21 DECEMBRE 2009. - [Loi relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement.] <L 2012-11-27/03, art. 3, 004; En vigueur : 30-11-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2011 et mise à jour au 26-03-2018)
les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les établissements de paiement à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
3° ils font à la Banque, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'établissement de paiement, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'établissement en question;
4° dans le cadre de leur mission auprès de l'établissement de paiement ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'établissement de paiement, ils font d'initiative rapport à la Banque dès qu'ils constatent :
des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'établissement de paiement sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;
des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes;
5° ils font rapport au moins tous les ans à la Banque sur l'adéquation des dispositions prises par les établissements de paiement pour préserver les fonds qu'ils reçoivent d'utilisateurs de services de paiement, en application de l'article 22, §§ 1er et 2.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée à l'alinéa 1er, 4°.
Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'établissement de paiement les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 35 de la loi du 22 février 1998. Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'établissement qu'ils contrôlent.
Ils peuvent être chargés par la Banque, à la demande de la Banque centrale européenne, de confirmer que les informations que les établissements de paiement sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.]¹
(1)2011-07-28/10, art. 32, 003; En vigueur : 31-08-2011>
(2)2012-11-27/03, art. 19, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Section 5. - Mesures exceptionnelles et sanctions
à l'égard des établissements de paiement
Article 34. La [¹ Banque]¹ radie, par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des établissements de paiement qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément, qui ont arrêté leurs activités pendant une période supérieure à six mois, qui ont été déclarés en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.
La [¹ Banque]¹ rend publique, sur son site internet, toute décision de radiation d'un agrément.
(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>
Article 35. § 1er. [³ Lorsque la Banque constate qu'un établissement de paiement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable, son réseau d'agents ou de succursales, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, ou que la poursuite de ses activités représente une menace pour la stabilité du système de paiement, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque peut :
1° désigner un commissaire spécial.
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par l'établissement.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.
Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La Banque peut désigner un commissaire suppléant.
2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement de paiement ou interdire cet exercice; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement de paiement ou les tiers.
Si la Banque a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
La Banque peut, de même, enjoindre à un établissement de paiement de céder des participations qu'il détient, le cas échéant, conformément à l'article 21, § 6;
3° imposer, en matière de solvabilité, des exigences plus strictes que celles visées à l'article 17;
4° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de l'établissement de paiement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement de paiement.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires;
5° révoquer l'agrément. La Banque rend publique, sur son site internet, toute décision de révocation d'un agrément.
En cas d'extrême urgence, la Banque peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.]³
§ 2. Les décisions de la [¹ Banque]¹ visées au paragraphe 1er produisent leurs effets à l'égard de l'établissement de paiement à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément au paragraphe 1er.
§ 3. Le [³ § 1er, alinéas 1er et 2, 2°]³, et le paragraphe 2 sont applicables au cas où la [¹ Banque]¹ a connaissance du fait qu'un établissement de paiement ou ses agents ont mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
Lorsque la [¹ Banque]¹ constate que les renseignements visés à l'article 20, § 1er, qui lui ont été communiqués, sont inexacts ou incomplets, elle peut suspendre ou radier l'inscription de l'agent dans le registre.
§ 4. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'un établissement de paiement déclaré en faillite.
[⁴ § 5. Le § 1er, alinéas 1er et 2, 2°, 4° et 5°, est applicable dans le cas où la Banque a connaissance du fait qu'un établissement de paiement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.]⁴
(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 290, 002; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2012-11-27/03, art. 20, 004; En vigueur : 30-11-2012>
(4)2017-12-05/04, art. 12, 011; En vigueur : 28-12-2017>
Article 36. Lorsque les autorités de contrôle des établissements de paiement d'un autre Etat membre de l'EEE dans lequel un établissement de paiement de droit belge a établi une succursale, recourt à un agent ou exerce des activités sous le régime de la libre prestation de services, ou envisage de le faire, informent la [¹ Banque]¹ qu'elles ont de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la Directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu, ou que l'une des situations précitées pourrait accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la [¹ Banque]¹ prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures visées à l'article 35, § 1er, qui s'imposent. L'article 35, § 2, est également d'application.
La [¹ Banque]¹ peut, dans le cas visé à l'alinéa 1er, exiger que l'établissement de paiement ne recoure plus à l'agent concerné et peut soit refuser, soit radier l'inscription de l'agent visée à l'article 20, § 2.
Les alinéas 1er et 2 s'appliquent par analogie aux succursales d'établissements de paiement de droit belge établies dans des Etats non membres de l'EEE.
