16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-2009 et mise à jour au 23-03-2016)

Type Loi
Publication 2009-03-16
Dernière mise à jour 2014-06-27
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 254
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Section 2. - De la prestation de services à l'étranger

Article 35. L'entreprise de réassurance qui a été agréée par la [¹ Banque]¹ conformément à l'article 9 et qui envisage d'exercer une activité de réassurance sur le territoire d'un autre Etat sans y établir une succursale notifie préalablement son intention à la [¹ Banque]¹ et précise la nature des activités envisagées.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Section 2. - De la prestation de services à l'étranger

Article 36. En cas de liquidation d'une entreprise de réassurance, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cette entreprise.

Section 3. - De la liquidation d'une entreprise de réassurance belge qui exerce une activité à l'étranger

Article 37. Les entreprises de réassurance sont soumises au contrôle de la [¹ Banque]¹.

La [¹ Banque]¹ peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entreprises de réassurance.

Les agents, courtiers ou intermédiaires de réassurance sont tenus de fournir à la [¹ Banque]¹, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats de réassurance qu'ils détiennent.

La [¹ Banque]¹ peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'entreprise en vue :

1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des entreprises de réassurance ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'entreprise;

2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'entreprise;

3° de s'assurer que la gestion de l'entreprise est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Article 38. Toute modification significative de l'organisation financière ou administrative de l'entreprise de réassurance, ou toute modification de l'activité décrite dans son dossier d'agrément visé à l'article 7 doit être communiquée à la [¹ Banque]¹ dans un délai d'un mois de la décision de l'entreprise ou de sa connaissance de l'événement donnant lieu à cette modification.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Article 39. § 1er. La [¹ Banque]¹ procède aux vérifications nécessaires lorsque les autorités de contrôle de l'Etat membre d'accueil d'une entreprise de réassurance de droit belge l'informent qu'elles ont des raisons de considérer que les activités de l'entreprise de réassurance pourraient porter atteinte à sa solidité financière.

§ 2. La [¹ Banque]¹ peut procéder auprès des succursales des entreprises de réassurance de droit belge établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du contrôle des entreprises de réassurance, aux inspections visées à l'article 37, alinéa 4, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'entreprise de réassurance.

Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'entreprise.

Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE V. - Du contrôle révisoral et actuariel

Article 40. [² Sans préjudice de l'article 87ter de la loi du 2 août 2002, les fonctions de commissaire]² prévues par le Code des sociétés ne peuvent être confiées, dans les entreprises de réassurance de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la [¹ Banque]¹ conformément à l'article 42.

Dans les entreprises de réassurance de droit belge qui ne sont pas tenues par le Code des sociétés d'avoir un commissaire, l'assemblée générale des membres ou des associés nomme un ou plusieurs réviseurs ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent les fonctions et portent le titre de commissaire. Les dispositions du titre VII du livre IV du Code des sociétés relatives aux commissaires sont applicables.

Les entreprises de réassurance peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaires en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 41 sont applicables à ces suppléants.

Les commissaires agréés désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels consolidés de l'entreprise de réassurance.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 270, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Article 41. Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 40 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent conformément à l'article 132 du Code des sociétés. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers sont applicables simultanément aux sociétés de réviseurs et aux réviseurs agréés qui les représentent.

Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.

Article 42. La [¹ Banque]¹ arrête, sous approbation du Ministre des Finances et du Ministre de l'Economie, le règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs.

Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.

L'Institut des Réviseurs d'Entreprises informe la [¹ Banque]¹ de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une entreprise de réassurance ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée et de ses motifs.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Article 43. La désignation des commissaires agréés et des commissaires agréés suppléants auprès des entreprises de réassurance est subordonnée à l'accord préalable de la [¹ Banque]¹. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.

Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.

Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le Président du Tribunal de Commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la [¹ Banque]¹.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Article 44. La [¹ Banque]¹ peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 43, à un commissaire agréé, un commissaire agréé suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.

En cas de démission d'un commissaire agréé, la [¹ Banque]¹ et l'entreprise de réassurance sont préalablement informés de cette démission ainsi que de ses motifs.

Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.

En l'absence d'un commissaire agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'entreprise de réassurance ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 43, au remplacement dans les deux mois.

La proposition de révocation des mandats de commissaire agréé dans les entreprises de réassurance, telle que réglée par les articles 135, alinéa 1er, et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la [¹ Banque]¹. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Article 45. Les commissaires agréés visés à l'article 43 collaborent au contrôle exercé par la [¹ Banque]¹, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la [¹ Banque]¹. A cette fin :

1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les entreprises de réassurance conformément à l'article 18, § 3, alinéa 1er, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la [¹ Banque]¹;

2° ils font rapport à la [¹ Banque]¹ sur :

a)

les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les entreprises de réassurance à la [¹ Banque]¹ à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la [¹ Banque]¹. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la [¹ Banque]¹ peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

b)

les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les entreprises de réassurance à la [¹ Banque]¹ à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la [¹ Banque]¹. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la [¹ Banque]¹ peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

3° ils font à la [¹ Banque]¹, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'entreprise de réassurance, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'entreprise de réassurance en question;

4° dans le cadre de leur mission auprès d'une entreprise de réassurance ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à une entreprise de réassurance, ils font d'initiative rapport à la [¹ Banque]¹ dès qu'ils constatent :

a)

des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'entreprise de réassurance sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;

b)

des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

c)

des autres décisions ou faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes.

