21 DECEMBRE 2009. - [Loi relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement.] <L 2012-11-27/03, art. 3, 004; En vigueur : 30-11-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2011 et mise à jour au 26-03-2018)
Article 93. [¹ Les établissements de monnaie électronique visés à l'article 91 transmettent à la Banque, selon la périodicité que celle-ci détermine, des rapports périodiques à des fins statistiques relatifs aux opérations effectuées, dans le pays, par leurs succursales établies en Belgique. L'article 80, alinéa 2, s'applique par analogie.
Le Roi détermine, sur avis de la Banque, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 91 :
1° tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire;
2° établissent des comptes annuels;
3° publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 69, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 94. [¹ § 1er. Les succursales visées à l'article 91 sont soumises au contrôle de la Banque aux fins prévues par les articles 92 et 93, dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Banque. Les articles 81 et 82 sont applicables dans cette mesure.
La Banque peut accepter de se charger, à la demande des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de monnaie électronique, d'effectuer auprès de ces succursales des inspections dans un but d'assistance à ces autorités, portant tant sur les matières visées à l'alinéa 1er que sur celles visées à l'article 83, alinéa 1er. Les frais entraînés par ces inspections et vérifications sont à la charge de l'autorité requérante.
En cas d'urgence et moyennant avis donné aussitôt à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de monnaie électronique, la Banque peut vérifier que l'activité de la succursale en Belgique est conforme à la législation qui lui est applicable.
§ 2. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle des établissements de monnaie électronique ayant ouvert en Belgique une succursale visée à l'article 91 peuvent, moyennant un avis préalable donné à la Banque, procéder ou faire procéder, à leurs frais, par des experts qu'elles désignent, à la vérification, auprès de ces succursales, des informations visées à l'article 83, alinéa 1er.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 70, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 95. [¹ § 1er. Les dirigeants des succursales visées à l'article 91 désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs réviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la Banque.
Les articles 31 et 32, alinéas 1er à 4, sont applicables à ces réviseurs et sociétés. La révocation des fonctions des réviseurs agréés et sociétés de réviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de la Banque.
§ 2. Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées, désignés conformément au § 1er, collaborent au contrôle exercé par la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque. A cette fin :
1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue du respect des lois, arrêtés et règlements applicables aux succursales en vertu de l'article 93, et ils communiquent leurs conclusions à la Banque;
2° ils font rapport à la Banque sur :
les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 91 à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 91 à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.
Ils peuvent être chargés par la Banque, à la demande de la Banque centrale européenne, de confirmer, de même, les informations que les succurcales sont tenues de communiquer à ces autorités par application de l'article 93, alinéa 1er;
3° ils font à la Banque [² ...]², à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière des succursales dans les domaines de compétence de la Banque à l'égard de celles-ci;
4° ils font d'initiative rapport à la Banque dans les domaines de compétence de celle-ci ainsi qu'en vue de la collaboration avec l'autorité de contrôle du siège central, dès qu'ils constatent :
des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la succursale sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;
des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des autres lois et règlements applicables à leur activité en Belgique dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Banque;
5° ils font rapport à la Banque, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie par une autre autorité belge de violations à des législations d'intérêt général applicables à la succursale.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information à 4° à l'alinéa 1er, 4°.
Ils communiquent aux dirigeants de la succursale les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret prévu par l'article 35 de la loi du 22 février 1998. Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants sur des questions rentrant dans le domaine de contrôle de la Banque.
Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi.
Ils peuvent, moyennant l'information préalable de la Banque, accepter de se charger, à la demande et aux frais des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la succursale, d'effectuer auprès de cette succursale dans un but d'assistance à ces autorités, des vérifications portant sur les matières visées aux articles 83, alinéa 1er, et 94, § 1er.
§ 3. Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées en vertu de l'article 93, alinéa 2.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 71, 004; En vigueur : 30-11-2012>
(2)2014-04-19/39, art. 51, 006; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1>
Article 96. [¹ Lorsque la Banque constate qu'un établissement de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et opérant en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Banque, elle met l'établissement de monnaie électronique en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque saisit de ses observations l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de monnaie électronique.
Lorsque la Banque a de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la Directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu dans le chef d'un agent d'un établissement de monnaie électronique ou que ses activités pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités chargées du contrôle de l'établissement de monnaie électronique en question.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 72, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 97. [¹ La Banque peut communiquer à l'autorité de contrôle d'un établissement de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE les raisons qu'elle a de considérer que la situation de la succursale en Belgique de cet établissement ne présente pas les garanties nécessaires sur le plan de la bonne organisation administrative ou comptable ou du contrôle interne.
