21 DECEMBRE 2009. - [Loi relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement.] <L 2012-11-27/03, art. 3, 004; En vigueur : 30-11-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2011 et mise à jour au 26-03-2018)
6° une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer, le cas échéant, aux obligations prévues dans le Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds ainsi qu'à la [⁴ loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces]⁴;
7° une description de l'organisation structurelle du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à des distributeurs, des agents et à des succursales et une description des accords d'externalisation, ainsi que de sa participation à un système de paiement national ou international;
8° l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement une participation qualifiée [³ au sens de l'article 3, 29°, de la loi du 25 avril 2014]³ dans le capital du demandeur, la taille de leur participation en fractions du capital et en droits de vote, ainsi que la preuve de leurs qualités, nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique.
Les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et conformément aux dispositions de ses arrêtés d'exécution;
9° [² l'identité des personnes qui participent à l'administration ou à la gestion de l'établissement de monnaie électronique, celle des personnes qui participent à la direction effective de l'activité d'émission de monnaie électronique, et le cas échéant de services de paiement, dans l'établissement de monnaie électronique ainsi que l'identité des responsables des fonctions de contrôle indépendantes et la preuve de leur honorabilité professionnelle et de leur expertise au sens de l'article 68;]²
10° l'identité du ou des commissaire(s)-réviseur(s);
11° la forme juridique et les statuts du demandeur;
12° l'adresse de l'administration centrale du demandeur.
Aux fins de l'alinéa 1er, 4°, 5° et 7°, le demandeur fournit une description des dispositions en matière d'audit interne et d'organisation qu'il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts des détenteurs de monnaie électronique et le cas échéant, des utilisateurs de services de paiement et garantir la continuité et la fiabilité de son activité d'émission de monnaie électronique, et le cas échéant, de fourniture de services de paiement.
Le demandeur doit fournir à la Banque, à la demande de celle-ci, tout renseignement complémentaire devant permettre à la Banque de vérifier si le demandeur répond aux conditions visées aux alinéas 1er et 2 et lui permettre de procéder à une évaluation appropriée.
§ 2. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA pour ce qui est de l'honorabilité professionnelle [² des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de monnaie électronique, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes,]² si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.
La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis rendu par la FSMA dans ledit délai, la Banque peut prendre une décision.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 33, 004; En vigueur : 30-11-2012>
(2)2014-04-25/09, art. 135, 005; En vigueur : 07-05-2014>
(3)2016-10-25/05, art. 98, 009; En vigueur : 01-12-2016>
(4)2017-09-18/06, art. 176, 010; En vigueur : 16-10-2017>
Article 63. [¹ La Banque octroie l'agrément demandé aux établissements qui répondent aux conditions de l'article 62 et de la section 2.
Dans les trois mois qui suivent la présentation du dossier complet, la Banque se prononce sur la demande et porte sa décision à la connaissance du demandeur par lettre recommandée ou avec accusé de réception.
La Banque peut, au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement, subordonner l'agrément à des conditions relatives à l'exercice de certaines des activités envisagées.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 34, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 64. [¹ Les établissements agréés au titre d'établissement de monnaie électronique en vertu du présent chapitre, sont inscrits sur une liste tenue à cet effet par la Banque. La Banque publie sur son site internet la liste des établissements de monnaie électronique auxquels elle a octroyé l'agrément. La Banque veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site internet.
La liste visée à l'alinéa 1er indique pour chaque établissement de monnaie électronique au moins les renseignements suivants :
- le cas échéant, les services de paiement dont la prestation est envisagée;
- l'adresse de ses succursales à l'étranger et l'identité de ses agents, tels que visés aux articles 75 et 76, § 3 respectivement.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 35, 004; En vigueur : 30-11-2012>
CHAPITRE 1er. [¹ - Les établissements de monnaie électronique de droit belge]¹
(1)2012-11-27/03, art. 30, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 65. [¹ Les établissements de monnaie électronique de droit belge doivent être constitués sous la forme de société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 37, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 66. [¹ Tout établissement de monnaie électronique doit, au moment de l'agrément, disposer d'un capital de 350.000 euros au moins.