(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>
Article 37. La [¹ Banque]¹ informe sans délai les autorités de contrôle des établissements de paiement des autres Etats membres de l'EEE dans lesquels un établissement de paiement de droit belge a établi une succursale ou exerce des activités sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 34, 35 et 36. Elle tient ces autorités informées des suites données aux recours pris contre ces décisions [² ...]².
(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 291, 002; En vigueur : 01-04-2011>
Article 38. Les établissements de paiement dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu de la présente loi, restent soumis à cette loi jusqu'à la liquidation de leurs engagements vis-à-vis des utilisateurs de leurs services de paiement, à moins que la [¹ Banque]¹ ne les en dispense pour certaines dispositions.
Le présent article n'est pas applicable en cas de radiation de l'agrément d'un établissement de paiement déclaré en faillite.
(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE 2. - Succursales et activités de prestation de services en Belgique des établissements de paiementrelevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE
Article 39. Les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, qui sont habilités en vertu de leur droit national à fournir dans leur Etat d'origine des services de paiement, peuvent entamer ces activités en Belgique, soit par voie d'installation de succursales, soit sous le régime de la libre prestation de services, dès que la [¹ Banque]¹ a notifié à ces établissements la réception de la communication qui lui a été faite par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de ces établissements portant sur les activités visées à l'annexe Ire qu'ils entendent exercer en Belgique. La notification est adressée par la [¹ Banque]¹ à l'établissement de paiement intéressé dans les trois jours ouvrables de la réception de la communication. à défaut de notification dans ce délai, l'établissement de paiement peut entamer les activités annoncées, après en avoir informé la [¹ Banque]¹. La [¹ Banque]¹ publie sur son site internet la liste des établissements de paiement qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et qui exercent des activités en Belgique, ou renvoie au site internet de l'autorité compétente dans l'Etat d'origine de ces établissements de paiement.
Les établissements de paiement visés à l'alinéa 1er font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, en cas de libre prestation de services, de leur siège social.
(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>
Article 40. [² § 1er.]² Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice au respect, lors de la fourniture et de l'exécution de services de paiement, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de paiement et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.
La [¹ Banque]¹ donne aux établissements de paiement visés à l'article 39 communication des dispositions qui, à sa connaissance, ont ce caractère.
Les dispositions du présent chapitre ne portent pas davantage préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires applicables, en Belgique, aux activités autres que la prestation de services de paiement.
[³ L'article 21, § 7, alinéa 1er est applicable aux établissements de paiement visés à l'article 39 qui exercent leur activité en Belgique par la voie de succursales. Toutefois, les établissements de paiement visés à l'article 39 qui exercent en Belgique une activité d'opérations sur devises visés à l'article 103 de la loi du ... relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, par la voie de succursales sont, pour ce qui concerne cette activité, repris dans la liste des bureaux de change enregistrés en Belgique avec la mention "établissement de paiement exerçant des activités visées l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement". A cet effet, les établissements de paiement concernés notifient la FSMA l'exercice de cette activité d'opérations sur devises.]³
[² § 2. Les dirigeants de la succursale font rapport au moins une fois par an à la Banque et au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée sur l'adéquation des mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue de se conformer aux dispositions applicables en vertu du § 1er.]²
(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2012-11-27/03, art. 21, 004; En vigueur : 30-11-2012>
(3)2016-10-25/04, art. 146, 008; En vigueur : 28-11-2016>
Article 41. Les établissements de paiement visés à l'article 39 transmettent à la [¹ Banque, selon la périodicité que celle-ci détermine]¹, des rapports périodiques à des fins statistiques relatifs aux opérations effectuées, dans le pays, par leurs succursales établies en Belgique. L'article 24, alinéa 2, s'applique par analogie.
Le Roi détermine, [¹ sur avis de la Banque]¹, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 39 :
1° tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire;
2° établissent des comptes annuels;
3° publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations.
(1)2011-03-03/01, art. 292, 002; En vigueur : 01-04-2011>
Article 42. § 1er. Les succursales visées à l'article 39 sont soumises au contrôle de la [¹ Banque]¹ aux fins prévues par les articles 40 et 41, dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la [¹ Banque]¹. Les articles 25 et 26 sont applicables dans cette mesure.
La [¹ Banque]¹ peut accepter de se charger, à la demande des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de paiement, d'effectuer auprès de ces succursales des inspections dans un but d'assistance à ces autorités, portant tant sur les matières visées à l'alinéa 1er que sur celles visées à l'article 27, alinéa 1er. Les frais entraînés par ces inspections et vérifications sont à la charge de l'autorité requérante.
