16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-2009 et mise à jour au 23-03-2016)
§ 3. Lorsque dans le cadre de la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance, des autorités étrangères compétentes lui en adressent la demande conformément à la Directive 98/78/CE, la [¹ Banque]¹ procède sur place à la vérification d'informations concernant une entreprise établie en Belgique qui est une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, une filiale, une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère de l'entreprise de réassurance, ou donne à ces autorités l'autorisation de procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un expert à cette vérification.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE III. - Opérations au sein d'un groupe
Article 88. La [¹ Banque]¹ exerce une surveillance générale sur les opérations entre :
une entreprise de réassurance belge et :
- une entreprise liée à l'entreprise de réassurance;
- une entreprise participante de l'entreprise de réassurance;
- une entreprise liée à une entreprise participante de l'entreprise de réassurance;
une entreprise de réassurance belge et une personne physique qui détient une participation dans :
l'entreprise de réassurance ou l'une des entreprises liées à elle;
- une entreprise participante de l'entreprise de réassurance;
- une entreprise liée à une entreprise participante de l'entreprise de réassurance.
Les opérations au sein d'un groupe concernent :
1° les prêts et crédits;
2° les cautions, garanties et opérations hors bilan;
3° les éléments de patrimoine admissibles pour la marge de solvabilité;
4° les investissements et placements;
5° les opérations de réassurance et de rétrocession;
6° les accords de répartition des coûts.
Les entreprises de réassurance belges mettent en place des dispositifs adéquats de gestion des risques et de contrôle interne, y compris des procédures saines d'information et de comptabilité, afin que la [¹ Banque]¹ puisse identifier, mesurer, encadrer et contrôler, de manière appropriée, les transactions visées aux alinéas précédents. Elles communiquent en outre à la [¹ Banque]¹, selon la fréquence que celle-ci détermine et au moins une fois par an, toutes les opérations importantes effectuées au sein du groupe.
Lorsqu'il ressort de ces informations qu'une opération compromet ou risque de compromettre la solvabilité d'une entreprise de réassurance belge, la [¹ Banque]¹ peut prendre à l'égard de cette entreprise de réassurance les mesures prévues aux articles 47 et 48 de la loi ou exiger la modification des modalités de cette opération ou encore s'opposer à la réalisation de cette opération.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE II. - Accès aux informations
Article 89. § 1er. Les entreprises de réassurance belges participantes visées à l'article 83, § 1er, 1°, doivent constituer une marge de solvabilité ajustée suffisante, sur base agrégée, relative à l'ensemble de leurs activités et des activités de leurs entreprises liées.
Elles ne doivent pas calculer de marge de solvabilité ajustée lorsqu'elles sont des entreprises liées d'une autre entreprise d'assurances ou de réassurance belge participante et qu'elles sont prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée de cette entreprise d'assurances ou de réassurance.
Toutefois, les éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances ou de réassurance prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée doivent être, à la satisfaction de la [¹ Banque]¹, adéquatement répartis entre lesdites entreprises.
Lorsqu'une entreprise de réassurance belge participante est une entreprise liée à une autre entreprise d'assurances ou de réassurance ou à une société holding d'assurances dont le siège social est établi dans un autre Etat membre, la [¹ Banque]¹ peut dispenser l'entreprise de réassurance belge de l'obligation de calculer une solvabilité ajustée si la [¹ Banque]¹ et l'autorité compétente de l'autre Etat conviennent que cette dernière assure la surveillance complémentaire.
§ 2. Le Roi détermine [² , sur avis de la Banque,]² la méthode de calcul de la marge de solvabilité ajustée exigée en fonction des engagements de l'entreprise belge participante et de ceux de ses entreprises liées, ainsi que les éléments qui sont pris en considération.
