10 JUILLET 2008. - Décret relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-10-2008 et mise à jour au 11-08-2025)

Type Décret
Publication 2008-10-03
Dernière mise à jour 2024-09-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 221
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1° ils sont titulaires d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;

2° ils ont obtenu au moins un certificat d'une formation et ils ont, suite à une décision du conseil de classe dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de Syntra Vlaanderen atteint pendant l'apprentissage dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et ainsi satisfait à l'ensemble de la formation.".

Article 122. Dans le même décret, les dispositions suivantes sont abrogées :

1° l'article 64bis, inséré par le décret du 2 mars 1999 et remplacé par le décret du 13 juillet 2001;

2° les articles 64ter en 64quater, insérés par le décret du 2 mars 1999;

3° l'article 65;

4° l'article 66, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 22 juin 2007;

5° les articles 67, 68 et 69;

6° les articles 70, 71 et 72, remplacés par le décret du 22 juin 2007;

7° les articles 72bis et 72ter, insérés par le décret du 7 juillet 2006;

8° les articles 73, 74 et 75.

Article 123. A l'article 58 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les mots "et l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel" sont supprimés.

Article 124. A l'article 62 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2005 et 22 juin 2007, les mots "ou le centre d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel" sont supprimés.

Article 125. A l'article 71, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 15 juillet 2005 et 22 juin 2007, une phrase est ajoutée, libellée comme suit :

"Dans le cadre de l'exercice de cette compétence, chaque centre d'enseignement qui reprend un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, a une obligation de concertation à l'égard de chaque plate-forme régionale de concertation visée à l'article 103 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, dont la zone d'action coïncide en tout ou en partie avec la zone d'action du centre d'enseignement.".

Article 126. A l'article 78, § 2, du même décret, les mots "et l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel" sont supprimés.

Article 127. A l'article 80 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 15 décembre 2006, les mots "et l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel" sont supprimés.

Article 128. A l'article 2 du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, un deuxième alinéa est ajouté, libellé comme suit :

"Les dispositions du présent décret relatives aux objectifs finaux, aux programmes d'études et à la procédure de dérogation, à l'exception du cours d'éducation physique, s'appliquent à partir de l'année scolaire 2008-2009 également à la formation générale de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, respectivement à la formation générale de l'apprentissage. Pour ce qui concerne toutefois les objectifs finaux interdisciplinaires, les dispositions du présent décret sont d'application au plus tard à partir de l'année scolaire 2009-2010.".

Article 129. L'article III.8, § 2, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I est modifié comme suit :

1° au troisième tiret, les mots "à temps plein" sont insérés après le mot "secondaire";

2° un cinquième tiret est ajouté, libellé comme suit :

"- dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : au niveau du centre, du lieu d'implantation ou de la formation.".

Article 130. A l'article III.9, § 2, alinéa deux, du même décret, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° uniquement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : le nombre d'élèves répondant aux indicateurs en matière d'égalité des chances telles que définies à l'article VI.2, § 1er, et à l'article VI.11, § 1er;".

Article 131. A l'article 6, § 2, 3°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", une phrase est ajoutée, libellée comme suit :

"Pour l'apprentissage, il convient de respecter les dispositions du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en la Communauté flamande pour ce qui concerne la programmation dans les centres de formation.".

Article 132. L'article 27 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Article 27.

L'apprentissage se compose d'une formation pratique dans une entreprise, complétée par une formation théorique dans un centre agréé pour la formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

La formation théorique comprend une formation générale et une formation axée sur la profession. Des cours de langue complémentaires peuvent également être organisés.

La formation et la formation théorique complémentaire sont indissociablement liées et répondent aux dispositions du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.".

Article 133. A l'article 37 du même décret sont ajoutés un § 5 et un § 6, libellés comme suit :

" § 5. Pour que le centre visé au § 1er, entre en ligne de compte pour un agrément par le Gouvernement flamand, il doit dans le cadre de l'apprentissage :

1° rendre possible le contrôle par l'inspection de l'enseignement;

2° répondre aux dispositions réglementaires et décrétales relatives aux objectifs finaux et programmes d'études pour autant que l'on vise la délivrance de certificats de fin d'étude qui sont identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition d'un collège, abroger progressivement et totalement ou partiellement l'agrément pour ce qui concerne l'apprentissage d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises dès qu'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément définies dans le présent article. Ce collège se compose à moitie de membres de l'inspection de l'enseignement, d'une part, et à moitié de membres du personnel de Syntra Vlaanderen, d'autre part.

Le Gouvernement flamand fixe les dispositions complémentaires relatives au fonctionnement et a l'organisation de ce collège, en désigne les membres et règle la procédure de recours.".

Article 134. A l'article 38 du même décret sont ajoutés un § 3 et un § 4, libellés comme suit :

" § 3. Pour que le centre tel que visé au § 1er, entre en ligne de compte pour le subventionnement par le Gouvernement flamand, il doit dans le cadre de l'apprentissage :

1° participer à et coopérer au sein d'une ou de plusieurs plates-formes régionales de concertation telles que visées à l'article 103 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;

2° dans le cadre de ses missions, fournir des efforts maximaux pour réaliser l'engagement à temps plein de chaque jeune.

§ 4. Le subventionnement pour ce qui concerne l'apprentissage d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises qui cesse de répondre à l'ensemble des conditions de subventionnement, est retenu en tout ou en partie par Syntra Vlaanderen. Cette retenue ne peut se faire que sur proposition de l'inspection de l'enseignement lorsqu'il s'agit des conditions visées au § 3. Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités relatives à cette retenue et règle la procédure de recours.".

Article 135. A l'article 16, § 2, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, un troisième alinéa est ajouté, libellé comme suit :

"Par dérogation au deuxième alinéa, un élève qui, sur la base d'un contrat ou d'un engagement d'apprentissage agréé suit une formation dans le cadre de l'apprentissage dans un centre agréé et subventionné de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, se trouve en absence illégitime lorsque cette absence est problématique conformément aux dispositions de la réglementation d'exécution adoptée par le Gouvernement flamand dans le cadre de l'apprentissage en vertu des articles 58 et 59 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. ".