En cas d'urgence et moyennant avis donné aussitôt à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de paiement, la [¹ Banque]¹ peut vérifier que l'activité de la succursale en Belgique est conforme à la législation qui lui est applicable.
§ 2. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle des établissements de paiement ayant ouvert en Belgique une succursale visée à l'article 39 peuvent, moyennant un avis préalable donné à la [¹ Banque]¹, procéder ou faire procéder, à leurs frais, par des experts qu'elles désignent, à la vérification, auprès de ces succursales, des informations visées à l'article 27, alinéa 1er.
(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>
Article 43. [¹ § 1er. Les dirigeants des succursales visées à l'article 39 désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs réviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la Banque.
Les articles 31 et 32, alinéas 1er à 4, sont applicables à ces réviseurs et sociétés. La révocation des fonctions des réviseurs agréés et sociétés de réviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de la Banque.
§ 2. Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées, désignés conformément au § 1er, collaborent au contrôle exercé par la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque. A cette fin :
1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue du respect des lois, arrêtés et règlements applicables aux succursales en vertu de l'article 41, et ils communiquent leurs conclusions à la Banque;
2° ils font rapport à la Banque sur :
les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 39 à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques arrêtés en fin de semestre, n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 39 à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.
Ils peuvent être chargés par la Banque, à la demande de la Banque centrale européenne, de confirmer, de même, les informations que les succurcales sont tenues de communiquer à ces autorités par application de l'article 41, alinéa 1er;
3° ils font à la Banque [² ...]², à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière des succursales dans les domaines de compétence de la Banque à l'égard de celles-ci;
4° ils font d'initiative rapport à la Banque dans les domaines de compétence de celle-ci ainsi qu'en vue de la collaboration avec l'autorité de contrôle du siège central, dès qu'ils constatent :
des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la succursale sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;
des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des autres lois et règlements applicables à leur activité en Belgique dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Banque;
5° ils font rapport à la Banque, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie par une au-tre autorité belge de violations à des législations d'intérêt général applicables à la succursale.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée à l'alinéa 1er, 4°.
Ils communiquent aux dirigeants de la succursale les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret prévu par l'article 35 de la loi du 22 février 1998. Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants sur des questions rentrant dans le domaine de contrôle de la Banque.
Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi.
Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées peuvent, moyennant l'information préalable de la Banque, à la demande et aux frais des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la succursale, effectuer auprès de cette succursale, dans un but d'assistance à ces autorités, des vérifications portant sur les matières visées aux articles 27, alinéa 1er, et 42, § 1er.
§ 3. Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées en vertu de l'article 41, alinéa 2.]¹
(1)2011-07-28/10, art. 33, 003; En vigueur : 31-08-2011>
(2)2014-04-19/39, art. 43, 006; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1>
Article 44. Lorsque la [¹ Banque]¹ constate qu'un établissement de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et opérant en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la [¹ Banque]¹, elle met l'établissement de paiement en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la [¹ Banque]¹ saisit de ses observations l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de paiement.
Lorsque la [¹ Banque]¹ a de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la Directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu dans le chef d'une succursale, d'un agent ou d'un établissement de paiement exerçant des activités sous le régime de la libre prestation de services, ou que leurs activités pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités chargées du contrôle de l'établissement de paiement en question.
(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>
Article 45. La [¹ Banque]¹ peut communiquer à l'autorité de contrôle d'un établissement de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE les raisons qu'elle a de considérer que la situation de la succursale en Belgique de cet établissement ne présente pas les garanties nécessaires sur le plan de la bonne organisation administrative ou comptable ou du contrôle interne.
En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'établissement de paiement par l'autorité de contrôle de son Etat d'origine, la [¹ Banque]¹ ordonne, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cet établissement a établie en Belgique. Elle peut, si nécessaire, désigner un gérant provisoire qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers.
(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE 3. - Succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'EEE
Article 46. Le Roi peut, sur avis de la [¹ Banque]¹, régler le statut et le contrôle des succursales d'établissements de paiement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'EEE.
Aussi longtemps que le Roi n'a pas réglé le statut et le contrôle visés à l'alinéa 1er, ces succursales ne peuvent fournir ni exécuter de services de paiement en Belgique.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par établissement de paiement toute entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'établissement de paiement.
