16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-2009 et mise à jour au 23-03-2016)
" § 3. Lorsque dans le cadre de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, des autorités étrangères compétentes lui en adressent la demande conformément à la Directive 98/78/CE, la CBFA procède sur place à la vérification d'informations concernant une entreprise établie en Belgique qui est une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, une filiale, une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère de l'entreprise d'assurances, ou donne à ces autorités l'autorisation de procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un expert à cette vérification. "
Article 124. A l'article 91octies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
l'alinéa 2, 5°, est complété par les mots suivants : " et de rétrocession ";
l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Les entreprises d'assurances belges mettent en place des dispositifs adéquats de gestion des risques et de contrôle interne, y compris des procédures saines d'information et de comptabilité, afin que la CBFA puisse identifier, mesurer, encadrer et contrôler, de manière appropriée, les transactions visées aux alinéas précédents. Elles communiquent en outre à la CBFA, selon la fréquence que celle-ci détermine et au moins une fois par an, toutes les opérations importantes effectuées au sein du groupe. "
Article 125. A l'article 91nonies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Elles ne doivent pas calculer de marge de solvabilité ajustée lorsqu'elles sont des entreprises liées d'une autre entreprise d'assurances ou de réassurance belge participante et qu'elles sont prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée de cette entreprise d'assurances ou de réassurance. ";
2° au § 1er, alinéa 3, les mots " ou de réassurance " sont insérés entre les mots " entreprises d'assurances " et " prises en compte ";
3° au § 2bis, a), les mots " ou de réassurance " sont insérés entre les mots " une entreprise d'assurances " et " ou une société holding d'assurances ";
4° au § 3, les mots " au minimum une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et la transmettent à la CBFA au moins trois semaines avant l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés " sont remplacés par " dans les mêmes délais et selon la même fréquence que pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances ".
Article 126. A l'article 91decies, § 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par la loi du 20 juin 2005, les mots " ou de réassurance " sont insérés entre les mots " une entreprise d'assurances " et " de droit belge ".
Article 127. A l'article 91undecies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, l'alinéa 2 est supprimé.
Article 128. § 1er. A l'article 91terdecies, § 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° l'entreprise d'assurances belge est une entreprise liée à une autre entreprise d'assurances ou de réassurance belge et est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur cette autre entreprise, conformément à la présente section; ";
l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances ou de réassurance belges ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances ou la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers et l'entreprise d'assurances belge est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur l'une de ces autres entreprises belges, conformément à la présente section; ";
l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances ou de réassurance agréées dans d'autres Etats membres ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances ou la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers et un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire visée à la présente section aux autorités compétentes d'un autre Etat membre, a été conclu conformément à l'article 91sexiesdecies. ";
l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Dans le cas de participations successives, la CBFA peut permettre que l'entreprise d'assurances belge soit soumise à la méthode de surveillance complémentaire uniquement au niveau de l'ultime entreprise mère de ladite entreprise belge qui est une société holding d'assurances ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers à l'égard de laquelle la CBFA exerce une surveillance complémentaire. "
§ 2. A l'article 91terdecies, § 3, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001, les mots " au moins une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et la transmettent à la CBFA au moins trois semaines avant l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés " sont remplacés par les mots " dans les mêmes délais et selon la même fréquence que pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances ".
Article 129. A l'article 91quinquiesdecies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 20 juin 2005, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsqu'une entreprise d'assurances belge a comme entreprise mère une société holding d'assurances située en dehors de la Belgique ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, et que la surveillance complémentaire visée par la présente section est exercée par la CBFA, les missions de vérification et de contrôle sont exercées de manière analogue par le ou les commissaires agréés qui sont désignés auprès de l'entreprise d'assurances belge. "
Article 130. L'article 91sexiesdecies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque des entreprises d'assurances, qui sont établies dans différents Etats membres, ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances, la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers ou la même société holding mixte d'assurances, la CBFA peut conclure un accord avec les autorités compétentes de ces Etats membres afin que les responsabilités respectives dans le domaine de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances soient délimitées de manière aussi efficiente que possible. "
Article 131. A l'article 91octiesdecies, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
au 2°, a), les mots " , d'entreprise de réassurance " sont insérés entre les mots " d'entreprise d'assurances " et " ou d'entreprise d'investissement ";
au 3°, les mots " soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi 16 février 2009 relative à la réassurance, " sont insérés entre les mots " soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la présente loi, " et " soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ";
au 4° b), les mots " , une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la présente loi " sont remplacés par les mots " ou de réassurance ";
au 6°, les mots " à l'article 82 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, " sont insérés entre les mots " au chapitre VIIbis de la présente loi, " et " à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 ".