§ 3. Les établissements de crédit et les établissements financiers [³ au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,]³ les entreprises d'investissement et les établissements financiers au sens de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, [⁴ les gestionnaires d'OPCA au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]⁴, sont, aux conditions et selon les modalités énoncées ci-dessous, inclus dans la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance pour le calcul de la solvabilité ajustée :
si l'entreprise mère ou l'entreprise qui détient la participation est une entreprise d'assurances ou de réassurance ou une société holding d'assurances qui se trouve à la tête d'un groupe de services financiers soumis à une surveillance complémentaire conformément aux dispositions du titre IX, les entreprises visées sont soustraites à la surveillance complémentaire pour le calcul de la solvabilité ajustée;
si l'entreprise mère ou l'entreprise qui détient la participation n'est pas à la tête d'un groupe de services financiers au sens de l'article 98, § 1er, 2°, les entreprises visées sont incluses dans la surveillance complémentaire pour le calcul de la solvabilité ajustée; la [¹ Banque]¹ peut permettre ou imposer l'utilisation de l'une des méthodes de calcul prévues au titre IX pour les groupes de services financiers, ou la déduction des participations dans ces établissements ou sociétés.
§ 4. Les entreprises de réassurance belges participantes calculent la marge de solvabilité ajustée et la transmettent à la [¹ Banque]¹ dans les mêmes délais et selon la même fréquence que pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises de réassurance.
Elles appliquent ce calcul pour la première fois lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2008 ou au cours de cette année civile.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 277, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2014-04-25/09, art. 120, 007; En vigueur : 07-05-2014>
(4)2014-04-19/62, art. 412, 009; En vigueur : 27-06-2014>
Article 90. § 1er. Aux fins du calcul de la marge de solvabilité ajustée, l'établissement des comptes consolidés d'une entreprise de réassurance belge participante est régi par les règles fixées dans le présent article.
§ 2. L'exemption de sous-consolidation prévue à l'article 113 du Code des sociétés est, en plus des conditions visées audit article, soumise à la condition que l'entreprise mère de l'entreprise de réassurance exemptée soit une entreprise d'assurances ou de réassurance de droit belge.
§ 3. Lorsqu'elle le juge nécessaire pour l'exercice de la surveillance complémentaire, la [¹ Banque]¹ peut exiger :
qu'une entreprise qui n'est pas une filiale mais dans laquelle une participation est détenue ou avec laquelle il existe un autre lien en capital, soit également incluse dans la situation consolidée ou traitée selon la méthode de la mise en équivalence;
qu'une entreprise sur laquelle est exercée une influence notable sur l'orientation de la gestion, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, soit incluse dans la situation consolidée, soit par intégration proportionnelle, soit par mise en équivalence.
Dans son appréciation aux fins de l'application de l'alinéa premier, la [¹ Banque]¹ tient compte des risques découlant pour l'entreprise consolidante de sa relation avec l'entreprise concernée et notamment de la responsabilité encourue par l'entreprise consolidante du fait de sa participation, de son lien en capital ou de l'influence notable qu'elle exerce.
§ 4. La non-inclusion d'une filiale dans la situation consolidée est soumise, dans les cas visés aux articles 107, 108 et 109 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, à l'autorisation préalable de la [¹ Banque]¹.
Pour l'application de l'article 107, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précité, une ou plusieurs entreprises sont considérées comme présentant une importance négligeable si leur total de bilan ou leur total de bilan commun est inférieur à 10.000.000 EUR et représente moins de 1 % du total de bilan de l'entreprise consolidante.
Lorsqu'un établissement de crédit, filiale d'une entreprise de réassurance, est lui-même entreprise mère d'une entreprise de réassurance, il est inclus dans la situation consolidée.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Article 91. Sans préjudice de l'application d'autres mesures prévues aux articles 47 et 48, la [¹ Banque]¹ peut exiger, dans le but de rétablir la situation financière sur base agrégée d'une entreprise de réassurance participante dont la marge de solvabilité ajustée n'atteint plus le niveau prescrit à l'article 89, §§ 1er et 2, que l'entreprise lui soumette un plan de redressement dans le délai qu'elle indiquera.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Article 92. En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée au présent chapitre, le ou les réviseur(s) désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à l'article 146 du Code des sociétés, sont le ou les commmissaire(s) agréé(s) désigné(s) par l'entreprise consolidante en vertu de l'article 40.
CHAPITRE III. - Opérations au sein d'un groupe
Article 93. § 1er. Les entreprises de réassurance belges qui se trouvent dans le cas visé à l'article 83, § 1er, 2° sont soumises à la méthode de surveillance complémentaire dont les modalités sont fixées par le Roi.
Dans le cas de participations successives, la méthode de surveillance complémentaire n'est appliquée qu'à l'ultime entreprise mère de droit belge de l'entreprise de réassurance belge.