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.

Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'entreprise de réassurance les rapports qu'ils adressent à la [¹ Banque]¹ conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par [² l'article 35 de la loi du 22 février 1998]². Ils transmettent à la [¹ Banque]¹ copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.

Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'entreprise qu'ils contrôlent.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 271, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Article 46. La [¹ Banque]¹ peut requérir la délivrance d'un rapport, le cas échéant selon la régularité qu'elle détermine, émanant d'une ou de plusieurs personnes désignées par l'entreprise de réassurance et disposant des connaissances actuarielles requises, concernant les tarifs, la rétrocession et le montant des provisions techniques.

La [¹ Banque]¹ peut, par voie de règlement pris conformément à [² l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998]², fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire ces personnes.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 263, 005; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE VI. - Des mesures exceptionnelles et de la radiation de l'agrément

CHAPITRE VI. - Des mesures exceptionnelles et de la radiation de l'agrément

Article 47. § 1er. Lorsque la [² Banque]² constate qu'une entreprise de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas des garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements, ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présente des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la [² Banque]² peut :

1° désigner un commissaire spécial.

Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale, de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entreprise et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la [² Banque]² peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'entreprise, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la [² Banque]² et supportée par l'entreprise.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.

Si la [² Banque]² a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial la ratifie.

La [² Banque]² peut désigner un commissaire suppléant.

2° suspendre, pour la durée qu'elle détermine, l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise ou interdire cet exercice [¹ ; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la [² Banque]², impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours]¹ .

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la décision de la [² Banque]² sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.

Si la [² Banque]² a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.

3° enjoindre le remplacement des gérants, administrateurs ou mandataires généraux de l'entreprise de réassurance, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut de remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes de gestion de l'entreprise un gérant provisoire qui dispose des pouvoirs des personnes remplacées. La [² Banque]² peut publier sa décision au Moniteur belge.

La rémunération du gérant provisoire est fixée par la [² Banque]² et supportée par l'entreprise concernée.

La [² Banque]² peut à tout moment mettre fin au mandat du gérant provisioire et le remplacer, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés, lorsqu'ils justifient que la gestion de l'intéressé ne présente plus les garanties suffisantes.

4° révoquer l'agrément.

[¹ En cas d'extrême urgence, la [² Banque]² peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.]¹

§ 2. Les décisions de la [² Banque]² visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'entreprise à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Elles sortissent leurs effets à l'égard des tiers à dater de leur publication conformément au § 1er.

[³ § 2bis. Lorsque la Banque a connaissance du fait qu'une entreprise de réassurance a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers, les §§ 1er et 2 sont applicables.]³

§ 3. Le § 1er, alinéa 1er, et le § 2 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'une entreprise de réassurance déclarée en faillite.

§ 4. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.

L'action en nullité est dirigée contre l'entreprise. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'entreprise, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.

L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.


(1)2010-06-02/10, art. 9, 004; En vigueur : 24-06-2010>

(2)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 272, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Article 48. § 1er. La [¹ Banque]¹ peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise de réassurance dans les cas suivants :

a)

si l'entreprise de réassurance ne se conforme pas aux dispositions de l'article 20 et des arrêtés et réglements pris en exécution de celles-ci;

b)

dans la circonstance exceptionnelle où, alors que la [¹ Banque]¹ a exigé un plan de redressement parce que la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 22, la [¹ Banque]¹ est d'avis que la situation financière de l'entreprise de réassurance va se détériorer davantage;

c)

si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu de l'article 23.

§ 2. En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 22, la [¹ Banque]¹ exige qu'un plan de redressement lui soit soumis pour approbation dans le délai qu'elle indiquera.

Si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu de l'article 23, la [¹ Banque]¹ exige de l'entreprise qu'elle soumette à son approbation un plan de financement à court terme.

§ 3. Lorsque le respect des droits découlant des contrats de réassurance est menacé en raison de la dégradation de la situation financière de l'entreprise de réassurance, la [¹ Banque]¹ peut exiger de l'entreprise un programme de rétablissement financier. Ce programme doit au moins comporter pour les trois exercices financiers subséquents, une description détaillée des éléments suivants, ou les justificatifs s'y rapportant :

a)

une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux et des commissions;

b)

un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, pour les acceptations et les cessions en réassurance;

c)

un bilan prévisionnel;

d)

une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité;

e)

la politique générale en matière de rétrocession.

