10 JUILLET 2008. - Décret relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-10-2008 et mise à jour au 11-08-2025)
Article 37. [¹ Pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, les dispositions de la présente sous-section doivent être lues conjointement aux dispositions de la partie III, titre 2, chapitre 1/1, du Codes de l'Enseignement secondaire et aux dispositions du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I.]¹
(1)2011-11-25/11, art. IV.1, 012; En vigueur : 01-09-2012>
Article 38. Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et durant l'apprentissage, financé ou subventionné par la Communauté flamande, aucun droit d'inscription direct ou indirect ne peut être demandé.
Par droits d'inscription indirects, on entend les frais demandés par la direction du centre, au début ou au cours de l'année scolaire, dont le montant est à ce point élevé qu'il constitue une entrave réelle à l'inscription.
La direction du centre arrête la liste des contributions financières qui peuvent être demandées aux personnes concernées, ainsi que les dérogations par rapport au régime de contribution qui peuvent être autorisées, le cas échéant en tenant compte de la législation ou de la réglementation en matière de droit de parole et de participation.
Article 39. § 1er. L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'apprentissage sont accessibles aux jeunes qui, d'une part, ont satisfait aux conditions de l'obligation scolaire à temps plein et qui, d'autre part, n'ont pas encore atteint l'age de 25 ans. Les jeunes peuvent être suivis au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 25 ans.
Par dérogation à ce qui précède, un jeune peut obtenir l'autorisation exceptionnelle de suivre, à partir du début de l'année scolaire durant laquelle il est soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage. [³ Cette autorisation est accordée par la direction du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par la direction du centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises en question sur avis du centre d'encadrement des élèves avec lequel collabore l'établissement d'enseignement à temps plein où le jeune suit les cours]³.
§ 2. [¹ [² ...]².]¹
(1)2018-03-30/37, art. 97, 028; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-07-03/39, art. 82, 030; En vigueur : 01-09-2020>
(3)2020-06-19/14, art. 32, 032; En vigueur : 31-12-2021>
Article 40. [¹ Un jeune ne peut pas être admis dans une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou en apprentissage s'il est déjà en possession d'un certificat de fin d'études de la même formation, obtenu dans l'enseignement secondaire, dans l'éducation des adultes, en apprentissage ou dans [³ le parcours d'entrepreneuriat]³.]¹
[⁴ Au 1er alinéa, on entend par parcours d'entrepreneuriat : un parcours tel que visé à l'article 26/2, § 1er, 2°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique.]⁴
Un jeune ne peut pas être admis dans un module de formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel s'il a déjà suivi avec succès ce module dans l'enseignement secondaire ou dans l'éducation des adultes.
(2)2012-12-21/65, art. III.40, 014; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2018-06-15/18, art. 53, 027; En vigueur : 01-09-2018>
(4)2020-06-19/14, art. 33, 032; En vigueur : 31-12-2021>
Article 41. Pour l'admission dans un certain module de formation de l'enseignement professionnel secondaire à temps partiel, des conditions d'accès sont arrêtées par le Gouvernement flamand. Ces conditions d'accès peuvent uniquement se rapporter à une formation préalable ou à une aptitude médicale. Pour autant qu'une formation soit organisée de manière non modulaire, des conditions d'accès peuvent également être fixées, se rapportant à une aptitude médicale.
Au niveau individuel, il peut toutefois être dérogé aux conditions d'accès relatives à une formation préalable, consécutivement à une décision motivée du conseil de classe. Cette décision signifie que le conseil de classe estime que la formation générale et à vocation professionnelle d'un ou de plusieurs modules préalables non suivis au sein de la formation a déjà été acquise précédemment. Le cas échéant, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel délivré une attestation d'exemption.
En cas de changement de centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, une attestation d'exemption reste valable, sauf s'il apparaît clairement que l'attestation a été obtenue sans que le jeune ait eu l'intention de suivre réellement et régulièrement une formation dans le centre de délivrance de l'attestation.
Article 42.
2016-06-17/24, art. III.52, 020; En vigueur : 01-09-2016>
Article 43. Durant l'apprentissage, [¹ le conseil d'administration [² du VDAB]²]¹ peut fixer, pour certaines formations, des conditions d'accès particulières relatives à l'âge ou à une formation préalable.
[¹ ...]¹
(1)2018-06-15/18, art. 55, 027; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2020-06-19/14, art. 34, 032; En vigueur : 31-12-2021>
Article 44. Une inscription directe dans un centre pour satisfaire à la composante apprentissage est uniquement possible dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou, via l'accompagnateur de parcours [² ...]², dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.
[¹ ...]¹
(1)2018-03-30/37, art. 98, 028; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-06-19/14, art. 35, 032; En vigueur : 31-12-2021>
Article 45. [¹ § 1er. Préalablement à une inscription et à chaque modification, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un [² centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises]² doit, selon le cas, informer les personnes intéressées du règlement du centre, tout en tenant compte des principes suivants :
1° préalablement à une inscription, le règlement de centre est offert de manière écrite ou sur support électronique et les personnes intéressées y conviennent par écrit;
2° à chaque modification du règlement de centre, les personnes intéressées en sont informées par écrit ou par support électronique, et elles renouvellent leur accord par écrit. Si les personnes intéressées déclarent ne pas être d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'élève le 31 août de l'année scolaire en cours;
3° la direction du centre demande aux personnes intéressées si elles désirent recevoir une version papier du règlement de centre;
4° une modification du règlement de centre peut au plus tôt prendre effet l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.
§ 2. Pour les matières faisant l'objet d'un choix individuel de la part des personnes intéressées garanti par une réglementation, ce choix individuel ne peut pas être réglé par le biais du règlement de centre.]¹
(1)2011-07-01/33, art. III.36, 010; En vigueur : 01-09-2011>
(2)2018-06-15/18, art. 56, 027; En vigueur : 01-09-2018>
Article 46. Après inscription dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou à l'apprentissage, le jeune est inscrit au VDAB en tant qu'apprenant à temps partiel.
