10 JUILLET 2008. - Décret portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-2008 et mise à jour au 16-04-2024)

Type Décret
Publication 2008-09-23
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 26
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Le présent décret crée un cadre pour la politique flamande de l'égalité des chances. En outre, le décret crée un cadre général de lutte contre la discrimination en ce qui concerne les compétences de la Communauté et de la Région flamandes.
Article 3. Le présent décret transpose les directives européennes suivantes :

1° Directive 2000/43/CEE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique;

2° Directive 2000/78/CEE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail;

3° Directive 2002/73/CEE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, modifiant la Directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail;

4° Directive 2004/113/CEE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services;

[¹ 5° directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte).]¹

Le présent décret porte application des conventions suivantes :

1° Convention du 7 mars 1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

2° Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes;

[² 3° Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées.]²


(1)2014-03-28/03, art. 3, 002; En vigueur : 11-04-2014>

(2)2014-03-28/03, art. 4, 002; En vigueur : 11-04-2014>

Article 4. Le présent décret vaut nonobstant la protection et l'exercice des droits et libertés fondamentaux repris dans la Constitution et traités internationaux et conventions sur les droits de l'homme.

CHAPITRE II. - Objectifs.

Article 5. La politique flamande d'égalité des chances et de traitement a pour objectif :

1° de mettre en place une société tolérante reconnaissant et valorisant les différences entre personnes;

2° de lutter contre et de prévenir la discrimination;

3° de créer les conditions de sorte que tout un chacun puisse participer comme il se doit à la société flamande;

4° de concrétiser l'égalité des chances de groupes sociaux confrontés à des retards ou à l'exclusion.

Article 6. § 1er. La politique flamande d'égalité des chances veut contribuer à concrétiser cette égalité des chances. Elle apporte sa contribution en :

1° rendant visible les mécanismes d'infériorisation et d'exclusion portant sur les caractéristiques mentionnées à l'article 16, § 3, en prévenant, diminuant ou jugulant leur impact, ainsi qu'en évitant l'apparition de nouveaux mécanismes similaires;

2° stimulant la participation équilibrée dans tous les domaines sociaux;

3° luttant contre et prévenant les préjugés;

4° favorisant l'expertise relative aux mécanismes d'infériorisation et d'exclusion au sens du point 1°;

5° soutenant, en vue de l'égalité des chances, l'élargissement de la portée des activités mentionnées aux points 1° à 4°.

§ 2. La politique flamande de l'égalité des chances entreprend à cet égard de manière prioritaire des activités visant à concrétiser l'égalité des chances :

1° [¹ indépendamment du genre, y compris sexe, identité de genre et expression de genre ;]¹

2° indépendamment de l'orientation sexuelle;

3° indépendamment du handicap ou de l'état de santé;

4° en favorisant l'accessibilité intégrale des infrastructures accessibles à un public;

5° en favorisant l'accessibilité intégrale de l'information accessible à un public;

6° indépendamment de la race, de la couleur de peau, de l'origine ethnique ou nationale, de la conviction religieuse ou philosophique;

7° indépendamment de l'âge.


(1)2014-03-28/03, art. 5, 002; En vigueur : 11-04-2014>

CHAPITRE III. - La politique flamande de l'égalité des chances.

Section Ire. - Principes de base.

Article 7. La politique flamande de l'égalité des chances au sens de l'article 6, § 2, est une politique coordonnée et cohérente. En vue de l'application de cette politique, le Gouvernement flamand prévoit :

1° la préparation et l'exécution d'une politique d'égalité des chances verticale et horizontale;

2° la définition de mesures et d'actions dans les différents domaines politiques;

3° le soutien et la coordination entre les différents domaines politiques;

4° la rédaction de mesures et d'actions, conformément aux résolutions de la quatrième conférence mondiale des femmes qui a eu lieu du 4 au 14 septembre 1995 à Pékin.

Section II. - Organisation d'une politique d'égalité des chances horizontale.