§ 4. Dans la situation visée au § 3, la [¹ Banque]¹ peut exiger des entreprises une marge de solvabilité plus importante afin qu'elles soient rapidement en mesure de satisfaire aux exigences de solvabilité.

Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité plus importante est déterminé en fonction du programme de rétablissement financier visé au § 3.

§ 5. Lorsque la [¹ Banque]¹ a exigé un programme de rétablissement financier conformément au § 3, elle ne peut délivrer d'attestation de solvabilité telle que visée à l'article 28, § 2, aussi longtemps qu'elle juge que le respect des droits découlant des contrats de réassurance est menacé.

La [¹ Banque]¹ peut revoir à la baisse les éléments de la marge de solvabilité disponible, notamment si la valeur de marché de ces éléments s'est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice.

La [¹ Banque]¹ peut diminuer l'influence des rétrocessions sur l'exigence de marge de solvabilité lorsque le contenu ou la qualité des contrats de rétrocession a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ou lorsque ces contrats ne prévoient aucun transfert de risques ou un transfert limité.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Article 49. L'interdiction de la libre disposition des actifs localisés en Belgique en application de l'article 48 a les conséquences suivantes :

1° L'entreprise communique à la [¹ Banque]¹ un inventaire complet des valeurs représentatives mobilières et immobilières à la date du blocage; tout acte de disposition ou d'affectation de ces valeurs représentatives est subordonné à l'autorisation préalable de la [¹ Banque]¹.

2° Pour les valeurs représentatives déposées en Belgique sur un compte de dépôt à découvert, la [¹ Banque]¹ ordonne à l'organisme dépositaire le blocage du compte de dépôt. Pour les autres valeurs susceptibles de dépôt, la [¹ Banque]¹ ordonne à l'entreprise le dépôt immédiat sur un compte spécial et bloqué par gestion distincte à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère agréés par la [¹ Banque]¹ ou par l'autorité compétente d'un Etat membre dans lequel cet établissement de crédit, cette société de bourse ou cette entreprise d'investissement a son siège social.

En outre :

3° En ce qui concerne les autres valeurs non susceptibles de dépôt, le Roi peut [² , sur avis de la Banque,]² fixer les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles ces valeurs peuvent être soumises.

4° Les valeurs immobilières sont soumises à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des bénéficiaires de réassurance.

L'inscription est requise par la [¹ Banque]¹ dans les conditions prévues aux articles 82 à 87 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.

L'inscription est radiée ou réduite du consentement de la [¹ Banque]¹ dans les conditions prévues aux articles 92 à 95 de la loi du 16 décembre 1851 précitée.

Les frais et droits relatifs à l'inscription, à la radiation et à la réduction sont à charge de l'entreprise concernée.

5° La [¹ Banque]¹ peut, par lettre recommandée à la poste adressée aux conservateurs des hypothèques, s'opposer à la radiation ou la réduction de l'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise de réassurance.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 273, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Article 50. Dans tous les cas où la [¹ Banque]¹ ordonne une mesure conformément à l'article 47 ou 48, elle en informe sans délai les autorités compétentes des Etats membres d'accueil.

Dans les cas visés à l'article 48, § 1er, la [¹ Banque]¹ informe prélablement les autorités compétentes des Etats membres d'accueil de son intention. Elle peut en outre demander aux autorités compétentes des Etats membres sur le territoire desquels sont situés les actifs de l'entreprise de réassurance de restreindre ou interdire la libre disposition de ces actifs. La [¹ Banque]¹ doit désigner les actifs visés par ces mesures.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Article 51. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise de réassurance de droit belge a établi une succursale ou effectue des activités en libre prestation de services, avertissent la [¹ Banque]¹ que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, sous le contrôle de ces autorités, la [¹ Banque]¹ prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées parmi celles prévues aux articles 47 à 50 pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. Elle en avise les autorités précitées.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Section 2. - De la renonciation et de la révocation de l'agrément

Article 52. Une entreprise de réassurance agréée a la faculté de renoncer à tout ou partie de son agrément.

La renonciation est adressée à la [¹ Banque]¹.

La [¹ Banque]¹ constate la renonciation et fixe la date de ses effets.

La renonciation est publiée sur le site internet de la [¹ Banque]¹.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Article 53. § 1er. Sans préjudice du pouvoir de la [¹ Banque]¹ de révoquer l'agrément conformément à l'article 47, l'agrément est révoqué par décision motivée de la [¹ Banque]¹, lorsque l'entreprise ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ou si elle ne satisfait plus aux conditions d'accès.

L'agrément est, de plein droit, considéré comme révoqué en cas de faillite ou de dissolution d'une entreprise de réassurance.

§ 2. Toute décision portant révocation de l'agrément par application de l'article 47, § 1er, alinéa 2, 4°, ou par application du § 1er du présent article est motivée de façon précise, notifiée à l'entreprise et publiée par extrait sur le site internet de la [¹ Banque]¹.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Article 54. La renonciation à l'agrément ou la révocation de l'agrément, totale ou partielle, emporte interdiction de souscrire de nouveaux contrats dans le ou les domaine(s) d'activités concerné(s).