Article 47. L'inscription dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises est uniquement possible sur la base de l'ensemble des conditions suivantes :
1° le jeune répond au plus tard le premier jour de cours aux conditions d'admission;
2° les personnes concernées approuvent le projet pédagogique et le règlement du centre;
3° le jeune est prêt à se soumettre à un screening et à un accompagnement de parcours tels que visés aux articles 62 et 63.
Article 48.
2011-11-25/11, art. IV.2, 012; En vigueur : 01-09-2012>
Article 49. [¹ Il est immédiatement mis fin à l'inscription dans le centre d'un jeune qui ne s'inscrit qu'après la fin de son obligation scolaire dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, lorsqu'il ressort du screening visé à l'article 62 qu'il n'est pas inséré dans le marché du travail ou [² une composante de démarrage]².]¹
Pour un jeune, l'inscription dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises prend fin immédiatement s'il découle du screening visé à l'article 62 qu'il n'est pas intégré dans la participation au marché de l'emploi [² ou dans la composante de démarrage]².
(1)2017-06-16/24, art. III.24, 023; En vigueur : 01-09-2017>
(2)2020-07-03/39, art. 83, 030; En vigueur : 01-09-2020>
Sous-section II. - Règlement du centre.
Article 50.
2014-04-04/85, art. IV.3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Article 51.
2014-04-04/85, art. IV.3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Article 52.
2014-04-04/85, art. IV.3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Article 53.
2014-04-04/85, art. IV.3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Article 54.
2014-04-04/85, art. IV.3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Article 55.
2014-04-04/85, art. IV.3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Article 56.
2014-04-04/85, art. IV.3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Sous-section III. - Présence obligatoire.
Article 57. Les dispositions de cette sous-section doivent être lues conjointement aux dispositions de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, dans la mesure où il n'y est pas dérogé.
Article 58. [¹ Dès que le jeune commence effectivement à fréquenter les cours, il doit suivre de manière assidue une formation ou une instruction, sauf en cas d'absence justifiée, auprès d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou auprès d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.]¹ [² Par dérogation à la disposition précédente, le jeune dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel [³ , qui dispose d'un rapport IAC visé à l'article 294, § 2, 1°, du Code de l'enseignement secondaire,]³ doit, dès qu'il commence effectivement à fréquenter les cours, suivre effectivement et régulièrement le programme adapté individuellement établi par le conseil de classe, sauf en cas d'absence justifiée.]² [³ Par dérogation à la première phrase, le jeune de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, qui dispose d'un rapport OV4 visé à l'article 294, § 2, 2°, du Code de l'enseignement secondaire, doit, dès qu'il commence effectivement à fréquenter les cours, suivre effectivement et régulièrement le programme d'études commun, sauf en cas d'absence justifiée, et compte tenu des dispositions de l'article 122/1/1 du Code de l'enseignement secondaire.]³
Le Gouvernement flamand arrête les absences qui sont légalement autorisées et les absences qui peuvent être autorisées par le centre. Le Gouvernement flamand arrête également les mesures qui sont prises en cas d'absences problématiques. En vue de l'exécution de cette disposition, le Gouvernement flamand applique des critères objectifs, dont notamment la durée et la nature de l'absence.
(1)2011-11-25/11, art. IV.3, 012; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2016-06-17/24, art. III.53, 020; En vigueur : 01-09-2016>
(3)2023-05-05/07, art. 123, 037; En vigueur : 01-09-2023>
Article 59. Durant la période où un jeune suit une formation ou une instruction, il doit suivre la composante apprentissage sur le lieu du travail de manière assidue, sauf en cas d'absence justifiée ou considérée comme telle par la loi, le décret ou l'arrêté, ou dans les cas visés à l'article 6, § 3.
Le Gouvernement flamand arrête les mesures qui sont prises en cas d'absences problématiques au cours de l'apprentissage sur le lieu du travail. En vue de l'exécution de cette disposition, le Gouvernement flamand applique des critères objectifs, dont notamment la durée et la nature de l'absence. Comme mesure, des sanctions sont notamment possibles sous forme de retenues sur des allocations financières ou des incitants pour l'élève, associés à différentes formes d'apprentissage sur le lieu du travail.
Article 60. Un jeune qui a été inscrit avant la fin de son obligation scolaire dans un enseignement secondaire professionnel à temps partiel et qui a été absent sans motif légitime durant 30 jours au cours d'une année scolaire là où il était sensé compléter [² ...]², [² une composante de démarrage]² ou une participation au marché de l'emploi, est, ces 30 jours écoulés, dés inscrit par le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dans le cas où il n'est plus soumis à l'obligation scolaire.
Un jeune qui a été inscrit après la fin de son obligation scolaire dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et qui a été absent sans motif légitime durant 30 jours au cours d'une année scolaire là où il était sensé concrétiser une participation au marché de l'emploi, est, ces 30 jours écoulés, dés inscrit par le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
Un jeune qui a été absent sans motif légitime durant 30 jours au cours d'une année scolaire là où il était sensé compléter [² une composante de démarrage]² ou une participation au marché de l'emploi, est, ces 30 jours écoulés, dés inscrit par le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.
[¹ Dans chacun de ces cas, le centre qui désinscrit peut refuser de réinscrire le jeune concerné pendant la même année scolaire.]¹
(1)2016-06-17/24, art. III.54, 020; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2018-03-30/37, art. 99, 028; En vigueur : 01-09-2019>
Article 61. Durant les périodes où le jeune complète effectivement la composante apprentissage sur le lieu du travail, un représentant du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où le jeune est inscrit ou un accompagnateur de parcours [¹ dans un centre de formation d'indépendants et de petites et moyennes entreprises]¹ est disponible. Cette obligation ne peut toutefois pas porter préjudice aux droits statutaires des membres du personnel individuellement. Si l'exécution de cette disposition entraîne pour les membres du personnel des obligations qui n'auraient pas existe autrement, la direction du centre doit prévoir un régime de compensation adapté. Ce régime requiert l'accord exprès, écrit et préalable du membre du personnel concerné et est, le cas échéant, négocié au comité local compétent.
(1)2020-06-19/14, art. 36, 032; En vigueur : 31-12-2021>
Sous-section III. - Présence obligatoire.