Article 8. Le Gouvernement flamand fixe, dans les neuf mois après son adhésion, les objectifs stratégiques et opérationnels qui traduiront dans chaque domaine politique les objectifs de la politique d'égalité des chances tels que décrits à l'article 6, § 2.
Article 9. Pour chaque domaine politique, on formulera au minimum un objectif stratégique qui portera sur [¹ les conditions, visées à l'article 6, § 2, 1° et 3°]¹.

(1)2014-03-28/03, art. 6, 002; En vigueur : 11-04-2014>

Article 10. Dans les six mois après que le Gouvernement flamand a fixé les objectifs stratégiques et opérationnels, un plan d'action intégré sera rédigé.

Ce plan d'action comportera au minimum :

1° la description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés dans chaque domaine politique;

2° une analyse par domaine politique du contexte social dans lequel ces objectifs doivent être réalisés;

3° les actions concrètes;

4° le délai prévu pour la mise en place de ces actions;

5° la mention des indicateurs avec lesquels l'évolution sera mesurée;

6° les moyens et instruments engagés.

Article 11. Le plan d'action est actualisé [¹ après deux ans]¹. Cette actualisation comporte au minimum :

1° une analyse par domaine politique des évolutions sociales pertinentes pour la politique de l'égalité des chances;

2° une description par domaine politique de l'évolution des actions et les rectifications éventuelles;

3° les nouvelles actions dans chaque domaine politique, avec mention des délais et des indicateurs.


(1)2014-03-28/03, art. 7, 002; En vigueur : 11-04-2014>

Article 12. § 1er. Au sein des services administratifs des autorités flamandes, une commission sera composée et aura pour mission :

1° de veiller à la cohérence, la synergie et la coordination de la politique d'égalité des chances au sens de l'article 6, § 2;

2° de rédiger le plan d'action intégré mentionné à l'article 10;

3° de mettre en corrélation les actions des différents domaines politiques;

4° d'analyser l'impact des actions;

5° d'évaluer le plan d'action;

6° d'actualiser le plan d'action.

§ 2. Le Gouvernement flamand compose la commission et en détermine le mode de fonctionnement. Au maximum deux tiers des membres de cette commission appartiendront au même sexe.

§ 3. Le Gouvernement flamand charge un ou plusieurs membres du personnel des services administratifs des autorités flamandes d'une mission de coordination.

§ 4. [¹ La commission transmet un rapport au Gouvernement flamand relatif à la réalisation du plan d'action précédent à l'occasion de l'établissement des objectifs stratégiques et opérationnels, visés à l'article 8. En outre, la commission transmet un rapport au Gouvernement flamand relatif à la réalisation et à l'avancement de la politique menée à l'occasion de l'actualisation du plan d'action, visé à l'article 11. Ces rapports sont communiqués par le Gouvernement flamand au Parlement flamand.]¹

§ 5. Le Gouvernement flamand peut concrétiser et compléter la mission de la commission, mentionnée au § 1er, ainsi que son obligation de rapport formulée au § 4.


(1)2014-03-28/03, art. 8, 002; En vigueur : 11-04-2014>

Article 13. Le Gouvernement flamand charge tous les ministères flamands, agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, agences autonomisées externes des autorités flamandes ou autres institutions, associations ou entreprises instaurées par la Communauté flamande ou la Région flamande ou par les autorités fédérales pour des matières qui relèvent dorénavant de la compétence des régions ou communautés, ou au sein desquelles la Communauté ou la Région flamandes participe pour plus de la moitié, de :

1° préparer, exécuter et évaluer la politique d'égalité des chances au sens de l'article 6, § 2, au sein de leur domaine politique;

2° prendre les initiatives utiles afin de faire participer à cette politique les acteurs spécifiques à ce domaine politique dans une perspective d'égalité des chances au sens de l'article 6, § 2;

3° proposer au minimum un représentant en vue de siéger au sein de la commission mentionnée à l'article 12.

Article 14.

2014-03-28/03, art. 11, 002; En vigueur : 11-04-2014>

CHAPITRE IV. - La politique flamande d'égalité de traitement.

Section Ire. - Formes de discrimination.

Article 15. Sauf mention contraire, on entend dans le présent décret par discrimination :

1° la discrimination directe;

2° la discrimination indirecte;

3° l'intimidation;

4° l'intimidation de nature sexuelle;

5° l'ordre de discriminer;

6° le refus d'adaptations raisonnables pour une personne handicapée.