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
Article 132. A l'article 9 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par la loi du 20 juin 2005, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque l'agrément est sollicité par un établissement de crédit qui est soit la filiale d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un autre établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit. "
Article 133. A l'article 24 de la même loi, le § 2, remplacé par la loi du 20 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Si l'acquéreur est un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle entité, et si, à la suite de l'acquisition, l'établissement de crédit dans lequel l'acquéreur envisage d'acquérir une participation passerait sous le contrôle de cet acquéreur, la CBFA consulte, au sujet de l'acquéreur, les autorités de contrôle visées à l'article 9. "
Article 134. A l'article 49bis de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2005 et modifié par la loi du 15 mai 2007, sont apportées les modifications suivantes :
au § 1er, 2°, a), les mots " , d'entreprise de réassurance " sont insérés entre les mots " d'entreprise d'assurances " et " ou d'entreprises d'investissement ";
au § 1er, 3°, les mots " soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, " sont insérés entre les mots " soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, " et " soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements ";
au § 1er, 4°, b), les mots " , une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " ou de réassurance ";
au § 1er, 6°, les mots " , à l'article 82 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance " sont insérés entre les mots " au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 " et " ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995 ".
Article 135. A l'article 55 de la même loi, modifié par les lois des 30 octobre 1998, 9 mars 1999, 28 février 2002, 19 novembre 2004 et 15 mai 2007, l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant :
" 2° ils font rapport à la Commission bancaire, financière et des assurances sur :
les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les établissements de crédit à la Commission bancaire, financière et des assurances à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des assurances. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Commission bancaire, financière et des assurances peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les établissements de crédit à la Commission bancaire, financière et des assurances à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des Assurances. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la Commission bancaire, financière et des assurances peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; ".
Article 136. A l'article 74 de la même loi, modifié par les lois des 30 octobre 1998, 9 mars 1999, 28 février 2002, 19 novembre 2004 et 15 mai 2007, le § 2, 2°, est remplacé par le texte suivant :
" 2° ils font rapport à la Commission bancaire, financière et des Assurances sur :
les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 65 à la Commission bancaire, financière et des Assurances à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des assurances. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Commission bancaire, financière et des Assurances peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 65 à la Commission bancaire, financière et des Assurances à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des Assurances. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la Commission bancaire, financière et des assurances peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.
Ils peuvent être chargés par la Commission bancaire, financière et des Assurances, à la demande de la Banque Nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne, de confirmer, de même, les informations que les succurcales sont tenues de communiquer à ces autorités par application des articles 69 et 71; ".
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
Article 137. A l'article 49 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, modifié par la loi du 20 juin 2005, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'investissement qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat- membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit. "
Article 138. A l'article 67 de la même loi, le § 2, remplacé par la loi du 20 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Si l'acquéreur est une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre de l'Espace économique européen, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle entité, et si, à la suite de l'acquisition, l'entreprise d'investissement dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir une participation passerait sous le contrôle de cet acquéreur, la CBFA consulte, au sujet de l'acquéreur, les autorités de contrôle visées à l'article 49. "
Article 139. A l'article 95bis de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2005 et modifié par la loi du 15 mai 2007, sont apportées les modifications suivantes :
au § 1er, 2°, a), les mots " , d'entreprise de réassurance " sont insérés entre les mots " d'entreprise d'assurances " et " ou d'entreprise d'investissement ";
au § 1er, 3°, les mots " soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, " sont insérés entre les mots " soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, " et " soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
au § 1er, 4°, b), les mots " , une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " ou de réassurance "
au § 1er, 6°, les mots " ou au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 " sont remplacés par les mots " , au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 ou à l'article 82 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance. ";
Article 140. A l'article 101 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par les lois des 30 octobre 1998, 9 mars 1999, 28 février 2002 et 15 mai 2007, l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant :
" 2° ils font rapport à l'autorité de contrôle sur :
les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les entreprises d'investissement à l'autorité de contrôle à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les entreprises d'investissement à l'autorité de contrôle à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; ".
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
Article 141. A l'article 35, alinéa 3, 2°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, les mots " et des entreprises d'assurances " sont remplacés par les mots " , des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurance ".
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
Article 142. Dans l'article 45, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 20 juillet 2004 et la loi du 27 octobre 2006, le point 6° est complété par les mots suivants : " , et par la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance ".
