15 JUILLET 2008. - Décret relatif au Code forestier(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2008 et mise à jour au 12-02-2026)

Type Décret
Publication 2008-09-12
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 139
Historique des réformes JSON API

L'article 67 du même Code est complété par l'alinéa suivant : "Les agents, au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier, ont également qualité pour constater, dans les champs, les délits et contraventions qui ont pour objet la police forestière, de même que les délits de chasse et de pêche.".

Dans l'article 89, 8°, du même Code, les mots "des bois," sont supprimés et le point final est remplacé par un point virgule.

Le même article est complété par le point suivant :

"9° ceux qui portent ou allument du feu à moins de vingt-cinq mètres des bois et forêts, sauf autorisation du propriétaire de ceux-ci.".

Article 114. L'article 1er, alinéa 4, de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux est remplacé par la disposition suivante :

"Les forêts domaniales d'une superficie de plus d'un hectare ne peuvent faire l'objet d'une cession qu'en vertu d'un décret, à l'exception des échanges, des expropriations pour cause d'utilité publique et des cessions pour sortir d'indivision avec des particuliers.".

Article 115. La loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers est abrogée.

Article 116. Il est inséré dans le Code des droits de succession, pour ce qui concerne la Région wallonne, un article 55ter, rédigé comme suit :

"Est exempte des droits de succession et de mutation par décès :

1° la valeur des arbres sur pied croissant dans les bois et forêts au sens de l'article 2, alinéas 1er et 2, du Code forestier et pour lesquels les droits de succession et de mutation par décès sont réputés localisés en Region wallonne;

2° la valeur d'actions et de parts d'un groupement forestier au sens de la loi du 6 mai 1999 visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements forestiers, en ce qu'elle procède d'arbres sur pied croissant dans les bois et forêts, au sens de l'article 2, alinéas 1er et 2, du Code forestier et pour lesquels les droits de succession et de mutation par décès sont reputés localisés en Région wallonne. ".

Article 117. Il est inséré dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, pour ce qui concerne la Région wallonne, un article 131quater, rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'article 131, est exempte de droit de donation :

1° la valeur des arbres croissant sur pied dans les bois et forêts au sens de l'article 2, alinéas 1er et 2, du Code forestier pour lesquels les droits de donation sont réputés localisés en Région wallonne;

2° la valeur d'actions et de parts d'un groupement forestier au sens de la loi du 6 mai 1999 visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements forestiers, en ce qu'elle procède d'arbres sur pied croissant dans les bois et forêts, au sens de l'article 2, alinéas 1er et 2, du Code forestier et pour lesquels les droits de donation sont réputés localisés en Région wallonne.".

Article 118. La loi du 12 juillet 1952 autorisant le Roi à soumettre au régime forestier des bois et forêts, propriétés des provinces est abrogée.

Article 119. L'article 29, alinéa 1er de la loi de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale est remplacé par les termes :

"Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées conformément aux articles 92 à 95 du Code forestier, sans préjudice des articles 30 a 34 de la présente loi.".

A l'article 29, alinéa 2, de la même loi, les termes "ou dans les hypothèses prévues par l'article 120 du Code forestier" sont supprimés.

L'article 30 de la même loi est remplacé par les termes :

"Le Gouvernement peut, en se conformant à l'article 56, alinéa 1er, du Code forestier, désigner des fonctionnaires de l'administration qui ont la qualité d'agent de la pêche.

Les agents de la pêche sont assimilés aux préposés de la nature et des forêts, au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier.".

A l'article 32, alinéa 1er, de la même loi, le terme "également" est supprimé et les termes "par les agents au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier, par les agents de la pêche," sont insérés après le terme "constatées".

A l'article 32, alinéa 2, de la même loi, les termes ", ceux des ingénieurs de la nature et des forêts" sont insérés après les termes "des officiers de police judiciaire".

L'article 32, alinéa 3, de la même loi est abrogé.

Article 120. Dans l'article 572, 3°, du Code judiciaire, les mots "des agents et préposés à l'administration forestière" sont remplacés par les mots "des agents au sens du Code forestier".

Article 121. L'article 22 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature est abroge.

Article 122. L'article 6 du décret du 18 juillet 1996 du Conseil régional wallon modifiant le Code forestier pour ce qui concerne l'adjudication publique et la vente de gré à gré des coupes en forêts soumises au régime forestier est abrogé.

Article 123. L'article D.29-1, § 4, a., 11°, du livre Ier du Code de l'Environnement est abrogé.

L'article D.53 du même livre est complété par les termes suivants :

"§ 6. Les plans d'aménagement au sens de l'article 57 du Code forestier sont soumis à une évaluation des incidences conformément aux articles D.49 à D.57 et D.61 du présent livre et aux articles 59 et 60 du Code forestier.".