Pour le calcul du capital initial visé à l'alinéa 1er, les éléments suivants sont pris en compte : le capital libéré, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté, à l'exclusion le cas échéant des actions préférentielles et des réserves de réévaluation, et après déduction des pertes reportées et du goodwill.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 38, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 67. [¹ L'agrément est refusé si la Banque a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'article 62, § 1er, alinéa 1er, 8°, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 39, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 68. [¹ § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de monnaie électronique, les personnes chargées de la direction effective de l'activité d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement au sein de l'établissement de monnaie électronique, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches en matière d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement.
§ 2. La direction effective des établissements de monnaie électronique doit être confiée à deux personnes physiques au moins.
§ 3. L'article 20 de la [² loi du 25 avril 2014]² est d'application aux personnes visées au paragraphe 1er.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 136, 005; En vigueur : 07-05-2014>
(2)2016-10-25/05, art. 99, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 69. [¹ § 1er. Les établissements de monnaie électronique doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités d'émission de monnaie électronique, de services de paiement et aux activités visées à l'article 77, § 2, 2°, qu'ils exercent ou entendent exercer.
Ils tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.
§ 2. Les établissements de monnaie électronique doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants : une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'établissement de monnaie électronique en raison des activités qu'il exerce ou entend exercer.
§ 3. Les établissements de monnaie électronique doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, ils doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
Les établissements de monnaie électronique prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.
Les établissements de monnaie électronique élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.
Ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité des établissements de monnaie électronique.
Les établissements de monnaie électronique doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.
§ 4. La Banque peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, politique d'intégrité adéquate, fonction de gestion des risques adéquate et fonction de compliance indépendante adéquate.
§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des §§ 1er, 2 et 3 et de l'article 79, alinéa 1er, f).
L'organe légal d'administration de l'établissement de monnaie électronique doit contrôler au moins une fois par an si l'établissement se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 du présent article , de l'alinéa 1er du présent paragraphe et de l'article 79, alinéa 1er, f), et prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Banque et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la Banque et au commissaire agréé selon les modalités que la Banque détermine.
§ 6. Le commissaire agréé adresse en temps utile à l'organe légal d'administration, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier concernant les activités d'émission de monnaie électronique, de services de paiement et les activités visées à l'article 77, § 2, 2°.
§ 7. S'il existe des liens étroits entre l'établissement de monnaie électronique et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel de l'établissement de monnaie électronique.
Si l'établissement de monnaie électronique a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel de l'établissement de monnaie électronique.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 41, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 70. [¹ L'administration centrale de l'établissement de monnaie électronique doit être fixée en Belgique.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 42, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Section 3. [¹ - Conditions d'exercice de l'activité]¹
(1)2012-11-27/03, art. 43, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 71. [¹ Les établissements de monnaie électronique sont tenus de satisfaire à tout moment aux conditions prévues aux articles 65, 68, 69 et 70.
Lorsque les renseignements fournis pour les besoins de la demande d'agrément en vertu de l'article 62 subissent des modifications, l'établissement de monnaie électronique en informe sans tarder la Banque.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 44, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 72. [¹ § 1er. Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique ne peuvent à aucun moment devenir inférieurs au montant du capital requis en application de l'article 66.
§ 2. La Banque détermine, conformément aux dispositions de la Directive 2009/110/CE, par voie de règlement, les obligations en matière de solvabilité qui doivent être respectées par tous les établissements de monnaie électronique ou par catégorie d'établissements de monnaie électronique tant en ce qui concerne leur activité d'émission de monnaie électronique, qu'en ce qui concerne leurs activités visées à l'article 77, § 2, 1°, qui ne sont pas liées à l'émission de monnaie électronique. En ce qui concerne ces activités, le règlement peut prévoir différentes méthodes pour calculer les obligations à respecter en matière de solvabilité et la Banque est autorisée à préciser quelle méthode est applicable à un ou plusieurs établissements de monnaie électronique ou à une ou plusieurs catégories d'établissements de monnaie électronique.
Lorsqu'un établissement de monnaie électronique fait partie d'un groupe avec d'autres établissements de monnaie électronique, établissements de paiement ou entreprises réglementées, la Banque prend des mesures pour éviter toute double utilisation de fonds propres au sein du groupe. La Banque peut préciser selon quelles méthodes il convient de calculer l'utilisation multiple de fonds propres. Le présent alinéa s'applique par analogie lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce directement ou indirectement d'autres activités que l'émission de monnaie électronique, visées à l'article 77.