§ 2. Les entreprises de réassurance belges ne sont pas soumises à la méthode de surveillance complémentaire lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations suivantes :
1° l'entreprise de réassurance belge est une entreprise liée à une autre entreprise d'assurances ou de réassurance belge et est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur cette autre entreprise, conformément au présent chapitre;
2° l'entreprise de réassurance belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances ou de réassurance belges ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances ou la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers et l'entreprise de réassurance belge est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur l'une de ces autres entreprises belges, conformément au présent chapitre;
3° l'entreprise de réassurance belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances ou de réassurance agréées dans d'autres Etats membres ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances ou la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers et un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire visée au présent chapitre aux autorités compétentes d'un autre Etat membre, a été conclu conformément à l'article 96.
Dans le cas de participations successives, la [¹ Banque]¹ peut permettre que l'entreprise de réassurance belge soit soumise à la méthode de surveillance complémentaire uniquement au niveau de l'ultime entreprise mère de ladite entreprise belge qui est une société holding d'assurances ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers à l'égard de laquelle la [¹ Banque]¹ exerce une surveillance complémentaire.
§ 3. Les entreprises de réassurance belges liées appliquent la méthode de surveillance complémentaire dans les mêmes délais et selon la même fréquence que pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises de réassurance.
Elles appliquent cette méthode pour la première fois lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2008 ou au cours de cette année civile.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Article 94. Lorsque la [² Banque]², sur base de la méthode de surveillance complémentaire, est d'avis que la solvabilité d'une entreprise de réassurance belge est compromise ou risque de l'être, elle peut prendre à l'égard de l'entreprise de réassurance les mesures prévues [¹ aux articles 24/1, 47 et 48 de la loi]¹.
(1)2009-07-31/32, art. 23, 002; En vigueur : 18-09-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Article 95. En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée au présent chapitre, le ou les réviseur(s) d'entreprises désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à l'article 146 du Code des sociétés, est ou sont un ou des commissaire(s) agréé(s) par la [¹ Banque]¹.
Lorsqu'une entreprise de réassurance belge a comme entreprise mère une société holding d'assurances située en dehors de la Belgique ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, et que la surveillance complémentaire visée par le présent chapitre est exercée par la [¹ Banque]¹, les missions de vérification et de contrôle sont exercées de manière analogue par le ou les commissaire(s) agréé(s) qui est ou sont désigné(s) auprès de l'entreprise de réassurance belge.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE V. - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 83, § 1er, 2°
Article 96. Lorsque des entreprises de réassurance, qui sont établies dans différents Etats membres, ont comme entreprise mère la même société holding d'assurances, la même entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers ou la même société holding mixte d'assurances, la [¹ Banque]¹ peut conclure un accord avec les autorités compétentes de ces Etats membres afin que les responsabilités respectives dans le domaine de la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance soient délimitées de manière aussi efficiente que possible.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Article 97. Lorsque des entreprises de réassurance, qui sont établies dans des Etats membres différents, sont directement ou indirectement liées ou ont une entreprise participante commune, la [¹ Banque]¹ communique aux autorités compétentes de chaque Etat membre qui en fait la demande, toutes les informations utiles de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire et communique de sa propre initiative toute information qui lui paraît être essentielle pour les autres autorités compétentes.
Lorsqu'une entreprise de réassurance belge et, soit un établissement de crédit, soit une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère, soit les deux, sont directement ou indirectement liés ou ont une entreprise participante commune, la [¹ Banque]¹ et les autorités investies de la mission publique de surveillance de ces autres entreprises collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, la [¹ Banque]¹ et ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en particulier dans le cadre de la surveillance complémentaire.
La [¹ Banque]¹ collabore étroitement avec les autorités qui sont chargées en Belgique du contrôle de la législation sur les accidents du travail. Ces autorités transmettent à la [¹ Banque]¹ toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de sa mission dans le cadre de la surveillance complémentaire.
L'échange d'informations visé dans le présent article peut, sur base de la réciprocité, être élargi aux autorités d'un Etat non membre de l'Espace économique européen.