Article 62. Chaque jeune qui s'inscrit dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel [³ ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises]³ est soumis à un screening par ce centre.
[³ ...]³
[² ...]²
[¹ Lors de l'inscription, le screening n'est cependant pas obligatoire s'il s'agit d'un jeune ayant déjà été fait l'objet d'un screening dans le cadre d'une inscription antérieure auprès dans un autre centre ou dans le même centre. Si le centre, [³ ...]³ renonce à un nouveau screening, le résultat du screening précédent reste valable.]¹
Le screening concerne la maturité au travail, les centres d'intérêt, la motivation et les compétences acquises précédemment.
Les moyens ou méthodes du screening doivent, pour ce qui concerne la composante apprentissage sur le lieu du travail, être validés par le [² Gouvernement flamand]² en vue d'en garantir la qualité.
Le résultat du screening est une intégration du jeune, soit dans la participation au marché de l'emploi, [² soit dans la composante de démarrage]² [² ...]², [² soit dans un NAFT]². [² Pour un NAFT, un avis du centre d'encadrement des élèves est requis. Si un jeune est inscrit, à une date à fixer par le Gouvernement flamand, à un parcours préalable, ce jeune parcourt à nouveau un screening en vue d'une intégration dans un NAFT, une composante de démarrage ou une participation au marché de l'emploi.]².
Le résultat du screening détermine si l'inscription dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises prend fin ou non, tel que visé à l'article 49.
Le résultat du screening est intégré dans un système de suivi de parcours du VDAB.
(1)2009-05-08/32, art. III.35, 004; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2018-03-30/37, art. 100, 028; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2020-07-03/39, art. 84,1°-3°, 030; En vigueur : 01-09-2020>
Article 63. [¹ L'accompagnement de parcours a comme objectif ultime de guider le jeune à un rythme adapté vers la participation au marché de l'emploi.
Lors de l'intégration, soit dans la participation au marché de l'emploi, soit dans la composante de démarrage, un plan d'accompagnement de parcours est établi par l'accompagnateur de parcours du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par l'accompagnateur de parcours du centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en concertation avec les acteurs associés à la concrétisation de la composante apprentissage et la composante apprentissage sur le lieu du travail.
Tous les deux mois, une concertation a lieu entre l'accompagnateur de parcours du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'accompagnateur de parcours du centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, le centre d'encadrement des élèves, et si nécessaire l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, en vue d'une correction éventuelle du plan d'accompagnement de parcours.
Les phases successives que le jeune accomplit durant son parcours sont enregistrées dans le système de suivi de parcours de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.
Dans l'alinéa 4, on entend par phases : la composante de démarrage et la participation au marché de l'emploi.
En cas d'accompagnement de parcours, on peut faire appel à l'appui secondaire par un médiateur de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.]¹
(1)2018-03-30/37, art. 101, 028; En vigueur : 01-09-2019>
Article 64. Le screening visé à l'article 62 est réalisé le plus rapidement possible et au plus tard le 14 septembre de l'année scolaire à laquelle se rapporte l'inscription ou, en cas d'inscription tardive, dans les 14 jours suivant cette inscription. En fonction du résultat du screening, le jeune est immédiatement intégré dans la participation au marché de l'emploi, [¹ la composante de démarrage]¹ [¹ ...]¹ ou [¹ le NAFT]¹
La mise sur pied du programme d'accompagnement de parcours tel que visé à l'article 63 est réalisée le plus rapidement possible et au plus tard un mois après le screening.
(1)2018-03-30/37, art. 102, 028; En vigueur : 01-09-2019>
Article 65.
2020-07-03/39, art. 86, 030; En vigueur : 01-09-2020>
Sous-section III. - Présence obligatoire.
Section IV. - Evaluation et validation des études.
Article 66. Le conseil de classe dispose en tant qu'organe, institué par la direction du centre, de la compétence exclusive de décider si un jeune a réussi une formation ou un module.
Le conseil de classe détermine sous quelle forme le jeune est individuellement évalué et vérifie dans ce contexte s'il a atteint de manière suffisante les objectifs du module ou de la formation, selon le cas, pour acquérir un titre reconnu par la Communauté flamande. Lors de la prise des décisions d'évaluation, il est tenu compte des données concrètes du dossier du jeune, en particulier des résultats découlant de l'évaluation du jeune durant l'année scolaire.
Le conseil de classe prend une décision de manière motivée et la communique par écrit et de manière motivée aux personnes concernées. Les décisions du conseil de classe sont consignées dans un procès-verbal et un compte-rendu est rédigé. Le procès-verbal comporte la liste des jeunes qui ont réussi et des jeunes qui n'ont pas réussi. Le compte-rendu comporte une synthèse des éléments qui ont conduit à la décision, dont notamment le résultat d'un vote éventuel. Les procès-verbaux et les comptes-rendus doivent être conservés durant 30 ans.
Article 67. Le conseil de classe se compose de :
1° membres ayant d'office voix délibérative, qui disposent chacun d'une voix : d'une part le directeur ou un représentant du directeur, qui préside le conseil de classe, et d'autre part tous les membres du personnel enseignant qui ont délivré un cours ou assuré l'accompagnement de parcours au jeune.
2° éventuellement des membres ayant d'office voix consultative, désignés par le président : d'une part d'autres membres du personnel du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou des personnes externes au centre, s'ils sont impliqués dans l'accompagnement psychosocial ou pédagogique du jeune, et d'autre part des experts de la formation ou du module à évaluer.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités concernant l'organisation et le fonctionnement du conseil de classe.
Article 68.
2015-06-19/33, art. III.24, 019; En vigueur : 01-09-2014>
Article 69. La validation des études sous forme de la délivrance de titres, tels que visés dans la présente sous-section, peut avoir lieu à tout moment de l'année scolaire.
Article 70. Un jeune qui a suivi avec succès un module de formation dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, à la suite d'une décision du conseil de classe, reçoit un certificat partiel.