En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'établissement de monnaie électronique par l'autorité de contrôle de son Etat d'origine, la Banque ordonne, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cet établissement a établie en Belgique. Elle peut, si nécessaire, désigner un gérant provisoire qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 73, 004; En vigueur : 30-11-2012>
CHAPITRE 3. [¹ - Succursales en Belgique des établissements de monnaie électronique relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'EEE]¹
(1)2012-11-27/03, art. 74, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 98. [¹ Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par établissement de monnaie électronique toute entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE et dont l'activité consiste à émettre de la monnaie électronique.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 75, 004; En vigueur : 30-11-2012>
CHAPITRE 3. [¹ - Succursales en Belgique des établissements de monnaie électronique relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'EEE]¹
(1)2012-11-27/03, art. 74, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 99. [¹ § 1er. Sont applicables les dispositions suivantes :
1° les articles 61, 62 et 63 de la loi : étant entendu qu'avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la Banque consulte les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de monnaie électronique;
2° l'article 64, alinéa 1er : étant entendu que les succursales visées par le présent chapitre sont mentionnées à une rubrique spéciale de la liste visée à cet article ;
3° l'article 65 : toutefois, peuvent être agréées des succursales d'établissements de monnaie électronique dotés de la personnalité juridique mais n'ayant pas la forme de société commerciale;
4° l'article 66 : le capital initial étant remplacé par une dotation, la Banque a compétence pour apprécier les éléments constitutifs de la dotation;
5° les articles 67 à 69.
§ 2. La Banque peut refuser d'agréer la succursale d'un établissement de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux établissements de monnaie électronique de droit belge.
§ 3. La Banque peut refuser l'agrément d'une succursale visée par le présent chapitre si elle estime que la protection des détenteurs de monnaie électronique ou la gestion saine et prudente de l'établissement exige la constitution d'une société de droit belge.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 77, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Section 1re. [¹ - Accès à l'activité]¹
(1)2012-11-27/03, art. 76, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 100. [¹ Sont applicables les articles suivants :
1° [² les articles 71bis et 72;]²
2° l'article 73, § 1er; lorsque la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée [² au sens de l'article 3, 29° de la [³ loi du 25 avril 2014]³,]² est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut suspendre ou révoquer, pour la durée qu'elle détermine l'agrément de la succursale; l'article 87, § 1er, 2° et 5°, et § 2 s'applique à ces décisions;
3° les articles 74, 76, § 1er, 3 et 4 et 77 à 80.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 79, 004; En vigueur : 30-11-2012>
(2)2014-04-25/09, art. 140, 005; En vigueur : 07-05-2014>
(3)2016-10-25/05, art. 102, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Section 2. [¹ - Exercice de l'activité]¹
(1)2012-11-27/03, art. 78, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 101. [¹ Les articles 81 et 82 sont applicables.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 81, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 102. [¹ Les dirigeants des succursales visées par le présent chapitre sont tenus de désigner un ou plusieurs réviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées conformément aux articles 84 et 28. Ils peuvent désigner, selon la même procédure, un suppléant.
En cas de désignation d'une société de réviseurs, l'article 29 est applicable.
Les articles 31, 32, alinéas 1er à 4, et 85, alinéas 1er à 3, et 5, sont applicables.
La révocation des fonctions des réviseurs agréés et sociétés de réviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de la Banque.
Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les réviseurs ou sociétés de réviseurs agréés assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi.
Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées certifient les informations comptables publiées en vertu de l'article 80.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 82, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Section 1re. [¹ - Accès à l'activité]¹
(1)2012-11-27/03, art. 76, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 103. [¹ Les articles 86, 87, 90, 106 et 107 sont applicables.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 84, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Section 2. [¹ - Exercice de l'activité]¹
(1)2012-11-27/03, art. 78, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 104. [¹ § 1er. Pour l'application des articles 35 et 36/13 à 36/15 de la loi du 22 février 1998 concernant l'échange d'informations et la coopération entre la Banque et les autorités d'autres Etats membres de l'EEE chargées du contrôle des établissements de monnaie électronique, l'activité des établissements de monnaie électronique s'entend également de l'activité qu'ils exercent en recourant à des distributeurs, des agents, des succursales ou des prestataires de services au sens de l'article 4, 17°.