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
Article 143. A l'article 88 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, modifié par les lois des 20 juin 2005, 16 juin 2006 et 15 mai 2007, le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant :
" 2° ils font rapport à la CBFA sur :
les résultats de l'examen limité des rapports semestriels, ainsi que des états financiers trimestriels communiqués par les organismes de placement collectif à la CBFA en vertu de l'article 76, § 2, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice;
les résultats du contrôle des rapports annuels communiqués par les organismes de placement collectif à la CBFA à la fin de l'exercice social en vertu de l'article 76, § 2, ainsi que des états financiers périodiques transmis par les organismes de placement collectif à la CBFA en vertu de l'article 81 selon une périodicité fixée par la CBFA par règlement, confirmant que les rapports et états précités ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les rapports annuels et les états financiers sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les rapports annuels et les états financiers ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; ".
Article 144. A l'article 142 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est, soit la filiale d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat- membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, qu'une entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou les entreprises de réassurance agréés selon leur droit. "
Article 145. A l'article 159 de la même loi, le § 2, modifié par la loi du 20 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Si l'acquéreur est une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance ou un établissement de crédit, agréé dans un autre Etat-membre de l'Espace économique européen, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle entité, et si, à la suite de l'acquisition, la société de gestion d'organismes de placement collectif dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir une participation passerait sous le contrôle de cet acquéreur, la CBFA consulte, au sujet de l'acquéreur, les autorités de contrôle visées à l'article 142. "
Article 146. A l'article 189 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005 et la loi du 15 mai 2007, sont apportées les modifications suivantes :
au § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " ou de l'article 91octiesdecies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances " sont remplacés par les mots " , de l'article 91octiesdecies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de l'article 98 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance ";
le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance sont soumis, pour ce qui est de la surveillance du groupe, aux dispositions de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95 de la loi du 6 avril 1995, du chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 ou du titre VIII de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance. "
au § 1er, alinéa 3, les mots " ou de réassurance " sont insérés entre les mots " d'entreprise d'assurances " et " , sont soumis ";
au § 5, alinéa 1er, les mots " , de l'article 98 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance " sont insérés entre les mots " de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995 " et " ou de l'article 91octiesdecies de la loi du 9 juillet 1975 précitée ".
Article 147. A l'article 195 de la même loi, modifié par la loi du 15 mai 2007, l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant :
" 2° ils font rapport à la CBFA sur :
les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la CBFA à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la CBFA à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; ".
TITRE XI. - Dispositions transitoires
Article 148. § 1er. Les entreprises de réassurance belges qui, au 10 décembre 2005, étaient habilitées à exercer des activités de réassurance, sont réputées agréées conformément à l'article 5.
Toutefois, elles sont tenues de se conformer aux dispositions relatives à l'exercice de l'activité de réassurance ainsi qu'aux exigences énoncées aux articles 13 à 19.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, les entreprises qui y sont visées déposent auprès de la CBFA, dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, un dossier comprenant les informations visées à l'article 7, 1° à 4° et 7°.
Article 149. Les entreprises de réassurance qui, au 10 décembre 2007, ont cessé de souscrire de nouveaux contrats de réassurance et se contentent d'administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité ne relèvent pas de la présente loi. Elles sont toutefois tenues de se faire connaître auprès de la [¹ Banque]¹, en précisant le type d'activité de réassurance dont relève le portefeuille de contrats qu'elles administrent.
La [¹ Banque]¹ dresse la liste des entreprises de réassurance concernées et la communique aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Article 150. 150 § 1er. Les entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et qui disposent d'une succursale en Belgique déposent auprès de la CBFA, dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, un dossier d'agrément conforme à l'article 60.
Elles peuvent poursuivre leur activité dans l'attente de l'agrément de la CBFA, pour autant qu'elles aient déposé un dossier d'agrément auprès de la CBFA.
§ 2. Les entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et qui prestent en Belgique des services de réassurance sont tenues de se faire connaître auprès de la [¹ Banque]¹, en précisant le type d'activité de réassurance qu'elles prestent en Belgique.
La [¹ Banque]¹ publie sur son site internet la liste des entreprises de réassurance concernées.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
TITRE XI. - Dispositions transitoires
TITRE XII. - Dispositions diverses
Article 151. § 1er. Le Roi [¹ , sur avis de la Banque,]¹ peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux, dans la mesure où il s'agit de matières que la Constitution ne réserve pas au législateur.
§ 2. Les projets d'arrêtés royaux dont question au § 1er sont soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. Les arrêtés royaux pris en exécution du § 1er sont abrogés s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans l'année qui suit leur publication au Moniteur belge.