Article 16. § 1er. Il est question de discrimination directe lorsque quelqu'un est traité de manière moins favorable qu'une autre personne dans une situation comparable sur la base d'une ou plusieurs caractéristiques de protection réelles ou supposées octroyées en propre ou par association, à moins que ce traitement défavorable se justifie dans un but légitime et que les moyens pour atteindre cet objectif sont adéquats et nécessaires.

§ 2. Il est question de discrimination indirecte lorsqu'une disposition, un critère, une façon de faire d'apparence neutre peut léser des personnes répondant à une caractéristique de protection réelle ou supposée en propre ou par association, en comparaison à d'autres personnes, à moins que :

§ 3. Les caractéristiques de protection sont le sexe, [¹ l'identité de genre, l'expression de genre,]¹ l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, le patrimoine, la conviction religieuse ou philosophique, les convictions politiques, [¹ la conviction syndicale,]¹ la langue, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques physiques ou génétiques, la position sociale, la nationalité, la race, la couleur de peau, l'origine ou la descendance nationale ou ethnique.

§ 4. Un traitement moins favorable dans une situation comparable pour cause de grossesse, d'accouchement ou de maternité est assimilé à un traitement moins favorable dans une situation comparable sur la base du sexe.

§ 5. Un traitement moins favorable dans une situation comparable pour cause de transsexualité est assimilé à un traitement moins favorable dans une situation comparable sur la base du sexe.


(1)2014-03-28/03, art. 12, 002; En vigueur : 11-04-2014>

Article 17. § 1er. Il est question d'intimidation en cas de harcèlement portant sur une ou plusieurs des caractéristiques mentionnées à l'article 16, § 3, et ayant pour objectif ou conséquence qu'il y a atteinte à l'intégrité de la personne et que l'on crée un environnement menaçant, hostile, offensant, humiliant ou blessant.

§ 2. Il est question d'intimidation de nature sexuelle en cas d'une quelconque forme de harcèlement à connotation sexuelle, verbal, non verbal ou physique, ayant pour objectif ou conséquence qu'il y a atteinte à l'intégrité de la personne, en particulier en cas de création d'une situation menaçante, hostile, offensante, humiliante ou blessante.

Article 18. Il est question d'ordre de discriminer pour toute façon de faire consistant à charger de discriminer une personne, un groupe, une communauté ou un de ses membres sur la base d'une ou plusieurs des caractéristiques mentionnées à l'article 16, § 3.
Article 19. Il est question de refus d'adaptations raisonnables pour une personne atteinte d'un handicap lorsque des adaptations sont refusées alors qu'elles ne représentent pas une charge exagérée ou dont la charge peut être compensée de manière suffisante par des mesures existantes. On entend par adaptation toute mesure concrète, de nature matérielle ou immatérielle qui neutralise l'influence limitative d'un environnement inadapté à la participation d'une personne atteinte d'un handicap.

Section II. - Champ d'application.

Article 20. Dans les limites des compétences attribuées à la Communauté flamande et à la Région flamande, toute forme de discrimination est interdite, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en ce compris les instances publiques en ce qui concerne :

1° les conditions d'accès au travail salarié ou indépendant ou à une profession, en ce compris les critères de sélection et de désignation, indépendamment de la nature de l'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie, en ce compris les opportunités de promotion, les conditions de travail et salariales, en ce compris de licenciement et de rémunération;

2° l'accès à toutes les formes et niveaux d'information de choix professionnel, formation professionnelle, formation continue et recyclage, en ce compris les cours de pratique professionnelle;

3° l'outplacement et la remise au travail;

4° les soins de santé.

5° l'enseignement;

6° l'offre, l'accès, la livraison et le recours aux biens et services disponibles au public - contre ou sans paiement - en ce compris le logement;

7° les avantages sociaux;

8° l'accès et la participation à l'activité économique, sociale, culturelle ou politique disponible en dehors de la sphère privée.