§ 2. La Banque fournit d'initiative aux autorités d'autres Etats membres de l'EEE, visées au § 1er, toutes les informations essentielles et elle leur fournit sur demande toutes les informations pertinentes.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 86, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Section 3. [¹ - Contrôle]¹
(1)2012-11-27/03, art. 80, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 105. [¹ § 1er. La Banque peut exempter de l'application de tout ou partie des dispositions [³ ...]³ du présent Livre et de ses arrêtés d'exécution les personnes morales :
1° dont les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de monnaie électronique en circulation qui ne dépasse pas 5.000.000 euros; et
2° dont aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou [² visées à l'article 20, § 1er, 1°, 2° et 3° de la [⁴ loi du 25 avril 2014]⁴.]²
La Banque ne peut exempter ces personnes morales de l'application des articles 77 et 78 de la présente loi.
Lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce des activités visées à l'article 77, § 2, 1°, qui ne sont pas liées à l'émission de monnaie électronique ou des activités visées à l'article 77, § 1er, § 2, 2° et 3°, ou § 3, et que le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l'avance, cet établissement de monnaie électronique peut bénéficier de l'application du premier alinéa, 1°, sur la base d'une partie représentative des fonds qui est présumée utilisée pour l'émission de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d'estimer cette partie représentative d'une manière jugée satisfaisante par la Banque. Lorsqu'un établissement de monnaie électronique n'a pas accompli une période d'activité suffisamment longue, cette condition est évaluée sur la base de l'estimation de la monnaie électronique en circulation résultant de son plan d'entreprise, et sous réserve d'un éventuel ajustement de ce plan exigé par la Banque.
§ 2. Les personnes morales visées au § 1er, qui sont exemptées, sont inscrites sur la liste visée à l'article 64. L'article 64 s'applique par analogie à ces personnes morales en ce qui concerne les informations fournies sur le site internet de la Banque et leur actualisation régulière. Le site internet mentionne que ces personnes morales bénéficient d'une exemption en application du présent article .
§ 3. Les personnes morales bénéficiant d'une exemption accordée en vertu du paragraphe 1er :
1° doivent avoir leur siège social en Belgique, et exercer effectivement leurs activités d'émission de monnaie électronique sur le territoire belge;
2° ne bénéficient pas du régime de reconnaissance mutuelle prévu par l'article 91 de la présente loi;
3° doivent prévoir, dans le contrat régissant l'émission de monnaie électronique, que le montant chargé sur le support électronique stockant la monnaie électronique ne peut dépasser 150 euros;
4° ne peuvent fournir des services de paiement non liés à la monnaie électronique émise conformément au présent article que si les conditions énoncées à l'article 48 sont remplies;
5° informent la Banque de tout changement de leur situation ayant une incidence sur les conditions énoncées au § 1er et rendent compte périodiquement à la Banque de la moyenne de monnaie électronique en circulation. La Banque détermine la fréquence de ce rapport;
6° appliquent les dispositions de la [⁵ loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces]⁵, qui sont applicables aux établissements de monnaie électronique, et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
§ 4. Le Roi peut prévoir qu'une personne morale bénéficiant d'une exemption accordée en vertu du § 1er ne peut exercer que certaines des activités énumérées à l'article 77, §§ 1er à 3.
§ 5 Lorsque les conditions énoncées aux §§ 1er, et 3, 1°, 3°, 4° ne sont plus remplies, les établissements de monnaie électronique exemptés demandent l'agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément aux articles 61 et suivants.
Les établissements qui n'ont pas demandé l'agrément dans ce délai se voient interdire, conformément à l'article 59, d'émettre de la monnaie électronique.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 88, 004; En vigueur : 30-11-2012>
(2)2014-04-25/09, art. 141, 005; En vigueur : 07-05-2014>
(3)2014-04-19/39, art. 52, 006; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1>
(4)2016-10-25/05, art. 103, 009; En vigueur : 01-12-2016>
(5)2017-09-18/06, art. 177, 010; En vigueur : 16-10-2017>
TITRE 3. [¹ - Exemption]¹
(1)2012-11-27/03, art. 87, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Section 4. [¹ - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions]¹
(1)2012-11-27/03, art. 83, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 106. [¹ § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut publier qu'un établissement de monnaie électronique belge ou étranger ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut fixer à un établissement de monnaie électronique de droit belge ou étranger établi en Belgique un délai dans lequel :
a)[² il doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, ou]²
il doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne.
L'injonction visée à l'alinéa 1er, littera b), n'est pas applicable aux succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE.
Si l'établissement de monnaie électronique reste en défaut à l'expiration du délai, la Banque peut, l'établissement entendu ou à tout le moins convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard.