Sans préjudice des obligations en matière de solvabilité prévues au § 1er et aux alinéas 1er et 2, la Banque peut prendre des mesures complémentaires dans le cas d'un établissement de monnaie électronique qui exerce directement ou indirectement d'autres activités que la prestation de services de paiement et l'émission de monnaie électronique, visées à l'article 77, lorsque ces autres activités nuisent ou risquent de nuire à la solidité financière de l'établissement de monnaie électronique.
La Banque peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations motivées aux dispositions des règlements pris par application du présent article .
Les règlements visés à l'alinéa 1er sont pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 45, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 73. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 67 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique et morale qui a pris la décision, soit d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée [² au sens de l'article 3, 29° de la [³ loi du 25 avril 2014]³]² dans un établissement de monnaie électronique de droit belge, soit d'augmenter ou de réduire, directement ou indirectement, cette participation qualifiée de telle façon que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue atteindrait, dépasserait ou deviendrait inférieure aux seuils de 20 %, 30 % ou 50 % ou que l'établissement de monnaie électronique deviendrait sa filiale ou cesserait de l'être, est tenue d'en informer à l'avance la Banque, et de lui notifier par écrit au préalable le montant de la participation envisagée et les informations pertinentes [² visées à l'article 46, alinéa 2 de la [³ loi du 25 avril 2014]³.]²
§ 2. La Banque évalue si l'influence exercée par les personnes visées au § 1er est susceptible de se faire au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. Cette évaluation est faite sur base de l'ensemble des critères suivants :
la réputation du candidat acquéreur;
[² l'honorabilité et l'expertise]² de toute personne visée à l'article 62, § 1er, 9° qui assurera la direction des activités de l'établissement de monnaie électronique à la suite de l'opération envisagée;
la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de monnaie électronique visé par l'opération envisagée;
la capacité de l'établissement de monnaie électronique de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;
l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'opération envisagée, ou que l'opération envisagée pourrait en augmenter le risque.
La Banque procède à l'évaluation visée à l'alinéa 1er en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, avec la FSMA, si le candidat acquéreur est :
un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés dans un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la FSMA;
l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a);
une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a);
§ 3. Lorsque, sur la base de l'évaluation visée au § 2, la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes visées au § 1er est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l'établissement, elle peut s'opposer à la réalisation de l'opération envisagée.
La décision de la Banque est notifiée à l'établissement de monnaie électronique par lettre recommandée ou avec accusé de réception au plus tard deux mois après la réception de la notification visée au § 1er.
§ 4. En cas d'abstention de procéder à la notification préalable prescrite au § 1er, ou en cas d'acquisition, d'accroissement ou de cession d'une participation en dépit de l'opposition de la Banque visée au § 3, la Banque peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la Banque peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.
A défaut de cession dans le délai fixé, la Banque peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'établissement de monnaie électronique qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la Banque et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Banque, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis;
3° demander au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'établissement de monnaie électronique a son siège, statuant comme en référé, de prononcer l'annulation de tout ou partie des votes émis par l'acquéreur ou l'actionnaire ou associé concerné. La procédure est engagée par citation émanant de la Banque. L'article 516, § 3 du Code des sociétés est d'application.
§ 5. Lorsque la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de monnaie électronique est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut prendre les mesures visées au § 4, 1° et 2°.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 46, 004; En vigueur : 30-11-2012>
(2)2014-04-25/09, art. 138, 005; En vigueur : 07-05-2014>
(3)2016-10-25/05, art. 100, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 74. [¹ Sont soumises à l'autorisation de la Banque les fusions entre établissements de monnaie électronique et les fusions entre établissements de monnaie électronique et d'autres établissements financiers.
Sont, pour l'application du présent article , assimilées à des fusions, les cessions de l'activité et les cessions de l'ensemble ou d'une partie du réseau.
La Banque ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet avec présentation d'un dossier complet, et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 47, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 75. [¹ L'établissement de monnaie électronique qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de l'EEE en vue d'y exercer une activité d'émission de monnaie électronique, ou qui projette d'exercer une activité d'émission de monnaie électronique sur le territoire d'un autre Etat membre de l'EEE sans y établir de succursale, notifie son intention à la Banque.
Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués les activités envisagées et, le cas échéant, les autres activités visées à l'article 77, § 2, et, dans le cas de l'établissement d'une succursale, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné [² ainsi que le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes]².
[² Les dirigeants effectifs de la succursale ainsi que ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches. L'article 71bis est applicable par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.]²
La Banque peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de monnaie électronique.
La décision de la Banque est notifiée à l'établissement de monnaie électronique par lettre recommandée ou avec accusé de réception au plus tard quatre semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2.
Pour autant qu'elle ne formule pas d'opposition, la Banque communique, dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification visée à l'alinéa 1er, l'information visée à l'alinéa 2 à l'autorité chargée du contrôle des établissements de monnaie électronique dans le pays concerné.
Le présent articles'applique également, à l'exception [² de l'alinéa 6]², à l'ouverture de succursales dans un Etat non membre de l'EEE, quelles que soient les activités que projettent d'exercer ces succursales. En ce cas, la Banque peut convenir avec l'autorité de contrôle des établissements de monnaie électronique de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables entre les deux autorités.
L'établissement de monnaie électronique qui a ouvert une succursale à l'étranger informe la Banque au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu de l'alinéa 2.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 48, 004; En vigueur : 30-11-2012>
(2)2014-04-25/09, art. 139, 005; En vigueur : 07-05-2014>
Article 76. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 63, alinéa 3, les établissements de monnaie électronique sont autorisés à distribuer et à rembourser de la monnaie électronique par l'intermédiaire de distributeurs.
§ 2. Lorsqu'un établissement de monnaie électronique souhaite distribuer de la monnaie électronique dans un autre Etat membre de l'EEE, par l'intermédiaire d'un distributeur établi dans ledit Etat, l'article 75 s'applique par analogie.
§ 3. Les établissements de monnaie électronique sont autorisés à fournir les services de paiement visés à l'article 77, § 2, 1°, par l'intermédiaire d'agents. Dans ce cas, l'article 20 s'applique par analogie.
Les établissements de monnaie électronique ne sont pas autorisés à émettre de la monnaie électronique par l'intermédiaire d'agents.
§ 4. Les établissements de monnaie électronique sont entièrement responsables des actes posés par leurs distributeurs et leurs agents.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 49, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 77. [¹ § 1er. Les établissements de monnaie électronique sont habilités à exercer des activités autres que l'émission de monnaie électronique, moyennant l'autorisation préalable de la Banque.
Sans préjudice de l'article 81, § 3, si la Banque autorise un établissement de monnaie électronique à exercer des activités autres que l'émission de monnaie électronique, elle peut, en vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise des risques appropriée par l'établissement de monnaie électronique, ou pour les besoins d'un contrôle prudentiel adapté dudit établissement, subordonner à certaines conditions complémentaires l'exercice d'activités autres que l'émission de monnaie électronique ou les activités visées au § 2.
En outre, la Banque peut exiger que l'exercice de l'activité d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement, soit logée dans une entité juridique distincte de l'entité exerçant d'autres activités.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, et sans préjudice de l'article 72, § 2, alinéa 3, les établissements de monnaie électronique sont habilités à exercer également les activités suivantes :
1° la prestation des services de paiement énumérés à l'annexe Ire de la présente loi;
2° la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés à l'émission de monnaie électronique ou à la prestation de services de paiement visés au point 1° ;
3° la gestion de systèmes de paiement, sans préjudice de l'article 49;
§ 3. Les établissements de monnaie électronique ne peuvent octroyer un crédit lié aux services de paiement visés aux points 4, 5 ou 7 de l'annexe Ire de la présente loi qu'aux conditions visées à l'article 21, § 3.
Les crédits visés à l'alinéa 1er ne peuvent être octroyés sur la base des fonds reçus en contrepartie de monnaie électronique et détenus conformément à l'article 78, § 1er.
§ 4. Les établissements de monnaie électronique ne sont pas autorisés à exercer l'activité de réception de dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables [² au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014]².
§ 5. Les fonds reçus des détenteurs de monnaie électronique par des établissements de monnaie électronique sont échangés sans délai contre de la monnaie électronique.
