← Texte en vigueur · Historique

21 DECEMBRE 2009. - [Loi relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement.] <L 2012-11-27/03, art. 3, 004; En vigueur : 30-11-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2011 et mise à jour au 26-03-2018)

Texte en vigueur a fecha 2017-10-16

LIVRE 1er. (ancien TITRE 1er) - [¹ Objet. - Champ d'application. - Définitions]¹


(1)2012-11-27/03, art. 4, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Prestataires de services de paiement

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. [¹ Le Livre 2 de la présente loi]¹ transpose les titres Ier et II, ainsi que les articles 83, 86 (1) et (2), 88, 92 et 94, de la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la Directive 97/5/CE.

[¹ Le Livre 3 de la présente loi transpose la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 5, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 3. [¹ Le Livre 2 de la présente loi]¹ règle l'activité de prestataire de services de paiement, le statut des établissements de paiement et l'accès aux systèmes de paiement, ainsi que le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

[¹ Le Livre 3 de la présente loi règle l'activité d'émission de monnaie électronique, le statut des établissements de monnaie électronique, ainsi que le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 6, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 4. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° service de paiement : toute activité profession-nelle visée à l'annexe Ire;

les activités visées à l'annexe II ne tombent pas dans le champ d'application de cette loi;

2° opération de paiement : une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

3° ordre de paiement : toute instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement;

4° compte de paiement : un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement;

5° système de paiement : un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou le règlement d'opérations de paiement;

6° prestataire de services de paiement : les établissements et autorités visés à l'article 5 qui fournissent des services de paiement;

7° utilisateur de services de paiement : une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou des deux;

8° établissement de paiement : un établissement visé au titre II;

9° payeur : une personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l'absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;

10° bénéficiaire : une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;

11° fonds : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique [³ au sens de l'article 4, 33°]³;

12° transmission de fonds : un service de paiement pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci;

domiciliation : un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;

13° instrument de paiement : tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement;

14° succursale : un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie d'un établissement de paiement, qui n'a pas de personnalité juridique, et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de paiement; tous les sièges d'exploitation créés dans le même Etat membre par un établissement de paiement ayant son administration centrale dans un autre Etat membre sont considérés comme une seule succursale;

15° agent : une personne physique ou morale qui agit pour le compte d'un établissement de paiement pour la fourniture des services de paiement;

16° liens étroits :

a)

une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou

b)

une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées ou

c)

une relation de même nature que sous les a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;

17° externalisation : tout accord, quelle que soit sa forme, entre un établissement de paiement et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été pris en charge par l'établissement de paiement lui-même;

18° tâche opérationnelle importante : toute tâche qui, en cas d'anomalie ou de défaillance dans son exercice, est susceptible de nuire sérieusement à la capacité de l'établissement de paiement de se conformer en permanence aux conditions et aux obligations liées à son agrément ou aux autres obligations qui lui incombent en vertu d'obligations légales auquel il est soumis, ou à ses performances financières, à sa solidité ou à la continuité de ses services;

19° une entreprise réglementée : une entreprise réglementée au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit;

20° un groupe : un groupe [⁴ tel que visé à l'article 164, § 3, 6°, de la [⁶ loi du 25 avril 2014]⁶]⁴;

21° Etat membre d'origine :

i)

l'Etat membre dans lequel le siège statutaire de l'établissement de paiement est situé;

ii) si, conformément à son droit national, l'établissement de paiement n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située;

22° [⁶ loi du 25 avril 2014 : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;]⁶

23° loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

24° EEE : l'Espace économique européen;

25° Directive 2007/64/CE : la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la Directive 97/5/CE;

26° [² FSMA]² : [² l'Autorité des services et marchés financiers]².

[¹ 27° loi du 22 février 1998 : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;

28° Banque : l'organisme visé dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.]¹

[³ 29° Directive 2009/110/CE : la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE;

30° loi du 10 décembre 2009 : la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement;

31° établissement de monnaie électronique : un émetteur de monnaie électronique visé au Livre 3, Titre 2;

32° émetteurs de monnaie électronique : les établissements et autres entités visés à l'article 59, dont l'activité consiste à émettre de la monnaie électronique, ainsi que les personnes morales qui bénéficient d'une exemption au titre de l'article 105;

33° monnaie électronique : une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement au sens de l'article 4, 2° de la présente loi et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique;

34° détenteur de monnaie électronique : une personne physique ou morale qui remet des fonds à un émetteur de monnaie électronique en échange de l'émission de monnaie électronique par cet émetteur;

35° moyenne de la monnaie électronique en circulation : la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois calendaires précédents, calculée sur le premier jour calendaire de chaque mois calendaire et appliquée pour le mois calendaire en question;

36° distributeur : une personne physique ou morale qui distribue et/ou rembourse de la monnaie électronique pour le compte d'un établissement de monnaie électronique conformément à l'article 76;

37° FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ";

38° jour ouvrable : un jour tel que défini à l'article 2, 17° de la loi du 10 décembre 2009. Par exception, pour les besoins des articles 39, alinéa 1er et 91, la notion de jour ouvrable vise toute journée du lundi au vendredi inclus.]³

[⁴ 39° fonction de contrôle indépendante : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance ou la fonction de gestion des risques visées respectivement à l'alinéa 2, 4 ou 5 de l'article 14, § 3 et à l'alinéa 2, 4 ou 5 de l'article 69, § 3.]⁴

[⁵ 39° "virement" : service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement d'un payeur, visant à créditer, sur la base d'une instruction donnée par le payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement, réalisées à partir du compte de paiement du payeur;

40° "Règlement (UE) n° 260/2012" : Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009;

41° "système de paiement de détail" : un système de paiement qui n'est pas un système de paiement de montant élevé dont la finalité principale consiste à traiter, compenser ou régler des virements ou des domiciliations principalement d'un faible montant et peu urgents qui sont généralement regroupés en vue de leur transmission;

42° "opérateur" : l'entité ou les entités juridiquement responsables de l'exploitation d'un système.]⁵


(1)2011-03-03/01, art. 281, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2012-11-27/03, art. 7, 004; En vigueur : 30-11-2012>

(4)2014-04-25/09, art. 122, 005; En vigueur : 07-05-2014>

(5)2014-04-19/39, art. 42, 006; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1>

(6)2016-10-25/05, art. 86, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Article 5. [¹ Sans préjudice des dispositions régissant le statut des établissements ou autorités énoncés ci-après, seuls sont autorisés à fournir des services de paiement en Belgique :

1° [² les établissements de crédit de droit belge, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, habilités à fournir des services de paiement dans leur Etat d'origine, et opérant en Belgique en vertu des [³ articles 312 et 313 de la loi du 25 avril 2014]³, ainsi que les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique conformément à l'[³ article 333 de la loi du 25 avril 2014]³;]²

2° les établissements de monnaie électronique de droit belge, les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et opérant en Belgique en vertu de l'article 91, ainsi que, pour les services de paiement nécessaires à leur activité d'émission de monnaie électronique, les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique en application du Livre 3, Titre 2, Chapitre 3;

3° la société anonyme de droit public bpost;

4° la Banque Nationale de Belgique et la Banque centrale européenne, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité monétaire ou autre autorité publique;

5° les autorités fédérales, régionales, communautaires et locales belges, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité publique;

6° les établissements de paiement visés au Titre 2, en ce compris les personnes morales bénéficiant d'une exemption, totale ou partielle, conformément à l'article 48.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 10, 004; En vigueur : 30-11-2012>

(2)2014-04-25/09, art. 123, 005; En vigueur : 07-05-2014>

(3)2016-10-25/05, art. 87, 009; En vigueur : 01-12-2016>

TITRE 1er. [¹ - Prestataires de services de paiement]¹


(1)2012-11-27/03, art. 9, 004; En vigueur : 30-11-2012>

CHAPITRE 1er. - Les établissements de paiement de droit belge

TITRE 2. - Les établissements de paiement

Article 6. [¹ Toute personne morale de droit belge qui entend fournir des services de paiement en Belgique en qualité d'établissement de paiement, est tenue, avant de commencer ses opérations, de se faire agréer auprès de la Banque, quels que soient les autres lieux d'exercice de ses activités.]¹

[¹ Seuls les établissements de paiement établis en Belgique et les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE opérant en Belgique sous le régime de la libre prestation de services en vertu de l'article 39 sont autorisés à faire usage public en Belgique des termes " établissement de paiement ", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 11, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 7. La demande d'agrément est accompagnée des renseignements suivants :

1° un programme d'activités indiquant les services de paiement envisagés et les autres activités visées à l'article 21, §§ 1er et 2;

2° un plan d'affaires contenant notamment un programme financier afférent aux trois premiers exercices, démontrant que le demandeur dispose, pour garantir une gestion saine en matière de services de paiement, de systèmes, de ressources et de procédures appropriés aux activités qu'il exerce ou entend exercer;

3° la preuve que le demandeur dispose du capital initial visé à l'article 11;

4° [² ...]² une description des mesures que l'établissement a prises conformément à l'article 22, § 1er, pour protéger les fonds de l'utilisateur de services de paiement;

5° une description du dispositif établi par le demandeur sur le plan du gouvernement d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, en ce compris les procédures applicables en matière d'organisation administrative et comptable et de gestion des risques, qui démontre le respect de l'article 14, §§ 1er à 3;

6° une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer aux obligations prévues dans le Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds ainsi qu'à la [⁴ loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces]⁴;

7° une description de l'organisation structurelle de l'activité de services de paiement du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à des agents et à des succursales et une description des accords d'externalisation, ainsi que de sa participation à un système de paiement national ou international;

8° l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement une participation qualifiée [³ au sens de l'article 3, 29°, de la loi du 25 avril 2014]³ dans le capital du demandeur, la taille de leur participation en fractions du capital et en droits de vote, ainsi que la preuve de leurs qualités, nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement;

les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et conformément aux dispositions de ses arrêtés d'exécution;

9° l'identité des personnes qui participent à l'administration ou à la gestion de l'établissement de paiement, ainsi que des personnes qui participent à la direction effective de l'activité de services de paiement dans l'établissement de paiement, et la preuve de leur honorabilité professionnelle, de leur expertise et de leur expérience adéquate au sens de l'article 13;

10° l'identité du ou des commissaire(s)-réviseur(s);

11° la forme juridique et les statuts du demandeur;

12° [² ...]²

13° l'adresse de l'administration centrale du demandeur.

Aux fins de l'alinéa 1er, 4°, 5° et 7°, le demandeur fournit une description des dispositions en matière d'audit interne et d'organisation qu'il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts des utilisateurs de services de paiement et garantir la continuité et la fiabilité de sa prestation de services de paiement.

Le demandeur doit fournir à la [¹ Banque]¹, à la demande de celle-ci, tout renseignement complémentaire devant permettre à la [¹ Banque]¹ de vérifier si le demandeur répond aux conditions visées aux alinéas 1er et 2 et lui permettre de procéder à une évaluation appropriée.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2012-11-27/03, art. 12, 004; En vigueur : 30-11-2012>

(3)2016-10-25/05, art. 88, 009; En vigueur : 01-12-2016>

(4)2017-09-18/06, art. 173, 010; En vigueur : 16-10-2017>

Article 8. La [¹ Banque]¹ octroie l'agrément demandé aux établissements qui répondent aux conditions de l'article 7 et de la section II [³ ...]³.

Dans les trois mois qui suivent la présentation du dossier complet, la [¹ Banque]¹ se prononce sur la demande et porte sa décision à la connaissance du demandeur par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

La [¹ Banque]¹ peut, au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement, subordonner l'agrément à des conditions relatives à l'exercice de certaines des activités envisagées.

[² alinéa 4 abrogé]²


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 285, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2012-11-27/03, art. 13, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 9. Les établissements agréés au titre d'établissement de paiement en vertu du présent chapitre, sont inscrits dans un registre tenu à cet effet par la [¹ Banque]¹. La [¹ Banque]¹ publie sur son site internet la liste des établissements de paiement auxquels elle a octroyé l'agrément. La [¹ Banque]¹ veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site internet.

La liste visée à l'alinéa 1er indique pour chaque établissement de paiement au moins les renseignements suivants :


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Section 2. - Conditions d'agrément

Article 10. Les établissements de paiement de droit belge doivent être constitués sous la forme de société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne.
Article 11. Tout établissement de paiement doit, au moment de l'agrément, disposer d'un capital initial réunissant les conditions suivantes :
a)

s'élever à 20.000 euros minimum lorsque l'établissement de paiement exerce uniquement les services de paiement visés au point 6 de l'annexe Ire;

b)

s'élever à 50.000 euros minimum lorsque l'établissement de paiement exerce uniquement les services de paiement visés au point 7 ou aux points 6 et 7 de l'annexe Ire;

c)

s'élever à 125.000 euros minimum lorsque l'établissement exerce une ou plusieurs des services de paiement visés aux points 1 à 5 de l'annexe Ire.

Pour le calcul du capital initial visé à l'alinéa 1er, les éléments suivants sont pris en compte : le capital libéré, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté, à l'exclusion le cas échéant des actions préférentielles [¹ ...]¹ et des réserves de réévaluation, et après déduction des pertes reportées et du goodwill.


(1)2012-11-27/03, art. 14, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 12. L'agrément est refusé si la [¹ Banque]¹ a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'article 7, alinéa 1er, 8°, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement.

(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 13. [¹ § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de paiement, les personnes chargées de la direction effective de l'activité de services de paiement dans l'établissement de paiement, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches en matière de service de paiement.

§ 2. La direction effective des établissements de paiement doit être confiée à deux personnes physiques au moins.

§ 3. L'article 20 de la [² loi du 25 avril 2014]² est d'application aux personnes visées au paragraphe 1er.]¹


(1)2014-04-25/09, art. 126, 005; En vigueur : 07-05-2014>

(2)2016-10-25/05, art. 89, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Article 14. § 1er. Les établissements de paiement doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités en matière de services de paiement et aux activités visées à l'article 21, § 2, 1°, qu'ils exercent ou entendent exercer.

Ils tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.

§ 2. Les établissements de paiement doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants : une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'établissement de paiement en raison des activités qu'il exerce ou entend exercer.

§ 3. Les établissements de paiement doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, ils doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient confor-mes à la réglementation comptable en vigueur.

Les établissements de paiement prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.

Les établissements de paiement élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.

[² Ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité des établissements de paiement.]²

Les établissements de paiement doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.

§ 4. La [¹ Banque]¹ peut, sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, politique d'intégrité adéquate [² , fonction de gestion des risques adéquate et fonction de compliance indépendante adéquate]².

§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect [² des §§ 1er, 2 et 3 et de l'article 23, alinéa 1er, f)]².

L'organe légal d'administration de l'établissement de paiement doit contrôler au moins une fois par an, [² ...]² si l'établissement se conforme aux dispositions [² des §§ 1er, 2 et 3 du présent article , de l'alinéa 1er du présent paragraphe et de l'article 23, alinéa 1er, f)]², et prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la [¹ Banque]¹ et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la [¹ Banque]¹ et au commissaire agréé selon les modalités que la [¹ Banque]¹ détermine.

§ 6. Le commissaire agréé adresse en temps utile à l'organe légal d'administration [² ...]² un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier concernant les activités en matière de services de paiement et les activités visées à l'article 21, § 2, 1°.

§ 7. S'il existe des liens étroits entre l'établissement de paiement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel de l'établissement de paiement.

Si l'établissement de paiement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel de l'établissement de paiement.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2012-11-27/03, art. 15, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 15. L'administration centrale de l'établissement de paiement doit être fixée en Belgique.

Section 3. - Conditions d'exercice de l'activité

Article 16. Les établissements de paiement sont tenus de satisfaire à tout moment aux conditions prévues aux articles 10, 13, 14 et 15.

