6 NOVEMBRE 2008. - Décret -cadre portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2008 et mise à jour au 21-02-2025)

Type Décret
Publication 2008-12-19
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 16
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Article 1. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er et 128, § 1er, de celle-ci.

CHAPITRE Ier. - Des mesures transversales applicables aux organismes consultatifs, d'agrément ou assimilés.

Article 2. [¹ Les mesures transversales visées à l'article 3 s'appliquent aux organismes suivants :

1° Commission CISP, dans le cadre du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;

2° Commission chèques dans le cadre du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises;

3° [² Commission dans le cadre du décret du 20 juillet 2022 relatif à la formation de base au numérique]²;

4° Commission de la formation agricole dans le cadre du Code wallon de l'Agriculture;

5° Commission d'avis sur les recours en matière d'action sociale et de la santé;

6° Commission consultative et de concertation en matière de placement;

7° Commission consultative formation en alternance;

8° Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes.]¹

[³ 9° Conseil wallon de lutte contre le racisme. ]³


(1)2017-02-16/36, art. 2, 005; En vigueur : 04-07-2017>

(2)2023-12-13/13, art. 152, 006; En vigueur : 01-01-2024>

(3)2024-04-25/31, art. 5, 007; En vigueur : 15-07-2024>

Article 3. § 1er. Les règles suivantes sont applicables aux organismes visés à l'article 2 :

1° pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. Lorsque le membre est, en vertu des dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme, désigné en raison d'une fonction spécifique qu'il assume ou d'un titre qu'il porte, il peut être dérogé à cette règle;

2° un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace;

3° les membres suppléants disposent des mêmes documents afférents aux réunions de l'organisme que les membres effectifs. Ces documents sont transmis aux membres suppléants concomitamment à leur transmission aux membres effectifs;

4° [¹ ...]¹

5° les membres du Gouvernement, ou leurs délégués, peuvent [¹ être invités]¹ aux réunions lorsqu'une question relevant de leur compétence est soumise à l'avis des organismes;

6° lorsque le mandat d'un membre prend fin avant le terme fixé, le remplaçant achève la durée du mandat restant à courir;

7° le renouvellement du mandat des membres au sein de l'organisme se fait intégralement;

8° la durée du mandat des membres est fixée à cinq ans;

9° nul ne peut être désigné comme membre s'il est membre de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen ou d'un des parlements régionaux et communautaires. Cette règle n'est pas applicable aux personnes qui sont désignées au sein de l'organisme en raison de leur qualité d'élu ou de représentant des pouvoirs locaux lorsque cette qualité est expressément prévue par les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme;

10° l'organisme donne son avis dans les trente-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet. Ce délai peut être ramené à dix jours ou, si la demande est particulièrement importante ou complexe, être prolongé par le Gouvernement. A défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre;

11° il est interdit à tout membre de délibérer sur des objets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel. N'est pas considéré comme intérêt personnel ou indirect le fait de représenter les intérêts de l'entité qui a proposé ou désigné le membre au sein de l'organisme;

12° nul ne peut être désigné comme membre s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamnée, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède.

Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède;

13° outre ce qui est prévu par les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme, est réputé démissionnaire, sur décision de l'organisme, le membre :

14° à défaut d'autres règles prévues expressément dans les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme :

15° lorsque le quorum de présence n'est pas rencontré, une nouvelle réunion peut être convoquée, sous un bref délai, et au moins 24 heures après la réunion où le quorum n'a pu être atteint, afin de délibérer sur le même ordre du jour. En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être réduit. Lors d'une reconvocation, il peut être délibéré valablement quel que soit le nombre des présents;

16° les membres bénéficient en matière de frais de déplacement des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique;

17° en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, l'avis de l'organisme peut être remis selon une procédure écrite entre les membres;

18° par organisme ou pour un ensemble d'organismes, un rapport d'activités annuel, consultable sur un site Internet, est réalisé et transmis concomitamment au Gouvernement et au Parlement wallons au plus tard pour la fin du mois de septembre de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte;

19° chaque organisme élabore un règlement d'ordre intérieur et le soumet, de même que ses éventuelles modifications ultérieures, à l'approbation du Gouvernement. Le règlement d'ordre intérieur traite notamment des points suivants, sauf si ces points font l'objet de dispositions légales ou réglementaires spécifiques :

[¹ - le cas échéant, les procédures communes relatives à l'instruction administrative et à la présentation des dossiers;]¹

20° dans l'exercice de leurs missions, les organismes peuvent faire appel à des experts extérieurs.