Ces fonds ne constituent pas des dépôts ou d'autres fonds remboursables [² au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014]², à condition que l'obligation visée à l'alinéa précédent soit respectée.
A défaut de respecter l'obligation visée à l'alinéa 1er, la réception de ces fonds est assimilée à une réception de dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables illicite en violation du § 4 et de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
§ 6. L'article 21, §§ 4 et 5 s'applique aux fonds reçus dans le cadre des activités visées au § 2, 1°, qui ne sont pas liées à l'activité d'émission de monnaie électronique.
§ 7. Les établissements de monnaie électronique ne peuvent, sauf autorisation préalable de la Banque, détenir des participations dans des sociétés commerciales ou ayant emprunté la forme d'une société commerciale.
L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exerçant en tout ou en partie des activités en matière d'émission de monnaie électronique, de services de paiement, de services auxiliaires à l'émission de monnaie électronique ou à la prestation de services de paiement, ou de gestion de systèmes de paiement, visés au § 2, ou dans des sociétés dont l'objet consiste à titre principal en la détention de participations dans de telles sociétés.
En vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise adéquate des risques, la Banque peut soumettre la prise de participations à des conditions.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 50, 004; En vigueur : 30-11-2012>
(2)2016-10-25/05, art. 101, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 78. [¹ § 1er. Les fonds reçus par un établissement de monnaie électronique en échange de la monnaie électronique émise doivent :
pouvoir être distinctement identifiés dans sa comptabilité et n'être jamais mélangés avec d'autres fonds, et
lorsque ces fonds sont encore détenus par l'établissement de monnaie électronique à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus :
(i) être déposés sur un compte global ou individualisé distinct auprès d'une ou plusieurs entités ayant la qualité d'établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, ou d'établissement de crédit établi dans l'EEE et relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, ou
(ii) être investis en actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels que définis par la Banque, conformément aux dispositions de l'article 7.2. de la Directive 2009/110/CE, par voie de règlement;
ou être couverts, d'une manière jugée satisfaisante par la Banque, par une assurance, une garantie ou une caution d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE ou disposant d'un établissement dans l'EEE et relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, laquelle entreprise d'assurances ou lequel établissement de crédit ne peut appartenir au même groupe que l'établissement de monnaie électronique, pour un montant qui est égal au montant qui aurait été affecté en application du point b), et qui est payable si l'établissement de monnaie électronique n'est pas en mesure d'honorer ses obligations financières.
Les entités visées à l'alinéa 1er, b), (i) ne peuvent, sur les fonds déposés sur un compte distinct, faire valoir de droit résultant de créances propres sur l'établissement de monnaie électronique qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de l'établissement de monnaie électronique.
La Banque peut autoriser que les fonds visés à l'alinéa 1er, b), soient déposés auprès d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE et ne disposant pas d'un établissement dans l'EEE, ou que les assurances, garanties ou cautions visées à l'alinéa 1er, c), soient fournies par une entreprise d'assurances ou un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE et ne disposant pas d'un établissement dans l'EEE, si cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurances est soumis(e) à un contrôle exercé par une autorité de contrôle qui soit équivalent au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'assurances défini dans la réglementation européenne.
Lorsque la monnaie électronique est acquise par le moyen d'un instrument de paiement, la protection afférente aux fonds reçus en échange de la monnaie électronique ne doit être assurée qu'à partir du moment où les fonds sont portés au crédit du compte de paiement de l'établissement de monnaie électronique ou mis par tout autre moyen à la disposition de l'établissement de monnaie électronique, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives au délai d'exécution énoncées dans la loi du 10 décembre 2009. En tout état de cause, ces fonds doivent être protégés au plus tard cinq jours ouvrables après l'émission de la monnaie électronique.
Les règlements visés à l'alinéa 1er, point b), ii) sont pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.
§ 2. Lorsqu'une partie des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise est potentiellement destinée à être utilisée dans le cadre d'autres activités de l'établissement de monnaie électronique, cette partie des fonds ne relève pas des obligations au titre du § 1er. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de monnaie électronique peuvent calculer ce montant en supposant qu'une partie représentative des fonds servira à l'émission de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d'estimer cette partie représentative d'une manière jugée satisfaisante par la Banque.
§ 3. L'article 22 s'applique aux établissements de monnaie électronique pour les activités visées à l'article 77, § 2, 1° qui ne sont pas liées à l'activité d'émission de monnaie électronique.