Lorsque les renseignements fournis conformément à l'article 7 pour les besoins de la demande d'agrément subissent des modifications ou ont été modifiés, l'établissement de paiement en informe sans tarder la [¹ Banque]¹.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 17. § 1er. Les fonds propres d'un établissement de paiement ne peuvent à aucun moment devenir inférieurs au montant du capital initial fixé à l'article 11.

§ 2. La [¹ Banque]¹ détermine, conformément aux dispositions de la Directive 2007/64/CE, par voie de règlement, les obligations en matière de solvabilité qui doivent être respectées par tous les établissements de paiement ou par catégorie d'établissements de paiement. Le règlement peut prévoir différentes méthodes pour calculer les obligations à respecter en matière de solvabilité. La [¹ Banque]¹ est autorisée à préciser quelle méthode est applicable à un ou plusieurs établissements de paiement ou à une ou plusieurs catégories d'établissements de paiement.

Lorsqu'un établissement de paiement fait partie d'un groupe avec d'autres établissements de paiement ou entreprises réglementées, la [¹ Banque]¹ prend des mesures pour éviter toute double utilisation de fonds propres au sein du groupe. La [¹ Banque]¹ peut préciser selon quelles méthodes il convient de calculer l'utilisation multiple de fonds propres. Le présent alinéa s'applique par analogie lorsqu'un établissement de paiement exerce directement ou indirectement d'autres activités que les services de paiement, visées à l'article 21.

Sans préjudice des obligations en matière de solvabilité prévues au paragraphe 1er et aux alinéas 1er et 2, la [¹ Banque]¹ peut prendre des mesures complémentaires dans le cas d'un établissement de paiement qui exerce directement ou indirectement d'autres activités que les services de paiement, visées à l'article 21, lorsque ces autres activités nuisent ou risquent de nuire à la solidité financière de l'établissement de paiement.

La [¹ Banque]¹ peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations motivées aux dispositions des règlements pris par application du présent article.

Les règlements visés à l'alinéa 1er sont pris conformément à [² l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998]².


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 286, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 18. Sont soumises à l'autorisation de la [¹ Banque]¹ les fusions entre établissements de paiement et les fusions entre établissements de paiement et d'autres établissements financiers.

Sont, pour l'application du présent article, assimilées à des fusions, les cessions de l'activité et les cessions de l'ensemble ou d'une partie du réseau.

La [¹ Banque]¹ ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet avec présentation d'un dossier complet, et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de l'établissement de paiement. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 19. L'établissement de paiement qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de l'EEE en vue d'exercer tout ou partie des services de paiement énumérés à l'annexe I et qui lui sont autorisés en Belgique, ou qui projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre de l'EEE sans y établir de succursale tout ou partie des services de paiement énumérés à l'annexe Ire, et qui lui sont autorisés en Belgique, notifie son intention à la [¹ Banque]¹.

Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués les catégories de services de paiement et d'autres activités visées à l'article 21, § 2, envisagés et, dans le cas de l'établissement d'une succursale, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné [² ainsi que le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes]².

[² Les dirigeants effectifs de la succursale ainsi que ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches. L'article 16bis est applicable par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.]²

La [¹ Banque]¹ peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de paiement.

La décision de la [¹ Banque]¹ est notifiée à l'établissement de paiement par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard quatre semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2.

Pour autant qu'elle ne formule pas d'opposition, la [¹ Banque]¹ communique, dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification visée à l'alinéa 1er, l'information visée à l'alinéa 2 à l'autorité chargée du contrôle des établissements de paiement dans le pays concerné.

Le présent article s'applique également, à l'exception [² de l'alinéa 4]², à l'ouverture de succursales dans un Etat non membre de l'EEE, quelles que soient les activités que projettent d'exercer ces succursales. En ce cas, la [¹ Banque]¹ peut convenir avec l'autorité de contrôle des établissements de paiement de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables entre les deux autorités.

L'établissement de paiement qui a ouvert une succursale à l'étranger informe la [¹ Banque]¹ au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu de l'alinéa 2.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-25/09, art. 128, 005; En vigueur : 07-05-2014>

Article 20. § 1er. Sans préjudice de l'article 8, alinéa 3, les établissements de paiement sont autorisés à exercer des services de paiement par l'intermédiaire d'un agent.

Lorsqu'un établissement de paiement projette d'exercer des services de paiement par l'intermédiaire d'un agent, il communique préalablement à la [¹ Banque]¹ les renseignements suivants concernant l'agent :

a)

le nom, les prénoms, le domicile et le lieu de résidence, et la date de naissance de l'agent qui est une personne physique;

b)

le nom de l'entreprise, sa forme juridique et l'adresse de son siège social ou du siège central de l'agent qui est une personne morale;

c)

les services de paiement projetés;

d)

une description des mécanismes de contrôle interne que l'agent a mis en place pour se conformer aux obligations prévues dans le Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds ainsi qu'à la [² loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces]²;

e)

le nom, les prénoms, le domicile et le lieu de résidence, et la date de naissance des personnes chargées de l'administration et de la direction effective;

f)

pour les personnes visées aux lettres a) et e), la preuve de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise requise pour l'exercice de leurs fonctions;

g)

la structure organisationnelle.

Les établissements de paiement fournissent à la [¹ Banque]¹, à la demande de celleci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que les renseignements visés à l'alinéa 1er sont exacts et complets.

§ 2. Après réception et vérification des renseignements visés au paragraphe 1er, et pour autant que ceux-ci n'appellent pas de remarques quant à leur caractère exact et complet, la [¹ Banque]¹ inscrit l'agent dans le registre visé à l'article 9. L'article 9, alinéa 1er, s'applique par analogie.

Un agent ne peut agir s'il n'est pas inscrit au registre visé à l'alinéa 1er.

§ 3. Dans le cas où un établissement de paiement souhaite exercer des services de paiement dans un autre pays, par l'intermédiaire d'un agent établi dans ledit pays, l'article 19 s'applique par analogie. Au besoin, la [¹ Banque]¹ tient compte de l'avis de l'autorité de contrôle compétente pour les établissements de paiement dans le pays concerné avant d'inscrire l'agent conformément au paragraphe 2.

§ 4. Les établissements de paiement ne peuvent faire appel qu'à des agents inscrits au sens du paragraphe 2. Lesétablissements de paiement sont entièrement responsables des actes posés par leurs agents.

Si, nonobstant l'interdiction visée à l'alinéa 1er, des établissements de paiement font appel à des agents non inscrits, ils sont civilement responsables des actes de ces derniers.

Les établissements de paiement veillent à ce que les agents agissant pour leur compte en informent clairement les utilisateurs de services de paiement.

§ 5. Les établissements de paiement informent la [¹ Banque]¹, dès sa survenance, de toute modification des renseignements visés au paragraphe 1er, alinéa 2.

Si un établissement de paiement ne fait plus appel à un agent inscrit, il en informe immédiatement la [¹ Banque]¹, qui radie l'inscription de l'agent concerné dans le registre visé à l'article 9.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2017-09-18/06, art. 174, 010; En vigueur : 16-10-2017>

Article 21. § 1er. [² Les établissements de paiement sont habilités à exercer des activités autres que les services de paiement, moyennant l'autorisation préalable de la Banque.

Sans préjudice de l'article 25, dernier alinéa, si la Banque autorise un établissement de paiement à exécuter des activités autres que des services de paiement, elle peut, en vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise des risques appropriée par l'établissement de paiement, ou pour les besoins d'un contrôle prudentiel adapté dudit établissement, subordonner à certaines conditions complémentaires l'exercice d'activités autres que les services de paiement ou les activités visées au § 2.

En outre, la Banque peut exiger que l'exercice des services de paiement soit logée dans une entité juridique distincte de l'entité exerçant d'autres activités.]²

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, et sans préjudice de l'article 8, avant-dernier alinéa, les établissements de paiement sont habilités à exercer également les activités suivantes :

1° la prestation de services - opérationnels et de services - auxiliaires étroitement liés des services de paiement, tels que l'exécution d'opérations de paiement, des services de change, des services de garde et l'enregistrement et le traitement de données;

2° la gestion de systèmes de paiement, sans préjudice de l'article 49.

§ 3. Les établissements de paiement ne peuvent octroyer un crédit lié aux services de paiement visés aux points 4, 5 ou 7 de l'annexe I qu'aux conditions suivantes :

a)

le crédit est octroyé exclusivement comme accessoire à l'exécution d'une opération de paiement;

b)

nonobstant les autres dispositions relatives à l'octroi de crédits au moyen d'une carte de crédit, le crédit consenti dans le cadre d'un paiement et exécuté dans le cadre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement dans un autre Etat membre de l'EEE est remboursé dans un délai qui n'excède pas douze mois;

c)

le crédit n'est pas octroyé au moyen de fonds reçus ou détenus aux fins de l'exécution d'une opération de paiement;

d)

les fonds propres de l'établissement de paiement sont à tout moment, de l'avis de la [¹ Banque]¹, appropriés au regard du montant global du crédit octroyé.

Les crédits visés à l'alinéa 1er sont soumis à la législation en matière de crédit à la consommation.

§ 4. Les établissements de paiement ne peuvent, dans le cadre des services de paiement, détenir que des comptes de paiement utilisés exclusivement pour des opérations de paiement.

[³ Les fonds d'utilisateurs de services de paiement reçus par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014, ni de la monnaie électronique]³.

§ 5. [³ Les établissements de paiement ne sont pas autorisés à exercer l'activité de réception de dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014, ni l'activité d'émission d'instruments de paiements sous la forme de monnaie électronique]³.

§ 6. Les établissements de paiement ne peuvent, [² sauf autorisation préalable de]² la [¹ Banque]¹, détenir des participations dans des sociétés commerciales ou ayant emprunté la forme d'une société commerciale.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exerçant en tout ou en partie les activités en matière de services de paiement, de services auxiliaires de services de paiement [² et de gestion de systèmes de paiement]² visées aux paragraphes 1er et 2, ou dans des sociétés dont l'objet consiste à titre principal en la détention de participations dans de telles sociétés.

En vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise adéquate des risques, la [¹ Banque]¹ peut soumettre la prise de participations à des conditions.

§ 7. [³ Lorsqu'un établissement de paiement fournit ou exerce des opérations sur devises visées à l'article 102, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, l'article 103 de cette loi ne lui est pas applicable.

Nonobstant l'alinéa 1er, les établissements de paiement visés sont, pour ce qui concerne l'activité précitée d'opérations sur devises, repris dans la liste des bureaux de change enregistrés en Belgique avec la mention "établissement de paiement exerçant des activités visées à l'article 102, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement". A cet effet, la Banque informe la FSMA du fait qu'elle a agréé un tel établissement de paiement ou du fait qu'un établissement de paiement qu'elle a agréé fournira ou exercera désormais des opérations sur devises.]³

§ 8. Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités autres que les services de paiement, l'article 25, dernier alinéa, s'applique par analogie.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2012-11-27/03, art. 16, 004; En vigueur : 30-11-2012>

(3)2016-10-25/05, art. 90, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Article 22. § 1er. [² Les fonds reçus par un établissement de paiement]² soit directement des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'autres prestataires de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement doivent :
a)

pouvoir être distinctement identifiés dans sa comptabilité et n'être jamais mélangés avec d'autres fonds, et

b)

lorsque ces fonds sont encore détenus par l'établissement de paiement et n'ont pas encore été remis au bénéficiaire ou virés à un autre prestataire de services de paiement à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, être déposés sur un compte global ou individualisé distinct auprès d'une ou plusieurs entités ayant la qualité :

1° d'établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, ou

2° d'établissement de crédit avec établissement dans l'EEE et relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, ou

3° de fonds du marché monétaire qualifié [³ au sens de l'article 533, § 2, 4° de la loi du 25 avril 2014]³;

c)

ou être couverts, d'une manière jugée satisfaisante par la [¹ Banque]¹, par une assurance, une garantie ou une caution d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE ou disposant d'un établissement dans l'EEE et relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, laquelle entreprise d'assurances ou lequel établissement de crédit ne peut appartenir au même groupe que l'établissement de paiement, [² pour un montant qui aurait été affecté en application du point b)]², et qui est payable si l'établissement de paiement n'est pas en mesure d'honorer ses obligations financières.

Les entités visées à l'alinéa 1er, b), ne peuvent, sur les fonds déposés sur un compte distinct, faire valoir de droit résultant de créances propres sur l'établissement de paiement qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de l'établissement de paiement.

La [¹ Banque]¹ peut autoriser que les fonds visés à l'alinéa 1er, b), soient déposés auprès d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE et ne disposant pas d'un établissement dans l'EEE, ou que les assurances, garanties ou cautions visées à l'alinéa 1er, c), soient fournies par une entreprise d'assurances ou un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE et ne disposant pas d'un établissement dans l'EEE, si cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurances est soumis(e) à un contrôle exercé par une autorité de contrôle située en dehors de l'EEE qui soit équivalent au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'assurances défini dans la réglementation européenne.

§ 2. Lorsqu'une partie des fonds visés au paragraphe 1er est destinée à être utilisée pour de futures opérations de paiement, et que le montant restant est destiné à être affecté à d'autres services que ceux de paiement, la partie des fonds devant être utilisée pour de futures opérations de paiement relève aussi des obligations au titre du paragraphe 1er. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de paiement peuvent calculer ce montant en supposant qu'une partie représentative des fonds servira aux services de paiement, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d'estimer cette partie représentative d'une manière jugée satisfaisante par la [¹ Banque]¹.

§ 3. En cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement de paiement, les espèces déposées sur un compte distinct en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, a) et b), sont affectées par privilège spécial au remboursement des fonds reçus pour l'exécution d'opérations de paiement.

[² § 4. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des §§ 1er et 2.

L'organe légal d'administration de l'établissement de paiement doit contrôler au moins une fois par an si l'établissement se conforme aux dispositions des §§ 1er et 2 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Banque et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la Banque et au commissaire agréé selon les modalités que la Banque détermine.]²


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2012-11-27/03, art. 17, 004; En vigueur : 30-11-2012>

(3)2016-10-25/05, art. 91, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Article 23. Les établissements de paiement ne peuvent externaliser des tâches opérationnelles importantes relatives aux services de paiement qu'aux conditions suivantes :
a)

ils en informent préalablement la [¹ Banque]¹;

b)

l'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité de la direction générale de l'établissement de paiement;

c)

la relation de l'établissement de paiement avec les utilisateurs de ses services de paiement et les obligations qu'il a envers eux en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celleci ainsi que des autres dispositions légales portant transposition de la Directive 2007/64/CE ne sont pas modifiées;

d)

le respect des conditions que l'établissement de paiement est tenu de remplir pour recevoir puis conserver son agrément n'est pas alteré;

e)

aucune des autres conditions auxquelles l'agrément de l'établissement de paiement a été subordonné n'est supprimée ou modifiée;

f)

l'externalisation ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de paiement et qui empêche la [¹ Banque]¹ de contrôler le respect, par l'établissement de paiement, de ses obligations.

Dans l'externalisation d'activités, les établissements de paiement demeurent entièrement responsables des actes posés par le prestataire de services.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 24. [² Les établissements de paiement communiquent périodiquement à la Banque une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la Banque, qui en détermine également la fréquence. La Banque peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.]²

La direction effective de l'établissement de paiement, le cas échéant le comité de direction, déclare à la [¹ Banque]¹ que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'établissement le cas échéant à la fin du premier semestre social et en tout état de cause à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la [¹ Banque]¹, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.

Le Roi détermine, [² sur avis de la Banque]², pour l'ensemble des établissements de paiement ou par catégorie d'établissements de paiement :

1° les règles selon lesquelles les établissements de paiement tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;

2° les règles à respecter par les établissements de paiement pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.