Article 136. L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et dans les formations certifiées, est remplacé par ce qui suit :

"Article 4.

§ 1er. Les enseignants doivent avoir la compétence requise pour accomplir leurs tâches. Syntra Vlaanderen veille à cette compétence.

§ 2. Les enseignants de l'apprentissage doivent être titulaires de l'un des diplômes ou certificats d'aptitude suivants :

1° pour les cours de formation générale :

a)

un diplôme de l'enseignement supérieur, délivré dans la discipline 'sociaal-agogisch werk' (travail socio-éducatif), ou équivalent;

b)

un diplôme de l'enseignement supérieur et une attestation d'aptitude pédagogique;

c)

un diplôme de l'enseignement supérieur et une attestation de recyclage de 120 heures au moins;

d)

un diplôme de l'enseignement secondaire, ou équivalent, et une attestation de trois ans d'expérience professionnelle, acquise dans un moins un emploi à mi-temps dans un centre de formation à temps partiel agréé par la Communauté flamande, et une attestation de recyclage d'au moins 120 heures;

2° pour les cours de formation à vocation professionnelle :

a)

les certificats d'aptitude nécessaires de compétence d'enseignement dans l'enseignement technique ou professionnel;

b)

un diplôme de l'enseignement supérieur et trois ans d'expérience pratique, acquise comme profession à titre principal dans le champ professionnel à enseigner;

c)

un diplôme de formation comme chef d'entreprise et trois ans d'expérience pratique, acquise comme profession à titre principal dans le champ professionnel à enseigner;

d)

six ans d'expérience pratique, acquise comme entrepreneur indépendant ou son collaborateur le plus proche dans le champ professionnel à enseigner.

De plus, les enseignants tels que visés au 2°, b), c) et d), qui ont une mission d'enseignement d'au moins 130 heures sur base annuelle, doivent présenter au plus tard deux ans après leur première désignation la preuve d'un recyclage d'au moins 120 heures.".

Article 137. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant les objectifs finaux pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire, confirmé par le décret du 18 janvier 2002, un article 2bis est inséré, libellé comme suit :

"Article 2bis

Afin de garantir le niveau d'études, et exclusivement en vue de la délivrance dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou dans l'apprentissage de certificats de fin d'étude liés au grade ou a l'année, identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, les dispositions du présent arrêté qui se rapportent à l'enseignement secondaire professionnel à l'exception du cours d'éducation physique, s'appliquent à partir de l'année scolaire 2008-2009 également à la formation générale de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de l'apprentissage. Pour ce qui concerne les objectifs finaux interdisciplinaires toutefois, les dispositions du présent arrêté s'appliquent au plus tard à partir de l'année scolaire 2009-2010.".

Article 138. Au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" modifié par larrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008, il est inséré un article 6bis, ainsi rédigé :

"Article 6bis

Conformément aux articles 37 et 38 du décret, l'association doit dans le cadre de l'apprentissage :

1° rendre possible le contrôle par l'inspection de l'enseignement;

2° répondre aux dispositions réglementaires et décrétales relatives aux objectifs finaux et programmes d'études pour autant que l'on vise la délivrance de certificats de fin d'étude qui sont identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

3° participer à et coopérer au sein d'une ou de plusieurs plates-formes régionales de concertation telles que visées à l'article 103 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;

4° dans le cadre de ses missions, fournir des efforts maximaux pour réaliser l'engagement à temps plein de chaque jeune.".

Article 139. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2002 fixant les objectifs finaux de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire, confirmé par le décret du 20 décembre 2002, un article 2bis est inséré, libellé comme suit :

"Article 2bis

Afin de garantir le niveau d'études, et exclusivement en vue de la délivrance dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou dans l'apprentissage de certificats de fin d'étude liés au grade ou à l'année, identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, les dispositions du présent arrêté qui se rapportent à l'enseignement secondaire professionnel à l'exception du cours d'éducation physique, s'appliquent à partir de l'année scolaire 2008-2009 également a la formation générale de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de l'apprentissage.".

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

Article 140.

2018-03-30/37, art. 112, 028; En vigueur : 01-09-2019>

Article 141.

2018-03-30/37, art. 112, 028; En vigueur : 01-09-2019>

Article 142. L'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire peut, pour ce qui concerne la composante apprentissage sur le lieu du travail, porter uniquement sur les infractions commises au plus tôt à partir du dixième jour suivant la publication du présent décret au Moniteur belge.

Article 143. Les arrêtés suivants sont abrogés :

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 1984 fixant les normes particulières d'agrément en matière de contrats d'apprentissage et d'engagements d'apprentissage pour les professions d'opticien-lunetier, de technicien en prothèse dentaire, de bandagiste, d'orthésiste, de prothésiste, détaillant et grossiste, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier 1992, 9 juin 1993, 16 mai 1995, 27 mai 1997, 9 mars 2001, 21 mars 2003, 5 mars 2004, 27 mai 2005, 13 janvier 2006 et par le décret du 22 juin 2007;

3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1996, 8 juillet 2005 et 16 février 2007;

4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant la composition de la commission de consultation en matière de reconnaissance de programmes de formation en vue de satisfaire à l'obligation scolaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juillet 2005 et 16 février 2007;

5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 portant exécution de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1991 portant organisation de l'enseignement secondaire de la pêche maritime, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995;

7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'apprentissage, visé dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 1998, 3 mai 2002, 28 septembre 2007 et 7 décembre 2007;

8° [¹ ...]¹

9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 portant agrément des programmes de formation répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel;

10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 portant agrément du programme de formation du 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande de formation d'entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen), créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', comme formation estimée satisfaire aux conditions de l'obligation scolaire à temps partiel;