[¹ Par le terme " rémunération " de l'alinéa premier, 1°, il faut entendre ce qui suit : le salaire ou traitement de base ou minimum ordinaire et tous les autres avantages en espèces ou en nature reçus par le travailleur, directement ou indirectement, du chef de son emploi, de son employeur.]¹

Pour les relations de travail au sens des points 1° à 3°, les dispositions du présent décret ne valent pas dans les cas de discrimination repris au décret du 8 mai 2002 organisant une participation équitable au marché du travail.

[² Lorsque, pour la fixation de la rémunération, un système d'évaluation des emplois est utilisé, ce système doit reposer sur des critères qui sont égaux pour les travailleurs masculins et féminins, et être dressé d'une telle manière que toute discrimination en raison de sexe est exclue.]²

Lorsque quelqu'un est traité de manière plus défavorable pour des raisons de croyance ou de philosophie de vie qu'une autre personne dans une situation comparable, dans les domaines tels que mentionnés au premier alinéa, il n'est pas question de discrimination dans le chef des organisations publiques ou privées dont le fondement est basé sur la croyance ou la philosophie de vie, à condition que la croyance ou la philosophie de vie constitue une base légitime et équitable en raison des activités qui sont développées dans ces domaines, vu le fondement même de l'organisation.


(1)2014-03-28/03, art. 13, 002; En vigueur : 11-04-2014>

(2)2014-03-28/03, art. 14, 002; En vigueur : 11-04-2014>

Article 21. § 1er. Une situation dans le cadre de laquelle une personne serait traitée de manière moins favorable sur la base d'une ou plusieurs caractéristiques de protection réelles ou supposées octroyées en propre ou par association qu'une autre dans une situation comparable, n'engendre jamais un constat d'une quelconque forme de discrimination interdite par le présent décret si cette situation est prévue par ou en vertu d'un décret ou découle de son application.

§ 2. Une situation dans le cadre de laquelle une disposition, un critère ou une façon de faire d'apparence neutre peut léser une personne bénéficiant d'une caractéristique de protection, n'engendre jamais un constat d'une quelconque forme de discrimination interdite par le présent décret si cette situation est prévue par ou en vertu d'un décret ou découle de son application.

§ 3. Pour l'application du présent article, on entend par décret également une loi prévoyant une situation telle que visée aux § 1er à § 2, dans des affaires qui ressortent désormais des compétences des régions ou des communautés.

Section III. - Dispositions particulières.

Article 22. Les dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ne peuvent être considérées comme une forme de discrimination et ne sont en rien touchées par le présent décret.
Article 23. Lorsque quelqu'un est traité de manière défavorable en raison de son âge par rapport à quelqu'un d'autre dans une situation comparable dans le domaine des relations de travail au sens de l'article 20, point 1° à 3°, il est question de discrimination au sens de l'article 16, § 1er, à moins que ce traitement défavorable se justifie de manière objective et raisonnable dans un but légitime, en ce compris les objectifs légitimes de la politique dans le domaine de l'emploi, du marché du travail ou de la formation professionnelle et que les moyens pour atteindre cet objectif sont adéquats et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent entre autres concerner :

1° la création de conditions particulières d'accès au travail et à la formation professionnelle, les conditions de travail particulières, en ce compris les conditions de licenciement et de rémunération des jeunes, des travailleurs âgés et des travailleurs avec personnes à charge, afin de favoriser leur intégration dans le processus de travail et d'assurer leur protection;

2° la fixation de conditions minimales en ce qui concerne l'âge, la formation professionnelle ou l'ancienneté dans une fonction pour l'accès au travail ou à certains des avantages y afférents;

3° la fixation d'un âge maximal pour le recrutement, basé sur les exigences de formation pour la fonction en question ou basé sur la nécessité d'un nombre raisonnable d'années de travail précédant la mise à la retraite.

Article 24. [¹ § 1er.]¹ Lorsque quelqu'un est traité de manière plus défavorable pour cause de race, de couleur de peau, d'origine ou de descendance ethnique ou nationale que quelqu'un d'autre dans une situation comparable, dans les domaines mentionnés à l'article 20, 4°, 5°, 6° et 7°, il est question de discrimination directe au sens de l'article 16, § 1er.

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