§ 2. Les dispositions légales, réglementaires ou statutaires antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret qui régentent le fonctionnement et l'organisation des organismes visés à l'article 2 et qui ne respectent pas les règles posées au paragraphe 1er du présent article sont abrogées.


(1)2017-02-16/36, art. 3, 005; En vigueur : 04-07-2017>

CHAPITRE II. - De diverses dispositions décret les assurant la transposition des mesures transversales visées au chapitre Ier et assurant une rationalisation de la fonction consultative.

SOUS-CHAPITRE Ier. - Des organismes en matière d'emploi et de formation.

Section 1re. - Dispositions communes aux organismes visés dans les intitulés des sections 2 à 8.

Article 4. Outre les règles posées à l'article 3, la nomination des membres des différents organismes visés dans les intitulés des sections 2 à 8 intervient dans le respect des conditions suivantes :

1° les membres sont nommés par le Gouvernement;

2° le Gouvernement désigne, parmi les membres, les président et le ou les vice-présidents de chaque organe consultatif;

3° la nomination des membres suppléants s'effectue de la même manière que celle prévue pour les membres effectifs.

Article 5. Les organismes visés dans les intitulés des sections 2 à 8 sont convoqués par leurs présidents respectifs ou, lorsqu'ils sont empêchés, par le vice-président.
Article 6. A la demande d'un tiers des membres ou chaque fois que le Conseil économique et social de la Région wallonne le juge nécessaire, les organismes visés dans les intitulés des sections 2 à 6 sont convoqués par leur président.
Article 7. Le règlement d'ordre intérieur fixe au minimum, en complément de ce qui est prévu à l'article 3, § 1er, 20° :

1° la méthodologie de travail que l'organisme entend suivre;

2° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être inférieur à une par trimestre, sauf pour ce qui concerne les organismes qui ne se prononcent pas sur des demandes de subventions;

3° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;

4° le fait que l'avis rendu l'est au nom de l'organisme et sans indications nominatives;

5° des règles de déontologie comprenant des dispositions relatives aux conflits d'intérêts.

Article 8. Le secrétariat des organismes visés dans les intitulés des sections 2 à 6 est assuré par le Conseil économique et social de la Région wallonne avec lequel l'Administration collabore.
Article 9. § 1er. Lorsque les organismes visés dans les intitulés des sections 2 à 8 sont tenus de délivrer un avis, celui-ci est transmis au Gouvernement ainsi qu'au Conseil économique et social de la Région wallonne pour information par le président de l'organe concerné, ou son remplaçant.

§ 2. Chaque organisme visé au paragraphe 1er peut, dans le cadre de ses missions, rendre des avis d'initiative qu'il transmet au Conseil économique et social de la Région wallonne.

Article 10. § 1er. Un organe consultatif visé dans les intitulés des sections 2 à 8 ne peut délibérer valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente.

Si le quorum de présence n'est pas atteint, l'organe consultatif est convoqué une seconde fois dans un délai ne dépassant pas dix jours, sauf pour les procédures d'urgence dûment motivée où le délai ne peut dépasser cinq jours.

A cette nouvelle réunion, l'organe consultatif peut délibérer valablement sur les mêmes points que ceux inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, quel que soit le nombre de membres présents.

§ 2. Les décisions se prennent à la majorité des voix.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante sauf lorsqu'il a voix consultative.

Article 11. Chaque organisme visé dans les intitulés des sections 2 à 8 a l'obligation de motiver son avis.

L'extrait de l'avis de l'organe consultatif concernant le demandeur d'un contrat-programme, d'une convention, d'une subvention particulière ou pluriannuelle, d'une bourse, d'une reconnaissance, d'un classement ou d'un agrément, est joint à la décision que notifie le Gouvernement au demandeur.

Article 12. Le Gouvernement détermine la nature et le montant des émoluments des membres.
Article 13. Chaque organisme visé dans les intitulés des sections 2 à 6 transmet son rapport d'activités annuel au Conseil économique et social de la Région wallonne.

Ce rapport d'activités comprend au moins :

1° la mention du nombre de dossiers qui lui ont été soumis;

2° le nombre d'avis rendus.

Section 2.

2017-02-16/36, art. 4, 005; En vigueur : 04-07-2017>

Article 14.