§ 3. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci [² ou aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux]², infliger à un établissement de monnaie électronique de droit belge ou étranger établi en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 4. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 2 et 3 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration au sein du Service Public Fédéral Finances compétent en matière de recouvrements non fiscaux.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 91, 004; En vigueur : 30-11-2012>
(2)2017-12-05/04, art. 14, 011; En vigueur : 28-12-2017>
CHAPITRE 4. [¹ - Echange d'information et coopération entre autorités]¹
(1)2012-11-27/03, art. 85, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 107. [¹ Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui émettent de la monnaie électronique en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 59, 91 et 99, § 1er, 1° ;
2° ceux qui contreviennent à l'article 68, § 2;
3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire la déclaration prévue à l'article 71, alinéa 2, en ce qui concerne les renseignements visés à l'article 62, alinéa 1er, 8° ;
4° ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications prévues à l'article 73, § 1er, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 73, § 2, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 73, § 4, 1° ;
5° les établissements de monnaie électronique, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui contreviennent aux articles 74, 77 et 79;
6° les établissements de monnaie électronique, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui ouvrent une succursale à l'étranger ou qui recourent à des agents ou à des distributeurs sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 75 et 76, § 2 et § 3 ou qui ne se conforment pas aux articles 75 et 76, § 2 ou § 3;
7° les établissements de monnaie électronique, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 72, 80, et 93;
8° les établissements de monnaie électronique, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui ne se conforment pas aux articles 80, alinéas 1er, 2 et 6, et 93, alinéa 1er;
9° ceux qui accomplissent des actes ou opérations à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 87, § 1er, alinéa 2, 2° ;
10° ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels ou des comptes consolidés d'établissements de monnaie électronique, ou des états périodiques ou tous autres renseignements, alors que les dispositions des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des établissements de monnaie électronique n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
11° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;
12° ceux qui contreviennent à l'article 49, § 1er.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 93, 004; En vigueur : 30-11-2012>
ANNEXES.
Article 16bis. [¹ § 1er. Les établissements de paiement informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective de l'activité de services de paiement dans l'établissement de paiement, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les établissements de paiement communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 13.
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.
§ 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la Banque.
Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998, la Banque consulte préalablement la FSMA.
La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.
§ 3. Les établissements de paiement informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et entre les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant entre les membres du comité de direction.
Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphe s 1er et 2.]¹
[² § 4. Outre les dispositions du § 1er, les établissements de paiement et les personnes visées au § 1er communiquent sans délai à la Banque tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 16 et 25, lorsque la Banque, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 13, § 1er, alinéa 2.]²
(1)2014-04-25/09, art. 127, 005; En vigueur : 07-05-2014>
(2)2017-12-05/04, art. 11, 011; En vigueur : 28-12-2017>
Section 4. - Contrôle des établissements de paiement
Section 5. - Mesures exceptionnelles et sanctions
à l'égard des établissements de paiement
CHAPITRE 2. - Succursales et activités de prestation de services en Belgique des établissements de paiementrelevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 mars 1993
relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 mars 1993
relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 6 avril 1995
relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires
TITRE 1er. [¹ - Emetteurs de monnaie électronique]¹
(1)2012-11-27/03, art. 26, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Section 1re. [¹ - Exigence d'un agrément]¹
(1)2012-11-27/03, art. 31, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Section 3. [¹ - Conditions d'exercice de l'activité]¹
(1)2012-11-27/03, art. 43, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 71bis. [¹ § 1er. Les établissements de monnaie électronique informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective de l'activité d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement au sein de l'établissement de monnaie électronique, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les établissements de monnaie électronique communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 68.
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.
§ 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la Banque.
Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998, la Banque consulte préalablement la FSMA.
La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.
§ 3. Les établissements de monnaie électronique informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et entre les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant entre les membres du comité de direction.
Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphe s 1er et 2.]¹
[² § 4. Outre les dispositions du § 1er, les établissements de monnaie électronique et les personnes visées au § 1er communiquent sans délai à la Banque tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 71 et 81, lorsque la Banque, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 68, § 1er, alinéa 2.]²
(1)2014-04-25/09, art. 137, 005; En vigueur : 07-05-2014>
(2)2017-12-05/04, art. 13, 011; En vigueur : 28-12-2017>
Section 4. [¹ - Contrôle des établissements de monnaie électronique]¹
(1)2012-11-27/03, art. 54, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Section 5. [¹ - Mesures exceptionnelles et sanctions à l'égard des établissements de monnaie électronique]¹
(1)2012-11-27/03, art. 60, 004; En vigueur : 30-11-2012>
CHAPITRE 2. [¹ - Succursales et activités de prestation de services en Belgique des établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE]¹
(1)2012-11-27/03, art. 66, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Section 3. [¹ - Contrôle]¹
(1)2012-11-27/03, art. 80, 004; En vigueur : 30-11-2012>
TITRE 4. [¹ - Astreintes et sanctions]¹
(1)2014-04-25/09, art. 142, 005; En vigueur : 07-05-2014>
TITRE 3. [¹ - Exemption]¹
(1)2012-11-27/03, art. 87, 004; En vigueur : 30-11-2012>
ANNEXES.