11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 portant agrément d'un programme de formation répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel;

12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant agrément des programmes de formation répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel;

13° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2001 portant agrément des programmes de formation répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel;

14° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 portant organisation et fixant les normes et le financement des formations partielles qui entrent en ligne de compte pour l'accomplissement de l'obligation scolaire à temps partiel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007;

15° l'arrêté ministériel du 5 juillet 1999 fixant les dénominations pouvant être mentionnées sur les certificats de qualification de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par les arrêtés ministériels des 7 juin 2000, 2 juillet 2001, 22 mai 2002, 21 mai 2003, 6 juillet 2004, 18 avril 2005, 20 mars 2006, 6 juillet 2006, 20 février 2007, 30 mai 2007 et 4 juillet 2007;

16° l'arrêté ministériel du 28 mai 2004 fixant les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

17° l'arrêté ministériel du 5 juillet 2004 fixant les formules des titres délivrés dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.


(1)2009-05-08/32, art. III.42, 004; En vigueur : 01-09-2008>

Article 144. Les articles 1er, § 2bis, et 3, § 5, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, insérés par le décret du 22 juin 2007, entrent en vigueur le 1er septembre 2008.

Article 145. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception :

1° des dispositions suivantes qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009 :

a)

l'article 11, § 1er, 4° :

b)

l'article 17, § 1er et 2;

c)

l'article 18;

d)

l'article 19, § 1er, 11° :

e)

l'article 20, premier alinéa, 3°;

f)

l'article 65;

g)

les articles 103 à 108 inclus;

h)

les articles 109, 2°, pour ce qui concerne l'ajout du 18°;

i)

l'article 125;

j)

l'article 134, pour ce qui concerne l'ajout du § 3, 1°;

k)

l'article 138, pour ce qui concerne l'insertion du 3°;

2° des dispositions suivantes qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009 :

a)

l'article 10, § 1er, deuxième alinéa, 10°;

b)

l'article 19, § 1er, 8° :

c)

l'article 44, deuxième alinéa, pour ce qui concerne les mots : "et en tenant compte du résultat du screening visé à l'article 62";

d)

l'article 47, 3°;

e)

l'article 49;

f)

l'article 51, 2°;

g)

les articles 62 à 64 inclus;

h)

l'article 109, 2°, pour ce qui concerne l'ajout du 17°;

i)

l'article 110, pour ce qui concerne les mots "(et aussi, mais exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, 17°)";

j)

l'article 120, 1°, pour ce qui concerne l'ajout du 1°.

Article 61bis.. 61bis. [¹ Pendant le mois de juin de l'année scolaire en question, un parcours de développement personnel ne peut plus être remplacée pour un jeune par un enseignement secondaire professionnel à temps partiel en vue de l'accomplissement de la composante apprentissage, et inversement.]¹


(1)2010-07-09/26, art. III.48, 007; En vigueur : 01-09-2010>

Sous-section III. - Présence obligatoire.

Sous-section IV. - Screening et accompagnement de parcours.

Sous-section Ire. - Enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Sous-section III. - Formation à temps partiel.

Sous-section II. - Apprentissage.

Sous-section Ire. - Enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Sous-section III. - Formation à temps partiel.

Sous-section III.

2018-03-30/37, art. 103, 028; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section Ire. - Enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Sous-section Ire. - Enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Sous-section III. - Formation à temps partiel.

Sous-section II. - Apprentissage.

Sous-section III.

2018-03-30/37, art. 107, 028; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE IV. - La composante apprentissage sur le lieu du travail.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

Article 95bis.. 95bis. [¹ Pour l'année scolaire 2010-2011, le montant de subvention d'un centre de formation à temps partiel est augmenté au montant de subvention pour l'année scolaire 2009-2010 si le calcul, en application des dispositions en vigueur pour l'année scolaire 2010-2011, aboutit à un résultat inférieur.]¹


(1)2011-07-08/06, art. 10, 009; En vigueur : 01-09-2011>

Sous-section III.

2018-03-30/37, art. 103, 028; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section IV. - Formation continue des accompagnateurs de parcours.

Section Ire. - Autorisation et délivrance d'attestations.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

Article 42bis. [¹ A l'égard des élèves [³ qui passent d'une école ou d'un centre ayant un système d'enseignement étranger ou d'une école ou d'un centre agréé par la Communauté française ou germanophone de Belgique]³ qui :

a)

soit sont en âge de scolarité partielle tel que défini par la loi du 29 juin 1983;

b)

soit optent explicitement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel,

une décision favorable du conseil de classe d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel choisi par les personnes intéressées vaut comme condition d'admission, sous réserve d'autres conditions d'admission éventuellement imposées par le Gouvernement flamand. [² Pour sa décision, le conseil de classe tient compte de l'avis du conseil de classe de l'année d'accueil lorsqu'il s'agit d'un passage de l'année d'accueil à un enseignement complémentaire, visé à l'article 146, § 4, du Code de l'Enseignement secondaire. Toute décision déviant de l'avis est suffisamment motivée.]²

Pour les élèves en question, le Gouvernement flamand ne peut jamais définir des conditions d'admission pour ce qui est de la formation préalable.]¹


(1)2011-07-01/33, art. III.35, 010; En vigueur : 01-09-2011>

(2)2014-04-25/L8, art. III.67, 018; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2018-06-15/18, art. 54, 027; En vigueur : 01-09-2018>

Article 49bis. [¹ A l'égard des élèves [³ qui passent d'une école ou d'un centre ayant un système d'enseignement étranger ou d'une école ou d'un centre agréé par la Communauté française ou germanophone de Belgique]³ qui :

a)

soit sont en âge de scolarité partielle tel que défini par la loi du 29 juin 1983;

b)

soit optent explicitement pour l'apprentissage;

[³ une décision favorable du conseil de classe d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises choisi par les personnes concernées]³ vaut comme condition d'admission, sous réserve d'autres conditions d'admission éventuellement imposées par le Gouvernement flamand.]¹ [² [³ Pour sa décision, le conseil de classe tient compte de]³ l'avis du conseil de classe de l'année d'accueil lorsqu'il s'agit d'un passage de l'année d'accueil à un enseignement complémentaire, visé à l'article 146, § 4, du Code de l'Enseignement secondaire. Toute décision déviant de l'avis est suffisamment motivée.]²


(1)2011-07-01/33, art. III.37, 010; En vigueur : 01-09-2011>

(2)2014-04-25/L8, art. III.68, 018; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2018-06-15/18, art. 57, 027; En vigueur : 01-09-2018>

Sous-section II. - Règlement du centre.