La [¹ Banque]¹ peut toutefois, sans préjudice de l'application de l'article 28, autoriser la cession à une entreprise de réassurance qui a renoncé à l'agrément, de tout ou partie des droits et obligations résultant de contrats de réassurance existants détenus par une autre entreprise d'assurances ou de réassurance qui ne dispose plus de l'agrément, pour autant que l'entreprise cessionnaire dispose de la marge nécessaire conformément à l'article 22, § 2, compte tenu de la cession.

La [¹ Banque]¹ informe les autorités compétentes des autres Etats membres de la renonciation ou de la révocation de l'agrément.

Les entreprises visées par la présente disposition restent soumises aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution jusqu'à ce que soient liquidés tous leurs contrats de réassurance, ainsi que tous les engagements y afférents.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

TITRE III. - Des succursales et des activités de libre prestation de services en Belgique des entreprises de réassurance relevant du droit d'un autre Etat-membre

Section 2. - De la renonciation et de la révocation de l'agrément

Article 55. Les entreprises de réassurance relevant du droit d'un autre Etat-membre qui sont habilitées en vertu de leur droit national à exercer l'activité de réassurance dans l'Espace économique européen conformément à la Directive 2005/68/CE, peuvent, par voie d'installation de succursales ou en libre prestation de service, exercer une telle activité en Belgique.

TITRE III. - Des succursales et des activités de libre prestation de services en Belgique des entreprises de réassurance relevant du droit d'un autre Etat-membre

Article 56. § 1er. Les autorités compétentes de l'Etat-membre d'origine d'une entreprise de réassurance peuvent, après en avoir d'abord informé la [¹ Banque]¹, procéder elles-mêmes, ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à la vérification, dans la succursale belge, des informations nécessaires pour assurer la surveillance financière de l'entreprise. La [¹ Banque]¹ peut participer à cette vérification.

§ 2. Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise de réassurance ont interdit la libre disposition d'actifs appartenant à cette entreprise situés en Belgique, l'Etat-membre d'origine peut demander que cette interdiction soit effective en Belgique.

Après avoir reçu une demande de l'Etat-membre d'origine dans laquelle les actifs visés par ces mesures sont désignés, la [¹ Banque]¹ notifie aux dépositaires ou débiteurs de ces actifs l'interdiction prononcée par les autorités compétentes de l'Etat-membre d'origine. Cette interdiction est effective à partir de la réception de la notification.

Si les actifs visés comprennent des biens immobiliers, ces biens sont soumis à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des bénéficiairesde réassurance.

L'inscription est requise par la [¹ Banque]¹ dans les conditions prévues aux articles 82 à 87 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.

L'inscription est radiée ou réduite du consentement de la [¹ Banque]¹ dans les conditions prévues aux articles 92 à 95 de la loi du 16 décembre 1851 précitée.

Les frais et droits relatifs à l'inscription, à la radiation et à la réduction sont à charge de l'entreprise concernée.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Article 57. Si la [¹ Banque]¹ a des raisons de considérer que les activités en Belgique d'une entreprise de réassurance agréée dans un autre Etat membre pourraient porter atteinte à sa solidité financière, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cette entreprise afin que ces dernières puissent vérifier si l'entreprise de réassurance respecte les règles prudentielles définies dans la Directive 2005/68/CE.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Article 58. Si la [¹ Banque]¹ constate qu'une entreprise de réassurance ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services en Belgique ne respecte pas les règles nationales qui lui sont applicables, elle invite l'entreprise en question à mettre fin à cette situation irrégulière. Parallèlement, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat- membre d'origine.

Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat-membre d'origine, ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates, l'entreprise de réassurance persiste à enfreindre les règles qui lui sont applicables en Belgique, la [¹ Banque]¹ peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, en faisant interdiction à l'entreprise de réassurance de continuer à conclure de nouveaux contrats de réassurance en Belgique.

[² L'article 47, § 2bis, est applicable.]²


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 275, 005; En vigueur : 01-04-2011>

TITRE III. - Des succursales et des activités de libre prestation de services en Belgique des entreprises de réassurance relevant du droit d'un autre Etat-membre

CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité

Article 59. Les entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et qui entendent exercer une activité de réassurance en Belgique par la voie d'une succursale, sont tenues, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer par la [¹ Banque]¹.

La [¹ Banque]¹ statue sur la demande dans les quatre mois de l'introduction d'un dossier complet. Les alinéas 2 à 4 de l'article 9 ainsi que les articles 10 et 11 sont applicables.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Article 60. § 1er. Les articles 6 et 7 sont applicables.