2017-02-16/36, art. 4, 005; En vigueur : 04-07-2017>

Article 15.

2017-02-16/36, art. 4, 005; En vigueur : 04-07-2017>

Article 16.

2017-02-16/36, art. 4, 005; En vigueur : 04-07-2017>

Article 17.

2017-02-16/36, art. 4, 005; En vigueur : 04-07-2017>

Article 18.

2017-02-16/36, art. 4, 005; En vigueur : 04-07-2017>

Article 19.

2017-02-16/36, art. 4, 005; En vigueur : 04-07-2017>

Article 20.

2017-02-16/36, art. 4, 005; En vigueur : 04-07-2017>

Article 21.

2017-02-16/36, art. 4, 005; En vigueur : 04-07-2017>

Article 22.

2017-02-16/36, art. 4, 005; En vigueur : 04-07-2017>

Article 23.

2017-02-16/36, art. 4, 005; En vigueur : 04-07-2017>

Section 3. - Modifications du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises concernant la Commission chèques.

Article 24. L'article 2 du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises est complété comme suit :

11° "Administration" : la Direction de la Formation professionnelle du Département Emploi et Formation professionnelle de la Direction générale Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie".

Article 25. Un article 24bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret :

"Art. 24bis. § 1er. Il est instauré une Commission chèques, ci-après dénommée la Commission, qui est chargée :

1° dans le cadre du dispositif "chèque-formation", de remettre à la demande de l'Administration une proposition concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus d'agrément lorsque celle-ci estime qu'un ou plusieurs critères d'agrément fixés par ou en vertu du présent décret ne sont pas remplis;

2° de se réunir à la demande d'un de ses membres qui aurait pris connaissance de faits qui relèvent des infractions ou des manquements aux dispositions du décret, d'analyser la situation et d'informer le Gouvernement et l'Administration des faits de la cause;

3° dans le cadre de la formation à distance, de proposer au Gouvernement pour chaque domaine de formation faisant l'objet d'une demande d'agrément, un nombre forfaitaire d'heures susceptible d'être financé par le chèque formation;

4° de remettre un avis, en matière de chèques-création, sur l'octroi, le renouvellement, la suspension et le retrait d'agrément de chaque opérateur de formation, selon les critères suivants :

a)

le professionnalisme et la qualité des services rendus;

b)

la capacité d'analyse de la pertinence des projets;

c)

la capacité de réorienter le porteur de projet;

d)

l'encadrement;

e)

le respect des conditions liées au contrôle du système;

f)

le rapport, compte tenu du public cible et de la nature des projets, entre le nombre de chèques utilisés par l'ensemble des porteurs de projets formés par l'opérateur de formation agréé et le nombre de postes de travail créés par ceux-ci durant les cinq années qui suivent le lancement de l'activité;

g)

le nombre de faillites intervenues chez les porteurs de projets formés par l'opérateur de formation agréé, compte tenu du public cible et de la nature des projets, durant les cinq années qui suivent le lancement de l'activité.

Les critères visés aux points e) à g) ne valent que pour l'avis relatif au renouvellement, à la suspension et au retrait d'agrément.

Le Gouvernement peut préciser, sur proposition de la Commission, les critères visés à l'alinéa 1er.

§ 2. L'Administration est chargée :

1° dans le cadre du dispositif "chèque-formation", de remettre au Gouvernement une proposition motivée concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus de l'agrément, conformément aux critères du présent décret;

2° dans tous les cas où les critères fixés en vue d'octroyer, de renouveler ou de refuser l'agrément ne sont pas rencontrés, de solliciter auprès de la Commission une proposition dans le délai fixé par le Gouvernement avant de transmettre le dossier à celui-ci;

3° d'assurer le suivi du processus de désignation des certificateurs et la bonne exécution de leur mission, en prévoyant au moins une réunion semestrielle avec ceux-ci et ce, dans le but d'une conduite uniforme et équitable par ceux-ci de l'audit en demandant le cas échéant l'avis de la Commission;

4° d'assurer les missions relatives à la fonction de contrôle et de surveillance.

§ 3. Le Conseil économique et social de la Région wallonne est chargé :

1° d'assurer le secrétariat de la Commission;

2° de remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivés sur toutes questions relatives aux chèques.

§ 4. Dans le cadre du dispositif "chèque-formation", le FOREm est chargé d'assurer les missions relatives à la fonction de gestion des dossiers des entreprises et des opérateurs.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.