§ 4. En cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement de monnaie électronique, les espèces déposées sur un compte distinct en application du § 1er, alinéa 1er, a) et b), sont affectées par privilège spécial au remboursement des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise.
§ 5. Les établissements de monnaie électronique informent la Banque à l'avance de tout changement significatif affectant les mesures prises en exécution du § 1er. "
§ 6. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des §§ 1er et 2.
L'organe légal d'administration de l'établissement de monnaie électronique doit contrôler au moins une fois par an si l'établissement se conforme aux dispositions des §§ 1er et 2 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Banque et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la Banque et au commissaire agréé selon les modalités que la Banque détermine.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 51, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 79. [¹ Les établissements de monnaie électronique ne peuvent externaliser des tâches opérationnelles importantes relatives à l'activité d'émission de monnaie électronique, ou de prestation de services de paiement qu'aux conditions suivantes :
ils en informent préalablement la Banque;
l'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité de la direction générale de l'établissement de monnaie électronique;
la relation de l'établissement de monnaie électronique avec les détenteurs de monnaie électronique et les obligations qu'il a envers eux en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci ne sont pas modifiées;
le respect des conditions que l'établissement de monnaie électronique est tenu de remplir pour recevoir puis conserver son agrément n'est pas altéré;
aucune des autres conditions auxquelles l'agrément de l'établissement de monnaie électronique a été subordonné n'est supprimée ou modifiée;
l'externalisation ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de monnaie électronique et qui empêche la Banque de contrôler le respect, par l'établissement de monnaie électronique, de ses obligations.
Dans l'externalisation d'activités, les établissements de monnaie électronique demeurent entièrement responsables des actes posés par le prestataire de services.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 52, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 80. [¹ Les établissements de monnaie électronique communiquent périodiquement à la Banque une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la Banque, qui en détermine également la fréquence. La Banque peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.
La direction effective de l'établissement de monnaie électronique, le cas échéant le comité de direction, déclare à la Banque que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'établissement le cas échéant à la fin du premier semestre social et en tout état de cause à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la Banque, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.
Le Roi détermine, sur avis de la Banque, pour l'ensemble des établissements de monnaie électronique ou par catégorie d'établissements de monnaie électronique :
1° les règles selon lesquelles les établissements de monnaie électronique tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;
2° les règles à respecter par les établissements de monnaie électronique pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.
La Banque peut, pour certaines catégories d'établissements de monnaie électronique ou dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations motivées aux arrêtés et règlements visés aux alinéas 1er et 3, pour tous les établissements de monnaie électronique se trouvant dans des circonstances comparables.
Les établissements de monnaie électronique déposent leurs comptes annuels et leurs comptes consolidés à la Banque.
Les arrêtés et règlements visés au présent articlesont pris après consultation des établissements de monnaie électronique, le cas échéant représentés par leurs associations professionnelles.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 53, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Section 4. [¹ - Contrôle des établissements de monnaie électronique]¹
(1)2012-11-27/03, art. 54, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 81. [¹ § 1er. Les établissements de monnaie électronique sont soumis au contrôle de la Banque.
La Banque veille à ce que chaque établissement de monnaie électronique opère en permanence conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Le contrôle exercé par la Banque est proportionné et adéquat, au regard de la nature, du volume et de la complexité des activités de l'établissement de monnaie électronique, ainsi que des risques y afférents.
§ 2. La Banque peut se faire communiquer par les établissements de monnaie électronique toutes informations relatives à leur organisation, à leur fonctionnement, à leur situation financière et à leurs opérations. A cette fin, la Banque peut également se faire communiquer des informations par les agents ou distributeurs d'établissements de monnaie électronique, par les prestataires de services visés à l'article 4, 17° et par d'autres entités vers lesquelles des tâches sont externalisées.
La Banque peut procéder auprès des établissements de monnaie électronique à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement de monnaie électronique, en vue :
1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des établissements de monnaie électronique ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement de monnaie électronique;
2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'établissement de monnaie électronique;
3° de s'assurer que la gestion de l'établissement de monnaie électronique est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.