En outre, les entreprises de réassurance visées à l'article 59 joignent à la requête d'agrément les informations et documents suivants :

1° l'indication du siège d'opérations belges où elles font élection de domicile, des sièges d'exploitation en Belgique et l'énumération des pays où elles pratiquent les opérations de réassurance;

2° le document désignant le mandataire général et dotant celui-ci des pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise à l'égard de tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions belges;

3° la preuve qu'elles sont habilitées en vertu de leur législation nationale à pratiquer les activités de réassurance faisant l'objet de la requête;

4° la preuve qu'elles disposent en Belgique d'actifs pour un montant égal au fonds de garantie minimal visé à l'article 23;

5° les justifications quant à l'existence des actifs financiers visés à l'article 61;

§ 2. Les indications et documents visés au § 1er doivent être formulés au moins dans une langue nationale.

§ 3. Les dirigeants de la succursale désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs réviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la [¹ Banque]¹.

Les articles 40 à 45, alinéas 1er à 3, sont applicables.

§ 4. La [¹ Banque]¹ peut requérir la délivrance d'un rapport, le cas échéant selon la régularité qu'elle détermine, émanant d'une ou de plusieurs personnes désignées par les dirigeants de la succursale et disposant des connaissances actuarielles requises, concernant les tarifs, la rétrocession et le montant des provisions techniques.

La [¹ Banque]¹ peut, par voie de règlement pris conformément à [² l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998]², fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire ces personnes.

[³ § 5. L'article 18 est applicable.

§ 6. Les articles 17 et 26 sont applicables au mandataire général et, le cas échéant, aux autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ainsi qu'aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale.]³


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 263, 005; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2014-04-25/09, art. 116, 007; En vigueur : 07-05-2014>

Article 61. Les établissements belges d'entreprises de pays tiers doivent disposer d'un patrimoine libre dont la [¹ Banque]¹ apprécie l'équivalence par rapport à la marge de solvabilité exigée des entreprises belges, sur base des documents et justifications à fournir par ces entreprises.

L'article 21 et les dispositions prises en exécution de cet article sont applicables.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Article 62. L'article 22 et les dispositions prises en exécution de cet article sont applicables.

Les établissements belges d'entreprises de pays tiers doivent localiser en Belgique le tiers des actifs correspondant à la marge de solvabilité prévue par ou en vertu de l'article 22 avec comme minimum la moitié du fonds de garantie minimal déterminé à l'article 23; le reste doit être localisé à l'intérieur de l'Espace économique européen.

Article 63. Le Roi peut, sur avis de la [¹ Banque]¹, imposer l'établissement d'un cautionnement dont il détermine le montant, les modalités et la composition.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Article 64. Pour ce qui concerne la souscription de contrats de réassurance ou de rétrocession relatifs à des risques situés dans un autre pays, le montant des provisions techniques, la représentation de celles-ci et la localisation des valeurs représentatives sont déterminés selon les règles du pays du risque si celui-ci impose ses propres règles sans toutefois que le montant de ces provisions puisse être inférieur au montant obtenu par l'application des règles belges.

CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité et de son exercice

Article 65. Les articles 29, 37 et 38 sont applicables.

Article 66. La direction des succursales visées par le présent titre est tenue de désigner un ou plusieurs réviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées conformément à l'article 40. Elle peut désigner, pareillement, un suppléant.

En cas de désignation d'une société de réviseurs, l'article 41 est applicable par analogie.

Les articles 43, 44, alinéas 1er à 4 et 45, alinéas 1er, 2 et 3, sont applicables.

Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées conformément aux dispositions prévues par ou en vertu de l'article 29.

CHAPITRE II. - Du contrôle

Article 67. Sont applicables les articles 47 à 50, 52 à 54 et 73 à 79.

TITRE V. - De la prestation de services en Belgique d'entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen

Article 68. § 1er. Les entreprises de réassurance relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen et qui sont habilitées, en vertu de leur droit national, à exercer l'activité de réassurance, peuvent exercer une telle activité en Belgique sans y disposer d'un établissement pour autant qu'elles se conforment aux dispositions de la présente loi et aux dispositions prises en exécution de la présente loi.

§ 2. Les entreprises visées au § 1er sont tenues de se faire connaître préalablement auprès de la [¹ Banque]¹, en précisant le type d'activité de réassurance qu'elles entendent développer en Belgique.

La [¹ Banque]¹ peut interdire la prestation de services en Belgique à une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux entreprises de réassurance de droit belge.

La [¹ Banque]¹ publie sur son site internet la liste des entreprises de réassurance visées au présent article qui fournissent en Belgique des services de réassurance.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Article 69. Le Roi fixe les règles applicables aux entreprises de réassurance relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen et qui exercent une telle activité en Belgique sans y disposer d'un établissement, afin qu'elles ne puissent pas offrir leurs services en bénéficiant d'un traitement plus favorable que celui réservé aux entreprises de réassurances de droit belge.

Article 70. Les entreprises de réassurance visées à l'article 68 font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et de leur siège social.