La [¹ Banque]¹ peut, pour certaines catégories d'établissements de paiement ou dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations motivées aux arrêtés et règlements visés aux alinéas 1er et 3, pour tous les établissements de paiement se trouvant dans des circonstances comparables.

[² alinéa 5 abrogé]²

Les établissements de paiement déposent leurs comptes annuels et leurs comptes consolidés à la [² Banque]².

Les arrêtés et règlements visés au présent article sont pris après consultation des établissements de paiement, le cas échéant représentés par leurs associations professionnelles.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 288, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Section 4. - Contrôle des établissements de paiement

Article 25. Les établissements de paiement sont soumis au contrôle de la [¹ Banque]¹.

La [¹ Banque]¹ veille à ce que chaque établissement de paiement opère en permanence conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Le contrôle exercé par la [¹ Banque]¹ est proportionné et adéquat, au regard de la nature, du volume et de la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement, ainsi que des risques y afférents.

La [¹ Banque]¹ peut se faire communiquer par les établissements de paiement toutes informations relatives à leur organisation, à leur fonctionnement, à leur situation financière et à leurs opérations. à cette fin, la [¹ Banque]¹ peut également se faire communiquer des informations par les agents d'établissements de paiement, par les prestataires de services visés à l'article 4 (17°) et par d'autres entités vers lesquelles des tâches sont externalisées.

La [¹ Banque]¹ peut procéder auprès des établissements de paiement à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement de paiement, en vue,

1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des établissements de paiement ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement de paiement;

2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'établissement de paiement;

3° de s'assurer que la gestion de l'établissement de paiement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.

à cette fin, la [¹ Banque]¹ peut également procéder à des inspections sur place auprès des agents d'établissements de paiement, des prestataires de services visés à l'article 4 (17°) et d'autres entités vers lesquelles des tâches sont externalisées, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ces derniers.

Le contrôle de la [¹ Banque]¹ ne porte toutefois pas sur les activités de l'établissement de paiement autres que l'activité de services de paiement, la prestation d'activités visées à l'article 21, § 2, 1°, et la détention de participations visée à l'article 21, § 6, sauf dans la mesure requise pour le contrôle du respect par l'établissement de paiement des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 26. La [¹ Banque]¹ ne connaît des relations entre l'établissement de paiement ou son agent et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'établissement de paiement.

(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 27. La [¹ Banque]¹ peut procéder auprès des succursales des établissements de paiement de droit belge, des agents, des prestataires de services visés à l'article 4 (17°) et des autres entités vers lesquelles des tâches sont externalisées, établis à l'étranger, moyennant l'infor-mation préalable des autorités de l'Etat concerné chargées du contrôle des établissements de paiement, aux inspections visées à l'article 25, alinéa 4, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de paiement, spécialement sur le plan de sa situation financière, de son organisation administrative et comptable et de son contrôle interne.

Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'établissement de paiement.

Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 28. Les fonctions de commissaire prévues par le Code des sociétés ne peuvent être confiées, dans un établissement de paiement, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la [¹ Banque]¹ [³ conformément à l'article 222 de la [⁴ loi du 25 avril 2014]⁴.]³

L'article 141, 2°, du Code des sociétés n'est pas applicable aux établissements de paiement.

Les établissements de paiement peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 29 sont applicables à ces suppléants.

Les commissaires désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de paiement. Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités autres que la fourniture de services de paiement, les commissaires traitent séparément, dans leur rapport écrit visé [² à l'article 33, alinéa 1er, 2°]², l'activité de prestation de services de paiement.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2012-11-27/03, art. 18, 004; En vigueur : 30-11-2012>

(3)2014-04-25/09, art. 129, 005; En vigueur : 07-05-2014>

(4)2016-10-25/05, art. 92, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Article 29. Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire visées à l'article 28 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent conformément à l'article 132 du Code des sociétés. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent.

Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.

Article 30. L'Institut des Réviseurs d'Entreprises informe la [¹ Banque]¹ de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un établissement de paiement ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée et de ses motifs.

(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 31. La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des établissements de paiement est subordonnée à l'accord préalable de la [¹ Banque]¹. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.

Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.

Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commis-saire est faite par le président du tribunal de commerce ou la cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la [¹ Banque]¹.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 32. La [¹ Banque]¹ peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de réviseur.

En cas de démission d'un commissaire, la [¹ Banque]¹ et l'établissement de paiement en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission.

Le règlement d'agrément [² visé à l'article 222 de la [³ loi du 25 avril 2014]³]² règle la procédure.

En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'établissement de paiement pourvoit, dans le respect de l'article 31, au remplacement dans les deux mois.

La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les établissements de paiement, telle que réglée par les articles 135 et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la [¹ Banque]¹. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-25/09, art. 130, 005; En vigueur : 07-05-2014>

(3)2016-10-25/05, art. 93, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Article 33. [¹ Les commissaires agréés collaborent au contrôle exercé par la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque. A cette fin :

1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les établissements de paiement [² conformément aux articles 14, § 3, alinéa 1er et 23, alinéa 1er, f)]², et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la Banque;

2° ils font rapport à la Banque sur :

a)

les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les établissements de paiement à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques arrêtés en fin de semestre, n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

b)

les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les établissements de paiement à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

3° ils font à la Banque, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'établissement de paiement, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'établissement en question;

4° dans le cadre de leur mission auprès de l'établissement de paiement ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'établissement de paiement, ils font d'initiative rapport à la Banque dès qu'ils constatent :

a)

des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'établissement de paiement sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;

b)

des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

c)

des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes;

5° ils font rapport au moins tous les ans à la Banque sur l'adéquation des dispositions prises par les établissements de paiement pour préserver les fonds qu'ils reçoivent d'utilisateurs de services de paiement, en application de l'article 22, §§ 1er et 2.

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée à l'alinéa 1er, 4°.

Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'établissement de paiement les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 35 de la loi du 22 février 1998. Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.

Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'établissement qu'ils contrôlent.

Ils peuvent être chargés par la Banque, à la demande de la Banque centrale européenne, de confirmer que les informations que les établissements de paiement sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.]¹


(1)2011-07-28/10, art. 32, 003; En vigueur : 31-08-2011>

(2)2012-11-27/03, art. 19, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Section 5. - Mesures exceptionnelles et sanctions

à l'égard des établissements de paiement

Article 34. La [¹ Banque]¹ radie, par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des établissements de paiement qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément, qui ont arrêté leurs activités pendant une période supérieure à six mois, qui ont été déclarés en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.

La [¹ Banque]¹ rend publique, sur son site internet, toute décision de radiation d'un agrément.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 35. § 1er. [³ Lorsque la Banque constate qu'un établissement de paiement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable, son réseau d'agents ou de succursales, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, ou que la poursuite de ses activités représente une menace pour la stabilité du système de paiement, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque peut :

1° désigner un commissaire spécial.

Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par l'établissement.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.

Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La Banque peut désigner un commissaire suppléant.

2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement de paiement ou interdire cet exercice; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement de paiement ou les tiers.

Si la Banque a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.

La Banque peut, de même, enjoindre à un établissement de paiement de céder des participations qu'il détient, le cas échéant, conformément à l'article 21, § 6;

3° imposer, en matière de solvabilité, des exigences plus strictes que celles visées à l'article 17;

4° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de l'établissement de paiement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.

La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement de paiement.

La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires;

5° révoquer l'agrément. La Banque rend publique, sur son site internet, toute décision de révocation d'un agrément.

En cas d'extrême urgence, la Banque peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.]³

§ 2. Les décisions de la [¹ Banque]¹ visées au paragraphe 1er produisent leurs effets à l'égard de l'établissement de paiement à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément au paragraphe 1er.

§ 3. Le [³ § 1er, alinéas 1er et 2, 2°]³, et le paragraphe 2 sont applicables au cas où la [¹ Banque]¹ a connaissance du fait qu'un établissement de paiement ou ses agents ont mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.

Lorsque la [¹ Banque]¹ constate que les renseignements visés à l'article 20, § 1er, qui lui ont été communiqués, sont inexacts ou incomplets, elle peut suspendre ou radier l'inscription de l'agent dans le registre.

§ 4. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'un établissement de paiement déclaré en faillite.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 290, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2012-11-27/03, art. 20, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 36. Lorsque les autorités de contrôle des établissements de paiement d'un autre Etat membre de l'EEE dans lequel un établissement de paiement de droit belge a établi une succursale, recourt à un agent ou exerce des activités sous le régime de la libre prestation de services, ou envisage de le faire, informent la [¹ Banque]¹ qu'elles ont de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la Directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu, ou que l'une des situations précitées pourrait accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la [¹ Banque]¹ prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures visées à l'article 35, § 1er, qui s'imposent. L'article 35, § 2, est également d'application.

La [¹ Banque]¹ peut, dans le cas visé à l'alinéa 1er, exiger que l'établissement de paiement ne recoure plus à l'agent concerné et peut soit refuser, soit radier l'inscription de l'agent visée à l'article 20, § 2.

Les alinéas 1er et 2 s'appliquent par analogie aux succursales d'établissements de paiement de droit belge établies dans des Etats non membres de l'EEE.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 37. La [¹ Banque]¹ informe sans délai les autorités de contrôle des établissements de paiement des autres Etats membres de l'EEE dans lesquels un établissement de paiement de droit belge a établi une succursale ou exerce des activités sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 34, 35 et 36. Elle tient ces autorités informées des suites données aux recours pris contre ces décisions [² ...]².

(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 291, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 38. Les établissements de paiement dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu de la présente loi, restent soumis à cette loi jusqu'à la liquidation de leurs engagements vis-à-vis des utilisateurs de leurs services de paiement, à moins que la [¹ Banque]¹ ne les en dispense pour certaines dispositions.

Le présent article n'est pas applicable en cas de radiation de l'agrément d'un établissement de paiement déclaré en faillite.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE 2. - Succursales et activités de prestation de services en Belgique des établissements de paiementrelevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE

Article 39. Les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, qui sont habilités en vertu de leur droit national à fournir dans leur Etat d'origine des services de paiement, peuvent entamer ces activités en Belgique, soit par voie d'installation de succursales, soit sous le régime de la libre prestation de services, dès que la [¹ Banque]¹ a notifié à ces établissements la réception de la communication qui lui a été faite par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de ces établissements portant sur les activités visées à l'annexe Ire qu'ils entendent exercer en Belgique. La notification est adressée par la [¹ Banque]¹ à l'établissement de paiement intéressé dans les trois jours ouvrables de la réception de la communication. à défaut de notification dans ce délai, l'établissement de paiement peut entamer les activités annoncées, après en avoir informé la [¹ Banque]¹. La [¹ Banque]¹ publie sur son site internet la liste des établissements de paiement qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et qui exercent des activités en Belgique, ou renvoie au site internet de l'autorité compétente dans l'Etat d'origine de ces établissements de paiement.

Les établissements de paiement visés à l'alinéa 1er font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, en cas de libre prestation de services, de leur siège social.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 40. [² § 1er.]² Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice au respect, lors de la fourniture et de l'exécution de services de paiement, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de paiement et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.

La [¹ Banque]¹ donne aux établissements de paiement visés à l'article 39 communication des dispositions qui, à sa connaissance, ont ce caractère.

Les dispositions du présent chapitre ne portent pas davantage préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires applicables, en Belgique, aux activités autres que la prestation de services de paiement.

[³ L'article 21, § 7, alinéa 1er est applicable aux établissements de paiement visés à l'article 39 qui exercent leur activité en Belgique par la voie de succursales. Toutefois, les établissements de paiement visés à l'article 39 qui exercent en Belgique une activité d'opérations sur devises visés à l'article 103 de la loi du ... relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, par la voie de succursales sont, pour ce qui concerne cette activité, repris dans la liste des bureaux de change enregistrés en Belgique avec la mention "établissement de paiement exerçant des activités visées l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement". A cet effet, les établissements de paiement concernés notifient la FSMA l'exercice de cette activité d'opérations sur devises.]³

[² § 2. Les dirigeants de la succursale font rapport au moins une fois par an à la Banque et au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée sur l'adéquation des mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue de se conformer aux dispositions applicables en vertu du § 1er.]²


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2012-11-27/03, art. 21, 004; En vigueur : 30-11-2012>

(3)2016-10-25/04, art. 146, 008; En vigueur : 28-11-2016>

Article 41. Les établissements de paiement visés à l'article 39 transmettent à la [¹ Banque, selon la périodicité que celle-ci détermine]¹, des rapports périodiques à des fins statistiques relatifs aux opérations effectuées, dans le pays, par leurs succursales établies en Belgique. L'article 24, alinéa 2, s'applique par analogie.

Le Roi détermine, [¹ sur avis de la Banque]¹, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 39 :

1° tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire;

2° établissent des comptes annuels;

3° publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations.


(1)2011-03-03/01, art. 292, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 42. § 1er. Les succursales visées à l'article 39 sont soumises au contrôle de la [¹ Banque]¹ aux fins prévues par les articles 40 et 41, dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la [¹ Banque]¹. Les articles 25 et 26 sont applicables dans cette mesure.

La [¹ Banque]¹ peut accepter de se charger, à la demande des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de paiement, d'effectuer auprès de ces succursales des inspections dans un but d'assistance à ces autorités, portant tant sur les matières visées à l'alinéa 1er que sur celles visées à l'article 27, alinéa 1er. Les frais entraînés par ces inspections et vérifications sont à la charge de l'autorité requérante.

En cas d'urgence et moyennant avis donné aussitôt à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de paiement, la [¹ Banque]¹ peut vérifier que l'activité de la succursale en Belgique est conforme à la législation qui lui est applicable.

§ 2. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle des établissements de paiement ayant ouvert en Belgique une succursale visée à l'article 39 peuvent, moyennant un avis préalable donné à la [¹ Banque]¹, procéder ou faire procéder, à leurs frais, par des experts qu'elles désignent, à la vérification, auprès de ces succursales, des informations visées à l'article 27, alinéa 1er.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 43. [¹ § 1er. Les dirigeants des succursales visées à l'article 39 désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs réviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la Banque.

Les articles 31 et 32, alinéas 1er à 4, sont applicables à ces réviseurs et sociétés. La révocation des fonctions des réviseurs agréés et sociétés de réviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de la Banque.

§ 2. Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées, désignés conformément au § 1er, collaborent au contrôle exercé par la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque. A cette fin :

1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue du respect des lois, arrêtés et règlements applicables aux succursales en vertu de l'article 41, et ils communiquent leurs conclusions à la Banque;

2° ils font rapport à la Banque sur :

a)

les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 39 à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques arrêtés en fin de semestre, n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

b)

les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 39 à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.

Ils peuvent être chargés par la Banque, à la demande de la Banque centrale européenne, de confirmer, de même, les informations que les succurcales sont tenues de communiquer à ces autorités par application de l'article 41, alinéa 1er;

3° ils font à la Banque [² ...]², à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière des succursales dans les domaines de compétence de la Banque à l'égard de celles-ci;

4° ils font d'initiative rapport à la Banque dans les domaines de compétence de celle-ci ainsi qu'en vue de la collaboration avec l'autorité de contrôle du siège central, dès qu'ils constatent :

a)

des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la succursale sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;

b)

des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des autres lois et règlements applicables à leur activité en Belgique dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Banque;

5° ils font rapport à la Banque, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie par une au-tre autorité belge de violations à des législations d'intérêt général applicables à la succursale.

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée à l'alinéa 1er, 4°.

Ils communiquent aux dirigeants de la succursale les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret prévu par l'article 35 de la loi du 22 février 1998. Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants sur des questions rentrant dans le domaine de contrôle de la Banque.

Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi.

Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées peuvent, moyennant l'information préalable de la Banque, à la demande et aux frais des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la succursale, effectuer auprès de cette succursale, dans un but d'assistance à ces autorités, des vérifications portant sur les matières visées aux articles 27, alinéa 1er, et 42, § 1er.

§ 3. Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées en vertu de l'article 41, alinéa 2.]¹


(1)2011-07-28/10, art. 33, 003; En vigueur : 31-08-2011>

(2)2014-04-19/39, art. 43, 006; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1>

Article 44. Lorsque la [¹ Banque]¹ constate qu'un établissement de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et opérant en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la [¹ Banque]¹, elle met l'établissement de paiement en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la [¹ Banque]¹ saisit de ses observations l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de paiement.

Lorsque la [¹ Banque]¹ a de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la Directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu dans le chef d'une succursale, d'un agent ou d'un établissement de paiement exerçant des activités sous le régime de la libre prestation de services, ou que leurs activités pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités chargées du contrôle de l'établissement de paiement en question.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 45. La [¹ Banque]¹ peut communiquer à l'autorité de contrôle d'un établissement de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE les raisons qu'elle a de considérer que la situation de la succursale en Belgique de cet établissement ne présente pas les garanties nécessaires sur le plan de la bonne organisation administrative ou comptable ou du contrôle interne.

En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'établissement de paiement par l'autorité de contrôle de son Etat d'origine, la [¹ Banque]¹ ordonne, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cet établissement a établie en Belgique. Elle peut, si nécessaire, désigner un gérant provisoire qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE 3. - Succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'EEE

Article 46. Le Roi peut, sur avis de la [¹ Banque]¹, régler le statut et le contrôle des succursales d'établissements de paiement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'EEE.

Aussi longtemps que le Roi n'a pas réglé le statut et le contrôle visés à l'alinéa 1er, ces succursales ne peuvent fournir ni exécuter de services de paiement en Belgique.

Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par établissement de paiement toute entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'établissement de paiement.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE 4. - Echange d'informations et coopération

entre autorités

Article 47. § 1er. Pour l'application [² des articles 35 et 36/13 à 36/15 de la loi du 22 février 1998]² concernant l'échange d'informations et la coopération entre la [¹ Banque]¹ et les autorités d'autres Etats membres de l'EEE chargées du contrôle des établissements de paiement, l'activité des établissements de paiement s'entend également de l'activité qu'ils exercent en recourant à des agents, des succursales ou des prestataires de services au sens de l'article 4, 17°.

§ 2. La [¹ Banque]¹ fournit d'initiative aux autorités d'autres Etats membres de l'EEE, visées à l'alinéa 1er, toutes les informations essentielles et elle leur fournit sur demande toutes les informations pertinentes.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 294, 002; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE 3. - Succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'EEE

Article 48. [¹ § 1er. La Banque peut exempter de l'application de tout ou partie des dispositions du présent Livre et de ses arrêtés d'exécution les personnes morales :

1° dont le montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par elles, ou par tout agent dont elles assument l'entière responsabilité, ne dépasse pas 3.000.000 euros sur un mois. Ce critère est évalué par rapport au montant total prévu des opérations de paiement dans leur plan d'affaires, et sous réserve d'un éventuel ajustement de ce plan exigé par la Banque; et

2° dont aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou [² visées à l'article 20, § 1er, 1°, 2° et 3° de la [⁴ loi du 25 avril 2014]⁴.]²

[³ La Banque ne peut exempter ces personnes morales de l'application des articles 21, paragraphes 1er à 6 et 8 et 22.]³

§ 2. Les personnes morales visées au § 1er, qui sont exemptées, sont inscrites au registre visé à l'article 9. L'article 9 s'applique par analogie à ces personnes morales en ce qui concerne les informations fournies sur le site internet de la Banque et leur actualisation régulière. Sans préjudice du § 1er, dernier alinéa, le site internet mentionne que ces personnes morales bénéficient d'une exemption, totale ou partielle, en application du présent article .

§ 3. Les personnes morales bénéficiant d'une exemption accordée en vertu du § 1er :

1° doivent avoir leur administration centrale en Belgique, et exercer effectivement leurs activités de services de paiement sur le territoire belge;

2° ne bénéficient pas du régime de reconnaissance mutuelle prévu par l'article 39;

3° informent la Banque de tout changement de leur situation ayant une incidence sur les conditions énoncées au § 1er et rendent compte périodiquement à la Banque, du montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par elles, ou par tout agent dont elles assument l'entière responsabilité. La Banque détermine la fréquence de ce rapport;

4° appliquent les dispositions de la [⁵ loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces]⁵ qui sont applicables aux établissements de paiement, et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

§ 4. Le Roi peut prévoir qu'une personne morale bénéficiant d'une exemption accordée en vertu du § 1er ne peut exercer que certaines des activités énumérées à l'article 21, §§ 1er à 3.

§ 5. Lorsque les conditions énoncées aux §§ 1er, et 3, 1° ne sont plus remplies, les personnes morales exemptées demandent l'agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément aux articles 6 et suivants.

Les établissements qui n'ont pas demandé l'agrément dans ce délai se voient interdire, conformément à l'article 5, de fournir des services de paiement en Belgique.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 22, 004; En vigueur : 30-11-2012>

(2)2014-04-25/09, art. 131, 005; En vigueur : 07-05-2014>

(3)2016-10-25/04, art. 147, 008; En vigueur : 28-11-2016>

(4)2016-10-25/05, art. 94, 009; En vigueur : 01-12-2016>

(5)2017-09-18/06, art. 175, 010; En vigueur : 16-10-2017>

CHAPITRE 4. - Echange d'informations et coopération

entre autorités

Article 49. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, les prestataires de services de paiement visés à l'article 5 ainsi que les prestataires de services de paiement d'un autre Etat membre de l'EEE, qui sont des personnes morales, ont le droit d'avoir accès en Belgique aux systèmes de paiement à condition de satisfaire aux conditions d'adhésion fixées par ces systèmes.

L'accès des prestataires de services de paiement aux systèmes de paiement, conformément à l'alinéa 1er, est soumis à des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées compte tenu toutefois de la nécessité de prévenir certains risques, tels que le risque de règlement, le risque opérationnel et le risque d'entreprise, et de protéger la stabilité financière et opérationnelle du système de paiement.

Les systèmes de paiement visés à l'alinéa 1er ne peuvent imposer aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou aux autres systèmes de paiement aucune des exigences suivantes :

a)

des règles restrictives pour participer effectivement à d'autres systèmes de paiement;

b)

des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services de paiement en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des participants au système de paiement; ou

c)

des restrictions fondées sur la forme sociale.

§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux :

a)

systèmes de paiement désignés par la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;

b)

systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe composé d'entités liées par le capital lorsque l'une des entités liées jouit d'un contrôle effectif sur les autres entités liées;

c)

systèmes de paiement lorsqu'un prestataire unique de services de paiement (sous la forme d'une entité unique ou d'un groupe) :

CHAPITRE 5. - Exemption

TITRE 3. - Accès aux systèmes de paiement en Belgique

Article 50. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la [¹ Banque]¹ peut publier qu'un établissement de paiement belge ou étranger ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la [¹ Banque]¹ peut fixer à un établissement de paiement de droit belge ou étranger établi en Belgique un délai dans lequel :

a)

il doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou

b)

il doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne.

[³ c) il doit se conformer aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.]³

L'injonction visée à l'alinéa 1er, littera b), n'est pas applicable aux succursales d'établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE.

Si l'établissement de paiement reste en défaut à l'expiration du délai, la [¹ Banque]¹ peut, l'établissement entendu ou à tout le moins convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard.

§ 3. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la [¹ Banque]¹ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci [³ ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux]³, infliger à un établissement de paiement de droit belge ou étranger établi en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.

§ 4. [² ...]²


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-19/39, art. 47, 006; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1>

(3)2014-04-25/64, art. 34, 007; En vigueur : 07-06-2014>

TITRE 4. - Sanctions

Article 51. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :

1° ceux qui fournissent des services de paiement en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 5, 39 et 46;

2° ceux qui contreviennent à l'article 13, § 2, [¹ ...]¹;

3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire la déclaration prévue à l'article 16, alinéa 2, en ce qui concerne les renseignements visés à l'article 7, alinéa 1er, 8°;

4° les établissements de paiement, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui contreviennent aux articles 18, 21 et 23;

5° les établissements de paiement, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui ouvrent une succursale à l'étranger ou qui recourent à des agents sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 19 et 20 ou qui ne se conforment pas aux articles 19 et 20;

6° les établissements de paiement, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 17, 24, 41 et 46;

7° les établissements de paiement, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui ne se conforment pas aux articles 24, alinéas 1er, 2 et 6, et 41, alinéa 1er;

8° ceux qui accomplissent des actes ou opérations à l'encontre d'une décision de suspension prise [¹ conformément à l'article 35, § 1er, alinéa 2, 2°]¹;

9° ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels ou des comptes consolidés d'établissements de paiement, ou des états périodiques ou tous autres renseignements, alors que les dispositions des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des établissements de paiement n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;

10° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;

11° ceux qui contreviennent à l'article 49, § 1er.


(1)2012-11-27/03, art. 23, 004; En vigueur : 30-11-2012>

CHAPITRE 1er. - [¹ Astreintes et sanctions administratives]¹


(1)2014-04-25/09, art. 132, 005; En vigueur : 07-05-2014>

TITRE 4. - [¹ Astreintes et sanctions]¹


(1)2014-04-25/09, art. 132, 005; En vigueur : 07-05-2014>

Article 52. à l'article 45, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 16 février 2009, les modifications suivantes sont apportées :
a)

il est inséré un 8°bis rédigé comme suit :

" 8°bis d'assurer le contrôle du respect de la loi du [.......] relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement; ";

b)

il est inséré un 9°bis rédigé comme suit :

" 9°bis d'assurer le contrôle du respect des dispositions de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers; ".

Article 53. à l'article 75, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
a)

au 1°, les mots " systèmes de paiement " sont remplacés par les mots " systèmes de paiement et de règlement ";

b)

au 13°, les mots " et aux services de paiement, " sont insérés entre les mots " crédit à la consommation " et les mots " aux autorités ".

TITRE 5. - Autres dispositions

Article 54. à l'article 3, § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 4), les mots " Opérations de paiement " sont remplacés par les mots " Services de paiement au sens de l'article 4, 1°, de la loi du [....] relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement ";

2° au 5), les mots " émission et gestion de moyens de paiement (cartes de crédit, chèques de voyages, lettres de crédit) " sont remplacés par les mots " émission et gestion d'autres moyens de paiement (par exemple, chèques de voyages et lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n'est pas couverte par le point 4) ".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 6 avril 1995

relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement

Article 55. à l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, modifié en dernier lieu par la loi du 2 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :

1° aux alinéas 1er et 2, les mots " aux articles 137, alinéa 2, et 139bis, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " à l'article 137, alinéa 2, ";

2° les alinéas 8, 9 et 10 sont abrogés.

Article 56. L'article 139bis de la même loi est abrogé.

TITRE 5. - Autres dispositions

Article 57. Nonobstant les dispositions du titre II, chapitre Ier, les personnes morales de droit belge qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, fournissent des services de paiement, sont autorisées à poursuivre ces activités jusqu'au 30 avril 2011 inclus, sans disposer d'un agrément de la [¹ Banque]¹ tel que visé à l'article 6.

Les personnes morales visées à l'alinéa 1er, à l'exception des bureaux de change belges et des entreprises d'investissement belges, sont tenues de se faire connaître auprès de la [³ FSMA]³ pour le 31 décembre 2009 au plus tard, en mentionnant ceux des services de paiement énumérés à l'annexe Ire qu'elles fournissent. Elles ne peuvent fournir d'autres services de paiement sans avoir préalablement été agréées par la [² Banque]² comme établissement de paiement. La [² Banque]² peut demander à ces personnes morales de lui fournir des informations, dans le délai qu'elle détermine, concernant leur activité de prestation de services de paiement. Elles sont tenues d'aviser la [² Banque]² lorsqu'elles mettent fin à leur activité de prestation de services de paiement.

[⁴ Nonobstant les dispositions des alinéas 1er et 2, une dérogation à l'exigence en matière d'agrément visée à l'article 6 est accordée aux établissements financiers au sens de l'article 3, 42°, de la [⁵ loi du 25 avril 2014]⁵ qui ont commencé, avant le 25 décembre 2007, conformément à la législation belge, des activités visées à l'article 4, 4), de la [⁵ loi du 25 avril 2014]⁵ et qui remplissent les conditions prévues à l'article 92, alinéa 1er, 6°, de ladite loi.]⁴ Ces établissements notifient les activités susvisées à la [³ FSMA]³ au plus tard le 25 décembre 2009. Par ailleurs, cette notification contient des informations démontrant qu'ils respectent les exigences prévues à l'article 7, alinéa 1er, 1°, 4°, 7° à 9°, 11° et 13°. Lorsque la [³ FSMA]³ estime que ces exigences sont respectées, les établissements financiers concernés sont inscrits au registre conformément à l'article 9.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 296, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(4)2014-04-25/09, art. 133, 005; En vigueur : 07-05-2014>

(5)2016-10-25/05, art. 95, 009; En vigueur : 01-12-2016>

CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Article 58. [² Le présent Livre]² entre en vigueur le 1er novembre 2009.

Les articles 55 et 56 entrent en vigueur le 1er novembre 2009, sauf pour les bureaux de change qui, à cette date, sont enregistrés auprès de la [¹ FSMA]¹ [³ en application de l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement]³, et exercent l'activité de services de transferts de fonds. Pour ces derniers, les articles précités entrent en vigueur à la date de leur inscription en qualité d'établissement de paiement conformément à l'article 6 et au plus tard le 30 avril 2011.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2012-11-27/03, art. 24, 004; En vigueur : 30-11-2012>

(3)2016-10-25/05, art. 96, 009; En vigueur : 01-12-2016>

ANNEXES.

Article N1. Annexe I. - Services de paiement visés à l'article 4, 1°
1.

Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement.

2.

Les services permettant de retirer des espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement.

3.

L'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement :

4.

L'exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l'utilisateur de services de paiement :

5.

L'émission et/ou l'acquisition d'instruments de paiement.

6.

Les transmissions de fonds.

7.

L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur à une opération de paiement est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services.

Article N2. Annexe II. - Activités exclues visées à l'article 4, 1°
1.

Les opérations de paiement exclusivement effectuées en espèces et allant directement du payeur au bénéficiaire, sans l'intervention du moindre intermédiaire.

2.

Les opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un agent commercial habilité à négocier ou à conclure la vente ou l'achat de biens ou de services pour le compte du payeur ou du bénéficiaire.

3.

Le transport physique de billets de banque et de pièces à titre professionnel, y compris leur collecte, leur traitement et leur remise.

4.

Les opérations de paiement consistant en la collecte et la remise d'espèces à titre non professionnel, dans le cadre d'une activité à but non lucratif ou caritative.

5.

Les services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d'une opération de paiement, à la demande expresse de l'utilisateur de services de paiement formulée juste avant l'exécution de l'opération de paiement via un paiement pour l'achat de biens ou de services.

6.

Les activités de change, c'est-à-dire les opérations "espèces contre espèces" dans lesquelles les fonds ne sont pas détenus sur un compte de paiement.

7.