A cette fin, la Banque peut également procéder à des inspections sur place auprès des agents ou distributeurs d'établissements de monnaie électronique, des prestataires de services visés à l'article 4, 17° et d'autres entités vers lesquelles des tâches sont externalisées, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ces derniers.
§ 3. Le contrôle de la Banque ne porte toutefois pas sur les activités de l'établissement de monnaie électronique autres que l'activité d'émission de monnaie électronique, la prestation d'activités visées à l'article 77, § 2, 1° et 2°, et la détention de participations visée à l'article 77, § 7, sauf dans la mesure requise pour le contrôle du respect par l'établissement de monnaie électronique des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 55, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 82. [¹ La Banque ne connaît des relations entre l'établissement de monnaie électronique, son agent ou son distributeur et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'établissement de monnaie électronique.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 56, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 83. [¹ La Banque peut procéder auprès des succursales des établissements de monnaie électronique de droit belge, des agents, des distributeurs, des prestataires de services visés à l'article 4, 17° et des autres entités vers lesquelles des tâches sont externalisées, établis à l'étranger, moyennant l'information préalable des autorités de l'Etat concerné chargées du contrôle des établissements de monnaie électronique, aux inspections visées à l'article 81, § 1er, alinéa 3, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de monnaie électronique, spécialement sur le plan de sa situation financière, de son organisation administrative et comptable et de son contrôle interne.
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'établissement de monnaie électronique.
Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 57, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 84. [¹ Les articles 28 à 32 s'appliquent aux établissements de monnaie électronique.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 58, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 85. [¹ Les commissaires agréés collaborent au contrôle exercé par la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article , aux règles de la profession et aux instructions de la Banque. A cette fin :
1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les établissements de monnaie électronique conformément aux articles 69, § 3, alinéa 1er et 79, alinéa 1er, f), et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la Banque;
2° ils font rapport à la Banque sur :
les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les établissements de monnaie électronique à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les établissements de monnaie électronique à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
3° ils font à la Banque, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'établissement de monnaie électronique, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'établissement de monnaie électronique;
4° dans le cadre de leur mission auprès de l'établissement de monnaie électronique ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'établissement de monnaie électronique, ils font d'initiative rapport à la Banque dès qu'ils constatent :
des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'établissement de monnaie électronique sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;
des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes;
5° ils font rapport au moins tous les ans à la Banque sur l'adéquation des dispositions prises par les établissements de monnaie électronique pour préserver les fonds qu'ils reçoivent des détenteurs de monnaie électronique, en application de l'article 78, §§ 1er et 2.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° a l'alinéa 1er, 4°.
Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'établissement de monnaie électronique les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 35 de la loi du 22 février 1998. Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'établissement qu'ils contrôlent.
Ils peuvent être chargés par la Banque, à la demande de la Banque Centrale Européenne, de confirmer que les informations que les établissements de monnaie électronique sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 59, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Section 5. [¹ - Mesures exceptionnelles et sanctions à l'égard des établissements de monnaie électronique]¹
(1)2012-11-27/03, art. 60, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 86. [¹ La Banque radie, par décision notifiée par lettre recommandée ou avec accusé de réception, l'agrément des établissements de monnaie électronique qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément, qui ont arrêté leurs activités pendant une période supérieure à six mois, qui ont été déclarés en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.
La Banque rend publique, sur son site internet, toute décision de radiation d'un agrément.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 61, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 87. [¹ § 1er. Lorsque la Banque constate qu'un établissement de monnaie électronique ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable, son réseau d'agents, de distributeurs ou de succursales, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, ou que la poursuite de ses activités représente une menace pour la stabilité du système de paiement, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque peut :
1° désigner un commissaire spécial.
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par l'établissement.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.
Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La Banque peut désigner un commissaire suppléant;
2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement de monnaie électronique ou interdire cet exercice; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement de monnaie électronique ou les tiers.
Si la Banque a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
La Banque peut, de même, enjoindre à un établissement de monnaie électronique de céder des participations qu'il détient, le cas échéant, conformément à l'article 77, § 7;
3° imposer, en matière de solvabilité, des exigences plus strictes que celles visées à l'article 72;
4° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de l'établissement de monnaie électronique dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement de monnaie électronique.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires;
5° révoquer l'agrément. La Banque rend publique, sur son site internet, toute décision de révocation d'un agrément.