Un jeune qui n'a pas suivi avec succès un module de formation dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, à la suite d'une décision du conseil de classe, reçoit une attestation de compétences acquises. [¹ Une attestation de compétences acquises est également délivrée à des jeunes [² en possession d'un rapport IAC visé à l'article 294, § 2, 1°, du Code de l'enseignement secondaire,]² qui suivent un programme adapté individuellement.]¹
(1)2016-06-17/24, art. III.56, 020; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2023-05-05/07, art. 124, 037; En vigueur : 01-09-2023>
Article 71. Le jeune qui a suivi avec succès une formation dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, à la suite d'une décision du conseil de classe, reçoit un certificat.
En vue de l'application de cette disposition, une attestation d'exemption pour un ou plusieurs modules d'une formation dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut être assimilée aux certificats partiels pour les modules correspondants.
Le jeune qui n'a pas suivi avec succès une formation organisée de manière non modulaire dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, à la suite d'une décision du conseil de classe, reçoit une attestation de compétences acquises. [¹ Une attestation de compétences acquises est également délivrée à des jeunes [² en possession d'un rapport IAC visé à l'article 294, § 2, 1°, du Code de l'enseignement secondaire,]² qui suivent un programme adapté individuellement.]¹
(1)2016-06-17/24, art. III.57, 020; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2023-05-05/07, art. 125, 037; En vigueur : 01-09-2023>
Article 72. [¹ § 1er. Un jeune qui répond aux conditions ci-dessous reçoit un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire :
1° à l'exception du premier degré, avoir passé au moins 2 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage. [² A tout moment, le conseil de classe de la formation à suivre ou suivie par l'élève peut décider de réduire la durée minimale des études susvisée si cet élève présente un niveau de fonctionnement cognitif élevé ;]²
2° avoir obtenu au moins 1 certificat;
3° avoir atteint, suite à une décision du conseil de classe, dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de la formation.
§ 2. Un jeune qui répond aux conditions ci-dessous reçoit un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire :
1° à l'exception du premier degré, avoir passé au moins 4 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage. [² A tout moment, le conseil de classe de la formation à suivre ou suivie par l'élève peut décider de réduire la durée minimale des études susvisée si cet élève présente un niveau de fonctionnement cognitif élevé ;]²
2° avoir obtenu au moins 1 certificat;
3° avoir atteint, suite à une décision du conseil de classe, dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de la formation.
§ 3. Un jeune qui répond aux conditions ci-dessous reçoit un diplôme de l'enseignement secondaire :
1° à l'exception du premier degré, avoir passé au moins 5 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage. [² A tout moment, le conseil de classe de la formation à suivre ou suivie par l'élève peut décider de réduire la durée minimale des études susvisée si cet élève présente un niveau de fonctionnement cognitif élevé ;]²
2° être en possession d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;
3° avoir obtenu au moins 1 certificat;
4° avoir atteint, suite à une décision du conseil de classe, dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de la formation.]¹
(1)2009-05-08/32, art. III.36, 004; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2023-07-07/17, art. 44, 036; En vigueur : 01-09-2023>
Article 73. Un jeune qui répond aux conditions ci-dessous reçoit un certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise :
1° à l'exception du premier degré, avoir passé au moins 4 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage. [¹ A tout moment, le conseil de classe de la formation à suivre ou suivie par l'élève peut décider de réduire la durée minimale des études susvisée si cet élève présente un niveau de fonctionnement cognitif élevé ;]¹
2° les conditions de connaissance de base de la gestion d'entreprise, telles que visées dans la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre Ier du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.
(1)2023-07-07/17, art. 45, 036; En vigueur : 01-09-2023>
Article 74. Le Gouvernement flamand arrête les modèles et les instructions pour remplir les titres tels que visés dans la présente sous-section.
Section IV. - Evaluation et validation des études.
Article 75. [¹ Un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises crée [² un conseil de classe]² pour chaque implantation proposant l'apprentissage.]¹
[¹ [² Le conseil de classe]² se compose des membres suivants qui disposent chacun d'une seule voix délibérative : le directeur du centre ou son délégué qui préside [² le conseil de classe]², et, en fonction du jeune, l'accompagnateur de parcours, les enseignants de la formation générale et à vocation professionnelle et un délégué du centre d'encadrement des élèves.]¹
[² Le conseil de classe]² peut à tout moment se faire aider par d'autres personnes qui peuvent apporter des éléments d'évaluation utiles pour l'accompagnement ou l'évaluation d'un ou plusieurs jeunes.
(1)2017-06-16/24, art. III.27, 023; En vigueur : 01-09-2017>
(2)2018-06-15/18, art. 58, 027; En vigueur : 01-09-2018>
Article 76. [¹ Le conseil de classe]¹ suit les progrès et le comportement des jeunes durant la composante apprentissage et la composante apprentissage sur le lieu du travail. [¹ Le conseil de classe]¹ peut prévoir à cet effet une concertation à tout moment, mais dans tous les cas a la fin du premier semestre de chaque année scolaire, avant le 15 janvier, et à la fin de chaque année scolaire. A la fin de chaque année scolaire, [¹ le conseil de classe]¹ délibère plus particulièrement sur la suite de l'apprentissage des jeunes.
(1)2018-06-15/18, art. 59, 027; En vigueur : 01-09-2018>
Article 77. [¹ [³ [⁴ Le conseil de classe]⁴ décide sur le déroulement ultérieur de l'apprentissage d'un jeune et si un jeune a réussi sa formation.]³
Dans ce contexte, il est tenu compte des données concrètes du dossier du jeune, en particulier des résultats découlant de l'évaluation du jeune. L'évaluation concerne la formation théorique et la formation pratique en entreprise et se fait en permanence, d'une part, pour soutenir le jeune dans son processus d'apprentissage et, d'autre part, pour décider s'il a atteint de manière suffisante les objectifs de la formation. [⁴ Le conseil de classe]⁴ détermine le mode d'évaluation de la progression du jeune.]¹
(1)2016-06-17/24, art. III.58, 020; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2016-06-10/10, art. 54, 021; En vigueur : 01-09-2016>
(3)2017-06-16/24, art. III.28, 023; En vigueur : 01-09-2017>
(4)2018-06-15/18, art. 60, 027; En vigueur : 01-09-2018>
Article 78. [¹ [² Le conseil de classe]² se prononce par une décision motivée et notifie par écrit cette décision motivée aux personnes concernées. Les décisions de [² le conseil de classe]² sont consignées dans un procès-verbal et un compte-rendu en est rédigé. Le procès-verbal comporte la liste des jeunes qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi. Le compte-rendu comporte une synthèse des éléments qui ont conduit aux décisions, y compris notamment le résultat d'un vote éventuel. Les procès-verbaux et les comptes rendus doivent être conservés durant 30 ans.]¹
(1)2017-06-16/24, art. III.29, 023; En vigueur : 01-09-2017>
(2)2018-06-15/18, art. 61, 027; En vigueur : 01-09-2018>
Article 79.