(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE 4. - Echange d'informations et coopération
entre autorités
Article 47. § 1er. Pour l'application [² des articles 35 et 36/13 à 36/15 de la loi du 22 février 1998]² concernant l'échange d'informations et la coopération entre la [¹ Banque]¹ et les autorités d'autres Etats membres de l'EEE chargées du contrôle des établissements de paiement, l'activité des établissements de paiement s'entend également de l'activité qu'ils exercent en recourant à des agents, des succursales ou des prestataires de services au sens de l'article 4, 17°.
§ 2. La [¹ Banque]¹ fournit d'initiative aux autorités d'autres Etats membres de l'EEE, visées à l'alinéa 1er, toutes les informations essentielles et elle leur fournit sur demande toutes les informations pertinentes.
(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 294, 002; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE 3. - Succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'EEE
Article 48. [¹ § 1er. La Banque peut exempter de l'application de tout ou partie des dispositions du présent Livre et de ses arrêtés d'exécution les personnes morales :
1° dont le montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par elles, ou par tout agent dont elles assument l'entière responsabilité, ne dépasse pas 3.000.000 euros sur un mois. Ce critère est évalué par rapport au montant total prévu des opérations de paiement dans leur plan d'affaires, et sous réserve d'un éventuel ajustement de ce plan exigé par la Banque; et
2° dont aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou [² visées à l'article 20, § 1er, 1°, 2° et 3° de la [⁴ loi du 25 avril 2014]⁴.]²
[³ La Banque ne peut exempter ces personnes morales de l'application des articles 21, paragraphes 1er à 6 et 8 et 22.]³
§ 2. Les personnes morales visées au § 1er, qui sont exemptées, sont inscrites au registre visé à l'article 9. L'article 9 s'applique par analogie à ces personnes morales en ce qui concerne les informations fournies sur le site internet de la Banque et leur actualisation régulière. Sans préjudice du § 1er, dernier alinéa, le site internet mentionne que ces personnes morales bénéficient d'une exemption, totale ou partielle, en application du présent article .
§ 3. Les personnes morales bénéficiant d'une exemption accordée en vertu du § 1er :
1° doivent avoir leur administration centrale en Belgique, et exercer effectivement leurs activités de services de paiement sur le territoire belge;
2° ne bénéficient pas du régime de reconnaissance mutuelle prévu par l'article 39;
3° informent la Banque de tout changement de leur situation ayant une incidence sur les conditions énoncées au § 1er et rendent compte périodiquement à la Banque, du montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par elles, ou par tout agent dont elles assument l'entière responsabilité. La Banque détermine la fréquence de ce rapport;
4° appliquent les dispositions de la [⁵ loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces]⁵ qui sont applicables aux établissements de paiement, et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
§ 4. Le Roi peut prévoir qu'une personne morale bénéficiant d'une exemption accordée en vertu du § 1er ne peut exercer que certaines des activités énumérées à l'article 21, §§ 1er à 3.
§ 5. Lorsque les conditions énoncées aux §§ 1er, et 3, 1° ne sont plus remplies, les personnes morales exemptées demandent l'agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément aux articles 6 et suivants.
Les établissements qui n'ont pas demandé l'agrément dans ce délai se voient interdire, conformément à l'article 5, de fournir des services de paiement en Belgique.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 22, 004; En vigueur : 30-11-2012>
(2)2014-04-25/09, art. 131, 005; En vigueur : 07-05-2014>
(3)2016-10-25/04, art. 147, 008; En vigueur : 28-11-2016>
(4)2016-10-25/05, art. 94, 009; En vigueur : 01-12-2016>
(5)2017-09-18/06, art. 175, 010; En vigueur : 16-10-2017>
CHAPITRE 4. - Echange d'informations et coopération
entre autorités
Article 49. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, les prestataires de services de paiement visés à l'article 5 ainsi que les prestataires de services de paiement d'un autre Etat membre de l'EEE, qui sont des personnes morales, ont le droit d'avoir accès en Belgique aux systèmes de paiement à condition de satisfaire aux conditions d'adhésion fixées par ces systèmes.
L'accès des prestataires de services de paiement aux systèmes de paiement, conformément à l'alinéa 1er, est soumis à des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées compte tenu toutefois de la nécessité de prévenir certains risques, tels que le risque de règlement, le risque opérationnel et le risque d'entreprise, et de protéger la stabilité financière et opérationnelle du système de paiement.