A l'article D.138, alinéa 2, du même livre, sont insérés les termes "aux infractions prévues à l'article 102 du Code forestier," entre les termes "applicables" et "à la loi".

A l'article D.159, § 2, du même livre, le point final est remplace par un point virgule et il est ajouté un 7° libelle comme suit : "7° les infractions prévues à l'article 102 du Code forestier.".

A l'article D.160, § 2, du même livre, le point final est remplacé par un point virgule et il est ajouté un 4° libellé comme suit : "4° de 25 euros à 500 euros pour une infraction prévue à l'article 102 du Code forestier.".

A l'article D.162, alinéa 4, du même livre, sont insérés après les termes "quatrième catégorie", les termes "et pour celles prévues à l'article 102 du Code forestier".

L'article D.164, alinéa 2, du même livre est complété par les termes ", ou d'infractions prévues à l'article 102 du Code forestier.".

TITRE 7. - Dispositions finales et transitoires.

Article 124. Les bois et forêts qui ne bénéficient pas du régime forestier avant l'entrée en vigueur du présent Code ne sont soumis à un plan d'amenagement que dans les cinq ans à partir de la date à laquelle ils bénéficient du régime forestier.

Les aménagements adoptés au plus tard la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés constituer des plans d'aménagement au sens de l'article 57 du présent Code.

Article 125. Le régime visé au titre IV s'applique aux bois et forêts qui n'ont pas fait l'objet d'une soustraction au régime forestier avant l'entrée en vigueur du présent Code.

Article 126. Aucun frais de régie et de gardiennat du en application de la loi du 19 décembre 1854 portant le Code forestier ne pourra être réclamé au profit de la Région wallonne à dater de l'entrée en vigueur du présent Code.

Article 127. La mesure visée à l'article 71, alinéa 2, n'est d'application qu'un an apres la date d'entrée en vigueur du présent Code.

Article 128. L'article 38, § 1er et § 3, ne s'applique pas aux coupes de bois dont les ventes ont été conclues avant la date d'entrée en vigueur de l'article 38 aux conditions suivantes :

1° le bordereau d'achat ou le document qui en tient lieu détermine la localisation du parterre de la coupe;

2° l'exploitation est terminée au terme de l'année qui suit celle l'entrée en vigueur de l'article 38.

Article 129. Le présent Code entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement sauf les articles 38, 39, 40, 43, 116, 117 et 128 et sauf les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 92 à 95, 103, 105 à 107, 109 et 129 dans la seule mesure de l'application des articles 38, 39, 40, 43, 116, 117 et 128, qui entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 6 fixée au 13-01-2009 par ARW 2008-12-12/49, art. 2)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 85, alinéas 2 et 3 ainsi que des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 92, 93 et 104 fixée au 28-05-2009 par ARW 2009-04-23/25, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 14-09-2009 - sauf les art. 6, 38, 39, 40, 43, 116, 117 et 128 et 46, sauf l'article 15 et l'article 110 en tant que ce dernier se rapporte à l'article 188 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, dans la seule mesure de son application à un but de chasse, sauf l'article 56, alinéa 1er qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel (AM 2009-12-10/46) pris en exécution de l'article 30 de l'ARW 2009-05-27/58 - par ARW 2009-05-27/58, art. 35)

Article 14bis.. 14bis. [¹ Pour toute action de chasse en battue, les titulaires du droit de chasse concernés informent le public selon les modalités fixées par le Gouvernement.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 203, 004; En vigueur : 18-10-2018>

Section 2. - Dispositions particulières à certains modes de locomotion ou à certaines activités.

Section 3. - Dispositions particulières aux balisages, aux balises, aux aires et aux zones délimitées accessibles aux activités de jeunesse et aux mouvements encadrés à vocation pédagogique ou thérapeutique.

CHAPITRE V. - Des subventions.

CHAPITRE VI. - De la conservation des bois et forêts.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application du régime forestier.

CHAPITRE II. - Des agents.

CHAPITRE III. - Des plans d'aménagement.

CHAPITRE IV. - De la conservation des bois et forêts.

Section 1re. - Dispositions générales.

Section 2. - Dispositions particulières aux bois et forêts autres que les forêts domaniales.

CHAPITRE VI. - Des exploitations.

CHAPITRE Ier. - De la surveillance dans les bois et forêts des personnes morales de droit public.

CHAPITRE II. - De la surveillance dans les bois et forêts privés.

CHAPITRE III. - Des incriminations, des sanctions et des mesures de réparation dans les bois et forêts.

TITRE 6. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

TITRE 7. - Dispositions finales et transitoires.

Article 14bis. [¹ Pour toute action de chasse en battue, les titulaires du droit de chasse concernés informent le public selon les modalités fixées par le Gouvernement.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 203, 004; En vigueur : 18-10-2018>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)