Article 49/1.. 49/1. [¹ Lorsqu'ils effectuent des virements et des domiciliations, les prestataires de services de paiement doivent prendre les mesures nécessaires pour utiliser les schémas de paiement répondant aux conditions prévues à l'article 4.1. du Règlement (UE) n° 260/2012.]¹
(1)2014-04-19/39, art. 45, 006; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1>
Article 49/2.. 49/2. [¹ L'opérateur d'un système de paiement de détail établi en Belgique ou, en l'absence d'opérateur, les participants audit système, veillent à ce que leur système soit interopérable avec d'autres systèmes de paiement de détail au sein de l'Union, conformément aux dispositions prévues à l'article 4.2 et 4.3 du Règlement (UE) n° 260/2012.]¹
(1)2014-04-19/39, art. 46, 006; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1>
Article 50/1.. 50/1. [¹ Sans préjudice des autres mesures prévues dans la présente loi ou dans d'autres lois, arrêtés ou règlements, les mesures et sanctions prévues à l'article 50, paragraphes 1er à 3 peuvent être prises à l'égard des prestataires de services de paiement qui contreviennent à l'article 49/1.]¹
(1)2014-04-19/39, art. 48, 006; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1>
Article 50/2.. 50/2. [¹ § 1er. Les mesures et sanctions suivantes peuvent être prises à l'égard de l'opérateur d'un système de paiement de détail établi en Belgique qui contrevient à l'article 49/2 :
la Banque peut fixer un délai dans lequel l'opérateur doit se conformer aux dispositions prévues à l'article 49/2 et apporter les adaptations qui s'imposent;
si l'opérateur reste en défaut de se conformer à l'article 49/2 à l'expiration du délai, la Banque peut, l'opérateur entendu ou à tout le moins convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard;
la Banque peut publier que l'opérateur ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine les dispositions prévues à l'article 49/2;
sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate une infraction à l'article 49/2 ou aux mesures prises en exécution de cette disposition, infliger à l'opérateur une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 2. En l'absence d'opérateur, les mesures et sanctions prévues au paragraphe 1er peuvent être prises à l'égard des participants au système de paiement de détail établi en Belgique.]¹
(1)2014-04-19/39, art. 49, 006; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1>
Article 50/3.. 50/3. [¹ Les astreintes et amendes imposées en application des articles 50, paragraphes 2 et 3, 50/1 et 50/2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration au sein du Service Public Fédéral Finances compétent en matière de recouvrements non fiscaux.]¹
(1)2014-04-19/39, art. 50, 006; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1>
TITRE 2. [¹ - Les établissements de monnaie électronique]¹
(1)2012-11-27/03, art. 29, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Section 2. [¹ - Conditions d'agrément]¹
(1)2012-11-27/03, art. 36, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Section 3. [¹ - Conditions d'exercice de l'activité]¹
(1)2012-11-27/03, art. 43, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Section 4. [¹ - Contrôle des établissements de monnaie électronique]¹
(1)2012-11-27/03, art. 54, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Section 5. [¹ - Mesures exceptionnelles et sanctions à l'égard des établissements de monnaie électronique]¹
(1)2012-11-27/03, art. 60, 004; En vigueur : 30-11-2012>
CHAPITRE 2. [¹ - Succursales et activités de prestation de services en Belgique des établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE]¹
(1)2012-11-27/03, art. 66, 004; En vigueur : 30-11-2012>
CHAPITRE 3. [¹ - Succursales en Belgique des établissements de monnaie électronique relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'EEE]¹
(1)2012-11-27/03, art. 74, 004; En vigueur : 30-11-2012>
TITRE 4. [¹ - Astreintes et sanctions]¹
(1)2014-04-25/09, art. 142, 005; En vigueur : 07-05-2014>
CHAPITRE 1er. [¹ - Astreintes et sanctions administratives]¹
(1)2014-04-25/09, art. 142, 005; En vigueur : 07-05-2014>
CHAPITRE 2. [¹ - Sanctions pénales]¹
(1)2012-11-27/03, art. 92, 004; En vigueur : 30-11-2012>
ANNEXES.
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