Sous-section III. - Présence obligatoire.

Article 61bis.

2016-06-17/24, art. III.55, 020; En vigueur : 01-09-2016>

Sous-section III. - Présence obligatoire.

Sous-section IV. - Screening et accompagnement de parcours.

Sous-section IV. - Screening et accompagnement de parcours.

Article 74bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres étrangers avec les titres suivants, délivrés par des écoles d'enseignement secondaire agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande :

1° le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;

2° le diplôme d'enseignement secondaire;

3° le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;

4° le certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise;

5° le certificat d'une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Lors de l'établissement de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand tient compte :

1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence, le cas échéant, les objectifs finaux, les objectifs de développement ou les contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands;

2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]¹


(1)2011-07-01/33, art. III.40, 010; En vigueur : 01-09-2011>

Article 74ter. [¹ Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 74bis avec les titres suivants délivrés par des centres d'enseignement secondaire agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande :

1° le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;

2° le diplôme d'enseignement secondaire;

3° le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;

4° le certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise;

5° le certificat d'une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Le Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure :

1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, les objectifs finaux, les objectifs de développement, les objectifs finaux spécifiques, les objectifs, les profils de formation ou les contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands, sont utilisés, le cas échéant, comme cadre de référence;

2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]¹

[² La contribution financière que le titulaire d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen relatif à la reconnaissance de l'équivalence du titre étranger s'élève à 90 euros par demande et par titre. Lorsqu'il est demandé un examen de l'équivalence du titre étranger avec indication d'une subdivision structurelle, la contribution financière s'élève à 180 euros par demande et par titre. Ce montant est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2013. Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes cibles spécifiques. Pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros au maximum, si le titulaire du titre étranger opte pour cette procédure accélérée.]²


(1)2011-07-01/33, art. III.41, 010; En vigueur : 01-09-2011>

(2)2013-07-19/57, art. III.73, 015; En vigueur : 01-09-2013>

Sous-section Ire. - Enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Article 84bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres étrangers avec les titres suivants, délivrés dans l'apprentissage :

1° le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;

2° le diplôme d'enseignement secondaire;

3° le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;

4° [² ...]²

5° le certificat d'une formation en apprentissage.

Lors de l'établissement de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand tient compte :

1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence, le cas échéant, les objectifs finaux, les objectifs de développement ou les contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands;

2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]¹


(1)2011-07-01/33, art. III.43, 010; En vigueur : 01-09-2011>

(2)2019-04-05/42, art. 54, 029; En vigueur : 01-09-2019>

Article 84ter. [¹ Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 84bis avec les titres suivants, délivrés dans l'apprentissage :

1° le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;

2° le diplôme d'enseignement secondaire;

3° le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;

4° [³ ...]³

5° le certificat d'une formation en apprentissage.

Le Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure :

1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence, le cas échéant, les objectifs finaux, les objectifs de développement ou les contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands;

2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]¹

[² La contribution financière que le titulaire d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen relatif à la reconnaissance de l'équivalence du titre étranger s'élève à 90 euros par demande et par titre. Lorsqu'il est demandé un examen de l'équivalence d'un titre étranger avec indication d'une subdivision structurelle, la contribution financière s'élève à 180 euros par demande et par titre. Ce montant est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2013. Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes cibles spécifiques. Pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros au maximum, si le titulaire du titre étranger opte pour cette procédure accélérée.]²


(1)2011-07-01/33, art. III.44, 010; En vigueur : 01-09-2011>

(2)2013-07-19/57, art. III.75, 015; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2019-04-05/42, art. 55, 029; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section III. - Formation à temps partiel.

Section V. - Financement et subventionnement.

Sous-section Ire. - Enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Article 95bis.

2018-03-30/37, art. 107, 028; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section II. - Apprentissage.

Sous-section III.

2018-03-30/37, art. 107, 028; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section II.

2018-03-30/37, art. 110, 028; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

Article 13bis.. 13bis. [¹ Une fusion de centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est notifiée par l'autorité du centre ou les autorités des centres en question à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten', au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente.

Une suppression progressive d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est notifiée par l'autorité du centre en question à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten', au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente.]¹


(1)2012-12-21/65, art. III.33, 014; En vigueur : 01-01-2013>

Sous-section II. - Centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

Sous-section III. - Centres de formation à temps partiel.

Sous-section III.

2018-03-30/37, art. 90, 028; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section IV. - Programmation de l'offre.

Sous-section II. - Offre des centres de formation à temps partiel.

Sous-section II.

2018-03-30/37, art. 91, 028; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section IV. - Organisation de l'apprentissage.

Sous-section V. - Organisation de la formation à temps partiel.

Sous-section Ire. - Autorisation.

Sous-section II. - Règlement du centre.

Sous-section II.

2014-04-04/85, art. IV.3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Sous-section IV. - Screening et accompagnement de parcours.

Sous-section Ire. - Enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Article 69/1.. 69/1. [¹ Les centres sont autorisés à conférer, aux porteurs du titre, une attestation en remplacement d'un titre perdu. L'attestation mentionne la date de délivrance du titre.