Les opérations de paiement fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :

i)

un chèque papier, tel que visé à l'article 1er de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur, ainsi que toute autre forme similaire de chèque papier, telle qu'un chèque postal au sens de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, un chèque circulaire, ou tout autre titre qui, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, est assorti des mêmes effets juridiques;

ii) une lettre de change sur support papier, telle que visée à l'article 1er des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre, insérées dans le titre VIII du livre Ier du Code de commerce, ainsi que toute autre forme similaire de lettre de change sur support papier qui, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, est assortie des mêmes effets juridiques;

iii) un titre de service sur support papier, comme par exemple un chèque service sur support papier tel que visé à l'article 2, 1°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ou un chèque-repas sur support papier;

iv) un chèque de voyage sur support papier ;

v)

un mandat postal sur support papier, émis et/ou payé en espèces au guichet d'un bureau de poste ou d'un autre point de service postal.

8.

Les opérations de paiement effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation et/ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement, sans préjudice des dispositions de l'article 49.

9.

Les opérations de paiement liées aux services portant sur des titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées par les personnes visées au point 8 ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers.

10.

Les services fournis par des prestataires de services techniques à l'appui de la fourniture de services de paiement, sans qu'ils entrent, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l'enregistrement des données, les services de protection de confiance et de la sphère privée et de protection de la vie privée, l'authentification des données et des entités, les technologies de l'information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement.

11.

Les services fondés sur des instruments qui ne peuvent être utilisés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l'émetteur ou, dans le cadre d'un accord commercial avec l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services.

12.

Les opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un dispositif numérique ou informatique, à condition que l'opérateur du système de télécommunication, numérique ou informatique n'agisse pas uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur des biens ou services.

13.

Les opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement, leurs agents ou succursales pour leur propre compte.

14.

Les opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même entreprise mère, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire.

15.

Les services de retrait d'espèces au moyen de distributeurs automatiques de billets, offerts par des prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l'argent d'un compte de paiement, à condition que ces prestataires n'assurent pas d'autres services de paiement énumérés dans l'annexe Ire.

Article 7bis.. 7bis.[¹ La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA pour ce qui est de l'honorabilité professionnelle des personnes physiques qui sont appelées à prendre part à l'administration, la gestion ou la direction effective de l'établissement de paiement, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.

La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 284 et 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Section 2. - Conditions d'agrément

Section 3. - Conditions d'exercice de l'activité

Section 4. - Contrôle des établissements de paiement

Section 5. - Mesures exceptionnelles et sanctions

à l'égard des établissements de paiement

CHAPITRE 2. - Succursales et activités de prestation de services en Belgique des établissements de paiementrelevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE

CHAPITRE 3. - Succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'EEE

CHAPITRE 3. - Succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'EEE

CHAPITRE 4. - Echange d'informations et coopération

entre autorités

CHAPITRE 5. - Exemption

TITRE 3. - [¹ Accès aux systèmes de paiement en Belgique et interopérabilité]¹


(1)2014-04-19/39, art. 44, 006; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1>

TITRE 4. - [¹ Astreintes et sanctions]¹


(1)2014-04-25/09, art. 132, 005; En vigueur : 07-05-2014>

CHAPITRE 1er. - [¹ Astreintes et sanctions administratives]¹


(1)2014-04-25/09, art. 132, 005; En vigueur : 07-05-2014>

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 2 août 2002

relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

CHAPITRE 2. - Sanctions pénales

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 2 août 2002

relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires

ANNEXES.

LIVRE 2. [¹ - Statut des établissements de paiement et accès à l'activité de prestataire de services de paiement et aux systèmes de paiement]¹


(1)2012-11-27/03, art. 8, 004; En vigueur : 30-11-2012>

CHAPITRE 1er. - Les établissements de paiement de droit belge

Section 1re. - Exigence d'un agrément

Article 7bis. [¹ La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA pour ce qui est de l'honorabilité professionnelle [² des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de paiement, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes,]² si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.

La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 284 et 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-25/09, art. 125, 005; En vigueur : 07-05-2014>

Section 2. - Conditions d'agrément

Section 3. - Conditions d'exercice de l'activité

Section 4. - Contrôle des établissements de paiement

Section 5. - Mesures exceptionnelles et sanctions

à l'égard des établissements de paiement

CHAPITRE 2. - Succursales et activités de prestation de services en Belgique des établissements de paiementrelevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE

TITRE 5. - Autres dispositions

CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

LIVRE 3. [¹ - Accès à l'activité d'émission de monnaie électronique et statut des établissements de monnaie électronique]¹


(1)2012-11-27/03, art. 25, 004; En vigueur : 30-11-2012>

LIVRE 3. [¹ - Accès à l'activité d'émission de monnaie électronique et statut des établissements de monnaie électronique]¹


(1)2012-11-27/03, art. 25, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 59. [¹ Sans préjudice des dispositions régissant le statut des établissements ou autorités énoncés ci-après, seuls peuvent exercer l'activité d'émission de monnaie électronique en Belgique :

1° les étalbissements de crédit de droit belge, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, autorisés à émettre de la monnaie électronique dans leur Etat d'origine et opérant en Belgique [² en vertu des [³ articles 312 et 313 de la loi du 25 avril 2014]³]², les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique [² conformément à l'[³ article 333 de la loi du 25 avril 2014]³;]²

2° les établissements de monnaie électronique de droit belge, les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et opérant en Belgique en vertu de l'article 91, les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique en application du Livre 3, Titre 2, Chapitre 3, ainsi que les personnes morales bénéficiant d'une exemption, conformément à l'article 105;

3° la société anonyme de droit public bpost;

4° la Banque et la Banque centrale européenne, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité monétaire ou autre autorité publique;

5° les autorités fédérales, régionales, communautaires et locales belges, lorsqu'elles agissent en qualité d'autorité publique.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 27, 004; En vigueur : 30-11-2012>

(2)2014-04-25/09, art. 134, 005; En vigueur : 07-05-2014>

(3)2016-10-25/05, art. 97, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Article 60. [¹ § 1er. La présente loi ne s'applique pas à la valeur monétaire stockée sur des instruments qui ne peuvent être utilisés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l'émetteur ou, dans le cadre d'un accord commercial avec l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services.

§ 2. La présente loi ne s'applique pas à la valeur monétaire utilisée pour effectuer des opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un dispositif numérique ou informatique, à condition que l'opérateur du système de télécommunication, numérique ou informatique n'agisse pas uniquement en qualité d'intermédiaire entre le détenteur de monnaie électronique et le fournisseur des biens ou services.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 28, 004; En vigueur : 30-11-2012>

CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

TITRE 2. [¹ - Les établissements de monnaie électronique]¹


(1)2012-11-27/03, art. 29, 004; En vigueur : 30-11-2012>

LIVRE 3. [¹ - Accès à l'activité d'émission de monnaie électronique et statut des établissements de monnaie électronique]¹


(1)2012-11-27/03, art. 25, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 61. [¹ Toute personne morale de droit belge qui entend émettre de la monnaie électronique en Belgique en qualité d'établissement de monnaie électronique, est tenue, avant de commencer ses opérations, de se faire agréer auprès de la Banque, quels que soient les autres lieux d'exercice de ses activités.

Seuls les établissements de monnaie électronique de droit belge, les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE opérant en Belgique en vertu de l'article 91, ainsi que les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique conformément à l'article 99 sont autorisés à faire usage public en Belgique des termes " établissement de monnaie électronique ", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 32, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 62. [¹ § 1er. La demande d'agrément est accompagnée des renseignements suivants :

1° un programme d'activités indiquant les activités envisagées et, notamment, le cas échéant, les autres activités visées à l'article 77, §§ 1er et 2;

2° un plan d'affaires contenant notamment un programme financier afférent aux trois premiers exercices, démontrant que le demandeur dispose, pour garantir une gestion saine en matière d'émission de monnaie électronique, de systèmes, de ressources et de procédures appropriés aux activités qu'il exerce ou entend exercer;

3° la preuve que le demandeur dispose du capital initial visé à l'article 66;

4° une description des mesures que l'établissement a prises conformément à l'article 78, § 1er, pour protéger les fonds qui ont été reçus en échange de la monnaie électronique émise;

5° une description du dispositif établi par le demandeur sur le plan du gouvernement d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, en ce compris les procédures applicables en matière d'organisation administrative et comptable et de gestion des risques, qui démontre le respect de l'article 69, §§ 1er à 3;

6° une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer, le cas échéant, aux obligations prévues dans le Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds ainsi qu'à la [⁴ loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces]⁴;

7° une description de l'organisation structurelle du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à des distributeurs, des agents et à des succursales et une description des accords d'externalisation, ainsi que de sa participation à un système de paiement national ou international;

8° l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement une participation qualifiée [³ au sens de l'article 3, 29°, de la loi du 25 avril 2014]³ dans le capital du demandeur, la taille de leur participation en fractions du capital et en droits de vote, ainsi que la preuve de leurs qualités, nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique.

Les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et conformément aux dispositions de ses arrêtés d'exécution;

9° [² l'identité des personnes qui participent à l'administration ou à la gestion de l'établissement de monnaie électronique, celle des personnes qui participent à la direction effective de l'activité d'émission de monnaie électronique, et le cas échéant de services de paiement, dans l'établissement de monnaie électronique ainsi que l'identité des responsables des fonctions de contrôle indépendantes et la preuve de leur honorabilité professionnelle et de leur expertise au sens de l'article 68;]²

10° l'identité du ou des commissaire(s)-réviseur(s);

11° la forme juridique et les statuts du demandeur;

12° l'adresse de l'administration centrale du demandeur.

Aux fins de l'alinéa 1er, 4°, 5° et 7°, le demandeur fournit une description des dispositions en matière d'audit interne et d'organisation qu'il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts des détenteurs de monnaie électronique et le cas échéant, des utilisateurs de services de paiement et garantir la continuité et la fiabilité de son activité d'émission de monnaie électronique, et le cas échéant, de fourniture de services de paiement.

Le demandeur doit fournir à la Banque, à la demande de celle-ci, tout renseignement complémentaire devant permettre à la Banque de vérifier si le demandeur répond aux conditions visées aux alinéas 1er et 2 et lui permettre de procéder à une évaluation appropriée.

§ 2. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA pour ce qui est de l'honorabilité professionnelle [² des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de monnaie électronique, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes,]² si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.

La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis rendu par la FSMA dans ledit délai, la Banque peut prendre une décision.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 33, 004; En vigueur : 30-11-2012>

(2)2014-04-25/09, art. 135, 005; En vigueur : 07-05-2014>

(3)2016-10-25/05, art. 98, 009; En vigueur : 01-12-2016>

(4)2017-09-18/06, art. 176, 010; En vigueur : 16-10-2017>

Article 63. [¹ La Banque octroie l'agrément demandé aux établissements qui répondent aux conditions de l'article 62 et de la section 2.

Dans les trois mois qui suivent la présentation du dossier complet, la Banque se prononce sur la demande et porte sa décision à la connaissance du demandeur par lettre recommandée ou avec accusé de réception.

La Banque peut, au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement, subordonner l'agrément à des conditions relatives à l'exercice de certaines des activités envisagées.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 34, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 64. [¹ Les établissements agréés au titre d'établissement de monnaie électronique en vertu du présent chapitre, sont inscrits sur une liste tenue à cet effet par la Banque. La Banque publie sur son site internet la liste des établissements de monnaie électronique auxquels elle a octroyé l'agrément. La Banque veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site internet.

La liste visée à l'alinéa 1er indique pour chaque établissement de monnaie électronique au moins les renseignements suivants :


(1)2012-11-27/03, art. 35, 004; En vigueur : 30-11-2012>

CHAPITRE 1er. [¹ - Les établissements de monnaie électronique de droit belge]¹


(1)2012-11-27/03, art. 30, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 65. [¹ Les établissements de monnaie électronique de droit belge doivent être constitués sous la forme de société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne.]¹

(1)2012-11-27/03, art. 37, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 66. [¹ Tout établissement de monnaie électronique doit, au moment de l'agrément, disposer d'un capital de 350.000 euros au moins.

Pour le calcul du capital initial visé à l'alinéa 1er, les éléments suivants sont pris en compte : le capital libéré, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté, à l'exclusion le cas échéant des actions préférentielles et des réserves de réévaluation, et après déduction des pertes reportées et du goodwill.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 38, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 67. [¹ L'agrément est refusé si la Banque a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'article 62, § 1er, alinéa 1er, 8°, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique.]¹

(1)2012-11-27/03, art. 39, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 68. [¹ § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de monnaie électronique, les personnes chargées de la direction effective de l'activité d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement au sein de l'établissement de monnaie électronique, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches en matière d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement.

§ 2. La direction effective des établissements de monnaie électronique doit être confiée à deux personnes physiques au moins.

§ 3. L'article 20 de la [² loi du 25 avril 2014]² est d'application aux personnes visées au paragraphe 1er.]¹


(1)2014-04-25/09, art. 136, 005; En vigueur : 07-05-2014>

(2)2016-10-25/05, art. 99, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Article 69. [¹ § 1er. Les établissements de monnaie électronique doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités d'émission de monnaie électronique, de services de paiement et aux activités visées à l'article 77, § 2, 2°, qu'ils exercent ou entendent exercer.

Ils tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.

§ 2. Les établissements de monnaie électronique doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants : une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'établissement de monnaie électronique en raison des activités qu'il exerce ou entend exercer.

§ 3. Les établissements de monnaie électronique doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, ils doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.

Les établissements de monnaie électronique prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.

Les établissements de monnaie électronique élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.

Ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité des établissements de monnaie électronique.

Les établissements de monnaie électronique doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.

§ 4. La Banque peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, politique d'intégrité adéquate, fonction de gestion des risques adéquate et fonction de compliance indépendante adéquate.

§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des §§ 1er, 2 et 3 et de l'article 79, alinéa 1er, f).

L'organe légal d'administration de l'établissement de monnaie électronique doit contrôler au moins une fois par an si l'établissement se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 du présent article , de l'alinéa 1er du présent paragraphe et de l'article 79, alinéa 1er, f), et prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Banque et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la Banque et au commissaire agréé selon les modalités que la Banque détermine.

§ 6. Le commissaire agréé adresse en temps utile à l'organe légal d'administration, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier concernant les activités d'émission de monnaie électronique, de services de paiement et les activités visées à l'article 77, § 2, 2°.

§ 7. S'il existe des liens étroits entre l'établissement de monnaie électronique et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel de l'établissement de monnaie électronique.

Si l'établissement de monnaie électronique a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel de l'établissement de monnaie électronique.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 41, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 70. [¹ L'administration centrale de l'établissement de monnaie électronique doit être fixée en Belgique.]¹

(1)2012-11-27/03, art. 42, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Section 3. [¹ - Conditions d'exercice de l'activité]¹


(1)2012-11-27/03, art. 43, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 71. [¹ Les établissements de monnaie électronique sont tenus de satisfaire à tout moment aux conditions prévues aux articles 65, 68, 69 et 70.

Lorsque les renseignements fournis pour les besoins de la demande d'agrément en vertu de l'article 62 subissent des modifications, l'établissement de monnaie électronique en informe sans tarder la Banque.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 44, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 72. [¹ § 1er. Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique ne peuvent à aucun moment devenir inférieurs au montant du capital requis en application de l'article 66.

§ 2. La Banque détermine, conformément aux dispositions de la Directive 2009/110/CE, par voie de règlement, les obligations en matière de solvabilité qui doivent être respectées par tous les établissements de monnaie électronique ou par catégorie d'établissements de monnaie électronique tant en ce qui concerne leur activité d'émission de monnaie électronique, qu'en ce qui concerne leurs activités visées à l'article 77, § 2, 1°, qui ne sont pas liées à l'émission de monnaie électronique. En ce qui concerne ces activités, le règlement peut prévoir différentes méthodes pour calculer les obligations à respecter en matière de solvabilité et la Banque est autorisée à préciser quelle méthode est applicable à un ou plusieurs établissements de monnaie électronique ou à une ou plusieurs catégories d'établissements de monnaie électronique.