La [¹ Banque]¹ peut, en vue de l'application des dispositions du présent article, conclure des accords de coopération avec ces autorités.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE V. - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 83, § 1er, 2°
Article 98. § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° " groupe " : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° " groupe de services financiers " : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :
le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances, d'entreprise de réassurance, d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier; le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par " principalement ";
le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes; le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par " importantes ";
3° " entreprise réglementée " : une personne morale qui est soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la présente loi, soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit [³ un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,]³ soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, [⁴ soit un gestionnaire d'OPCA au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]⁴, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement [⁴ , de gestionnaire d'OPCA]⁴ ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° " secteur financier " : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier [³ au sens de l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 89, paragraphe 1er, b), ii) du Règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;]³ ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé " secteur bancaire ";
une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances ou de réassurance, une société holding d'assurances au sens de l'article 82, 10°, de la présente loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé " secteur des assurances ";
une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé " secteur des services d'investissement ";
une compagnie financière mixte;
5° " compagnie financière mixte " : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° " entreprise mère ", " filiale ", " contrôle ", " consortium ", " participation " : les notions au sens de la définition qui en est donnée à l'article 82 de la présente loi, au chapitreVIIbis de la loi du 9 juillet 1975, [³ à l'article 3, 27° et aux Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014]³ ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995.
§ 2. Les entreprises de réassurance de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par la [¹ Banque]¹.
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
La [¹ Banque]¹ peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La [¹ Banque]¹ peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La [¹ Banque]¹ ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la [¹ Banque]¹ ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la [¹ Banque]¹, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et à la surveillance complémentaire exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Les entreprises de réassurance de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercée par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.
Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.
§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la Directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les Directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les Directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 5. La [¹ Banque]¹ peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.
[² § 6. Le Roi prend les arrêtés visés dans le présent article sur avis de la Banque.]²
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 278, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2014-04-25/09, art. 121, 007; En vigueur : 07-05-2014>
(4)2014-04-19/62, art. 413, 009; En vigueur : 27-06-2014>
TITRE X. - Dispositions modificatives
TITRE IX. - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance belges faisant partie d'un groupe de services financiers
Article 99. L'article 2, § 6, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997, l'arrêté royal du 14 mars 2001, l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 19 novembre 2004 et la loi du 6 décembre 2004, est complété par un 21°, rédigé comme suit :
" 21° " entreprise de réassurance " : une entreprise telle que définie à l'article 4, 1°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance; ".
Article 100. L'article 6bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6bis. Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'assurances qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit. "
Article 101. L'article 14bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les entreprises d'assurances doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Elles tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.
§ 2. Les entreprises d'assurances doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants :
une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions;
- un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et
- des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'entreprise d'assurances en raison des activités qu'elle exerce ou entend exercer.
§ 3. Les entreprises d'assurances doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, elles doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
Les entreprises d'assurances prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.
Les entreprises d'assurances élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Elles prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de son activité.
Les entreprises d'assurances doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.
§ 4. La CBFA peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.
§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er, 2 et 3.
L'organe légal d'administration de l'entreprise d'assurances doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'entreprise se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la CBFA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la CBFA et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA détermine.
§ 6. Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration par l'intermédiaire du comité d'audit sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière. "
Article 102. A l'article 15bis de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 2004, le § 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements ou qui ne sont pas classées comme provisions pour égalisation et catastrophes; ".
Article 103. Dans l'article 17bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " §§ 1er et 2 " sont remplacés par les mots " § 5 ".
Article 104. A l'article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, numéroté et modifié par l'arrêté royal du 22 février 1991 et l'arrêté royal du 25 mars 2003, est supprimé.
2° dans le § 2, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et dont le texte actuel formera l'article 20, à l'alinéa 1er, les mots " Toutes propositions et polices " sont remplacés par les mots " Tous documents destinés au preneur d'assurance, à l'assuré, au bénéficiaire, à la personne lésée et aux tiers concernés par l'exécution du contrat d'assurance ".
Article 105. A l'article 22 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 22 février 1991 et la loi du 19 janvier 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " de comptes annuels et " sont supprimés;
2° au § 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
" Les entreprises belges et les entreprises étrangères établies en Belgique communiquent périodiquement à la CBFA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la CBFA, qui en détermine la fréquence. La CBFA peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci. La CBFA peut, pour certaines catégories d'entreprises ou dans des cas spéciaux dûment motivés, autoriser des dérogations aux règlements pris en exécution du présent alinéa. ";
3° au même § 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
" La direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant le comité de direction, déclare à la CBFA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'entreprise à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice. ";
4° au même § 3, l'alinéa 3 est supprimé.