Les personnes ayant obtenu, par application de la législation relative aux noms et prénoms, une modification de leur nom ou prénom, peuvent introduire, auprès des centres où ils ont obtenu un titre ou auprès de la Communauté flamande, une demande pour faire remplacer le titre par un titre portant leur nouveau nom.

La demande doit être assortie du titre original obtenu et des pièces prouvant le changement du nom.]¹


(1)2012-12-21/65, art. III.41, 014; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section II. - Apprentissage.

Sous-section II. - Apprentissage.

Sous-section IV. - Formation continue des accompagnateurs de parcours.

Section II. - Octroi de subventions.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

Article 13bis. [¹ Une fusion de centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est notifiée par l'autorité du centre ou les autorités des centres en question à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten', au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente.

Une suppression progressive d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est notifiée par l'autorité du centre en question à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten', au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente.]¹


(1)2012-12-21/65, art. III.33, 014; En vigueur : 01-01-2013>

Article 27/1. [¹ Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, 20 % au maximum de la grille horaire hebdomadaire, les cours de langues étrangères modernes non compris, peut être offert en langue française, anglaise ou allemande.

L'offre visée à l'alinéa premier, peut être organisée à condition :

1° que les élèves aient la possibilité de suivre tous les cours non linguistiques en néerlandais auprès du centre;

2° qu'un jeune ne puisse suivre EMILE (Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Etrangère), que si les personnes concernées décident, par écrit et explicitement, de suivre le parcours EMILE pendant toute l'année scolaire, et ce après un avis positif du conseil de classe basé au moins sur une connaissance et une maîtrise suffisantes de la langue d'enseignement de la part du jeune;

3° que l'offre réponde à la norme de qualité définie par le Gouvernement flamand [² qui est fixée au plus tard le 15 février 2014]² . La norme de qualité comprend uniquement des conditions au niveau :

a)

des compétences du personnel qui dispensera ces cours pour ce qui est de la méthodique EMILE par rapport à la branche même;

b)

de la connaissance exigée de la langue cible des membres du personnel;

c)

d'une communication ponctuelle avec les parents et les jeunes, tout en proposant le choix explicite entre EMILE ou non-EMILE;

d)

de l'intégration de cette offre dans une politique linguistique cohérente tant pour la langue d'enseignement que pour les langues étrangères, avec une formulation d'objectifs stratégiques explicites;

e)

du monitoring des résultats et des gains d'apprentissage des élèves dans la matière/le sujet, dans la langue cible et en néerlandais standard;

f)

des démarches à suivre par une école désirant organiser un projet EMILE (analyse de la situation initiale, communication, formuler des objectifs, dresser un plan d'action et l'opérationnaliser);

4° le centre ne peut effectivement organiser l'offre que s'il dispose de membres du personnel qui remplissent les conditions du point 3°, a) et b) au moment de l'organisation. Il devra tenir compte des droits des membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés temporairement à durée indéterminée dans la branche qu'il entend offrir en langue française, anglaise ou allemande. Pour organiser l'offre, le centre ne peut pas mettre un membre du personnel nommé à titre définitif pour la branche qu'il entend offrir en français, en anglais ou en allemand, en disponibilité par défaut d'emploI. Le centre ne peut pas non plus réduire la charge d'un membre du personnel étant désigné temporairement à durée indéterminée dans la branche que l'école entend offrir en français, en anglais ou en allemand ou y mettre fin afin d'organiser l'offre. Cette règle ne s'applique pas si le membre du personnel remplit les conditions du point 3°, a) et b), mais refuse néanmoins l'offre d'enseigner la branche en langue française, anglaise ou allemande;

5° que le centre veille à ce que la connaissance de la langue d'enseignement continue à avoir la priorité chez les jeunes et que le caractère néerlandophone du centre soit maintenu;

6° qu'un plan soit élaboré au préalable et que celui-ci soit approuvé par le service compétent de la Communauté flamande.]¹


(1)2013-07-19/57, art. III.69, 015; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2014-04-25/L8, art. III.61, 018; En vigueur : 15-02-2014>

Article 28bis. [¹ Des stages peuvent être organisés dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Un stage d'élève est basé sur un contrat de stage d'élève conclu entre le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le donneur de stage et les personnes concernées.

Le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel assume la responsabilité finale :

1° du choix du sonneur de stage;

2° de la fixation des activités de stage;

3° [² de l'accompagnement et de l'évaluation de l'élève-stagiaire, tout en tenant compte du fait que, pendant le stage, le jeune est accompagné par un membre du personnel du centre d'enseignement secondaire professionnel ou d'un membre du personnel d'une autre école ou d'un autre centre avec laquelle/lequel le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel a conclu un accord de coopération pour l'organisation de la formation ; ce membre du personnel se trouve en permanence sur le lieu de stage.]²

Tout stage d'élève est non rémunéré.

Le Gouvernement flamand peut préciser l'organisation et les caractéristiques de qualité minimales des stages d'élève.]¹


(1)2013-07-19/57, art. III.71, 015; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2014-04-25/L8, art. III.63, 018; En vigueur : 01-09-2014>

Sous-section IV. - Organisation de l'apprentissage.

Article 31/1. [¹ Pendant l'apprentissage, 20 % au maximum de la grille horaire hebdomadaire, les cours de langues étrangères modernes non compris, peut être offert en langue française, anglaise ou allemande.