(1)2011-03-03/01, art. 279, 005; En vigueur : 01-04-2011>
TITRE XI. - Dispositions transitoires
Article 152. Le Roi peut [¹ , sur avis de la Banque,]¹ adapter les références contenues dans les dispositions de la présente loi pour les mettre en concordance avec les législations et coordinations ultérieures.
(1)2011-03-03/01, art. 280, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Article 24/1.. 24/1. [¹ Lorsque la Commission bancaire, financière et des Assurances a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise de réassurance est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la Commission bancaire, financière et des Assurances peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.
A défaut de cession dans le délai fixé, la Commission bancaire, financière et des Assurances peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'entreprise de réassurance qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'entreprise de réassurance et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la Commission bancaire, financière et des Assurances et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Commission bancaire, financière et des Assurances, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]¹
(1)2009-07-31/32, art. 21, 002; En vigueur : 18-09-2009>
Section 4. - De la direction et des dirigeants
Section 4. - De la direction et des dirigeants
Section 6. - Des informations périodiques et des règles comptables
CHAPITRE III. - Des conditions d'exercice de l'activité à l'étranger
Section 2. - De la prestation de services à l'étranger
Section 3. - De la liquidation d'une entreprise de réassurance belge qui exerce une activité à l'étranger
Section 2. - De la prestation de services à l'étranger
CHAPITRE IV. - Du contrôle des entreprises de réassurance de droit belge
CHAPITRE VI. - Des mesures exceptionnelles et de la radiation de l'agrément
Section 2. - De la renonciation et de la révocation de l'agrément
CHAPITRE VII. [¹ - De la collaboration entre autorités nationales]¹
(1)2010-06-02/10, art. 31, 004; En vigueur : 24-06-2010>
TITRE III. - Des succursales et des activités de libre prestation de services en Belgique des entreprises de réassurance relevant du droit d'un autre Etat-membre
CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité et de son exercice
CHAPITRE II. - Du contrôle
CHAPITRE II. - Du contrôle
CHAPITRE III. - De la radiation de l'inscription, des mesures exceptionnelles, des injonctions et des sanctions
CHAPITRE Ier. - Des injonctions et des sanctions administratives
CHAPITRE Ier. - Des injonctions et des sanctions administratives
CHAPITRE Ier. - De la réassurance finite
TITRE VII. - Dispositions particulières relatives à la réassurance finite et aux véhicules de titrisation
TITRE VII. - Dispositions particulières relatives à la réassurance finite et aux véhicules de titrisation
CHAPITRE II. - Des véhicules de titrisation
CHAPITRE III. - Opérations au sein d'un groupe
CHAPITRE III. - Opérations au sein d'un groupe
CHAPITRE V. - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 83, § 1er, 2°
CHAPITRE VI. - Coopération entre les autorités compétentes
CHAPITRE VI. - Coopération entre les autorités compétentes
CHAPITRE VI. - Coopération entre les autorités compétentes
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
CHAPITRE V. - Modification de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
CHAPITRE Ier. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
TITRE XII. - Dispositions diverses
Article 54bis.. 54bis. [¹ Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'une entreprise de réassurance, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis et après avoir consulté la Banque Nationale de Belgique. A cette fin, la Banque Nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à une entreprise de réassurance susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque Nationale de Belgique.]¹
(1)2010-06-02/10, art. 31, 004; En vigueur : 24-06-2010>
CHAPITRE II. - De la surveillance et des mesures exceptionnelles
CHAPITRE II. - De la surveillance et des mesures exceptionnelles
TITRE IV. - Des succursales en Belgique d'entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen
TITRE V. - De la prestation de services en Belgique d'entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen
TITRE VI. - Des injonctions, des sanctions administratives et des sanctions pénales
TITRE VI. - [¹ Des injonctions, des astreintes et des sanctions administratives]¹
(1)2014-04-25/09, art. 117, 007; En vigueur : 07-05-2014>
CHAPITRE Ier. - De la réassurance finite
TITRE VIII. - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance
CHAPITRE IV. - Solvabilité ajustée pour les entreprises de réassurance belges visées à l'article 83, § 1er, 1°
CHAPITRE V. - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 83, § 1er, 2°
TITRE X. - Dispositions modificatives
TITRE X. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
TITRE XI. - Dispositions transitoires
CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures
Article 8bis. [¹ La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA pour ce qui est de l'honorabilité professionnelle [² des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de l'entreprise de réassurance, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes,]² si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.
