23 OCTOBRE 2008. - Décret portant diverses mesures relatives aux établissements d'hébergement touristique, aux attractions touristiques, à l'organisation du tourisme et aux itinéraires touristiques balisés

Type Décret
Publication 2008-11-21
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 118
Historique des réformes JSON API

L'épreuve de terrain consiste à analyser un itinéraire permanent d'au moins 5 km et à identifier précisément tous les éléments non conformes.

L'agrément a une validité d'une durée de sept ans.

La liste des personnes agréées est publiée par le Commissariat général au tourisme."

Article 106. Dans le chapitre VI du titre II du même décret, il est inséré un article 25quater rédigé comme suit :

"Art. 25quater. La personne agréée ne peut délivrer de certification par rapport à un itinéraire permanent dont elle est le concepteur ou le réalisateur, ou si elle a un lien direct avec le concepteur ou le réalisateur de l'itinéraire permanent. Le Commissaire général au tourisme peut retirer l'agrément de la personne qui contrevient au présent article après l'avoir invitée à faire valoir ses arguments et, si elle en fait la demande, après l'avoir entendue."

Article 107. L'article 26, 1°, du même décret est complété comme suit : "ainsi que la certification du balisage de l'itinéraire permanent".

Article 108. A l'article 28 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et de la pose des balises" sont remplacés par "de la pose des balises et de la certification du balisage";

2° il est inséré le paragraphe suivant :

"§ 6. Pour le calcul de la part de subvention relative à la certification du balisage, le montant maximum pris en compte est fixé à 50 euros par kilomètre de balisage certifié."

Article 109. A l'article 32, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est complété comme suit : "et pour autant que l'itinéraire permanent ait fait l'objet d'une certification, provisoire ou définitive, de la part d'une personne agréée";

2° à l'alinéa 2, les mots "doit être présenté" sont remplacés par les mots "et la certification définitive doivent être présentés".

CHAPITRE VI. - Des modifications du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme.

Article 110. L'article 4, § 2, du décret du 27 mai 2004, relatif à l'organisation du tourisme, est complété par la disposition suivante :

"10° décider de soumettre les biens dont il est propriétaire à un régime de domanialité publique ou de domanialité privée".

Article 111. L'article 6, alinéa 4, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :

"Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir qui sont accordées au commissaire général au tourisme et, sur délégation expresse ou en cas d'incapacité de celui-ci, au commissaire général adjoint."

Article 112. A l'article 7 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : "1° coordonner les actions du Commissariat général au tourisme et de l'Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles, notamment les actions de structuration et de promotion des filières touristiques; ";

2° l'alinéa 1er, 2°, est supprimé.

Article 113. L'article 46, 6°, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :

"6° le comité technique des villages de vacances et des résidences de tourisme, de titulaires d'une autorisation d'utiliser une dénomination visée à l'article 2, 24°bis et 30°, du décret relatif aux établissements d'hébergement touristique et de représentants d'associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents;".

CHAPITRE VII. - Disposition finale.

Article 114. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 40 à 95 du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 40 à 95 fixée au 01-10-2009 par ACF 2009-04-30/D8, art. 64)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 23 octobre 2008.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)