Les systèmes de paiement visés à l'alinéa 1er ne peuvent imposer aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou aux autres systèmes de paiement aucune des exigences suivantes :
des règles restrictives pour participer effectivement à d'autres systèmes de paiement;
des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services de paiement en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des participants au système de paiement; ou
des restrictions fondées sur la forme sociale.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux :
systèmes de paiement désignés par la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;
systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe composé d'entités liées par le capital lorsque l'une des entités liées jouit d'un contrôle effectif sur les autres entités liées;
systèmes de paiement lorsqu'un prestataire unique de services de paiement (sous la forme d'une entité unique ou d'un groupe) :
- agit ou peut agir en tant que prestataire de services de paiement à la fois pour le payeur et le bénéficiaire et est le seul responsable de la gestion du système, et
- permet à d'autres prestataires de services de paiement de participer au système et que ces derniers n'ont pas le droit de négocier des commissions entre ou parmi eux à l'égard du système de paiement, mais peuvent fixer leurs propres tarifs à l'égard des payeurs et des bénéficiaires.
CHAPITRE 5. - Exemption
TITRE 3. - Accès aux systèmes de paiement en Belgique
Article 50. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la [¹ Banque]¹ peut publier qu'un établissement de paiement belge ou étranger ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la [¹ Banque]¹ peut fixer à un établissement de paiement de droit belge ou étranger établi en Belgique un délai dans lequel :
il doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou
il doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne.
[³ c) il doit se conformer aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.]³
L'injonction visée à l'alinéa 1er, littera b), n'est pas applicable aux succursales d'établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE.
Si l'établissement de paiement reste en défaut à l'expiration du délai, la [¹ Banque]¹ peut, l'établissement entendu ou à tout le moins convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard.
§ 3. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la [¹ Banque]¹ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci [³ ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux]³, infliger à un établissement de paiement de droit belge ou étranger établi en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 4. [² ...]²
(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2014-04-19/39, art. 47, 006; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1>
(3)2014-04-25/64, art. 34, 007; En vigueur : 07-06-2014>
TITRE 4. - Sanctions
Article 51. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui fournissent des services de paiement en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 5, 39 et 46;
2° ceux qui contreviennent à l'article 13, § 2, [¹ ...]¹;
3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire la déclaration prévue à l'article 16, alinéa 2, en ce qui concerne les renseignements visés à l'article 7, alinéa 1er, 8°;
4° les établissements de paiement, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui contreviennent aux articles 18, 21 et 23;
5° les établissements de paiement, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui ouvrent une succursale à l'étranger ou qui recourent à des agents sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 19 et 20 ou qui ne se conforment pas aux articles 19 et 20;
6° les établissements de paiement, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 17, 24, 41 et 46;
7° les établissements de paiement, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui ne se conforment pas aux articles 24, alinéas 1er, 2 et 6, et 41, alinéa 1er;
8° ceux qui accomplissent des actes ou opérations à l'encontre d'une décision de suspension prise [¹ conformément à l'article 35, § 1er, alinéa 2, 2°]¹;
9° ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels ou des comptes consolidés d'établissements de paiement, ou des états périodiques ou tous autres renseignements, alors que les dispositions des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des établissements de paiement n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
10° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;
11° ceux qui contreviennent à l'article 49, § 1er.
(1)2012-11-27/03, art. 23, 004; En vigueur : 30-11-2012>
CHAPITRE 1er. - [¹ Astreintes et sanctions administratives]¹
(1)2014-04-25/09, art. 132, 005; En vigueur : 07-05-2014>
TITRE 4. - [¹ Astreintes et sanctions]¹
(1)2014-04-25/09, art. 132, 005; En vigueur : 07-05-2014>
Article 52. à l'article 45, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 16 février 2009, les modifications suivantes sont apportées :
il est inséré un 8°bis rédigé comme suit :
" 8°bis d'assurer le contrôle du respect de la loi du [.......] relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement; ";
il est inséré un 9°bis rédigé comme suit :
" 9°bis d'assurer le contrôle du respect des dispositions de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers; ".
Article 53. à l'article 75, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
au 1°, les mots " systèmes de paiement " sont remplacés par les mots " systèmes de paiement et de règlement ";
au 13°, les mots " et aux services de paiement, " sont insérés entre les mots " crédit à la consommation " et les mots " aux autorités ".
TITRE 5. - Autres dispositions
Article 54. à l'article 3, § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 4), les mots " Opérations de paiement " sont remplacés par les mots " Services de paiement au sens de l'article 4, 1°, de la loi du [....] relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement ";
2° au 5), les mots " émission et gestion de moyens de paiement (cartes de crédit, chèques de voyages, lettres de crédit) " sont remplacés par les mots " émission et gestion d'autres moyens de paiement (par exemple, chèques de voyages et lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n'est pas couverte par le point 4) ".