Article 106. A l'article 23bis, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1erbis, inséré par la loi du 20 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1erbis. Si l'acquéreur est une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle entité, et si, à la suite de l'acquisition, l'entreprise d'assurances dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir une participation passerait sous le contrôle de cet acquéreur, la CBFA consulte, au sujet de l'acquéreur, les autorités de contrôle visées à l'article 6bis. ";
2° le § 3, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Lorsque la CBFA a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans le capital d'une entreprise d'assurances de droit belge, est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l'entreprise, et sans préjudice aux autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée aux actionnaires ou associés en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la CBFA peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction aux personnes précitées de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'elles détiennent.
A défaut de cession dans le délai, la CBFA peut ordonner le séquestre des droits d'associé auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Celui-ci en donne connaissance à la société qui modifie en conséquence le registre des parts d'associés nominatifs et qui, même sans présentation des parts au porteur, n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurances et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre sont remises par lui au détenteur précité. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la CBFA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées comme séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la CBFA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.
Des mesures similaires peuvent être appliquées aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable visée au paragraphe 1er. "
Article 107. L'article 26 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, la loi du 19 juillet 1991, la loi du 2 août 2002, l'arrêté royal du 25 mars 2003 et l'arrêté royal du 26 mai 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Lorsque la CBFA constate qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas des garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements, ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présente des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut :
1° désigner un commissaire spécial.
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale, de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entreprise et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la CBFA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'entreprise, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la CBFA et supportée par l'entreprise.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la CBFA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial la ratifie.
La CBFA peut désigner un commissaire suppléant.
2° suspendre, pour la durée qu'elle détermine, l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise ou interdire cet exercice.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la décision de la CBFA sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la CBFA a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
3° enjoindre le remplacement des gérants, administrateurs ou mandataires généraux de l'entreprise d'assurances, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut de remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes de gestion de l'entreprise un gérant provisoire qui dispose des pouvoirs des personnes remplacées. La CBFA peut publier sa décision au Moniteur belge.
La rémunération du gérant provisoire est fixée par la CBFA et supportée par l'entreprise concernée.
La CBFA peut à tout moment mettre fin au mandat du gérant provisoire et le remplacer, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés, lorsqu'ils justifient que la gestion de l'intéressé ne présente plus les garanties suffisantes.
4° révoquer l'agrément.
§ 2. Les décisions de la CBFA visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'entreprise à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Elles sortissent leurs effets à l'égard des tiers à dater de leur publication conformément au § 1er.
§ 3. Le § 1er, alinéa 1er, et le § 2 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'une entreprise d'assurances déclarée en faillite.
§ 4. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.
L'action en nullité est dirigée contre l'entreprise. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'entreprise, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.
§ 5. La CBFA peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise d'assurances dans les cas suivants :
si l'entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions de l'article 16 et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci;
dans la circonstance exceptionnelle où, alors que la CBFA a exigé un plan de redressement parce que la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 15, § 1er, ou 15quater, la CBFA est d'avis que la situation financière de l'entreprise d'assurances va se détériorer davantage;
si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu de l'article 15ter ou 15quater.
§ 6. En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 15, § 1er, ou 15quater, la CBFA exige qu'un plan de redressement lui soit soumis pour approbation dans le délai qu'elle indiquera.
Si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu des articles 15ter ou 15quater, la CBFA exige de l'entreprise un plan de financement à court terme.
§ 7. Lorsque le respect des droits des preneurs d'assurance et/ou des assurés est menacé en raison de la dégradation de la situation financière de l'entreprise d'assurances, la CBFA peut exiger de l'entreprise un programme de rétablissement financier. Ce programme doit au moins comporter pour les trois exercices financiers subséquents, une description détaillée des éléments suivants, ou les justificatifs s'y rapportant :
une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux et des commissions;
un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance;
un bilan prévisionnel;
une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité;
la politique générale en matière de réassurance.
