6 NOVEMBRE 2008. - Décret relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination [...] <DRW 2009-03-19/51, art. 1, 002; En vigueur : 20-04-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2008 et mise à jour au 07-08-2024)

Type Décret
Publication 2008-12-19
Dernière mise à jour 2023-09-24
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 92
Historique des réformes JSON API

§ 7. La protection visée dans le présent article est également d'application aux personnes qui interviennent comme témoin ou ont introduit une plainte ou un signalement, au bénéfice de la personne concernée par la violation alléguée, ainsi qu'à toute personne qui donne des conseils ou apporte aide ou assistance à cette personne, et à toute personne qui invoque la question de la violation du présent décret. La protection s'applique également à la personne au bénéfice de laquelle ces actes sont accomplis.

Les dispositions du présent article s'appliquent mutatis mutandis à ces personnes.

La protection visée dans le présent article ne s'applique pas aux personnes qui ont commis une infraction manifeste au présent décret ou aux normes de conduite contraignantes visant à prévenir la discrimination.

§ 8. Lorsque la personne concernée par la violation alléguée fait un signalement, introduit une plainte ou une action en justice ou lorsqu'une personne visée au paragraphe 7, alinéa 1er, accomplit les actes visés dans cet alinéa, elle peut en demander la preuve écrite et datée à l'organisation, au service ou à l'institution visés au paragraphe 2 auprès duquel l'acte est commis.

§ 9. Les dispositions du présent article sont également d'application aux personnes autres que des employeurs qui occupent des personnes dans le cadre de relations de travail, ou qui leur assignent des tâches ]¹.


(1)2023-07-13/18, art. 2, 006; En vigueur : 24-09-2023>

CHAPITRE XII. [¹ - Dispositions pénales et amendes administratives]¹


(1)2019-02-28/25, art. 143, 004; En vigueur : 01-07-2019>

CHAPITRE XIII. - Charge de la preuve.

CHAPITRE XIII. - Charge de la preuve.

CHAPITRE XVI. - Du contrôle, de la surveillance et du rapport au Parlement wallon.

CHAPITRE XVI. - Du contrôle, de la surveillance et du rapport au Parlement wallon.

Article 27/1.. 27/1. [¹ En cas d'infraction prévue aux article s 23 à 25, en ce qui concerne les domaines visés à l'article 5, § 1er, 3° à 8° et 11°, une amende administrative de 300 à 3.000 euros peut être infligée, selon la procédure et aux conditions fixées par les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

§ 2. En cas d'infraction prévue à l'article 23, en ce qui concerne les domaines visés à l'article 5, § 1er, 3° à 8° et 11°, l'amende pénale est multipliée par le nombre de personnes, victimes de l'infraction.

§ 3. En ce qui concerne les domaines visées à l'article 5, § 1er, 3° à 8° et 11°, l'administrateur de l'employeur, de l'organisation intermédiaire ou de l'opérateur, lorsque celle-ci ou celui-ci est une personne morale, ou le gérant, lorsque celle-ci ou celui-ci est une personne physique, titulaire ou non d'un agrément ou d'un enregistrement ou étant lié par une convention avec l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi ou avec les Services du Gouvernement est civilement responsable du paiement des amendes administratives infligées à ses préposés ou ses mandataires.]¹


(1)2019-02-28/25, art. 145, 004; En vigueur : 01-07-2019>

CHAPITRE XIII. - Charge de la preuve.

CHAPITRE XIV. - Instances compétentes.

CHAPITRE XIV. - Instances compétentes.

CHAPITRE XVII. - Des dispositions modificatives, abrogatoires et finales.

Article 6/1.. 6/1.[¹ Une personne engagée dans une relation de travail et bénéficiant d'un congé [² thématique]² ou d'un congé de maternité, de paternité, de coparentalité, d'adoption, retrouve, au terme de ce congé, sa fonction ou une fonction équivalente à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables et bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à laquelle il a droit[² ou aurait eu droit]² durant son absence. ]¹


(1)2019-05-02/61, art. 9, 005; En vigueur : 24-08-2019>

(2)2023-07-13/18, art. 8, 006; En vigueur : 24-09-2023>

CHAPITRE VIII. - Actions positives et aménagements raisonnables.

CHAPITRE IX. - Interdiction de discrimination.

CHAPITRE XII. [¹ - Dispositions pénales et amendes administratives]¹


(1)2019-02-28/25, art. 143, 004; En vigueur : 01-07-2019>

CHAPITRE XVII. - Des dispositions modificatives, abrogatoires et finales.

Article 6/2.. 6/2. [¹ Une personne engagée dans une relation de travail et qui bénéficie d'une absence pour raisons de force majeure retrouve, au terme de cette absence, sa fonction ou une fonction équivalente à des conditions qui ne lui sont pas moins favorables et bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle a droit ou aurait droit sans y avoir recours.]¹


(1)2023-07-13/18, art. 10, 006; En vigueur : 24-09-2023>

Article 6/3.. 6/3. [¹ Une personne engagée dans une relation de travail et qui bénéficie de formules souples de travail maintient sa fonction ou une fonction équivalente à des conditions qui ne lui sont pas moins favorables et bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle a droit ou aurait eu droit sans y avoir recours.]¹


(1)2023-07-13/18, art. 12, 006; En vigueur : 24-09-2023>

CHAPITRE X. - Conciliation.

CHAPITRE XV. - Du suivi et de l'évaluation.

CHAPITRE XVI. - Du contrôle, de la surveillance et du rapport au Parlement wallon.

CHAPITRE XVII. - Des dispositions modificatives, abrogatoires et finales.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)