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 6 avril 1995
relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
Article 55. à l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, modifié en dernier lieu par la loi du 2 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° aux alinéas 1er et 2, les mots " aux articles 137, alinéa 2, et 139bis, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " à l'article 137, alinéa 2, ";
2° les alinéas 8, 9 et 10 sont abrogés.
Article 56. L'article 139bis de la même loi est abrogé.
TITRE 5. - Autres dispositions
Article 57. Nonobstant les dispositions du titre II, chapitre Ier, les personnes morales de droit belge qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, fournissent des services de paiement, sont autorisées à poursuivre ces activités jusqu'au 30 avril 2011 inclus, sans disposer d'un agrément de la [¹ Banque]¹ tel que visé à l'article 6.
Les personnes morales visées à l'alinéa 1er, à l'exception des bureaux de change belges et des entreprises d'investissement belges, sont tenues de se faire connaître auprès de la [³ FSMA]³ pour le 31 décembre 2009 au plus tard, en mentionnant ceux des services de paiement énumérés à l'annexe Ire qu'elles fournissent. Elles ne peuvent fournir d'autres services de paiement sans avoir préalablement été agréées par la [² Banque]² comme établissement de paiement. La [² Banque]² peut demander à ces personnes morales de lui fournir des informations, dans le délai qu'elle détermine, concernant leur activité de prestation de services de paiement. Elles sont tenues d'aviser la [² Banque]² lorsqu'elles mettent fin à leur activité de prestation de services de paiement.
[⁴ Nonobstant les dispositions des alinéas 1er et 2, une dérogation à l'exigence en matière d'agrément visée à l'article 6 est accordée aux établissements financiers au sens de l'article 3, 42°, de la [⁵ loi du 25 avril 2014]⁵ qui ont commencé, avant le 25 décembre 2007, conformément à la législation belge, des activités visées à l'article 4, 4), de la [⁵ loi du 25 avril 2014]⁵ et qui remplissent les conditions prévues à l'article 92, alinéa 1er, 6°, de ladite loi.]⁴ Ces établissements notifient les activités susvisées à la [³ FSMA]³ au plus tard le 25 décembre 2009. Par ailleurs, cette notification contient des informations démontrant qu'ils respectent les exigences prévues à l'article 7, alinéa 1er, 1°, 4°, 7° à 9°, 11° et 13°. Lorsque la [³ FSMA]³ estime que ces exigences sont respectées, les établissements financiers concernés sont inscrits au registre conformément à l'article 9.
(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 296, 002; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>
(4)2014-04-25/09, art. 133, 005; En vigueur : 07-05-2014>
(5)2016-10-25/05, art. 95, 009; En vigueur : 01-12-2016>
CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
Article 58. [² Le présent Livre]² entre en vigueur le 1er novembre 2009.
Les articles 55 et 56 entrent en vigueur le 1er novembre 2009, sauf pour les bureaux de change qui, à cette date, sont enregistrés auprès de la [¹ FSMA]¹ [³ en application de l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement]³, et exercent l'activité de services de transferts de fonds. Pour ces derniers, les articles précités entrent en vigueur à la date de leur inscription en qualité d'établissement de paiement conformément à l'article 6 et au plus tard le 30 avril 2011.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2012-11-27/03, art. 24, 004; En vigueur : 30-11-2012>
(3)2016-10-25/05, art. 96, 009; En vigueur : 01-12-2016>
ANNEXES.
Article N1. Annexe I. - Services de paiement visés à l'article 4, 1°
Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement.
Les services permettant de retirer des espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement.
L'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement :
- l'exécution de domiciliations, y compris de domiciliations autorisées unitairement;
- l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire;
- l'exécution de virements, y compris d'ordres de paiement permanents.
L'exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l'utilisateur de services de paiement :
- l'exécution de domiciliations, y compris de domiciliations autorisées unitairement;
- l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire;
- l'exécution de virements, y compris d'ordres de paiement permanents.
L'émission et/ou l'acquisition d'instruments de paiement.
Les transmissions de fonds.
L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur à une opération de paiement est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services.
Article N2. Annexe II. - Activités exclues visées à l'article 4, 1°
Les opérations de paiement exclusivement effectuées en espèces et allant directement du payeur au bénéficiaire, sans l'intervention du moindre intermédiaire.
Les opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un agent commercial habilité à négocier ou à conclure la vente ou l'achat de biens ou de services pour le compte du payeur ou du bénéficiaire.