L'offre visée à l'alinéa premier, peut être organisée à condition :

1° que le jeune ait la possibilité de suivre tous les cours non linguistiques en néerlandais auprès du centre;

2° qu'un jeune ne puisse suivre EMILE (Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Etrangère), que si les personnes concernées décident, par écrit et explicitement, de suivre le parcours EMILE pendant toute l'année scolaire, et ce après un avis positif d'un organe compétent en la matière, basé au moins sur une connaissance et une maîtrise suffisantes de la langue d'enseignement de la part du jeune;

3° que l'offre réponde à la norme de qualité définie par le Gouvernement flamand [² qui est fixée au plus tard le 15 février 2014]² . La norme de qualité comprend uniquement des conditions au niveau :

a)

des compétences du personnel qui dispensera ces cours pour ce qui est de la méthodique EMILE par rapport à la branche même;

b)

de la connaissance exigée de la langue cible des membres du personnel;

c)

d'une communication ponctuelle avec les parents et les jeunes, tout en proposant le choix explicite entre EMILE ou non-EMILE;

d)

de l'intégration de cette offre dans une politique linguistique cohérente tant pour la langue d'enseignement que pour les langues étrangères, avec une formulation d'objectifs stratégiques explicites;

e)

du monitoring des résultats et des gains d'apprentissage des élèves dans la matière/le sujet, dans la langue cible et en néerlandais standard;

f)

des démarches à suivre par une école désirant organiser un projet EMILE (analyse de la situation initiale, communication, formuler des objectifs, dresser un plan d'action et l'opérationnaliser);

4° que le centre veille à ce que la connaissance de la langue d'enseignement continue à avoir la priorité chez les jeunes et que le caractère néerlandophone du centre soit maintenu;

5° qu'un plan soit élaboré au préalable et que celui-ci soit approuvé par le service compétent de la Communauté flamande.]¹


(1)2013-07-19/57, art. III.72, 015; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2014-04-25/L8, art. III.65, 018; En vigueur : 15-02-2014>

Section III. - Groupe cible.

Sous-section V. - Organisation de la formation à temps partiel.

Sous-section II.

2014-04-04/85, art. IV.3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Section IV. - Evaluation et validation des études.

Sous-section IV. - Screening et accompagnement de parcours.

Article 69/1. [¹ Les centres sont autorisés à conférer, aux porteurs du titre, une attestation en remplacement d'un titre perdu. L'attestation mentionne la date de délivrance du titre.

Les personnes ayant obtenu, par application de la législation relative aux noms et prénoms, une modification de leur nom ou prénom, peuvent introduire, auprès des centres où ils ont obtenu un titre ou auprès de la Communauté flamande, une demande pour faire remplacer le titre par un titre portant leur nouveau nom.

La demande doit être assortie du titre original obtenu et des pièces prouvant le changement du nom.]¹


(1)2012-12-21/65, art. III.41, 014; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section II. - Apprentissage.

Article 80/1. [¹ [² Les centres sont autorisés]² à conférer, aux porteurs du titre, une attestation en remplacement d'un titre perdu. L'attestation mentionne la date de délivrance du titre.

Les personnes ayant obtenu, par application de la législation relative aux noms et prénoms, une modification de leur nom ou prénom, peuvent introduire [² auprès des centres où ils ont obtenu un certificat ou auprès de la Communauté flamande]² une demande pour faire remplacer le titre par un titre portant leur nouveau nom.

La demande doit être assortie du titre obtenu à l'origine et des pièces prouvant le changement de nom.]¹


(1)2013-07-19/57, art. III.74, 015; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2018-06-15/18, art. 62, 027; En vigueur : 01-09-2018>

Section V. - Financement et subventionnement.

Section V. - Financement et subventionnement.

CHAPITRE IV. - La composante apprentissage sur le lieu du travail.

Section Ire. - Autorisation et délivrance d'attestations.

Sous-section III. - Participation au marché de l'emploi.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

Article 30/1. [¹ Pour l'organisation du programme d'études, le conseil de classe coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente, avec le centre d'encadrement des élèves et les personnes concernées et opère, notamment pour les jeunes à besoins éducatifs spécifiques, des aménagements appropriés et raisonnables, entre autres des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires suivant les besoins du jeune. Les besoins éducatifs spécifiques des jeunes et les besoins de soutien du personnel enseignant et des parents y jouent un rôle central.]¹


(1)2014-03-21/59, art. III.75, 017; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section Ire. - Autorisation.

Sous-section II.

2014-04-04/85, art. IV.3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Sous-section Ire. - Enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Sous-section III.

2018-03-30/37, art. 107, 028; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section IV. - Formation continue des accompagnateurs de parcours.

CHAPITRE IV. - La composante apprentissage sur le lieu du travail.

Sous-section III. - Participation au marché de l'emploi.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

Article 58/1.. 58/1. [¹ En prenant appui sur des arguments pédagogiques spécifiques et en vue de proposer plus de parcours d'apprentissage individuels, l'autorité du centre peut décider de déroger, pour un jeune ou groupe de jeunes, à la condition visée à la première phrase de de l'alinéa 1er de l'article 58, selon les modalités suivantes :

1° l'exemption individuelle de suivre certaines subdivisions de la formation pendant une partie de l'année scolaire ou l'année scolaire complète et le remplacement par d'autres subdivisions qui ne portent pas atteinte à la finalité de la subdivision structurelle, à condition que le conseil de classe du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de l'équipe d'accompagnement du centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, suivant le cas, prenne une décision favorable après l'accord des personnes concernées, pour un jeune à besoins éducatifs spécifiques en raison :

a)

soit de sa nature surdouée, constatée sur la base d'une évaluation diagnostique actionnelle effectuée par le centre d'encadrement des élèves ;

b)

soit de difficultés d'apprentissage temporaires ou de retards scolaires pour certaines subdivisions de la formation, ne relevant pas de l'application de l'article 30/1 ou de l'article 31 ;

2° le cas échéant :

a)

des exemptions individuelles ne peuvent jamais être accordées pour l'ensemble de la formation générale ou l'ensemble de la formation à caractère professionnel ;

b)

des exemptions individuelles et des remplacements sont fixés par écrit et motivés ;

c)

des exemptions individuelles et des remplacements ne portent pas préjudice à la validation des études.]¹


(1)2017-06-16/24, art. III.25, 023; En vigueur : 01-09-2017>

Sous-section Ire. - Enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Article 73bis.. 73bis.[¹ Dans des cas exceptionnels, le conseil de classe peut accorder à un jeune qui suit un programme adapté individuellement la validation d'études ordinaire au lieu d'une attestation de compétences acquises, à condition qu'il y ait équivalence entre les objectifs du programme d'études adapté individuellement et les objectifs, fixés par ou en vertu d'un décret ou d'une réglementation, qui sont applicables dans la subdivision structurelle que suit l'élève.