Lorsqu'un établissement de monnaie électronique fait partie d'un groupe avec d'autres établissements de monnaie électronique, établissements de paiement ou entreprises réglementées, la Banque prend des mesures pour éviter toute double utilisation de fonds propres au sein du groupe. La Banque peut préciser selon quelles méthodes il convient de calculer l'utilisation multiple de fonds propres. Le présent alinéa s'applique par analogie lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce directement ou indirectement d'autres activités que l'émission de monnaie électronique, visées à l'article 77.

Sans préjudice des obligations en matière de solvabilité prévues au § 1er et aux alinéas 1er et 2, la Banque peut prendre des mesures complémentaires dans le cas d'un établissement de monnaie électronique qui exerce directement ou indirectement d'autres activités que la prestation de services de paiement et l'émission de monnaie électronique, visées à l'article 77, lorsque ces autres activités nuisent ou risquent de nuire à la solidité financière de l'établissement de monnaie électronique.

La Banque peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations motivées aux dispositions des règlements pris par application du présent article .

Les règlements visés à l'alinéa 1er sont pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 45, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 73. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 67 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique et morale qui a pris la décision, soit d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée [² au sens de l'article 3, 29° de la [³ loi du 25 avril 2014]³]² dans un établissement de monnaie électronique de droit belge, soit d'augmenter ou de réduire, directement ou indirectement, cette participation qualifiée de telle façon que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue atteindrait, dépasserait ou deviendrait inférieure aux seuils de 20 %, 30 % ou 50 % ou que l'établissement de monnaie électronique deviendrait sa filiale ou cesserait de l'être, est tenue d'en informer à l'avance la Banque, et de lui notifier par écrit au préalable le montant de la participation envisagée et les informations pertinentes [² visées à l'article 46, alinéa 2 de la [³ loi du 25 avril 2014]³.]²

§ 2. La Banque évalue si l'influence exercée par les personnes visées au § 1er est susceptible de se faire au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. Cette évaluation est faite sur base de l'ensemble des critères suivants :

a)

la réputation du candidat acquéreur;

b)

[² l'honorabilité et l'expertise]² de toute personne visée à l'article 62, § 1er, 9° qui assurera la direction des activités de l'établissement de monnaie électronique à la suite de l'opération envisagée;

c)

la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de monnaie électronique visé par l'opération envisagée;

d)

la capacité de l'établissement de monnaie électronique de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;

e)

l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'opération envisagée, ou que l'opération envisagée pourrait en augmenter le risque.

La Banque procède à l'évaluation visée à l'alinéa 1er en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, avec la FSMA, si le candidat acquéreur est :

a)

un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés dans un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la FSMA;

b)

l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a);

c)

une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a);

§ 3. Lorsque, sur la base de l'évaluation visée au § 2, la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes visées au § 1er est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l'établissement, elle peut s'opposer à la réalisation de l'opération envisagée.

La décision de la Banque est notifiée à l'établissement de monnaie électronique par lettre recommandée ou avec accusé de réception au plus tard deux mois après la réception de la notification visée au § 1er.

§ 4. En cas d'abstention de procéder à la notification préalable prescrite au § 1er, ou en cas d'acquisition, d'accroissement ou de cession d'une participation en dépit de l'opposition de la Banque visée au § 3, la Banque peut :

1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la Banque peut rendre sa décision publique;

2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.

A défaut de cession dans le délai fixé, la Banque peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'établissement de monnaie électronique qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la Banque et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.

Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Banque, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis;

3° demander au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'établissement de monnaie électronique a son siège, statuant comme en référé, de prononcer l'annulation de tout ou partie des votes émis par l'acquéreur ou l'actionnaire ou associé concerné. La procédure est engagée par citation émanant de la Banque. L'article 516, § 3 du Code des sociétés est d'application.

§ 5. Lorsque la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de monnaie électronique est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut prendre les mesures visées au § 4, 1° et 2°.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 46, 004; En vigueur : 30-11-2012>

(2)2014-04-25/09, art. 138, 005; En vigueur : 07-05-2014>

(3)2016-10-25/05, art. 100, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Article 74. [¹ Sont soumises à l'autorisation de la Banque les fusions entre établissements de monnaie électronique et les fusions entre établissements de monnaie électronique et d'autres établissements financiers.

Sont, pour l'application du présent article , assimilées à des fusions, les cessions de l'activité et les cessions de l'ensemble ou d'une partie du réseau.

La Banque ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet avec présentation d'un dossier complet, et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 47, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 75. [¹ L'établissement de monnaie électronique qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de l'EEE en vue d'y exercer une activité d'émission de monnaie électronique, ou qui projette d'exercer une activité d'émission de monnaie électronique sur le territoire d'un autre Etat membre de l'EEE sans y établir de succursale, notifie son intention à la Banque.

Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués les activités envisagées et, le cas échéant, les autres activités visées à l'article 77, § 2, et, dans le cas de l'établissement d'une succursale, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné [² ainsi que le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes]².

[² Les dirigeants effectifs de la succursale ainsi que ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches. L'article 71bis est applicable par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.]²

La Banque peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de monnaie électronique.

La décision de la Banque est notifiée à l'établissement de monnaie électronique par lettre recommandée ou avec accusé de réception au plus tard quatre semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2.

Pour autant qu'elle ne formule pas d'opposition, la Banque communique, dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification visée à l'alinéa 1er, l'information visée à l'alinéa 2 à l'autorité chargée du contrôle des établissements de monnaie électronique dans le pays concerné.

Le présent articles'applique également, à l'exception [² de l'alinéa 6]², à l'ouverture de succursales dans un Etat non membre de l'EEE, quelles que soient les activités que projettent d'exercer ces succursales. En ce cas, la Banque peut convenir avec l'autorité de contrôle des établissements de monnaie électronique de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables entre les deux autorités.

L'établissement de monnaie électronique qui a ouvert une succursale à l'étranger informe la Banque au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu de l'alinéa 2.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 48, 004; En vigueur : 30-11-2012>

(2)2014-04-25/09, art. 139, 005; En vigueur : 07-05-2014>

Article 76. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 63, alinéa 3, les établissements de monnaie électronique sont autorisés à distribuer et à rembourser de la monnaie électronique par l'intermédiaire de distributeurs.

§ 2. Lorsqu'un établissement de monnaie électronique souhaite distribuer de la monnaie électronique dans un autre Etat membre de l'EEE, par l'intermédiaire d'un distributeur établi dans ledit Etat, l'article 75 s'applique par analogie.

§ 3. Les établissements de monnaie électronique sont autorisés à fournir les services de paiement visés à l'article 77, § 2, 1°, par l'intermédiaire d'agents. Dans ce cas, l'article 20 s'applique par analogie.

Les établissements de monnaie électronique ne sont pas autorisés à émettre de la monnaie électronique par l'intermédiaire d'agents.

§ 4. Les établissements de monnaie électronique sont entièrement responsables des actes posés par leurs distributeurs et leurs agents.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 49, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 77. [¹ § 1er. Les établissements de monnaie électronique sont habilités à exercer des activités autres que l'émission de monnaie électronique, moyennant l'autorisation préalable de la Banque.

Sans préjudice de l'article 81, § 3, si la Banque autorise un établissement de monnaie électronique à exercer des activités autres que l'émission de monnaie électronique, elle peut, en vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise des risques appropriée par l'établissement de monnaie électronique, ou pour les besoins d'un contrôle prudentiel adapté dudit établissement, subordonner à certaines conditions complémentaires l'exercice d'activités autres que l'émission de monnaie électronique ou les activités visées au § 2.

En outre, la Banque peut exiger que l'exercice de l'activité d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement, soit logée dans une entité juridique distincte de l'entité exerçant d'autres activités.

§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, et sans préjudice de l'article 72, § 2, alinéa 3, les établissements de monnaie électronique sont habilités à exercer également les activités suivantes :

1° la prestation des services de paiement énumérés à l'annexe Ire de la présente loi;

2° la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés à l'émission de monnaie électronique ou à la prestation de services de paiement visés au point 1° ;

3° la gestion de systèmes de paiement, sans préjudice de l'article 49;

§ 3. Les établissements de monnaie électronique ne peuvent octroyer un crédit lié aux services de paiement visés aux points 4, 5 ou 7 de l'annexe Ire de la présente loi qu'aux conditions visées à l'article 21, § 3.

Les crédits visés à l'alinéa 1er ne peuvent être octroyés sur la base des fonds reçus en contrepartie de monnaie électronique et détenus conformément à l'article 78, § 1er.

§ 4. Les établissements de monnaie électronique ne sont pas autorisés à exercer l'activité de réception de dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables [² au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014]².

§ 5. Les fonds reçus des détenteurs de monnaie électronique par des établissements de monnaie électronique sont échangés sans délai contre de la monnaie électronique.

Ces fonds ne constituent pas des dépôts ou d'autres fonds remboursables [² au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014]², à condition que l'obligation visée à l'alinéa précédent soit respectée.

A défaut de respecter l'obligation visée à l'alinéa 1er, la réception de ces fonds est assimilée à une réception de dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables illicite en violation du § 4 et de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.

§ 6. L'article 21, §§ 4 et 5 s'applique aux fonds reçus dans le cadre des activités visées au § 2, 1°, qui ne sont pas liées à l'activité d'émission de monnaie électronique.

§ 7. Les établissements de monnaie électronique ne peuvent, sauf autorisation préalable de la Banque, détenir des participations dans des sociétés commerciales ou ayant emprunté la forme d'une société commerciale.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exerçant en tout ou en partie des activités en matière d'émission de monnaie électronique, de services de paiement, de services auxiliaires à l'émission de monnaie électronique ou à la prestation de services de paiement, ou de gestion de systèmes de paiement, visés au § 2, ou dans des sociétés dont l'objet consiste à titre principal en la détention de participations dans de telles sociétés.

En vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise adéquate des risques, la Banque peut soumettre la prise de participations à des conditions.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 50, 004; En vigueur : 30-11-2012>

(2)2016-10-25/05, art. 101, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Article 78. [¹ § 1er. Les fonds reçus par un établissement de monnaie électronique en échange de la monnaie électronique émise doivent :
a)

pouvoir être distinctement identifiés dans sa comptabilité et n'être jamais mélangés avec d'autres fonds, et

b)

lorsque ces fonds sont encore détenus par l'établissement de monnaie électronique à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus :

(i) être déposés sur un compte global ou individualisé distinct auprès d'une ou plusieurs entités ayant la qualité d'établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, ou d'établissement de crédit établi dans l'EEE et relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, ou

(ii) être investis en actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels que définis par la Banque, conformément aux dispositions de l'article 7.2. de la Directive 2009/110/CE, par voie de règlement;

c)

ou être couverts, d'une manière jugée satisfaisante par la Banque, par une assurance, une garantie ou une caution d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE ou disposant d'un établissement dans l'EEE et relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, laquelle entreprise d'assurances ou lequel établissement de crédit ne peut appartenir au même groupe que l'établissement de monnaie électronique, pour un montant qui est égal au montant qui aurait été affecté en application du point b), et qui est payable si l'établissement de monnaie électronique n'est pas en mesure d'honorer ses obligations financières.

Les entités visées à l'alinéa 1er, b), (i) ne peuvent, sur les fonds déposés sur un compte distinct, faire valoir de droit résultant de créances propres sur l'établissement de monnaie électronique qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de l'établissement de monnaie électronique.

La Banque peut autoriser que les fonds visés à l'alinéa 1er, b), soient déposés auprès d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE et ne disposant pas d'un établissement dans l'EEE, ou que les assurances, garanties ou cautions visées à l'alinéa 1er, c), soient fournies par une entreprise d'assurances ou un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE et ne disposant pas d'un établissement dans l'EEE, si cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurances est soumis(e) à un contrôle exercé par une autorité de contrôle qui soit équivalent au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'assurances défini dans la réglementation européenne.

Lorsque la monnaie électronique est acquise par le moyen d'un instrument de paiement, la protection afférente aux fonds reçus en échange de la monnaie électronique ne doit être assurée qu'à partir du moment où les fonds sont portés au crédit du compte de paiement de l'établissement de monnaie électronique ou mis par tout autre moyen à la disposition de l'établissement de monnaie électronique, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives au délai d'exécution énoncées dans la loi du 10 décembre 2009. En tout état de cause, ces fonds doivent être protégés au plus tard cinq jours ouvrables après l'émission de la monnaie électronique.

Les règlements visés à l'alinéa 1er, point b), ii) sont pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.

§ 2. Lorsqu'une partie des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise est potentiellement destinée à être utilisée dans le cadre d'autres activités de l'établissement de monnaie électronique, cette partie des fonds ne relève pas des obligations au titre du § 1er. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de monnaie électronique peuvent calculer ce montant en supposant qu'une partie représentative des fonds servira à l'émission de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d'estimer cette partie représentative d'une manière jugée satisfaisante par la Banque.

§ 3. L'article 22 s'applique aux établissements de monnaie électronique pour les activités visées à l'article 77, § 2, 1° qui ne sont pas liées à l'activité d'émission de monnaie électronique.

§ 4. En cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement de monnaie électronique, les espèces déposées sur un compte distinct en application du § 1er, alinéa 1er, a) et b), sont affectées par privilège spécial au remboursement des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise.

§ 5. Les établissements de monnaie électronique informent la Banque à l'avance de tout changement significatif affectant les mesures prises en exécution du § 1er. "

§ 6. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des §§ 1er et 2.

L'organe légal d'administration de l'établissement de monnaie électronique doit contrôler au moins une fois par an si l'établissement se conforme aux dispositions des §§ 1er et 2 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Banque et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la Banque et au commissaire agréé selon les modalités que la Banque détermine.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 51, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 79. [¹ Les établissements de monnaie électronique ne peuvent externaliser des tâches opérationnelles importantes relatives à l'activité d'émission de monnaie électronique, ou de prestation de services de paiement qu'aux conditions suivantes :
a)

ils en informent préalablement la Banque;

b)

l'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité de la direction générale de l'établissement de monnaie électronique;

c)

la relation de l'établissement de monnaie électronique avec les détenteurs de monnaie électronique et les obligations qu'il a envers eux en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci ne sont pas modifiées;

d)

le respect des conditions que l'établissement de monnaie électronique est tenu de remplir pour recevoir puis conserver son agrément n'est pas altéré;

e)

aucune des autres conditions auxquelles l'agrément de l'établissement de monnaie électronique a été subordonné n'est supprimée ou modifiée;

f)

l'externalisation ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de monnaie électronique et qui empêche la Banque de contrôler le respect, par l'établissement de monnaie électronique, de ses obligations.

Dans l'externalisation d'activités, les établissements de monnaie électronique demeurent entièrement responsables des actes posés par le prestataire de services.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 52, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 80. [¹ Les établissements de monnaie électronique communiquent périodiquement à la Banque une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la Banque, qui en détermine également la fréquence. La Banque peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.

La direction effective de l'établissement de monnaie électronique, le cas échéant le comité de direction, déclare à la Banque que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'établissement le cas échéant à la fin du premier semestre social et en tout état de cause à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la Banque, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.

Le Roi détermine, sur avis de la Banque, pour l'ensemble des établissements de monnaie électronique ou par catégorie d'établissements de monnaie électronique :

1° les règles selon lesquelles les établissements de monnaie électronique tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;

2° les règles à respecter par les établissements de monnaie électronique pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.

La Banque peut, pour certaines catégories d'établissements de monnaie électronique ou dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations motivées aux arrêtés et règlements visés aux alinéas 1er et 3, pour tous les établissements de monnaie électronique se trouvant dans des circonstances comparables.

Les établissements de monnaie électronique déposent leurs comptes annuels et leurs comptes consolidés à la Banque.