Le transport physique de billets de banque et de pièces à titre professionnel, y compris leur collecte, leur traitement et leur remise.
Les opérations de paiement consistant en la collecte et la remise d'espèces à titre non professionnel, dans le cadre d'une activité à but non lucratif ou caritative.
Les services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d'une opération de paiement, à la demande expresse de l'utilisateur de services de paiement formulée juste avant l'exécution de l'opération de paiement via un paiement pour l'achat de biens ou de services.
Les activités de change, c'est-à-dire les opérations "espèces contre espèces" dans lesquelles les fonds ne sont pas détenus sur un compte de paiement.
Les opérations de paiement fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
un chèque papier, tel que visé à l'article 1er de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur, ainsi que toute autre forme similaire de chèque papier, telle qu'un chèque postal au sens de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, un chèque circulaire, ou tout autre titre qui, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, est assorti des mêmes effets juridiques;
ii) une lettre de change sur support papier, telle que visée à l'article 1er des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre, insérées dans le titre VIII du livre Ier du Code de commerce, ainsi que toute autre forme similaire de lettre de change sur support papier qui, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, est assortie des mêmes effets juridiques;
iii) un titre de service sur support papier, comme par exemple un chèque service sur support papier tel que visé à l'article 2, 1°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ou un chèque-repas sur support papier;
iv) un chèque de voyage sur support papier ;
un mandat postal sur support papier, émis et/ou payé en espèces au guichet d'un bureau de poste ou d'un autre point de service postal.
Les opérations de paiement effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation et/ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement, sans préjudice des dispositions de l'article 49.
Les opérations de paiement liées aux services portant sur des titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées par les personnes visées au point 8 ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers.
Les services fournis par des prestataires de services techniques à l'appui de la fourniture de services de paiement, sans qu'ils entrent, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l'enregistrement des données, les services de protection de confiance et de la sphère privée et de protection de la vie privée, l'authentification des données et des entités, les technologies de l'information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement.
Les services fondés sur des instruments qui ne peuvent être utilisés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l'émetteur ou, dans le cadre d'un accord commercial avec l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services.
Les opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un dispositif numérique ou informatique, à condition que l'opérateur du système de télécommunication, numérique ou informatique n'agisse pas uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur des biens ou services.
Les opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement, leurs agents ou succursales pour leur propre compte.
Les opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même entreprise mère, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire.
Les services de retrait d'espèces au moyen de distributeurs automatiques de billets, offerts par des prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l'argent d'un compte de paiement, à condition que ces prestataires n'assurent pas d'autres services de paiement énumérés dans l'annexe Ire.
Article 7bis.. 7bis.[¹ La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA pour ce qui est de l'honorabilité professionnelle des personnes physiques qui sont appelées à prendre part à l'administration, la gestion ou la direction effective de l'établissement de paiement, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.
La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 284 et 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>
Section 2. - Conditions d'agrément
Section 3. - Conditions d'exercice de l'activité
Section 4. - Contrôle des établissements de paiement
Section 5. - Mesures exceptionnelles et sanctions
à l'égard des établissements de paiement
CHAPITRE 2. - Succursales et activités de prestation de services en Belgique des établissements de paiementrelevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE
CHAPITRE 3. - Succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'EEE
CHAPITRE 3. - Succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'EEE
CHAPITRE 4. - Echange d'informations et coopération
entre autorités
CHAPITRE 5. - Exemption
TITRE 3. - [¹ Accès aux systèmes de paiement en Belgique et interopérabilité]¹
(1)2014-04-19/39, art. 44, 006; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1>
TITRE 4. - [¹ Astreintes et sanctions]¹
(1)2014-04-25/09, art. 132, 005; En vigueur : 07-05-2014>
CHAPITRE 1er. - [¹ Astreintes et sanctions administratives]¹
(1)2014-04-25/09, art. 132, 005; En vigueur : 07-05-2014>
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 2 août 2002
relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
CHAPITRE 2. - Sanctions pénales
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 2 août 2002
relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires
ANNEXES.
LIVRE 2. [¹ - Statut des établissements de paiement et accès à l'activité de prestataire de services de paiement et aux systèmes de paiement]¹
(1)2012-11-27/03, art. 8, 004; En vigueur : 30-11-2012>
CHAPITRE 1er. - Les établissements de paiement de droit belge
Section 1re. - Exigence d'un agrément
Article 7bis. [¹ La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA pour ce qui est de l'honorabilité professionnelle [² des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de paiement, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes,]² si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.
