qui concerne ces sociétés de droit public, la notion de travailleurs, au sens du présent chapitre, comprend leurs membres du personnel employés sous statut ainsi que sous contrat de travail.
Article 159. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par avantages non récurrents liés aux résultats : les avantages liés aux résultats collectifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, ou d'un groupe bien défini de travailleurs, sur la base de criteres objectifs. Ces avantages dépendent de la réalisation d'objectifs clairement balisables, transparents, définissables/mesurables et vérifiables, à l'exclusion d'objectifs individuels et d'objectifs dont la réalisation est manifestement certaine au moment de l'introduction d'un système d'avantages liés aux résultats.
Article 160. Les avantages non récurrents liés aux résultats sont instaurés conformément aux procédures, aux modalités et aux conditions établies par le présent chapitre ainsi que par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Article 161. Chaque entreprise publique autonome peut prendre l'initiative d'introduire des avantages non récurrents liés aux résultats via une convention collective de travail ou un règlement approuvé par la commission paritaire de l'entreprise publique conformément aux dispositions des articles 34 et 35 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Article 162.
§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, les avantages non récurrents liés aux résultats ne peuvent remplacer ou convertir des rémunérations, primes, avantages en nature ou généralement quelconques ou des compléments a tout ce qui précède, prévus dans des conventions individuelles ou collectives, qu'ils soient assujettis ou non aux cotisations de sécurité sociale.
§ 2. Par dérogation à ce qui est prévu au § 1er, les avantages non récurrents liés aux résultats peuvent se substituer à un système existant d'avantages liés aux résultats conformément à la procédure, aux modalités et aux conditions prescrites dans l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres visé à l'article 160.
[¹ La participation aux bénéfices octroyée à la direction et au personnel de La Poste par application de l'article 5, § 2, de la loi du 6 juillet 1971 portant création de La Poste, ainsi que celle octroyée au cadre et au personnel de Belgacom par application de l'article 62, § 2, 1°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques peuvent prendre la forme d'avantages non-récurrents liés aux résultats régis par le présent chapitre.]¹
(1)2009-05-06/03, art. 159, 002; En vigueur : 29-05-2009>
CHAPITRE IV. - Sécurité civile.
Article 163. Les avantages non récurrents liés aux résultats prévus conformément au présent chapitre, ne confèrent, à concurrence du plafond fixé à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aucun droit à l'exception de leur paiement par l'employeur.
Article 164. Au moment prévu pour le paiement des avantages non récurrents liés aux résultats, le travailleur reçoit une fiche d'information conforme aux obligations fixées par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et les arrêtés d'exécution de cet arrêté royal relatifs au compte individuel.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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