La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 262 et 331, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2014-04-25/09, art. 104, 007; En vigueur : 07-05-2014>
Sous-section 1re. - Forme et objet social
Sous-section II. - Fonds de garantie minimal
Sous-section III. - Détenteurs du capital
Sous-section IV. - Dirigeants
Sous-section V. - Organisation
Sous-section VI. - Administration centrale
Sous-section 1re. - Constitution des provisions techniques
Section 1re. - Des provisions techniques
Sous-section II Actifs représentatifs des provisions techniques
Section 2. - De la marge de solvabilité et du fonds de garantie
Section 3. - Modification de l'actionnariat
Article 24/1. [¹ Lorsque la [² Banque]² a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise de réassurance est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la [² Banque]² peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.
A défaut de cession dans le délai fixé, la [² Banque]² peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'entreprise de réassurance qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'entreprise de réassurance et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la [² Banque]² et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la [² Banque]², prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]¹
(1)2009-07-31/32, art. 21, 002; En vigueur : 18-09-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Section 3. - Modification de l'actionnariat
Section 6. - Des informations périodiques et des règles comptables
CHAPITRE IV. - Du contrôle des entreprises de réassurance de droit belge
CHAPITRE V. - Du contrôle révisoral et actuariel
Section 1re. - Des mesures exceptionnelles
Section 2. - De la renonciation et de la révocation de l'agrément
Article 54bis. [¹ Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'une entreprise de réassurance, le président du tribunal de commerce saisit la [² Banque]² d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la [² Banque]² est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. [³ ...]³
La [² Banque]² rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis [³ ...]³. La [² Banque]² peut, dans le cas d'une procédure relative à une entreprise de réassurance susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la [² Banque]² le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la [² Banque]² pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la [² Banque]² dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.
L'avis de la [² Banque]² est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. [³ ...]³
(1)2010-06-02/10, art. 31, 004; En vigueur : 24-06-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 274, 005; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE VII. [¹ - De la collaboration entre autorités nationales]¹
(1)2010-06-02/10, art. 31, 004; En vigueur : 24-06-2010>
CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité et de son exercice
CHAPITRE II. - Du contrôle
TITRE V. - De la prestation de services en Belgique d'entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen
CHAPITRE Ier. - [¹ Des injonctions, des astreintes et des sanctions administratives]¹
(1)2014-04-25/09, art. 117, 007; En vigueur : 07-05-2014>
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE III. - Opérations au sein d'un groupe
CHAPITRE IV. - Solvabilité ajustée pour les entreprises de réassurance belges visées à l'article 83, § 1er, 1°
TITRE IX. - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance belges faisant partie d'un groupe de services financiers
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
CHAPITRE V. - Modification de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
CHAPITRE Ier. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
TITRE XII. - Dispositions diverses
Article 17/1.. 17/1. [¹ § 1er. Les entreprises de réassurance constituées sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés exclusivement composé de membres du conseil d'administration, auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion du conseil d'administration. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés ou par la présente loi.
§ 2. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction.
§ 3. Les fonctions de président du conseil d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.
§ 4. La gestion journalière visée à l'article 525 du Code des sociétés ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 106, 007; En vigueur : 07-05-2014>
Article 17/2.. 17/2. [¹ § 1er. Les statuts des entreprises de réassurance constituées sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés ou par la présente loi.
§ 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er.
§ 3. Les fonctions de président de l'organe légal d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.
§ 4. La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue par le Code des sociétés pour la forme sociétaire concernée, ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 107, 007; En vigueur : 07-05-2014>
Article 17/3.. 17/3. [¹ La Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'une entreprise de réassurance, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 17/1 et 17/2.
La dérogation peut notamment porter :
1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 17, § 2;
2° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration; dans ce cas, les articles 17, 25 et 26 leur sont applicables;
3° sur un cumul des fonctions de président du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 108, 007; En vigueur : 07-05-2014>
CHAPITRE III. - Des conditions d'exercice de l'activité à l'étranger
Section 1re. - De la constitution ou de l'acquisition d'une filiale et de l'ouverture d'une succursale à l'étranger
Section 3. - De la liquidation d'une entreprise de réassurance belge qui exerce une activité à l'étranger
CHAPITRE V. - Du contrôle révisoral et actuariel
CHAPITRE VI. - Des mesures exceptionnelles et de la radiation de l'agrément
Section 1re. - Des mesures exceptionnelles
TITRE IV. - Des succursales en Belgique d'entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen
CHAPITRE III. - De la radiation de l'inscription, des mesures exceptionnelles, des injonctions et des sanctions
CHAPITRE IV. - Solvabilité ajustée pour les entreprises de réassurance belges visées à l'article 83, § 1er, 1°
TITRE X. - Dispositions modificatives
CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
CHAPITRE V. - Modification de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
CHAPITRE Ier. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures
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