Article 71. La [¹ Banque]¹ peut imposer aux entreprises visées à l'article 68 de lui transmettre toutes informations relatives à leur activité de réassurance en Belgique. La [¹ Banque]¹ peut imposer la certification ou le redressement de ces informations par les autorités de contrôle étrangères de l'entreprise de réassurance concernée, par son réviseur externe ou par l'auditeur agréé qui est chargé de la certification de ses comptes.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Article 72. Lorsque la [¹ Banque]¹ constate qu'une entreprise visée à l'article 68 n'agit pas, en Belgique, en conformité avec les dispositions qui lui sont applicables, elle met l'entreprise en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la [¹ Banque]¹ saisit de ses observations les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise.

En cas de persistance des manquements, la [¹ Banque]¹ peut, après en avoir avisé les autorités de contrôle étrangères, suspendre ou interdire la poursuite de tout ou partie des activités de l'entreprise en Belgique.

Lorsque l'entreprise concernée n'est soumise à la surveillance d'aucune autorité de contrôle, la [¹ Banque]¹ peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai fixé en vertu de l'alinéa 1er, procéder immédiatement à la suspension ou à l'interdiction de tout ou partie des activités de l'entreprise en Belgique.

La [¹ Banque]¹ peut rendre sa décision publique.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

TITRE VI. - Des injonctions, des sanctions administratives et des sanctions pénales

TITRE V. - De la prestation de services en Belgique d'entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen

Article 73. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la [¹ Banque]¹ peut publier qu'une entreprise de réassurance, une société holding d'assurances, une société holding mixte d'assurances, ou une compagnie financière mixte, belge ou étrangère, ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution.

Pour les entreprises de réassurance dont le siège social est situé dans le territoire d'un Etat-membre, la [¹ Banque]¹ informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Article 74. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la [¹ Banque]¹ peut fixer à une entreprise de réassurance, une société holding d'assurances, une société holding mixte d'assurances, ou une compagnie financière mixte, belge ou étrangère établie en Belgique, un délai dans lequel :

a)

elle doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, ou;

b)

elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne.

[² c) elle doit se conformer aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.]²

L'injonction visée à l'alinéa 1er, littera b), n'est pas applicable aux succursales d'entreprises de réassurance relevant d'un autre Etat membre.

Si l'entreprise reste en défaut à l'expiration du délai, la [¹ Banque]¹ peut lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard.

§ 2. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois ou d'autres règlements, la [¹ Banque]¹ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci [² ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux]², infliger à une entreprise de réassurance, de droit belge ou étrangère établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 10.000 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.

§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

§ 4. Pour les entreprises de réassurance dont le siège social est situé dans le territoire d'un Etat membre, la [¹ Banque]¹ informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des mesures prises en exécution du présent article.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-25/64, art. 32, 008; En vigueur : 07-06-2014>

TITRE VI. - Des injonctions, des sanctions administratives et des sanctions pénales

Article 75. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :

1° ceux qui exercent l'activité d'une entreprise de réassurance visée à l'article 5 ou 59 sans que cette entreprise soit agréée ou alors que l'agrément a été radié ou révoqué;

2° [¹ ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications prévues à l'article 24, §§ 1er et 5, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 24, § 3, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 24/1, alinéa 1er, 1°;]¹

3° les administrateurs, les gérants ou les directeurs et les autres personnes visées à l'article 25, § 2, qui contreviennent aux dispositions de cet article;

4° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent à l'article 27 ou 28;

5° les administrateurs, les gérants ou les directeurs d'une entreprise de réassurance qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements pris en exécution de l'article 29;

6° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 47, § 1er, alinéa 2, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 47, § 1er, alinéa 2, 2°, ou à l'article 72, alinéa 3 ou 4, ou qui ne se conforment pas à l'interdiction prononcée conformément à l'article 54, alinéa 1er, à l'article 58, alinéa 2 ou à l'article 72, alinéa 3 ou 4;

7° ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;

8° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;

9° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions des articles 40, alinéa 1er, et 66, alinéa 1er.

§ 2. Toute infraction à l'interdiction [² édictée par l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,]² auquel il est renvoyé par l'article 17, § 2, de la présente loi, est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros.


(1)2009-07-31/32, art. 22, 002; En vigueur : 18-09-2009>

(2)2014-04-25/09, art. 118, 007; En vigueur : 07-05-2014>

Article 76. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent chapitre.

Article 77. Les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires en application des dispositions du présent chapitre.

Article 78. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations [² visées à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,]² auquel il est renvoyé par l'article 17, § 2, de la présente loi, à l'encontre d'administrateurs, de directeurs, de gérants, [² de mandataires, de responsables de fonctions de contrôle indépendantes ou de commissaires agréés d'entreprises de réassurance]² et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la [¹ Banque]¹ par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la [¹ Banque]¹ à la diligence du ministère public.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-25/09, art. 119, 007; En vigueur : 07-05-2014>

Article 79. La [¹ Banque]¹ est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elle ait à justifier d'un dommage.