2015-06-19/33, art. III.25, 019; En vigueur : 01-09-2014>
Article 80. La validation des études sous forme de la délivrance de titres, tels que visés dans la présente sous-section, peut avoir lieu à tout moment de l'année scolaire.
Article 81. Un jeune qui a suivi avec succès une formation en apprentissage reçoit un certificat.
[¹ Le Gouvernement flamand arrête quel certificat ou quelle combinaison de certificats donne lieu à la délivrance d'un certificat d'apprentissage.]¹
(1)2011-07-01/33, art. III.42, 010; En vigueur : 01-09-2011>
Article 82. [¹ § 1er. Un jeune qui répond aux conditions ci-dessous reçoit un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire :
1° à l'exception du premier degré, avoir passé au moins 2 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage. [⁴ A tout moment, le conseil de classe de la formation à suivre ou suivie par l'élève peut décider de réduire la durée minimale des études susvisée si cet élève présente un niveau de fonctionnement cognitif élevé ;]⁴
2° avoir obtenu au moins 1 certificat;
3° avoir atteint, suite à une décision [² [³ du conseil de classe]³]², dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de la formation.
§ 2. Un jeune qui répond aux conditions ci-dessous reçoit un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire :
1° à l'exception du premier degré, avoir passé au moins 4 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage. [⁴ A tout moment, le conseil de classe de la formation à suivre ou suivie par l'élève peut décider de réduire la durée minimale des études susvisée si cet élève présente un niveau de fonctionnement cognitif élevé ;]⁴
2° avoir obtenu au moins 1 certificat;
3° avoir atteint, suite à une décision [² [³ du conseil de classe]³]², dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de la formation.
§ 3. Un jeune qui répond aux conditions ci-dessous reçoit un diplôme de l'enseignement secondaire :
1° à l'exception du premier degré, avoir passé au moins 5 années scolaires dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage. [⁴ A tout moment, le conseil de classe de la formation à suivre ou suivie par l'élève peut décider de réduire la durée minimale des études susvisée si cet élève présente un niveau de fonctionnement cognitif élevé ;]⁴
2° être en possession d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;
3° avoir obtenu au moins 1 certificat;
4° avoir atteint, suite à une décision [² [³ du conseil de classe]³]², dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de la formation.]¹
(1)2009-05-08/32, art. III.37, 004; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2018-06-15/18, art. 63, 027; En vigueur : 01-09-2017>
(3)2018-06-15/18, art. 64, 027; En vigueur : 01-09-2018>
(4)2023-07-07/17, art. 46, 036; En vigueur : 01-09-2023>
Article 83.
2019-04-05/42, art. 53, 029; En vigueur : 01-09-2019>
Article 84. Le Gouvernement flamand arrête les modèles et les instructions pour remplir les titres tels que visés dans la présente sous-section.
Sous-section II. - Apprentissage.
Article 85.
2018-03-30/37, art. 103, 028; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section II. - Apprentissage.
Section V. - Financement et subventionnement.
Article 86. § 1er. Le financement ou le subventionnement par la Communauté flamande d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel se traduit sous forme de :
1° encadrement en personnel, tel que déterminé ci-après;
2° [¹ budget de fonctionnement tel que visé à la codification relative à l'enseignement secondaire;]¹
3° [⁵ budget de fonctionnement complémentaire qui est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel au centre au jour de comptage, à savoir le 1er février de l'année scolaire précédente. Le montant accordé par élève est obtenu en divisant le crédit disponible par le nombre total d'élèves régulièrement inscrits aux centres d'enseignement à temps partiel au même jour de comptage, à savoir le 1er février de l'année scolaire précédente. Le Gouvernement flamand détermine le crédit disponible.]⁵
§ 2. Pour l'application des normes de financement et de subventionnement, la date de comptage du nombre de jeunes inscrits dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est le 1er février de l'année scolaire précédente ou le premier jour de cours suivant si la date susmentionnée tombe un jour libre, à l'exception de ce qui est précisé à l'article 89, § 1er, deuxième alinéa.
Si un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est créé par fusion de centres existants ou par scission d'un centre existant en une ou de plusieurs implantations, ou si un centre adhère a ou sort d'un centre d'enseignement, alors, pour le calcul du financement ou du subventionnement, c'est respectivement la fusion, la scission, l'adhésion ou la sortie ayant eu lieu à la date susmentionnée qui est pris en compte. Si un centre d'enseignement secondaire professionnel a temps partiel n'est plus associé à un établissement d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein et devient autonome, le changement est réputé avoir eu lieu à la date susmentionnée.
Si la création d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel n'est pas la conséquence d'une fusion ou d'une scission, la date de comptage qui s'applique pour l'année scolaire de création est le 1er octobre de cette même année scolaire ou le premier jour de cours suivant si la date susmentionnée tombe un jour libre. A partir de l'année scolaire suivante, la date de comptage qui s'applique est le 1er février de l'année scolaire précédente ou le premier jour de cours suivant si la date susmentionnée tombe un jour libre.