La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 284 et 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2014-04-25/09, art. 125, 005; En vigueur : 07-05-2014>
Section 2. - Conditions d'agrément
Section 3. - Conditions d'exercice de l'activité
Section 4. - Contrôle des établissements de paiement
Section 5. - Mesures exceptionnelles et sanctions
à l'égard des établissements de paiement
CHAPITRE 2. - Succursales et activités de prestation de services en Belgique des établissements de paiementrelevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE
TITRE 5. - Autres dispositions
CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
LIVRE 3. [¹ - Accès à l'activité d'émission de monnaie électronique et statut des établissements de monnaie électronique]¹
(1)2012-11-27/03, art. 25, 004; En vigueur : 30-11-2012>
LIVRE 3. [¹ - Accès à l'activité d'émission de monnaie électronique et statut des établissements de monnaie électronique]¹
(1)2012-11-27/03, art. 25, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 59. [¹ Sans préjudice des dispositions régissant le statut des établissements ou autorités énoncés ci-après, seuls peuvent exercer l'activité d'émission de monnaie électronique en Belgique :
1° les étalbissements de crédit de droit belge, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, autorisés à émettre de la monnaie électronique dans leur Etat d'origine et opérant en Belgique [² en vertu des [³ articles 312 et 313 de la loi du 25 avril 2014]³]², les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique [² conformément à l'[³ article 333 de la loi du 25 avril 2014]³;]²
2° les établissements de monnaie électronique de droit belge, les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et opérant en Belgique en vertu de l'article 91, les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique en application du Livre 3, Titre 2, Chapitre 3, ainsi que les personnes morales bénéficiant d'une exemption, conformément à l'article 105;
3° la société anonyme de droit public bpost;
4° la Banque et la Banque centrale européenne, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité monétaire ou autre autorité publique;
5° les autorités fédérales, régionales, communautaires et locales belges, lorsqu'elles agissent en qualité d'autorité publique.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 27, 004; En vigueur : 30-11-2012>
(2)2014-04-25/09, art. 134, 005; En vigueur : 07-05-2014>
(3)2016-10-25/05, art. 97, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 60. [¹ § 1er. La présente loi ne s'applique pas à la valeur monétaire stockée sur des instruments qui ne peuvent être utilisés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l'émetteur ou, dans le cadre d'un accord commercial avec l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services.
§ 2. La présente loi ne s'applique pas à la valeur monétaire utilisée pour effectuer des opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un dispositif numérique ou informatique, à condition que l'opérateur du système de télécommunication, numérique ou informatique n'agisse pas uniquement en qualité d'intermédiaire entre le détenteur de monnaie électronique et le fournisseur des biens ou services.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 28, 004; En vigueur : 30-11-2012>
CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
TITRE 2. [¹ - Les établissements de monnaie électronique]¹
(1)2012-11-27/03, art. 29, 004; En vigueur : 30-11-2012>
LIVRE 3. [¹ - Accès à l'activité d'émission de monnaie électronique et statut des établissements de monnaie électronique]¹
(1)2012-11-27/03, art. 25, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 61. [¹ Toute personne morale de droit belge qui entend émettre de la monnaie électronique en Belgique en qualité d'établissement de monnaie électronique, est tenue, avant de commencer ses opérations, de se faire agréer auprès de la Banque, quels que soient les autres lieux d'exercice de ses activités.
Seuls les établissements de monnaie électronique de droit belge, les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE opérant en Belgique en vertu de l'article 91, ainsi que les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique conformément à l'article 99 sont autorisés à faire usage public en Belgique des termes " établissement de monnaie électronique ", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 32, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 62. [¹ § 1er. La demande d'agrément est accompagnée des renseignements suivants :
1° un programme d'activités indiquant les activités envisagées et, notamment, le cas échéant, les autres activités visées à l'article 77, §§ 1er et 2;
2° un plan d'affaires contenant notamment un programme financier afférent aux trois premiers exercices, démontrant que le demandeur dispose, pour garantir une gestion saine en matière d'émission de monnaie électronique, de systèmes, de ressources et de procédures appropriés aux activités qu'il exerce ou entend exercer;
3° la preuve que le demandeur dispose du capital initial visé à l'article 66;
4° une description des mesures que l'établissement a prises conformément à l'article 78, § 1er, pour protéger les fonds qui ont été reçus en échange de la monnaie électronique émise;
5° une description du dispositif établi par le demandeur sur le plan du gouvernement d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, en ce compris les procédures applicables en matière d'organisation administrative et comptable et de gestion des risques, qui démontre le respect de l'article 69, §§ 1er à 3;
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