En cas d'extrême urgence, la Banque peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.
§ 2. Les décisions de la Banque visées au § 1er produisent leurs effets à l'égard de l'établissement de monnaie électronique à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément au paragraphe 1er.
§ 3. Le § 1er, alinéas 1er et 2, 2°, et le § 2 sont applicables au cas où la Banque a connaissance du fait qu'un établissement de monnaie électronique, ses agents ou ses distributeurs ont mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
Lorsque la Banque constate que les renseignements visés à l'article 20, § 1er, qui lui ont été communiqués par un établissement de monnaie électronique en vertu de l'article 76, § 3, sont inexacts ou incomplets, elle peut suspendre ou radier l'inscription de l'agent sur la liste visée à l'article 64.
§ 4. Le § 1er, alinéa 1er, et le § 2 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'un établissement de monnaie électronique déclaré en faillite.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 62, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 88. [¹ Lorsque les autorités de contrôle des établissements de monnaie électronique d'un autre Etat membre de l'EEE dans lequel un établissement de monnaie électronique de droit belge recourt à un agent, ou envisage de le faire, informent la Banque qu'elles ont de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la Directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu, ou que le recours à l'agent pourrait accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la Banque prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures visées à l'article 87, § 1er, qui s'imposent. L'article 87, § 2, est également d'application.
La Banque peut, dans ce cas, exiger que l'établissement de monnaie électronique ne recoure plus à l'agent concerné et peut soit refuser, soit radier l'inscription de l'agent visée à l'article 20, § 2.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 63, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 89. [¹ La Banque informe sans délai les autorités de contrôle des établissements de monnaie électronique des autres Etats membres de l'EEE dans lesquels un établissement de monnaie électronique de droit belge a établi une succursale ou exerce des activités sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 86, 87 et 88. Elle tient ces autorités informées des suites données aux recours pris contre ces décisions.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 64, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 90. [¹ Les établissements de monnaie électronique dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu de la présente loi, restent soumis à cette loi jusqu'à la liquidation de leurs engagements vis-à-vis des détenteurs de monnaie électronique, et le cas échéant, des utilisateurs de services de paiement, à moins que la Banque ne les en dispense pour certaines dispositions.
Le présent article n'est pas applicable en cas de radiation de l'agrément d'un établissement de monnaie électronique déclaré en faillite.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 65, 004; En vigueur : 30-11-2012>
CHAPITRE 2. [¹ - Succursales et activités de prestation de services en Belgique des établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE]¹
(1)2012-11-27/03, art. 66, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 91. [¹ Les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, qui sont habilités en vertu de leur droit national à émettre de la monnaie électronique dans leur Etat d'origine peuvent entamer ces activités en Belgique, soit par voie d'installation de succursales, soit sous le régime de la libre prestation de services, dès que la Banque a notifié à ces établissements la réception de la communication qui lui a été faite par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de ces établissements portant sur les activités qu'ils entendent exercer en Belgique. La notification est adressée par la Banque à l'établissement de monnaie électronique intéressé dans les trois jours ouvrables de la réception de la communication. A défaut de notification dans ce délai, l'établissement de monnaie électronique peut entamer les activités annoncées, après en avoir informé la Banque. La Banque publie sur son site internet la liste des établissements de monnaie électronique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et qui exercent des activités en Belgique, ou renvoie au site internet de l'autorité compétente dans l'Etat d'origine de ces établissements de monnaie électronique.
Ces établissements de monnaie électronique font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, en cas de libre prestation de services, de leur siège social.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 67, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 92. [¹ § 1er. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice au respect, lors de l'émission de monnaie électronique, ou le cas échéant, lors de la fourniture et de l'exécution de services de paiement, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de monnaie électronique et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.
La Banque donne aux établissements de monnaie électronique visés à l'article 91 communication des dispositions qui, à sa connaissance, ont ce caractère.
Les dispositions du présent chapitre ne portent pas davantage préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires applicables, en Belgique, aux activités autres que l'émission de monnaie électronique et la prestation de services de paiement.
§ 2. Les dirigeants de la succursale font rapport au moins une fois par an à la Banque et au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée sur l'adéquation des mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue de se conformer aux dispositions applicables en vertu du § 1er.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 68, 004; En vigueur : 30-11-2012>
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