L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

TITRE VII. - Dispositions particulières relatives à la réassurance finite et aux véhicules de titrisation

CHAPITRE II. - Des sanctions pénales

Article 80. Le Roi peut, sur avis de la [¹ Banque]¹, arrêter des dispositions spécifiques pour l'exercice d'activités de réassurance finite dans les domaines suivants :

1° conditions obligatoires devant être incluses dans tous les contrats conclus;

2° procédures administratives et comptables saines, mécanismes de contrôle interne appropriés et exigences en matière de gestion des risques;

3° exigences en matière comptable, prudentielle et d'informations statistiques;

4° établissement de provisions techniques afin de garantir leur adéquation, leur fiabilité et leur objectivité;

5° investissement d'actifs couvrant les provisions techniques de manière à garantir qu'il est tenu compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise de réassurance, et en particulier de la nature, du montant et de la durée des sinistres attendus, afin de garantir la suffisance, la liquidité, la sécurité, la rentabilité et la congruence de ses actifs;

6° règles relatives à la marge de solvabilité disponible, à la marge de solvabilité exigée et au fonds minimal de garantie que doit détenir l'entreprise de réassurance en relation avec des activités de réassurance finite.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

TITRE VII. - Dispositions particulières relatives à la réassurance finite et aux véhicules de titrisation

Article 81. Le Roi peut, sur avis de la [¹ Banque]¹, fixer les règles en vue d'autoriser l'établissement sur le territoire belge de véhicules de titrisation.

Il subordonne cet établissement à un agrément préalable des véhicules de titrisation concernés, fixe les modalités de cet agrément et arrête les conditions dans lesquelles les véhicules de titrisation établis en Belgique exercent leurs activités. En particulier, le Roi peut arrêter des dispositions dans les domaines suivants :

1° portée de l'agrément;

2° conditions obligatoires devant être incluses dans tous les contrats conclus;

3° bonne réputation et qualifications professionnelles appropriées des personnes gérant le véhicule de titrisation;

4° exigences adaptées et appropriées pour les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation;

5° procédures administratives et comptables saines, mécanismes de contrôle interne appropriés et exigences en matière de gestion des risques;

6° exigences en matière comptable, prudentielle et d'informations statistiques;

7° règles relatives aux exigences de solvabilité des véhicules de titrisation.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE Ier. - De la réassurance finite

CHAPITRE II. - Des véhicules de titrisation

Article 82. Pour l'application du présent titre et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, on entend par :

1° " entreprise d'assurances " : une entreprise telle que définie à l'article 91bis, 1°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

2° " entreprise d'assurances d'un pays tiers " : une entreprise telle que définie à l'article 91bis, 2°, de la même loi;

3° " entreprise de réassurance " : une entreprise dont le siège social est situé dans l'Espace économique européen et qui, conformément à la législation de son Etat membre d'origine, a obtenu l'agrément pour exercer des activités de réassurance;

4° " entreprise de réassurance d'un pays tiers " : une entreprise dont le siège social est situé en dehors de l'Espace économique européen et qui, si elle avait son siège social dans l'Espace économique européen, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer des activités de réassurance;

5° " entreprise mère " : une entreprise qui répond aux conditions de la société mère telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés, ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis de la [¹ Banque]¹, une influence dominante sur une autre entreprise;

6° " entreprise filiale " : une entreprise qui répond aux conditions de la société filiale telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l'avis de la [¹ Banque]¹, une influence dominante. Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

7° " participation " : la détention directe ou indirecte des droits sociaux dans d'autres entreprises lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à permettre à l'entreprise d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de ces entreprises, ou la détention directe ou indirecte de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'autres entreprises;

8° " entreprise participante " : une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation, ainsi que toute entreprise avec laquelle un consortium, tel que défini à l'article 10 du Code des sociétés, est formé;

9° " entreprise liée " : une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, ainsi que toute entreprise avec laquelle un consortium, tel que défini à l'article 10 du Code des sociétés, est formé;

10° " société holding d'assurances " : une entreprise mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurances ou de réassurance ou des entreprises d'assurances ou de réassurance de pays tiers, l'une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d'assurances ou de réassurance, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 98, § 1er, 5°;

11° " société holding mixte d'assurances " : une entreprise mère, autre qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise d'assurances d'un pays tiers, qu'une entreprise de réassurance, qu'une entreprise de réassurance d'un pays tiers, qu'une société holding d'assurances ou qu'une compagnie financière mixte, qui compte parmi ses entreprises filiales au moins une entreprise d'assurances ou de réassurance;

12° " autorités compétentes " : les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises d'assurances ou de réassurance;

13° " la Directive 98/78/CE " : la Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance et de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Article 83. § 1er. La [¹ Banque]¹ exerce une surveillance complémentaire sur les entreprises de réassurance de droit belge :

1° qui sont des entreprises participantes d'au moins une entreprise d'assurances ou de réassurance, ou d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers selon les modalités prévues aux chapitres II, III et IV du présent titre;

2° dont l'entreprise mère est une société holding d'assurances ou une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers selon les modalités prévues aux chapitres II, III et V du présent titre;

3° dont l'entreprise mère est une société holding mixte d'assurances selon les modalités prévues aux chapitres II et III du présent titre.