L'Inspection de l'Enseignement assure le contrôle de qualité de cette compétence du conseil de classe durant l'audit de l'école.]¹


(1)2022-07-08/10, art. 45, 035; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE V.

2018-03-30/37, art. 111, 028; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

Article 13ter.. 13ter. [¹ Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut organiser un enseignement secondaire ordinaire à temps plein lorsqu'il s'agit de subdivisions structurelles utilisant le mot " dual " dans leur dénomination. Le cas échéant, le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et ses arrêtés d'exécution relatifs à la programmation et l'organisation de ces subdivisions structurelles sont d'application.]¹


(1)2017-11-24/11, art. 5, 024; En vigueur : 30-11-2017>

Sous-section II. - Centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

Article 16bis.. 16bis. [¹ Un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises peut organiser un enseignement secondaire ordinaire à temps plein lorsqu'il s'agit de subdivisions structurelles utilisant le mot " dual " dans leur dénomination. Le cas échéant, le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et ses arrêtés d'exécution relatifs à la programmation et l'organisation de ces subdivisions structurelles sont d'application.]¹


(1)2017-11-24/11, art. 6, 024; En vigueur : 30-11-2017>

Sous-section III.

2018-03-30/37, art. 90, 028; En vigueur : 01-09-2019>

Section II. - Offre et organisation.

Sous-section Ire. - Offre de formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et apprentissage.

Sous-section II.

2018-03-30/37, art. 91, 028; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section IV. - Organisation de l'apprentissage.

Sous-section V. - Organisation de la formation à temps partiel.

Section III. - Groupe cible.

Sous-section Ire. - Autorisation.

Sous-section II.

2014-04-04/85, art. IV.3, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Sous-section IV. - Screening et accompagnement de parcours.

Sous-section II.

2018-03-30/37, art. 110, 028; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

Article 6_DROIT_FUTUR.. 6 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. La concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail est fonction de la concrétisation de la composante apprentissage, conformément aux dispositions définies ci-après.

Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la composante apprentissage sur le lieu du travail peut se concrétiser comme suit :

1° par la participation au marché de l'emploi;

2° [³ par le biais d'une composante de démarrage]³;

3° [³ ...]³

Durant l'apprentissage, la composante apprentissage sur le lieu du travail peut se concrétiser comme suit :

1° par le biais de la formation pratique pendant l'apprentissage, qui est assimilée à la participation au marché de l'emploi;

2° [³ ...]³

[³ 3° par le biais [⁵ d'une composante de démarrage]⁵.]³

§ 2. Entrent en ligne de compte pour la participation au marché de l'emploi visée au § 1er, alinéa deux, 1° :

1° [⁴ l'emploi régulier sur la base d'un contrat, visé à l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;]⁴

2° le fait de suivre une formation sportive dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la formation devant conduire d'une part vers une qualification professionnelle claire qui se greffe au moins sur le sport exercé et qui est d'autre part organisée en concertation avec et après accord formel d'une fédération sportive agréée;

3° le volontariat, tel que défini par la loi;

4° le fait de suivre temporairement une formation ou un cours complémentaire qui est axé spécifiquement sur l'amélioration des perspectives d'emploi ou l'employabilité sur le marché de l'emploi;

5° le fait d'exercer des activités sportives, culturelles ou sociales organisées par une instance publique ou agréées par ou au nom des autorités.

La concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail par le biais de l'une des alternatives précitées ne peut aucunement porter préjudice à l'article 4 qui stipule que la combinaison de la composante apprentissage et la composante apprentissage sur le lieu du travail couvre au moins 28 heures par semaine.

§ 3. Par dérogation à l'article 4 et sans préjudice des dispositions du § 4, il est admis dans les cas suivants de ne pas concrétiser temporairement la composante apprentissage sur le lieu du travail :

1° pendant la période entre la conclusion d'un contrat et l'entrée en vigueur de celui-ci;

2° pendant la période durant laquelle le jeune postule activement en vue de la concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail;

3° pendant la période entre l'inscription et le screening tel que visé à l'article 62.

La non concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail peut, de manière distincte pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et pour l'apprentissage, s'élever à un maximum de 30 jours par jeune par année scolaire. Pour l'application de cette disposition, seuls les cas visés aux 1° et 2° sont pris en compte et il convient d'entendre par jours : tous les jours de semaine de l'année scolaire, à l'exception des périodes de vacances non facultatives telle que définies dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 portant organisation de l'année scolaire dans l'enseignement secondaire.

§ 4. Conformément aux dispositions de [¹ l'article 112, quatrième alinéa, du Code de l'Enseignement secondaire]¹, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est habilité à imposer une certaine concrétisation de la participation au marché de l'emploi au jeune ou de l'en priver. Lors de cette décision, le centre tiendra de toute manière compte du profil du jeune, de la valeur ajoutée pour la composante apprentissage et de la durée de la participation au marché de l'emploi.

S'il existe plusieurs alternatives concrètes, le centre statuera après concertation avec les intéressés. Quoi qu'il en soit, il faut toujours aspirer à une concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail par le biais des dispositions visées au § 2, 1°, permettant de réaliser un lien de fond avec la composante apprentissage.