Les arrêtés et règlements visés au présent articlesont pris après consultation des établissements de monnaie électronique, le cas échéant représentés par leurs associations professionnelles.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 53, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Section 4. [¹ - Contrôle des établissements de monnaie électronique]¹


(1)2012-11-27/03, art. 54, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 81. [¹ § 1er. Les établissements de monnaie électronique sont soumis au contrôle de la Banque.

La Banque veille à ce que chaque établissement de monnaie électronique opère en permanence conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Le contrôle exercé par la Banque est proportionné et adéquat, au regard de la nature, du volume et de la complexité des activités de l'établissement de monnaie électronique, ainsi que des risques y afférents.

§ 2. La Banque peut se faire communiquer par les établissements de monnaie électronique toutes informations relatives à leur organisation, à leur fonctionnement, à leur situation financière et à leurs opérations. A cette fin, la Banque peut également se faire communiquer des informations par les agents ou distributeurs d'établissements de monnaie électronique, par les prestataires de services visés à l'article 4, 17° et par d'autres entités vers lesquelles des tâches sont externalisées.

La Banque peut procéder auprès des établissements de monnaie électronique à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement de monnaie électronique, en vue :

1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des établissements de monnaie électronique ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement de monnaie électronique;

2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'établissement de monnaie électronique;

3° de s'assurer que la gestion de l'établissement de monnaie électronique est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.

A cette fin, la Banque peut également procéder à des inspections sur place auprès des agents ou distributeurs d'établissements de monnaie électronique, des prestataires de services visés à l'article 4, 17° et d'autres entités vers lesquelles des tâches sont externalisées, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ces derniers.

§ 3. Le contrôle de la Banque ne porte toutefois pas sur les activités de l'établissement de monnaie électronique autres que l'activité d'émission de monnaie électronique, la prestation d'activités visées à l'article 77, § 2, 1° et 2°, et la détention de participations visée à l'article 77, § 7, sauf dans la mesure requise pour le contrôle du respect par l'établissement de monnaie électronique des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 55, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 82. [¹ La Banque ne connaît des relations entre l'établissement de monnaie électronique, son agent ou son distributeur et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'établissement de monnaie électronique.]¹

(1)2012-11-27/03, art. 56, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 83. [¹ La Banque peut procéder auprès des succursales des établissements de monnaie électronique de droit belge, des agents, des distributeurs, des prestataires de services visés à l'article 4, 17° et des autres entités vers lesquelles des tâches sont externalisées, établis à l'étranger, moyennant l'information préalable des autorités de l'Etat concerné chargées du contrôle des établissements de monnaie électronique, aux inspections visées à l'article 81, § 1er, alinéa 3, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de monnaie électronique, spécialement sur le plan de sa situation financière, de son organisation administrative et comptable et de son contrôle interne.

Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'établissement de monnaie électronique.

Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 57, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 84. [¹ Les articles 28 à 32 s'appliquent aux établissements de monnaie électronique.]¹

(1)2012-11-27/03, art. 58, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 85. [¹ Les commissaires agréés collaborent au contrôle exercé par la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article , aux règles de la profession et aux instructions de la Banque. A cette fin :

1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les établissements de monnaie électronique conformément aux articles 69, § 3, alinéa 1er et 79, alinéa 1er, f), et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la Banque;

2° ils font rapport à la Banque sur :

a)

les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les établissements de monnaie électronique à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

b)

les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les établissements de monnaie électronique à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

3° ils font à la Banque, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'établissement de monnaie électronique, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'établissement de monnaie électronique;

4° dans le cadre de leur mission auprès de l'établissement de monnaie électronique ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'établissement de monnaie électronique, ils font d'initiative rapport à la Banque dès qu'ils constatent :

a)

des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'établissement de monnaie électronique sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;

b)

des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

c)

des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes;

5° ils font rapport au moins tous les ans à la Banque sur l'adéquation des dispositions prises par les établissements de monnaie électronique pour préserver les fonds qu'ils reçoivent des détenteurs de monnaie électronique, en application de l'article 78, §§ 1er et 2.

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° a l'alinéa 1er, 4°.

Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'établissement de monnaie électronique les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 35 de la loi du 22 février 1998. Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.

Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'établissement qu'ils contrôlent.

Ils peuvent être chargés par la Banque, à la demande de la Banque Centrale Européenne, de confirmer que les informations que les établissements de monnaie électronique sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 59, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Section 5. [¹ - Mesures exceptionnelles et sanctions à l'égard des établissements de monnaie électronique]¹


(1)2012-11-27/03, art. 60, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 86. [¹ La Banque radie, par décision notifiée par lettre recommandée ou avec accusé de réception, l'agrément des établissements de monnaie électronique qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément, qui ont arrêté leurs activités pendant une période supérieure à six mois, qui ont été déclarés en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.

La Banque rend publique, sur son site internet, toute décision de radiation d'un agrément.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 61, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 87. [¹ § 1er. Lorsque la Banque constate qu'un établissement de monnaie électronique ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable, son réseau d'agents, de distributeurs ou de succursales, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, ou que la poursuite de ses activités représente une menace pour la stabilité du système de paiement, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque peut :

1° désigner un commissaire spécial.

Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par l'établissement.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.

Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La Banque peut désigner un commissaire suppléant;

2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement de monnaie électronique ou interdire cet exercice; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement de monnaie électronique ou les tiers.

Si la Banque a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.

La Banque peut, de même, enjoindre à un établissement de monnaie électronique de céder des participations qu'il détient, le cas échéant, conformément à l'article 77, § 7;

3° imposer, en matière de solvabilité, des exigences plus strictes que celles visées à l'article 72;

4° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de l'établissement de monnaie électronique dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.

La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement de monnaie électronique.

La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires;

5° révoquer l'agrément. La Banque rend publique, sur son site internet, toute décision de révocation d'un agrément.

En cas d'extrême urgence, la Banque peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.

§ 2. Les décisions de la Banque visées au § 1er produisent leurs effets à l'égard de l'établissement de monnaie électronique à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément au paragraphe 1er.

§ 3. Le § 1er, alinéas 1er et 2, 2°, et le § 2 sont applicables au cas où la Banque a connaissance du fait qu'un établissement de monnaie électronique, ses agents ou ses distributeurs ont mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.

Lorsque la Banque constate que les renseignements visés à l'article 20, § 1er, qui lui ont été communiqués par un établissement de monnaie électronique en vertu de l'article 76, § 3, sont inexacts ou incomplets, elle peut suspendre ou radier l'inscription de l'agent sur la liste visée à l'article 64.

§ 4. Le § 1er, alinéa 1er, et le § 2 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'un établissement de monnaie électronique déclaré en faillite.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 62, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 88. [¹ Lorsque les autorités de contrôle des établissements de monnaie électronique d'un autre Etat membre de l'EEE dans lequel un établissement de monnaie électronique de droit belge recourt à un agent, ou envisage de le faire, informent la Banque qu'elles ont de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la Directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu, ou que le recours à l'agent pourrait accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la Banque prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures visées à l'article 87, § 1er, qui s'imposent. L'article 87, § 2, est également d'application.

La Banque peut, dans ce cas, exiger que l'établissement de monnaie électronique ne recoure plus à l'agent concerné et peut soit refuser, soit radier l'inscription de l'agent visée à l'article 20, § 2.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 63, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 89. [¹ La Banque informe sans délai les autorités de contrôle des établissements de monnaie électronique des autres Etats membres de l'EEE dans lesquels un établissement de monnaie électronique de droit belge a établi une succursale ou exerce des activités sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 86, 87 et 88. Elle tient ces autorités informées des suites données aux recours pris contre ces décisions.]¹

(1)2012-11-27/03, art. 64, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 90. [¹ Les établissements de monnaie électronique dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu de la présente loi, restent soumis à cette loi jusqu'à la liquidation de leurs engagements vis-à-vis des détenteurs de monnaie électronique, et le cas échéant, des utilisateurs de services de paiement, à moins que la Banque ne les en dispense pour certaines dispositions.

Le présent article n'est pas applicable en cas de radiation de l'agrément d'un établissement de monnaie électronique déclaré en faillite.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 65, 004; En vigueur : 30-11-2012>

CHAPITRE 2. [¹ - Succursales et activités de prestation de services en Belgique des établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE]¹


(1)2012-11-27/03, art. 66, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 91. [¹ Les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, qui sont habilités en vertu de leur droit national à émettre de la monnaie électronique dans leur Etat d'origine peuvent entamer ces activités en Belgique, soit par voie d'installation de succursales, soit sous le régime de la libre prestation de services, dès que la Banque a notifié à ces établissements la réception de la communication qui lui a été faite par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de ces établissements portant sur les activités qu'ils entendent exercer en Belgique. La notification est adressée par la Banque à l'établissement de monnaie électronique intéressé dans les trois jours ouvrables de la réception de la communication. A défaut de notification dans ce délai, l'établissement de monnaie électronique peut entamer les activités annoncées, après en avoir informé la Banque. La Banque publie sur son site internet la liste des établissements de monnaie électronique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et qui exercent des activités en Belgique, ou renvoie au site internet de l'autorité compétente dans l'Etat d'origine de ces établissements de monnaie électronique.

Ces établissements de monnaie électronique font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, en cas de libre prestation de services, de leur siège social.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 67, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 92. [¹ § 1er. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice au respect, lors de l'émission de monnaie électronique, ou le cas échéant, lors de la fourniture et de l'exécution de services de paiement, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de monnaie électronique et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.

La Banque donne aux établissements de monnaie électronique visés à l'article 91 communication des dispositions qui, à sa connaissance, ont ce caractère.

Les dispositions du présent chapitre ne portent pas davantage préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires applicables, en Belgique, aux activités autres que l'émission de monnaie électronique et la prestation de services de paiement.

§ 2. Les dirigeants de la succursale font rapport au moins une fois par an à la Banque et au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée sur l'adéquation des mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue de se conformer aux dispositions applicables en vertu du § 1er.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 68, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 93. [¹ Les établissements de monnaie électronique visés à l'article 91 transmettent à la Banque, selon la périodicité que celle-ci détermine, des rapports périodiques à des fins statistiques relatifs aux opérations effectuées, dans le pays, par leurs succursales établies en Belgique. L'article 80, alinéa 2, s'applique par analogie.

Le Roi détermine, sur avis de la Banque, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 91 :

1° tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire;

2° établissent des comptes annuels;

3° publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 69, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 94. [¹ § 1er. Les succursales visées à l'article 91 sont soumises au contrôle de la Banque aux fins prévues par les articles 92 et 93, dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Banque. Les articles 81 et 82 sont applicables dans cette mesure.

La Banque peut accepter de se charger, à la demande des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de monnaie électronique, d'effectuer auprès de ces succursales des inspections dans un but d'assistance à ces autorités, portant tant sur les matières visées à l'alinéa 1er que sur celles visées à l'article 83, alinéa 1er. Les frais entraînés par ces inspections et vérifications sont à la charge de l'autorité requérante.

En cas d'urgence et moyennant avis donné aussitôt à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de monnaie électronique, la Banque peut vérifier que l'activité de la succursale en Belgique est conforme à la législation qui lui est applicable.

§ 2. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle des établissements de monnaie électronique ayant ouvert en Belgique une succursale visée à l'article 91 peuvent, moyennant un avis préalable donné à la Banque, procéder ou faire procéder, à leurs frais, par des experts qu'elles désignent, à la vérification, auprès de ces succursales, des informations visées à l'article 83, alinéa 1er.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 70, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 95. [¹ § 1er. Les dirigeants des succursales visées à l'article 91 désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs réviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la Banque.

Les articles 31 et 32, alinéas 1er à 4, sont applicables à ces réviseurs et sociétés. La révocation des fonctions des réviseurs agréés et sociétés de réviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de la Banque.

§ 2. Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées, désignés conformément au § 1er, collaborent au contrôle exercé par la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque. A cette fin :

1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue du respect des lois, arrêtés et règlements applicables aux succursales en vertu de l'article 93, et ils communiquent leurs conclusions à la Banque;

2° ils font rapport à la Banque sur :

a)

les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 91 à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

b)

les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 91 à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.

Ils peuvent être chargés par la Banque, à la demande de la Banque centrale européenne, de confirmer, de même, les informations que les succurcales sont tenues de communiquer à ces autorités par application de l'article 93, alinéa 1er;

3° ils font à la Banque [² ...]², à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière des succursales dans les domaines de compétence de la Banque à l'égard de celles-ci;

4° ils font d'initiative rapport à la Banque dans les domaines de compétence de celle-ci ainsi qu'en vue de la collaboration avec l'autorité de contrôle du siège central, dès qu'ils constatent :

a)

des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la succursale sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;

b)

des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des autres lois et règlements applicables à leur activité en Belgique dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Banque;

5° ils font rapport à la Banque, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie par une autre autorité belge de violations à des législations d'intérêt général applicables à la succursale.

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information à 4° à l'alinéa 1er, 4°.

Ils communiquent aux dirigeants de la succursale les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret prévu par l'article 35 de la loi du 22 février 1998. Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants sur des questions rentrant dans le domaine de contrôle de la Banque.

Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi.

Ils peuvent, moyennant l'information préalable de la Banque, accepter de se charger, à la demande et aux frais des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la succursale, d'effectuer auprès de cette succursale dans un but d'assistance à ces autorités, des vérifications portant sur les matières visées aux articles 83, alinéa 1er, et 94, § 1er.

§ 3. Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées en vertu de l'article 93, alinéa 2.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 71, 004; En vigueur : 30-11-2012>

(2)2014-04-19/39, art. 51, 006; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1>

Article 96. [¹ Lorsque la Banque constate qu'un établissement de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et opérant en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Banque, elle met l'établissement de monnaie électronique en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque saisit de ses observations l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de monnaie électronique.

Lorsque la Banque a de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la Directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu dans le chef d'un agent d'un établissement de monnaie électronique ou que ses activités pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités chargées du contrôle de l'établissement de monnaie électronique en question.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 72, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 97. [¹ La Banque peut communiquer à l'autorité de contrôle d'un établissement de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE les raisons qu'elle a de considérer que la situation de la succursale en Belgique de cet établissement ne présente pas les garanties nécessaires sur le plan de la bonne organisation administrative ou comptable ou du contrôle interne.

En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'établissement de monnaie électronique par l'autorité de contrôle de son Etat d'origine, la Banque ordonne, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cet établissement a établie en Belgique. Elle peut, si nécessaire, désigner un gérant provisoire qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 73, 004; En vigueur : 30-11-2012>

CHAPITRE 3. [¹ - Succursales en Belgique des établissements de monnaie électronique relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'EEE]¹


(1)2012-11-27/03, art. 74, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 98. [¹ Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par établissement de monnaie électronique toute entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE et dont l'activité consiste à émettre de la monnaie électronique.]¹

(1)2012-11-27/03, art. 75, 004; En vigueur : 30-11-2012>

CHAPITRE 3. [¹ - Succursales en Belgique des établissements de monnaie électronique relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'EEE]¹


(1)2012-11-27/03, art. 74, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 99. [¹ § 1er. Sont applicables les dispositions suivantes :

1° les articles 61, 62 et 63 de la loi : étant entendu qu'avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la Banque consulte les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de monnaie électronique;

2° l'article 64, alinéa 1er : étant entendu que les succursales visées par le présent chapitre sont mentionnées à une rubrique spéciale de la liste visée à cet article ;

3° l'article 65 : toutefois, peuvent être agréées des succursales d'établissements de monnaie électronique dotés de la personnalité juridique mais n'ayant pas la forme de société commerciale;

4° l'article 66 : le capital initial étant remplacé par une dotation, la Banque a compétence pour apprécier les éléments constitutifs de la dotation;

5° les articles 67 à 69.