§ 8. Dans la situation visée au § 7, la CBFA peut exiger des entreprises une marge de solvabilité plus importante afin qu'elles soient en mesure de satisfaire aux exigences de solvabilité dans le futur également.
Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité plus importante est déterminé en fonction du programme de rétablissement financier visé au § 7.
§ 9. Lorsque la CBFA a exigé un programme de rétablissement financier conformément au § 7, elle ne peut délivrer d'attestation de solvabilité telle que visée aux articles 53 et 60 de la loi, à l'article 16, § 1er, a), de la Directive 88/357/CEE et à l'article 42 de la Directive 2002/83/CE, aussi longtemps qu'elle juge que le respect des droits des preneurs d'assurance et/ou des assurés est menacé.
La CBFA peut revoir à la baisse les éléments de la marge de solvabilité disponible, notamment si la valeur de marché de ces éléments s'est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice.
La CBFA peut diminuer l'influence de la réassurance sur l'exigence de marge de solvabilité lorsque le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ou lorsque ces contrats ne prévoient aucun transfert de risques ou un transfert limité. "
Article 108. § 1er. L'intitulé de la section II du chapitre IV de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : " Du contrôle révisoral ".
§ 2. L'article 38 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1991, la loi du 19 juillet 1991, l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 27 octobre 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Les fonctions de commissaire prévues par le Code des sociétés ne peuvent être confiées, dans les entreprises d'assurances de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la CBFA conformément à l'article 40.
Dans les entreprises d'assurances de droit belge qui ne sont pas tenues par le Code des sociétés d'avoir un commissaire, l'assemblée générale des membres ou des associés nomme un ou plusieurs réviseurs ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent les fonctions et portent le titre de commissaire. Les dispositions du titre VII du livre IV du Code des sociétés relatives aux commissaires sont applicables.
Les entreprises d'assurances peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaires en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 39 sont applicables à ces suppléants.
Les commissaires agréés désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels consolidés de l'entreprise d'assurances. "
Article 109. L'article 39 de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991 et l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 38 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent conformément à l'article 132 du Code des sociétés. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers sont applicables simultanément aux sociétés de réviseurs et aux réviseurs agréés qui les représentent.
Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés. "
Article 110. L'article 40 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997 et l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Sur avis de la Commission des Assurances, la CBFA arrête, sous approbation du Ministre des Finances et du Ministre de l'Economie, le règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs.
Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.
L'Institut des Réviseurs d'Entreprises informe la CBFA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une entreprise d'assurances ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée et de ses motifs. "
Article 111. L'article 40bis de la même loi, inséré par la loi du 19 juillet 1991 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" La désignation des commissaires agréés et des commissaires agréés suppléants auprès des entreprises d'assurances est subordonnée à l'accord préalable de la CBFA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le Président du Tribunal de Commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la CBFA. "
Article 112. Un article 40ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" La CBFA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 40bis, à un commissaire agréé, un commissaire agréé suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire agréé, la CBFA et l'entreprise d'assurances sont préalablement informés de cette démission ainsi que de ses motifs.
Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.
En l'absence d'un commissaire agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'entreprise d'assurances ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 40bis, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire agréé dans les entreprises d'assurances, telle que réglée par les articles 135, alinéa 1er, et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la CBFA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale. "
Article 113. Un article 40quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Les commissaires agréés visés à l'article 40bis collaborent au contrôle exercé par la CBFA, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la CBFA. A cette fin :
1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les entreprises d'assurances conformément à l'article 14bis, § 3, alinéa 1er, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la CBFA;
2° ils font rapport à la CBFA sur :
les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les entreprises d'assurances à la CBFA à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les entreprises d'assurances à la CBFA à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
3° ils font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'entreprise d'assurances, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'entreprise d'assurances en question;
4° dans le cadre de leur mission auprès d'une entreprise d'assurances ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à une entreprise d'assurances, ils font d'initiative rapport à la CBFA dès qu'ils constatent :
des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'entreprise d'assurances sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;
des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
des autres décisions ou faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.
Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'entreprise d'assurances les rapports qu'ils adressent à la CBFA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 74 de loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'entreprise qu'ils contrôlent. "
Article 114. Un article 40quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" La CBFA peut requérir la délivrance d'un rapport, le cas échéant selon la régularité qu'elle détermine, émanant d'une ou de plusieurs personnes désignées par l'entreprise d'assurances et disposant des connaissances actuarielles requises, concernant les tarifs, la rétrocession et le montant des réserves ou provisions techniques.
La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire ces personnes. "
Article 115. L'article 44, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit :
" La CBFA peut toutefois, sans préjudice de l'application des articles 76, 77 et 78, autoriser la cession à une entreprise d'assurances qui a renoncé à l'agrément, de tout ou partie des droits et obligations résultant de contrats d'assurance existants détenus par une autre entreprise d'assurances qui ne dispose plus de l'agrément, pour autant que l'entreprise cessionnaire dispose de la marge nécessaire compte tenu de la cession. "
Article 116. Dans l'article 63, § 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par la loi du 6 décembre 2004, les mots " 40bis " sont remplacés par les mots " 40quinquies ".
Article 117. A l'article 90 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991 et renuméroté par l'arrêté royal du 12 août 1994, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. La direction effective des entreprises d'assurances doit être confiée à deux personnes physiques au moins. Celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une entreprise d'assurances, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches. "
Article 118. Un article 90bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 90bis. Les entreprises d'assurances informent préalablement la CBFA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances, les entreprises d'assurances communiquent à la CBFA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 90.
La CBFA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la CBFA a rendu un avis conforme.
Les entreprises d'assurances informent également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches. "
Article 119. L'intitulé du chapitre VIIbis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 19 novembre 2004 et la loi du 20 juin 2005, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre VIIbis. Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance ".
Article 120. A l'article 91bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 19 novembre 2004 et la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° entreprise de réassurance : une entreprise telle que définie à l'article 82, 3° de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance; ";
il est inséré un 3°bis, rédigé comme suit :
" 3°bis entreprise de réassurance d'un pays tiers : une entreprise telle que définie à l'article 82, 4°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance; ";
le 9° est remplacé par la disposition suivante :
" 9° société holding d'assurances : une entreprise mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurances ou de réassurance ou des entreprises d'assurances ou de réassurance de pays tiers, l'une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d'assurances ou de réassurance, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 91octiesdecies; ";
le 10° est remplacé par la disposition suivante :
" 10° société holding mixte d'assurances : une entreprise mère, autre qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise d'assurances d'un pays tiers, qu'une entreprise de réassurance, qu'une entreprise de réassurance d'un pays tiers, qu'une société holding d'assurances ou qu'une compagnie financière mixte, qui compte parmi ses entreprises filiales au moins une entreprise d'assurances ou de réassurance; ";
il est inséré un 10°bis, rédigé comme suit :
" 10°bis autorités compétentes : les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises d'assurances ou de réassurance; ";
le 11° est remplacé par la disposition suivante :
" 11° la Directive 98/78/CE : la Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance. "
Article 121. A l'article 91ter, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° qui sont des entreprises participantes d'au moins une entreprise d'assurances ou de réassurance, ou d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers selon les modalités prévues aux sections II, III et IV du présent chapitre; ";
le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° dont l'entreprise mère est une société holding d'assurances ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers selon les modalités prévues aux sections II, III et V du présent chapitre; ".
Article 122. A l'article 91ter 1 de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Si les statuts d'une société holding d'assurances de droit belge prévoient la constitution d'un comité de direction tel que visé à l'article 524bis du Code des sociétés, ce comité de direction comprend au moins deux administrateurs. ";
2° à l'alinéa 3, dont le texte actuel formera l'alinéa 4, les mots " de l'article 90, §§ 2 à 5, " sont remplacés par les mots " des articles 9bis, 90, §§ 2 à 5, et 90bis ".
Article 123. A l'article 91septies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 19 novembre 2004 et la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque la CBFA souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur une entreprise située dans un autre Etat membre et qui est une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, une entreprise filiale, une entreprise mère ou une entreprise filiale d'une entreprise mère d'une entreprise d'assurances belge, elle demande aux autorités compétentes de l'autre Etat membre soit qu'elles procèdent elles-mêmes à cette vérification, soit qu'elles lui donnent l'autorisation de procéder elle-même ou par l'intermédiaire d'un expert à cette vérification. ";
2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)