(1)2010-12-17/39, art. 359, 58), 008; En vigueur : 04-07-2011>
(2)2016-06-17/24, art. III.59, 020; En vigueur : 01-09-2016>
(3)2018-03-30/37, art. 104, 028; En vigueur : 01-09-2019>
(4)2020-07-03/39, art. 87, 030; En vigueur : 01-09-2020>
(5)2022-06-10/05, art. 2, 033; En vigueur : 01-09-2022>
Article 87. [² ...]²
[¹ Les périodes-professeur hebdomadaires de cours pratiques ou assimilées à des cours pratiques, organisées par un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, sont prises en compte pour l'enveloppe globale de points telle que visée [³ à la codification relative à l'enseignement secondaire]³, telle qu'elle est calculée, suivant le cas, pour le centre d'enseignement auquel appartient l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein où ces périodes sont organisées, ou telle qu'elle est calculée pour l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein où ces périodes sont organisées et qui n'appartient pas à un centre d'enseignement. L'enveloppe globale de points vise d'une part à combler au niveau de l'établissement le cadre du personnel directeur et du personnel d'appui et d'autre part à donner corps à une politique en matière de différenciation des tâches et des fonctions au niveau de l'établissement et du centre d'enseignement.]¹
Pour l'application de cette disposition, les périodes-professeur, utilisées pour des [⁴ enseignants invités]⁴ tels que visés à l'article 90, 3°, sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou assimilées à des cours pratiques.
(1)2009-05-08/32, art. III.38, 004; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2010-07-09/26, art. III.49, 007; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2010-12-17/39, art. 359, 58), 008; En vigueur : 04-07-2011>
(4)2023-07-14/14, art. 57, 038; En vigueur : 01-09-2023>
Article 88. [¹ Pour la catégorie du personnel directeur, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est autonome reçoit 1 emploi dans la fonction de directeur.
Les jeunes d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel étant autonome et les périodes-professeur hebdomadaires de cours pratiques ou assimilées à des cours pratiques organisées par un tel centre, entrent en ligne de compte pour l'enveloppe globales de points, telle que visée [² à la codification relative à l'enseignement secondaire]², telle qu'elle est calculée, suivant le cas, soit pour le centre d'enseignement auquel appartient le centre, soit pour le centre qui n'appartient pas à un centre d'enseignement. L'enveloppe globale de points vise d'une part à combler au niveau de l'établissement le cadre du personnel directeur et du personnel d'appui et d'autre part à donner corps à une politique en matière de différenciation des tâches et des fonctions au niveau de l'établissement et du centre d'enseignement.
Pour l'application de cette disposition, les périodes-professeur, utilisées pour des [³ enseignants invités]³ tels que visés à l'article 90, 3°, sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou assimilées à des cours pratiques.]¹
(1)2009-05-08/32, art. III.39, 004; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2010-12-17/39, art. 359, 58), 008; En vigueur : 04-07-2011>
(3)2023-07-14/14, art. 58, 038; En vigueur : 01-09-2023>
Article 89. § 1er. Pour la catégorie du personnel enseignant, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel reçoit un capital périodes-professeur hebdomadaires, fixé au prorata de [¹ 3,66]¹ périodes-professeur par jeune pour la tranche de 1 jeune a 49 jeunes et de [¹ 2,69]¹ périodes-professeur par jeune pour la tranche de 50 jeunes et plus.
En plus du capital périodes-professeur ainsi calculé, 1,20 période-professeur est attribuée pour chaque jeune qui est un primo-arrivant allophone. Cette hausse sera uniquement utilisée pour organiser l'enseignement d'accueil. La majoration s'applique exclusivement pour la période d'inscription du jeune concerné dans le centre, durant la première année scolaire [³ ...]³, et est dispensée au cours de cette année scolaire.
§ 2. [² ...]²
§ 3. [¹ ...]¹.
(1)2011-07-08/06, art. 8, 009; En vigueur : 01-09-2011>
(2)2012-12-21/65, art. III.42, 014; En vigueur : 01-09-2012>
(3)2024-04-19/55, art. 70, 039; En vigueur : 01-09-2024>
Article 90. § 1er. La direction du centre décide, après avis du conseil de centre et ensuite négociation au comité local, de l'utilisation du capital périodes-professeur au sein des possibilités d'utilisation suivantes :
1° organisation des cours, étant entendu que minimum un tiers des periodes-professeur en question doivent être utilisées comme des heures de cours de cours pratiques ou assimilées à des cours pratiques. Pour l'application de cette disposition, les [⁵ cours d'invité ]⁵ sont vues comme des leçons et les périodes-professeur, utilisées pour des [⁵ enseignants invités]⁵ tels que visés au 3°, sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou assimilées à des cours pratiques;
2° organisation d'un accompagnement de parcours;
3° [⁵ engagement d'enseignants invités ; le cas échéant maximum 20 % du capital de périodes-professeur sont convertis en crédit. Les périodes-professeur sont converties en crédit à concurrence de la mission d'enseignement de l'enseignant invité. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification de la conversion précitée au service compétent désigné par le Gouvernement flamand, le montant du crédit par période-professeur qui est convertie et le mode d'attribution du crédit. L'enseignant invité doit remplir les conditions, visées à l'article 211, § 3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;]⁵
4° [² transfert de périodes-professeur vers une organisation qui, au cours de l'année scolaire 2018-2019, était agréée comme centre de formation à temps partiel, pour la réalisation d'une offre de cours ou de remplacement de cours à l'appui de l'élève. Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification de ce transfert à l'Agence de Services d'Enseignement, le volume du crédit converti par période-professeur, le mode d'octroi et les activités qui peuvent être transférées;]²
5° [² ...]²
6° [¹ transfert de périodes-professeur vers un établissement avec un enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, vers un autre centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou vers un centre d'éducation des adultes auquel il est fait appel pour l'organisation d'une formation générale, d'une formation à vocation professionnelle ou d'activités à l'appui, telles que visées à l'article 27, § 4, aux conditions suivantes :
les périodes-professeur transférées pour l'organisation d'activités à l'appui de la formation générale ou de la formation à vocation professionnelle ne peuvent être utilisées par l'établissement bénéficiaire dispensant un enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein que sous forme d'heures assimilées à des heures de cours, plus précisément comme "tâches pédagogiques spéciales";
les périodes-professeur transférées pour l'organisation d'activités à l'appui de la formation à vocation professionnelle ne peuvent être utilisées par le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel bénéficiaire que sous forme d'heures assimilées à des heures de cours, plus précisément comme "heures d'apprentissage et de travail";