[⁶ § 5. Si la composante apprentissage sur le lieu du travail n'est pas concrétisée conformément aux paragraphes 1er à 3, ou par un NAFT, la formation est toujours organisée entièrement par le biais d'enseignement auprès du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou du centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises où l'élève est inscrit.]⁶

{/fut}----------

(1)2014-04-04/85, art. IV.1, 016; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2016-06-10/10, art. 52, 021; En vigueur : 01-09-2016>

(3)2018-03-30/37, art. 86,1°, 028; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2018-03-30/37, art. 87, 028; En vigueur : 01-09-2019>

(5)2019-04-05/42, art. 52, 029; En vigueur : 01-09-2019>

(6)2020-07-03/39, art. 73, 030; En vigueur : 01-09-2021>

Article 7_DROIT_FUTUR.. 7 DROIT FUTUR.

2020-07-03/39, art. 74, 030; En vigueur : 01-09-2021>

Section Ire. - Les centres de formation.

Sous-section Ire. - Centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Section II. - Offre et organisation.

Section III. - Groupe cible.

Sous-section Ire. - Autorisation.

Article 62_DROIT_FUTUR.. 62 DROIT FUTUR. {fut}

Chaque jeune qui s'inscrit dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel [³ ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises]³ est soumis à un screening par ce centre.

[³ ...]³

[² ...]²

[¹ Lors de l'inscription, le screening n'est cependant pas obligatoire s'il s'agit d'un jeune ayant déjà été fait l'objet d'un screening dans le cadre d'une inscription antérieure auprès dans un autre centre ou dans le même centre. Si le centre, [³ ...]³ renonce à un nouveau screening, le résultat du screening précédent reste valable.]¹

Le screening concerne la maturité au travail, les centres d'intérêt, la motivation et les compétences acquises précédemment.

Les moyens ou méthodes du screening doivent, pour ce qui concerne la composante apprentissage sur le lieu du travail, être validés par le [² Gouvernement flamand]² en vue d'en garantir la qualité.

[⁴ Le résultat du screening est une intégration du jeune dans la participation au marché de l'emploi ou dans la composante de démarrage.]⁴

Le résultat du screening détermine si l'inscription dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises prend fin ou non, tel que visé à l'article 49.

Le résultat du screening est intégré dans un système de suivi de parcours du VDAB.

{/fut}----------

(1)2009-05-08/32, art. III.35, 004; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2018-03-30/37, art. 100, 028; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2020-07-03/39, art. 84,1°-3°, 030; En vigueur : 01-09-2020>

(4)2020-07-03/39, art. 84,4°, 030; En vigueur : 01-09-2021>

Article 64_DROIT_FUTUR.. 64 DROIT FUTUR. {fut}

Le screening visé à l'article 62 est réalisé le plus rapidement possible et au plus tard le 14 septembre de l'année scolaire à laquelle se rapporte l'inscription ou, en cas d'inscription tardive, dans les 14 jours suivant cette inscription. [² En fonction du résultat du screening, le jeune est immédiatement intégré dans la participation au marché de l'emploi ou dans la composante de démarrage.]²

La mise sur pied du programme d'accompagnement de parcours tel que visé à l'article 63 est réalisée le plus rapidement possible et au plus tard un mois après le screening.

{/fut}----------

(1)2018-03-30/37, art. 102, 028; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2020-07-03/39, art. 85, 030; En vigueur : 01-09-2021>

Section IV. - Evaluation et validation des études.

Sous-section II. - Apprentissage.

Section II. - Octroi de subventions.

CHAPITRE V.

2018-03-30/37, art. 111, 028; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

Article 90bis.. 90bis. [¹§ 1er. En cas de pénurie de personnel enseignant sur le marché du travail, une autorité du centre peut utiliser une partie de l'encadrement du personnel enseignant d'un ou de plusieurs de ses centres, pour une durée maximale d'une année scolaire à la fois, afin d'employer dans ce centre ou ces centres, par le biais d'un contrat de services entre l'autorité du centre et une organisation ou entreprise du secteur public ou privé, un ou plusieurs employés de cette organisation ou entreprise. Le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas aux employés précités.

Dans le mode d'affectation de l'encadrement du personnel enseignant, visé à l'alinéa 1er, l'autorité du centre qui engage le membre du personnel peut convertir des périodes-professeur d'un ou de plusieurs de ses centres, visés à l'alinéa 1er, en crédit à concurrence de la mission d'enseignement ou des missions d'enseignement qui ont été fixées dans le contrat de services. Le crédit précité est utilisé comme intervention financière pour l'entreprise ou l'organisation, visée à l'alinéa 1er. Pour l'intervention financière précitée, l'autorité du centre utilise des périodes-professeur du capital hebdomadaire des périodes-professeur, visé à l'article 89, § 1er, alinéa 1er, qui a été octroyé au centre.

Le Gouvernement flamand détermine le montant par période-professeur qu'une autorité du centre peut convertir en crédit pour l'intervention financière, visée à l'alinéa 2, et le mode de notification de la conversion précitée au service compétent désigné par le Gouvernement flamand. L'autorité du centre autorise le service compétent de l'administration à verser l'intervention financière précitée directement à l'organisation ou à l'entreprise, visée à l'alinéa 1er, avec laquelle l'autorité du centre conclut un contrat de services.

Le Gouvernement flamand établit un modèle de contrat de services, en tenant compte des conditions, visées à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise d'e travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Dans le contrat de services précité, tous les éléments suivants sont repris :

1° la mission spécifique de l'employé, visé à l'alinéa 1er, dans le centre ;

2° les conditions de désignation et de travail applicables à l'employé, visé à l'alinéa 1er, dont le salaire et les avantages financiers dont l'employé précité bénéficie dans son entreprise ou organisation sont garantis par l'entreprise ou l'organisation d'origine ;

3° la formation que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit avoir suivie ;

4° les obligations que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit respecter dans l'exercice de sa mission Les obligations précitées stipulent expressément que l'employé précité reste toujours sous l'autorité de son organisation ou entreprise, sauf s'il s'agit d'obligations qui ont trait au bien-être au travail ou d'instructions spécifiques indispensables à la bonne exécution de la mission spécifique ;

5° la durée du contrat de services ;

6° les possibilités de cessation anticipée du contrat de services.

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