§ 2. La Banque peut refuser d'agréer la succursale d'un établissement de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux établissements de monnaie électronique de droit belge.

§ 3. La Banque peut refuser l'agrément d'une succursale visée par le présent chapitre si elle estime que la protection des détenteurs de monnaie électronique ou la gestion saine et prudente de l'établissement exige la constitution d'une société de droit belge.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 77, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Section 1re. [¹ - Accès à l'activité]¹


(1)2012-11-27/03, art. 76, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 100. [¹ Sont applicables les articles suivants :

1° [² les articles 71bis et 72;]²

2° l'article 73, § 1er; lorsque la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée [² au sens de l'article 3, 29° de la [³ loi du 25 avril 2014]³,]² est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut suspendre ou révoquer, pour la durée qu'elle détermine l'agrément de la succursale; l'article 87, § 1er, 2° et 5°, et § 2 s'applique à ces décisions;

3° les articles 74, 76, § 1er, 3 et 4 et 77 à 80.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 79, 004; En vigueur : 30-11-2012>

(2)2014-04-25/09, art. 140, 005; En vigueur : 07-05-2014>

(3)2016-10-25/05, art. 102, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Section 2. [¹ - Exercice de l'activité]¹


(1)2012-11-27/03, art. 78, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 101. [¹ Les articles 81 et 82 sont applicables.]¹

(1)2012-11-27/03, art. 81, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 102. [¹ Les dirigeants des succursales visées par le présent chapitre sont tenus de désigner un ou plusieurs réviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées conformément aux articles 84 et 28. Ils peuvent désigner, selon la même procédure, un suppléant.

En cas de désignation d'une société de réviseurs, l'article 29 est applicable.

Les articles 31, 32, alinéas 1er à 4, et 85, alinéas 1er à 3, et 5, sont applicables.

La révocation des fonctions des réviseurs agréés et sociétés de réviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de la Banque.

Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les réviseurs ou sociétés de réviseurs agréés assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi.

Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées certifient les informations comptables publiées en vertu de l'article 80.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 82, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Section 1re. [¹ - Accès à l'activité]¹


(1)2012-11-27/03, art. 76, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 103. [¹ Les articles 86, 87, 90, 106 et 107 sont applicables.]¹

(1)2012-11-27/03, art. 84, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Section 2. [¹ - Exercice de l'activité]¹


(1)2012-11-27/03, art. 78, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 104. [¹ § 1er. Pour l'application des articles 35 et 36/13 à 36/15 de la loi du 22 février 1998 concernant l'échange d'informations et la coopération entre la Banque et les autorités d'autres Etats membres de l'EEE chargées du contrôle des établissements de monnaie électronique, l'activité des établissements de monnaie électronique s'entend également de l'activité qu'ils exercent en recourant à des distributeurs, des agents, des succursales ou des prestataires de services au sens de l'article 4, 17°.

§ 2. La Banque fournit d'initiative aux autorités d'autres Etats membres de l'EEE, visées au § 1er, toutes les informations essentielles et elle leur fournit sur demande toutes les informations pertinentes.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 86, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Section 3. [¹ - Contrôle]¹


(1)2012-11-27/03, art. 80, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 105. [¹ § 1er. La Banque peut exempter de l'application de tout ou partie des dispositions [³ ...]³ du présent Livre et de ses arrêtés d'exécution les personnes morales :

1° dont les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de monnaie électronique en circulation qui ne dépasse pas 5.000.000 euros; et

2° dont aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou [² visées à l'article 20, § 1er, 1°, 2° et 3° de la [⁴ loi du 25 avril 2014]⁴.]²

La Banque ne peut exempter ces personnes morales de l'application des articles 77 et 78 de la présente loi.

Lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce des activités visées à l'article 77, § 2, 1°, qui ne sont pas liées à l'émission de monnaie électronique ou des activités visées à l'article 77, § 1er, § 2, 2° et 3°, ou § 3, et que le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l'avance, cet établissement de monnaie électronique peut bénéficier de l'application du premier alinéa, 1°, sur la base d'une partie représentative des fonds qui est présumée utilisée pour l'émission de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d'estimer cette partie représentative d'une manière jugée satisfaisante par la Banque. Lorsqu'un établissement de monnaie électronique n'a pas accompli une période d'activité suffisamment longue, cette condition est évaluée sur la base de l'estimation de la monnaie électronique en circulation résultant de son plan d'entreprise, et sous réserve d'un éventuel ajustement de ce plan exigé par la Banque.

§ 2. Les personnes morales visées au § 1er, qui sont exemptées, sont inscrites sur la liste visée à l'article 64. L'article 64 s'applique par analogie à ces personnes morales en ce qui concerne les informations fournies sur le site internet de la Banque et leur actualisation régulière. Le site internet mentionne que ces personnes morales bénéficient d'une exemption en application du présent article .

§ 3. Les personnes morales bénéficiant d'une exemption accordée en vertu du paragraphe 1er :

1° doivent avoir leur siège social en Belgique, et exercer effectivement leurs activités d'émission de monnaie électronique sur le territoire belge;

2° ne bénéficient pas du régime de reconnaissance mutuelle prévu par l'article 91 de la présente loi;

3° doivent prévoir, dans le contrat régissant l'émission de monnaie électronique, que le montant chargé sur le support électronique stockant la monnaie électronique ne peut dépasser 150 euros;

4° ne peuvent fournir des services de paiement non liés à la monnaie électronique émise conformément au présent article que si les conditions énoncées à l'article 48 sont remplies;

5° informent la Banque de tout changement de leur situation ayant une incidence sur les conditions énoncées au § 1er et rendent compte périodiquement à la Banque de la moyenne de monnaie électronique en circulation. La Banque détermine la fréquence de ce rapport;

6° appliquent les dispositions de la [⁵ loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces]⁵, qui sont applicables aux établissements de monnaie électronique, et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

§ 4. Le Roi peut prévoir qu'une personne morale bénéficiant d'une exemption accordée en vertu du § 1er ne peut exercer que certaines des activités énumérées à l'article 77, §§ 1er à 3.

§ 5 Lorsque les conditions énoncées aux §§ 1er, et 3, 1°, 3°, 4° ne sont plus remplies, les établissements de monnaie électronique exemptés demandent l'agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément aux articles 61 et suivants.

Les établissements qui n'ont pas demandé l'agrément dans ce délai se voient interdire, conformément à l'article 59, d'émettre de la monnaie électronique.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 88, 004; En vigueur : 30-11-2012>

(2)2014-04-25/09, art. 141, 005; En vigueur : 07-05-2014>

(3)2014-04-19/39, art. 52, 006; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1>

(4)2016-10-25/05, art. 103, 009; En vigueur : 01-12-2016>

(5)2017-09-18/06, art. 177, 010; En vigueur : 16-10-2017>

TITRE 3. [¹ - Exemption]¹


(1)2012-11-27/03, art. 87, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Section 4. [¹ - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions]¹


(1)2012-11-27/03, art. 83, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 106. [¹ § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut publier qu'un établissement de monnaie électronique belge ou étranger ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut fixer à un établissement de monnaie électronique de droit belge ou étranger établi en Belgique un délai dans lequel :

a)

il doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou

b)

il doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne.

L'injonction visée à l'alinéa 1er, littera b), n'est pas applicable aux succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE.

Si l'établissement de monnaie électronique reste en défaut à l'expiration du délai, la Banque peut, l'établissement entendu ou à tout le moins convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard.

§ 3. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, infliger à un établissement de monnaie électronique de droit belge ou étranger établi en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.

§ 4. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 2 et 3 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration au sein du Service Public Fédéral Finances compétent en matière de recouvrements non fiscaux.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 91, 004; En vigueur : 30-11-2012>

CHAPITRE 4. [¹ - Echange d'information et coopération entre autorités]¹


(1)2012-11-27/03, art. 85, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 107. [¹ Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :

1° ceux qui émettent de la monnaie électronique en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 59, 91 et 99, § 1er, 1° ;

2° ceux qui contreviennent à l'article 68, § 2;

3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire la déclaration prévue à l'article 71, alinéa 2, en ce qui concerne les renseignements visés à l'article 62, alinéa 1er, 8° ;

4° ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications prévues à l'article 73, § 1er, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 73, § 2, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 73, § 4, 1° ;

5° les établissements de monnaie électronique, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui contreviennent aux articles 74, 77 et 79;

6° les établissements de monnaie électronique, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui ouvrent une succursale à l'étranger ou qui recourent à des agents ou à des distributeurs sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 75 et 76, § 2 et § 3 ou qui ne se conforment pas aux articles 75 et 76, § 2 ou § 3;

7° les établissements de monnaie électronique, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 72, 80, et 93;

8° les établissements de monnaie électronique, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui ne se conforment pas aux articles 80, alinéas 1er, 2 et 6, et 93, alinéa 1er;

9° ceux qui accomplissent des actes ou opérations à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 87, § 1er, alinéa 2, 2° ;

10° ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels ou des comptes consolidés d'établissements de monnaie électronique, ou des états périodiques ou tous autres renseignements, alors que les dispositions des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des établissements de monnaie électronique n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;

11° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;

12° ceux qui contreviennent à l'article 49, § 1er.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 93, 004; En vigueur : 30-11-2012>

ANNEXES.

Article 16bis. [¹ § 1er. Les établissements de paiement informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective de l'activité de services de paiement dans l'établissement de paiement, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les établissements de paiement communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 13.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

§ 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la Banque.

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998, la Banque consulte préalablement la FSMA.

La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.

§ 3. Les établissements de paiement informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et entre les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant entre les membres du comité de direction.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphe s 1er et 2.]¹


(1)2014-04-25/09, art. 127, 005; En vigueur : 07-05-2014>

Section 4. - Contrôle des établissements de paiement

Section 5. - Mesures exceptionnelles et sanctions

à l'égard des établissements de paiement

CHAPITRE 2. - Succursales et activités de prestation de services en Belgique des établissements de paiementrelevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 mars 1993

relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 mars 1993

relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 6 avril 1995

relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement

CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires

TITRE 1er. [¹ - Emetteurs de monnaie électronique]¹


(1)2012-11-27/03, art. 26, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Section 1re. [¹ - Exigence d'un agrément]¹


(1)2012-11-27/03, art. 31, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Section 3. [¹ - Conditions d'exercice de l'activité]¹


(1)2012-11-27/03, art. 43, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 71bis. [¹ § 1er. Les établissements de monnaie électronique informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective de l'activité d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement au sein de l'établissement de monnaie électronique, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les établissements de monnaie électronique communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 68.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

§ 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la Banque.

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998, la Banque consulte préalablement la FSMA.

La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.

§ 3. Les établissements de monnaie électronique informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et entre les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant entre les membres du comité de direction.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphe s 1er et 2.]¹


(1)2014-04-25/09, art. 137, 005; En vigueur : 07-05-2014>

Section 4. [¹ - Contrôle des établissements de monnaie électronique]¹


(1)2012-11-27/03, art. 54, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Section 5. [¹ - Mesures exceptionnelles et sanctions à l'égard des établissements de monnaie électronique]¹


(1)2012-11-27/03, art. 60, 004; En vigueur : 30-11-2012>

CHAPITRE 2. [¹ - Succursales et activités de prestation de services en Belgique des établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE]¹


(1)2012-11-27/03, art. 66, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Section 3. [¹ - Contrôle]¹


(1)2012-11-27/03, art. 80, 004; En vigueur : 30-11-2012>

TITRE 4. [¹ - Astreintes et sanctions]¹


(1)2014-04-25/09, art. 142, 005; En vigueur : 07-05-2014>

TITRE 3. [¹ - Exemption]¹


(1)2012-11-27/03, art. 87, 004; En vigueur : 30-11-2012>

ANNEXES.

Article 49/1.. 49/1. [¹ Lorsqu'ils effectuent des virements et des domiciliations, les prestataires de services de paiement doivent prendre les mesures nécessaires pour utiliser les schémas de paiement répondant aux conditions prévues à l'article 4.1. du Règlement (UE) n° 260/2012.]¹

(1)2014-04-19/39, art. 45, 006; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1>

Article 49/2.. 49/2. [¹ L'opérateur d'un système de paiement de détail établi en Belgique ou, en l'absence d'opérateur, les participants audit système, veillent à ce que leur système soit interopérable avec d'autres systèmes de paiement de détail au sein de l'Union, conformément aux dispositions prévues à l'article 4.2 et 4.3 du Règlement (UE) n° 260/2012.]¹

(1)2014-04-19/39, art. 46, 006; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1>

Article 50/1.. 50/1. [¹ Sans préjudice des autres mesures prévues dans la présente loi ou dans d'autres lois, arrêtés ou règlements, les mesures et sanctions prévues à l'article 50, paragraphes 1er à 3 peuvent être prises à l'égard des prestataires de services de paiement qui contreviennent à l'article 49/1.]¹

(1)2014-04-19/39, art. 48, 006; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1>

Article 50/2.. 50/2. [¹ § 1er. Les mesures et sanctions suivantes peuvent être prises à l'égard de l'opérateur d'un système de paiement de détail établi en Belgique qui contrevient à l'article 49/2 :
a)

la Banque peut fixer un délai dans lequel l'opérateur doit se conformer aux dispositions prévues à l'article 49/2 et apporter les adaptations qui s'imposent;

b)

si l'opérateur reste en défaut de se conformer à l'article 49/2 à l'expiration du délai, la Banque peut, l'opérateur entendu ou à tout le moins convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard;

c)

la Banque peut publier que l'opérateur ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine les dispositions prévues à l'article 49/2;

d)

sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate une infraction à l'article 49/2 ou aux mesures prises en exécution de cette disposition, infliger à l'opérateur une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.

§ 2. En l'absence d'opérateur, les mesures et sanctions prévues au paragraphe 1er peuvent être prises à l'égard des participants au système de paiement de détail établi en Belgique.]¹


(1)2014-04-19/39, art. 49, 006; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1>

Article 50/3.. 50/3. [¹ Les astreintes et amendes imposées en application des articles 50, paragraphes 2 et 3, 50/1 et 50/2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration au sein du Service Public Fédéral Finances compétent en matière de recouvrements non fiscaux.]¹

(1)2014-04-19/39, art. 50, 006; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1>

TITRE 2. [¹ - Les établissements de monnaie électronique]¹


(1)2012-11-27/03, art. 29, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Section 2. [¹ - Conditions d'agrément]¹


(1)2012-11-27/03, art. 36, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Section 3. [¹ - Conditions d'exercice de l'activité]¹


(1)2012-11-27/03, art. 43, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Section 4. [¹ - Contrôle des établissements de monnaie électronique]¹


(1)2012-11-27/03, art. 54, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Section 5. [¹ - Mesures exceptionnelles et sanctions à l'égard des établissements de monnaie électronique]¹


(1)2012-11-27/03, art. 60, 004; En vigueur : 30-11-2012>

CHAPITRE 2. [¹ - Succursales et activités de prestation de services en Belgique des établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE]¹


(1)2012-11-27/03, art. 66, 004; En vigueur : 30-11-2012>

CHAPITRE 3. [¹ - Succursales en Belgique des établissements de monnaie électronique relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'EEE]¹


(1)2012-11-27/03, art. 74, 004; En vigueur : 30-11-2012>

TITRE 4. [¹ - Astreintes et sanctions]¹


(1)2014-04-25/09, art. 142, 005; En vigueur : 07-05-2014>

CHAPITRE 1er. [¹ - Astreintes et sanctions administratives]¹


(1)2014-04-25/09, art. 142, 005; En vigueur : 07-05-2014>

CHAPITRE 2. [¹ - Sanctions pénales]¹


(1)2012-11-27/03, art. 92, 004; En vigueur : 30-11-2012>

ANNEXES.