les périodes-professeur transférées pour l'organisation d'activités à l'appui de la formation à vocation professionnelle ne peuvent être utilisées par le centre d'éducation des adultes bénéficiaire que sous forme de périodes/enseignant, tel qu'il est visé à l'article 102, § 2, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;
à partir de l'année scolaire 2010-2011, le nombre total de périodes/enseignant transférées pour l'organisation d'une formation générale ou d'activités à l'appui de la formation générale ou de la formation à vocation professionnelle ne peut jamais dépasser le nombre total de périodes/enseignant ayant été transféré avec le même but par le centre en question pendant l'année scolaire précédente.]¹
7° transfert de périodes-professeur vers un établissement avec un enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec lequel le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est associé;
8° conversion en un ou plusieurs emplois dans la fonction d'éducateur ou de collaborateur administratif de la catégorie du personnel d'appui; le cas échéant, 24 périodes-professeur hebdomadaires doivent être soustraites du capital périodes-professeur pour un emploi complet et 12 périodes-professeur hebdomadaires pour une demi-fonction;
9° transfert des périodes-professeur non organisées durant une année scolaire déterminée vers l'année scolaire suivante aux conditions suivantes :
le transfert s'élève à maximum 2 % du nombre de périodes-professeur utilisables pour cette année déterminée;
le nombre maximum de périodes-professeur transférées doit être fixé au plus tard le 1er novembre de cette année scolaire déterminée;
les périodes-professeur transférées vers une année scolaire déterminée peuvent être utilisées uniquement durant l'année scolaire suivante;
le transfert est uniquement possible si la direction du centre en question déclare sur l'honneur que, durant cette année scolaire, dans l'établissement d'enseignement dont fait partie le centre en question, ou dans le centre autonome lui-même, conformément à la réglementation en vigueur, elle ne devra procéder à aucune mise en disponibilité par défaut d'emploi nouvelle ou supplémentaire dans la catégorie du personnel enseignant. Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence qu'une mise en disponibilité par défaut d'emploi n'aura aucun effet vis-à-vis de l'autorité;
dans les périodes-professeur transférées, aucun membre du personnel ne pourra être nommé à titre définitif. La direction du centre devra remettre une déclaration sur l'honneur indiquant que, dans les périodes-professeur transférées, aucun membre du personnel ne sera nommé à titre définitif. Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la nomination définitive n'aura aucun effet vis-à-vis de l'autorité. [³ Par dérogation à ces dispositions, la nomination définitive est possible le 1er janvier 2021.]³
§ 2. [⁴ En cas de pénurie de personnel enseignant, l'autorité du centre peut, pendant les années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, convertir un maximum de 20 % des périodes-professeur [⁵ vacantes ]⁵ accordées au centre, mentionnées à l'article 89, § 1er, en points pour utilisation dans des fonctions du personnel d'appui.
Les conversions visées à l'alinéa 1er peuvent se faire, chaque fois, à partir du 1er octobre de l'année scolaire en cours et restent valables pendant toute la durée de l'année scolaire en cours. Par dérogation à cette disposition, la conversion de périodes-professeur prend fin si le membre du personnel désigné dans un emploi qui a été organisé via la conversion précitée dans une fonction du personnel d'appui, démissionne volontairement pendant l'année scolaire selon l'article 25 du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou selon l'article 26 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. Dans ce cas, la conversion prend fin pour la partie correspondante des périodes-professeur à partir du moment où la démission prend effet.
Les points obtenus par la conversion, visés à l'alinéa 1er, sont utilisés au maximum pour soutenir l'enseignant dans les centres afin qu'il puisse se concentrer sur sa tâche principale : enseigner.
Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les périodes-professeur peuvent être converties en points pour le personnel d'appui.
Les critères permettant de déterminer la pénurie de personnel enseignant et l'utilisation dans des fonctions du personnel d'appui, tels que visés à l'alinéa 1er, sont déterminés après négociation au sein du comité local compétent.
Les emplois organisés dans des fonctions du personnel d'appui, tels que visés à l'alinéa 1er, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.]⁴
(1)2009-05-08/32, art. III.40, 004; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2018-03-30/37, art. 105, 028; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2020-07-03/39, art. 88, 030; En vigueur : 01-09-2020>
(4)2022-07-08/07, art. 5, 034; En vigueur : 01-09-2022>
(5)2023-07-14/14, art. 59, 038; En vigueur : 01-09-2023>
Article 91. Le capital périodes-professeur d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ne peut jamais être utilisé directement ou indirectement pour [¹ l'organisation d'un NAFT]¹ [¹ ...]¹.
(1)2018-03-30/37, art. 106, 028; En vigueur : 01-09-2018>
Article 92. Les périodes-professeurs dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sont utilisées :
1° pour les formations organisées sous forme de modules : sous forme d'heures assimilées à des heures de cours, plus précisément comme "heures d'apprentissage et de travail";
2° pour, en période de transition, les formations non organisées sous forme de modules : sous forme d'heures de cours généraux, de cours techniques ou de cours pratiques ou sous forme d'heures assimilées à des heures de cours, plus précisément comme "heures d'apprentissage et de travail" ou comme séminaires.
Section V. - Financement et subventionnement.
Article 93. § 1er. [¹ Les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises sont subventionnés sur la base de la réglementation en vigueur relative à [³ ...]³ au subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises en application du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public [³ Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle]³.]¹
§ 2. [² ...]².
(1)2018-06-15/18, art. 65, 027; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2020-07-03/39, art. 89, 030; En vigueur : 01-09-2020>
(3)2020-06-19/14, art. 37, 032; En vigueur : 31-12-2021>
Sous-section III. - Formation à temps partiel.
Article 94.
2018-03-30/37, art. 107, 028; En vigueur : 01-09-2019>
Article 95.
2018-03-30/37, art. 107, 028; En vigueur : 01-09-2019>
Article 96.
2018-03-30/37, art. 107, 028; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section Ire. - Enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
Article 97.
2012-12-21/65, art. III.44, 014; En vigueur : 01-09-2013>
Sous-section Ire. - Enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
Section V. - Financement et subventionnement.
Article 98.
2018-03-30/37, art. 108, 028; En vigueur : 01-09-2019>
Article 99. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les titres qui peuvent être délivrés pendant et à l'issue de la composante de démarrage.]¹
(1)2018-03-30/37, art. 109, 028; En vigueur : 01-09-2019>
Section II. - Octroi de subventions.