§ 2. L'exercice de cette surveillance complémentaire n'entraîne en aucun cas la surveillance sur base individuelle de la part de la [¹ Banque]¹, des entreprises, autres que celles visées à l'article 3, § 1er, de la loi, incluses dans la surveillance complémentaire.

§ 3. La surveillance complémentaire est exercée dans le respect des dispositions des chapitres II, III, IV et V du présent titre, pour autant qu'elles concernent :

1° des entreprises liées à l'entreprise de réassurance belge;

2° des entreprises participantes de l'entreprise de réassurance belge;

3° des entreprises liées à une entreprise participante de l'entreprise de réassurance belge.

§ 4. Lorsqu'il existe dans le pays d'origine d'une entreprise dont le siège social se situe en dehors de l'Espace économique européen, des obstacles juridiques au transfert de l'information nécessaire, il peut ne pas être tenu compte de cette entreprise dans la surveillance complémentaire. Cependant, le Roi fixe [² , sur avis de la Banque,]² les règles selon lesquelles la prise en compte d'une telle entreprise doit être réalisée pour l'application des chapitres V et VI du présent titre.

§ 5. La [¹ Banque]¹ peut décider, au cas par cas, de laisser une entreprise en dehors de la surveillance complémentaire lorsque :

1° l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire;

2° la prise en compte de la situation financière de l'entreprise serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 276, 005; En vigueur : 01-04-2011>

TITRE VIII. - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance

Article 84. La [¹ Banque]¹ veille à ce que toute entreprise de réassurance soumise à la surveillance complémentaire dispose de procédures de gestion des risques ainsi que de dispositifs de contrôle interne appropriés, comprenant des systèmes adéquats d'information et de comptabilité, afin de pouvoir fournir les données et informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire. Ces procédures et systèmes doivent permettre d'identifier, de mesurer et de suivre correctement les opérations visées à l'article 88.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Article 85. Les entreprises de droit belge soumises à la surveillance complémentaire sont tenues d'échanger avec leurs entreprises liées et leurs entreprises participantes toutes informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire sans qu'aucune disposition de droit privé ne puisse s'y opposer.

Article 86. § 1er. Une entreprise de réassurance belge qui se trouve dans l'un des cas visés à l'article 83, § 1er, est tenue de communiquer à la [¹ Banque]¹, sur simple demande de cette dernière et dans le délai qu'elle détermine, toute donnée ou information utile aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire sur cette entreprise.

Lorsque l'entreprise de réassurance ne transmet pas l'information demandée dans le délai déterminé au premier alinéa, la [¹ Banque]¹ peut en demander la communication aux :

1° entreprises liées à l'entreprise de réassurance belge;

2° entreprises participantes de l'entreprise de réassurance belge;

3° entreprises liées à une entreprise participante de l'entreprise de réassurance belge.

§ 2. Les entreprises de droit belge transmettent à l'autorité compétente d'un autre Etat membre les données et informations que celle-ci estime utiles pour l'exercice de la surveillance complémentaire comme prévu par la Directive 98/78/CE lorsque, malgré sa propre demande à l'entreprise de réassurance concernée, elle n'a pu obtenir l'information.


(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>

Article 87. § 1er. La [¹ Banque]¹ peut procéder sur place, soit elle-même, soit par l'intermédiaire de personnes qu'elle mandate à cet effet, à la vérification du respect des obligations définies dans le présent chapitre ainsi qu'à l'exactitude et au caractère complet des données et des informations qui lui sont transmises, auprès des entreprises suivantes de droit belge :

1° l'entreprise de réassurance elle-même;

2° les entreprises filiales de cette entreprise de réassurance;

3° les entreprises mères de cette entreprise de réassurance;

4° les entreprises filiales d'une entreprise mère de cette entreprise de réassurance.

§ 2. Lorsque la [¹ Banque]¹ souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur une entreprise située dans un autre Etat membre et qui est une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, une entreprise filiale, une entreprise mère ou une entreprise filiale d'une entreprise mère d'une entreprise de réassurance belge, elle demande aux autorités compétentes de l'autre Etat membre soit qu'elles procèdent elles-mêmes à cette vérification, soit qu'elles lui donnent l'autorisation de procéder elle-même ou par l'intermédiaire d'un expert à cette vérification.

Si la [¹ Banque]¹ ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge nécessaire.

Lorsque les entreprises visées ont leur siège en dehors de l'Espace économique européen, les modalités de cette vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération conclus entre la [¹ Banque]¹ et l'autorité étrangère compétente concernée.

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