Section V. - Financement et subventionnement.
Article 100.
2018-03-30/37, art. 110, 028; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section III. - Formation à temps partiel.
Article 101.
2018-03-30/37, art. 110, 028; En vigueur : 01-09-2019>
Section Ire. - Autorisation et délivrance d'attestations.
Article 102.
2016-06-17/24, art. III.62, 020; En vigueur : 01-09-2016>
Section Ire. - Autorisation et délivrance d'attestations.
Article 103.
2018-03-30/37, art. 111, 028; En vigueur : 01-09-2019>
Article 104.
2018-03-30/37, art. 111, 028; En vigueur : 01-09-2019>
Article 105.
2018-03-30/37, art. 111, 028; En vigueur : 01-09-2019>
Article 106.
2018-03-30/37, art. 111, 028; En vigueur : 01-09-2019>
Article 107.
2018-03-30/37, art. 111, 028; En vigueur : 01-09-2019>
Article 108.
2018-03-30/37, art. 111, 028; En vigueur : 01-09-2019>
Section Ire. - Autorisation et délivrance d'attestations.
Article 109. L'article 24bis, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 22 juin 2007, est modifié comme suit :
1° le point 8° est remplacé par la disposition suivante :
"8° pour l'enseignement secondaire à temps plein : répondre aux dispositions décrétales et réglementaires relatives aux objectifs finaux, aux objectifs de développement, aux objectifs finaux spécifiques, programmes d'études et plans d'action; pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : répondre aux dispositions décrétales et réglementaires relatives aux objectifs finaux et aux programmes d'études pour autant que l'on vise la délivrance de certificats de fin d'étude qui sont identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire a temps plein;";
2° il est ajouté un 17°, 18° et 19°, rédigés comme suit :
"17° exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : avoir conclu un accord de coopération avec au moins un centre de formation à temps partiel agréé par la Communauté flamande en vue de l'organisation de parcours de développement personnels pour les jeunes, inscrits dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou avoir engagé la médiation et la collaboration visées à l'article 18, § 1er, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;
18° exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : participer à et coopérer au sein d'une ou de plusieurs plates-formes régionales de concertation telles que visées à l'article 103 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;
19° exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : fournir des efforts maximaux pour réaliser l'engagement à temps plein de chaque jeune.".
Article 110. A l'article 24ter de la même loi, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 22 juin 2007, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
"§ 1er. Une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial qui répond uniquement aux conditions définies à l'article 24bis, § 1er, 1° jusqu'à 12° inclus (et aussi, mais exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, 17°), n'est pas financée ni subventionnée mais bien agréée.".
Article 111. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, remplacé par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par les décrets des 25 février 1997, 13 juillet 2001 et 14 février 2003 :
1° les mots "l'enseignement secondaire de plein exercice" sont chaque fois remplacés par les mots "l'enseignement secondaire à temps plein";
2° les mots "l'enseignement à horaire réduit" sont chaque fois remplacés par les mots "l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel";
3° au § 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :
"La période d'obligation scolaire à temps plein est suivie d'une période d'obligation scolaire à temps partiel. Il est satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel en poursuivant l'enseignement secondaire à temps plein ou en suivant l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un apprentissage tels que vises dans le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. Un mineur d'âge peut être autorisé à suivre, à partir du début de l'année scolaire pendant laquelle il atteint l'âge de la scolarité obligatoire à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage. L'autorisation est donnée par la direction du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par Syntra Vlaanderen, selon le cas, sur avis du centre d'encadrement des élèves avec lequel l'établissement d'enseignement à temps plein où le mineur suit les cours coopère."
4° au § 1er, l'alinéa quatre est supprimé;
5° au § 2bis, le mot "réel" est supprimé.
Article 112. L'article 2 de la même loi, remplacé par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par le décret du 25 février 1997, est abrogé.
Article 113. A l'article 7 de la même loi, modifié par le décret du 25 février 1997, les mots "enseignement à horaire réduit" sont remplacés par les mots "enseignement secondaire professionnel à temps partiel".
Article 114. A l'article 16 de la même loi, modifié par le décret du 25 février 1997, les mots "enseignement secondaire de plein exercice" sont remplacés par les mots "enseignement secondaire à temps plein".
Article 115. A l'article 46 du décret du 31 juillet 1990 relatif a l'enseignement -II, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 8 juillet 1996 et 9 décembre 2005, les mots "enseignement secondaire à temps partiel" sont chaque fois remplacés par les mots "enseignement secondaire professionnel à temps partiel".
Article 116. A l'article 58bis, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 14 juillet 1998, les mots "ou le centre d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel " sont supprimes.
Article 117. L'article 64 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Article 64 § 1er.
L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est régi par le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande et la réglementation d'exécution dudit décret.".
Article 118. A l'article 74bis, 1°, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, le point c) est abrogé.
Article 119. A l'article 74octies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au deuxième alinéa, les mots "et centres d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel " sont supprimés;
2° le troisième alinéa est abrogé.
Article 120. L'article 74novies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 22 juin 2007, est modifié comme suit :
1° le § 1er est complété par un second alinéa, libellé comme suit :
"Pour les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le règlement d'études comprend en outre :
1° l'objectif et la procédure du screening et de l'accompagnement de parcours;
2° le principe de l'engagement à temps plein que les intéressés doivent respecter, ce qui implique d'une part que l'élève suit effectivement et régulièrement la formation choisie, sauf en cas d'absence légitimée, et d'autre part que l'élève est prêt à se conformer inconditionnellement à toute mesure prise par le centre afin de concrétiser utilement et de manière ininterrompue la composante apprentissage sur le lieu du travail."
2° au § 3, les mots "ou au centre d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel".
Article 121. A l'article 84bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 12 juin 1991 et modifié par les décrets des 19 avril 1995, 20 octobre 2000, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit :
"A partir de l'année scolaire 2008-2009, le diplôme d'enseignement secondaire est délivré aux élèves de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de l'apprentissage qui répondent à l'ensemble des conditions suivantes :
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